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Corrigé du concours de greffier, octobre 2023 : sujets et meilleures copies annotées

Concours de greffier : sujets et copies de candidats (École nationale des greffes à Dijon, François de Dijon, CC BY-SA 3.0)

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Vous cherchez un corrigé du concours de greffier pour vous entraîner ? Il n’existe pas de corrigé officiel, mais il existe mieux que rien : à chaque session, le ministère de la Justice publie, dans le rapport du jury, une sélection de copies de candidats. Sur cette page, vous trouverez tous les sujets du concours externe de octobre 2023 et la copie publiée pour chacun, reproduite telle quelle et annotée.

Pour les sujets des autres sessions, voyez nos annales du concours de greffier ; pour les épreuves, les dates et le taux de réussite, notre article sur le concours de greffier.

📌Ce qu’en dit le jury

Les copies sélectionnées et présentées ci-après ne constituent pas un corrigé-type. Il s’agit d’une sélection réalisée par le jury parmi les copies les plus représentatives d’un bon niveau des candidats.

Ces copies ont été choisies pour leur bon niveau, pas parce qu’elles seraient parfaites. Elles sont recopiées avec leurs fautes, et quelques erreurs de fond s’y sont glissées. Alors on les a annotées, comme le ferait un correcteur : passages surlignés, avec à côté ce qu’en dit le jury et ce qu’on en pense.

Le jury :ses remarques, citées depuis le rapport.

AideauxTD :nos remarques : ce qui est réussi, ce qui manque, les erreurs.

Note de synthèse : la dématérialisation des procédures au sein du ministère de la Justice

Le sujet : « Vous synthétiserez en cinq pages maximum le dossier relatif à la dématérialisation des procédures au sein du ministère de la Justice en utilisant et visant l’intégralité des documents. » Le dossier comptait 12 documents (sujet officiel en PDF). Durée : 4 heures.

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 32 à 33)

« Le numérique bouleverse, transforme notre société dans chacune de nos activités. La justice n’y fait pas exception » (doc 6).

AideauxTD :L’accroche est une citation du dossier, avec sa source : aucune idée personnelle, et le correcteur voit tout de suite d’où elle vient.

Le jury :« Lorsqu’il existe une introduction, les phrases d’accroche, bien qu’existantes, n’apportent pas pour l’essentiel de plus-value à l’introduction » (rapport du jury, p. 15).

Bien que le numérique contistuait l’un des cinq chantiers de la Justice en 2017 (doc 5), c’est la crise sanitaire du Covid 19 qui a incité l’Etat à accélérer la transformation des services publics (doc 12, doc 4).

La dématérialisation permet en effet d’avoir accès aux informations et aux démarches en ligne et donc, depuis chez soi (doc 12).

Si les ambitions du projet de dématérialisation des procédures judiciaires sont louables, sont-elles pour autant réalisables ?

Le jury :« peu de candidats sont parvenus à problématiser le sujet et à dégager un plan logique et satisfaisant » (p. 15).

AideauxTD :Une vraie problématique, en une question courte, qui porte déjà la tension du sujet : des ambitions d’un côté, leur réalisation de l’autre. Les deux parties en découlent.

Les ambitions de la dématérialisation des procédures judicaires visent à rétablir la confiance des citoyens dans la Justice en remaniant son fonctionnement matériel (I), résultat perturbé par les difficultées de mise en place de la dématérialisation (II).

I. Les ambitions de la dématérialisation des procédures judiciaires

Par son ampleur, le projet de la dématérialisation poursuit de nombreux objectifs (A) qui nécessitent de grands moyens pour être mis en œuvre (B).

AideauxTD :Chaque grande partie s’ouvre par une phrase qui annonce son A et son B : le plan se suit sans effort jusqu’au bout.

A – Les objectifs de la dématérialisation

La dématérialisation des procédures s’inscrit dans un objectif plus large de regain de la confiance des citoyens dans la Justice (doc 1). Pour se faire le ministère de la Justice entend rendre la Justice plus transparante, notamment avec la mise en ligne de nombreuses décisions administratives et judiciaire (doc 8). Sont également affichés des objectifs de clarté et de lisibilité pour l’usager (doc 1 et doc 10).

Ces objectifs passeront par la dématérialisation totale des procédures civiles et pénales (doc 10). Ainsi, l’intégralité de la démarche pourra être effectuée en ligne, de la saisine jusqu’au suivi de la procédure (doc 10).

A titre d’exemple, depuis le 4 janvier 2021 il est possible de saisir la justice en ligne depuis le site justice.fr pour ce qui concerne les requêtes devant le juge des tutelles majeurs. Ou encore le juge aux affaires familiales depuis le 6 avril 2021 (doc 10).

Par la procédure pénale, depuis 2018 est lancé le programme interministériel « Procédure pénale numérique » (PPN). Ce dernier a également pour but un procédure intégralement dématérialisée : de la plainte jusqu’à l’exécution des peines (doc 3).

