Corrigé du concours de greffier, mars 2023 : sujets et meilleures copies annotées


94 % de nos étudiants valident leur année. Voir comment →


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Vous cherchez un corrigé du concours de greffier pour vous entraîner ? Il n’existe pas de corrigé officiel, mais il existe mieux que rien : à chaque session, le ministère de la Justice publie, dans le rapport du jury, une sélection de copies de candidats. Sur cette page, vous trouverez tous les sujets du concours externe de mars 2023 et la copie publiée pour chacun, reproduite telle quelle et annotée.
Pour les sujets des autres sessions, voyez nos annales du concours de greffier ; pour les épreuves, les dates et le taux de réussite, notre article sur le concours de greffier.
Les copies sélectionnées et présentées ci-après ne constituent pas un corrigé-type. Il s’agit d’une sélection réalisée par le jury parmi les copies les plus représentatives d’un bon niveau des candidats.
Ces copies ont été choisies pour leur bon niveau, pas parce qu’elles seraient parfaites. Elles sont recopiées avec leurs fautes, et quelques erreurs de fond s’y sont glissées. Alors on les a annotées, comme le ferait un correcteur : passages surlignés, avec à côté ce qu’en dit le jury et ce qu’on en pense.
Le jury :ses remarques, citées depuis le rapport.
AideauxTD :nos remarques : ce qui est réussi, ce qui manque, les erreurs.
Le sujet : « Vous synthétiserez en cinq pages maximum le dossier relatif à la déontologie des fonctionnaires du ministère de la Justice en utilisant et visant l’intégralité des documents. » Le dossier comptait 11 documents (sujet officiel en PDF). Durée : 4 heures.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 28 à 31)
Les fonctionnaires du Ministère de la Justice, comme tous les agents publics, sont soumis à des règles de déontologie. Ces règles, issues de textes généraux comme le code général de la fonction publique (doc 2) comme de textes plus spécifiques aux fonctionnaires du Ministère de la Justice (document 6 par exemple), permettent le bon fonctionnement du service public en posant des principes qui régissent les relations entre les fonctionnaires et les administrés mais aussi les relations entre les fonctionnaires et leur hiérarchie.
Les fonctionnaires du Ministère de la Justice sont la représentation du pouvoir judiciaire. Ils leur incombent donc de respecter ces grands principes, parfois adoptées et renforcées dans des textes spécifiques.
La déontologie est devenue un élément central dans l’organisation de la fonction publique, comme le montre la multiplication des textes sur le sujet et des organes comme les « référents déontologie » (doc3).
Ainsi, la déontologie des fonctionnaires du Ministère de la Justice est prévue par des textes (I). Des organes de conseil mais aussi diciplinaires veillent à leur respect (II)
Le jury :Le jury « attend des copies présentant une introduction pertinente définissant la problématique et annonçant le plan » (rapport du jury, p. 13).
AideauxTD :Le plan est bien annoncé, mais la problématique n’est jamais posée. Une question tirée du dossier (pourquoi la déontologie a pris tant de place, et comment son respect est garanti) aurait suffi à la faire apparaître.
I. La détermination des règles de la déontologie des fonctionnaires du Ministère de Justice
Les fonctionnaires du Ministère de la Justice sont des fonctionnaires soumis, comme les autres fonctionnaires de l’Etat, aux règle applicables à toutes la fonction publique (A). Il existe par ailleurs des textes propres aux fonctionnaires de ce ministère (B).
AideauxTD :Chaque grande partie s’ouvre sur l’annonce de ses deux sous-parties, et des phrases de transition relient A et B comme I et II : le plan se suit sans effort.
A. La déontologie des fonctionnaires du Ministère de la Justice fixées par des règles communes
Avant toute obligation déontologique propre à un corps de fonctionnaire ou à une fonction, les fonctionnaires du Ministère de la Justice, comme les greffiers par exemple (doc 9), sont soumis à la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. L’article premier de cette loi édictant les grandes obligations auxquelles étaient tenus les fonctionnaires pendant l’exercice de leur service. Cette loi a été reprise au sein du Code général de la fonction publique (doc 2). Les premiers articles de ce code prévoyant aussi que les agents publics exercent avec « dignité, impartialité, intégrité et prohibité », dans « le respect du principe de laïcité » (L121-2 du code). Les libertés d’opinion et d’expression sont préservées mais dans le respect de la liberté de conscience de chacun et du bon fonctionnement du service. Les situations de conflit d’intérêts, tels que définies à l’article L121-5 comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui peuvent influencer l’exercice des fonctions de l’agent, doivent cesser (L 121-4).
L’agent est tenu au secret professionnel en application du code pénal, et à une discrétion professionnelle sur les éléments dont il a connaissance sauf autorisation expresse contraire. Il veille à satisfaire les demandes d’information du public en respectant ces contraintes (L 121-8). Il est responsable de l’exécution des tâches confiées, en respectant le principe hiérarchique et l’autorité du supérieur en conséquence. Les fonctionnaires sont aussi soumis à l’article 40 du code de procédure pénale sur la dénonciation des crimes et délits (doc 8).
Des textes, comme des décrets, viennent préciser ces règles déontologiques.
Ainsi, si l’article L121-3 du code général de la fonction publique prévoit que « l’agent consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées (doc 2), le titre II du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévoient des règles en matière de cumul d’activités (doc 10). Ainsi, l’agent peut poursuivre une activité privée au sein d’une société par exemple si cela est compatible avec les obligations de service, et ne porte pas atteinte au « fonctionnement normal, à l’indépendance, la neutralité du service ou aux principes déontologiques. Dès la prise de fonctions, une déclaration écrite doit être présentée à l’autorité hiérarchique.
De même, l’agent peut exercer une ou plusieurs activités lucratives à côté d’un emploi de la fonction publique à temps non complet ou de fonctions à temps incomplet. La même déclaration avec liste des activités, doit être réalisée.
Par ailleurs, l’agent peut être autorisé à exercer une activité accessoire, parmi la liste de l’article 11 du décret, avec la réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal du service ni à son indépendance et sa neutralité. Une demande doit être adressée dans ce sens à l’autorité hiérarchique, qui répond sous 2 mois.
Une même autorisation est nécessaire pour la création ou la reprise d’une entreprise.
