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Arrêt Bardou (1931) : fiche d’arrêt, résumé et portée

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Dans l’arrêt Bardou du 6 juillet 1931, la chambre civile de la Cour de cassation affirme que la qualité de salarié « implique nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie ». La dépendance économique du travailleur, même forte, ne suffit pas à faire de lui un salarié.

Cet arrêt est étudié en droit du travail, dans le thème de la qualification du contrat de travail. Il est le point de départ de la jurisprudence sur le lien de subordination, que l’arrêt Société générale a défini en 1996 et que l’arrêt Labbane a complété en 2000.

Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Bardou, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit. Nous reproduisons aussi le texte intégral de l’arrêt, introuvable sur Légifrance.

🌟Résumé de l’arrêt Bardou (Cass. civ., 6 juillet 1931)

Bardou dirige à Toulouse une succursale de la société d’alimentation L’Épargne. Il gère librement sa succursale, embauche lui-même son personnel et n’est payé que par des remises sur les ventes. L’administration soutient qu’il doit être obligatoirement affilié aux assurances sociales comme salarié, parce qu’il est économiquement dépendant de la société. La Cour de cassation rejette le pourvoi du préfet : la dépendance économique ne détermine pas la condition juridique du travailleur, et la qualité de salarié suppose un « lien juridique de subordination » (Cass. civ., 6 juillet 1931).

Bardou, qui n’était pas placé sous la direction, la surveillance et l’autorité de la société, n’était donc pas un salarié.

Références de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation, chambre civile
Date
6 juillet 1931
Publication
DP 1931, 1, 121, note P. Pic ; DH 1931, 489
Parties
Préfet de la Haute-Garonne c/ Bardou
Décision attaquée
Tribunal civil de Toulouse, 9 janvier 1931
Textes
Loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales, modifiée par la loi du 30 avril 1930 (art. 1er, § 2)
Solution
Rejet

I. Faits et procédure de l’arrêt Bardou

L’arrêt Bardou n’est pas publié sur Légifrance. Son texte figure au Recueil Dalloz périodique de 1931, accompagné d’une note du professeur Paul Pic, et ce recueil a été numérisé par la Bibliothèque nationale de France sur le site Gallica. Nous en reproduisons ci-dessous le texte intégral.

Texte intégral de l’arrêt Bardou (Cass. civ., 6 juillet 1931)

Texte transcrit d’après le Recueil Dalloz périodique (DP 1931, 1, 121), numérisé par la Bibliothèque nationale de France (Gallica). L’arrêt n’est pas disponible sur Légifrance.

LA COUR ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d’avoir dénié à Bardou, qui dirige à Toulouse une succursale de la Société anonyme d’alimentation L’Épargne, la qualité de salarié obligatoirement assujetti aux assurances sociales, pour le motif que le contrat intervenu entre ledit Bardou et la Société L’Épargne n’est pas un contrat de louage de services, alors que la qualité de salarié doit être reconnue, pour l’application de l’art. 1er, § 2, de la loi du 5 nov. [sic : 5 avril] 1928, modifiée par la loi du 30 avr. 1930, à tous les travailleurs économiquement faibles et placés sous la dépendance économique de la personne qui les emploie ;

Mais attendu que la condition juridique d’un travailleur à l’égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur et ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties ; que la qualité de salarié implique nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie ;

Or, attendu qu’il résulte des constatations du jugement attaqué que la convention intervenue dans l’espèce n’a pas pour effet de placer Bardou sous la direction, la surveillance et l’autorité de la société, qu’il est indépendant dans sa gestion et dispose librement de son temps, qu’il engage à ses frais et sous sa seule responsabilité le personnel nécessaire à l’exploitation, qu’il ne reçoit aucun traitement et est rémunéré au moyen de remises proportionnelles au montant des ventes ;

Attendu que, dans ces conditions, le jugement attaqué, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait, au contraire, une exacte application ;

Par ces motifs, rejette.

Du 6 juill. 1931. Ch. civ. MM. Péan, président ; Beudant, rapporteur ; Mancel, avocat général ; Morillot, avocat.

A. Les faits de l’arrêt Bardou

Les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930 créent en France les assurances sociales, ancêtres de la sécurité sociale. Elles rendent l’assurance obligatoire pour les salariés, dont les cotisations sont en partie à la charge de l’employeur. Les travailleurs qui ne sont pas salariés peuvent seulement, sous condition de ressources, s’assurer à titre facultatif. Toute la question est donc de savoir qui est salarié.