Ces procédures, dématérialisées* qu’elles soient civiles ou pénales, permettent une meilleure communication entre les différents acteurs : magistrats, avocats, justiciable… (doc 2, doc 3, doc 10).

Enfin, la dématérialisation poursuit également un objectif financier avec la réalisation d’économie en réduisant les coûts (doc 12) notamment postaux ou d’impression (doc 7).

B – La mise en œuvre de la dématérialisation

La dématérialisation ne peut s’effectuer sans la mise à disposition des agents d’outils matériels, notamment informatiques (doc 4, doc 6). La dématérialisation passe aussi par le déploiement de nouveaux outils de communication comme le RPVA pour transmettre des fichiers aux avocats (doc 1) ou Opalexe pour les experts (doc 1).

En interne, les agents doivent intégrer de nouveaux logiciels tels que Portalis ou Cassiopée (doc 11).

Le changement est de taille et ne peut être réussit qu’en assurant une formation adaptée. C’est pourquoi la formation continue est assurée et adaptée puisque basée sur le niveau de chaque agent (doc 4). L’amélioration du numérique passé également par l’étude des retours de sondages (doc 4).

Afin d’assurer le bon fonctionnement de ce passage à la dématérialisation, il est prévu le recrutement de techniciens locaux (doc 9). A terme, il est envisagé que soit déployé un technicien pour chaque ville accueillant une cour d’appel ou tribunal judiciaire (doc 9).

Du côté du justiciable, l’accent a été mis sur un site et une application « justice.fr » respectivement en fonctionnement depuis 2016 (doc 1) et avril 2023 (doc 10).

Il faut également citer le développement de France Connect qui permet à l’usager un accès à tous les services publics en ligne au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe unique (doc 12).

A terme, il est envisagé d’autres avancées comme la lettre recommandée dématérialisée (doc 1), la signature électronique (doc 9), ou encore le rappel de convocation pas SMS (doc 1).

Les objectifs à atteindre et les moyens à déployer sont de taille, une dématérialisation pour 2022 était, en réalité, optimiste.

II – Un bilan contrasté pour la dématérialisation

Illustré par un report d’échéance de cinq ans, la dématérialisation est confrontée à plusieurs difficultées (A) tout en devant faire face à certains risques et enjeux (B).

A- Le retard prit par la dématérialisation

Déjà initiée lors des chantiers de la Justice en 2017 (doc 5), la dématérialisation n’a cessée de prendre du retard. Constaté dans un rapport de 2018, ce retard permet d’être résorbé avant 2022 (doc 6). Aujourd’hui, c’est à l’aune de 2027 qu’est censée s’achever la dématérialisation (doc 9).

Ce retard peut s’expliquer par des difficultées financières, notamment un dépassement budgétaire et un écart entre le budget annoncé et le budget voté (doc 11). Ces difficultées financières entrainent elles même des difficultées à remplacer le matériel obsolète (doc 2, doc 11) ou à équiper le parc informatique (doc 6). Ou plus encore, de recrutement (doc 11 et doc 4).

Enfin, la mise en place de certains logiciels ou de certaines procédures peut s’avérer maladroite ou inadaptée (doc 5).

A titre d’exemple, le choix de développer la pré-plainte en ligne facilite le service du justiciable mais contraind les greffiers à une ressaisie (doc 5). Il en est de même avec le choix de recentrer Portalis sur les usagers plutôt que sur les acteurs du service public de la Justice (doc 11).

Encore, le manque de reglementation harmonisée lorsque concourent deux ministères freine la dématérialisation.

Il en est ainsi pour l’usage de la preuve vidéo en matière pénale (doc 3).

B – Les risques de la dématérialisation

La transformation numérique de la justice pose diverses questions juridiques et sociétales : droit applicable aux outils numériques, ou encore protection des droits fondamentaux (doc 10).

Les nouvelles technologies doivent servir à renformer les garanties de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’homme comme notamment l’accès à la Justice (doc 1). Cependant il est important qu’elles n’aient pas l’effet inverse, celui de priver certains citoyens de l’accès à la Justice (doc 1).

En effet, tous n’ont pas les moyens financiers ou intellectuels d’accéder à l’informatique (doc 1, doc 4, doc 12). En cela les SAUJ et les points d’accès au droit constituent un rempart à l’isolement du juge de ces citoyens (doc 1 et doc 4).

Au titre des droits fondamentaux, le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense doivent également être assurés et garantis y compris si venait à être mise en place une procédure sans audience (doc 1).

Enfin, la sécurité et le respect de la vie privée des agents et justiciables doivent être assurés, notamment lors de la mise en ligne des décisions administratives et judiciaires (doc 8, doc 10)

Un autre enjeu majeur auquel doit répondre la dématérialisation est celui de son impact écologique. Si de prime à bord, la dématérialisation est porteuse d’un impact positif sur l’environnement elle engendre en réalité un bilan mitigé en raison de l’usage important d’électricité et des énergies fossiles (doc 7).