Dans toutes ces hypothèses, l’autorité compétente peut toujours s’opposer au cumul d’activités notamment si il y a incompatibilité avec les obligations déontologiques.
A coté de ces textes généraux applicable à l’ensemble de la fonction publique, il existe des textes visant la déontologie des fonctionnaires du Ministère de la Justice.
B/ La déontologie des fonctionnaires du Ministère de la justice fixée par des textes propres
Il existe un mémento des obligations déontologiques au ministère de la Justice (doc 6). Ce texte rappelle chacune des obligations déontologiques en fixant des exemples de comportements acceptables ou, au contraire, sanctionnés par le juge.
On comprend ainsi que la jurisprudence a pu étendre ses obligations déontologiques au délà du simple service, mais aussi dans la vie privée lorsque cela se répercuttent sur l’image du service. Ainsi un agent en état d’ebrieté dans un restaurant et qui crée un scandale contrevient à l’obligation de dignité. Des infractions répétées à la législation sur les stupéfiants est contraire à l’obligation de probité.
Les obligations déontologiques sont modulées dans leur application en fonction des responsabilités de l’agent et de ses fonctions. Ainsi, l’agent représentant syndical bénéficie d’une liberté d’expression renforcée et donc d’un devoir de réserve moins présent.
Vis à vis de l’obligation d’obéissance hiérarchique, auquel est soumis tout agent public, le code de l’organisation judiciaire (doc 8) détermine le rôle du directeur de greffe, qui est chargé de la gestion du personnel de greffe et l’organisation du service. Il se retrouve lui-même sous le contrôle hiérarchique du chef de juridiction, qui fixe les directives générales. Mais autorité hiérarchique ne signifie pas pour autant le droit de se substituer dans les fonctions du subordonné. Il contrôle en revanche son action.
Les obligations déontologiques sont parfois tellement importantes dans le code de la fonction, que l’entrée en fonction est conditionnée à une prestation de serment. C’est le cas des greffiers des services judiciaires, en vertu de l’article 24 de leur statut particulier (doc 8). Le serment insiste sur la loyauté dans l’exercice des fonctions et le respect du secret professionnel.
L’édiction de ces règles déontologiques n’est pas suffisante, il faut veiller à leur application et leur respect.
II. Les organes veillant au respect de la déontologie des fonctionnaires du Ministère de la Justice
On peut distinguer les organes de conseil (A) et les organes diciplinaires (B)
Le jury :« Outre la présence de fautes d’orthographe et de syntaxe, on peut aussi observer l’emploi de mots dans une acception erronée voire purement inventés » (p. 12).
AideauxTD :« diciplinaire » revient onze fois sans son s, et « prohibité » remplace probité au début du I. Sur un sujet de déontologie, ces fautes se remarquent : une relecture ciblée des mots clés du sujet les aurait évitées.
A. Le rôle du conseil de déontologie du Ministère de la Justice
Le collège a été crée par un arrêté du Garde des Sceaux le 29 octobre 2019 (doc3). En vertu de son règlement intérieur édicté le 29 mai 2020, il répond à quatre grandes missions : d’une part, il assure la mise en œuvre du droit dont bénéficient les fonctionnaires et agents contractuels travaillant pour le Ministère de la Justice. Il répond aussi aux demandes d’avis et aide les agents dans les difficultés issues de l’exercice de leur fonction au regard des obligations déontologiques telles que la dignité, l’impartialité ou la probité. Le référent déontologie est aussi un bon relais de ces obligations. D’autre part, il prévient et fait cesser les conflits d’intérêts suite à des faits dont il est informé. De plus, il rend des avis sur demande du ministre ou directeurs d’administration centrales ou d’établissements publics sous l’autorité du ministère, pour des questions portant sur ces principes déontologiques. Enfin il peut mener des réflexions sur ces principes déontologiques. Enfin, il peut mener des réflexions sur ces principes et faire des propositions pour leur mise en œuvre et renforcer la prévention des conflits d’intérêts.
Le collège n’est pas un organe de contrôle ou d’évaluation. Il n’est pas non plus amener à se prononcer sur les politiques publiques, les décisions prises par le pouvoir hiérarchique ou diciplinaire.
Les avis et conseils ne doivent pas influer sur la responsabilité des agents dans l’exécution de leur tâche, ni sur celle du chef de service.
En vertu de ce règlement (doc 3) et du memento des obligations déontologiques du Ministère, le collège est saisi par mail ou courrier, par tout fonctionnaire ou agent contractuel de l’administration ou service sous tutelle, en raison de tout fait pouvant être qualifié de conflit d’intérêts. Une demande de conseil peut être adressée par tout fonctionnaires au regard de sa situation. Le ministre, le secrétaire général du ministère, les directeurs d’administration centrales et des établissements publics dans le cadre de leur responsabilité hiérarchique et déontologique peuvent aussi le saisir pour avis. La demande doit être la plus complète possible, et respecte l’anonymat. Si la question est un simple rappel des règles déontologiques, le correspondant au niveau de la direction s’en charge. Le cas contraire, le collège traite la demande.
Le jury :« force est de constater que beaucoup de copies ne visent pas et n’utilisent pas l’intégralité des documents » (p. 12).
AideauxTD :Seul document non visé : ce passage reprend le document 11 (partie III du mémento, sur la saisine du collège) sans jamais le citer. Les dix autres documents sont cités par leur numéro ; il fallait écrire ici « (doc 11) ».
Ainsi, le 19 juillet 2021 (doc 7), le collège s’est prononcé suite à sa saisine par une fonctionnaire sur la possibilité de créer une association de cours de danse. S’appuyant notamment sur la loi du 13 juillet 1983 reprise par le code général de la fonction publique (doc 2) et le décret de 2020 sur les contrôles déontologiques (doc 10), le collège rappelle que la liberté d’association bénéficie à tous mais que des limites peuvent exister notamment en raison de principes et valeurs déontologiques. Ainsi, si l’association est bénévole, il n’y a aucun problème. En revanche, si elle poursuit un but lucratif, une autorisation préalable serait nécessaire au titre de l’exercice d’une activité accessoire ou de la création d’une entreprise.
Le non respect des obligations déontologiques peut constituer une faute diciplinaire, susceptible de sanction.