Bardou dirige à Toulouse une succursale de la société anonyme d’alimentation L’Épargne, une société à succursales multiples, c’est-à-dire une chaîne de magasins. Le contrat qui le lie à la société lui laisse une large autonomie. Il est indépendant dans sa gestion et dispose librement de son temps. Il engage lui-même, à ses frais et sous sa seule responsabilité, le personnel nécessaire au magasin. Il ne reçoit aucun traitement fixe : il est rémunéré par des remises proportionnelles au montant des ventes.

L’administration considère pourtant Bardou comme un salarié de la société, obligatoirement assujetti aux assurances sociales. Bardou, lui, demande à bénéficier de l’assurance facultative, ouverte aux travailleurs qui ne sont pas salariés.

Schéma des faits de l'arrêt Bardou : la société L'Épargne conclut un contrat de gérance de succursale avec Bardou, l'administration veut le traiter comme un salarié assujetti aux assurances sociales et la société comme son employeur
Les relations entre les parties dans l’arrêt Bardou.

B. Procédure et prétentions

Par un jugement du 9 janvier 1931, le tribunal civil de Toulouse donne raison à Bardou. Il juge que son contrat n’est pas un contrat de louage de services, ancien nom du contrat de travail. Bardou n’est donc pas assujetti obligatoirement aux assurances sociales et peut être admis à l’assurance facultative.

Au nom de l’administration, le préfet de la Haute-Garonne forme un pourvoi en cassation. Selon lui, la qualité de salarié doit être reconnue, au sens de la loi sur les assurances sociales, « à tous les travailleurs économiquement faibles et placés sous la dépendance économique de la personne qui les emploie ». Peu importe, dans cette lecture, que le travailleur soit ou non dirigé par celui qui le rémunère.

Cette thèse n’était pas isolée. Comme le rappelle Paul Pic dans sa note sous l’arrêt, le ministère du Travail l’avait adoptée dans une circulaire du 23 août 1930, selon laquelle le mot « salarié » devait être interprété de façon « très compréhensive », pour protéger tous les travailleurs « économiquement faibles ». Plusieurs auteurs, comme P. Cuche, R. Savatier ou A. Rouast, la défendaient aussi.

Schéma de la procédure de l'arrêt Bardou : tribunal civil de Toulouse (9 janvier 1931), pourvoi du préfet de la Haute-Garonne, puis chambre civile de la Cour de cassation (6 juillet 1931), rejet
Les étapes de la procédure dans l’affaire Bardou.

II. Problème de droit de l’arrêt Bardou

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Un travailleur économiquement dépendant de la personne qui le rémunère doit-il être regardé comme un salarié, au sens de la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales, alors qu’il n’est pas placé sous son autorité ?

III. Solution de l’arrêt Bardou

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La Cour de cassation rejette le pourvoi du préfet. Elle pose d’abord le principe :

« Mais attendu que la condition juridique d’un travailleur à l’égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur et ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties ; que la qualité de salarié implique nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie »

Elle l’applique ensuite aux constatations du tribunal. La convention conclue avec la société « n’a pas pour effet de placer Bardou sous la direction, la surveillance et l’autorité de la société ». Bardou est indépendant dans sa gestion, libre de son temps, engage son propre personnel et n’est payé que par des remises sur les ventes. Le tribunal a donc fait « une exacte application » de la loi en refusant de le traiter comme un salarié.

Sens de l’arrêt. L’attendu de principe se lit en deux temps. Dans un premier temps, la Cour écarte le critère économique : la « faiblesse » ou la « dépendance économique » d’un travailleur ne déterminent pas sa condition juridique. Celle-ci « ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties ». Dans un second temps, elle pose le critère juridique : la qualité de salarié « implique nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination ».

La dépendance économique désigne la situation d’un travailleur qui tire ses moyens d’existence d’une seule personne. La subordination juridique désigne un rapport d’autorité, créé par le contrat tel qu’il est réellement exécuté : le travailleur est placé « sous la direction, la surveillance et l’autorité » de son cocontractant. Bardou dépendait sans doute économiquement de la société L’Épargne, mais il n’en recevait pas d’ordres. Il n’était donc pas salarié.

La Cour fait ainsi le choix de la conception que défendait Paul Pic, pour qui « seule la dépendance juridique fait le salarié ». Elle refuse aussi de suivre l’interprétation de la circulaire ministérielle. Comme le relève Pic dans sa note, une circulaire, même appuyée par un avis du Conseil supérieur du travail, ne peut pas modifier la loi : le juge conserve tout son pouvoir d’interprétation.

