Corrigé du concours de greffier 2025 : sujets et meilleures copies annotées


94 % de nos étudiants valident leur année. Voir comment →


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Vous cherchez un corrigé du concours de greffier pour vous entraîner ? Il n’existe pas de corrigé officiel, mais il existe mieux que rien : à chaque session, le ministère de la Justice publie, dans le rapport du jury, une sélection de copies de candidats. Sur cette page, vous trouverez tous les sujets du concours externe d’avril 2025 et la copie publiée pour chacun : la note de synthèse et les six questions, reproduites telles quelles.
De quoi voir enfin à quoi ressemble une bonne copie, avec son plan, ses articles de code, sa longueur réelle. Pour les sujets des autres sessions, voyez nos annales du concours de greffier ; pour les épreuves, les dates et le taux de réussite, notre article sur le concours de greffier.
Les copies sélectionnées et présentées ci-après ne constituent pas un corrigé-type. Il s’agit d’une sélection réalisée par le jury parmi les copies les plus représentatives d’un bon niveau des candidats.
Ces copies ont donc été choisies pour leur bon niveau, pas parce qu’elles seraient parfaites. Elles sont recopiées avec leurs fautes, et quelques erreurs de fond s’y sont glissées. Alors on les a annotées, comme le ferait un correcteur : passages surlignés, avec à côté ce qu’en dit le jury et ce qu’on en pense.
Le jury :ses remarques sur la question, citées depuis le rapport.
AideauxTD :nos remarques : ce qui est réussi, ce qui manque, les erreurs.
Le sujet : « Vous synthétiserez en cinq pages maximum le dossier relatif à la réduction des délais de jugement en matière judiciaire en utilisant et visant l’intégralité des documents. » Le dossier comptait 12 documents, d’articles de presse en communiqués du ministère (sujet officiel en PDF). Durée : 4 heures.
Regardez dans la copie comment chaque idée renvoie à son document entre parenthèses (« doc 12 ») : c’est exactement ce que le jury reproche aux autres candidats d’oublier, dans au moins 30 % des copies cette année-là.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 29 à 31)
« Plus de 600 jours entre l’assignation et le jugement, toutes juridictions confondues » est le résultat critique d’une étude menée sur six ans (doc 12).
Le jury :« les documents ne sont pas cités dans au moins 30% des copies » (rapport du jury, p. 14).
AideauxTD :Ici, chaque idée renvoie à son document entre parenthèses, dès la phrase d’accroche. C’est précisément ce que le jury reproche aux autres copies d’oublier.
La lenteur de la justice française a été confirmée par les Etats géneraux de la justice, qui ont déploré un « état de délabrement avancé dans lequel notre institution judiciaire se trouve aujourd’hui » (doc 12).
Pourtant, le droit d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable est un principe fondamental, notamment au regard de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (doc 9). L’Etat est régulièrement condamné pour sa lenteur à rendre la justice. Toutefois, les plans d’actions pour la justice et propositions se multiplient (doc 12). Face à des stocks de procédures qui ne cessent d’augmenter, seul un effort substantiel destiné à donner à notre justice des moyens humains et financiers est susceptible de renverser la tendance (doc 12).
Ainsi, quelles perspectives et solutions face au constat d’une justice lente ?
Le jury :« la majorité des candidats a rencontré une difficulté pour dégager une problématique pertinente » (p. 14).
AideauxTD :La problématique tient en une question simple, tirée du dossier, et annonce les deux parties : constat, puis solutions.
I. Un constat : la lenteur de la justice judiciaire
La lenteur de la justice française a des causes multiples (A) débouchant sur de nombreuses conséquences (B).
AideauxTD :Chaque partie s’ouvre par une phrase qui annonce ses sous-parties (A et B) : le plan se lit sans effort.
A. Les causes multiples d’une justice lente
En premier lieu, la lenteur de la justice peut s’expliquer par différents facteurs : des procureurs très chargés au pénal, un effort limité au regard de la richesse nationale, une démographie modeste des professions de justice, les comportement dilatoires des parties, ou la complexification de la procédure (doc 6). Il est également souligné le volume croissant des écritures des avocats, dont la longueur a presque doublé en 15 ou 20 ans (doc 12). Toutefois, le point saillant réside dans l’accroissement massif du contentieux (doc 6). En effet, le stock des dossiers à juger s’est considérablement alourdi (doc 3), notamment à cause de la crise sanitaire de 2020, suivie d’une grève massive des avocats contre la réforme des retraites (doc 3). De 2019 à 2020, le stock d’affaires civiles a augmenté de 43 000 affaires, et de 19 000 en matière correctionnelle (doc 3).
