Arrêt de principe : définition, exemples

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Un arrêt de principe est un arrêt par lequel une juridiction consacre un principe d’application générale ayant vocation à s’appliquer à l’avenir à des cas analogues, contrairement à un arrêt d’espèce.
En tant qu’étudiant en droit, il s’avère crucial d’acquérir certaines connaissances sur les arrêts de principe. Dans ce cours, nous allons envisager tout ce que vous devez connaître pour réussir vos fiches d’arrêts et vos commentaires d’arrêts, même sans connaissances de cours.
Dans un arrêt de principe, une juridiction pose une certaine interprétation d’une règle de droit qui prend la forme d’un principe général ayant vocation à s’appliquer à l’avenir dans des cas similaires.
L’arrêt présente une importance certaine, car la juridiction entend, par cette solution jurisprudentielle, aller au-delà de la solution particulière qu’elle juge. Ainsi, la solution sera reprise par les tribunaux et les cours d’appel ayant à se prononcer sur une affaire similaire, généralement dans une formulation identique. Ce type d’arrêt a donc une portée importante.
Il n’existe pas de définition juridique officielle de l’arrêt de principe, de sorte qu’il est nécessaire d’avoir recours à des indices pour identifier un arrêt de principe (critères d’identification que nous verrons ci-dessous).
Un arrêt est rendu par une juridiction ayant le nom de « Cour ». Par exemple, on parle d’arrêt pour désigner les décisions rendues par une cour d’appel ou par la Cour de cassation. Pour une juridiction de première instance comme un tribunal judiciaire, on parle de « jugement ». On évoque une « décision de justice » pour désigner aussi bien un arrêt qu’un jugement. Généralement, les décisions de principe sont toujours des arrêts. C’est la raison pour laquelle on parle d’arrêts de principe !
L’arrêt de principe se distingue de l’arrêt d’espèce. L’arrêt d’espèce ne concerne que le problème juridique soulevé par une situation spécifique : la décision est particulièrement liée aux faits particuliers du litige sur laquelle la juridiction se prononce. À l’inverse de l’arrêt de principe, il ne se démarque pas par la formulation claire d’une règle de droit dans le contenu de la décision qui pourra s’appliquer à d’autres situations. Ce type d’arrêt d’espèce intéresse donc peu la doctrine, car il est peu probable qu’il serve à interpréter une règle de droit dans le futur. Contrairement à l’arrêt de principe, il a une portée assez faible. On parle aussi de « décision-application ».
Il y a ainsi une idée de hiérarchie d’importance entre l’arrêt de principe et l’arrêt d’espèce.
L’arrêt de principe se distingue également de l’arrêt de règlement.
Les « arrêts de règlement » permettaient au Parlement, dans l’ancien Régime, d’énoncer des règles de droit ayant vocation à s’appliquer dans l’avenir. Ce type d’arrêt est prohibé par l’article 5 du Code civil selon lequel « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ».
Il existe une différence fondamentale entre l’arrêt de principe et l’arrêt de règlement. Une juridiction inférieure (par exemple une cour d’appel ou une juridiction de premier degré comme un tribunal judiciaire, par rapport à la Cour de cassation, sont des juridictions inférieures) n’est pas tenue de respecter un arrêt de principe. Elle conserve la possibilité de rendre une décision qui s’écarte du principe à vocation générale consacré dans l’arrêt de principe. Elle s’expose simplement à ce que la décision rendue soit « cassée » par la juridiction supérieure (par la Cour de cassation ou par le Conseil d’État), sauf en cas de revirement de jurisprudence. En revanche, en cas d’arrêt de règlement, toutes les juridictions seront par la suite tenues de se prononcer dans le même sens.
La décision de principe se situe ainsi entre la décision d’espèce, qui n’a pas de portée générale, et l’arrêt de règlement, prohibé en droit français.
| Caractéristiques | Arrêt de principe | Arrêt d’espèce | Arrêt de règlement |
|---|---|---|---|
| Portée | Générale, applicable à des situations futures similaires | Limitée aux faits de l’espèce | Générale et contraignante pour toutes les juridictions |
| Valeur juridique | Force persuasive importante mais non contraignante | Faible (décision-application) | Contraignante pour toutes les juridictions |
| Application par les juridictions inférieures | Peuvent s’en écarter (risque de cassation) | Sans objet | Obligées de suivre la règle énoncée |
| Intérêt doctrinal | Fort intérêt pour l’interprétation du droit | Faible intérêt | Prohibé en droit français (art. 5 Code civil) |

Ce cours est principalement centré sur l’identification des arrêts de principe rendu par la Cour de cassation, mais certaines informations concernent également le Conseil d’État, de sorte qu’il présente une utilité, même si vous étudiez le droit public.