Le jury :« La citation de l’ensemble des documents bien que précisée dans la consigne n’a pas été systématiquement respectée » (p. 15).

AideauxTD :Ici, les douze documents sont cités, chacun au moins deux fois, et parfois croisés dans la même phrase (doc 2, doc 3, doc 10). En revanche, la copie s’arrête sans conclusion. Deux lignes de bilan tirées du dossier suffisaient, sans avis personnel : le jury reproche à d’autres copies de conclure « en introduisant des idées personnelles ».

Questions d’organisation administrative et judiciaire

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La première série de l’épreuve de questions (3 heures en tout, sujet officiel en PDF) comptait deux questions obligatoires.

« La Cour de cassation : organisation et compétences »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 34 à 35)

1. La Cour de cassation : organisation et compétences

La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Créée en 1790 sous le nom de Tribunal de cassation, elle prend son nom actuel sous Napoléon Bonaparte au début du XIXe siècle.

Juge du droit, elle a pour rôle d’harmoniser au niveau national l’interprétation de la loi par les tribunaux et cours d’appel (jurisprudence)

Il conviendra d’étudier dans un premier temps son organisation (I), avant de s’attacher à l’étude de ses compétences (II).

AideauxTD :Introduction complète et brève : la place de la Cour, sa création en 1790, son rôle de juge du droit, puis le plan annoncé.

I) L’organisation de la Cour de cassation

La Cour de cassation est présidée par deux chefs de cour : le premier président, à la tête du siège, et le procureur général, à la tête du parquet général. Le siège est composé de conseillers ainsi que d’auditeurs, tandis que le parquet est composé d’avocats généraux. La Cour de cassation dispose également d’un greffe, dirigé par un directeur des services de greffe judiciaires (art.R.421-ICOJ).

AideauxTD :Incomplet : l’article R. 421-1 du Code de l’organisation judiciaire cite aussi, au siège, les présidents de chambre et les conseillers référendaires, et au parquet général les premiers avocats généraux et les avocats généraux référendaires.

Le jury :« quelques copies se démarquent par la mention d’informations d’actualité (identité du premier président par exemple) » (p. 17).

AideauxTD :Ici, aucun nom : citer le premier président et le procureur général en poste était un point facile à prendre.

La Cour de cassation est composée de six chambres. Cinq de ses chambres sont civiles, dont une dédiée au contentieux social et une autre au contentieux commercial. La sixième chambre est une chambre criminelle (art.L.421-1COJ). Ces chambres sont elles-mêmes divisées en sections. Les chambres connaissent des affaires selon plusieurs formations, selon la complexité de la question de droit formulée ou la nécessité d’harmoniser la jurisprudence. Ainsi, les arrêts peuvent être rendus par les chambres, ou par une chambre mixte ou en assemblée plénière (art.L.421-3COJ).

AideauxTD :Presque chaque affirmation a son article (L. 421-1, L. 421-3, L. 411-1, L. 441-1…) : c’est ce que le jury attend quand les codes sont autorisés.

La Cour de cassation possède également des formations administratives, comme l’assemblée générale, le service de documentation et d’études ou bien le bureau décidant de la répartition des affaires et audiences.

II) Les compétences de la Cour de cassation

S’agissant de sa compétence territoriale, la Cour de cassation a une compétence nationale, ne se limitant pas au territoire métropolitain (art-L.411-1COJ).

Concernant sa compétence matérielle, la Cour de cassation connaît des pourvois formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire (art.L.411-2COJ). En matière civile, la loi précise les cas d’ouverture du pourvoi en cassation (art.605 et suiv. CPC). En matière pénale, la Cour de cassation connaît des arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police (art.567CPP).

La Cour de cassation connaît également des pourvois dans l’intérêt de la loi. Elle peut aussi être saisie pour avis, et ce depuis une loi de 1991 en matière civile et une loi de 2001 en matière pénale (art.L.441-1COJ).

Elle transmet les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (art L.0.461-1 et suiv. COJ)

Enfin, bien que la Cour de cassation soit juge du droit, elle peut statuer sur le fond, en matière civile, « lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ». En matière pénale, il faut que « les faits aient été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond » (art.l.411-3 COJ).

AideauxTD :Bonne fin : l’article L. 411-3 et ses deux régimes, civil et pénal, montrent que le « juge du droit » peut, par exception, mettre fin au litige.

« Le conseil des prud’hommes : organisation et compétences »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 36)

2. Le conseil des prud’hommes : organisation et compétences

Le conseil des prud’hommes est une juridiction d’exception de l’ordre judiciaire Il règle par la voie de conciliation des litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail entre un employeur et un salarié. A défaut de conciliation il juge le litige. Il dispose d’une organisation (A) et d’une compétence qui lui sont propres (B).

Le jury :« Les spécificités du conseil des prud’hommes (parité, alternance) sont globalement retranscrites dans les copies, bien que des lacunes soient constatées s’agissant de l’articulation entre les missions de conciliation et de jugement » (p. 17).