En second lieu, une comparaison avec les pays voisins permet de juger de la criticité du problème (doc 12). Le rapport d’évaluation de la Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ) compare les données des 49 pays membres du Conseil de l’Europe (doc 2). La justice française présente des délais plus longs que les délais médians (doc 2). Par exemple, en France le délai moyen d’écoulement du stocks des affaires au civil est de 637 jours en première instance contre une durée médiane de 237 jours en Europe (doc 12). La lenteur de la justice française revèle surtout un manque chronique de moyens matériels et humains (doc 6) La France consacre 72,50€ par habitant à la justice, contre 146€ en Allemagne (doc 12) ; de plus elle compte 11 juges pour 100 000 habitants contre 25 en Allemagne en 2020 (doc 12).
B. Les nombreuses conséquences d’un délai de jugement long
D’une part, la lenteur de la justice entraine des conséquences sur les justiciables. Les délais de jugement toujours plus longs aggravent le phénomène selon lequel 80% des français trouvent la justice trop complexe et 60% inefficace (doc 3). Cela altère la confiance du justiciable dans la justice (doc 3). Cette lenteur est problématique car elle porte préjudice aux justiciables les plus fragiles, et qu’elle n’est en rien le gage d’une décision de qualité (doc 6). De plus, cela affecte particulièrement les victimes, qui attendent trop longtemps la tenue des procès qui les concernent (doc 11). Les conséquences sont alarmantes : perte de crédibilité, manque de confiance, fragilisation de la démocratie (doc 12). Outre le justiciable, la lenteur entraine des conséquences sur les stocks : la gestion des stocks existants, qui ne cessent de croître, s’avèrent difficile (doc 12). Au civil, les délais moyens sont de 14 mois en première instance, et 17 en appel (doc 4). Le rapport de l’Inspection générale de la justice de 2021 met en évidence des « réelles lacunes dans l’appréhension et la prise en charge des contentieux civils » longs et complexes (doc 12).
D’autre part, la lenteur de la justice entraine des conséquences financières importantes sur le fondement de l’article 6§1 de la C°EDH, la France a été condamnée plusieurs fois par la CEDH pour non-respect de l’exigence de délai raisonnable, que ce soit par exemple en matière de conflits du travail (doc 9), ou en matière pénale (doc 12). Le droit interne permet d’obtenir réparation de délais de jugement préjudiciables par le biais de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire (doc 9). Une durée de procédure anormalement longue est constitutive d’un déni de justice (doc 9). Face à ces conséquences alarmantes de lenteur, des groupes de travail ont été mis en place par les gardes des Sceaux successifs, un en 2021 (doc 3) et un en 2024 (doc 12) avec comme objectif de réduire les délais de jugement. Les politiques prioritaires du Gouvernement ont pour objet de rendre en moins d’un an les décisions de justice en première instance (doc 8).
II. Des perspectives : réduire les délais de jugement en matière judiciaire
Les solutions mises en place (A) se doublent de nouvelles propositions (B).
A. Les solutions actuellement mises en place
En premier lieu en matière pénale différentes solutions ont été apportées. L’entrée en vigueur du CJPM en 2021 a mis en place une procédure plus souple permettant de raccourcir considérablement les délais de jugement (doc 8). La procédure pénale numérique permet également une justice plus efficace et rapide (doc 8). Enfin, les Cours criminelles départementales généralisées en 2023 permettent de réduire les délais de jugement (doc 1), en faisant l’économie du jury populaire et en confiant à 5 juges professionnels le jugement des crimes punit jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle (doc 1).
En second lieu, en matière civile, certains remèdes à court terme ont été mis en place, comme le recours au juge unique ou la création d’une procédure sans audience (doc 6). La justice de proximité s’est affirmée comme une réponse concrète et rapide (doc 8). Ainsi que la dématérialisation de la procédure pour les litiges de moins de 5000€ prévue par la loi du 23 mars 2019 (doc 7). Enfin le Décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile permet une certaine accéleration (doc 3). Par exemple il crée une invitation systématique des parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état (doc 3).
B. L’érection de nouvelles propositions
Le groupe de travail chargé par la Chancellerie en 2021 propose de continuer sur la voie de promotion des modes alternatifs de règlement des conflits, comme par exemple la médiation (doc 3). Le rapport recommande aussi de désigner un magistrat « référent médiation » dans toutes les juridictions, d’y organiser des permanences de médiateurs ou de prioriser l’audiencement des dossiers ayant donné lieu à une mise en état à l’amiable (doc 4). Le projet réglementaire de valorisation des mesures alternatives au règlement des différends vise à inciter les parties à trouver un accord amiable à leur litige (doc 8). L’intelligence artificielle pourrait aussi s’inviter dans les tribunaux français afin d’automatiser des tâches répétitives, permettant aux magistrats de se concentrer sur des analyses plus qualitatives, tout en accélérant le traitement des cas simples (doc 5). Toutefois, la gestion des flux judiciaires nécessite une vigilance particulière pour éviter des erreurs (doc 5). De plus l’intégration de l’IA dans le domaine judiciaire est freinée par des questions de protection des données, de souveraineté et de sécurité (doc 5).
