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Corrigé du concours de greffier, avril 2024 : sujets et meilleures copies annotées

Concours de greffier : sujets et copies de candidats (École nationale des greffes à Dijon, François de Dijon, CC BY-SA 3.0)

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Vous cherchez un corrigé du concours de greffier pour vous entraîner ? Il n’existe pas de corrigé officiel, mais il existe mieux que rien : à chaque session, le ministère de la Justice publie, dans le rapport du jury, une sélection de copies de candidats. Sur cette page, vous trouverez tous les sujets du concours externe de avril 2024 et la copie publiée pour chacun, reproduite telle quelle et annotée.

Pour les sujets des autres sessions, voyez nos annales du concours de greffier ; pour les épreuves, les dates et le taux de réussite, notre article sur le concours de greffier.

📌Ce qu’en dit le jury

Les copies sélectionnées et présentées ci-après ne constituent pas un corrigé-type. Il s’agit d’une sélection réalisée par le jury parmi les copies les plus représentatives d’un bon niveau des candidats.

Ces copies ont été choisies pour leur bon niveau, pas parce qu’elles seraient parfaites. Elles sont recopiées avec leurs fautes, et quelques erreurs de fond s’y sont glissées. Alors on les a annotées, comme le ferait un correcteur : passages surlignés, avec à côté ce qu’en dit le jury et ce qu’on en pense.

Le jury :ses remarques, citées depuis le rapport.

AideauxTD :nos remarques : ce qui est réussi, ce qui manque, les erreurs.

Note de synthèse : principe et à la mise en œuvre de la transition écologique dans la fonction publique

Le sujet : « Vous synthétiserez en cinq pages maximum le dossier relatif au principe et à la mise en œuvre de la transition écologique dans la fonction publique en utilisant et visant l’intégralité des documents. » Le dossier comptait 14 documents (sujet officiel en PDF). Durée : 4 heures.

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 28 à 30)

« Bercy Vert » lancé en 2020 se présente comme la première démarche témoignant de l’engagement de l’État dans la mise en œuvre de la transition écologique dans la fonction publique. Elle se définie comme un ensemble d’actions permettant l’accélération de la transition écologique du Ministère (doc 6).

Face aux enjeux climatiques et à l’urgence écologique nationale, l’État s’est engagé progressivement dans une démarche favorisant les services publics éco-responsables (doc 2) par la mise en place progressive de mesures concrètes (doc 12). Ces mesures, vouées à favoriser la transition écologique, ont notamment été présenté dans le plan de sobriété énergétique par le Ministre de la transformation et de la Fonction publique, le 6 octobre 2022. Elles sont divisées en plusieurs champs d’actions destinées à atteindre l’objectif de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre de 10% d’ici 2024 (doc 6). Ainsi, une meilleure gestion des bâtiments, une formation des agents et une transformation du numérique sont les principaux leviers d’actions mise en place par l’État en faveur de cette transition écologique (doc 2).

Le jury :« D’autres n’ont ni mentionné la totalité des documents ni même côté les documents en fin de phrase ou paragraphe » (rapport du jury, p. 14).

AideauxTD :Ici, les 14 documents du dossier sont tous cités, chacun entre parenthèses à la fin de l’idée qu’il porte : c’est la consigne « en utilisant et visant l’intégralité des documents » respectée à la lettre.

Toutefois, ces actions entreprises par l’État ne sont pas sans failles (doc 8) et témoignent d’une nécessité de les améliorer (doc 13).

Par conséquent, dans ce contexte d’urgence écologique nationale, les mesures mises en place par l’État afin de favoriser la transition écologique dans la fonction publique sont-elles suffisantes ?

Si la mobilisation de l’État dans la mise en œuvre de la transition écologique dans la fonction publique semble accrue (I), elle nécessite une amélioration dans les mesures mise en place (II).

AideauxTD :Problématique en une question, puis plan annoncé en une phrase : le correcteur sait dès la première page où va la copie.

I. Une mobilisation accrue de l’État dans la mise en œuvre de la transition écologique.

La mobilisation de l’État en faveur de la transition écologique dans la fonction publique s’est traduite par son engagement dans la rénovation énergétique des bâtiments publics (A) mais également par l’accélération de la formation des agents publics (B).

A. L’engagement financier de l’État dans la rénovation des bâtiments publics.

Afin de favoriser la transition écologique dans la fonction publique, le Premier ministre a publié le 25 février 2020, des mesures obligatoires dans la rénovation des bâtiments publics (doc 5). Elles ont été reprises par la suite lors de la semaine européenne du développement durable en date du 1 octobre 2021 (doc 12) puis par le plan de sobriété énergétique présenté le 7 octobre 2022 (doc 2).

L’objectif de l’État est de réduire de 10% sa consommation d’énergie (doc 6). Ainsi, des moyens financiers ont été déployé dans cette perspective puisque pratiquement 132,6 millions d’euros ont été déboursé et 205 chantiers ont été réalisé (doc 11). Parmi ces mesures, il a été cité une meilleure optimisation de la température des bureaux, la suppression de l’obligation d’eau chaude sanitaire, ou encore l’accélération des remplacements des chaudières à gaz (doc 2). De plus, plusieurs rénovations témoignent de cet objectif de réduction de son empreinte écologique par la modernisation opérée de certaines juridictions. A titre d’exemple, le remplacement des systèmes d’éclairages ou encore la modernisation du système de chauffage comme la rénovation énergétique des locaux constituent des actions propices à la réduction énergétique (doc 11).

Outre son engagement financier dans la rénovation des bâtiments publics, l’État a accéléré la formation de ses agents en faveur de la sensibilisation environnementale.

