Corrigé du concours de greffier, mars 2021 : sujets et meilleures copies annotées


94 % de nos étudiants valident leur année. Voir comment →


94 % de nos étudiants valident leur année. Voir comment →
Vous cherchez un corrigé du concours de greffier pour vous entraîner ? Il n’existe pas de corrigé officiel, mais il existe mieux que rien : à chaque session, le ministère de la Justice publie, dans le rapport du jury, une sélection de copies de candidats. Sur cette page, vous trouverez tous les sujets du concours externe de mars 2021 et la copie publiée pour chacun, reproduite telle quelle et annotée.
Pour les sujets des autres sessions, voyez nos annales du concours de greffier ; pour les épreuves, les dates et le taux de réussite, notre article sur le concours de greffier.
Les copies sélectionnées et présentées ci-après ne constituent pas un corrigé-type. Il s’agit d’une sélection réalisée par le jury parmi les copies les plus représentatives d’un bon niveau des candidats.
Ces copies ont été choisies pour leur bon niveau, pas parce qu’elles seraient parfaites. Elles sont recopiées avec leurs fautes, et quelques erreurs de fond s’y sont glissées. Alors on les a annotées, comme le ferait un correcteur : passages surlignés, avec à côté ce qu’en dit le jury et ce qu’on en pense.
Le jury :ses remarques, citées depuis le rapport.
AideauxTD :nos remarques : ce qui est réussi, ce qui manque, les erreurs.
Le sujet : « Vous synthétiserez en cinq pages maximum le dossier relatif à la formation professionnelle des agents dans la fonction publique d’Etat, en utilisant et visant l’intégralité des documents. » Le dossier comptait 17 documents (sujet officiel en PDF). Durée : 4 heures.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 27 à 29)
La formation professionnelle des agents dans la fonction publique d’Etat
« Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires », tel est le premier alinéa de l’article 22 issu de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (doc 12).
Le jury :« beaucoup de copies ne visent pas et n’utilisent pas l’intégralité des documents » (rapport du jury, p. 12).
AideauxTD :Ici, les 17 documents sont tous visés entre parenthèses au fil du texte, et l’accroche part d’un texte du dossier (l’article 22 de la loi de 1983) : c’est exactement ce que demande la consigne.
La formation professionnelle est une démarche permettant d’apprendre les connaissances nécessaires pour l’occupation d’un poste. Elle concerne aussi bien le secteur privé que le secteur public. Plus particulièrement, s’agissant de la fonction publique, la formation professionnelle est assurée par l’Etat.
Pour autant, il est à relever que la formation professionnelle des agents de l’Etat a fait l’objet de plusieurs réformes essayant, autant que faire se peut, de pallier les critiques formulées dans de nombreux rapports. Aujourd’hui, la modernisation de l’action publique accompagnée d’une transformation numérique est à noter.
Il est ainsi opportun de s’interroger sur les différents moyens mis en œuvre par les politiques publiques dans le sens d’une formation professionnelle adaptée, personnalisée et professionnalisée des agents dans la fonction publique d’Etat.
Le jury :Le jury attend « une introduction pertinente définissant la problématique et annonçant le plan » (p. 13).
AideauxTD :La problématique tient en une phrase et le plan est annoncé juste après : l’introduction coche les deux attentes du jury.
Il s’agira de voir, dans un premier temps, que la formation professionnelle est un droit pour les agents publics (I), et, dans un second temps, d’étudier la tendance actuelle de professionnalisation de ladite formation (II).
I) La formation professionnelle : un droit pour les agents dans la fonction publique d’Etat
Le jury :Le jury reproche à beaucoup de copies « des développements déconnectés du plan annoncé » (p. 12).
AideauxTD :Point faible de cette copie : le titre annonce « un droit », mais les deux sous-parties parlent de l’essoufflement des écoles et des réformes. Le texte qui fonde ce droit (doc 12) n’est plus cité après l’introduction. Un titre comme « Une formation traditionnelle à bout de souffle » collait mieux au contenu.
L’essoufflement des formations traditionnelles (A) a necessité, pour les pouvoirs publics, la recherche de nouvelles perspectives (B).
A) Un essoufflement des formations traditionnelles
La nécessité de former les futurs fonctionnaires a toujours été admise par les dirigeants de l’Etat. Ainsi, de nombreuses écoles ont vu le jour (ENA, ENAC…) tout comme plusieurs instituts (IRA, INFOMA…) (doc 1). Ces différentes structures ont pour mission la formation des futurs agents de l’Etat. Elles assurent pour cela plusieurs types de formation touchant les futurs agents publics (formation initiale) mais également les agents en poste (formation continue, formation de perfectionnement). Tout particulièrement, s’agissant des services de greffe, cette mission de mise en œuvre de la politique nationale relative à la formation professionnelle des agents appartient à l’ENG (doc 8).
Néanmoins, ces écoles d’élite ont pu faire l’objet de plusieurs critiques. En premier lieu, selon plusieurs rapports, la formation des fonctionnaires coûte chaque année à l’Etat 3,4 milliards d’euros. Qui plus est, outre ce coût trop élevé selon certains experts, le contenu des formation est parfois trop perfectible. Notamment, plusieurs critiques sur le manque de pratique et le trop de théorie ont été formulées. Par ailleurs, certains rapports ont pu soulever le manque de diversité dans le recrutement ainsi qu’une durée excessive de formation peu adaptée aux besoins des agents (doc 13)
Il était donc nécessaire pour les pouvoirs publics de pallier les critiques.