D’autres propositions plus pragmatiques vont dans le sens d’une possibilité pour les avocats de participer à des audiences collégiales ou au traitement simplifié de certaines démarches (doc 3), développer la notification par voie électronique, ou encore de faire homologuer une convention parentale sans audience (doc 4) Surtout, il convient de souligner l’importance du recrutement dans la justice (doc 8). Le budget de la justice a été augmenté en 2023 (doc 10), ce qui a permis de recruter du personnel contractuel, des magistrats et greffiers, ainsi que des juristes assistants (doc 10). Le plan massif de recrutement prévu par la loi d’orientation et de programmation 2023 – 2027 permet de « réarmer/renforcer » notre justice (doc 10). Ainsi, le Comité des Etats généraux estime qu’il faut continuer dans cette voie et augmenter le nombre de magistrats d’au moins 1 500 au cours des cinq prochaines années (doc 12).
En conclusion, face à la longueur des délais de jugement en matière judiciaire, il est nécessaire de poursuivre les efforts et de doter la justice des moyens humains et financiers, afin de restaurer la confiance des justiciables dans l’institution judiciaire.
De plus, des résultats sont déjà visibles puisqu’en deux ans, on constate une baisse de 28,35% des stocks pour le contentieux des affaires familiales et une baisse de 31,23% des stocks des pôles sociaux (doc 10).
La première série de l’épreuve de questions (3 heures en tout, sujet officiel en PDF) comptait deux questions obligatoires.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 32 à 33)
1. Les commissaires de justice : compétence territoriale et matérielle
La profession de commissaire de justice est issue de la fusion des métiers d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs ; elle a été créée à effet du 1er juillet 2022. Les commissaires de justice sont des auxiliaires de justice et des officiers publics ministériels. Examinons d’abord leur compétences territoriales (I) avant d’envisager leurs compétences matérielles (II).
AideauxTD :Introduction efficace : l’origine du métier, sa date de création, son statut, puis le plan annoncé. Le tout en trois phrases.
I – La compétence territoriale des commissaires de justice
Les commissaires de justice sont compétents territorialement dans le ressort de la cour d’appel de leur lieu d’exercice. Autrement dit, ils peuvent intervenir dans tous les départements du ressort de cette cour d’appel. A titre d’exemple, un commissaire de justice dont son office est situé à Paris sera compétent pour intervenir dans le ressort géographique de la cour d’appel de Paris, c’est-à-dire à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans l’Essonne ou encore dans le Val de Marne. Par contre, dans cet exemple, le commissaire de justice ne pourra intervenir dans les Yvelines ou dans les Hauts-de-Seine car ce sont des départements du ressort de la cour d’appel de Versailles.
Le jury :« Peu de candidats ont su par ailleurs traiter l’extension de la compétence territoriale des anciens huissiers de justice » (p. 15).
AideauxTD :Cette copie fait partie des rares à le faire, avec un exemple concret (Paris et Versailles) qui rend la règle évidente.
Leur compétence territoriale précisée, il convient maintenant de se pencher sur leurs compétences matérielles.
II – La compétence matérielle des commissaires de justice
Les commissaires de justice ont des compétences variées et bénéficient d’un monopole pour un certain nombre d’activités.
Les auxiliaires de justice ont en effet le monopole pour l’exécution des décisions de justice (qu’il s’agisse de saisies ou d’expulsion), pour la signification des actes judiciaires (signification des décisions de justice, citations, assignations), pour l’évaluation, la prisée et la vente aux enchères judiciaire (en matière de succession, de liquidation de régime matrimonial par exemple, hors immobilier).
Le jury :« la fonction d’exécution des saisies ordonnées par le juge très peu mentionnée » chez les autres candidats (p. 15).
Les commissaires de justice établissent également des constats (écrit qui détaille une situation factuelle) qui ont l’avantage de constituer une preuve solide. Etant officiers publics ministériels, leurs actes sont qualifiés d’authentiques, ce qui signifient qu’ils ne peuvent être que difficilement remis en cause. Leurs actes font foi jusqu’à inscription en faux qui est une procédure pénale lourde.
AideauxTD :Erreur : l’inscription de faux contre un acte authentique est une procédure civile (articles 303 et suivants du Code de procédure civile).