B. L’accélération de la formation des agents publics en faveur de la sensibilisation environnementale.

Dès le lancement de « Bercy Vert » en 2020, l’État a démontré sa volonté de sensibiliser les agents publics à la transition énergétique (doc 6). En effet, 85% des agents sont aujourd’hui volontaire pour adopter un comportement éco-responsable (doc 6). Ainsi, de nombreuses actions ont été mise en œuvre en ce sens par l’État depuis la présentation de plan de sobriété en 2022 qui fait suite au succès de l’appel à projet : « Agir pour une Justice éco-responsable ». Cet appel à projet a illustré la volonté des agents à s’engager dans la transition écologique (doc 7) et a justifié la mise en place d’actions à destination de ces mêmes personnes. A ce titre, l’implication des agents passe, par la limitation de la vitesse des véhicules de service pour les trajets professionnels à 10km/h, par l’installation de stations sécurisées pour les vélos, le choix de mode de transports plus économes en CO2 ou encore par le recours plus fréquent au télétravail (doc2).

AideauxTD :Erreur de lecture du dossier : le document 2 fixe la vitesse des véhicules de service à 110 km/h sur autoroute (au lieu de 130), pas à 10 km/h. Un chiffre faux recopié se voit tout de suite.

Outre ces comportements à adopter, la sensibilisation des agents suppose également leur formation. Ainsi, l’État s’est investi dans ce domaine puisqu’un premier plan de formation des agents a été présenté le 11 octobre 2022 par Stanislas Guerini, prévoyant une formation des cadres dans un premier temps puis de l’ensemble des agents publics d’ici la fin du quinquennat (doc 1). Ces formations sont aujourd’hui proposées à différentes écoles du Ministère de la Justice (doc 14).

Ainsi, depuis 2020, l’État œuvre en faveur d’une transition écologique dans la fonction publique par la mise en place de différentes actions qui nécessite une amélioration.

II. Une nécessaire amélioration dans la mise en œuvre des mesures en faveur de la transition écologique.

Si l’Etat a mise en place des mesures destinées à favoriser la transition écologique dans la fonction publique, des failles existent (A) surtout concernant le recours à la transition numérique (B).

A. L’existence de failles dans la mise en œuvre de la transition écologique.

Malgré les efforts entrepris par l’Etat dans la transition écologique, des rapports ont démontré l’existence de failles (doc 13). En effet, un rapport parlementaire a illustré l’intégration de certaines niches fiscales néfastes à l’environnement dans le budget de l’exécutif (doc 13).

De plus, il semble que les mesures mise en place se révèlent insuffisantes. Par exemple, l’offre de formation des agents publics se limite dans un premier temps aux hauts fonctionnaires. En effet, le gouvernement a lancé un plan de formation destinés aux cadres avant de le généraliser d’ici 2027 (doc 3). Or, il apparaît nécessaire de généraliser cette offre de formation à l’ensemble des agents publics (doc 1). De plus, il est souhaitable de remplacer la collaboration entre les acteurs publics et d’adopter une approche décentralisée.

AideauxTD :Phrase sans document cité, et le verbe trahit l’idée : le paragraphe suivant explique que les territoires qui collaborent le mieux gèrent mieux les crises. Il fallait « renforcer » la collaboration, et dire quel document le soutient.

Aujourd’hui, la formation est accessible aux fonctions publiques de l’État, il serait question à l’avenir de l’envisager pour les trois fonctions publiques (doc 3). D’ailleurs, certains acteurs ont mis en lumière que les territoires qui géraient d’une meilleure façon les crises, sont ceux qui présentent une bonne collaboration entre les acteurs publics.

Ainsi, afin que l’Etat atteigne ses objectifs dans la transition de la fonction publique, il semble opportun de remédier à ces failles.

D’autant plus, qu’il s’est fixé des objectifs de réduction de 10% de sa consommation d’énergie ainsi que ses émissions à gaz à serre d’ici 2024 (doc 6) mais également des objectifs encore plus fort en termes de mobilité durable avec notamment la volonté de réduire de 10% sa consommation de carburant (doc 6).

Outre l’existence de failles dans la mise en œuvre de la transition écologique, le recours à la transition numérique semble controversé.

B. Le recours à la transition numérique controversé.

Lors de la présentation du plan de sobriété énergétique par le Ministre de la transformation et de la fonction publique le 6 octobre 2022, l’objectif de réduction de la consommation d’énergie lié au numérique est apparu comme une action clé de la transition écologique (doc 2). En effet, le numérique est énergivore et représente 3% à 4% des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale (doc 10).

Ainsi, il convient de sensibiliser les agents aux bonnes pratiques du numérique et à faire un usage plus responsable come acheter des équipements de seconde main, prendre soin des appareils, trier régulièrement ses mails ou encore utiliser SIGNA (doc 10). De ce fait, la transformation du numérique accompagne la transition écologique et doit également faciliter l’accès les usagers aux numérique et aux démarches administratives (doc 4). En effet, 79% des français indique que cet accès simplifié leur facilite la vie (doc 8). Toutefois, cette transformation n’est pas sans risques, elle est susceptible d’augmenter la fracture numérique et d’éloigner les citoyens des services publics , d’autant plus , que 25 millions de personnes ont des compétences numériques fragilisées (doc 8).

Le « Nouveau plan d’action par la Justice » présenté par le ministère de la Justice, le 5 janvier 2023, réaffirme cette transformation numérique aboutissant à une « justice zéro papier » (doc 9). Cependant, cette dématérialisation présente des risques malgré une volonté de favoriser la transition écologique come la déshumanisation de l’administration, la complexification des démarches ou encore l’éloignement des services publics des usagers (doc 8).