B. La sanction du non respect des règles déontologiques
Les dispositions du code général de la fonction publique (doc 5) ne donnent pas de définition de la faute diciplinaire. L’article L530-1 énonce que la faute dans l’exercice du service ou à l’occasion de celui-ci expose à une sanction diciplinaire, celle-ci pouvant se cumuler avec une peine pénale. En effet, un greffier condamné pour provocation à la haine suite à des tweet suprémacistes peut être révoqué de ses fonctions par le garde des sceaux à titre de sanction diciplinaire (doc 1).
L’agent peut être suspendu de ses fonctions le temps de la procédure diciplinaire ou pénale ; dans la limite de 4 mois.
Le pouvoir diciplinaire appartient au pouvoir de nomination, bien que l’un ou l’autre puisse être délégué independemment sous conditions. Le délai de prescription est de 3 ans à compter de la connaissance effective des faits par l’administration, mais avec une interruption en cas de poursuite pénale.
Des garanties sont apportées au fonctionnaire pendant la procédure avec un accès intégral au dossier individuel et le droit à l’assistance d’un défenseur.
Un avis préalable et motivé est exigé avant toute sanction du deuxième, troisième et quatrième groupe par l’organisme representant le personnel en question, siégeant en conseil de discipline. Les sanctions sont réparties en quatre groupes, de la moins sévère à la plus sévère. L’exclusion temporaire des fonctions est susceptible d’un sursis total ou partiel. L’exclusion dure au minimum un mois en cas d’exclusion du troisième groupe. Le sursis est de trois ou cinq an en fonction du groupe de sanction.
AideauxTD :Phrase trop raccourcie, donc fausse : l’exclusion du troisième groupe dure de seize jours à deux ans (article L533-1 du code général de la fonction publique). Le « mois » vient de l’article L533-3 : le sursis ne peut pas ramener cette exclusion à moins d’un mois. Les deux articles figuraient dans le document 5 du dossier.
La décision diciplinaire peut être publiée. Les sanctions du premier groupe, sauf l’avertissement, sont inscrites au dossier avec un effacement automatique au bout de trois ans. Ce délai est de dix ans, sur demande auprès de l’autorité diciplinaire, pour les sanctions des deux et troisième groupes.
L’arrêté prononçant la sanction peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative (doc 4). Pour le Conseil d’Etat, le choix de la sanction relève de l’appréciation du juge du fond mais il s’autorise un contrôle de la proportionnalité de cette sanction à la faute commise.
La première série de l’épreuve de questions (3 heures en tout, sujet officiel en PDF) comptait deux questions obligatoires.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 32 à 33)
Les experts judiciaires font parties des auxilliaires de justice, très utile au juge lorsqu’il est appelé à traiter de contentieux techniques.
Ils ne constituent pas une profession réglementée avec un statut mais bénéficient d’une loi du 29 juin 1971 et d’un décret du 23 décembre 2004.
Dans un souci d’assurer une bonne administration de la justice, ces textes prévoient l’établissement de liste d’experts judiciaires dans lesquels les juges peuvent décider de désigner un expert. Tous les experts n’ont pas l’obligation de figurer sur ces listes et le juge peut désigner quelqu’un qui n’y figure pas (article 1er de la loi).
Cependant, l’inscription sur la liste est la preuve d’un contrôle des aptitudes et connaissances de ceux qui y figurent.
Le I de l’article 2 de la loi du 29 juin prevoit deux listes : une nationale au niveau du bureau de la Cour de Cassation et une liste au niveau de chaque Cour d’appel. Ils sont choisis pour leur qualification et expérience.
Le recours à un expert pendant une instance, aussi bien civile que pénale, est récurrent. L’avis rendu par l’expert est souvent déterminant dans les domaines complexes comme la médecine ou le batiment.
Ainsi, il est interessant d’examiner l’accès à cette fonct° au niveau de la Cour d’Appel (I) et les obligations que cela impose (II)
Le jury :« Les deux questions, qui comportaient deux parties pourtant bien identifiées, ont le plus souvent été traitées superficiellement, et de manière incomplète, les candidats n’exprimant que des notions très vagues sur les points attendus » (p. 14).
AideauxTD :Ici, le plan reprend exactement les deux parties du libellé (accès, puis obligations), et chaque étape s’appuie sur un texte daté : loi du 29 juin 1971, décret du 23 décembre 2004, articles numérotés. L’inverse des « notions très vagues ».
I. l’accès à la fonction d’expert judiciaire près la Cour d’Appel
La liste des experts judiciaire est adressée chaque année au niveau de la Cour d’Appel, elle est commune à la matière civile et pénale.
L’expert qui demande l’inscription peut être aussi bien une personne morale qu’une personne physique. L’inscription a d’abord lieu pour une durée probatoire de 3 ans (II article 2 loi 29 juin 1971).
Selon l’article 6 du décret du 23 décembre 2004, les demandes sont adressés avant le premier mois au procureur de la République près du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou à sa résidence.
AideauxTD :Erreur de date : les demandes d’inscription initiale sont envoyées « avant le 1er mars de chaque année » (article 6 du décret du 23 décembre 2004).
Différents renseignements doivent être fournis comme les spécialités dans lesquelles l’inscription est demandée, les titres, diplômes, travaux, fonctions exercées et nature des activités professionnelles.
Le procureur fait une premiere instruction des demandes, avant un renvoi au procureur général qui saisit le premier président de la Cour d’Appel aux fins d’examen par l’assemblé générale des magistrats du siège de la Cour d’Appel.
En fonction des besoins des juridictions du ressort, l’assemblé dresse la liste des experts.
Après ce délai de trois ans, l’expert peut introduire une nouvelle demande pour une inscription de cinq ans. L’expérience de l’intéressé de plus de trois ans, ses connaissances des principes directeurs du procès et des règles procédures sur les mesures d’instruction sont appréciées par une commission composée selon l’article 12 du décret de representants des magistrats de la Cour d’Appel et des tribunaux judiciaires du ressort ainsi que des juridictions commerciales et prud’homales et des représentations d’experts.
Tous les cinq ans, une nouvelle demande doit être introduite pour être reinscrit sur la liste, après examen de cette commission les décisions d’inscription ou de refus peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation sous un mois.