Hors de leur monopole, les commissaires de justice peuvent rédiger des actes sous seing privé, assurer le recouvrement amiable ou contentieux des créances (à cet égard, une procédure particulière a été mise en place dernièrement pour les petites créances n’excédant pas 5000€), participer à la résolution amiable de litige dans le rôle de médiateur, signifier les actes extra-judiciaires (mise en demeure par exemple) ou encore contrôler les comptes de tutelle pour les mineurs et les majeurs protégés.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 33 à 34)
2. Le Tribunal des conflits : composition et fonctionnement
Afin d’éviter tout déni de justice découlant de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, il est apparu nécessaire de prévoir des mécanismes d’attribution des compétences en cas de difficulté sérieuse.
C’est le Tribunal des conflits qui est chargé de mettre en place ces mécanismes. Il a été institué par une loi du 24 mai 1972 et siège au Palais royal à Paris.
AideauxTD :Erreur de date : la loi qui organise le Tribunal des conflits est la loi du 24 mai 1872.
De par sa mission spécifique, il dispose d’une composition (I) et répond à un fonctionnement (II) qui lui est propre
I) La composition du Tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits est composé par parité de 4 membres issus du Conseil d’Etat et 4 membres de la Cour de Cassation pour un mandat de 3 ans renouvelable 2 fois. Ces membres sont choisis par chacune des juridictions desquelles ils sont issus.
Il y a 2 suppléants qui sont choisi dans les mêmes conditions ainsi que 2 rapporteurs issu du Conseil d’Etat et 2 rapporteurs issus du parquet genéral de la Cour de cassation dont le rôle sera de donner leur avis sur les questions dont le Tribunal des conflits sera saisi.
Le Tribunal des conflits est présidé alternativement, depuis 2015, par un magistrat de chaque ordre pour une période de 3 ans.
Le Tribunal des conflits fait l’objet d’un fonctionnement qui lui est propre (II)
II) Le fonctionnement du Tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits est chargé de trancher les conflits de compétences entre les deux ordres de juridiction.
Les affaires sont confiées à un rapporteur et un rapporteur public issu chacun d’un ordre différent. Le rapporteur lit son rapport et le rapporteur public prononce ses conclusions.
Le jury :« le rôle du rapporteur public a été peu mentionné » (p. 15).
AideauxTD :Bon point : la copie le mentionne et dit ce qu’il fait.
A l’issue de l’instruction faite par le rapporteur et le rapporteur public, il se tient une audience publique au cours de laquelle les avocats peuvent présenter leurs observations.
La procédure est écrite et la représentation par avocats aux conseils est obligatoire.
Le jury :« l’aspect procédural (déroulé de l’audience, rôle du greffe) a été rarement abordé » (p. 15).
AideauxTD :Le déroulé de l’audience est bien là, mais pas un mot sur le greffe, alors que c’est le métier visé par le concours : une phrase sur son rôle aurait fait la différence.
Lorsque la solution du conflit ne pose pas de difficulté, le président du Tribunal des conflits peut statuer conjointement avec le magistrat le plus ancien qui appartient à l’autre ordre de juridiction.
Le Tribunal des conflit peut connaitre de differents conflits ; le conflit positif qui est le cas où une juridiction de l’ordre judiciaire est saisi d’un litige mettant en cause l’administration. Mais l’administration estime que c’est l’ordre administratif qui est compétent. Elle saisira le prefet afin qu’il délivre un déclaratoire de compétence à la juridiction de l’ordre judiciaire, qui soit se dessaisi soit refusera car elle s’estime compétente. Ce déclaratoire de compétence peut intervenir à tout moment de la procédure tant que la juridiction saisie n’a pas rendu de jugement sur le fond. Si elle ne se dessaisi pas, le préfet prendra un arrêté de conflit dans les 15 jours qui saisira le Tribunal des conflits qui devra se prononcer dans les 3 mois de sa saisine. Cette situation n’est pas possible lorsque c’est la juridiction administrative qui a été saisi en premier.
Il connait également des conflits négatif de compétence, aucun des deux ordres de juridictions ne s’estime pas compétent pour connaitre d’une même affaire au profit de l’autre ordre de juridiction. Afin d’éviter un déni de justice, les parties peuvent saisir par requête aux fins de désignation de la juridiction compétente le Tribunal des conflits. Cette saisine peut également se faire par la première juridiction saisie qui s’est déclarée incompétente au profit de l’autre ordre de juridiction. Le Tribunal des conflits rendra une décision par laquelle il désigne la juridiction compétente. Dans ce cas, il faut que l’affaire soit la même avec les mêmes parties, les même moyens et la même cause.
Le jury :« dans l’ensemble, les candidats ont abordé et bien développé le sujet des conflits de compétence positifs et négatifs » (p. 15).
