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Corrigé du concours de greffier, mars 2020 : sujets et meilleures copies annotées

Concours de greffier : sujets et copies de candidats (École nationale des greffes à Dijon, François de Dijon, CC BY-SA 3.0)

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Vous cherchez un corrigé du concours de greffier pour vous entraîner ? Il n’existe pas de corrigé officiel, mais il existe mieux que rien : à chaque session, le ministère de la Justice publie, dans le rapport du jury, une sélection de copies de candidats. Sur cette page, vous trouverez tous les sujets du concours externe de mars 2020 et la copie publiée pour chacun, reproduite telle quelle et annotée.

Pour les sujets des autres sessions, voyez nos annales du concours de greffier ; pour les épreuves, les dates et le taux de réussite, notre article sur le concours de greffier.

📌Ce qu’en dit le jury

Les copies sélectionnées et présentées ci-après ne constituent pas un corrigé-type. Il s’agit d’une sélection réalisée par le jury parmi les copies les plus représentatives d’un bon niveau des candidats.

Ces copies ont été choisies pour leur bon niveau, pas parce qu’elles seraient parfaites. Elles sont recopiées avec leurs fautes, et quelques erreurs de fond s’y sont glissées. Alors on les a annotées, comme le ferait un correcteur : passages surlignés, avec à côté ce qu’en dit le jury et ce qu’on en pense.

Le jury :ses remarques, citées depuis le rapport.

AideauxTD :nos remarques : ce qui est réussi, ce qui manque, les erreurs.

⚠️Une session particulière

Session particulière : en mars 2020, l’oral a été annulé à cause de la crise sanitaire, et les écrits sont devenus les épreuves d’admission (rapport du jury, p. 10). Les admissions de cette session ne se comparent donc pas aux autres.

Note de synthèse : la communication au sein du ministère de la justice

Le sujet : « Vous synthétiserez en cinq pages maximum le dossier relatif à la communication au sein du ministère de la justice, en utilisant et visant l’intégralité des documents. » Le dossier comptait 12 documents (sujet officiel en PDF). Durée : 4 heures.

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 16 à 17)

La communication du ministère de la justice alors que le principe de transparence s’impose de plus en plus (doc 1) et que les fonctionnaires sont enjoints à satisfaire aux demandes d’information du public (doc2), est le fruit d’une conciliation de nombreux principes.

Le jury :« beaucoup de candidats, en revanche, ne citaient pas tous les documents, voire n’en citaient aucun, nombre d’entre eux confondant la note de synthèse avec une dissertation » (rapport du jury, p. 11).

AideauxTD :Ici, les 12 documents sont cités, et dès l’introduction chaque idée renvoie à sa source entre parenthèses : c’est la consigne « en visant l’intégralité des documents », appliquée à la lettre.

Ainsi, tant dans sa communication émanant des juridictions que dans sa communication visant l’information du public sur des affaires judiciaires, le ministère de la justice recherche un équilibre que ce soit dans la phase d’instruction (doc 1) lors de la diffusion des décisions de justice (doc 5) ou encore dans les modalités de communication en prenant en compte les nouvelles technologies (docs 7 et 3).

Entre promotion des principes fondamentaux dans l’exercice de la justice, un service public de la justice visant à se rendre plus accessible, la communication s’ouvre et s’organise tout en étant encadrée.

La communication au sein du ministère de la justice se développe (I) tout en trouvant des limites dans ses modalités et dans son contenu (II).

Le jury :« de nombreux correcteurs regrettent que beaucoup de copies ne comprennent ni introduction ni plan » (p. 11).

AideauxTD :Plan annoncé en une phrase, puis titres apparents jusqu’aux 1 et 2 : le correcteur sait toujours où il en est. Seul manque : l’introduction ne pose pas de vraie problématique.

I. Le développement de la communication au sein du ministère de la justice

A. La communication au service de l’accessibilité de la justice

1. Le principe

L’accessibilité de la justice passe par la garantie du principe de publicité de la justice (doc 5). Ainsi les juridictions assurent l’accès aux décisions de justice. Par ailleurs, la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle vise à permettre au justiciable d’accéder plus aisément aux informations dont disposent les juridictions, que ces informations soient generales ou qu’elles concernent un justiciable en particulier (doc 8). Cette accessibilité est recherchée dans la diversification des modalités de délivrance des informations : acceuil physique dans la juridiction, par téléphone, par courriers ou courriels (doc 8).

Par ailleurs, l’accessibilité de la justice a impliqué qu’elle intègre dans son fonctionnement et dans son organisation des moyens plus modernes de communication, comme les réseaux sociaux (doc 7) notamment pour informer sur les évènements organisés par les juridictions (doc 7) mais aussi s’agissant d’affaires particulièrement médiatisées (doc 7 et 3).

2. Les acteurs

Dès 1994, un réseau de magistrats chargés de la communication a été créé. L’utilité de ce réseau a été confirmée puisqu’une circulaire de 2011 est venue définir le rôle et les missions de ces magistrats (doc 6). Ainsi, en lien avec le Pôle communication de la Direction des services judiciaires, leur rôle est double : assurer une bonne communication interne, entre les juridictions mais aussi une communication externe, avec les journalistes notamment. En cas de procès médiatiques, ils prodiguent des conseils au Procureur de la République lorsque cela est nécessaire, pour gérer la communication (3).