AideauxTD :Bon point : la copie distingue la première inscription, probatoire pour trois ans, et la réinscription pour cinq ans après avis d’une commission (article 2 de la loi du 29 juin 1971).
Au délá des besoins specifiques des juridictions, l’inscription ou la reinscription est conditionnée à certaines conditions listées par les articles 2 et 3 du decret.
Pour les personnes physiques, huit conditions doivent être remplies comme ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur où à la probité, avoir exercé pendant un certain temps une profession ou activité en rapport avec la spécialité et ayant conférée une qualification suffisante, ne pas exercer en parallele une activite incompatible avec l’indépendance necessaire à l’exercice des missions judiciaires.
L’article 3 relatif aux personnes morales qui demandent leur inscription reprend les conditions avec quelques spécificités.
L’évolution de la situation de l’expert judiciaire inscrit doit être communiqué au procureur de la république. Un retrait avant l’expiration du délai est possible. Chaque expert ne peut être inscrit que sur une seule liste d’expert près d’une Cour d’Appel.
Une fois inscrits, les experts judiciaires prés la Cour d’Appel doivent se conformer à quelques obligations.
II. Les obligations des experts judiciaires prés la cour d’Appel
Ils doivent veiller à ce que les conditions d’inscription soient toujours remplies, notamment sur l’exercice d’une nouvelle activité incompatible ou en dehors du ressort de la cour d’Appel.
L’article 6 de la loi de 1971 et l’article 22 du décret, obligent les experts à prêter serment devant la Cour d’appel, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et leur conscience. Cette prestation est aussi obligatoire pour les experts non inscrits sur la liste.
L’expert doit se conformer à ce que le juge lui demande : une consultation, une constatation ou une expertise. Jamais il ne doit donner son avis en droit. Il doit respecter les délais impartis. En fonction de la matière, les règles de l’expertise varient. Ainsi, en matière civile, il doit veiller à faire respecter le contradictoire en intégrant les parties le plus possible au déroulé de l’expertise. En matière pénale, l’expertise est plus secrète, et dois respecter le secret de l’instruction.
Le juge n’est jamais tenu par les conclusions de l’expert.
Par ailleurs, l’article 23 du decret oblige chaque expert à faire connaitre tous les ans au premier président de la Cour d’Appel et au procureur général, le nombre de rapport déposés, les juridictions qui l’ont saisi, le délai pour rendre chaque rapport.
La mission d’expertise doit être réalisée avec conscience, objectivité et impartialité.
La révocation est possible. L’article234 du code de procedure civile renvoie aux causes de récusations des juges listées à l’article L111-6 du code l’organisation judiciaire. Il en est de même en matière pénale.
AideauxTD :Mot inexact : il s’agit de la récusation, pas de la révocation. L’article 234 du Code de procédure civile prévoit que les techniciens « peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ».
Le défaut de respect des obligations peut entrainer des sanctions diciplinaires, par le premier président et le procureur général en vertu des article 24 et suivants du decret de 2004.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 34)
La CIVI est un mode de réparation autonome de toute instance pénale. Crée en 1977, elle permet l’indemnisation des victimes de certaines infractions après examen devant une commission. Répondant à des règles propres, elle permet une indemnisation plus rapide que devant le juge penal ou le juge civil, qui est tenu de sursoir à statuer en attendant la décision pénale en raison de l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil.
La CIVI joue donc un rôle essentielle dans le cas la commission de certaines infractions pénales. Son rôle est conditionné et la decision rendue ne peut pas ignorer les jugements rendus postérieurement sur les mêmes faits.
Ainsi, il est interessant d’examiner l’organisation de cet organe (I) et sa compétence (II)
Le jury :« Les deux questions, qui comportaient deux parties pourtant bien identifiées, ont le plus souvent été traitées superficiellement » (p. 14).
I. L’organisation de la CIVI
Il faut se referer à l’article 706-4 du code de procédure pénale. La CIVI existe au sein du ressort de chaque tribunal judiciaire, elle est assimilée à une juridiction civile. Elle se compose de deux magistrats du siège et d’une personne majeure qui s’est signalée comme ayant de l’interet pour les victimes et leurs droits. Les membres sont désignés pour 3 ans, par l’Assemblée générale des magistrats du siège. La présidence revient à l’un des magistrats. Le ministère public est representé par le procureur de la République ou un substitut.
AideauxTD :Partie organisation complète : texte de référence (article 706-4 du Code de procédure pénale), composition, durée du mandat, présidence, ministère public. Tout ce que le mot « organisation » du libellé appelait.
La demande d’indemnisation doit être presentée sous 3 ans, mais en cas de poursuites pénale, le délai est prorogé jusqu’à 1 an après la decision de la juridiction sur l’action publique.
Un relevé de forclusion est possible cependant.
La demande et les pièces sont transmises au fond de garanties de victimes des actes de terrorisme et autres infractions. Celui-ci a deux mois pour faire une offre. En cas de refus de celle-ci par la victime, la demande revient devant la commission. Celle-ci avec son président se charge d instruire la demande avec les investigations nécessaires.
La décision est rendue en chambre du conseil.
II. la competence de la CIVI
La CIVI ne peut être saisie que pour certaines infractions, particulièrement graves et violentes. L’article 706-3 du code de procedure prévoit que toute personne ayant subi un prejudice resultant de faits volontaires ou non qui presentent le caractère d’une infraction peut obtenir reparation integrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
On comprend qu’il suffit que les faits semblent être une infraction, donc la CIVI a compétence pour statuer avant le juge pénale même si elle peut faire le choix de sursoir à statuer. Mais la CIVI n’indemnise que les atteintes à la personne issues de faits qui ont entrainé la mort, une incapacité permanente ou totale de travail superieur ou egale a 1 mois ou pouvant être qualifiées et reprimés selon certains articles du code pénal. De plus, la victime doit être française ou les faits commis sur le territoire.
AideauxTD :Le seuil est exact : c’est celui de l’article 706-3 du Code de procédure pénale. Citer le chiffre précis fait la différence avec une copie qui se contente de « faits graves ».
La CIVI peut refuser l’indemnité ou reduire l’indemnisation en raison de la faute de la victime. Elle prend aussi en compte les indemnités déjà versées par différents organismes
Une fois l’indemnité versée, la CIVI se retrouve subrogée dans les droits de la victime. Elle va se tourner vers les personnes responsables du dommage ou tenue d’en assurer la reparation pour recuperer les sommes versées (article 706-11). Tout l intérêt de la CIVI est de proteger la victime d’un responsable insolvable.