B) La nécessité de trouver de nouvelles perspectives
Des propositions de réforme de la formation professionnelle ont ainsi émergé. Pour définir les priorités de formation sur une période donnée, le Gouvernement élabore un « schéma directeur », le premier ayant été validé le 30 janvier 2018 pour la période 2018-2020 (doc 2). Il s’agit d’un nouvel outil accompagnant la modernisation et la transformation de l’appareil de formation de l’Etat. Par ce biais, l’Etat fixe les axes stratégiques et un calendrier des travaux (doc 3). Pour cette élaboration, le Gouvernement peut s’appuyer sur les rapports réalisés, notamment celui de la mission présidée par R.F. le Bris. Elle préconise par exemple de diversifier le recrutement, de réduire la durée de certaines formations et de les personnaliser en fonctions des besoins des agents, le tout devant permettre une employabilité pérenne (doc 13). En tout état de cause, les différentes réformes menées depuis 2006-2007 concerne tant les agents publics que les agents civils contractuels (doc 5 – doc 6).
Au-delà, les réformes concernant la formation professionnelle sont encouragées par la mise en place de fonds. Par exemple, le projet MENTOR (doc 4), projet de plateforme de formation en ligne des agents de l’Etat, a été distingué par le FTAP. Il permet d’accompagner les agents publics dans le développement de leurs compétences. Egalement, le FAIRH (doc 7) permet de financer des outils, des dispositifs de formation, de reconversion…
Ces différentes ouvertures ont abouti à la loi du 6 août 2019 marquant une grande avancée dans la professionnalisation de la formation professionnelle des agents publics.
II) La formation professionnelle : une professionnalisation au service des agents dans la fonction publique d’Etat
Un nouvel équilibre a été trouvé entre les différents types de formation (A) et des outils sont mis au service des agents souhaitant se former (B).
A) Un nouvel équilibre entre formation initiale et formation continue
La loi du 6 août 2019 a permis une meilleure adéquation entre formation initiale et formation continue (doc 11). Notamment, la réforme de la formation des cadres de l’Etat au sein des IRA est désormais scindée en deux périodes de 6 mois. La première, à l’institut, permet l’acquisition des savoirs fondamentaux ; la seconde consiste en un accompagnement lors de la prise de poste. Avec cette réforme, les IRA participent activement à la transformation de la fonction publique. Un nouvel équilibre entre la formation initiale et la formation continue est ainsi ménagé et permet de développement professionnel des agents tout au long de leur carrière.
La loi du 6 août 2019 est une réforme ambitieuse de la formation des agents de la fonction publique (doc 14). Pour répondre aux attentes, plusieurs dispositifs d’aide ont été mis en place par les pouvoirs publics. Tout d’abord, la portabilité des droits au CPF est garantie en cas de mobilité entre les secteurs public et privé. Egalement, la loi facilite le recours au CDD pour occuper des emplois supérieurs ou de direction. Enfin, elle permet de développer davantage l’apprentissage avec des contributions obligatoires versées aux CFA.
Pour faciliter la formation professionnelle et l’encourager, différents outils sont à disposition des agents publics.
B) Les outils au service des agents publics
Des accompagnements traditionnels sont tout d’abord à disposition. Notamment la VAE permet de reconnaitre officiellement les savoirs et compétences des agents publics (doc 16). Elle est utilisée aussi bien dans la fonction publique que dans le privé. A noter toutefois que ce processus est relativement long. De plus, contrairement à la RAEP, la VAE est simplement une épreuve certifiante (et non de concours). Par ailleurs, le CPF et le congé de formation sont également accessibles aux agents publics (doc 17). Ils ont pour intérêt principal de faciliter la mobilité professionnelle des agents publics en apportant un soutien financier notamment. Le congé permet, entre autre, de consacrer son temps à se former tout en étant rémunéré.
Aujourd’hui des outils numériques ont fait leur apparition. En premier lieu, un système de label a été mis en place afin d’attester de la qualité de la formation reçue. La procédure de labellisation est dématérialisée pour partie (doc 10). Par ailleurs, des accompagnements en ligne peuvent être proposés. Tel est le cas dans la Police nationale avec le Conseil Mobilité Carrière au service non seulement des agents mais aussi des employeurs (doc 9). Cet outil offre un accompagnement complet, de la demande à la définition d’un projet avec plan d’action. Egalement, en 2021, l’ENG a mis en place un accompagnement managérial inédit : le coaching (doc 15) pour répondre aux besoins des équipes encadrantes dans le contexte des réformes actuelles.
En conclusion, la formation professionnelle des agents publics a évolué vers plus de professionnalisation et d’adaptation à leurs besoins. De nombreux travaux sont encore en cours pour parfaire cette modernisation de l’action publique.
AideauxTD :Conclusion courte et sans idée nouvelle : c’est ce qu’on attend d’une note de synthèse.
La première série de l’épreuve de questions (3 heures en tout, sujet officiel en PDF) comptait deux questions obligatoires.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 30 à 31)
1. Les conditions d’accès à la profession et les principales missions de l’avocat
Les avocats sont des auxiliaires de justice ce qui signifie qu’ils concourent au fonctionnement de ce service public. La profession a fait l’objet d’importantes mutations. Le législateur a notamment fusionné en 1971 les professions d’avocat et d’avoué. Auparavant, l’avocat plaidait et l’avoué accomplissait tous les actes de procédure au nom et pour le compte du plaideur. Il appartient désormais à l’avocat d’accomplir ces deux missions.
