Arrêt Commune de Morsang-sur-Orge (1995) : fiche d’arrêt, résumé et portée


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Dans l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995, le Conseil d’État, réuni en Assemblée, juge que « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ». Un maire peut donc interdire un spectacle de « lancer de nain », même sans circonstances locales particulières et même si la personne lancée y consent.
Cet arrêt est étudié en droit administratif, dans le thème de la police administrative et de l’ordre public. Il a été rendu le même jour qu’un arrêt identique, Ville d’Aix-en-Provence, sur le même spectacle. Il fait partie des arrêts les plus connus de la jurisprudence administrative, car il ajoute à l’ordre public une dimension qui n’est plus seulement matérielle.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Morsang-sur-Orge, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit.
En 1991, le maire de Morsang-sur-Orge interdit un spectacle de « lancer de nain » prévu dans une discothèque de sa commune. La société organisatrice et l’homme lancé, qui était rémunéré, obtiennent l’annulation de l’arrêté devant le tribunal administratif de Versailles. Le Conseil d’État annule ce jugement. Pour lui, le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public, et ce spectacle y porte atteinte « par son objet même » (CE, Ass., 27 octobre 1995, n° 136727).
Le maire peut l’interdire, même sans circonstances locales particulières et même si la personne y consent.
Références de l’arrêt
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance : Conseil d’État, Assemblée, 27 octobre 1995, n° 136727. Les principaux considérants figurent ci-dessous.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-2 du code des communes : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique » ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ;
Considérant que l’attraction de « lancer de nain » consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle ; que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l’interdire même en l’absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération ;
Considérant que, pour annuler l’arrêté du 25 octobre 1991 du maire de Morsang-sur-Orge interdisant le spectacle de « lancer de nains » prévu le même jour dans une discothèque de la ville, le tribunal administratif de Versailles s’est fondé sur le fait qu’à supposer même que le spectacle ait porté atteinte à la dignité de la personne humaine, son interdiction ne pouvait être légalement prononcée en l’absence de circonstances locales particulières ; qu’il résulte de ce qui précède qu’un tel motif est erroné en droit ;
Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par la société Fun Production et M. Wackenheim tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d’Etat ;
Considérant que le respect du principe de la liberté du travail et de celui de la liberté du commerce et de l’industrie ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police municipale interdise une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public ; que tel est le cas en l’espèce, eu égard à la nature de l’attraction en cause ;
Considérant que le maire de Morsang-sur-Orge ayant fondé sa décision sur les dispositions précitées de l’article L. 131-2 du code des communes qui justifiaient, à elles seules, une mesure d’interdiction du spectacle, le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait trouver sa base légale ni dans l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni dans une circulaire du ministre de l’intérieur, du 27 novembre 1991, est inopérant ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l’annulation de l’arrêté du maire de Morsang-sur-Orge en date du 25 octobre 1991 et a condamné la commune de Morsang-sur-Orge à verser aux demandeurs la somme de 10 000 F ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à l’augmentation du montant de cette indemnité ; […]
Au début des années 1990, un nouveau spectacle apparaît en France dans des discothèques : le « lancer de nain ». Des spectateurs lancent le plus loin possible, au-dessus d’un tapis, un homme atteint de nanisme. Il porte un costume de protection, muni de poignées pour le saisir. La société Fun Production organise ces spectacles avec M. Manuel Wackenheim, l’homme lancé, qui est rémunéré pour cela.
Ce spectacle suscite une vive polémique. Le 27 novembre 1991, le ministre de l’Intérieur adresse une circulaire aux préfets pour qu’ils recommandent aux maires de l’interdire. Le 25 octobre 1991, le maire de Morsang-sur-Orge, dans l’Essonne, avait déjà pris un arrêté interdisant le spectacle prévu le soir même à la discothèque de l’Embassy Club.


La société organisatrice et l’artiste saisissent le tribunal administratif de Versailles. Par un jugement du 25 février 1992, le tribunal annule l’arrêté. Il estime qu’à supposer même que le spectacle porte atteinte à la dignité de la personne humaine, le maire ne pouvait l’interdire en l’absence de circonstances locales particulières. Il reprend ainsi l’exigence posée pour la moralité publique : un maire ne peut interdire un film pour son caractère immoral qu’en présence de circonstances locales (CE, Sect., 18 décembre 1959, Société « Les films Lutetia »). Il condamne aussi la commune à leur verser 10 000 francs de dommages et intérêts.