AideauxTD :Erreur : ce n’est pas la commission qui est subrogée, mais le fonds de garantie (FGTI), qui paie l’indemnité. L’article 706-11 du Code de procédure pénale commence par « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime ».
La decision du juge sur les interets civils peut conduire au versement d’un complement d’indemnité.
Ces questions relèvent des institutions juridictionnelles, la matière de la première série, obligatoire à chaque session.
Dans la seconde série, chaque candidat choisissait deux questions parmi quatre. Le jury a publié une copie pour chacune des quatre, classées ici par matière.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 35 à 36)
La médiation est l un des grands modes de reglement alternatif au juge pour le reglement des litiges. Elle est particulièrement mise en avant ces dernières années, comme l une des solutions à l’encombrement des tribunaux et la lenteur pour obtenir un jugement.
La mediation consiste à trouver un accord sur un differend avec l’aide d’un tiers, qui ne peut pas être le juge, contrairement à la conciliation.
Il existe des formes de mediation civiles spécifiques comme en matiere commerciale ou familiale.
En dehors de ces hypothèses, la mediation civile peut, selon le code de procédure civile, être conventionnelle c’est-à-dire se derouler en dehors de toute procedure judiciaire selon 1530, ou au contraire pendant une instance.
Le mediateur est dans les deux hypothèses designé par les parties et est remuneré. Il peut proposer une solution au differend, contrairement au conciliateur qui ne peut que les accompagner pour trouver la solution.
AideauxTD :Erreur : en médiation judiciaire, c’est le juge qui désigne le médiateur, après avoir recueilli l’accord des parties (articles 131-1 et 131-6 du Code de procédure civile en 2023). La copie le dit d’ailleurs elle-même au I.
Si les deux mecanismes de mediation repondent au même objectifs, ils ne sont pas organisés de la même manière.
Il convient de distinguer la mediation civile judiciaire (I) et celle conventionnelle (II).
Le jury :« La formulation du sujet impliquait la structuration de la copie en deux parties. Le jury a fait le constat de la faiblesse des copies sur un thème pourtant d’actualité. » (p. 14).
I. la mediation judiciaire
La saisine du juge civil ne prive pas les parties de saisir un médiateur. Tout d’abord, par elles-mêmes, les parties peuvent saisir un mediateur et demander au juge de retirer du rôle l’affaire (Article 382 CPC). L’instance est suspendue.
Par ailleurs, en vertu de l’article L131-5, le juge peut ordonner la mediation après que les parties aient donné leur accord : le juge reste saisi. Cette mediation dure en principe trois mois renouvelable après versement de la provision, renouvelable une fois. La decision du juge designe le mediateur, qui peut être sur une liste au niveau de la cour d’Appel, mais qui doit répondre aux conditions fixées par l’article 131-1 : pas de condamnation, d’incapacité ou de dechéances ou bulletin N°2, ne pas avoir été l’auteur de faits contraire à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction diciplinaire ou administrative, posséder la qualification requise, justifier d’une formation ou experience adaptée à la mediation et presenter des garanties d independance.
AideauxTD :Articles inversés : en 2023, le pouvoir du juge d’ordonner la médiation figurait à l’article 131-1 du Code de procédure civile (sans « L »), et les conditions exigées du médiateur à l’article 131-5, pas l’inverse.
AideauxTD :À jour aujourd’hui : le décret du 18 juillet 2025 a regroupé les modes amiables dans un livre V du Code de procédure civile. Depuis le 1er septembre 2025, la mission dure au plus cinq mois, prolongeable une fois de trois mois (article 1534-4), et l’article 131-1 ne traite plus de la médiation.
Il ne dispose d aucun pouvoir d’instruction mais peut entendre les tiers qu’il souhaite.
Le juge reste libre d y mettre fin à tout moment notamment lorsque le deroulé de la mediation est compromis (L L131-10).
A l’issue de sa mission, le mediateur informe le juge ou l issue de la mediation. Un accord peut avoir été trouvé, même partiel. Une partie peut le soumettre au juge pour homologation. Celui-ci n’est pas obligé d’homologuer. Si besoin, l’instance reprend pour trancher les points non résolues par la médiation.
Depuis le decret du 25 fevrier 2022, à défaut d’accord des parties, le juge peut enjoindre la rencontre avec un médiateur pour informer sur l objet et le deroulé (Art 127-1).
II. la mediation conventionnelle .
Le choix de recourir à la mediation conventionnelle, en dehors de toute instance, suspend le delai de prescription selon l article 2238 du code civil à compter de la première reunion.
AideauxTD :À préciser : selon l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue dès que les parties conviennent de recourir à la médiation ; la première réunion ne sert de point de départ qu’« à défaut d’accord écrit ».
Le mediateur choisit par les parties doit repondre aux deux conditions fixées par l’article 1533 du code de procedure civile. Les parties concluent une convention qui en fixe deroulé. Le principe de confidentialité regit cette mediation. Il n’est donc pas autorisé de se servir d’elements devoilés durant son deroulé lors d’une instance future devant le juge.
L’accord qui en ressort peut être soumis au juge pour homologation par l un ou l autre des parties. L’accord peut aussi prendre la forme d’une transaction si les conditions sont reunies. Le recours a la mediation peut être prévue avant toute survenance d’un differend via une clause contractuelle. La Cour de cassation a reconnu la pleine valeur juridique a ses clauses, puisque le non respect est une fin de non recevoir qui d’une part n’est pas regularisable dans ce cas là et d autre part prive de tout effet interruptif de prescription la demande en justice (chambre mixte 14 fevrier 2003).
La médiation peut aussi être devenue un prealable obligatoire à la saisine du juge pour certains litiges. L’article 750-1 du code de procedure civile en determine la liste. Les parties ont en revanche le choix du type de recours amiable. Ils peuvent opter pour la conciliation, gratuite.