AideauxTD :À préciser : la loi du 31 décembre 1971 a fusionné les avocats avec les avoués près les tribunaux de grande instance et les agréés près les tribunaux de commerce. Les avoués près les cours d’appel n’ont rejoint la profession d’avocat qu’au 1er janvier 2012 (loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011).
Le jury :« les copies portant sur la procédure ne visent aucun texte, qu’il s’agisse de lois particulières comme par exemple la loi du 31 décembre 1971 règlementant la profession d’avocat ou d’articles des codes de procédure » (p. 14).
Sous réserve des dispositions applicables aux avocats près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, les avocats peuvent intervenir devant toutes les juridictions du premier degré, les cours d’appel et les organismes juridictionnels ou disciplinaires.
La profession d’avocat est réglementée ce qui implique l’existence de conditions d’accès à celle-ci (I). Une fois remplies, l’avocat est amené à exercer plusieurs missions (II).
I. Les conditions d’accès à la profession d’avocat
Les conditions d’accès à la profession d’avocat ont pour finalité de garantir l’éthique et la compétence des professionnels.
Il est tout d’abord nécessaire d’être soit de nationalité française soit ressortissant d’un Etat membre des communautés européennes ou d’un Etat partie à l’accord économique européen notamment.
Une condition de bonne moralité est également exigée. Ainsi, il ne faut pas avoir été condamné pénalement, disciplinairement ou administrativement pour des faits contraires à l’honneur, la probité ou les bonnes mœurs ou avoir été frappé de la sanction de faillite personnelle.
Est également requise une condition tenant au diplôme. Seuls les titulaires d’une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes équivalents en sciences juridiques peuvent prétendre accéder à la profession d’avocat.
AideauxTD :Les conditions d’accès sont justes et bien ordonnées (nationalité, moralité, diplôme, examen, CAPA), mais sans un seul texte : il fallait citer la loi du 31 décembre 1971, article 11 (nationalité, diplôme, CAPA, moralité) et article 12 (examen d’accès au centre régional de formation, formation d’au moins dix-huit mois).
L’intéressé n’obtiendra le certificat d’aptitude à la profession d’avocat que s’il suit une formation théorique et pratique de 18 mois, formation organisée par l’Ecole de formation professionnelle d’avocat. Celle-ci est elle-même subordonnée au succès à un examen d’entrée dénommé examen du barreau. Il convient de souligner que pendant l’ensemble de sa formation l’élève avocat est astreint au secret professionnel. Il prête serment à ce titre devant la cour d’appel.
Dès l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, l’avocat est admis par le Conseil de l’Ordre à s’inscrire auprès d’un barreau. Cette inscription lui permet d’exercer les missions afférentes à la profession.
II. Les principales missions de l’avocat
La première mission de l’avocat est l’assistance. Celle-ci se traduit d’abord par du conseil c’est-à-dire l’élaboration de moyens de fait et de droit permettant au justiciable d’exercer utilement son droit d’agir en justice et de défendre ses intérêts. L’assistance englobe également la plaidoirie qui consiste dans la présentation au juge des moyens de défense et prétentions. L’avocat peut intervenir au titre de l’assistance à tout moment de la procédure. La rémunération de l’assistance fait l’objet du paiement d’honoraires librement négociées entre le plaideur et le professionnel.
Le jury :Le jury regrette des réponses « très vagues, beaucoup réduisant l’avocat à la plaidoirie ou à l’assistance des prévenus à l’audience » (p. 13).
AideauxTD :Cette copie évite le piège : assistance, représentation par le mandat ad litem, puis rédaction d’actes et consultation, avec pour l’assistance et la représentation la question de la rémunération.
L’avocat accomplit également au nom et pour le compte du plaideur tous les actes de procédures dans le cadre d’un mandat ad litem. Cela signifie que le plaideur est engagé par tous les actes écrits de ce dernier qui est même présumé recevoir pouvoir pour se désister de la procédure ou accepter des offres. Toute faute dans l’exécution du mandat, à l’instar du non-respect d’un délai de procédure, engage la responsabilité de l’avocat. La représentation est rémunérée par le biais d’une convention d’honoraires librement négociée mais il existe des tarifs réglementés en matière de saisies immobilières par exemple.
Enfin, depuis une loi de 1990, les avocats peuvent rédiger des actes juridiques, des contrats de société ou encore des baux commerciaux. Ils donnent en outre des consultation orales ou écrites sur toute question juridique et interviennent à titre accessoire dans les modes de règlement amiable des différends.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 31 à 32)
2. Organisation et compétences de la cour administrative d’appel
Les cours administratives d’appel sont désignées par le nom de la ville où elles siègent.
Elles sont au nombre de 8 : Bordeaux, Paris, Douai, Versailles, Paris, Nantes, Nancy, Lyon et Marseille. Concernant l’outre-mer il s’agit des cours administratives d’appel de Paris et de Bordeaux qui sont compétentes.
Le jury :Le jury a distingué les candidats « capables de préciser le nombre de CAA, la spécificité de leur composition et leurs différentes attributions » (p. 14).
AideauxTD :Le chiffre est juste pour 2021, mais la liste qui suit compte neuf noms, Paris étant cité deux fois. À jour aujourd’hui : il existe neuf cours administratives d’appel depuis la création de celle de Toulouse, compétente depuis le 1er mars 2022 (décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021, article R221-7 du Code de justice administrative).