Le jury :La note doit finir par « un paragraphe de conclusion avec, si possible, une ouverture intéressante achevant le travail » (p. 13).

AideauxTD :La copie s’arrête net à la fin du II B : pas de conclusion. Deux ou trois lignes suffisaient pour répondre à la question posée en introduction (les mesures sont-elles suffisantes ?).

Questions d’organisation administrative et judiciaire

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La première série de l’épreuve de questions (3 heures en tout, sujet officiel en PDF) comptait deux questions obligatoires.

« Les attributions des juridictions d’instruction : le juge d’instruction et la chambre de l’instruction »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 31 à 32)

1. Les attributions des juridictions d’instruction : le juge d’instruction et la chambre de l’instruction

La Loi du 20/11/2023 de réforme de la justice et de programmation 2023-2027 introduit dans le Code pénal à compter du 30/09/2024 la possibilité pour les personnes placées sous le statut de témoin assisté d’interjeter appel de certaines ordonnances rendues par le juge d’instruction (de refus de constater la prescription de l’action publique, ou d’ordonner une expertise par exemple). Cette extension des droits de la défense implique également une notion de contrôle plus accru des actes de l’instruction par la Chambre de l’instruction, ce qui s’inscrit dans la lignée de la réduction des pouvoirs du juge d’instruction depuis le début des années 2000 ; en réponse aux vives critiques de ses attributions jugées trop coercitives notamment après l’Affaire d’Outreau.

AideauxTD :Erreur de code : l’appel du témoin assisté contre certaines ordonnances du juge d’instruction a été ajouté au Code de procédure pénale (article 186-1, modifié par la loi du 20 novembre 2023), pas au Code pénal. L’accroche sur l’actualité reste une bonne idée.

Cependant les attributions de la Chambre de l’Instruction sont plus étendues que le simple examen des ordonnances rendues par le juge d’instruction. Nous nous intéresserons donc dans un premier temps aux missions du juge d’instruction, puis à celles de la chambre de l’instruction.

Le jury :« le jury rappelle la nécessité d’apporter des réponses structurées et organisées » (p. 15).

AideauxTD :Plan annoncé en une phrase, calqué sur le libellé : juge d’instruction, puis chambre de l’instruction. Le correcteur retrouve sa grille.

I. Les attributions du juge d’instruction

Le juge d’instruction est un magistrat du siège du tribunal judiciaire (Art. 49 CPP) nommé par décret du Président de la République après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature (Art. 50 CPP). Il est un magistrat indépendant et inamovible, et ses fonctions sont limitées à 10 ans dans un même tribunal.

AideauxTD :Presque chaque affirmation a son article (49, 50, 79, 51, 80, 85, 81, 151, 152…) : c’est exactement l’usage des codes que le jury attend à cette épreuve.

Il est en charge de l’instruction (ou information) préparatoire du procès pénal, phase dont l’objectif est la mise en état des affaires avant leur éventuel renvoi devant une juridiction de jugement. Elle est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits et contraventions (Art 79 CPP). Le juge d’instruction ne peut se saisir lui-même pour ouvrir une information judiciaire, il doit être saisi soit par le procureur ou la victime (Art. 51 CPP) ; par un réquisitoire introductif (Art 80) ou une plainte avec constitution de partie civile (Art. 85).

Sa mission est de rechercher les preuves de constitution (ou non) d’une infraction, et de s’intéresser à l’auteur de celle-ci. Il instruit à charge et à décharge. Pour ce faire, il « procède (…) à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité (Art. 81 CPP). Il peut procéder ou faire procéder à des interrogatoires, auditions, perquisitions, expertises etc… Lorsque ces actes sont réalisés par commission rogatoire (Art 151 CPP) le juge d’instruction a une mission de contrôle de ceux-ci, et conserve certaines prérogatives (exemple : il est le seul à pouvoir interroger les parties civiles, le témoin assisté ou la personne mise en examen (Art 152 CPP). Les parties peuvent d’ailleurs demander l’exécution de certains actes au juge d’instruction. (Art 82-1 CPP).

Il a également un pouvoir de mise en examen (sous certaines conditions définies à l’Art 80-1 du CPP), ce qui lui permet de placer une personne sous contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance électronique ou saisir le juge des libertés et de la détention pour requérir un placement en détention provisoire. Il peut également choisir de placer la personne sous le statut de témoin assisté.

Les prérogatives importantes du juge d’instruction lui permettent également de décerner des mandats (Art. 122 CPP) et de rendre des ordonnances (tendant à la clôture de l’instruction – Art. 175 CPP, au renvoi de la personne mise en examen devant les juridictions de jugement – Art 179, 178 et 181 CPP ou de non-lieu Art 177 CPP). Ces ordonnances sont susceptibles d’appel devant la chambre de l’instruction dont nous allons détailler les attributions.

AideauxTD :Ce qui manque : pas un mot du greffier, qui assiste le juge d’instruction dans ses actes. Sur un concours de greffier, une phrase sur son rôle aurait fait la différence.

II. Les attributions de la chambre de l’instruction

Comme évoqué précédemment la chambre de l’instruction, juridiction de second degré, est compétente pour connaître des appels formés contre les ordonnances rendues par le juge d’instruction ; mais aussi pour le juge de la liberté et de la détention.

Elle dispose également d’un pouvoir de révision de l’instruction, à ce titre elle peut ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile (Art 201 CPP) décerner des mandats, et statuer sur les demandes de mise en liberté qui lui sont soumises. Contrairement au juge d’instruction qui est saisi « in rem », la CI peut stature et informer sur des faits non visés dans le réquisitoire du procureur (Art 202 CPP).