🌟Pour bien comprendre : dépendance économique et subordination juridique

La dépendance économique est une situation de fait : le travailleur vit des sommes que lui verse une seule personne. La subordination juridique est un rapport d’autorité : l’un a le pouvoir de diriger, de surveiller et de sanctionner le travail de l’autre. Elle est dite juridique parce qu’elle découle du contrat, et non de la situation économique du travailleur. Le juge la recherche toutefois dans les faits : il examine comment le travail est réellement exécuté, quel que soit le nom donné au contrat (arrêt Labbane). Un sous-traitant qui n’a qu’un seul client est économiquement dépendant, sans être forcément subordonné. Depuis l’arrêt Bardou, seule la subordination juridique fait le salarié.

IV. Portée de l’arrêt Bardou

🌟L’arrêt Bardou en cinq points

En 1931, la dépendance économique est écartée au profit du lien juridique de subordination. La jurisprudence assouplit ensuite ce lien avec le critère du service organisé. En 1996, l’arrêt Société générale le définit par trois pouvoirs. En 2000, l’arrêt Labbane précise que le nom du contrat ne compte pas. Depuis 2018, la question revient avec les plateformes numériques.

L’arrêt est rendu à propos des assurances sociales, mais sa formule est générale. Il pose la règle selon laquelle le contrat de travail se distingue des autres contrats par le lien de subordination. Les auteurs des Grands arrêts du droit du travail le placent en tête de l’ouvrage (n° 1). Dès l’année suivante, la chambre civile confirme que « l’état de dépendance économique […] ne saurait, en l’état actuel de notre législation, servir de critérium pour déterminer les obligations que la loi met à la charge de l’employeur » (Cass. civ., 22 juin 1932, DP 1933, 1, 145, 1re esp., note P. Pic).

A. Un critère assoupli, puis précisé (1938-2000)

Après 1931, la Cour de cassation n’est jamais revenue sur l’exigence d’un lien juridique de subordination. Elle en a cependant assoupli la compréhension. Dès 1938, elle admet qu’un médecin reste lié par un contrat de travail au propriétaire d’un sanatorium, alors même qu’il conserve son indépendance dans l’exercice de la médecine, parce que son contrat lui impose un nombre de visites et l’obligation de rendre compte (Cass. civ., 25 juillet 1938, cité par les Grands arrêts du droit du travail). La jurisprudence a ensuite jugé que le travail accompli « dans le cadre d’un service organisé » par autrui suffisait à caractériser la subordination.

En 1996, l’arrêt Société générale revient à une conception plus exigeante. Il définit le lien de subordination par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné », et ramène le service organisé au rang de simple indice (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187). La « direction, la surveillance et l’autorité » de l’arrêt Bardou deviennent ainsi les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction.

En 2000, l’arrêt Labbane ajoute que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (Cass. soc., 19 décembre 2000, n° 98-40.572). Cette précision rejoint l’arrêt Bardou : si la condition du travailleur résulte du contrat, c’est du contrat tel qu’il est réellement exécuté.

B. Le retour de la question avec les plateformes numériques

La question tranchée en 1931 a resurgi avec les travailleurs des plateformes. Les livreurs et chauffeurs inscrits comme indépendants dépendent souvent d’une seule application pour vivre. La Cour de cassation continue pourtant d’exiger un lien de subordination, qu’elle recherche dans les conditions concrètes du travail.

Elle l’a reconnu pour un livreur de la société Take Eat Easy, suivi en temps réel par géolocalisation et soumis à un pouvoir de sanction (Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079), puis pour un chauffeur Uber, qui recevait des directives, était contrôlé et pouvait être déconnecté (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316). En 2025, elle a en revanche approuvé les juges du fond qui avaient écarté la subordination pour d’autres chauffeurs Uber, libres de travailler pour d’autres applications et de refuser des courses (Cass. soc., 9 juillet 2025, n° 24-13.504 et n° 24-13.513). Dans aucun de ces arrêts, la Cour ne se fonde sur la dépendance économique du travailleur : elle recherche la direction, le contrôle et la sanction, conformément à la solution de 1931.

C. L’arrêt Bardou aujourd’hui

La règle de l’arrêt Bardou est toujours appliquée : la dépendance économique ne suffit pas à faire un salarié. Elle n’a jamais été inscrite dans le Code du travail, qui ne définit pas le contrat de travail. Le Code s’y réfère toutefois indirectement. L’article L. 8221-6 présume que les personnes immatriculées comme indépendantes ne sont pas salariées, sauf si elles travaillent « dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente » à l’égard du donneur d’ordre.