Enfin, en cas de conflits de décisions sur le fond des deux ordres de juridictions c’est-à-dire que chaque ordre de juridiction a rendu une décision divergente sur une affaire. Le Tribunal des conflits peut exceptionnellement statuer au fond sur une affaire afin de trancher le conflit de décision.
Le Tribunal des conflits peut également statuer au fond lorsque des parties ont subi un préjudice en raison de la durée excessive d’une procédure. Cette durée excessive doit être liée au double ordre de juridiction. Les parties, saisiront le Garde des Sceaux qui saisira le Tribunal des Conflit afin de déterminer le montant de l’indemnisation.
Ces deux questions relèvent des institutions juridictionnelles, la matière de la première série, obligatoire à chaque session.
Dans la seconde série, le candidat choisissait deux questions parmi quatre. Le jury a publié une copie pour chacune des quatre, classées ici par matière.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 34 à 35)
1. Procédure civile et prud’homale : La demande en matière gracieuse
La demande en justice peut être contentieuse lorsqu’elle nécessite de trancher un conflit entre deux parties (ou plus) qui présentent leurs prétentions respectives au juge. Elle peut également être gracieuse « lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle » article 25 du CPC, c’est le cas en matière d’adoption par exemple (1165 et suivant du CPC), concernant la déclaration d’absence (1066 et suivant du CPC) ou encore la modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil (1055-5 et suivant du CPC). La demande en matière gracieuse répond à des exigences de forme concernant l’acte de saisine du tribunal (I) et suit une procédure particulière (II).
Le jury :« de nombreux candidats ont traité à cette occasion du droit de grâce du président de la République » (p. 15).
AideauxTD :Aucun risque de contresens ici : la copie part de la définition légale, citée mot pour mot, puis donne trois exemples avec leurs articles.
I] La saisine de la juridiction
La demande en matière gracieuse est formée par requête (art 60 CPC), le juge est saisi par la remise de la requête au greffe de la juridiction (art 61). Ce sont les dispositions générales relatives à l’introduction de la demande en matière gracieuse.
AideauxTD :Chaque règle a son article : c’est exactement ce que le jury attend, codes ouverts sur la table.
Ensuite, la requête doit contenir les mentions obligatoires relatives aux demandes initiales à l’article 54 du CPC (à peine de nullité pour vice de forme de la demande) comme exemple l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande. Elle doit également comporter ls mentions obligatoires relatives à la requête à l’article 57 CPC.
Devant le tribunal judiciaire la demande en matière gracieuse est soumise au formalisme et aux règles relatives aux dispositions communes concernant l’introduction de l’instance soit le respect des articles 756 à 759 du CPC.
II] La procédure devant le tribunal judiciaire
La procédure en matière gracieuse suit des règles précises. La demande doit être formée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans le cas où ce dernier y est habilité par la loi (article 808 du CPC), le ministère public doit avoir communication de ces affaires (809 du CPC), il doit s’il y a des débats y assister et faire connaitre son avis (811 du CPC). Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie où à laquelle l’affaire est distribuée, il dispose pour instruire l’affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal (810 du CPC). Le juge peut également se prononcer sans débat (article 28 du CPC) et il peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas soumis y compris ceux qui n’avaient pas été allégués (26 du CPC). La demande est examinée en chambre du conseil (434 et CPC). Selon certaines matières (adoption par exemple), certaines mentions autre que celles obligatoires peuvent différer, en matière d’adoption la requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple (1169 du CPC).
C’est la question piège de la session : selon le jury, de nombreux candidats y ont parlé du droit de grâce du président de la République. Cette copie, elle, part de la bonne définition, celle de l’article 25 du Code de procédure civile.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 35 à 37)
2.Procédure civile et prud’homale : Les modes de saisine du Conseil de prud’hommes.
La saisine est l’acte ou la formalité par laquelle une partie saisie une juridiction d’une action en justice. Elle constitue le point de départ de la procédure.
Le Conseil de prud’hommes est une juridiction d’exception paritaire qui a pour mission de régler les différends individuels par voie de conciliation, et à défaut de jugement, qui peuvent naître à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé entre un salarié et un employeur (article L1411-1 du code du travail).
Le Conseil de prud’hommes est composé de sections qui sont autonomes et d’une formation de référé. La procédure est orale et la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
La saisine du Conseil de prud’hommes (I) engendre différents effets (II)
I) La saisine du Conseil de prud’hommes
Depuis 2013, la saisine du Conseil de prud’hommes est redevenue gratuits, il y a eu la suppression de l’obligation d’adjoindre un timbre fiscale de 35 euros.
AideauxTD :Erreur de date : la contribution de 35 euros a été supprimée au 1er janvier 2014. À jour aujourd’hui : depuis le 1er juillet 2026, une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est de nouveau due pour saisir le conseil de prud’hommes, sauf exonération, par exemple pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle (article 1635 bis Q du Code général des impôts).