AideauxTD :L’articulation est posée dès l’introduction : la conciliation d’abord, le jugement à défaut.

A) Organisation :

Le conseil des prud’hommes est dirigé par un président et un vice président. Ils sont élus lors de l’assemblée générale par les conseillers. Ils sont élus pour un mandat et alternent chaque année leurs rôles. La particularité du conseil des prud’hommes est que les juges ne sont pas professionnels.

AideauxTD :À préciser : le président et le vice-président sont élus pour une année (article L. 1423-6 du Code du travail), et la présidence alterne entre un salarié et un employeur (L. 1423-4).

On parle de conseillers salariés et employeurs.

Le conseil des prud’hommes est composé de sections qui sont au nombre de 5 et d’une formation référé. Il existe la section de l’encadrement, de l’agriculture, commerciale, activités diverses et industrie. Chaque section est autonomne et composée d’un président et d’un vice-président.

AideauxTD :Rien ne manque : les cinq sections et la formation de référé, conformément aux articles L. 1423-1 et R. 1423-1 du Code du travail.

Ces derniers alternent chaque année leurs rôles. Une section est composée d’au moins trois conseillers salariés et trois employeurs, d’un bureau de conciliation et d’orientation et d’un bureau de jugement. La formation référé, elle, n’est composée que d’un bureau de jugement d’un conseiller salarié et employeur.

Le conseil des prud’hommes est également composé d’un greffe qui assure l’accueil, la désignation des sections compétentes selon les affaires, l’enrôlement, les convocations des parties ou encore la tenue des notes d’audience et de la régularité de la procédure à l’audience.

B) Compétences :

Le conseil des prud’hommes dispose d’une compétence d’attribution exclusive. Il est le seul compétent pour trancher les litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail. Ce litige peut confronter un salarié et un employeur. Les apprentis et stagiaires sont reconnus par le code du travail, leur contrat étant assimilé à un contrat de travail. Sa compétence, cependant, ne lui permet pas de trancher des litiges relevant d’un accident de travail, qui relèvent du code de la sécurité sociale et dont le tribunal judiciaire est compétent. Il n’est pas compétent lorsque l’une des parties est fonctionnaire et que son employeur est une administration, c’est le tribunal administratif qui est compétent.

Le conseil des prud’hommes dispose d’une compétence territoriale qui suit la règle générale, mais un droit d’option est permis au demandeur salarié. Le conseil des prud’hommes territorialement compétent est celui dans le ressort où réside le défendeur ou celui où est exercé l’activité principale du travail. Il est permis au défendeur de saisir le conseil des prud’hommes dont le ressort se trouve dans le ressort du siège social de l’entreprise ou alors du lieu où a été signé le contrat. Il existe des exceptions à cette compétence notamment en cas de dysfonctionnement du conseil ou de l’une des sections, ce sera le conseil limitrophe qui sera compétent. Encore, si l’une des parties est un auxiliaire de justice relevant de ce ressort il pourra solliciter un dépaysement.

AideauxTD :Erreur : c’est le salarié, et non le défendeur, qui peut aussi saisir le conseil du lieu où l’engagement a été contracté ou du lieu où l’employeur est établi. Et la règle de principe n’est pas le domicile du défendeur, mais le lieu de l’établissement où le travail est accompli (article R. 1412-1 du Code du travail).

Le jury :« L’énoncé des sections, de la formation de référé est souvent incomplet, voire inexistant, de même que la description de la compétence matérielle et territoriale » (p. 17).

Enfin, la compétence des sections est attribuée en fonction de l’identification de la convention collective ou de l’accord de branche dont le salarié dépend. Cette répartition est prise par décret du ministère de la justice et du travail pour la durée d’une mandature. A défaut de convention ou d’accord, la section activités diverses est compétente. La formation des référés est compétente pour toutes les natures de conventions ou d’accords. Cette attribution de compétence peut être contestée par l’une des parties. Dans ce cas le dossier est soumis au président qu’après avis du vice président, rend une ordonnance de renvoi devant la section compétente. Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel ou d’autre recours.

AideauxTD :À préciser : le tableau de répartition est fixé par arrêté conjoint des ministres de la justice et du travail, pas par décret (article R. 1423-4 du Code du travail). Le reste est juste : la section dépend de la convention ou de l’accord collectif dont relève le salarié (L. 1423-1-1), sauf pour l’encadrement (L. 1423-1-2).

Ces questions relèvent des institutions juridictionnelles, la matière de la première série, obligatoire à chaque session.

Pour réviser le programmeFiches d’institutions juridictionnellesLes juridictions et leur organisation : toute la première série de questions, en fiches.Voir les fiches

Questions au choix : procédure civile et prud’homale

Dans la seconde série, chaque candidat choisissait deux questions parmi quatre. Le jury a publié une copie pour chacune des quatre, classées ici par matière.

« Les actes de saisine du tribunal judiciaire en matière civile »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 37)

1. Procédure prud’homale/procédure civile : Les actes de saisine du tribunal judiciaire en matière civile

Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun en matière civile. Il est issu de la fusion des anciens tribunaux d’instance et de grande instance par la loi du 23 mars 2019.