Elle peut également agir sur le temps de l’instruction, notamment lorsque celui-ci est trop long, et faire usage de son pouvoir d’évocation (Art 221 CPP)

Le président de la Chambre de l’instruction dispose d’un pouvoir juridictionnel et administratif ; mais il est surtout le « filtre » décidant s’il y a lieu ou non de saisir la CI (Art 207-1 CPP).

Au-delà du contrôle, des actes de l’instruction, la CI connait également des requêtes en nullité qui lui sont présentées, et statue sur la détention provisoire si besoin (Art 221-3, Art 187-3, Art 187-1).

Enfin, elle exerce un pouvoir de contrôle sur les officiers et agents de police judiciaire, et peut, s’il y a lieu ordonner la cessation de leurs fonctions à titre de sanction (Art 227 CPP).

De façon, moins courante, la CI connaît également des demandes d’extradition, de réhabilitation, d’amnistie ou encore de mandats d’arrêts européens et des arrêtés de reconduite à la frontière.

AideauxTD :Erreur : les mesures d’éloignement des étrangers (arrêtés de reconduite à la frontière, aujourd’hui obligations de quitter le territoire français) se contestent devant le tribunal administratif (article L. 614-1 du CESEDA), pas devant la chambre de l’instruction.

« Les avocats : missions et devoirs »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 33 à 34)

2. Les avocats : missions et devoirs

La profession d’avocat est règlementée par la loi du 31 décembre 1971 qui a opéré la fusion des professions d’avocats et d’avoués.

Le jury :Chez d’autres candidats, « plusieurs copies ont traité des conditions d’accès à la profession d’avocat et certaines ont même évoqué les avocats généraux » (p. 15).

AideauxTD :À préciser : en 1971, la fusion ne vise que les avoués près les tribunaux de grande instance (et les agréés près les tribunaux de commerce). Les avoués près les cours d’appel n’ont rejoint la profession d’avocat qu’avec la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

L’avocat est un auxiliaire de justice qui exerce les missions de Conseil, d’assistance et de représentation d’une partie à un procès devant les juridictions du premier degré et devant la Cour d’appel.

Selon l’article 3 du décret du 12 décembre 2005, il exerce ses fonctions avec « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » dans le respect des termes de son serment.

AideauxTD :Erreur de référence : le texte est le décret du 12 juillet 2005, et il était déjà abrogé le jour de l’épreuve (depuis le 3 juillet 2023). Il fallait citer le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, dont l’article 3 reprend mot pour mot « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».

Il convient de s’intéresser dans un premier temps à ses missions (I) puis dans un second temps à ses obligations (II).

AideauxTD :Cette copie évite le piège signalé par le jury : pas un mot sur l’accès à la profession, deux parties qui collent au libellé (missions, puis devoirs).

1. Missions de l’avocat

L’avocat dispose tout d’abord d’une mission de conseil qui peut prendre la forme de consultations orales ou écrits qui confient des conseils sur des questions juridiques posées par ses clients.

Il exerce cette mission en concurrence avec d’autres professionnels du droit tels que le commissaire de justice ou encore les notaires.

L’avocat dispose ensuite d’une mission d’assistance. Les parties à un procès peuvent se faire représenter sur le fondement d’un mandat « ad litem » ou simplement être assistés.

Dans le cadre de cette mission d’assistance, il conseille la partie sur la stratégie à adopter mais cela n’englobe pas les actes de procédure accomplis ou nom et pour le compte de la partie représentée.

La fonction d’assistance comprend également la plaidoirie dont l’avocat a le monopole. Elle consiste à présenter au juge des moyens de défense de la partie représentée.

L’avocat peut également procéder à la rédaction d’actes juridiques en concurrence avec d’autres professionnels du droit (rédaction des statuts d’une société par exemple). La mission d’assistance peut être réalisée devant toutes les juridictions sous limitation territoriale.

AideauxTD :Sans doute « sans » limitation territoriale : l’avocat plaide devant toutes les juridictions sans limite, sous réserve du monopole des avocats aux Conseils (articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971). La vraie limite, qui manque ici, c’est la postulation, réservée aux tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel où il a sa résidence professionnelle, et à cette cour d’appel.

Enfin, l’avocat peut représenter une partie sur le fondement d’un mandat « ad litem » qui confère le pouvoir et le devoir d’accompagnement des actes de procédure. Pour que la représentation soit régulière, le mandataire doit être habilité à représenter la partie et il doit justifier d’un pouvoir spécial.

Or, l’avocat, comme les commissaires de justices sont dispensés de justifier d’un pouvoir spécial.

Il est important de préciser les devoirs déroulant de ce mandat de représentation.

2. Les devoirs de l’avocat

Dans le cadre de son mandat, l’avocat a le devoir d’accomplir les actes nécessaires à la procédure au nom et pour le compte de la personne représentée.

En cas d’inexécution ou d’actes réalisés hors des délais imposés par la procédure, l’avocat engage sa responsabilité contractuelle.

Le mandat « ad litem » entraine également une mission d’assistance. Comme énoncé ci-dessus, il doit conseiller le représenté sur la stratégie à adopter lors de la procédure. Il est soumis au devoir d’informer le représenté sur le déroulement de la procédure, sur l’exécution des jugements et sur les voies de recours déroulant du jugement.

Il doit exercer son mandat avec efficacité et faire preuve de bonne foi. Il est également soumis au secret professionnel. Il est tenu d’exercer son mandat jusqu’à l’exécution de la décision à condition qu’elle intervienne moins d’un an après que la décision soit passée en force de chose jugée.

Il dispose de la faculté de renoncer à son mandat mais il doit impérativement en informer son mandant, le juge ainsi que la partie adverse.