Il résulte de ‘article R1452-1 du code du travail que la saisine se fait par voie de requête, et ce depuis 2016. Elle doit comporter un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle doit aussi être accompagnée des pièces numérotées conformément au bordereau qui doit lui être annexé. Les prétentions pécuniaires doivent être chiffrées (article R1452-2 du code du travail).
Le jury :« aucun candidat n’a envisagé d’autres modes de saisine que la requête et l’assignation » (p. 15).
AideauxTD :Le rapport ne précise pas quels autres modes il attendait. Une précision utile, en revanche : depuis le 1er janvier 2020, l’article R1452-1 ne prévoit plus que la requête ; la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation a été supprimée (décret du 11 décembre 2019).
Le renforcement de ce formalisme complexifie la saisine du Conseil de prud’hommes notamment pour les parties qui ne sont pas assister d’un avocat. Mais le Conseil d’Etat dans une décision du 30 janvier 2019 a validé ce formalisme en indiquant qu’il renforce le principe du contradictoire et participe au la bonne administration de la justice sans porter d’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et au principe du droit au procès équitable.
La requête doit, à peine de nullité, comporter les mentions de l’article 57 du code de procédure civile et par extension celle de l’article 54 du même code.
Le greffier n’est pas juge de la recevabilité de la requête, en cas de requête incomplète, il enregistre l’affaire et invite les parties à completer ou la régulariser dans les plus brefs délais.
Le jury :« ils oublient souvent de mentionner les diligences concrètes du greffe en matière procédurale » (p. 15).
AideauxTD :Cette copie, elle, parle du greffe à plusieurs reprises (ici, puis pour l’enregistrement et les convocations) : c’est un vrai plus pour un concours de greffier.
La requête doit être deposée au greffe en autant d’exemplaire que de defendeur avec un exemplaire supplémentaire pour la juridiction. La requête doit être accompagnée des pièces conformément au bordereau de pièces.
Le code du travail à l’article R 1455-9 prévois que pour la procédure de référé, la saisine peut se faire par requête ou par assignation. La copie de l’assignation devant être déposé au plus tard la veille de l’audience au greffe du Conseil de prud’hommes.
La saisine, en dehors de la procédure de référé, est faite devant l’une des cinq sections du Conseil de prud’hommes dont la compétence est déterminé par la convention collective qui s’applique a la relation.
AideauxTD :Exact : depuis le 1er janvier 2018, les affaires sont réparties selon la convention collective dont relève le salarié et un tableau fixé par arrêté (articles L. 1423-1-1 et R. 1423-4 du Code du travail), la section de l’encadrement étant à part (article L. 1423-1-2). Le citer aurait été parfait.
La competence de ces sections est stricte.
En cas de difficulté quant à la compétence de la section, celle-ci doit être soulevés dès l’audience du bureau de conciliation et d’orientation ou de celle du bureau de jugement. Le président du Conseil de prud’hommes sera saisi de cette question qui tranchera par ordonnance et renverra l’affaire devant la section compétente. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de voie de recours.
La saisine du Conseil de prud’hommes a plusieurs effets (II)
II) Les effets de la saisine du Conseil de prud’hommes
La saisine a pour premier effet d’interrompre la prescription et ce, même si il est incompétent (article R1452-1), cet effet est d’autant plus important qu’en matière prud’hommale les délais de prescriptions sont relativements court ; 6 mois pour contester le solde tout compte, 3 ans pour l’action en paiement des salaires, 1 an pour contester un licenciement.
Le demandeur doit aussi transmettre la requête ainsi que les pièces au défendeur afin de respecter le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes.
Le greffier doit enregistrer l’affaire au répertoire général et procéder à la convocation des parties, le demandeur est convoqué par tout moyen (article R1452-31 et le défendeur est convoqué par lettre recommandés avec demande d’avis de reception (article R1452-4 du code du travail). Un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces est joint à la convocation.
La signature par le défendeur de la lettre recommandé avec demande d’avis de reception a notamment pour effets de faire courir les interêts au taux légal des créances de nature salariales. Les interêts des créances de nature indemnitaire ne couvent qu’à compter de la signification de la décision de justice.
Cependant, dans le cas où le défendeur n’a pas signé la lettre recommandée avec demande d’avis de réception et n’a donc pas reçu la convocation, le greffier invitera le demandeur a procédé par exploit de commissaire de justice.
La convocation vaut citation en justice.
Le principe de l’unicité de l’instance a été abrogé en 2016, les demandes relatifs à un même contrat de travail entre les même parties devaient faire l’objet d’une instance unique. Ainsi, des demandes nouvelles étaient recevable même en appel.