À la suite d’une réforme de simplification des modes de saisine des juridictions, la comparution volontaire des parties a été supprimée. Ne restent que l’assignation et la requête. Ces actes introduisent l’instance.

AideauxTD :Exact : devant le tribunal judiciaire, l’article 54 du Code de procédure civile ne prévoit plus que l’assignation et la requête.

Il conviendra d’étudier dans un premier temps les conditions de forme de ces actes (I), et dans un second temps leurs conditions de mise en œuvre (II).

I) Les conditions de forme des actes de saisine du tribunal judiciaire

L’assignation est un mode de saisine contradictoire de la juridiction. Il s’agit d’un acte de commissaire de justice assignant le défendeur à comparaître devant un juge (art.55 CPC). La requête, quant à elle, est un mode de saisine unilatéral : le défendeur n’est pas informé de la saisine du juge (art.57 CPC). La requête peut cependant être conjointe : dans ce cas, les deux parties saisissent le juge par un même acte (même article).

Le jury :« la requête conjointe n’est souvent pas mentionnée » (p. 17).

AideauxTD :Cette copie la mentionne, avec son article. Elle aurait pu ajouter que la requête conjointe est ouverte dans tous les cas, quel que soit le montant (article 750 du Code de procédure civile).

Ces deux modes de saisine contiennent des mentions obligatoires communes, à peine de nullité, comme l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ou encore l’objet de la demande (art.54.CPC).

Le jury :« Les mentions obligatoires dans les actes sont incomplètes ou absentes dans de très nombreuses copies » (p. 17).

AideauxTD :Deux mentions citées sur cinq : l’article 54 exige aussi l’identité du demandeur, la désignation des immeubles s’il y a lieu et les diligences amiables préalables quand elles sont obligatoires. Pour l’assignation (article 56), il manquait l’exposé des moyens en fait et en droit et le bordereau des pièces.

L’assignation et la requête ont également des mentions obligatoires à peine de nullité propres à chacune. La requête n’a que deux mentions obligatoires supplémentaires : l’indication de l’identité de la partie adverse et les pièces sur lesquelles la demande est fondée (art.57 CPC). En revanche, l’assignation répond à des conditions de forme et de fond plus précises, telles que le lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée (art.56 CPC).

II) Les conditions de mise en œuvre des actes de saisine du tribunal judicaire

L’assignation est l’acte d’introduction d’instance de principe (art. 750 CPC). Cependant, dans le cas où le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale, donc lorsqu’il y a dispense d’avocat (art. 817 CPC), la requête peut être le mode de saisine de la juridiction (art. 750 CPC).

Le tribunal est saisi lorsque copie de l’assignation est remise au greffe (art.754 CPC) ou lorsque la requête est remise au greffe (art. 756 CPC). Dans ce dernier cas, le greffe avise par la suite les parties de la date d’audience (art. 758 CPC).

AideauxTD :Il manque la règle que le greffe applique tous les jours : quand la date d’audience est connue plus de quinze jours à l’avance, la copie de l’assignation doit être remise au moins quinze jours avant l’audience, sous peine de caducité (article 754 du Code de procédure civile).

Ces modes de saisine ne concernent pas seulement les formations de jugement, mais également celles de référés (art. 485 CPC), avec cette précision que le référé permettant que soient prises des mesures d’instruction « in futurum » peut être demandé par requête (art.145 CPC). Enfin, la requête permet également la mise en œuvre de procédures telles que l’injonction de faire et l’injonction de payer.

« Le conseiller rapporteur devant le conseil des prud’hommes »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 38)

2.Procédure prud’homale/procédure civile : Le conseiller rapporteur devant le conseil des prud’hommes

Le conseiller rapporteur devant le conseil des prud’hommes est un conseiller prud’homme (art.R.1454-4 C.trav). Cela signifie qu’il s’agit d’un juge non-professionnel, employeur ou salarié de droit privé, nommé par le Ministre du Travail et celui de la Justice.

Le jury :« Le statut de ce conseiller, les modalités de sa désignation ainsi que son rôle sont décrits de façon approximative, voire incorrecte, dans de nombreuses copies » (p. 17).

AideauxTD :Ici, les trois points sont traités et presque tous sourcés : le statut (R. 1454-4), la désignation par le bureau de conciliation et d’orientation ou par le bureau de jugement (R. 1454-3 et R. 1454-19-1), puis les pouvoirs. Une seule référence fausse, signalée plus bas.

Il intervient dans la procédure prud’homale sur désignation. Il conviendra dès lors, d’envisager sa désignation d’une part (I) et ses pouvoirs d’autre part (II).

I) La désignation du conseiller rapporteur devant le conseil des prud’hommes

Le conseiller rapporteur est désigné par le Bureau de conciliation aux fins de mise en état : l’affaire n’est pas encore en état d’être jugée (art. L1454-1-2 C.trav).