Comme il n’existe aucune définition juridique précise de l’arrêt de principe, et que ni la Cour de cassation ni le Conseil d’État n’indique expressément que l’arrêt rendu constitue un arrêt de principe, il faut recourir à une série de critères ou d’indices qui permettent d’identifier un tel arrêt. Ces indices peuvent se cumuler, mais ce n’est pas toujours le cas.
Pour ce qui concerne les juridictions internes, l’arrêt de principe est quasiment toujours rendu par la Cour de cassation ou le Conseil d’État.
Pour rappel, en France, il existe une hiérarchie des juridictions au sein des deux ordres de juridictions (ordre administratif et ordre judiciaire). Par exemple, dans l’ordre judiciaire, un litige est d’abord soumis à une juridiction de premier degré, puis à une cour d’appel le cas échéant, puis à la Cour de cassation. Ainsi, un jugement rendu par une juridiction du premier degré ou un arrêt de cour d’appel ne peuvent pas constituer une décision de principe. Ces juridictions inférieures peuvent rendre des décisions préfigurant un arrêt de principe, mais devront recevoir la consécration de la Cour de cassation ou du Conseil d’État (V. R. Cabrillac, Introduction au droit, Dalloz, ed. n°15, avril 2023, p. 162). Elles pourront toujours être désavouées par la Cour de cassation ou par le Conseil d’État.
Si toutes les chambres de la Cour de cassation peuvent rendre des arrêts de principe, lorsqu’un arrêt émane de certaines formations spécifiques au Conseil d’État et à la Cour de cassation, particulièrement solennelles, il s’agit très fréquemment d’un arrêt de principe. La composition et la nature de ces formations renforcent l’autorité morale des arrêts rendus.
S’agissant de la Cour de cassation, les formations les plus solennelles sont la chambre mixte ou de l’Assemblée plénière.
L’assemblée plénière peut être réunie « lorsque l’affaire pose une question de principe notamment s’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation » et elle doit « l’être lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens » (COJ, art. L. 431-6).
La chambre mixte peut être réunie « lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes » et doit « l’être en cas de partage égal des voix » (COJ, art. L. 431-5).
Ces deux formations rendent souvent des arrêts de principe car, en raison de leur caractère solennel, et de leur composition (elles sont composées de leurs plus hauts représentants), leurs arrêts engagent « l’institution dans son intégralité, au terme d’une procédure marquée de tous les attributs symboliques du faste et de la puissance » (LIBCHABER, obs. préc., RTD civ. 1999. 734). C’est la raison pour laquelle la doctrine estime de manière générale qu’un arrêt rendu par l’assemblée plénière ou la chambre mixte constitue un arrêt de principe.
Attention, les autres formations de la Cour de cassation peuvent évidemment rendre des arrêts de principe.
S’agissant du Conseil d’État, il existe également des formations particulièrement solennelles. En effet, une fois l’instruction d’une affaire terminée, quatre formations sont compétentes pour rendre la décision :
Ainsi, lorsque la section du contentieux en formation de jugement rend un arrêt, ce dernier revêt toujours une certaine importance. A fortiori, lorsque l’assemblée du contentieux rend une décision, il s’agira presque systématiquement d’un arrêt de principe, puisqu’il s’agit d’un revirement de jurisprudence ou d’une question juridique nouvelle.
Sur ce sujet, je vous conseille de lire ce cours sur la fiche d’arrêt en droit administratif.
L’autorité morale des arrêts de la Cour de cassation est renforcée lorsqu’elle rend une décision après avoir entendu un spécialiste en « amicus curiae ».