Il convient désormais d’aborder l’organisation (I) et les compétences de cour administrative d’appel (II).
I) L’organisation de la cour administrative d’appel
La cour administrative d’appel est composé d’un président et de plusieurs magistrats des cours administratives d’appel, mais également de président de chambre.
Le président de la cour administrative d’appel est un conseiller d’Etat en service ordinaire. Il est nommé par décret sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat avec les présidents de section.
Les fonctions du président ne peut excéder 7 ans. Le président de chambre possède des attributions administratives et des attributions juridictionnelles.
Concernant les attributions administratives, il veille au bon déroulement de la juridiction et à la discipline intérieure. Il ordonnateur des dépenses du fonctionnement de la juridiction.
Pour ce qui est de ses attributions juridictionnelles, il peut être saisi par les parties d’une demande de prescription des mesures nécessaires à l’exécution d’un arrêt.
La Cour administrative d’appel possède également un greffe avec un ou plusieurs agents cela varie.
Le jury :« à de rares exceptions, le greffe de la CAA n’a jamais été évoqué » (p. 14).
AideauxTD :La copie fait partie des rares exceptions, mais en une ligne vague. Pour un concours de greffier, c’est l’endroit où dire concrètement ce que fait le greffe dans la procédure.
Il y a également un secrétariat.
Le président de la cour administrative d’appel procède à la répartition des affaires entre les chambres et y affecte des conseillers. Il établit l’avancement et l’évaluation des magistrats et veille au bon fonctionnement de la juridiction et dresse la liste des experts.
La Cour administrative d’appel comporte des chambres. De plus, elle soumise à une mission permanente d’inspection de la juridiction sous l’autorité du vice-président du Conseil d’Etat.
Enfin, les assemblées générales se réunissent une fois par an.
II) Les compétences de la Cour administrative d’appel
Elle possède des compétences juridictionnelle et administratives. En ce qui concerne les compétences juridictionnelles, la Cour administrative d’appel connaît de tous les litiges administratif sauf exception (election par exemple). Elle connaît des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs.
Elle statue notamment sur les demande de VISA, elle possède des compétences exclusifs (la Cour administrative de Paris) pour les recours contre les décisions du ministre du travail concernant les organisations syndicales ou les recours contre demande d’exploitation cinématographique, culture ou encore la cour de Nantes est compétente en matière d’infrastructures marines, portuaires.
De plus, la compétence territoriale de la cour administrative est celle du lieu de l’établissement de l’administration qui a pris la décision attaquée ou contre qui le recours est formé.
AideauxTD :Erreur : c’est la règle de compétence territoriale des tribunaux administratifs (article R312-1 du Code de justice administrative), comme l’exception des immeubles qui suit. En appel, la cour compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal administratif qui a jugé a son siège (article R322-1).
Il y a cependant une exception en matière de permis de construire, démolition etc., il s’agit du lieu de l’immeuble.
La cour administrative d’appel a également une fonction administrative elle peut être saisie par le préfet de région, de département et le représentant des collectivités territoriales pour une demande d’avis.
Ces questions relèvent des institutions juridictionnelles, la matière de la première série, obligatoire à chaque session.
Dans la seconde série, chaque candidat choisissait deux questions parmi quatre. Le jury a publié une copie pour chacune des quatre, classées ici par matière.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 32 à 33)
1-Les incidents mettant fin à l’instance (procédure civile et prud’homale)
En instance, des évenements ou des inerties rythment la procédure de sorte que des incidents peuvent survenir. Les incidents d’instance se différencient des incidents d’action qui éteignent le droit d’agir à titre principal et donc, l’instance à titre accessoire. Ainsi, les incidents d’instance à titre principal n’entrainent pas l’extinction de l’action. Il existe des incidents modifiant l’étendue de l’instance comme la jonction et la disjonction, des incidents stoppant l’instance comme l’interruption et la suspension mais également des incidents qui auront pour conséquence d’éteindre l’instance en cours. Tous ces incidents sont prévus au titre XI du Livre premier relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions du Code de Procédure Civile (CPC). En matière d’incidents mettant fin à l’instance, le CPC en dénombre quatre que l’on peut répartir en deux catégorie : les incidents mettant fin à l’instance à titre principal (I) et les incidents mettant fin à l’instance à titre accessoire (II).
Le jury :Le jury relève « beaucoup de « hors sujet » (ex : confusion entre radiation et retrait du rôle) » (p. 14).
AideauxTD :Bon tri : la copie ne range ni la radiation ni le retrait du rôle parmi les incidents qui mettent fin à l’instance. Ce sont des causes de suspension (articles 377 à 383 du CPC), l’affaire pouvant être rétablie.
I) Les incidents mettant fin à l’instance à titre principal
Les incidents éteignant l’instance à titre principal ne vont pas engendrer celle de l’action, sous réserve du délai de prescription. (article 385 al. 2 du CPC). Ainsi, le législateur énumère ses causes : la péremption, le désistement et la caducité. (article 385 al. 1er du CPC).
Le jury :« les copies portant sur la procédure ne visent aucun texte » (p. 14).
AideauxTD :Cette copie fait l’inverse : chaque règle a son article, souvent son alinéa, du début à la fin. Avec le code sur la table, c’est le minimum attendu, et peu de candidats le font.
La péremption d’instance est une sanction au défaut de diligences des parties restées inactives pendant deux ans. (article 386 du CPC). A charge pour le demandeur de l’instance de subvenir aux frais engendrés par l’instance périmée (article 393 du CPC).