AideauxTD :Inexact en mars 2023 : le Conseil d’État avait annulé l’article 750-1 le 22 septembre 2022 (n° 436939). Le décret du 11 mai 2023 l’a rétabli pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; il est toujours en vigueur aujourd’hui.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 36 à 37)
Le Conseil des Prud’hommes est une juridiction spécialisée dans la résolution d’un litige lié à un contrat de travail entre employeur et salarié. Sa composition est paritaire, avec le même nombre de « conseillers », à savoir des conseillers employeurs et salariés. Ces conseillers ne sont pas des juges professionnels. Ils bénéficient d’une courte formation.
Il existe 210 conseils de prud’hommes, au moins 1 par département.
AideauxTD :Erreur : la règle est « au moins un conseil de prud’hommes dans le ressort de chaque tribunal judiciaire » (article L1422-1 du Code du travail), pas un par département.
Sa saisine s’effectue par requête ou assignation auprès du greffe de la juridiction.
Ainsi, les parties peuvent se faire assister ou bien se défendre elles-mêmes, les conditions d’assistance et de représentation sont prévues aux articles R 1453-1 et suivants du code du travail.
I/ Les personnes habilitées à représenter
Le code du travail prévoit que les parties se défendent elles-mêmes. La procédure est orale.
Le jury :« la pauvreté de beaucoup de copies est révélatrice d’une méconnaissance de la procédure prud’homale et de ses spécificités » (p. 14).
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter. Les parties ne sont plus soumise à une obligation légitime pour se faire représenter.
L’assistance est le fait d’accompagner la personne ainsi que plaider avec celle-ci. La représentation nécessite une habilitation particulière, comme par exemple le mandat, afin de représenter la personne qui confère ce pouvoir.
En application de l’article R. 1453-2 du code du travail, les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont : les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité, les conjoints ou partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin, les avocats. Une réforme de 2016 vient ajouter les défenseurs syndicaux. Ces derniers sont inscrits sur des listes, qui permet l’exercice de la fonction de défenseur syndical. Il exerce leurs fonctions à titre gratuit.
AideauxTD :Le cœur du sujet est là : la liste des personnes habilitées, rattachée à son article, avec le cas propre à l’employeur et l’apport des défenseurs syndicaux.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.
II/ Modalité de représentation et d’assistance
Le code du travail prévoit que le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Le pouvoir spécial peut s’exercer par mandat, en le justifiant. Les avocats n’ont pas à prouver une raison légitime de représentation d’un partie, compte tenu de leur statut.
Par ailleurs, ne peuvent représenter ou assister un conseiller exerçant dans la juridiction, du lieu de jugement du litige. De plus, une personne mineur doit être assistée par ses représentants légaux, ainsi qu’une personne majeur sous tutelle.
Les parties représentées par un avocat doivent déposer au greffe de la juridiction prud’homale, des conclusions écrites, participant au débat contradictoire entre les parties par échange de moyens de preuves et différentes pièces de dossier. Ce formalisme permet d’améliorer la qualité et la mise en état des dossiers.
Le formalisme est nécessaire également pour une meilleur prise en charge en cas de voie d’appel. Ainsi, la représentation est obligatoire devant la Cour d’Appel, par l’intermédiaire de l’avocat et du défenseur syndical. La demande en appel doit obligatoirement se faire par voie numérique, cependant, les défenseurs syndicaux ayant qualité de représentant, peuvent formuler cette demande par écrit au service de greffe.
AideauxTD :Bonne idée de finir sur l’appel : la représentation obligatoire par avocat ou défenseur syndical est précisément une de ces « spécificités » prud’homales que le jury reproche aux candidats d’ignorer.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 37 à 38)
La composition pénale est une des mesures alternatives aux poursuites à laquelle le procureur de la République peut recourir dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité des poursuites (art 40 du Code de procédure pénale ou CPP). Cette mesure permet d’éviter le recours à des poursuites dans le cadre d’infractions de moindre importance. Elle est possible tant que l’action publique n’a pas encore été déclenchée. En outre, la composition pénale présente une dimension punitive en raison de certaines mesures prévue par la loi. Toutefois, le recours à la composition pénale ne doit pas préjudicier aux victimes. C’est la raison pour laquelle la loi du 23 mars 2019 a renforcé leurs droits.
Le jury :« Le jury a constaté la présence d’un nombre certain de copies hors sujet, la composition pénale qui n’est pourtant pas nouvelle n’étant que peu connue des candidats. » (p. 14).
AideauxTD :Aucun risque de hors sujet ici : définition, place parmi les alternatives aux poursuites et réforme de 2019 sont posées dès l’introduction.
Il convient d’examiner tout d’abord les conditions de sa mise en œuvre (I) puis la procédure afférente à la composition pénale (II).
Le jury :« Il s’agissait d’évoquer simplement la procédure prévue par les articles R15-33-38 et suivants du code de procédure pénale. » (p. 14).
I Les conditions de la mise en œuvre de la composition pénale
Cette mesure alternative aux poursuites répond à un contentieux de masse et vise à réduire l’engorgement des juridictions compétentes.
Le procureur de la République propose une composition pénale à la personne physique ou, depuis la loi du 23 mars 2019, la personne morale qui reconnait avoir commis un délit puni à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans ou une contravention (art 41-2, 41-3 et 41-3-1A du CPP). Cette procédure ne s’applique pas pour les délits de presse, les délits d’homicides involontaires ou encore les délits politiques (art 41-2 CPP).
La composition pénale peut concerner aussi bien une personne majeure que mineure d’au moins treize ans si l’accord de cette dernière et de son représentant légal est recueilli en présence d’un avocat (art 41-2 et 422-3 du Code de justice pour les mineurs ou CJPM).
Pour les personnes morales, la loi prévoit une amende composition et l’indemnisation de la victime (art 41-3-1 A CPP).
Pour les personnes physiques, de nombreuses mesures sont possibles et énoncées à l’article 41-2 du CPP comme le versement d’une amende de composition au Trésor public ou la réparation du dommage causé dans un délai de 6 mois (art 41-1-2 CPP).
AideauxTD :Erreur d’article : la réparation du dommage dans un délai de six mois est prévue par l’article 41-2 lui-même. L’article 41-1-2 concerne la convention judiciaire d’intérêt public, réservée aux personnes morales.