Par ailleurs, c’est à un agent du SAUJ qu’il appartient d’assurer la communication des informations demandées par le justiciable, lesquelles doivent être les plus précise possible (doc 8).

Ces acteurs notamment, sont les garants d’une bonne communication eu égard au contenu de celle-ci.

B. Une communication de qualité

1. La rationnalisation de l’usage des nouvelles technologies

D’une part, la recherche a été celle d’une harmonisation dans le cadre de création de compte twitter par les juridiction (doc 3) par la recommandation de pseudos pour assurer un repérage aisé par les individus. Le ministère de la Justice s’est assuré de la certification des comptes essentielles eu égard à la spécificité des utilisateurs du compte.

AideauxTD :Erreur de renvoi : les pseudos harmonisés et la certification des comptes Twitter viennent du document 7 (note sur l’ouverture de comptes Twitter), pas du document 3, qui est la fiche sur l’article 11 du Code de procédure pénale. Même glissement plus loin avec « (doc 5) » pour les réseaux sociaux : le document 5 porte sur les copies de décisions.

D’autre part, l’usage de twitter vise à réaliser une veille par les magistrats délégués à la communication pour connaitre en temps réel les éléments entre les mains des médias et ainsi assurer une communication des personnes chargées de l’enquête adaptée (doc 3).

C’est par la rationnalisation de l’usage des nouvelles technologies que le ministère de la justice cherche à assurer une bonne communication, mais c’est également par la rationnalisation dans la diffusion des décisions de justice.

2. La rationnalisation dans la diffusion des décisions de justice

La délivrance des décisions de justice obéit à des conditions que la loi du 23 mars 2019 a fait évoluer. L’accès aux décisions depend de la matière concernée. Le principe de publicité de la justice se heurte au principe de respect de la vie privée (doc 5). Ainsi le directeur des greffes en charge de la délivrance des expéditions doit s’assurer de l’identité et de la qualité du demandeur notamment.

Pour prévenir les excès dans les demandes d’accès mais aussi pour assurer la protection des données à caractère personnel, la loi du 23 mars 2019 a ouvert la possibilité d’un refus en raison du caractère abusif de la demande, ce caractère se déduisant du nombre de demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (doc 5). Ces limites posées à l’article L111-14 du Code de l’organisation judiciaire ont été déclarées constitutionnelles.

II. L’encadrement de la communication au sein du ministère de la justice

A. Un encadrement par des principes effectifs

1. Le principe du secret de l’instruction

Dans la phase de l’instruction le principe du droit à l’information se heurte au secret de l’instruction (doc 1). Le secret de l’instruction affirmée à l’article 11 du Code de procédure pénale, lorsqu’il est violé « porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne » (doc 10). La portée du principe de secret de l’enquête et de l’instruction est limitée dans l’intérêt d’une bonne communication. En effet, le procureur de la République rend des éléments objectifs qui ne portent pas d’appréciation sur le bien-fondé des charges retenues afin de mettre fin à la diffusion d’informations fausses ou inexactes (doc 10 et 3). Ainsi ce dernier fait des communiqués, conçis portant sur des actes d’enquête (doc 11).

Le jury :« beaucoup de copies n’avaient pas évoqué les différents points ressortant des documents, certains, tels que le secret de l’instruction, étant surreprésenté » (p. 11).

2. Les principes en balance

Le secret de l’instruction et de l’enquête permet la préservation des preuves, le respect de la vie privée et la présomption d’innocence (doc 1). Pour autant, le droit à l’information imprégnant de plus en plus le public (doc 1) des limites ont du être tracées entre le secret de l’instruction et la liberté d’expression. Ainsi, des limites sont ponctuellement posées tantôt en faveur du droit à l’information, tantôt en faveur du secret de l’instruction, ce qui a été le cas lorsque la présence de journalistes lors de perquisitions a été considérée comme une atteinte au secret de l’instruction (doc 10).

B.Les obligations des acteurs de la justice

1. Le secret professionnel

Outre, le secret professionnel est tenu les personnes concourant à la procédure de l’article 11 du Code de procédure pénale (doc 10), la loi du 13 juillet 1983 fait peser sur tous les fonctionnaires l’obligation de respecter le secret professionnel, mais aussi sont tenus de faire preuve de discretion professionnelle (doc 2). Par ailleurs, ils obeissent à des règles déontologiques (doc 2).

Le jury :« si la déontologie des magistrats était connue, celle des fonctionnaires l’était beaucoup moins, ce qui peut paraître paradoxal pour un concours s’adressant à de futurs greffiers » (p. 11).

AideauxTD :Cette copie évite les deux pièges : le secret de l’instruction tient une partie (II A), pas toute la copie, et les obligations des fonctionnaires (secret et discrétion professionnels) ont leur place, avec l’exemple concret de l’arrêt du Conseil d’État.