Le choix de 1931 reste discuté. Une partie de la doctrine estime que le critère de la subordination juridique laisse sans protection des travailleurs économiquement dépendants mais formellement indépendants. Ces critiques et les propositions de remplacement sont présentées dans notre article sur l’arrêt Société générale. Le droit de l’Union européenne prend aussi en compte cette situation : la directive (UE) 2024/2831 du 23 octobre 2024, que la France doit transposer au plus tard le 2 décembre 2026, présume l’existence d’une relation de travail entre une plateforme et la personne qui travaille par son intermédiaire, lorsque sont constatés des faits témoignant d’une direction et d’un contrôle. Elle ne remplace pas le critère juridique par la dépendance économique : elle facilite seulement la preuve de la direction et du contrôle.

V. L’arrêt Bardou en résumé

La qualité de salarié ne dépend pas de la dépendance économique du travailleur, mais d’un lien juridique de subordination créé par le contrat. Ce critère, posé en 1931 à propos des assurances sociales, a été défini en 1996 par l’arrêt Société générale. Il sert aujourd’hui encore à distinguer le salarié du travailleur indépendant, notamment pour les travailleurs des plateformes.

A. Les arrêts sur le critère du contrat de travail (tableau récapitulatif)

Nom et références de l’arrêtSolution de l’arrêt
Arrêt dit « Bardou » (Cass. civ., 6 juill. 1931)La dépendance économique ne suffit pas : la qualité de salarié suppose un lien juridique de subordination.
Cass. civ., 22 juin 1932 (DP 1933, 1, 145, 1re esp.)Confirmation : la dépendance économique ne peut servir de critère pour déterminer les obligations de l’employeur.
Arrêt dit « Société générale » (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187)Le lien de subordination suppose un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Arrêt dit « Labbane » (Cass. soc., 19 déc. 2000, n° 98-40.572)Le nom donné au contrat ne compte pas : seules comptent les conditions de fait de l’activité.
Arrêt dit « Uber » (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316)Un chauffeur de plateforme, soumis à des directives, à un contrôle et à des sanctions, est salarié.

B. L’arrêt Bardou en schéma

Schéma récapitulatif de l'arrêt Bardou (Cass. civ., 6 juillet 1931) : la dépendance économique ne suffit pas, la qualité de salarié suppose un lien juridique de subordination, postérité jusqu'aux arrêts Société générale, Labbane et Uber
Schéma récapitulatif de l’arrêt Bardou (Cass. civ., 6 juillet 1931). Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

VI. FAQ sur l’arrêt Bardou

Que décide l’arrêt Bardou du 6 juillet 1931 ?

La Cour de cassation juge que la condition juridique d’un travailleur ne peut pas être déterminée par sa dépendance économique et que la qualité de salarié « implique nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie ».

L’arrêt Bardou est-il un arrêt de la chambre sociale ?

Non. La chambre sociale de la Cour de cassation n’existait pas encore en 1931. L’arrêt a été rendu par la chambre civile. Il faut donc le citer « Cass. civ., 6 juillet 1931 ».

Pourquoi l’arrêt Bardou porte-t-il sur les assurances sociales ?

Parce que les lois de 1928 et 1930 rendaient l’assurance sociale obligatoire pour les salariés. L’administration voulait y soumettre Bardou, gérant d’une succursale, en raison de sa dépendance économique. La Cour juge qu’il n’était pas salarié, faute d’être placé sous l’autorité de la société.

Quel lien entre l’arrêt Bardou et l’arrêt Société générale ?

L’arrêt Bardou (1931) pose le critère : un lien juridique de subordination, et non la dépendance économique. L’arrêt Société générale (1996) en définit le contenu : un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

Quelle accroche utiliser pour un commentaire de l’arrêt Bardou ?

On peut partir du paradoxe de l’affaire : c’est l’administration qui voulait faire de Bardou un salarié, et Bardou qui le refusait. On peut aussi partir de son actualité : la question posée en 1931 à propos d’un gérant de succursale se pose aujourd’hui pour les livreurs et chauffeurs des plateformes numériques.

Pour aller plus loin sur l’arrêt Bardou

Note et commentaires :

  • P. Pic, note sous Cass. civ., 6 juillet 1931, DP 1931, 1, 121
  • A. Jeammaud, « L’avenir sauvegardé de la qualification de contrat de travail. À propos de l’arrêt Labbane », Dr. soc. 2001, p. 227

Ouvrage :

  • J. Pélissier, A. Lyon-Caen, A. Jeammaud et E. Dockès, Les grands arrêts du droit du travail, Dalloz, 4e éd., 2008, n° 1 à 5

Pour réviser la qualification du contrat de travail, consultez nos fiches de Droit des relations individuelles de travail.

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