Le délai de péremption court à compter du dernier acte de procédure effectué par une des parties. Ainsi, il reprend à zéro à chaque nouvel acte mais si le délai péremption est interrompu par effet de l’interruption de l’instance (article 392 al 1er du CPC), il continue cependant à courir en matière de suspension d’instance sauf en cas de nouvel évenement survenu (article 392 al 2 du CPC). Si la peremption peut être soulevée par le juge d’office après observation des parties depuis 2017 (article 388 al 2 du CPC), elle peut l’être à l’initiative des parties (article 387 al 1er du CPC) de droit in limine litis (article 388 al 1er du CPC) ou par voie d’exception en cas d’acte accompli postérieurement aux deux années du délai de péremption. (article 387 al 2 du CPC).
Le désistement de l’instance est le fait, pour le demandeur, de rétracter sa demande pour éteindre l’instance. (article 394 du CPC). S’il survient en première instance, le défendeur doit accepter le désistement pour qu’il soit parfait (article 395 du CPC) de manière implicite ou exprès dans la même forme que le désistement (article 397 du CPC) sauf si sa non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime, ce qui permettra au juge de le déclarer parfait (article 396 du CPC). En appel ou en opposition, l’acceptation du défendeur n’est pas requise (article 400 du CPC) sauf appel incident ou réserves (article 401 du CPC) ou demande additionnelle en opposition (article 402 du CPC). Le désistement en appel emporte acquiescement (article 403 du CPC) comme celui de l’opposition (article 404 du CPC).
AideauxTD :À nuancer : l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (article 395, alinéa 2, du CPC).
Quant à la caducité de la citation, ses cas sont expressément déterminés par le législateur comme en matière prud’homale. (article 406 du CPC). Le juge ayant rendu la décision de caducité de la citation peut la rapporter en cas d’erreur. (article 407 du CPC).
Ces causes d’extinction susmentionnée de l’instance n’éteignent pas l’action, contrairement aux causes d’extinction de l’instance à titre accessoire. (II).
II) Les incidents mettant fin à l’instance à titre accessoire
Les incidents éteignant l’instance sont dits « à titre accessoire » lorsqu’ils résultent de l’effet de l’extinction de l’action. En d’autres termes, « pas d’action, pas d’instance ». Le législateur énumère ses cas : le décès d’une partie en cas d’action non transmissible, la transaction, l’acquiescement et le désistement de l’action. (article 384 al 1er du CPC). Le juge a pour rôle de rendre une décision de dessaisissement qui éteindra l’action (article 384 al 2 du CPC) et d’homologuer l’acte constatant l’accord des parties qui a été effectuée devant lui ou non. (article 384 al 3 du CPC).
Le CPC explicite l’acquiescement qui est le fait, pour une partie d’accueillir et admettre le bien-fondé de la prétention de son adversaire (article 408 du CPC). Ainsi, la partie ayant acquiescé à la décision se soumet au dispositif et renonce à ses voies de recours sauf recours postérieur formé par une autre partie (article 409 du CPC). L’acquiescement peut être exprès mais également implicite comme en cas d’exécution de la partie d’un jugement non exécutoire. (article 410 du CPC).
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 33 à 34)
2.Le déroulement de la procédure devant le bureau de jugement (procédure civile et prud’homale)
Le Conseil de prud’hommes est une juridiction unique en France qui connaît des litiges individuels nés à l’occasion de la conclusion, de l’exécution, ou de la rupture d’un contrat de travail de droit privé. C’est une juridiction spécialisée dans les litiges du droit du travail. Le Conseil de prud’hommes comporte une étape obligatoire qui est celle de la phase de conciliation des parties. Si la tentative préalable de conciliation n’a pas aboutie, le bureau de jugement sera saisi de l’affaire.
Pour que l’affaire soit tranchée, il faut qu’elle soit mise en état (I) avant d’être portée devant l’une des formations du bureau de jugement (II).
Le jury :« Le traitement de ces sujets était simple, suffisamment cadré par les textes d’autant plus que les candidats disposaient des codes juridiques » (p. 14).
I / La mise en état devant le bureau de jugement (BJ)
Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée par les conseillers prud’homaux, celle-ci doit être mise en état par le conseiller de la mise en état. Quand l’affaire est directement portée devant le BJ et qu’elle n’est pas passée par la phase de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation (par exemple en cas de redressement judiciaire, par saisine directe) ou encore si celle-ci n’a pas aboutie devant le bureau de conciliation, le BJ peut prendre toutes mesures nécessaires à la mise en état, article R.1454-19 du Code du travail. Le conseiller de la mise en état fixe un calendrier d’audiences, ordonne aux parties de communiquer leurs pièces dans des délais raisonnables pour respecter le principe du contradictoire, peut prendre des mesures d’instruction (comme la nomination d’experts judiciaires) et peut enfin inviter les parties à comparaitre devant lui. Il peut dispenser les parties de comparaitre devant lui en cas de motif légitime. Il peut nommer des conseillers rapporteurs afin de l’aider au rétablissement de la vérité. Leur mission sera définie pour une certaine période et pour effectuer certains actes.
AideauxTD :Erreur de vocabulaire : il n’existe pas de « conseiller de la mise en état » au conseil de prud’hommes. La mise en état relève du bureau de conciliation et d’orientation (article R1454-1 du Code du travail), qui peut désigner un ou deux conseillers rapporteurs (article R1454-3) ; le bureau de jugement a le même pouvoir quand l’affaire est portée directement devant lui (article R1454-19).