La commune fait appel devant le Conseil d’État. De leur côté, la société et l’artiste demandent que l’indemnité soit portée à 50 000 francs. L’affaire est jugée par l’Assemblée du contentieux, la formation la plus solennelle du Conseil d’État, en même temps que celle de la ville d’Aix-en-Provence. Dans cette seconde affaire, le tribunal administratif de Marseille avait jugé, le 8 octobre 1992, que le spectacle ne portait pas atteinte à la dignité.


Un maire peut-il interdire un spectacle au seul motif qu’il porte atteinte à la dignité de la personne humaine, même sans circonstances locales particulières et même si la personne concernée y consent ?
Le Conseil d’État répond par l’affirmative. Il annule le jugement du tribunal administratif et rejette la demande de la société et de l’artiste. Il pose d’abord un principe :
« Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine »
Puis il l’applique au spectacle en cause : le lancer de nain « conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle ». Il en déduit que, « par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l’interdire même en l’absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération ».
Sens de l’arrêt. L’arrêt apporte trois réponses. D’abord, la dignité de la personne humaine fait partie de l’ordre public. L’article L. 131-2, tel que l’arrêt le cite, ne vise que « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ». Or, le spectacle ne menaçait aucun de ces éléments : l’artiste était protégé par son costume et le tapis, et le spectacle ne causait pas de désordre dans la rue. Le Conseil d’État ajoute donc à l’ordre public une dimension qui n’est pas matérielle.
Ensuite, le maire n’a pas besoin de « circonstances locales particulières ». En principe, le maire intervient en raison de ce qui se passe dans sa commune. Or l’atteinte à la dignité ne dépend pas du lieu : elle est la même partout. Comme aucune autorité nationale n’avait interdit ce spectacle, chaque maire peut le faire dans sa commune (M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 25e éd., 2025, n° 85).
Enfin, le consentement de l’artiste et sa rémunération sont indifférents. Les mesures de protection aussi. Le spectacle porte atteinte à la dignité « par son objet même », c’est-à-dire en lui-même, quelle que soit la manière dont il est organisé. Pour le commissaire du gouvernement Frydman, le consentement de l’intéressé au traitement dégradant qu’il subit est « juridiquement indifférent » (P. Frydman, conclusions sur l’arrêt, RFDA 1995, p. 1204).
Le Conseil d’État ne suit pas entièrement son commissaire du gouvernement. Celui-ci proposait de rattacher la dignité à la « moralité publique ». L’arrêt ne parle pas de moralité : il fait directement de la dignité une composante de l’ordre public. Selon les Grands arrêts de la jurisprudence administrative, il évite ainsi une notion approximative et donne plus de force à la dignité.
Le Conseil d’État écarte aussi les autres arguments. La liberté du travail et la liberté du commerce et de l’industrie n’empêchent pas d’interdire une activité, même licite, « si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public ». C’est le cas ici : aucune précaution ne pouvait rendre le spectacle respectueux de la dignité. L’arrêté repose sur le code des communes, et non sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ou sur la circulaire ministérielle.
Valeur de l’arrêt. L’arrêt est rendu par l’Assemblée du contentieux, publié au Recueil Lebon et commenté dans les Grands arrêts de la jurisprudence administrative (25e éd., 2025, n° 85). C’est un arrêt de principe : pour la première fois, le Conseil d’État fait de la dignité de la personne humaine une composante de l’ordre public, applicable à toute activité qui y porte atteinte.
La police administrative est l’activité par laquelle l’administration prévient les troubles à l’ordre public. La police générale du maire vaut pour toutes les activités sur le territoire de la commune, alors qu’une police spéciale ne vise qu’une activité précise. Les circonstances locales particulières sont des éléments propres à la commune qui justifient une mesure plus sévère qu’ailleurs. Le commissaire du gouvernement (aujourd’hui rapporteur public) propose une solution au juge, qui n’est pas obligé de le suivre.
La dignité devient une composante de l’ordre public, à côté du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU confirme la solution en 2002. Le Conseil d’État s’en sert ensuite avec prudence, notamment dans l’affaire Dieudonné en 2014, et la reprend encore en 2026.
L’arrêt s’inscrit dans un mouvement plus large. En 1994, le Conseil constitutionnel avait jugé que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » (Cons. const., 27 juillet 1994, n° 94-343/344 DC). La même année, la loi du 29 juillet 1994 avait créé l’article 16 du Code civil, selon lequel la loi « interdit toute atteinte à la dignité » de la personne. Le commissaire du gouvernement s’est appuyé notamment sur la décision de 1994 pour proposer la solution.
La Cour de justice des Communautés européennes a suivi une logique proche en 2004. Elle a admis qu’un État interdise, au nom de la dignité humaine, un jeu de simulation d’homicides au laser (CJCE, 14 octobre 2004, Omega, aff. C-36/02, cité par les Grands arrêts de la jurisprudence administrative).