Ainsi, ces obligations professionnelles impliquent notamment que le fonctionnaire ne peut alors qu’il s’exprime sur internet, révéler des informations relatives à l’organisation de l’institution dans laquelle il travaille, c’est ce qu’à affirmé le Conseil d’Etat à l’occasion d’une affaire concernant la révélation d’information sur les systèmes de surveillance de la police municipale (doc 9).

Par ailleurs, l’usage des réseaux sociaux fait l’objet d’attention particulière dès lors que des magistrats en font usage.

2. L’exercice de la justice et les réseaux sociaux

Si l’usage des réseaux sociaux est admis et encadré dans la communication au sein du ministère de la justice (doc 5) son usage par les magistrats est délicat au regard de ses obligations deontologiques et son devoir d’indépendance et d’impartialité (doc 12). Or, la médiatisation des affaire expose le magistrat, ce dernier devant faire preuve d’une grande prudence dans son usage des réseaux sociaux (doc 12). Le magistrat s’expose à une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil Supérieur de la magistrature. Ce dernier ayant proposé le déplacement d’offre d’un Procureur qui s’était exprimé sur les réseaux sociaux durant l’audience (doc 4).

Aujourd’hui la volonté est celle d’une communication étendue des acteurs de la procédure d’enquête et d’instruction tout en renforçant la répression des violation de l’article 11 du CPP, une façon de concilier information, nouvelles technologies avec les principes fondamentaux.

Questions d’organisation administrative et judiciaire

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La première série de l’épreuve de questions (3 heures en tout, sujet officiel en PDF) comptait deux questions obligatoires.

« Les juridictions de l’application des peines. »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 18 à 19)

1. Les juridictions de l’application des peines

Une fois la décision de justice rendue par le Tribunal ou la Cour, la peine prononcée doit être mise à exécution. La mise en œuvre de celle-ci peut conduire à l’intervention des juridictions de l’application des peines. En première instance, peuvent être compétents le juge de l’application des peines ou le Tribunal de l’application des peines (I), la Chambre de l’application des peines est quant à elle compétente pour connaitre des appels formés contre les décisions desdites juridictions (II).

Le jury :Parmi les griefs du jury : « oubli de la juridiction d’appel, oubli de la compétence territoriale, confusion entre application et exécution des peines » (p. 11).

AideauxTD :Le piège est évité dès l’introduction : le premier degré (juge et tribunal de l’application des peines) et l’appel (chambre de l’application des peines) donnent le plan.

I. Le juge de l’application des peines et le Tribunal de l’application des peines, juridictions du premier degré

Aux termes de l’article 712-1 du Code de procédure pénale, le juge de l’application des peines et le Tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines au premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer le principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

A. Le juge de l’application des peines.

Le juge de l’application des peines est un magistrat du Tribunal Judiciaire désigné pour cette fonction par un décret pris après avis du Conseil Supérieur de la magistrature, article 712-2 du Code de procédure pénale. De la même manière, il est mis fin à ses fonctions dans le respect de cette procédure. La fonction de juge de l’application des peines existe depuis 1958 mais n’a été confiée à magistrat exerçant cette fonction unique que postérieurement en raison du développement des modes d’aménagement des peines.

Le juge de l’application des peines est compétent aux termes de l’article 712-6 s’agissant des mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension de peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, pour ces matières, il rend un jugement après avoir procédé à un débat contradictoire tenu en chambre du Conseil après avoir entendu les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et le cas échéant son avocat. Il est également compétent aux termes du 4ème alinéa de cet article pour statuer sur les peines de suivi socio judiciaire, interdiction de séjour ou de travail d’intérêt général, d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve ou d’un travail d’intérêt général ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve. Lorsqu’il modifie ou refuse de modifier ces mesures sus mentionnées, le juge de l’application des peines statue par ordonnance motivée, article 712-8 dudit code.

AideauxTD :À jour aujourd’hui : l’article 712-6 du Code de procédure pénale parle de détention à domicile sous surveillance électronique depuis le 24 mars 2020 (loi du 23 mars 2019), puis de sursis probatoire et d’ajournement avec probation depuis le 27 décembre 2020 (loi du 24 décembre 2020). La copie était exacte à la date de l’épreuve, deux semaines avant le premier changement.

Enfin, le juge compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué soit, s’il est libre, la résidence habituelle de celui-ci. S’il n’a pas de résidence habituelle le juge de l’application des peines compétent est celui du tribunal dans le ressort duquel a son siège la première juridiction ayant statué en première instance.

AideauxTD :La compétence territoriale, oubliée par beaucoup selon le jury, est là, avec le cas du condamné sans résidence habituelle.

B. Le Tribunal de l’application des peines

1. Composition

Aux termes de l’article 712-3 du Code de procédure pénale, sont établis dans le ressort de chaque Cour d’appel un ou plusieurs tribunaux de l’application des peines.

Le Tribunal de l’application des peines est composé d’un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l’application de peines du ressort de la Cour.