II La procédure de la composition pénale
L’intéressé peut être assisté d’un avocat et son accord est recueilli par procès-verbal. Le procureur de la République saisit ensuite, aux fins de validation de la composition, le président du tribunal qui peut déléguer cette fonction. Il ne peut modifier la composition pénale ainsi proposée : soit il la valide et elle devient exécutoire, soit il la refuse et elle devient caduque. Il statue par une ordonnance insusceptible de recours (art 41-2 du CPP).
AideauxTD :La copie cite l’article 41-2 dans presque chaque paragraphe, mais jamais les articles R15-33-38 et suivants, que le jury désigne pourtant expressément. Un renvoi à la partie réglementaire suffisait dans le II.
Toutefois, la loi du 23 mars 2019 prévoit désormais que la validation du juge n’est pas obligatoire pour une contravention ou un délit puni d’un emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 3 ans lorsqu’elle porte sur une amende de composition n’excédant pas 3000 euros ou lorsque la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant (art 41-2 du CPP). Cette procédure, interrompt la prescription de l’action publique et son exécution l’éteint. (art 41-2 du CPP).
Cette procédure interrompt la prescription de l’action publique et son exécution l’éteint. (art 41-2 CPP).
AideauxTD :Phrase recopiée deux fois de suite (fin du paragraphe précédent). Le jury juge la présentation des copies « souvent brouillonne » (p. 13) : une relecture finale évite ce genre de doublon.
Par ailleurs, la victime peut demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits devant le tribunal pour lui permettre d’obtenir réparation de son préjudice non indemnisé. En outre, au vu de l’ordonnance de validation, elle peut utiliser la procédure d’injonction de payer pour obtenir le recouvrement des dommages et intérêts qui lui sont dus. (art 41-2 CPP).
La composition pénale exécutée est inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire mais elle ne constitue pas le premier terme de la récidive.
En outre, le conseil constitutionnel n’a pas considéré cette procédure contraire à la présomption d’innocence.
Enfin, en cas d’échec de la procédure, le procureur de la République met l’action publique en mouvement (art 41-2 CPP).
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 38 à 39)
Le juge de l’application des peines ou JAP joue un rôle primordial dans l’individualisation de la peine et la réinsertion du condamné. Les réformes successives n’ont cessé d’étendre ses pouvoirs et notamment les mesures d’aménagement possibles des peines restrictives ou privatives de liberté relevant de sa compétence. Il intervient aussi bien milieu ouvert que fermé.
Le jury :« Le sujet supposait de rappeler notamment le statut de ce juge du siège et de distinguer classiquement ses attributions en milieu ouvert et en milieu fermé. » (p. 14).
AideauxTD :La distinction tient en une phrase, puis n’apparaît plus qu’en passant (compétence pour les détenus et pour les condamnés libres) : le plan choisi (attributions, puis réformes récentes) ne l’organise pas. Le statut, lui, est bien traité au début du I.
En outre, le droit des peines s’est judiciarisé. Le JAP dispose désormais d’un véritable pouvoir de juridiction notamment avec l’instauration d’un droit de recours concernant les décision prises pour l’application des peines. Les lois récentes ont apporté de nombreuses modifications, rendant obligatoire certains aménagements de peine.
Ainsi, le JAP dispose de pouvoirs importants et variés (I) qui ont été renforcés par la lois récentes à travers la libération sous contrainte et l’aménagement ab initio (II).
I Le JAP, des attributions étendues et variées
Le JAP est un magistrat du siège du tribunal judiciaire. Nommé par décret, il ne peut exercer ses fonctions plus de 10 ans dans le même tribunal. Il existe au moins un JAP par département (art 712-2 CPP). Il est compétent pour les détenus situés dans les établissements du tribunal judiciaire où il est affecté ainsi que pour les condamnés libres dont la résidence se trouve dans ce ressort (art 712-10 CPP).
Le jury :« dans leur immense majorité, et quelle que soit la matière, les copies portant sur la procédure ne visent aucun texte » (p. 14).
AideauxTD :Cette copie fait l’inverse : presque chaque paragraphe renvoie à un article du Code de procédure pénale, ce qui la rend vérifiable et crédible.
Avec le tribunal pour l’application des peines (TAP), le JAP est l’une des deux juridictions de l’application des peines. Il a pour mission de fixer les modalités de l’exécution des peines privatives ou restrictives de liberté (art 712-1 CPP). Il statue par jugement ou ordonnance selon la nature de la demande. Un avis doit parfois être recueilli.
Ainsi, le JAP peut prendre toutes les mesures d’instruction nécessaires relevant de sa compétence. Ainsi, il peut procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions enquêtes permettant de rendre une mesure d’individualisation de la peine ou que le condamné respecte les obligations qui lui incombe (art 712-16 CPP).
Il peut également prendre des mesures d’aménagement de peine. Il peut s’agir de mesures quasi-juridictionnelles comme les réductions de peine dont le nouveau dispositif est entré en vigueur le 01/01/2023, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir, après avis de la commission d’application des peines et sans débat contradictoire (art 712-5 CPP). La présence de l’intéressé n’est donc pas nécessaire. Le JAP statue par ordonnance motivée dans un délai de 2 mois. Cette procédure s’applique également à la libération sous contrainte. Les ordonnances du JAP peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’application des peines dans un délai de 24h (art 712-11 du CPP).
Le JAP peut également prendre des mesures juridictionnelles notamment le placement à l’extérieur, la semi-liberté, le fractionnement et la suspension de peine ou la détention à domicile sous surveillance électronique après avis du représentant de l’administration pénitentiaire (art 712-6). Il est également compétent en matière de libération conditionnelle et de suspension médicale de peine si la peine prononcée est inférieure ou égale à 10 ans d’emprisonnement ou si le reliquat de peine restant à subir est inférieur à 3 ans (art 730 et 720-1-1 CPP). En outre, il peut décider d’une peine de suivi socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis probatoire (art 712-6 CPP). Il statue par jugement après débat contradictoire tenu en chambre du conseil. Toutefois, avec l’accord du condamné et du procureur de la République, il peut octroyer certaines mesures d’aménagement de peine favorables sans débat contradictoire (art 712-6 CPP)
AideauxTD :Formulation à corriger : le suivi socio-judiciaire, l’interdiction de séjour, le TIG et le sursis probatoire sont prononcés par la juridiction de jugement ; l’article 712-6 confie au JAP les décisions relatives à leur exécution. Le JAP n’aboutit à un TIG ou à un sursis probatoire que par conversion d’une courte peine d’emprisonnement (article 747-1).