Le défaut de diligences des parties pour la mise en état de l’affaire peut être sanctionné.
II / Les formations du BJ
La loi « MACRON » du 6/08/2015 a modifié le bureau de jugement. Désormais, i y a 3 formations : BJ classique, BJ restreint et le BJ avec un juge professionnel.
Le BJ en formation classique est composé de 4 conseillers (dont 2 salariés, et 2 employeurs pour la parité) dont 1 président et 3 assesseurs. Le BJ en formation restreinte, issu de la loi précédemment citée, connait de certains types de litiges et comporte 2 conseillers. Enfin, le bureau de jugement qui comprend un juge professionnel siège à 5 (1 président et 4 assesseurs). Un greffier est toujours présent lors des audiences et de l’instance.
La président des formations du BJ revient alternativement (tous les ans) à un conseiller du collège employeur, puis à un conseiller du collège salarié.
Par principe, devant le bureau de jugement, les parties se représentent elles-mêmes d’après un décret de 2016. Cependant, elles peuvent choisir de se faire représenter, selon certaines modalités.
Quand les parties ou leurs représentants ont été entendu lors des débats (toujours selon le respect du contradictoire) et ont communiqué toutes leurs pièces, les juges se retirent afin de procéder au délibéré. Si l’audience est par principe publique, le délibéré est quant à lui secret. Les conseillers tranchent à la majorité des voix. Ils peuvent prononcer le délibéré sur le champ (sur le siège) ou à mise à disposition au greffe en indiquant la date de prononcé. Le jugement n’a pas force exécutoire. En effet, (article R. 1454-27) les conseillers ne connaissent pas de l’exécution forcée des jugements, qui ne sont pas exécutoire à titre provisoire. Le greffier notifie le jugement aux parties par lettre recommandée. C’est le président du BJ qui effectue la police de l’audience, distribue la parole et clôture les débats.
AideauxTD :Erreur : le principe est bien l’absence d’exécution provisoire, mais certains jugements prud’homaux sont exécutoires de droit à titre provisoire, notamment ceux qui ordonnent la remise du certificat de travail ou des bulletins de paie, ou le paiement des salaires et indemnités dans la limite de neuf mois de salaire (article R1454-28 du Code du travail). L’article R1454-27 dit seulement que le conseil ne connaît pas de l’exécution forcée de ses jugements.
AideauxTD :Bon réflexe de futur greffier : la présence du greffier à l’audience et la notification du jugement par le greffe sont mentionnées. Il manquait l’article (R1454-26 du Code du travail).
Les parties peuvent former appel des décisions prises au sein du BJ dans des délais strictes.
AideauxTD :Trop vague : le délai d’appel est d’un mois (article R1461-1 du Code du travail).
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 34 à 35)
3. La prescription de l’action publique (procédure pénale)
La commission d’une infraction fait naître l’action publique. Celle-ci est exercée par le ministère public qui requiert l’application de la loi pénale pour réparer ainsi le trouble causé à l’ordre social.
Néanmoins, dans certaines circonstances, l’action publique peut s’éteindre. Le code de procédure pénale prévoit que les cause d’extinction de l’action publique s’appliquent tantôt à toutes les infractions par la seule volonté du législateur tantôt à certaines infractions et résultent d’une option posée par la loi.
La prescription est une cause générale qui éteint l’action publique par l’écoulement du temps. Plusieurs raisons justifient l’existence de la prescription mais aucune n’est à elle seule déterminante. La doctrine a par exemple avancé l’idée qu’au bout d’un certain laps de temps, la société perd son droit de punir par négligence. La loi fixe le délai de la prescription de l’action publique (I), délai qui peut par ailleurs être interrompu ou suspendu (II).
Le jury :« Le sujet a été globalement assez bien traité par la majorité des candidats tant sur les différents délais de prescription, leur point de départ, les causes d’interruption et de suspension et leurs effets » (p. 14).
I. Le délai de prescription de l’action publique
Seuls les crimes contre l’Humanité échappent à la prescription. Il convient de souligner que l’action publique se prescrit par 20 ans en matière criminelle, 6 en matière délictuelle et 1 an pour les contraventions. La loi du 27 février 2017 a doublé ces délais prenant ainsi en considération les progrès de la police scientifique et l’allongement de l’espérance de vie notamment. Existent néanmoins des délais dérogatoires au droit commun. Par exemple, les crimes terroristes se prescrivent par 30 ans. La loi fixe le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction a été commise. Cette solution s’appliquent aux infractions instantanées c’est-à-dire qui se consomment à un moment déterminé. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser la solution applicable en matière d’infractions continues, infractions dont l’élément matériel se poursuit par réitération constante de la volonté coupable de l’auteur. Ici, le point de départ réside dans le jour où l’infraction a pris fin dans tous ses éléments constitutifs. Par exemple, l’action publique en matière de séquestration ne se prescrit qu’à compter du jour où la personne est libérée.
Le jury :Le jury relève « quelques erreurs étonnantes par exemple sur les durées de prescription (citation des délais applicables avant la loi du 27 février 2017) » (p. 14).
AideauxTD :Les délais cités sont les bons (20 ans, 6 ans, 1 an). Mais la loi de 2017 n’a doublé que ceux des crimes (de 10 à 20 ans) et des délits (de 3 à 6 ans) : la prescription des contraventions était déjà d’un an et l’est restée (article 9 du CPP).