2. Compétence

Aux termes de l’article 712-7 du code de procédure pénale, le Tribunal de l’application des peines est compétent pour statuer sur les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine ne relevant pas de la compétence du juge de l’application des peines. Ses décisions sur l’acceptation, l’ajournement, le refus, le retrait ou la révocation de ce mesures sont rendues par jugement après avis du représentant de l’administration pénitentiaire à l’issue d’un débat contradictoire tenu en Chambre du Conseil au cour duquel sont entendus, les réquisitions du ministère public et les observations du condamné et de son avocat le cas échéant.

II. La Chambre de l’application des peines, juridiction du second degré

A. Composition et compétence

L’appel des décisions du juge de l’application des peines est porté devant la Chambre de l’application des peines ou, dans quelque cas, devant son président.

La Chambre de l’application des peines est composée d’un président de Chambre et de deux conseillers, il s’agit en effet d’une juridiction de la Cour d’appel, article 712-1 du code de procédure pénale.

Le président de la Chambre connait notamment de l’appel des ordonnances du juge de l’application des peines relatives aux réductions de peines, autorisation de sorties sous escortes ou permission de sortir, 712-12 du code susmentionné, le délai pour interjeter appel étant de 24h.

La Chambre quant à elle est compétente pour connaitre de l’appel des jugements prévus par les articles 712-6 et 712-7 du Code de procédure pénale. Le délai pour former appel est ici de dix jours.

B. Procédure

La Chambre statue par arrêt motivé rendu après débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du Ministere public et les observations de l’avocat du condamné. Celui-ci à la différence des deux autres juridictions, n’est pas entendu en principe, il faut que la Chambre décide de l’entendre, article 712-13 du Code de procédure pénale.

AideauxTD :Manque : quand la chambre statue sur l’appel d’un jugement du tribunal de l’application des peines, elle est complétée par un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et un responsable d’une association d’aide aux victimes (article 712-13). À jour aujourd’hui : depuis le 30 septembre 2024, le condamné est aussi entendu s’il en fait la demande.

« Les notaires : conditions d’accès à la profession, modalités d’exercice et missions. »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 19 à 20)

2. Les notaires : conditions d’accès à la profession, modalités d’exercice et missions

Les notaires sont des auxiliaires de justice. C’est-à-dire des personnes qui participent au fonctionnement de la justice et qui sont extérieurs aux juridictions. Plus précisément, il s’agit d’officiers ministériels désignés par décret. Ils sont soumis au secret professionnel qui permet la protection de leurs clients et d’eux-mêmes. Une réforme de 2015 a modifié le statut des officiers ministériels et donc des notaires.

Le jury :« Si les missions de ces officiers publics étaient vaguement connues, leur statut, leurs obligations, l’organisation de la profession n’ont, le plus souvent, pas été traités » (p. 12).

AideauxTD :Cette copie traite justement les trois points que le jury dit oubliés : le statut dès la première phrase, les obligations (secret professionnel, devoir de conseil) et l’organisation de la profession en II. Une inexactitude dans cette première phrase : le notaire n’est pas nommé par décret mais par arrêté du garde des Sceaux (article 44 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973).

Il faut préciser les conditions d’accès et ses missions (I) et les modalités d’exercices (II).

I- Les conditions et les missions.

Plusieurs textes régissent l’accès à la profession. C’est surtout le décret du 5 juillet 1973 qui prévoit les conditions. Il faut être français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, ne pas avoir condamné à une infraction contraire à la bonne moralité. Il faut être titulaire d’un master en droit ou équivalent. Deux voies sont possibles pour devenir notaire. Il est possible de passer le diplôme de notariat (stage de 30 mois) ou par le diplôme supérieur du notariat (24 mois de stage dans une office et plusieurs mois de cours). A l’issu de la formation, les personnes doivent passer un examen d’aptitude. Enfin, ils doivent prêter serment devant le tribunal judiciaire.

Les notaires ont pour mission d’authentifier les actes et les contrats (article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945). Ils donnent date certaine, conservent l’original et peut délivrer des copies.

Certains actes sont obligatoires comme pour les actes concernant des immeubles. D’autres sont facultatifs comme les conventions liées au divorce. Ils ont le monopole pour ce qui concerne les successions et les liquidations des régimes matrimoniaux. Ils ont un devoir de conseil auprès de leur client au risque d’engager leur responsabilité. La loi de 2015 fixe la tarification des actes. Leurs compétences s’exercent au niveau national. Ils ne peuvent pas faire de publicité.

II- Les modalités d’exercices et organisation

Les notaires exercent leur profession au sein d’une office, seul ou à plusieurs. La réforme de 2015 prévoit la liberté d’installation. L’exercice des missions est limitée à l’âge de 70 ans.

La profession s’organise au sein de chambres régionales composées de membres élus. Elle assure le contrôle des offices, prononce des sanctions disciplinaires (rappel à l’ordre, censure) et a connaissance des différends entre les notaires et les clients. Il y a au niveau national, la chambre du notariat. Elle représente la profession au niveau national, travaille avec l’institut des études judiciaires. Elle comporte des membres élues pour 4 ans. Des assemblées générales ont lieu. Le bureau est composé d’un président, vice-président, d’un trésorier et d’un secrétaire.

AideauxTD :Erreur : l’instance nationale est le Conseil supérieur du notariat (article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945). Localement, la chambre des notaires est départementale et le conseil régional couvre le ressort d’une cour d’appel.

