Arrêt Appietto (20 novembre 1963) : fiche d’arrêt, résumé et portée


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Dans l’arrêt Appietto du 20 novembre 1963, la première chambre civile de la Cour de cassation juge qu’un mariage est valable lorsque les époux ont consenti à l’union dans le seul but de rendre légitime leur enfant commun. Un mariage n’est nul, faute de consentement, que si les époux ont recherché un résultat étranger à l’union matrimoniale.
Cet arrêt est étudié en droit de la famille, dans le thème des conditions de formation du mariage, et plus précisément du consentement des époux.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Appietto, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit.
Un homme épouse la mère de son enfant dans le seul but de rendre cet enfant légitime. Les époux ont convenu de divorcer dès la célébration. Le mari demande ensuite la nullité du mariage, faute d’intention de fonder un foyer. La Cour de cassation rejette sa demande : le mariage est valable lorsque les époux ont seulement cru pouvoir limiter ses effets légaux, notamment pour légitimer leur enfant (Cass. civ. 1re, 20 novembre 1963, n° 62-12.722).
Il n’est nul que si les époux ont recherché un résultat étranger à l’union matrimoniale.
Références de l’arrêt
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance, le site officiel de diffusion du droit : Cour de cassation, 1re chambre civile, 20 novembre 1963, n° 62-12.722. Le texte figure ci-dessous.
Sur le moyen unique : Attendu qu’il résulte des constatations des juges du fond que X… a demandé la nullité du mariage qu’il a contracté à Ajaccio avec demoiselle Liliane Y…, exposant qu’il n’avait consenti à cette union que dans le but de conférer la légitimité à l’enfant dont il était le père, mais qu’il n’avait aucune intention de fonder un foyer, et qu’il fut convenu entre les futurs époux [que] le divorce serait demandé dès la célébration du mariage ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté l’appelant de sa demande, au motif que le mariage n’était entaché ni du vice d’erreur, ni du vice de violence, alors que les époux n’avaient pas l’intention véritable et sérieuse de fonder une famille ;
Mais attendu que si le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux [ne] se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux, et notamment n’ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l’enfant commun la situation d’enfant légitime ;
Attendu que tant par ses motifs propres que par ceux des premiers juges qu’il adopte, l’arrêt relève exactement que « le désir et le souci d’assurer à un enfant une naissance légitime au sein d’un foyer légalement fondé constitue l’une des raisons majeures de l’institution du mariage » et que le mariage est « une institution d’ordre public à laquelle les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient » ;
Qu’ainsi l’arrêt attaqué, qui est motivé, n’a pas violé les textes visés au moyen et que le grief doit être écarté ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 9 avril 1962 par la cour d’appel de Bastia.
À l’époque, le droit distinguait l’enfant légitime, né de parents mariés, et l’enfant naturel, né hors mariage. Le mariage des parents permettait de conférer à leur enfant commun la situation d’enfant légitime.
Un homme est le père d’un enfant né hors mariage. Il épouse la mère à Ajaccio, mais seulement pour rendre l’enfant légitime. Il n’a aucune intention de fonder un foyer avec elle. Les futurs époux ont même convenu que le divorce serait demandé dès la célébration du mariage.


Le mari demande la nullité du mariage. Les premiers juges rejettent sa demande, et la cour d’appel de Bastia confirme leur décision le 9 avril 1962. Selon elle, le mariage n’est entaché ni d’erreur, ni de violence, les deux vices du consentement admis en matière de mariage.
Le mari forme un pourvoi en cassation. Il soutient que le mariage est nul parce que les époux n’avaient pas « l’intention véritable et sérieuse de fonder une famille ».