L’artiste a poursuivi la contestation de l’interdiction devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies. En 2002, le Comité a confirmé la position française (Comité des droits de l’homme, Wackenheim c. France, communication n° 854/1999, cité par les Grands arrêts de la jurisprudence administrative).
L’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui a remplacé l’article L. 131-2, ne mentionne toujours pas la dignité : elle reste une création de la jurisprudence. Le Conseil d’État y recourt avec prudence, souvent à côté d’un risque de troubles. Il a ainsi admis l’interdiction de distributions de soupe au porc conçues pour exclure certaines personnes (CE, ord., 5 janvier 2007, n° 300311). Il a aussi admis celle d’un spectacle de Dieudonné, tout en rappelant que les atteintes aux libertés doivent être « nécessaires, adaptées et proportionnées » (CE, ord., 9 janvier 2014, n° 374508).
La formule de l’arrêt est toujours reprise, adaptée à l’objet de la mesure. En 2023, elle a justifié l’interdiction d’une conférence portant atteinte à « la dignité des femmes » (CE, ord., 4 mars 2023, n° 471871). En 2026, le Conseil d’État a refusé de suspendre la fermeture d’un établissement parisien proposant des rencontres sexuelles collectives payantes. Comme pour le lancer de nain, le consentement des participantes ne suffit pas à exclure l’atteinte à la dignité (CE, 15 juillet 2026, Société Z Machine, n° 513080).
La notion reste discutée. Dans ses conclusions sur l’arrêt, le commissaire du gouvernement Patrick Frydman mettait déjà en garde contre le risque d’une police de l’« ordre moral » et souhaitait que la dignité garde un sens restrictif. Les interdictions fondées sur la dignité restent contrôlées par le juge administratif.
Le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public. Le maire peut donc, au titre de son pouvoir de police générale, interdire un spectacle qui y porte atteinte par lui-même. Il n’a besoin ni de circonstances locales particulières ni d’un risque de troubles matériels, et le consentement de la personne concernée ne change rien.
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| Cons. const., 27 juillet 1994, n° 94-343/344 DC | La sauvegarde de la dignité de la personne humaine est un principe à valeur constitutionnelle. |
| Arrêt dit « Morsang-sur-Orge » (CE, Ass., 27 octobre 1995, n° 136727) | La dignité est une composante de l’ordre public ; le maire peut interdire le lancer de nain sans circonstances locales. |
| CE, ord., 5 janvier 2007, Association Solidarité des Français, n° 300311 | Interdiction légale de distributions de soupe au porc portant atteinte à la dignité des personnes exclues. |
| CE, ord., 9 janvier 2014, Société Les Productions de la Plume, n° 374508 | Interdiction d’un spectacle de Dieudonné : dignité et risques de troubles ; mesures nécessaires, adaptées et proportionnées. |
| CE, ord., 4 mars 2023, n° 471871 (Brétigny-sur-Orge) | Interdiction d’une conférence portant atteinte à la dignité des femmes, même sans circonstances locales. |
| CE, 15 juillet 2026, Société Z Machine, n° 513080 | Fermeture d’un établissement : le consentement des participantes n’exclut pas l’atteinte à la dignité. |


Le Conseil d’État juge que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. Le maire peut donc interdire, au titre de sa police générale, un spectacle de « lancer de nain », même sans circonstances locales particulières.
Parce que l’atteinte à la dignité vient du spectacle lui-même : une personne handicapée y est utilisée comme un projectile. Selon le Conseil d’État, l’interdiction est légale « alors même » que la personne « se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération ».
Classiquement, le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. La jurisprudence y a ajouté, sous conditions, la moralité publique, puis, avec l’arrêt Morsang-sur-Orge, la dignité de la personne humaine.
Pour interdire un film au nom de la moralité publique, le maire doit invoquer des circonstances locales (CE, Sect., 18 décembre 1959, Société « Les films Lutetia »). Pour la dignité, l’arrêt Morsang-sur-Orge n’exige pas de circonstances locales, car l’atteinte est la même partout.
On peut partir de la formule du commissaire du gouvernement Frydman : dans ce spectacle, une personne humaine est « traitée comme un simple projectile, c’est-à-dire rabaissée au rang d’objet ».
Pour aller plus loin sur l’arrêt Morsang-sur-Orge
Conclusions, notes et commentaires de l’arrêt :
Ouvrage :
Pour réviser la police administrative, consultez nos fiches de Droit administratif et notre article sur l’arrêt Benjamin, et entraînez-vous avec notre QCM de droit administratif.
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