AideauxTD :À jour aujourd’hui : depuis le 1er juillet 2022 (ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022), les sanctions sont prononcées par des chambres de discipline puis, en appel, par une cour nationale de discipline. Les peines sont désormais l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire, la destitution et le retrait de l’honorariat.

Ces questions relèvent des institutions juridictionnelles, la matière de la première série, obligatoire à chaque session.

Pour réviser le programmeFiches d’institutions juridictionnellesLes juridictions et leur organisation : toute la première série de questions, en fiches.Voir les fiches

Questions au choix : procédure civile et prud’homale

Dans la seconde série, chaque candidat choisissait deux questions parmi quatre. Le jury a publié une copie pour chacune des quatre, classées ici par matière.

« voie de recours ordinaire : l’opposition. »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 20 à 21)

1. Voie de recours ordinaire : l’opposition (procédure civile et prud’homale).

Les voies de recours ordinaires sont l’appel et l’opposition. Elles se distinguent des voies extraordinaires de recours en ce que leur exercice n’est pas limité à des cas spécifiques édités par la loi comme pour le recours en révision ou le pourvoi en cassation et en ce que l’appel et l’opposition sont suspensifs d’exécution du premier jugement rendu.

Le jury :« Des erreurs ont cependant été commises par certains candidats qui ont traité de l’opposition devant le conseil de prud’hommes ou qui citent les autres voies de recours » (p. 12).

AideauxTD :Ici, les autres voies de recours servent seulement à situer l’opposition, en deux phrases, puis la copie s’en tient au sujet : c’est la bonne dose.

En effet, tandis que l’appel tend à la réformation ou l’annulation par une juridiction du second degré d’un jugement rendu par une juridiction de première instance, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, devant la même juridiction qui a rendu le jugement. Il convient de distinguer les conditions de mise en œuvre de l’opposition (I), ses modalités de mise en œuvre (II), puis ses effets (III).

I. Les conditions du recours par l’opposition.

Un des principes directeurs du procès civil est la contradiction : article 14 du CPC « nulle ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». A cet égard des modalités de citation en justice sont prévues par la loi et réalisées par les huissiers de justice cependant, elles ne permettent pas toujours de citer à personne c’est à dire que l’acte ait été effectivement remis au défendeur lorsqu’il est cité en justice. A cet égard, le droit d’accès au juge impose qu’un jugement soit tout de même rendu cependant l’article 17 du CPC dispose « lorsque la loi le permet ou lorsque la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celui-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ». Ainsi, lorsqu’un jugement est rendu et que la citation n’a pas été délivrée à personne et que la voie de l’appel n’est pas ouverte car il est rendu en dernier ressort, celui-ci est qualifié de jugement par défaut selon l’article 471 du CPC lorsque le juge a statué sur le fond sans la présence du défendeur après avoir décidé le cas échéant de retenter la citation à personne. Le jugement rendu par défaut ouvre la voie de l’opposition et le délai est de 15 jours à compter de la notification de celui-ci. Le juge pouvant relever le défendeur de la forclusion du délai de recours dans les conditions de l’article 540 du CPC. La qualification inexacte du jugement étant sans effet sur le droit d’exercer un recours. L’opposition n’est ouverte qu’au défaillant.

Le jury :« cette question a été relativement bien traitée, même si les délais et la forme ont parfois été oubliés » (p. 12).

AideauxTD :Erreur : le délai d’opposition est d’un mois en matière contentieuse (article 538 du Code de procédure civile). Quinze jours, c’est la matière gracieuse. Le délai est cité, mais faux : c’est le point que le jury attendait.

AideauxTD :Erreur d’article : c’est l’article 473 du Code de procédure civile qui définit le jugement par défaut (décision en dernier ressort, citation non délivrée à personne).

AideauxTD :À jour aujourd’hui : depuis le 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont réunis dans la profession de commissaire de justice (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016).

II. Les modalités de mise en œuvre de l’opposition.

L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision ainsi par exemple par la voie de l’assignation ou de la requête devant le tribunal judiciaire. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire, soit en pratique par le réseau entre avocats (RPVA). S’il s’agit de l’opposition rendue par une cour d’appel, dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par la partie ou son mandataire par pli recommandé adressé au greffe. Dans tous les cas l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Elle doit être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le mois de la date ou elle a été formée, lorsqu’elle est réalisée par notifications entre avocats. C’est l’avocat du défaillant qui la déclare.

III. Les effets de l’opposition.

Elle est suspensive d’exécution, effet contre carré par la généralisation de l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire.

Elle remet en question devant le même juge qui a rendu la décision contesté, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. L’affaire est instruite selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu le jugement par défaut frappée d’opposition. La recevabilité des demandes respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les demandes ordinaires soit le lien suffisant des demandes incidentes : additionnelles, reconventionnelles, en intervention. L’instance redémarre ainsi sous les même forme devant le même juge et est instruite selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Il est susceptible d’un appel s’il est rendu en premier ressort ou d’une voie de recours extraordinaires dans les cas spécifiques mais un second jugement par défaut n’ouvre plus la voie de l’opposition au défendeur défaillant.