Un mariage contracté dans le seul but de conférer à l’enfant commun la situation d’enfant légitime est-il nul pour défaut de consentement, au sens de l’article 146 du Code civil ?
La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi. Elle pose le principe suivant :
« si le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux [ne] se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux, et notamment n’ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l’enfant commun la situation d’enfant légitime »
Elle approuve les juges du fond d’avoir relevé que le souci d’assurer à un enfant une naissance légitime « constitue l’une des raisons majeures de l’institution du mariage », et que le mariage est « une institution d’ordre public » que les époux ne peuvent pas modifier à leur gré. Le mariage est donc valable.
Sens de l’arrêt. L’article 146 du Code civil dispose : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. » Le défaut de consentement est sanctionné par la nullité absolue du mariage. L’arrêt précise ce qu’il faut entendre par consentement, en distinguant deux situations :
En l’espèce, la légitimation de l’enfant commun est un effet du mariage. En se mariant pour l’obtenir, les époux voulaient donc bien se marier. Ils ont seulement cru pouvoir écarter les autres effets du mariage, comme la vie commune. La Cour leur oppose que le mariage est une institution d’ordre public : les époux ne peuvent pas en choisir les effets. Leur accord sur un divorce rapide ne change rien à la validité du mariage.
Valeur de l’arrêt. La solution affirme une conception du mariage comme institution : les époux choisissent de se marier, mais ils ne choisissent pas les effets que la loi attache au mariage.
La frontière entre les deux situations reste toutefois délicate. Commentant l’arrêt de la première chambre civile du 28 octobre 2003 (n° 01-12.574), J.-J. Lemouland (« Nullité du mariage ayant eu pour seul but de faire bénéficier l’un des époux d’avantages matrimoniaux », D. 2004, p. 2964) relève que la légitimité d’un enfant, comme l’obtention d’avantages patrimoniaux, peut être un « résultat » parmi d’autres du mariage. Selon lui, les juges du fond conservent d’ailleurs un pouvoir d’appréciation pour sonder les intentions des époux.
Un mariage simulé, ou mariage blanc, est un mariage dans lequel les époux n’ont pas l’intention de vivre comme des époux : ils cherchent seulement un avantage, comme un titre de séjour. La légitimation permettait, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005, le 1er juillet 2006, de faire d’un enfant né hors mariage un enfant légitime, par le mariage de ses parents. La nullité absolue sanctionne la violation d’une règle d’ordre public ; elle peut être demandée par toute personne intéressée et par le ministère public.
Le mariage est nul si les époux recherchent un résultat étranger à l’union matrimoniale. Il est valable s’ils ont seulement voulu limiter ses effets. Le mariage est une institution d’ordre public dont les époux ne choisissent pas les effets.
L’arrêt est publié au Bulletin. Selon J.-J. Lemouland (« Nullité du mariage ayant eu pour seul but de faire bénéficier l’un des époux d’avantages matrimoniaux », D. 2004, p. 2964), son attendu pose un critère général, alors que la Cour de cassation laisse le plus souvent la question du mariage simulé à l’appréciation des juges du fond.
Quarante ans plus tard, la Cour de cassation reprend la question. Un homme atteint d’une grave maladie épouse une amie d’enfance. Leur contrat de mariage prévoit que toute la communauté reviendra au survivant, alors que le mari y apporte tous ses biens : le mariage doit surtout procurer à l’épouse un avantage patrimonial. Revenu à une meilleure santé, le mari demande la nullité du mariage. La cour d’appel de Grenoble rejette sa demande : selon elle, même si les époux ne recherchaient que cet avantage, le mariage n’est pas nul, car l’exécution du contrat de mariage n’est que l’un de ses effets.
La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle juge que « le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale » (Cass. civ. 1re, 28 octobre 2003, n° 01-12.574). Elle ne prononce pas elle-même la nullité : elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon, qui devra rechercher si les époux avaient réellement l’intention de se marier.
Selon J.-J. Lemouland (préc.), le ton a changé. La formule est plus courte, et la validité du mariage dont les époux ont voulu limiter les effets n’est plus évoquée. La Cour ne parle plus de « résultat », mais de « but » : elle s’attache désormais à la finalité de l’union, qui ne se réduit pas à l’un de ses effets. Le raisonnement de l’arrêt Appietto, qui sauvait le mariage conclu pour obtenir l’un de ses effets, semble ainsi abandonné, sans que la Cour de cassation opère un revirement exprès.
Le motif retenu en 1963 a disparu. L’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a supprimé la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels. Se marier pour légitimer un enfant n’a donc plus de sens.
Le principe demeure en revanche : le mariage est nul lorsque les époux n’ont pas l’intention de s’unir. Est ainsi nul le mariage conclu uniquement pour qu’un époux obtienne un titre de séjour (Cass. civ. 1re, 22 novembre 2005, n° 03-18.209). L’officier de l’état civil peut aussi saisir le procureur de la République avant le mariage, lorsque des indices sérieux laissent présumer un défaut de consentement (article 175-2 du Code civil).
Un mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne recherchent qu’un résultat étranger à l’union matrimoniale. Il est valable lorsqu’ils ont seulement cru pouvoir limiter ses effets, par exemple pour rendre leur enfant légitime.
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| Arrêt dit « Appietto » (Cass. civ. 1re, 20 novembre 1963, n° 62-12.722) | Le mariage contracté pour légitimer l’enfant commun est valable : les époux ont seulement voulu en limiter les effets. |
| Cass. civ. 1re, 28 octobre 2003, n° 01-12.574 | Le mariage est nul lorsque les époux ne poursuivent qu’un but étranger à l’union matrimoniale. |
| Cass. civ. 1re, 22 novembre 2005, n° 03-18.209 | Le mariage contracté dans le seul but d’obtenir un titre de séjour est nul. |


La Cour de cassation juge qu’un mariage contracté dans le seul but de rendre légitime l’enfant commun est valable. Le mariage n’est nul, faute de consentement, que si les époux ont recherché un résultat étranger à l’union matrimoniale.
Dans le mariage simulé, les époux ne veulent pas du mariage, mais d’un avantage étranger à l’union : il est nul. Dans le mariage aux effets limités, ils veulent l’un des effets du mariage, comme la légitimation d’un enfant : il est valable.
Sur l’article 146 du Code civil, selon lequel « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».
Son motif a disparu, puisque la distinction entre enfants légitimes et naturels a été supprimée en 2005. Son principe demeure : un mariage contracté pour un but étranger à l’union matrimoniale, comme l’obtention d’un titre de séjour, est nul.
Une accroche efficace part du paradoxe de l’affaire : un mari demande la nullité d’un mariage qu’il a lui-même voulu, et la Cour de cassation le déclare valable alors que les époux avaient prévu de divorcer.
Pour aller plus loin sur l’arrêt Appietto
Notes et commentaires :
Pour réviser le mariage, consultez nos fiches de Droit de la famille et notre cours de droit de la famille.
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