L’amicus curiae est une expression signifiant « ami de la cour » qui n’est ni partie au litige, ni témoin, ni auxiliaire de justice, c’est-à-dire un tiers qui intervient sur sollicitation de la Cour. AU sens figuré, l’expression sert à désigner la « procédure par laquelle une entité publique ou privée est autorisée par une juridiction à présenter, de manière écrite ou orale, des observations à l’occasion d’un procès auquel elle reste tiers » (R. Encinas de Munagorri, L’ouverture de la Cour de cassation aux amici curiae, RTDCIV, 2005, p. 73-78.). Il s’agit généralement d’un expert réputé dans un domaine du droit en particulier. Il s’agit d’une pratique apparue pour la première fois en Angleterre au XVIIème siècle qui s’est développée au fil des années notamment dans les pays de common law et devant certaines juridictions internationales, telles que la Cour européenne des droits de l’Homme.
La loi a consacré cette pratique consistant à permettre à la Cour de cassation d’inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine.
🔎 COJ, art. L. 431-3-1« Lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine ».
Lorsque la Cour de cassation recourt à cette possibilité, l’autorité morale de l’arrêt rendu est renforcée, ce qui constitue un indice fort d’un arrêt de principe. La Cour de cassation avait par exemple entendu officiellement une communication du professeur Jean Bernard avant de rendre un arrêt prohibant la pratique des mères porteuses (le professeur Jean Bernard avait suggéré qu’il fallait « affirmer avec force que le corps humain ne se vend pas, ne se loue pas, ni en totalité ni en partie », Communication sous Cass. civ. 31 mai 1991, JCP, 1991, II, 21752, p. 377, repris par les conclusions de l’avocat général, ccl. Dontenwille Henri, sous Cass. civ. 31 mai 1991, JCP, 1991, II, 21752, p. 379).
Cette possibilité est également prévue par le Code de la justice administrative (CJA, art. R625-3).
🔎 CJA, art. R625-3« La formation chargée de l’instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine.
L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l’instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées ».
1. La publication de l’arrêt au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
Les arrêts de la Cour de cassation peuvent être publiés au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Il s’agit de la Publication officielle de la Cour de cassation qui concerne aussi bien les chambres civiles que la chambre criminelle. Cette publication démontre un certain attachement de la Cour de cassation à leur égard qui constitue un signe permettant de penser qu’il s’agit d’un arrêt de principe.
Le Président de la chambre peut prendre la décision de publier un arrêt.
Le service de documentation et d’études établit deux bulletins mensuels, l’un pour les chambres civiles, l’autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques (COJ, art. R433-4).
2. Les lettres accompagnant l’arrêt
Sur les copies des arrêts remises aux parties ainsi que dans les publications des arrêts de certaines revues, se trouvent des lettres qui renseignent le lecteur sur le mode de diffusion des arrêts.
Il est nécessaire de distinguer avant et après le 15 juin 2021, car à partir de cette date, la classification et la hiérarchisation des arrêts de la Cour de cassation ont évolué.
Jusqu’au 15 juin 2021 :
Depuis le 15 juin 2021 :
Les sigles des arrêts en B et R au regard de leur portée jurisprudentielle, et L et C pour préciser qu’il s’agit d’arrêts pour lesquels la Cour de cassation souhaite communiquer plus largement.
Les lettres de chambres ont vocation à présenter de manière concise et pédagogique une sélection d’arrêts récents de chacune des chambres de la Cour.
Ce sont donc les lettres « B » et « R » qui ont désormais vocation à hiérarchiser les arrêts de la Cour de cassation. Elles se trouvent sur la minute des arrêts et sont accessibles par le moteur de recherche de jurisprudence du site internet.
3. Le rapport annuel de la Cour de cassation
Par ailleurs, la Cour de cassation établit tous les ans un Rapport en application de l’article R. 431-9 du Code de l’organisation judiciaire dans lequel elle dresse notamment le bilan de son activité et fait le point sur les arrêts rendus.
Une distinction est faite par la doctrine entre les différents contrôles exercés par la Cour de cassation. On distingue ainsi entre le contrôle « normatif » et le contrôle « disciplinaire ».
Le contrôle disciplinaire porte simplement sur la forme ou la motivation des décisions.
Le contrôle normatif est celui qui est exercé sur le fond des décisions déférées à la Cour de cassation (interprétation et application de la règle de droit, qualification des faits…).
Généralement, dans les arrêts que vous aurez à commenter, seuls les arrêts rendus par la Cour de cassation dans l’exercice de ce contrôle normatif vous intéresseront, car ils présentent un intérêt théorique contrairement aux arrêts disciplinaires qui ne concernent que des questions de procédure.