Parfois, le législateur reporte lui-même le point de départ du délai de prescription. C’est notamment le cas de certaines infractions commises sur un mineur qui ne commencent à se prescrire qu’à partir du jour où la victime est devenue majeure.
AideauxTD :À jour aujourd’hui : la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, postérieure de cinq semaines à cette épreuve, permet de prolonger le délai de prescription d’un viol sur mineur lorsque son auteur commet ensuite, sur un autre mineur, un viol, une agression ou une atteinte sexuelle (article 7 du CPP).
Il convient enfin de mettre en exergue la solution, issue de la jurisprudence et consacrée en droit positif par la loi du 27 février 2017, en matière d’infractions occultes et dissimulées. Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni par la victime ni par l’autorité judiciaire. L’exemple topique dans ce domaine est celui de l’abus de confiance. L’infraction est dissimulée lorsque son auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée pour en empêcher la découverte. Ici, le point de départ de la prescription est le jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans les conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique. Ce délai ne peut toutefois pas excéder 30 ans en matière criminelle et 12 ans pour les délits à compter du jour de la commission de l’infraction.
II. L’interruption et la suspension de la prescription de l’action publique
L’interruption et la suspension de la prescription de l’action publique sont prévues par le code de procédure pénales. La première a pour conséquence de faire repartir de délai de prescription de zéro pour une durée égale au délai initial. Sont notamment considérés par la loi comme actes interruptifs tout jugement ou arrêt même non définitif lorsqu’il n’est pas entaché d’illégalité ou tout acte d’enquête ou d’instruction tendant effectivement à la poursuite ou à la recherche des auteurs de l’infraction. On peut citer à ce titre par exemple le procès-verbal recueillant la plainte de la victime. Il s’agit en effet d’un acte d’enquête qui contient certains éléments pouvant participer à l’identification de l’auteur de l’infraction.
AideauxTD :Le texte dit « s’il n’est pas entaché de nullité » (article 9-2, 4°, du CPP). Toute la copie ne cite aucun article : avec le code ouvert, l’approximation était évitable.
Le législateur envisage également l’hypothèse de la suspension qui a pour effet d’arrêter l’écoulement du temps tant que la cause demeure. La durée passée reste néanmoins acquise. Constituent des actes suspensifs de la prescription tout obstacle de droit prévu par la loi ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. Ce peut être par exemple le cas de la survenance d’une catastrophe naturelle. En revanche, la jurisprudence refuse de manière relativement constante de considérer l’amnésie traumatique de la victime comme une cause de suspension au sens de la loi. Le principal argument mis en avant pour motiver cette interprétation consiste à dire que l’admettre reviendrait possible une possible imprescriptibilité de fait.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 35 à 36)
4.L’ordonnance de règlement du juge d’instruction (procédure pénale)
Lorsque le juge d’instruction estime l’information terminée, il prend une ordonnance de règlement laquelle consiste à mettre un terme à l’instruction en prononçant un non-lieu ou au contraire un renvoi devant les juridictions de jugement. Cette ordonnance est prise après avoir informé le procureur de la République et les parties, lesquels disposent d’un délai pour présenter des observations, formuler des demandes d’acte et soulever des nullités. Au-delà du délai fixé, ces demandes seront irrecevables et l’instruction sera purgée de ses nullités.
Le jury :« beaucoup de notions importantes manquaient telles que la notification ou les effets de l’ordonnance sur les mesures privatives de liberté » (p. 14).
AideauxTD :Les effets sur la détention et le contrôle judiciaire sont bien traités plus loin. La notification, elle, manque ici aussi : l’ordonnance de règlement est portée à la connaissance du mis en examen et du témoin assisté, les ordonnances de renvoi et de mise en accusation à celle de la partie civile, avec copie aux avocats ; et c’est le greffier qui avise le procureur quand l’ordonnance s’écarte de ses réquisitions (article 183 du CPP).
Des règles spécifiques sont posées selon que l’ordonnance prise est une ordonnance de non-lieu (I) ou de renvoi (II).
I. L’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction
L’ordonnance de non-lieu est prise par le juge d’instruction lorsqu’il estime que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction ou lorsque les charges sont insuffisantes. L’effet principal de cette ordonnance est de faire obstacle à tout jugement de la personne. Elle est alors justifiée par des causes spécifiques et provoque des effets particuliers.
Le juge d’instruction a pour mission de procéder à tous les actes, à charge ou à décharge, qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. C’est pourquoi, si à l’issu des investigations il estime que les faits ne caractérisent ni un crime, ni un délit, ni même une contravention, que l’auteur est décédé ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes, il ne peut prononcer un renvoi devant une juridiction de jugement. Le juge d’instruction devra alors motiver sa décision sur des éléments de droit ou de fait. S’il motive uniquement sur des moyens de droit, alors le non-lieu sera définitif puisque les conditions légales ne pourront permettre une reprise ultérieure de l’information. En revanche, en cas de motivation reposant sur des éléments de fait une telle solution n’est pas applicable et une reprise de l’information sera possible en cas de découverte fortuite d’éléments nouveaux. Cette ordonnance aura pour effet de dessaisir le juge d’instruction et de mettre fin à toute mesure de contrainte exercée à l’encontre du mis en examen (détention provisoire, contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance électronique). Enfin, le juge d’instruction, s’il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, peut, sur réquisition du procureur de la République, et par décision motivée, prononcer une amende civile à l’encontre de la partie civile. Cette amende ne pourra excéder 15 000€. Au contraire, s’il estime que les faits sont susceptibles de poursuites, il prononcera une ordonnance de renvoi.
