Les caractères de la règle de droit


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La règle de droit désigne l’ensemble des règles juridiques qui régissent la vie en société et dont la violation est sanctionnée par la puissance publique. Elle se distingue des autres règles de conduite (règles morales, religieuses, de bienséance) par un ensemble de caractères qui lui sont propres.
Dans cet article, nous allons présenter les cinq caractères de la règle de droit avec des explications claires et synthétiques.
Concrètement, nous allons voir :
C’est parti !
La généralité de la règle de droit signifie qu’elle s’applique de façon uniforme à tous les individus d’une société donnée. Ce caractère repose sur le principe d’égalité de tous devant la loi.
Concrètement, cette généralité se manifeste par plusieurs éléments :
On parle toutefois de « généralité relative » en ce sens que la règle peut ne viser qu’une catégorie de personnes (salariés, consommateurs, commerçants…). D’autres auteurs parlent de « droit de classe » pour expliquer que certaines règles de droit ne s’appliquent qu’à une classe d’individus[1].
Par exemple, la réglementation relative au mariage ne s’applique qu’aux couples mariés. Les couples unis par un PACS se voient appliquer les règles du PACS, tandis que les couples en concubinage se voient appliquer les règles relatives au concubinage. De même, les règles relatives au licenciement prévues par le Code du travail ne s’appliquent qu’aux salariés du secteur privé.
Mais il n’y a aucun risque « d’émiettement » du droit remettant en cause le caractère général de la règle de droit puisque la règle a toujours vocation à s’appliquer à toute personne appartenant à la catégorie considérée selon des critères objectifs.
Le caractère général de la règle de droit se manifeste par l’utilisation d’adjectifs ou de pronoms indéfinis.
Exemples :
La règle de droit s’applique de la même manière sur tout le territoire français en vertu du principe de l’unité de législation (sauf exceptions).
La règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier, de manière nominative.
La règle qui vise une personne en particulier est une décision.
Attention, ce caractère ne signifie pas que la règle de droit ne peut pas trouver son origine dans un cas particulier. De nombreuses lois trouvent leur origine dans un cas particulier mais leur caractère est toujours général.
La loi de moralisation de la vie politique, qui est générale, a été une réponse du gouvernement à un cas particulier : l’affaire Cahuzac.
En principe, les règles de droit sont impératives. Elles sont d’ordre public et s’appliquent aux individus sans qu’ils ne puissent en écarter l’application.
« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs » (C. civ., art. 6)
La règle de droit est obligatoire à deux conditions :
1. Ses conditions d’application doivent être réalisées pour qu’elle soit obligatoire.
2. Elle doit être valable et respecter les règles de droit qui lui sont supérieures.
1. Les règles supplétives de volonté sont des règles qui s’appliquent sauf si les individus décident de les écarter par convention. Par exemple, dans un contrat de vente, l’acheteur doit en principe payer le vendeur au lieu et dans le temps où la chose lui est délivrée (C. civ., art. 1651). Les parties peuvent toutefois convenir d’un autre lieu ou moment de paiement.
A défaut d’accord ou de convention collective de branche, un CDD ne peut être renouvelé que 2 fois (C. trav., art. L1243-14).
2. Les règles impératives sont les règles auxquelles les individus ne peuvent pas déroger. Certaines sont dites d’ordre public en ce qu’elles protègent un intérêt général (C. civ., art. 6). Par exemple, le mariage entre frère et soeur est interdit (C. civ., art. 162) : il s’agit d’une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé.
3. Les règles permissives ne créent pas d’obligation mais octroient des facultés ou permissions d’agir.
4. Le « droit mou » ou le « droit souple » propose, recommande ou conseille mais n’impose pas. Il s’agit des chartes de bonne conduite, des lignes directrices, de recommandations, d’avis, de communiqués de presse… Ces règles n’ont pas de caractère obligatoire mais sont dotées d’une efficacité juridique de fait.
Un communiqué de presse publié par l’Autorité des marchés financiers sur son site internet est de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique.
Dans certains cas, le Conseil d’État accepte d’être saisi de recours en annulation contre des actes de droit souple.
La règle de droit est susceptible d’être sanctionnée, c’est-à-dire d’être appliquée par voie de contrainte. Nul ne peut se faire justice par soi-même : l’État dispose du monopole de la contrainte légitime. La sanction étatique ou supra-étatique est l’une des caractéristiques qui permet de distinguer la règle de droit des autres règles comme la morale ou la religion.
La sanction de la règle de droit s’exerce sur la personne (prison, obligation de faire…), sur ses biens (saisies, destruction…) ou sur les actes qu’elle passe (annulation, exécution forcée…).
On distingue les sanctions pénales, les sanctions civiles et les sanctions administratives.
Les sanctions pénales sont des peines qui sanctionnent des infractions (amendes, emprisonnement, peine complémentaire comme un retrait de permis…). Il y a, en droit pénal, l’idée de punition, qui est absente en droit civil (les dommages-intérêts punitifs ne sont pas admis en droit civil français).
Les sanctions civiles ont trois objets :
1. La prévention : l’objectif de la sanction peut être d’éviter la violation de la règle de droit.
Exemple : l’opposition à mariage.
2. L’exécution : un juge peut contraindre une personne à exécuter une règle de droit.
Exemple : expulsion d’un locataire qui ne règle pas son loyer.
3. La réparation : la violation de la règle de droit a causé un préjudice à une personne que le responsable est tenu de réparer.
Dommages-intérêts pour obtenir la réparation d’un préjudice comme la perte de l’usage d’une jambe causé par un tiers dans un accident de la circulation.
Les sanctions administratives sont des décisions administratives émanant d’une autorité administrative qui vise à réprimer un comportement fautif et prennent fréquemment la forme d’une sanction pécuniaire.
La règle de droit a une finalité sociale. Elle a pour but de permettre et d’organiser la vie en société en fournissant des règles de conduite afin de faire régner la paix sociale. C’est cette finalité qui permet de la distinguer d’autres systèmes normatifs.
La règle morale est « l’ensemble des règles de conduites tenues pour inconditionnellement valables » (dictionnaire Lalande). La règle de droit et la règle morale se distinguent sur trois critères :
Toutefois, ces critères ne sont pas absolus. La morale influence le droit : l’article 6 du Code civil impose la conformité des contrats aux « bonnes mœurs », et le principe d’enrichissement sans cause (C. civ., art. 1303) traduit une exigence morale en obligation juridique. Inversement, le droit peut consolider des situations immorales, comme la prescription qui peut empêcher de poursuivre l’auteur d’une infraction après un certain délai.
La règle religieuse se distingue de la règle de droit par son origine (révélation divine, et non volonté humaine), sa finalité (le salut de l’individu, et non la paix sociale) et sa sanction (spirituelle, et non étatique).
En France, depuis la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, la religion n’est pas une source de droit. Le principe de laïcité, garanti par l’article 1er de la Constitution, impose la neutralité de l’État à l’égard des convictions religieuses. Par exemple, l’adultère n’est plus une infraction pénale depuis la loi du 11 juillet 1975, alors que les religions le condamnent.
L’équité correspond à une justice spontanée, fondée sur des notions de justice naturelle et d’éthique, indépendamment des règles de droit en vigueur. Elle se distingue du droit en ce qu’elle est une notion plus subjective. Toutefois, le juge peut statuer en équité lorsqu’il y est autorisé par les parties (on parle alors d’amiable composition).
Une règle de droit reste constamment applicable durant son existence qui va de son entrée en vigueur à son abrogation. La permanence ne signifie pas que la règle est éternelle : elle peut être modifiée ou supprimée par l’autorité compétente.
L’entrée en vigueur d’une loi a lieu, en principe, le lendemain de sa publication au Journal officiel (C. civ., art. 1er). L’abrogation peut être expresse (un texte nouveau supprime l’ancien) ou tacite (un texte nouveau est incompatible avec l’ancien). En revanche, la désuétude (le non-usage prolongé d’une règle) n’entraîne pas son abrogation en droit français.