« le juge départiteur. »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 21)

2.Le juge départiteur (procédure civile et prud’homale).

Le conseil des prud’hommes, juridiction d’exception du premier degré à été modifié par la loi Macron.

Le conseil des prud’hommes est juridiction paritaire composé d’un nombre egal de conseillers employeurs et de conseillers salariés, chaque voix, disposant de la même valeur.

Ces magistrats non professionnels peuvent être accompagné d’un magistrat professionnel qui est le juge departiteur qui est present pour mettre fin aux blocages resultant du paritarisme qui est le principe même du conseil des prud’homme.

Le departage est fixé aux articles L 1454-2 et suivants du code du travail.

Il s’agit ici de déterminer les conditions de designation du juge departiteur et les missions du juge departiteur.

I/ le juge departiteur = la designation

Le juge departiteur est un magistrat du tribunal judiciaire (TGI avant le 1/01/2020) designé par le president du tribunal judiciaire.

AideauxTD :Bon réflexe : la copie intègre la fusion du TGI et du TI au 1er janvier 2020, deux mois avant l’épreuve. C’est bien le président du tribunal judiciaire qui désigne chaque année le juge départiteur (article L1454-2 du Code du travail).

Les juges sont désignés chaque année, en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulierès.

Le juge departiteur est egalement convié chaque année à l’assemblé generale du conseil des prud’hommes où sont elus le president et vice president du conseil des prud’hommes et les presidents et vices presidents de section.

II/ la mission du juge departiteur =

Le juge departiteur intervient en cas de partage des voix. Il est susceptible d’intervenir quand il y a partage des voix soit devant le bureau de jugement ou bureau de conciliation et d’orientation ou soit devant la formation de referé.

Dans ce cas un procès verbal de partage des voix est etablie et il n’est pas susceptible de recours.

En cas de partage des voix, l’affaire est alors renvoyé devant le bureau de jugement qui sera présidé par le juge departiteur dans un delai d’un mois pour la conciliation et le jugement et de 15 jours en matière de referé. Aucune sanction n’est prevue en cas de non respect de ces delais.

Le jury :« dans l’ensemble, les éléments procéduraux ont été bien évoqués. Sujet globalement maîtrisé » (p. 12).

AideauxTD :À préciser : l’affaire revient devant la formation qui s’est partagée, présidée cette fois par le juge départiteur. Un partage en référé reste en référé ; seul un partage devant le bureau de conciliation et d’orientation renvoie au bureau de jugement (article L1454-2 du Code du travail).

Lorsqu’un conseiller prud’homme ne peut sieger à l’audience de departage il se fait remplacer par un conseiller prud’homme de sa section. Si il ne parvient pas lui même à son remplacement, il se fait remplacer par le president ou vice president de sa section.

Lors de l’audience de departage, si la formation n’est pas reunie au complet, le juge departiteur statue seul à l’issue des debats après avoir recueilli les avis des conseillers presents.

Si la formation est complète, il statue avec les quatres conseillers.

A l’issue des debats, si la decision n’est pas immediatement rendue, le juge indique aux parties la date à laquelle la décision sera rendu par tout moyen. Si le juge decide de proroger, il doit indiquer les motifs de la prorogation.

AideauxTD :Les règles sont justes, mais après l’introduction aucun article n’est cité (délais, remplacement des conseillers, formation incomplète). Codes ouverts sur la table, une référence par règle aurait rassuré le correcteur.

Questions au choix : procédure pénale

« la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (hors instruction) : conditions et mise en œuvre. »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 21 à 22)

3. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (hors instruction) : conditions et mise en œuvre (procédure pénale).

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est un mode de poursuite devant le tribunal correctionnel que peut choisir le Ministère public lorsqu’il décide de poursuivre un auteur d’infraction mais que une audience traditionnelle ne semble pas nécessaire. La CRPC est possible sous certaines conditions (I) et suit une procédure particulière (II).

Le jury :« le sujet a été globalement bien traité » (p. 12).

AideauxTD :Définition, rôle du parquet et plan en trois lignes : l’introduction va droit au sujet.

I) Les conditions de la CRPC

Le choix de la CRPC comme mode de poursuite est subordonnée à la réunion de trois conditions.

D’abord, la CRPC est ouverte exclusivement en matière délictuelle, cependant l’article 495-7 CPP exclut une série de délits : les délits de presse ; homicide involontaire, si l’auteur est mineur ; et les atteintes à l’intégrité des personnes et agressions sexuelles lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans.

AideauxTD :Erreur : ce sont deux exclusions distinctes, et elles figurent à l’article 495-16 du Code de procédure pénale. La CRPC est exclue pour tous les mineurs de dix-huit ans, et pour tous les auteurs en matière de délits de presse, d’homicides involontaires et de délits politiques.

Ensuite, la procédure de CRPC implique que les faits soient reconnus par la personne mise en cause. Ici il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale qui reconnaît les faits reprochés par l’intermédiaire de son répresentant légal.