En cas de représentation obligatoire, il ne peut se délier de son mandat que lorsqu’un nouveau représentant sera constitué par la partie qu’il représentait ou commis par le bâtonnier ou le Président de la chambre disciplinaire.

La loi « Macron » du 6 août 2015 prévoit que l’avocat doit conclure avec son client une convention d’honoraires sauf en cas de force majeure, d’urgence ou quand il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale.

Cette convention doit préciser les horaires ou le mode de détermination des horaires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les frais et débours envisagés.

Ces questions relèvent des institutions juridictionnelles, la matière de la première série, obligatoire à chaque session.

Pour réviser le programmeFiches d’institutions juridictionnellesLes juridictions et leur organisation : toute la première série de questions, en fiches.Voir les fiches

Questions au choix : procédure civile et prud’homale

Dans la seconde série, chaque candidat choisissait deux questions parmi quatre. Le jury a publié une copie pour chacune des quatre, classées ici par matière.

« La représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 34 à 35)

1. Procédure civile et prud’homale : La représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire résulte de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance initiée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice. A l’issue de cette fusion les modalités de représentation ont également été modifiées.

Il convient d’envisager tout d’abord les cas dans lesquels la représentation est obligatoire devant le tribunal judiciaire (I) puis les formalités à remplir en cas de représentation obligatoire (II).

Le jury :« plusieurs copies comportaient comme parties, la représentation obligatoire et la représentation non obligatoire » (p. 15).

AideauxTD :Ici le plan évite ce hors-sujet : champ d’application, puis conséquences. Les dispenses de l’article 761 sont traitées à l’intérieur du I, comme des exceptions au principe.

I. Le champ d’application de la représentation, obligatoire devant le tribunal judiciaire

Depuis la réforme de 2019, la représentation obligatoire est devenue le principe devant le tribunal judiciaire. En effet, l’article 760 du code de procédure civile précise que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » autrement dit chaque partie doit désigner un avocat pour que celui-ci la représente devant le tribunal judiciaire.

Cet article mentionne la possibilité de trouver des dispositions contraires et, en effet, l’article suivant (article 761 du même code) énonce que les parties sont dispensées de se constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et mentionne des cas tels que les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ou les demandes portant sur un montant inférieur ou égal à 10.000 € ou si elle a pour objet une demande indéterminée.

AideauxTD :À préciser : une demande indéterminée n’est dispensée d’avocat que si elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros (article 761, 3°, du Code de procédure civile). À jour aujourd’hui : l’article 761 a été retouché par le décret du 8 juillet 2025 (en vigueur le 1er septembre 2025), mais cette règle est restée.

Toutefois, lorsque la matière concerne une compétence exclusive du tribunal judiciaire mentionnée aux articles L211-4 et suivants et R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, la représentation par avocat est à nouveau obligatoire.

Après avoir rappelé son champ d’application, il convient de s’intéresser aux conséquences sur la procédure lorsque la représentation par avocat est obligatoire.

II. Les conséquences de la représentation obligatoire

Il y a tout d’abord des conséquences sur le formalisme de la demande en justice puisque l’article 752 du code de procédure civile énonce que l’assignation doit contenir à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur ainsi que le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Ce délai s’élève à 15 jours à compter de l’assignation en principe (article 763 du même code). Le délai peut changer si l’assignation a été délivrée dans un délai inférieur ou égal à 15 jours avant la date d’audience. Dans ce cas, la personne pourra constituer avocat jusqu’à l’audience.

AideauxTD :Les articles 752 et 763 sont cités avec exactitude, y compris l’exception de l’assignation délivrée quinze jours ou moins avant l’audience : c’est le niveau de précision attendu, codes ouverts sur la table.

Dès que le défendeur a choisi un avocat celui-ci doit en informer le demandeur. Une copie de l’acte de constitution est également transmise au greffe (article 764 du même code).

Puis, au cours de la procédure, la représentation obligatoire impose que les conclusions soient signées par l’avocat de la partie et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. (article 766 du même code). Autrement dit, tous les actes de la juridiction devront être transmis aux avocats qui se chargeront d’informer leurs clients et les actes de procédure de l’avocat seront notifiés à l’avocat de la partie adverse dans le respect du principe du contradictoire.

« Le juge départiteur : désignation et missions »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 35 à 36)

2. Procédure civile et prud’homale : Le juge départiteur : désignation et missions

Le Conseil des prud’hommes est la juridiction compétente pour régler les litiges opposant un employeur et son salarié. Il est compétent lorsque le litige concerne un litige individuel né de l’exécution du contrat de travail liant l’employeur et le salarié. Le Conseil des prud’hommes comporte différentes formations avec une formation de référé, un bureau de conciliation et d’orientation et un bureau de jugement. C’est une formation paritaire composée d’un nombre égal de conseillers prud’hommes salariés et de conseillers prud’hommes employeurs. La formation paritaire peut entrainer dans certains un partage des voix au sein de la formation. Une procédure de départage sera alors envisagée en présence d’un juge départiteur. La procédure de désignation du juge départiteur obéit à une procédure particulière (I) et il possède certaines missions plus ou moins élargies selon la composition de la formation qu’il préside (II).

Le jury :« la procédure civile et prud’homale est la matière qui est la moins bien maîtrisée par les candidats, tant en externe qu’en interne » (p. 13).

AideauxTD :Introduction utile : le conseil de prud’hommes, ses formations, sa composition paritaire, et donc le risque de partage des voix. Le juge départiteur arrive comme la réponse logique, puis le plan est annoncé.