L’article 978, alinéa 3 du Code de procédure civile, exige, dans les matières, où le ministère d’avocat à la Cour de cassation est obligatoire, que le demandeur au pourvoi, à peine d’irrecevabilité, précise le cas d’ouverture invoqué. Il s’agit de la qualification de la critique adressée à la décision des juges du fond.
Il existe plusieurs cas d’ouverture à cassation que la doctrine classe en « cas principaux » et « cas marginaux ».
Cas d’ouvertures principaux :
Cas d’ouverture marginaux :
Les arrêts de principe sont fréquemment des arrêts dans lesquels le pourvoi est un cas de violation de la loi. En effet, le cas de violation de la loi permet à la Cour de cassation de censurer directement le non-respect de la règle de droit. La Cour de cassation à travers ce contrôle, peut ainsi interpréter une règle de droit et donner des informations précises.
À l’inverse, le défaut de base légale, par exemple, est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée. La Cour de cassation n’est donc pas en mesure de contrôler que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit. On trouve donc moins fréquemment d’arrêts de principe de ce type, car le grief concerne la motivation de la décision plus que le fond de celle-ci.
L’attendu de principe est, dans les arrêts rendus par la Cour de cassation selon l’ancienne méthode de rédaction, l’attendu qui pose une règle de droit générale se trouvant généralement après le visa dans les arrêts de principe. Leur formulation s’apparente à celle de la loi. Ces attendus de principe mettent en avant la vocation de ces arrêts de principe à la généralité.
Depuis la fin de l’année 2019, la Cour de cassation a adopté de nouvelles normes de rédaction de ses décisions de sorte qu’il devient plus simple de repérer la structure du raisonnement de la Cour de cassation. Tous les arrêts rendus par la Cour de cassation, importants ou non, sont rédigés dans un style direct et les « attendus sont supprimés ». La Cour de cassation abandonne ainsi la rédaction des arrêts selon la méthode de la phrase unique et des fameux « attendu ». L’idée est d’améliorer l’accessibilité des arrêts, c’est-à-dire de les rendre plus « lisibles ».
Les « attendu de principe » figure principalement dans les arrêts de cassation même s’ils peuvent parfois figurer dans des arrêts de rejet.
Dans un arrêt de cassation :
Pour rappel, un arrêt de cassation est un arrêt qui casse la décision rendue par la Cour d’appel.
Le plus souvent, l’attendu de principe est situé dans la première partie de l’arrêt de cassation, juste après le visa :
Par exemple, dans l’arrêt de principe Costedoat du 25 février 2000, l’attendu de principe se situe ici :

Dans un arrêt de rejet :
Pour rappel, l’arrêt de rejet est l’arrêt par lequel la Cour de cassation rejette le pourvoi intenté contre la décision rendue en dernier ressort par des juges du fond. Les arrêts de principe sont généralement des arrêts de cassation, mais certains arrêts de rejet ont bien une portée normative.
Dans un arrêt de rejet, contrairement à l’arrêt de cassation, le visa et l’attendu de principe ne sont pas situés en tête de l’arrêt, mais après le « Mais attendu que » au sein de l’arrêt. On parle de « chapeau intérieur ».
Par exemple, dans l’arrêt « Air France » (Soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444), l’attendu de principe se situe ici :

Attention, dans de très rares cas, le visa et l’attendu de principe peuvent figurer en tête de l’arrêt même dans un arrêt de rejet (voir par exemple : Com., 12 avril 1988, 87-11.199).

L’expression « attendu de principe » est désuète en raison de la suppression des « attendu ». Toutefois, en cas d’arrêt de principe énonçant un principe général, le chapeau figure toujours dans la décision après la partie « Réponse de la Cour » (Extrait du Guide des nouvelles règles relatives à la structure et à la rédaction des arrêts).
Les arrêts de principe font l’objet de nombreux commentaires par la doctrine. Pour rappel, la doctrine est l’ensemble des opinions émises sur le droit par les juristes (universitaires et praticiens comme des avocats). Comme l’objet de la doctrine est d’expliquer le droit afin de le rendre plus compréhensible et de le critiquer, afin de le faire évoluer en influençant le juge ou le législateur, il est normal qu’en cas d’arrêt ayant une portée importante sur l’état du droit positif de nombreux auteurs cherchent à expliquer ou à critiquer ce type d’arrêts.
Comment savoir si un arrêt a fait l’objet de beaucoup de commentaires doctrinaux ?