[1] Yvaine Buffelan-Lanore / Virginie Larribau-Terneyre, Droit civil, Introduction, Bien. Personnes. Famille.
Les cinq caractères de la règle de droit sont : 1) elle est générale et impersonnelle (elle s’applique à tous sans désigner personne en particulier) ; 2) elle est obligatoire (les individus doivent s’y conformer, sauf pour les règles supplétives) ; 3) elle est coercitive (sa violation est sanctionnée par l’autorité publique) ; 4) elle a une finalité sociale (elle vise à organiser la vie en société) ; 5) elle est permanente (elle s’applique de son entrée en vigueur à son abrogation).
La règle de droit et la règle morale se distinguent par leur finalité (la règle de droit vise la paix sociale, la morale le perfectionnement individuel), leur source (externe pour le droit, interne pour la morale) et leur sanction (étatique pour le droit, culpabilité personnelle pour la morale). Toutefois, ces critères sont imparfaits : le droit s’inspire souvent de la morale (bonnes mœurs, enrichissement sans cause) et la morale peut avoir une portée sociale.
Une règle supplétive de volonté est une règle de droit que les individus peuvent écarter par convention. Elle s’applique par défaut, c’est-à-dire lorsque les parties n’ont pas prévu de dispositions contraires. Par exemple, l’article 1651 du Code civil prévoit que l’acheteur paie au lieu de la délivrance, mais les parties peuvent convenir d’un autre arrangement. Les règles supplétives s’opposent aux règles impératives auxquelles on ne peut pas déroger.
La règle de droit est coercitive parce qu’elle a vocation à régir la vie en société. L’État dispose du monopole de la contrainte légitime : nul ne peut se faire justice par soi-même. La coercition prend la forme de sanctions pénales (amende, emprisonnement), civiles (dommages-intérêts, annulation d’un acte, exécution forcée) ou administratives (sanctions pécuniaires). C’est ce caractère coercitif qui distingue principalement la règle de droit des règles morales ou religieuses.
La règle religieuse se distingue de la règle de droit par son origine (révélation divine, et non volonté humaine), sa finalité (le salut de l’individu, et non la paix sociale) et sa sanction (spirituelle, et non étatique). En France, depuis la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, la religion n’est pas une source de droit et le principe de laïcité impose la neutralité de l’État.


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