En outre, l’article 712-8 du CPP prévoit une procédure simplifiée de modifications des mesures juridictionnelles en cours d’exécution. Le JAP statue par ordonnance motivée, sauf si le procureur de la République demande que ces mesures fassent l’objet d’un jugement pris après débat contradictoire.
Toutes les mesures juridictionnelles du JAP peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de 10 jours (art 712-11 CPP).
AideauxTD :Erreur : l’appel des jugements du JAP est porté devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel (article 712-13 du Code de procédure pénale), pas devant la chambre des appels correctionnels.
Le JAP peut également prendre des sanctions consistant dans le retrait, la révocation de mesures ou la mise à exécution de la peine prononcée par la juridiction de jugement (art 712-4 CPP). Dans ce cadre, il peut prendre des mesures conservatoires comme un mandat d’amener ou d’arrêt, une suspension provisoire de la mesure (art 712-18 CPP) ou une incarcération provisoire (art 712-19 CPP).
En principe, il est saisi par le ministère public ou le condamné soit ab initio, c’est-à-dire avant l’exécution de la peine (art 723-15 CPP), ou en en cours d’exécution de la peine (art 712-4 CPP).
Le JAP peut également saisir le TAP pour les mesures relevant de la compétence de ce dernier ou renvoyer le jugement de l’affaire devant le TAP à chaque fois qu’il l’estime nécessaire (art 712-6 CPP).
II Les pouvoirs renforcés du JAP par les lois récentes
La loi du 23 mars 2019, dite de réforme pour la justice, et la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ont renforcé les pouvoirs du JAP et rendu certains aménagements de peine obligatoires.
Ainsi, lorsque la juridiction de jugement n’a pas procédé a un aménagement de peine et en l’absence de mandat de dépôt à effet différé, cet aménagement ab initio est confié au JAP selon la procédure simplifiées prévue à l’article 723-15 du CPP. Le plafond de la peine d’emprisonnement ferme devant donner lieu à un aménagement a été abaissé de 2 à 1 an par la réforme du 23 mars 2019.
Ainsi, lorsque la peine prononcée est comprise entre 0 et 6 mois, le JAP doit l’aménager en totalité sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné. Entre 6 mois et un an, le JAP est tenu d’aménager cette peine en tout ou partie si la personnalité et la situation du condamné le permettent. Les aménagements de peine possibles sont les suivants : semi-liberté, placement à l’extérieur, détention à domicile sous surveillance électronique, fractionnement ou suspension de peine, libération conditionnelle ou conversion de peine (art 723-15 CPP).
Enfin, la libération sous contrainte prévue à l’article 720 du CPP implique l’examen systématique de la situation du condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à 5 ans dans la perspective d’octroyer cette mesure au 2/3 de sa peine par le JAP. La loi du 22 décembre 2021 prévoit une libération conditionnelle de plein droit au condamné à une peine ferme inférieure ou égale à 2 ans et dont le reliquat de peine restant à exécuter est inférieur ou égal à 3 mois. Le juge ne peut refuser la libération, elle est obligatoire sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence de l’hébergement. Toutefois, cette procédure est exclue en cas de crime pour terrorisme, de violences commises sur un mineur de moins de 15 ans, de violences conjugales ou encore si le détenu a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour l’un des faits limitativement énumérés par la loi (art 720 CPP).
AideauxTD :Confusion : la loi du 22 décembre 2021 a créé une libération sous contrainte de plein droit (II de l’article 720), pas une libération conditionnelle. La copie emploie pourtant le bon terme deux lignes plus haut.
La procédure pénale est l’option que choisit la majorité des candidats : tout ce qu’il faut pour ces questions est dans notre cours de procédure pénale.
Mises côte à côte, ces copies ont des points communs qui expliquent leur sélection : une définition pour commencer, un plan annoncé et tenu, des articles de code cités au fil du texte, et des réponses d’une page environ, loin des trois lignes que le jury reproche à d’autres.
Elles montrent aussi qu’on peut être sélectionné avec des imperfections : quelques fautes, une date erronée, un article mal numéroté. Le jury note le niveau d’ensemble. Visez une copie solide et bien construite, pas une copie parfaite, et vérifiez toujours le droit en vigueur : certaines règles ont changé depuis cette session, on vous le signale en bleu.
Toutes les sessions du concours externe depuis 2020, avec les copies publiées par le jury et nos annotations :
Non. Le ministère de la Justice publie seulement, dans chaque rapport du jury, une sélection de copies de candidats de bon niveau, en précisant qu’elles ne constituent pas un corrigé type.
Dans les rapports du jury publiés sur lajusticerecrute.fr, pour chaque session depuis 2020. Nos annales du concours de greffier donnent le lien direct vers chaque rapport et les pages des copies.
Pas toujours : le droit a pu changer depuis la session. Nos annotations en bleu signalent les règles modifiées depuis (« À jour aujourd’hui »). Le Code de procédure pénale sera par ailleurs renuméroté au 1er janvier 2029.
Il n’y a pas de longueur imposée. Les copies publiées font environ une page par question, avec une introduction, un plan en deux parties et des articles cités : c’est le bon repère.
• Pas de corrigé officiel : le ministère publie des copies de candidats de bon niveau dans le rapport du jury.
• Mars 2023 : une synthèse sur la déontologie des fonctionnaires du ministère de la Justice, deux questions d’organisation (les experts judiciaires près la cour d’appel : l’accès à la fonction et leurs obligations professionnelles et la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (civi) : organisation et compétences) et quatre questions au choix.
• Les bonnes copies définissent, annoncent un plan, citent les articles et font environ une page par question.
• Elles ne sont pas parfaites : les erreurs et les règles modifiées depuis sont signalées dans chaque copie.
• Pour réviser les deux matières clés, l’Académie AideauxTD et nos fiches couvrent institutions juridictionnelles et procédure pénale.
Source des sujets et des copies : ministère de la Justice, rapport du jury du concours de greffier, session de mars 2023, p. 26 à 39, publié sur lajusticerecrute.fr. Copies reproduites telles quelles. Annotations en bleu : AideauxTD, d’après les codes en vigueur au 23 octobre 2026.
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