Ainsi, depuis 2016, la partie qui veut effectuer de nouvelles demandes doit effectuer une nouvelle saisine du Conseil de prud’hommes.
Cependant, il y a une exception si les demandes nouvelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (article 70 du code de procédure civile).
Enfin une partie, notamment la partie défenderesse estime que la juridiction saisie est incompétente, elle devra soulever cette exception avant toutes défenses au fond au fin de non recevoir.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 37)
3. Procédure pénale : l’enquête de flagrance
L’enquête de flagrance est prévue à l’article 53 du code de procédure pénale. Il s’agit d’une enquête animée par l’urgence pour éviter la disparition des preuves dont il convient d’examiner les conditions (I) et le régime (II)
AideauxTD :Article cité dès la première phrase, plan annoncé : l’introduction fait le travail en deux phrases.
I. Les conditions de l’enquête de flagrance
Pour être ouverte, l’enquête de flagrance doit réunir 3 conditions.
Tout d’abord, il n’est pas possible d’ouvrir ce type d’enquête que pour les infractions punies d’une peine d’emprisonnement, les contraventions sont donc exclues.
Ensuite, l’infraction doit être en train d’être commise ou venir d’être commise, soit parce que le mise en cause est poursuivi par la clameur publique ou qu’il est pris en possession d’un élément de l’infraction qui vient d’être commise. L’élément temporel est capital, sinon seule une enquête préliminaire est possible. Selon la jurisprudence, le critère temporel est rempli jusqu’à 24 heures après l’infraction. La Cour de cassation a même retenu un délai de 48h comme valable pour mener une enquête de flagrance dans un arrêt de 1991 mais il s’agissait d’un arrêt d’espèce.
Enfin, un élément objectif doit faire présumer qu’une infraction a été commise comme par exemple des traces de l’infraction sur le mis en cause (des traces de sang à titre d’illustration).
Si ces 3 éléments sont réunis, une enquête de flagrance peut être ouverte dont il convient maintenant d’étudier le régime.
II. Le régime de l’enquête de flagrance
L’enquête de flagrance ne peut en principe durer plus de 8 jours. Ce délai peut éventuellement être renouvellé sous condition d’une infraction punie de plusieurs années d’emprisonnement. Au delà, l’enquête de flagrance devient une enquête préliminaire avec des moyens moins coercitifs.
AideauxTD :À préciser : la prolongation de 8 jours, décidée par le procureur, suppose un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement (article 53 du Code de procédure pénale).
Lors d’une enquête de flagrance, l’autorisation préalable du procureur de la République, qui dirige l’enquête des officiers de police judiciaire, n’est pas nécessaire mais il doit être immédiatement informé de tous les actes d’enquête menés. Dans le cadre de cette enquête, il n’est pas non plus nécessaire d’obtenir l’accord écrit d’une personne pour effectuer une perquisition chez elle (en enquête préliminaire, il s’agirait d’une cause de nullité de l’acte).
Autre dérogation par rapport à l’enquête préliminaire, des particuliers peuvent appréhender le suspect, avec au besoin le recours à la force, si l’emploi de celle-ci est proportionné et si le suspect est immédiatement remis aux autorités.
Ce type d’enquête permet d’effectuer les actes classiques d’enquête (garde à vue, réquisitions, perquisitions, écoutes…) avec l’avantage d’aménagements par rapport aux enquêtes préliminaires car il faut agir dans l’urgence pour éviter la disparition des preuves
AideauxTD :Erreur : les interceptions de communications ne sont pas un acte ordinaire de la flagrance ; pendant l’enquête, elles sont réservées à la criminalité organisée (article 706-95).
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 37 à 38)
4. Procédure pénale : La saisine du juge d’instruction
Le juge d’instruction est un magistrat du tribunal judiciaire, il est nommé par décret après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature (article 49 du code de procédure pénale, CPP). Son rôle consiste notamment à procéder à des actes d’instruction, il va instruire à charge et à décharge, il va procéder également à la mise en état de l’affaire. Toutefois, le juge d’instruction doit obligatoirement être saisi pour pouvoir informer, il ne peut pas se saisir lui-même (article 51 du CPP).
AideauxTD :Erreur d’article : la nomination du juge d’instruction relève de l’article 50 du Code de procédure pénale.
Le jury :Le jury relève chez d’autres candidats une « méconnaissance du rôle du juge d’instruction » (p. 15).
Il ne peut être saisi que de deux manières, soit par le procureur de la république (I) soit par la partie lésée (II).