I La désignation du juge départiteur :

Le juge départiteur est le juge qui intervient quand une formation du Conseil des prud’hommes est en partage de voix Il peut intervenir suite à une égalité des voix devant le bureau de jugement, devant la formation de référé ou devant le bureau de conciliation et d’orientation qui a prononcé des mesures juridictionnelles. Le juge départiteur est un juge du tribunal judiciaire du ressort du conseil des prud’hommes compétent en vertu de l’article L1454-2 du code du travail. Il intervient pour donner une solution au litige et donc dépasser le partage des voix initial. Les juges départiteurs sont désignés chaque année par le président du tribunal judiciaire en raison de leurs connaissances de la matière prud’homale.

Le jury :« les correcteurs ont pu relever notamment de nombreuses erreurs quant à la désignation même du juge départiteur » (p. 15).

AideauxTD :Pas d’erreur sur la désignation : un juge du tribunal judiciaire du ressort, désigné chaque année par le président du tribunal judiciaire en fonction de ses aptitudes et connaissances (article L1454-2 du Code du travail). C’est le point qui a fait chuter beaucoup de candidats.

II Les missions du juge départiteur :

Le juge départiteur se doit de mener l’audience et d’assurer la police de celle-ci en tant que président de la formation. Le renvoi de l’affaire en présence du juge départiteur doit intervenir dans le mois du partage au sein du bureau de conciliation et d’orientation et du bureau de jugement. Le délai est réduit à 15 jours pour le renvoi devant la formation de référé. Quand le juge départiteur statue dans le cadre d’une procédure en départage il est en principe assisté de l’ensemble des conseillers ayant statué dans le cadre du premier litige. Quand un conseiller ne peut être présent à l’audience de départage il doit en principe pourvoir lui-même à son remplacement par un conseiller du même ordre appartenant à la même section ou à la même chambre. Quand cela n’est pas possible, le président de sa formation doit nommer quelqu’un pour le remplacer aux termes de l’article L1454-3 du code du travail.

Les pouvoirs du juge départiteur dans le cadre de la prise de décision varient selon que la formation est au complet ou ne siège pas au complet. Si la formation est au complet, la décision doit être prise de manière collégiale et le juge départiteur n’a pas de voix prépondérante. Elle risque cependant d’être décisive car les conseillers ont déjà une opinion de l’affaire et devraient très rarement changer leurs positions. Au contraire, si la formation n’est pas complète, le juge départiteur dispose de pouvoirs élargis. Il statue seul après avoir pris l’avis des conseillers présents mais n’est pas lié par leur avis aux termes de l’article L1454-4 du Code du travail. Si le juge départiteur statue seul mention en est faite dans la décision.

Le juge départiteur intervient dans des affaires complexes et son rôle est déterminant pour donner une solution finale au litige.

Questions au choix : procédure pénale

« La cour criminelle départementale : composition, compétences et étapes procédurales »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 36 à 37)

3. Procédure pénale : La cour criminelle départementale : composition, compétences et étapes procédurales

La cour criminelle départementale a été mise en place à titre expérimentale à la suite de la loi du 23 mars 2019 pour un décret du 25 avril 2019 dans huit départements dont les Ardennes, le Calvados ou encore les Yvelines. Cette mise en place a été effective le 13 mai 2019 puis au fur et à mesure il y a eu une généralisation sur l’ensemble du territoire national et en outre-mer. Par la loi du 22 décembre 2021, la cour criminelle a été codifiée aux articles 380-16 et suivants du code de procédure pénale et cela est entré en vigueur le 1er janvier 2023. L’objectif d’Eric Dupont-Moretti a été de répondre à la question de la célérité de la justice notamment en matière criminelle. De ce fait, il convient d’étudier l’organisation de cette nouvelle juridiction et la procédure qui lui est appliquée.

AideauxTD :Erreur : l’expérimentation a été lancée par un arrêté (pas un décret) du 25 avril 2019, dans sept départements (Ardennes, Calvados, Cher, Moselle, La Réunion, Seine-Maritime, Yvelines), à compter du 13 mai 2019. La date du 13 mai est juste.

A/ La composition et les compétences de la cour criminelle départementale

La composition de cette cour est prévue à l’article 380-17 du code de procédure pénale : il y a un président et quatre assesseurs. Le président est choisi parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d’appel du ressort. De plus, il y a la présence d’un procureur de la République et d’un greffier. Les magistrats sont tous professionnels.

AideauxTD :Bon réflexe : la copie cite le greffier, qui assiste la cour à l’audience. Sur un concours de greffier, c’est bienvenu.

Concernant ses compétences qui sont prévues à l’article 380-16 du code de procédure pénale elle peut juger les crimes encourant entre quinze et vingt ans de réclusion criminelle sans état de récidive. Si certains co-auteurs ne répondent pas aux critères alors l’affaire sera jugée par la cour d’assises. Lors du procès si la cour se rend compte que le crime jugé encourt trente ans de réclusion criminelle ou à perpétuité elle se doit de renvoyer l’affaire devant la cour d’assises, d’après l’article 380-20 du code de procédure pénale.

AideauxTD :Exact en avril 2024. À jour aujourd’hui : depuis le 25 juillet 2026 (loi du 23 juillet 2026), l’exclusion de la récidive légale a disparu de l’article 380-16 ; la cour juge les majeurs accusés d’un crime puni de 15 ou 20 ans, récidivistes compris, ainsi que les délits connexes. Le mot « majeurs », déjà dans le texte en 2024, manque aussi dans la copie.

B/ La procédure devant la cour criminelle départementale

L’objectif principal de la cour criminelle est de désengorger les sessions d’assises. De ce fait, la procédure est la même que devant les cours d’assises à l’exception de l’absence des jurés. Il s’agit donc d’une juridiction premier degré et elle se réunit de manière ponctuelle.