Enfin, s’il souhaite utiliser la CRPC, le Procureur de la République doit envisager une peine prévue dans cette procédure. Selon l’article 495-8 CPP, les peines proposées peuvent être de l’emprisonnement ou une amende avec ou sans sursis ou une peine complémentaire encourue. De plus, la peine d’emprisonnement a une double limite : elle ne peut excéder la moitié de la peine encourue ni être supérieure à trois ans.

AideauxTD :Plafond juste et à jour : c’est celui fixé par la loi du 23 mars 2019, en vigueur à la date de l’épreuve et toujours aujourd’hui (article 495-8).

II) La procédure de CRPC

La mise en œuvre de cette procédure peut être à l’initiative du Procureur de la République ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat. Elle peut être utilisée à l’occasion d’un défèrement ou après convocation de l’auteur.

La CRPC consiste d’abord pour le Procureur de la République à proposer à l’individu une peine après avoir recueilli ses déclarations par lesquelles il reconnait les faits. Les peines envisagées peuvent être communiquée auparavant, ce qui laisse la place à une éventuelle négociation entre le procureur et l’auteur. L’acceptation de la peine est soumise à des conditions à peine de nullité : l’acceptation ne peut avoir lieu qu’en présence d’un avocat et elle fait l’objet d’un procès-verbal. L’intéressé peut bénéficier d’un délai de réflexion de 10 jours, auquel cas, le procureur peut demander au Juge des libertés et de la détention de prendre une mesure restrictive de liberté contre l’auteur. (contrôle judiciaire, détention provisoire…).

En cas d’acceptation, la proposition devient irrévocable pour le procureur. De ce fait, il est tenu de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’homologation. À l’audience, le juge du siège homologue l’accord en considération de la reconnaissance des faits et s’il estime que les peines proposées sont justifiées et proportionnées. Dans le cas contraire ou s’il estime qu’une audience ordinaire est nécessaire (art 495-11-1 CPP) ; le juge peut refuser l’homologation.

Si la CRPC échoue par refus d’homologation ou non-acceptation de l’auteur, le Procureur doit choisir un autre mode de poursuite.

« les différents mandats délivrés par le juge d’instruction. »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 22 à 23)

4. Les différents mandats délivrés par le juge d’instruction (procédure pénale).

Le juge d’instruction est un magistrat du siège nommé par décret à cette fonction. Il a la charge de la conduite de l’information judiciaire ouverte obligatoirement en cas de crime et de manière facultative en cas de délit ou de contravention. Ne pouvant se saisir lui même, il est saisi soit par le Procureur de la République dans le cadre d’un réquisitoire introductif soit par la victime grâce à une plainte avec constitution de partie civile.

Pour mener à bien l’instruction de l’affaire, le juge d’instruction doit pouvoir entendre toute personne susceptible de fournir des informations. C’est alors qu’il peut être amené à délivrer des mandats qui sont des ordres donnés aux policiers et gendarmes d’exécuter sa demande.

I. Les mandats

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut délivrer quatre types de mandats, de recherche, de comparution, d’amener et d’arrêt. Le mandat de recherche peut être décerné à l’égard d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il n’est decernable qu’à l’encontre d’une personne ayant fait l’objet d’un réquisitoire nominatif, d’un témoin assisté ou d’une personne mise en examen. Il est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne et de la placer en garde à vue.

AideauxTD :Contresens : l’article 122 du Code de procédure pénale dit l’inverse. Le mandat de recherche « ne peut être décerné à l’égard d’une personne ayant fait l’objet d’un réquisitoire nominatif », ni d’un témoin assisté, ni d’une personne mise en examen.

Le mandat de comparution est l’ordre donné à la personne de se présenter devant le juge à la date et heure indiquées.

Le mandat d’amener est l’ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l’encontre de laquelle il est decerné.

Le mandat d’arrêt lui est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne et de le conduire devant lui.

Dans ces trois derniers cas, il ne peut être décerné qu’à l’égard d’une personne à l’égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction y compris si elle est témoin assisté ou mise en examen.

Le jury :« dans la majorité des copies, les 4 mandats attendus ont été traités sans toutefois que la différence entre les mandats ne soit perçue et mise en relief alors que, le sujet étant facile, on pouvait espérer que les candidats éviteraient de se contenter de paraphraser le code de procédure pénale » (p. 12).

AideauxTD :La différence clé est bien posée : de simples raisons plausibles de soupçonner pour le mandat de recherche, des indices graves ou concordants pour les trois autres.

D’un point de vue formel, les mandats doivent préciser l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné. Le magistrat le decernant doit le signer.

Les mandats d’arrêt, de recherche et d’amener mentionnent la nature des faits reprochés à la personne, leur qualification juridique et les articles applicables, article 123 du Code de procédure pénale. Le mandat de comparution doit être signifié par huissier ou notifié par un agent ou officier de police, tandis que les autres mandats sont notifiés et executés par un officier ou agent de la police judiciaire ou agent de la force publique. Ils peuvent de plus, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens.

AideauxTD :À jour aujourd’hui : l’article 123 dit toujours « huissier », mais depuis le 1er juillet 2022 toute référence aux huissiers de justice dans les lois désigne les commissaires de justice (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, article 23).