I) La saisine du juge d’instruction par le procureur de la république
Le procureur de la république à l’opportunité des poursuites, il peut décider de mettre en œuvre une alternative aux poursuites, classer sans suite, il y a des cas où il va saisir le juge d’instruction. Cette saisine c’est le cadre de l’information judiciaire, cette information est obligatoire si l’infraction est un crime, elle est cependant facultative pour un délit. Lorsque le procureur de la république veut ouvrir une information judiciaire il va devoir saisir le juge d’instruction par un réquisitoire introductif (article 79 et 80 du CPP). C’est seulement suite à ce réquisitoire que le juge d’instruction pourra informer, ce réquisitoire peut être formé contre une personne nommée ou non. Le procureur de la république devra saisir le juge d’instruction compétent donc soit celui du lieu de résidence de la personne soupçonnée, le lieu d’arrestation, de détention ou encore le lieu où l’infraction a été commise (article 52 CPP). Le procureur de la république pourra après avoir saisi le juge d’introduction il pourra introduire un réquisitoire supplétif si des faits nouveaux, dont il n’avait pas connaissance, sont intervenu où ordonner l’ouverture d’une information distincte (art 80 CPP). Lorsqu’il va saisir le juge d’instruction par son réquisitoire introductif il pourra demander au juge de procéder à tous les actes qui lui parait utile pour la manifestation de la vérité (article 82 CPP). Dans le cas où le procureur de la république ne saisit pas le juge d’instruction, il reste possible pour la partie lésée de le saisir.
II) La saisine du juge d’instruction par la partie lésée
Si une personne se prétend lésée soit par un crime soit par un délit, elle a la possibilité de saisir directement le juge d’instruction. On appelle cela la saisine par la plainte avec constitution de partie civile. Toutefois il y a des conditions à respecter pour utiliser ce mode de saisine. Il faut que la victime est déposé préalablement une plainte et que soit le procureur de la république lui a indiqué qu’il n’engagera pas des poursuites, soit il y a une absence de réponse pendant au moins 3 mois depuis que la plainte a été déposée (article 85 CPP). Le juge d’instruction aura pour rôle de communiquer la plainte au procureur de la république pour qu’il puisse prendre ces réquisitions (article 86 CPP). Lorsque la partie lésée saisi le juge d’instruction, il rendra une ordonnance pour constater le dépôt de plainte, et il fixera une consignation que la partie devra payer (art 88 CPP).
AideauxTD :À nuancer : la plainte préalable de l’article 85 ne vaut que pour les délits ; pour un crime, la victime peut saisir directement le juge d’instruction.
La procédure pénale est l’option que choisit la majorité des candidats : tout ce qu’il faut pour ces questions est dans notre cours de procédure pénale.
Mises côte à côte, ces sept copies ont des points communs qui expliquent leur sélection. Chaque réponse s’ouvre sur une définition, annonce un plan en deux parties et s’y tient. Les articles de code sont cités au fil du texte, pas en vrac à la fin. Et les réponses aux questions font une page environ, loin des trois lignes que le jury reproche à d’autres.
Elles montrent aussi qu’on peut être sélectionné avec des imperfections : quelques fautes d’orthographe, une date erronée, un article mal numéroté. Le jury note le niveau d’ensemble. Autrement dit, visez une copie solide et bien construite, pas une copie parfaite.
Toutes les sessions du concours externe depuis 2020, avec les copies publiées par le jury et nos annotations :
Non. Le ministère de la Justice publie seulement, dans chaque rapport du jury, une sélection de copies de candidats de bon niveau, en précisant qu’elles ne constituent pas un corrigé type.
Dans les rapports du jury publiés sur lajusticerecrute.fr, pour chaque session depuis 2020. Nos annales du concours de greffier donnent le lien direct vers chaque rapport et les pages des copies.
Quatre : les deux questions d’organisation obligatoires, puis deux questions au choix parmi quatre. Si vous en traitez davantage, seules les deux premières questions au choix sont corrigées.
Il n’y a pas de longueur imposée. Les copies publiées font environ une page par question, avec une introduction, un plan en deux parties et des articles cités : c’est le bon repère.
• Pas de corrigé officiel : le ministère publie des copies de candidats de bon niveau dans le rapport du jury.
• Avril 2025 : une synthèse sur les délais de jugement, deux questions d’organisation (commissaires de justice, Tribunal des conflits) et quatre questions au choix.
• Les bonnes copies définissent, annoncent un plan, citent les articles et font environ une page par question.
• Elles ne sont pas parfaites : les erreurs repérées sont signalées sous chaque copie.
• Pour réviser les deux matières clés, l’Académie AideauxTD et nos fiches couvrent institutions juridictionnelles et procédure pénale.
Source des sujets et des copies : ministère de la Justice, rapport du jury du concours externe et interne de greffier, session d’avril 2025, pages 26 à 38, publié sur lajusticerecrute.fr. Copies reproduites telles quelles. Notes « À noter » : AideauxTD, d’après le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile et le Code du travail en vigueur au 23 octobre 2026.
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