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés: lorsqu’ils sont deux, il s’agit respectivement d’un employeur et d’un salarié (art.R.1454-4 C.trav). La décision de désignation du ou des conseillers rapporteurs n’est pas susceptible de recours (art.R.1454-3 C.trav).

AideauxTD :Il manquait un détail que le greffe suit de près : la décision de désignation fixe un délai pour l’exécution de la mission (article R. 1454-3 du Code du travail).

Le conseiller rapporteur peut également être désigné par le Bureau de Jugement, lorsque l’affaire transmise par le Bureau de conciliation et de l’orientation n’est pas en état d’être jugée. Le conseiller rapporteur sera chargé de la mise en état (art.R1454-19-1 C.trav.).

II) Les pouvoirs du conseiller rapporteur devant le conseil des prud’hommes

Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs conférés au Bureau de conciliation et d’orientation en matière de mise en état, et ce qu’il ait été désigné par ce dernier ou bien par le Bureau de Jugement (art.R. 1454-4 C.trav et R.1454-19-1 C.trav). En conséquence, il fixe les délais et les conditions de communication des parties pendant la mise en état (art. R. 1454-1 C.trav.).

Il peut également auditionner les parties ou toute personne dans un objectif de manifestation de la vérité. Dans ce même objectif, il peut ordonner toute mesure d’instruction ou mesure de conservation des preuves (art.R.1454-4 C.trav).

Le conseiller rapporteur a également le pouvoir de constater la conciliation des parties au sein d’un PV (art.R.1454-5 C.trav.).

Le conseiller rapporteur, une fois la mise en état achevée, peut fixer la clôture de l’instruction par ordonnance (art R.1454-1-2 C.trav).

AideauxTD :Erreur de référence : la clôture de l’instruction par ordonnance figure à l’article L. 1454-1-2 du Code du travail, cité plus haut. Il n’existe pas d’article R. 1454-1-2.

Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n’ont pas autorité de la chose jugée au principal. Elles sont cependant exécutoires par provision. Elles peuvent faire l’objet d’un recours avec le jugement sur le fond (arr.R.1454-6 C.trav).

Enfin, le conseiller rapporteur peut faire partie de la formation de jugement (art. R. 1454-4 C.trav).

Questions au choix : procédure pénale

« Les voies de recours extraordinaires »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 39 à 40)

3. Procédure pénale : Les voies de recours extraordinaires

Il existe deux types de voies de recours, à savoir les voies de recours ordinaires et extraordinaires. * Les premières sont reconnues à tous, dans certaines conditions, et sont l’appel et l’opposition. Les voies de recours extraordinaires sont le pourvoi en cassation (I) le recours en révision (II). La tierce-opposition occupe une place résiduelle en droit pénal.

AideauxTD :Il manque le réexamen d’une condamnation après un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (article 622-1 du Code de procédure pénale), confié à la même cour de révision et de réexamen.

I) Le pourvoi en cassation :

Les conditions et effets du pourvoi (A) puis l’examen du pourvoi (B) seront successivement abordés.

A) Les conditions et effets du pourvoi :

Le pourvoi en cassation est toujours ouvert à l’encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort. Le demandeur au pourvoi doit formèr une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans un délai de cinq jours à partir du proncé de la décision en matière criminelle, correctionnelle et de police, comme en dispose l’article 568 du Code de procédure pénale (CPP). La représentation par ministère d’avocat aux conseils est obligatoire. En principe, le pourvoi en cassation a un effet suspensif, ce qui signifie que l’exécution de la décision attaquée est suspendue. En revanche, il n’y a pas d’effet dévolutif puisque la Cour de Cassation ne juge que le droit et non l’affaire entière. Par exception, le délai de pourvoi ne court qu’à partir de la signification de la décision si le demandeur au pourvoi était absent, voire à l’expiration d’un délai d’opposition de dix jours en cas de défaut. De plus, lorsque l’arrêt a été rendu par la chambre de l’instruction, le délai de pourvoi est de trois jours d’après l’article 568-1 du CPP.

AideauxTD :Exact en octobre 2023 (cinq jours francs). À jour aujourd’hui : le délai est de dix jours francs depuis le 30 septembre 2024 (article 568 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 20 novembre 2023).

AideauxTD :Erreur : en matière pénale, l’avocat aux Conseils n’est pas obligatoire. Le demandeur peut déposer lui-même un mémoire signé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les dix jours de sa déclaration (article 584 du Code de procédure pénale). Passé ce délai, le condamné peut encore l’envoyer directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne le peuvent que par un avocat aux Conseils (article 585).

AideauxTD :Erreur : le délai de trois jours francs de l’article 568-1 ne vise que certains arrêts de la chambre de l’instruction rendus en matière de mandat d’arrêt européen (articles 695-31 et 695-46). En principe, les arrêts de la chambre de l’instruction suivent le délai de l’article 568.