II. Exécution des mandats

Aux termes de l’article 124 du Code de procédure pénale, les mandats sont exécutoires dans toute l’étendue du territoire de la République.

S’agissant de l’exécution du mandat de comparution, le juge doit entendre immédiatement la personne faisant l’objet de ce mandat, article 125 du Code de procédure pénale.

S’agissant de la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, elle doit également en principe être entendue immédiatement mais si cela n’est pas possible, elle peut être retenue pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation et doit être présentée au juge d’instruction ou au président du tribunal. Si impossibilité, elle doit être libérée, toute retenue excédant cette durée étant une détention arbitraire, article 126 dudit code. Pour des raisons matérielles, si l’individu se trouve à plus de 200 kilomètres du siège du juge d’instruction, elle est conduite devant le juge des Libertés et de la Détention du lieu d’arrestation.

Lorsque la personne est arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt elle doit être présentée dans les vingt quatre heures suivant son arrestation devant le juge d’instruction ou le président du tribunal, tout dépassement de cette durée sans présentation est également une détention arbitraire.

Ce mandat est inscrit au fichier des personnes recherchées.

La personne faisant l’objet d’un mandat de recherche est placée en garde à vue par un officier de police judiciaire du lieu de la découverte, le juge d’instruction devant en être informé dès le début de la mesure, article 135-1 du Code de procédure pénale.

Pour l’exécution des mandats de recherche, d’amener et d’arrêt, l’agent chargé de cette exécution ne peut selon l’article 134 dudit code s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. Il peut être accompagné de la force publique.

AideauxTD :La partie sur l’exécution, article par article, montre ce que chaque mandat permet concrètement : c’est la mise en relief que le jury reprochait aux autres de ne pas faire.

La procédure pénale est l’option que choisit la majorité des candidats : tout ce qu’il faut pour ces questions est dans notre cours de procédure pénale.

Pour réviser le programmeFiches de procédure pénaleEnquêtes, instruction, jugement, peines : l’option choisie par la majorité des candidats.Voir les fiches

Ce qu’il faut retenir de ces copies

Mises côte à côte, ces copies ont des points communs qui expliquent leur sélection : une définition pour commencer, un plan annoncé et tenu, des articles de code cités au fil du texte, et des réponses d’une page environ, loin des trois lignes que le jury reproche à d’autres.

Elles montrent aussi qu’on peut être sélectionné avec des imperfections : quelques fautes, une date erronée, un article mal numéroté. Le jury note le niveau d’ensemble. Visez une copie solide et bien construite, pas une copie parfaite, et vérifiez toujours le droit en vigueur : certaines règles ont changé depuis cette session, on vous le signale en bleu.

Académie AideauxTDLes cours complets des deux matières clésInstitutions juridictionnelles et procédure pénale : cours en vidéo, fiches, QCM et flashcards.Découvrir l’Académie

Les corrigés des autres sessions

Toutes les sessions du concours externe depuis 2020, avec les copies publiées par le jury et nos annotations :

Questions fréquentes sur les copies du concours de greffier (mars 2020)

Existe-t-il un corrigé officiel du concours de greffier ?

Non. Le ministère de la Justice publie seulement, dans chaque rapport du jury, une sélection de copies de candidats de bon niveau, en précisant qu’elles ne constituent pas un corrigé type.

Où trouver les copies des autres sessions ?

Dans les rapports du jury publiés sur lajusticerecrute.fr, pour chaque session depuis 2020. Nos annales du concours de greffier donnent le lien direct vers chaque rapport et les pages des copies.

Ces copies sont-elles toujours à jour ?

Pas toujours : le droit a pu changer depuis la session. Nos annotations en bleu signalent les règles modifiées depuis (« À jour aujourd’hui »). Le Code de procédure pénale sera par ailleurs renuméroté au 1er janvier 2029.

Quelle longueur pour une réponse à une question ?

Il n’y a pas de longueur imposée. Les copies publiées font environ une page par question, avec une introduction, un plan en deux parties et des articles cités : c’est le bon repère.

Copies du concours de greffier (mars 2020) : le résumé

🌟L’essentiel

• Pas de corrigé officiel : le ministère publie des copies de candidats de bon niveau dans le rapport du jury.
• Mars 2020 : une synthèse sur la communication au sein du ministère de la justice, deux questions d’organisation (les juridictions de l’application des peines. et les notaires : conditions d’accès à la profession, modalités d’exercice et missions.) et quatre questions au choix.
• Les bonnes copies définissent, annoncent un plan, citent les articles et font environ une page par question.
• Elles ne sont pas parfaites : les erreurs et les règles modifiées depuis sont signalées dans chaque copie.
• Pour réviser les deux matières clés, l’Académie AideauxTD et nos fiches couvrent institutions juridictionnelles et procédure pénale.

Source des sujets et des copies : ministère de la Justice, rapport du jury du concours de greffier, session de mars 2020, p. 16 à 23, publié sur lajusticerecrute.fr. Copies reproduites telles quelles. Annotations en bleu : AideauxTD, d’après les codes en vigueur au 23 octobre 2026.

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