La saisine de la cour criminelle se fait par une ordonnance de mise en accusation délivrée par le juge d’instruction.

AideauxTD :Incomplet : la cour criminelle départementale est aussi saisie par un arrêt de mise en accusation de la chambre de l’instruction (article 214 du Code de procédure pénale), pas seulement par l’ordonnance du juge d’instruction.

L’ensemble de la procédure est public et oral. Il est possible que le huis clos soit mis en place lorsque les faits peuvent heurter l’opinion publique ou les bonnes mœurs ou encore lorsque les faits sont des faits de viol, d’actes de torture ou de barbarie et que la victime le demande. De plus, depuis la loi du 22 décembre 2021 et pour une meilleure publicité des débats il est possible que le procès soit enregistré par l’intermédiaire de la vidéo.

La session s’ouvre par la lecture des faits et les informations relatives à l’accusé. Puis les débats s’ouvrent avec notamment la comparution de l’accusé. Il y a également la production et la discussion des preuves. Les témoins peuvent être appelés à la barre où ils doivent prêter serment. Il convient de préciser qu’ils ne peuvent pas être présents dans la salle d’audience avant que le commissaire de justice ne vienne les chercher. Il peut également y avoir la présence des experts qui seront entendus. Avant la clôture des débats et pour le respect des droits de la défense, l’avocat de la défense fait sa plaidoirie et l’accusé » à la parole en dernier. Une fois les débats clôturés, le président d’audience (qui est également chargé de la police des débats) lit les questions auxquelles la cour devra répondre notamment concernant la culpabilité.

Les délibérations ont lieu de manière secrète et les décisions sont prises à la majorité à la fois sur la culpabilité et sur la peine. Il est nécessaire pour la cour de motiver sa décision à la fois sur la culpabilité et sur la peine. Elle doit également statuer, s’il y a lieu, sur l’action civile. La décision est rendue en public. L’appel de cette décision est possible dans les dix jours après la clôture de l’audience. Il convient enfin de préciser que le jugement ne doit pas connaître d’interruptions autres que celles nécessaires au repos des parties.

« La prescription de l’action publique »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 37 à 38)

4. Procédure pénale : La prescription de l’action publique

L’action publique est l’action qui est posée devant les juridictions répressives afin qu’une personne qui a commis ou est soupçonnée d’avoir commis une infraction soit condamnée à une peine. Selon les dispositions de l’article 1er du Code de procédure pénale, l’action publique est exercée par le procureur de la République et dans certains cas par la victime ou par des administrations. La prescription de l’action publique est en droit pénal français, la période de temps pendant laquelle la poursuite de l’infraction doit être entamée faute d’extinction. Plus précisément, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation dans une décision du 27 octobre 1993 a précisé qu’il s’agissait d’une exception péremptoire d’ordre public devant être relevée d’office par le juge. La prescription de l’action publique participe à la paix sociale en ce qu’elle favorise le droit à l’oubli et sanctionne les pouvoirs publics pour leur inaction. Par ailleurs, aux termes de l’article 10 du Code de procédure pénale, la prescription de l’action publique empêche l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives. La prescription de l’action publique a été modifiée par les lois du 27 février 2017 et du 3 août 2018. Il s’agit d’envisager les règles générales de la prescription de l’action publique (I) avant d’analyser les règles plus spécifiques (II).

AideauxTD :Introduction très complète : définition, titulaires de l’action publique (article 1er), nature d’ordre public, fondements, effet sur l’action civile (article 10), lois de 2017 et 2018, puis plan annoncé.

I Les règles générales de prescription de l’action publique

La prescription de l’action publique obéit à la classification tripartite des infractions. Ainsi le délai diffère selon s’il s’agit d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. Selon les dispositions de l’article 7 du Code de procédure pénale, les crimes se prescrivent par 20 ans à compter du jour de la commission des faits, l’article 8 du Code de procédure pénale prévoit un délai de 6 ans pour les délits et l’article 9 du même code, un délai de prescription d’un an. Le législateur peut prévoir tantôt des délais plus courts tantôt des délais plus longs. Ainsi, la loi sur la presse du 29 juillet 1881 prévoit un délai de prescription de l’action publique plus court de trois mois à compter de la commission des faits dans l’objectif de protéger la liberté d’expression. Parfois, à contrario, le législateur prévoit des délais plus longs. Ainsi, les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles conformément à la loi du 26 décembre 1964. Les crimes de viols incestueux sur mineurs se prescrivent ainsi pour 30 ans à compter de la majorité du mineur. Le point de départ du délai de prescription varie en fonction du type d’infraction. Pour les infractions instantanées, le point de départ est au jour où les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis. S’agissant des infractions continues, il s’agit du jour où le comportement délictueux dans ses éléments constitutifs et ses effets a pris fin. Enfin, concernant les infractions d’habitude, c’est au jour du dernier comportement délictueux que se situe le point de départ du délai de prescription de l’action publique. Parfois le point de départ du délai peut être rallongé lorsque la victime était mineure au moment des faits ou lorsqu’il s’agit d’infraction occulte ou dissimulée. Il existe également des règles spécifiques en matière d’escroquerie.

AideauxTD :Trop restrictif : le délai de 30 ans à compter de la majorité vaut pour tous les crimes de l’article 706-47 commis sur des mineurs, dont tout viol, incestueux ou non (article 7 du Code de procédure pénale). Il manque aussi la « prescription glissante » de la loi du 21 avril 2021 : le délai d’un viol sur mineur est prolongé si l’auteur commet un nouveau viol, une agression ou une atteinte sexuelle sur un autre mineur.