Vous pouvez effectuer une recherche sur une base de données juridique spécialisée, comme Dalloz, LexisNexis ou Francis Lefvebre et voir s’il existe de nombreux commentaires.
Il existe également des moteurs de recherche juridique spécialisés, comme « Le doctrinal ».
Il s’agit d’une base de données bibliographique donnant accès à la doctrine publiée depuis 1993 dans plus de 150 revues françaises et internationales couvrant le droit français et de l’UE. On y trouve des références bibliographiques et parfois l’accès à l’article en texte intégral (des éditeurs Dalloz et Lextenso par exemple) et les sources officielles françaises et européennes.
Prenons un exemple avec Le doctrinal en effectuant sur l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 mai 2017 qui concerne le sexe neutre. Il s’agit d’un arrêt de principe.
On effectue d’abord une recherche avec la date et le numéro du pourvoi de l’arrêt :

Puis, on constate qu’il existe de nombreux résultats qui permettent de penser qu’il s’agit d’un arrêt de principe :

Certains auteurs estiment qu’un arrêt qui ferait l’objet de nombreuses critiques doctrinales et d’une résistance importante des juges du fond (les juridictions inférieures refusant d’appliquer la solution à portée générale dégagée par le Conseil d’État ou la Cour de cassation), ne pourrait être qualifié d’arrêt de principe, car il manque dans un tel cas la « commune reconnaissance » ou l’« assentiment des intéressés » (JESTAZ, La jurisprudence : réflexions sur un malentendu, D. 1987. Chron. 11. – MAURY, Observations sur la jurisprudence en tant que source de droit, Mélanges Ripert, t. 1, 1950, LGDJ, p. 28). En d’autres termes, un arrêt très critiqué ne pourrait pas faire jurisprudence.
Les arrêts de principe ont tous un point en commun : ils apportent un élément nouveau dans le droit positif. L’arrêt établit une solution nouvelle, c’est-à-dire inconnue avant sa publication. C’est la raison pour laquelle ils présentent un intérêt juridique important.
On y trouve ainsi notamment les arrêts par lesquels la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. Il s’agit d’une modification de l’interprétation d’une règle de droit, c’est-à-dire de la loi, par un juge. Les revirements de jurisprudence constituent ainsi généralement des arrêts de principe.
Il est toutefois assez rare qu’un arrêt de principe soit soudain au point de bouleverser complètement le droit positif. La Cour de cassation évite les revirements de jurisprudence radicaux en vertu de la « politique des petits pas ». Selon cette doctrine, la Cour de cassation préfère avancer à « petits pas », à défaut d’avoir éprouvé la solution et de pouvoir en anticiper toutes ses implications, afin d’éviter les changements de jurisprudence trop radicaux.
Enfin, certains arrêts sont particulièrement médiatisés en raison des sujets de sociétés sur lesquels ils portent. Par exemple, l’arrêt sur le sexe neutre rendu par la Cour de cassation le 4 mai 2017 avait été particulièrement médiatisé. La Cour de cassation avait d’ailleurs nettement refusé de consacrer la possibilité d’inscrire la mention « sexe neutre » sur les actes d’état civil estimant que la reconnaissance par le juge d’une telle possibilité aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination.
| Indice d’identification | Ce qui suggère un arrêt de principe | Comment le reconnaître |
|---|---|---|
| 1. Juridiction | Arrêt rendu par une haute juridiction → Probable arrêt de principe | – Cour de cassation – Conseil d’État |
| 2. Formation solennelle | Plus la formation est solennelle → Plus probable qu’il s’agisse d’un arrêt de principe | Cour de cassation : – Assemblée plénière – Chambre mixte Conseil d’État : – Section du contentieux – Assemblée du contentieux |
| 3. Amicus curiae | Présence d’un expert consulté → Fort indice d’un arrêt de principe | Intervention d’un spécialiste pour éclairer la Cour sur la solution à donner |
| 4. Mode de diffusion | Plus large est la diffusion → Plus probable qu’il s’agisse d’un arrêt de principe | – Publication au Bulletin (B) = indice fort – Publication au Rapport annuel (R) = indice très fort – Lettres de chambre (L) = indice notable – Communiqué (C) = indice significatif |
| 5. Type de contrôle | Contrôle normatif → Suggère un arrêt de principe | Examen du fond et de l’interprétation de la règle de droit plutôt que de la forme |
| 6. Cas d’ouverture | Violation de la loi → Fort indice d’un arrêt de principe | Permet à la Cour d’interpréter directement la règle de droit |
| 7. Attendu de principe | Présence d’une règle générale → Indice majeur d’un arrêt de principe | – Anciens arrêts : formule générale après le visa – Nouveaux arrêts : dans la « Réponse de la Cour » |
| 8. Doctrine | Nombreux commentaires → Signal d’un arrêt de principe | Présence importante dans les revues juridiques et bases de données |
| 9. Revirement | Changement de jurisprudence → Probable arrêt de principe | Modification importante de l’interprétation d’une règle de droit |
| 10. Médiatisation | Large couverture médiatique → Possible arrêt de principe | Particulièrement pour les sujets de société importants |
Plutôt que d’alourdir davantage ce cours, nous préférons vous renvoyer à une série d’arrêts de principe afin que vous puissiez perfectionner vos connaissances :
En commentaire d’arrêt, identifier un arrêt de principe permet de commenter l’arrêt sans connaissances de cours particulières !