B) L’examen du pourvoi en cassation :

Le pourvoi est examiné par la Cour de cassation en sa chambre criminelle. C’est pourquoi ce n’est pas une voie de réformation. Cependant, c’est une voie de recours originale puisque ce n’est pas davantage, une voie de réformation, la Cour de cassation ne jugeant qu’en droit.

Le pourvoi peut être examiné par une ou plusieurs sections de la chambre compétente, la formation de chambres mixtes ou la formation plénière. Cinq verdicts sont possibles. L’irrecevabilité du pourvoi peut être prononcée, s’il a été formé en dehors des délais par exemple, ou son rejet. La Cour de cassation peut prononcer une cassation avec renvoi, ce qui implique le réexamen de l’affaire pour les juges du fond, une cassation sans renvoi, notamment lorsqu’il s’agit d’un second pourvoi, ou un renvoi sans cassation, par exemple lorsqu’une loi plus douce vient d’être promulguée et s’applique à cette affaire.

Il existe un cas particulier de pourvoi en cassation nommé pourvoi dans l’intérêt de la loi. Une décision irrévocable est entâchée d’illégalité. Le Procureur général près la Cour de cassation peut former un pourvoi dans l’intérêt de la loi d’office ou sur demande du Ministère de la Justice. La décision n’aura aucun effet à l’encontre des parties.

* Les voies de recours sont les possibilités pour un justiciable de demander que son affaire soit de nouveau jugée, un droit garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

II) Le recours en révision :

Il convient d’examiner ses conditions (A) avant d’évoquer l’examen du recours (B).

A) Les conditions du recours en révision :

Il s’agit d’une demande en révision d’une décision pénale de condamnation devenue irrévocable. Cela n’est possible que dans des cas limitativement énumérés par l’article 622 du CPP. Il faut qu’un fait nouveau se produise ou que soit révélé un élément inconnu de la juridiction au jour du procès et de nature à faire établir un doute sur sa culpabilité ou d’établir son innocence.

AideauxTD :Plus à jour à la date du concours : depuis la loi du 20 juin 2014, l’article 622 ne dresse plus de liste. Un seul cas : un fait nouveau ou un élément inconnu de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité, et seulement pour un crime ou un délit.

Le recours en révision peut être formé par le Ministre de la Justice, le Procureur général près la Cour de cassation, le condamné ou son représentant légal, ou en cas de décès ou d’absence déclarée du condamné, par le conjoint, partenaire lié par un PACS, le concubin, ses parents, ses enfants ou ses ayant-droits, ainsi que tout procureur général près une cour d’appel.

B) L’examen du recours en révision :

La Cour de révision et de réexamen est compétente pour statuer. La commission d’instruction de cinq membres, conseillers à la Cour de cassation, examine la recevabilité de la demande. Si elle est recevable, le recours est examiné par la formation de jugement, présidée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle peut rejeter la demande ou annuler la condamnation. Dans ce dernier cas, elle renvoie à une juridiction de même niveau que celle ayant rendu la décision attaquée, ou juge elle-même au fond si un nouveau procès ne peut avoir lieu, du fait du décès du condamné par exemple.

« La phase préparatoire et l’audience devant la chambre de l’instruction »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 41)

4. Procédure pénale : La phase préparatoire et l’audience devant la chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction est compétente s’agissant des recours formés contre les décisions prises par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la detention dans le cadre de l’instruction judiciaire. L’audience devant la chambre (II) est précédée par une phase préparatoire (I).

I. La phrase préparatoire de l’audience devant la chambre de l’instruction

Le procureur général met l’affaire en état dans les quarante-huit heures de la reception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière. S’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification plus grave que celles dont il a été l’objet, il ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l’instruction. Il notifie, par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière doivent être respectés entre la date de l’envoi de la lettre et la date de l’audience.

AideauxTD :Attention : ce pouvoir du procureur général (article 195 du Code de procédure pénale) ne joue que dans les affaires dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police, jusqu’à l’ouverture des débats. Ce n’est pas une étape de la mise en état ordinaire.

AideauxTD :Les délais sont exacts : 48 heures ou 10 jours pour la mise en état (article 194), 48 heures ou 5 jours entre l’envoi de la lettre recommandée et l’audience (article 197).

Le dossier de procédure est déposé au greffe de la chambre d’instruction et mis à la disposition des parties. Les avocats des parties, ou ces dernières si elles n’ont pas d’avocat, peuvent se faire délivrer copie des réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, et ce, de manière gratuite. Les parties et leurs avocats sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier avec indication du jour et de l’heure du dépôt, comme le prévoit l’article 198 du Code de procédure pénale. Ils peuvent aussi être adressés aux autres parties par télécopie ou lettre recommandée avec accusée de réception.

AideauxTD :Exact en 2023. À jour aujourd’hui : depuis le 23 octobre 2026 (loi du 23 juillet 2026), hors détention provisoire, les mémoires doivent être produits au plus tard trois jours avant l’audience (article 198). Et depuis la loi du 13 juin 2025, le dernier mémoire doit récapituler tous les moyens de nullité, sinon ils sont réputés abandonnés.