AideauxTD :À jour aujourd’hui : une ordonnance du 19 novembre 2025 réécrit la partie législative du Code de procédure pénale à droit constant, avec une nouvelle numérotation (L1, L2…) prévue au 1er janvier 2029. Les articles 7, 8, 9, 9-2 et 9-3 cités ici restent ceux à connaître d’ici là.

La prescription de l’action publique est régie par des règles générales mais également des règles plus spécifiques.

II Les règles spécifiques de la prescription de l’action publique

La prescription de l’action publique peut faire l’objet d’interruption ainsi que de suspension. L’interruption de la prescription de l’action publique a été modifiée par la loi du 27 février 2017. Les causes d’interruption figurent à l’article 9-2 du Code de procédure pénale. Il s’agit de tout acte émanant du ministère public ou de la victime qui déclenche l’action publique mais aussi d’un acte du procureur de la République ou d’un officier de police judiciaire ou d’un agent habilité à exercer des missions de police judiciaire qui vise en la poursuite ou la recherche des auteurs. Il peut également s’agir d’un acte d’instruction ou d’un arrêt rendu par les juridictions qui n’est pas affecté de nullité. L’interruption de la prescription de l’action publique entraîne l’effacement du délai écoulé et le commencement d’un nouveau délai. A côté de cela, il existe également la suspension de la prescription de l’action publique qui suspend momentanément le cours de la prescription. L’article 9-3 du Code de procédure pénale prévoit qu’il y a suspension dans les cas prévus par la loi où en présence d’un évènement de fait insurmontable empêchant l’exercice de l’action publique. Ces causes de suspension peuvent être d’origine légale telle que la mise en œuvre d’un mode alternatif au déclenchement des poursuites ou d’origine jurisprudentielle comme dans le cas d’un arrêt d’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation en date du 7 novembre 2014 en présence d’un infanticide suite à un déni de grossesse.

AideauxTD :Interruption (article 9-2) et suspension (article 9-3) sont bien distinguées, avec leurs effets et un exemple de chaque origine, légale et jurisprudentielle. Un détail à reprendre : dans l’arrêt d’Assemblée plénière du 7 novembre 2014, les grossesses avaient été dissimulées, ce n’était pas un déni de grossesse.

La procédure pénale est l’option que choisit la majorité des candidats : tout ce qu’il faut pour ces questions est dans notre cours de procédure pénale.

Pour réviser le programmeFiches de procédure pénaleEnquêtes, instruction, jugement, peines : l’option choisie par la majorité des candidats.Voir les fiches

Ce qu’il faut retenir de ces copies

Mises côte à côte, ces copies ont des points communs qui expliquent leur sélection : une définition pour commencer, un plan annoncé et tenu, des articles de code cités au fil du texte, et des réponses d’une page environ, loin des trois lignes que le jury reproche à d’autres.

Elles montrent aussi qu’on peut être sélectionné avec des imperfections : quelques fautes, une date erronée, un article mal numéroté. Le jury note le niveau d’ensemble. Visez une copie solide et bien construite, pas une copie parfaite, et vérifiez toujours le droit en vigueur : certaines règles ont changé depuis cette session, on vous le signale en bleu.

Académie AideauxTDLes cours complets des deux matières clésInstitutions juridictionnelles et procédure pénale : cours en vidéo, fiches, QCM et flashcards.Découvrir l’Académie

Les corrigés des autres sessions

Toutes les sessions du concours externe depuis 2020, avec les copies publiées par le jury et nos annotations :

Questions fréquentes sur les copies du concours de greffier (avril 2024)

Existe-t-il un corrigé officiel du concours de greffier ?

Non. Le ministère de la Justice publie seulement, dans chaque rapport du jury, une sélection de copies de candidats de bon niveau, en précisant qu’elles ne constituent pas un corrigé type.

Où trouver les copies des autres sessions ?

Dans les rapports du jury publiés sur lajusticerecrute.fr, pour chaque session depuis 2020. Nos annales du concours de greffier donnent le lien direct vers chaque rapport et les pages des copies.

Ces copies sont-elles toujours à jour ?

Pas toujours : le droit a pu changer depuis la session. Nos annotations en bleu signalent les règles modifiées depuis (« À jour aujourd’hui »). Le Code de procédure pénale sera par ailleurs renuméroté au 1er janvier 2029.

Quelle longueur pour une réponse à une question ?

Il n’y a pas de longueur imposée. Les copies publiées font environ une page par question, avec une introduction, un plan en deux parties et des articles cités : c’est le bon repère.

Copies du concours de greffier (avril 2024) : le résumé

🌟L’essentiel

• Pas de corrigé officiel : le ministère publie des copies de candidats de bon niveau dans le rapport du jury.
• Avril 2024 : une synthèse sur principe et à la mise en œuvre de la transition écologique dans la fonction publique, deux questions d’organisation (les attributions des juridictions d’instruction : le juge d’instruction et la chambre de l’instruction et les avocats : missions et devoirs) et quatre questions au choix.
• Les bonnes copies définissent, annoncent un plan, citent les articles et font environ une page par question.
• Elles ne sont pas parfaites : les erreurs et les règles modifiées depuis sont signalées dans chaque copie.
• Pour réviser les deux matières clés, l’Académie AideauxTD et nos fiches couvrent institutions juridictionnelles et procédure pénale.

Source des sujets et des copies : ministère de la Justice, rapport du jury du concours de greffier, session de avril 2024, p. 25 à 38, publié sur lajusticerecrute.fr. Copies reproduites telles quelles. Annotations en bleu : AideauxTD, d’après les codes en vigueur au 23 octobre 2026.

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