AideauxTD :La distinction entre non-lieu de droit, définitif, et non-lieu de fait, qui permet une reprise sur charges nouvelles, montre une vraie compréhension et pas une paraphrase du code.
II. L’ordonnance de renvoi du juge d’instruction
Le juge d’instruction examine s’il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d’une infraction dont il détermine la qualification juridique. De cette qualification dépendra la nature de l’ordonnance de renvoi, lorsqu’il estime les charges suffisantes. Si les fait sont caractéristiques d’une contravention, il prononce le renvoi devant le tribunal de police. Si les faits ont une nature délictuelle soit par essence, soit par décision du juge sous l’effet d’une correctionnalisation, le juge d’instruction prononcera une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance met en principe fin aux mesures de contrainte. Mais, par décision spécialement motivée, le magistrat instructeur pourra maintenir leurs effets. Le tribunal devra alors commencer à examiner le fond dans les 2 mois, sinon le prévenu est remis en liberté. Dans ce cadre le juge d’instruction pourra proposer de mettre en œuvre une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à la demande du procureur de la République, du mis en examen ou du prévenu. Il pourra également proposer à la personne morale auteure de l’infraction une convention judiciaire d’intérêt publique. Enfin, s’il estime que les faits relèvent de la qualification criminelle il prononcera une ordonnance de mise en accusation qui saisira la cour d’assises. Cette ordonnance, à la différence des autres, ne met pas fin aux mesures de contrainte.
Le jury :« Les copies qui évoquaient des dispositions d’application plus récente telles que la fixation de la date d’audience ou le renvoi au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une CRPC ont été distinguées » (p. 14).
AideauxTD :Bon point d’avoir cité CRPC et CJIP. À préciser : dans les deux cas, ce n’est pas le juge qui propose la mesure. Il renvoie l’affaire (CRPC, article 180-1 du CPP) ou transmet la procédure (CJIP, article 180-2) au procureur de la République, qui la met en œuvre.
La procédure pénale est l’option que choisit la majorité des candidats : tout ce qu’il faut pour ces questions est dans notre cours de procédure pénale.
Mises côte à côte, ces copies ont des points communs qui expliquent leur sélection : une définition pour commencer, un plan annoncé et tenu, des articles de code cités au fil du texte, et des réponses d’une page environ, loin des trois lignes que le jury reproche à d’autres.
Elles montrent aussi qu’on peut être sélectionné avec des imperfections : quelques fautes, une date erronée, un article mal numéroté. Le jury note le niveau d’ensemble. Visez une copie solide et bien construite, pas une copie parfaite, et vérifiez toujours le droit en vigueur : certaines règles ont changé depuis cette session, on vous le signale en bleu.
Toutes les sessions du concours externe depuis 2020, avec les copies publiées par le jury et nos annotations :
Non. Le ministère de la Justice publie seulement, dans chaque rapport du jury, une sélection de copies de candidats de bon niveau, en précisant qu’elles ne constituent pas un corrigé type.
Dans les rapports du jury publiés sur lajusticerecrute.fr, pour chaque session depuis 2020. Nos annales du concours de greffier donnent le lien direct vers chaque rapport et les pages des copies.
Pas toujours : le droit a pu changer depuis la session. Nos annotations en bleu signalent les règles modifiées depuis (« À jour aujourd’hui »). Le Code de procédure pénale sera par ailleurs renuméroté au 1er janvier 2029.
Il n’y a pas de longueur imposée. Les copies publiées font environ une page par question, avec une introduction, un plan en deux parties et des articles cités : c’est le bon repère.
• Pas de corrigé officiel : le ministère publie des copies de candidats de bon niveau dans le rapport du jury.
• Mars 2021 : une synthèse sur la formation professionnelle des agents dans la fonction publique d’Etat, deux questions d’organisation (les conditions d’accès à la profession et les principales missions de l’avocat et organisation et compétences de la cour administrative d’appel) et quatre questions au choix.
• Les bonnes copies définissent, annoncent un plan, citent les articles et font environ une page par question.
• Elles ne sont pas parfaites : les erreurs et les règles modifiées depuis sont signalées dans chaque copie.
• Pour réviser les deux matières clés, l’Académie AideauxTD et nos fiches couvrent institutions juridictionnelles et procédure pénale.
Source des sujets et des copies : ministère de la Justice, rapport du jury du concours de greffier, session de mars 2021, p. 25 à 36, publié sur lajusticerecrute.fr. Copies reproduites telles quelles. Annotations en bleu : AideauxTD, d’après les codes en vigueur au 23 octobre 2026.
Prenez de l’avance sur vos TD
L’Académie réunit les cours de votre niveau en vidéo et à l’écrit, des QCM, des flashcards et des sujets corrigés, toute la méthodologie et la communauté privée : de quoi arriver en TD en ayant vu le programme et travaillé la méthode.
Découvrir l’Académie →📖 À lire aussi


Études de droit 100% en ligne en France en 2026 : diplômes validés par l’État, programmes reconnus, plateformes,…


Vous êtes étudiant en licence de droit et vous cherchez un stage en droit ? Vous êtes au…


Les métiers du droit regroupent plus de 65 professions réparties en 6 grandes familles : la magistrature, les…
💬
Commentaires