L’étude de la valeur de l’arrêt et celle de la portée devront alors constituer une part importante de votre commentaire d’arrêt.
Pour rappel, dans un arrêt, vous devez expliquer le sens, apprécier la valeur et développer sur la portée de l’arrêt. Apprécier la valeur d’un arrêt revient à évaluer la pertinence de la solution rendue par les juges c’est-à-dire à présenter les avantages et les inconvénients de la solution. Vous devez évaluer la pertinence du raisonnement juridique. Évaluer la portée d’un arrêt revient à expliquer les effets futurs de la solution.
En tout état de cause, vous devez connaître deux éléments que vous pourrez toujours réutiliser dans le commentaire d’un arrêt de principe.
D’abord, la majorité des arrêts de principe soulève l’épineuse critique du « gouvernement des juges ».
Le principe en droit français réside dans la prohibition des arrêts de règlement. L’article 5 du Code civil énonce en effet qu’« il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Les décisions de justice n’ont donc théoriquement aucune autorité à l’avenir (y compris celles de la Cour de cassation).
Comme nous l’avons vu ci-dessus, l’arrêt de principe se distingue de l’arrêt de règlement, car en principe, une juridiction inférieure (par exemple une cour d’appel ou une juridiction de premier degré pour un tribunal judiciaire par rapport à la Cour de cassation) conserve la possibilité de rendre une décision qui s’écarte du principe à vocation générale, retenu dans l’arrêt de principe. Toutefois, en pratique, l’interprétation d’une règle de droit posée par la Cour de cassation dans un arrêt de principe a presque force de vérité légale pour les tribunaux qui ne s’en écarteront que dans des cas exceptionnels. Il s’agit d’ailleurs du rôle de la Cour de cassation d’unifier et de contrôler l’interprétation des lois. Il existe donc un certain phénomène d’imitation des juridictions inférieures qui auront tendance à reprendre les solutions dégagées dans les arrêts de principe.
Vous pourriez donc, dans un commentaire d’arrêt, en fonction de la solution dégagée dans l’arrêt de principe, évoquer la critique du gouvernement des juges, pourtant prohibé par l’article 5 du Code civil.
Les arrêts de principe sont souvent des revirements de jurisprudence. Or, si vous êtes face à un arrêt de principe qui prend le contrepied d’une jurisprudence antérieure, posez-vous également la question de l’atteinte portée par ces revirements de jurisprudence au principe de sécurité juridique des justiciables.
Les revirements de jurisprudence sont source d’insécurité juridique dans la mesure où le litige est tranché par application d’une règle de droit interprétée dont le justiciable n’a pas eu connaissance au moment des faits. Il n’a donc pas pu en tenir compte dans ses prévisions.
En d’autres termes, le problème des revirements de jurisprudence réside dans leur imprévisibilité pour les justiciables. Cette imprévisibilité porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Ce principe de sécurité juridique, protégé tant en droit interne qu’en droit international (article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), met l’accent sur la nécessité d’un droit accessible, compréhensible et prévisible pour tous les sujets de droit. L’intelligibilité et l’accessibilité de la loi constituent d’ailleurs des objectifs à valeur constitutionnelle (Décision n°99-421 DC 16 décembre 1999).
Vous aurez alors de quoi bien développer dans votre commentaire d’arrêt !
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