AideauxTD :Bien vu de décrire le rôle du greffe : dépôt du dossier, délivrance des copies de réquisitions, visa des mémoires avec le jour et l’heure.

Dès lors que toutes ces formalités ont été accomplies, l’audience devant la chambre de l’instruction peut avoir lieu (II).

II. L’audience devant la chambre de l’instruction

Les delais dans lesquels l’audience doit avoir lieu sont prévus par l’article 194 dudit code. Il est au maximum de deux mois en matière de contrôle judiciaire, par exemple. Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Cependant, dans certaines hypothèses, l’arrêt peut être rendu en séance publique. C’est le cas en matière de détention provisoire si la personne est majeure. Cependant, dans cette hypothèse, le ministere public et les parties peuvent s’opposer à cette publicité dans certains cas. Dès lors, l’arrêt est rendu en chambre du Conseil si la chambre fait droit à cette opposition. Le procureur général et les parties sont entendus après le rapport du conseiller. Il est donné lecture de l’arrêt par le président ou par l’un des conseillers. À l’issue de l’audience, diverses solutions s’offrent à la chambre. En effet, elle peut ordonner tout acte d’information qu’elle juge utile, déclarer qu’il n’y a lieu à suivre, renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel ou de police ou encore prononcer la mise en accusation devant la Cour d’assises ou devant la Cour criminelle départementale.

AideauxTD :Exact : en détention provisoire, l’audience d’un majeur est publique par principe, sauf opposition admise par la chambre (article 199).

Le jury :« une part importante des copies manquent de références juridiques » (p. 16).

La procédure pénale est l’option que choisit la majorité des candidats : tout ce qu’il faut pour ces questions est dans notre cours de procédure pénale.

Pour réviser le programmeFiches de procédure pénaleEnquêtes, instruction, jugement, peines : l’option choisie par la majorité des candidats.Voir les fiches

Ce qu’il faut retenir de ces copies

Mises côte à côte, ces copies ont des points communs qui expliquent leur sélection : une définition pour commencer, un plan annoncé et tenu, des articles de code cités au fil du texte, et des réponses d’une page environ, loin des trois lignes que le jury reproche à d’autres.

Elles montrent aussi qu’on peut être sélectionné avec des imperfections : quelques fautes, une date erronée, un article mal numéroté. Le jury note le niveau d’ensemble. Visez une copie solide et bien construite, pas une copie parfaite, et vérifiez toujours le droit en vigueur : certaines règles ont changé depuis cette session, on vous le signale en bleu.

Académie AideauxTDLes cours complets des deux matières clésInstitutions juridictionnelles et procédure pénale : cours en vidéo, fiches, QCM et flashcards.Découvrir l’Académie

Les corrigés des autres sessions

Toutes les sessions du concours externe depuis 2020, avec les copies publiées par le jury et nos annotations :

Questions fréquentes sur les copies du concours de greffier (octobre 2023)

Existe-t-il un corrigé officiel du concours de greffier ?

Non. Le ministère de la Justice publie seulement, dans chaque rapport du jury, une sélection de copies de candidats de bon niveau, en précisant qu’elles ne constituent pas un corrigé type.

Où trouver les copies des autres sessions ?

Dans les rapports du jury publiés sur lajusticerecrute.fr, pour chaque session depuis 2020. Nos annales du concours de greffier donnent le lien direct vers chaque rapport et les pages des copies.

Ces copies sont-elles toujours à jour ?

Pas toujours : le droit a pu changer depuis la session. Nos annotations en bleu signalent les règles modifiées depuis (« À jour aujourd’hui »). Le Code de procédure pénale sera par ailleurs renuméroté au 1er janvier 2029.

Quelle longueur pour une réponse à une question ?

Il n’y a pas de longueur imposée. Les copies publiées font environ une page par question, avec une introduction, un plan en deux parties et des articles cités : c’est le bon repère.

Copies du concours de greffier (octobre 2023) : le résumé

🌟L’essentiel

• Pas de corrigé officiel : le ministère publie des copies de candidats de bon niveau dans le rapport du jury.
• Octobre 2023 : une synthèse sur la dématérialisation des procédures au sein du ministère de la Justice, deux questions d’organisation (la cour de cassation : organisation et compétences et le conseil des prud’hommes : organisation et compétences) et quatre questions au choix.
• Les bonnes copies définissent, annoncent un plan, citent les articles et font environ une page par question.
• Elles ne sont pas parfaites : les erreurs et les règles modifiées depuis sont signalées dans chaque copie.
• Pour réviser les deux matières clés, l’Académie AideauxTD et nos fiches couvrent institutions juridictionnelles et procédure pénale.

Source des sujets et des copies : ministère de la Justice, rapport du jury du concours de greffier, session de octobre 2023, p. 29 à 41, publié sur lajusticerecrute.fr. Copies reproduites telles quelles. Annotations en bleu : AideauxTD, d’après les codes en vigueur au 23 octobre 2026.

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