L’élément moral de l’infraction (art. 121-3) | AideauxTD
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L’élément moral de l’infraction (article 121-3 du Code pénal)

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L’élément moral est un des trois éléments constitutifs de l’infraction correspondant à la composante psychologique de l’auteur de l’infraction. Une faute, intentionnelle ou non intentionnelle, doit pouvoir lui être reprochée (la culpabilité) et il doit disposer de facultés intellectuelles suffisantes et librement exercées (l’imputabilité).

Cet élément moral est prévu par l’article 121-3 du Code pénal qui dispose :

« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. »

Dans cet article, nous allons aborder tout ce qu’il faut savoir sur l’élément moral de l’infraction en vue d’un partiel de droit pénal et commenter l’article 121-3 du Code pénal. C’est parti !

I. Élément moral : distinction entre culpabilité et imputabilité

L’élément moral comprend deux éléments : l’imputabilité (les facultés intellectuelles doivent être suffisantes et librement exercées) et la culpabilité pénale (l’agent doit avoir commis une faute intentionnelle ou une faute non intentionnelle).

1. Premier aspect de l’élément moral : l’imputabilité

Il ne suffit pas d’établir l’existence d’une faute (culpabilité), mais il faut en outre imputer cette faute à l’auteur de l’infraction.

L’imputabilité (du latin imputare signifiant « mettre au compte de ») consiste à établir un lien entre un individu et un acte. Pour qu’une telle imputation soit possible, l’auteur de l’infraction doit avoir une attitude psychologique lui permettant de comprendre et de vouloir son acte : il doit disposer de son libre arbitre pour engager sa responsabilité pénale.

L’idée selon laquelle il ne peut y avoir de responsabilité sans libre arbitre est ancienne. Dans le livre de la Genèse, Adam et Ève, avant de goûter à l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal dans le jardin d’Éden, étaient inconscients et donc irresponsables. En d’autres termes, l’incapacité d’une personne à distinguer le bien du mal la rendrait irresponsable.

Le droit pénal français, laïc, ne reprend pas cette distinction entre le bien et le mal, mais considère que la responsabilité pénale s’efface lorsqu’une personne n’est en capacité ni de comprendre ni de vouloir son acte dans certains cas spécifiques. On parle de causes de non-imputabilité.

Ces causes de non-imputabilité sont les suivantes :

  • Les troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli ou altéré le discernement (C. pén., art. 122-1). Depuis la loi du 24 janvier 2022, l’irresponsabilité est écartée lorsque l’abolition temporaire du discernement résulte de la consommation volontaire de substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction (C. pén., art. 122-1-1) ;
  • La minorité : le mineur n’est pénalement responsable que s’il est capable de discernement, ce qui est présumé ne pas être le cas avant 13 ans (C. pén., art. 122-8 ; CJPM, art. L. 11-1) ;
  • La contrainte (C. pén., art. 122-2) ;
  • L’erreur de droit (C. pén., art. 122-3).

L’objet de cet article n’étant pas de détailler ces causes de non-imputabilité, nous nous intéresserons dans le reste de l’article à la deuxième composante de l’élément moral, prévue par l’article 121-3 du Code pénal, correspondant à l’élément psychologique : la culpabilité.

2. Deuxième aspect de l’élément moral : la culpabilité

La culpabilité (du latin culpa signifiant « faute ») est la composante psychologique de l’infraction : une faute doit pouvoir être reprochée à l’agent.

Pour bien comprendre ce qu’est l’élément moral de l’infraction, il faut d’abord définir la notion d’infraction pénale.

L’infraction pénale consiste en une « action ou une omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d’incrimination entrainant la responsabilité pénale de son auteur » [1].

Pour que la responsabilité pénale soit retenue, le juge pénal doit établir que les « éléments constitutifs » de l’infraction sont réunis. Il existe trois éléments constitutifs de l’infraction :

  • L’élément légal de l’infraction qui signifie qu’il ne peut y avoir ni infractions ni peines sans qu’un texte les prévoie (principe de la légalité criminelle exprimé par la formule latine Nullum crimen, nulla poena sine lege).
  • L’élément matériel de l’infraction consistant en un comportement, actif ou passif, décrit par le texte et donc propre à chaque incrimination : le texte pénal décrit un comportement (première composante de l’élément matériel) ainsi qu’un résultat (deuxième composante de l’élément matériel).
  • L’élément moral de l’infraction que nous allons détailler ci-dessous.
💡Exemple

Les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre sont les suivants :

– L’élément légal est le texte d’incrimination, c’est-à-dire l’article 221-1 du Code pénal.

– L’élément matériel est l’acte matériel consistant à donner la mort à autrui.

– L’élément moral est l’intention de donner la mort à autrui.

II. La nécessité de l’élément moral de l’infraction (art. 121-3 al. 1er)

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Toute infraction comprend nécessairement un élément moral correspondant à la composante psychologique de l’infraction.

S’agissant des crimes et délits, cette exigence a une valeur constitutionnelle : elle résulte du principe de culpabilité selon le Conseil constitutionnel (Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC).

Toutefois, l’élément moral bien que prévu par l’article 121-3 du Code pénal n’est pas défini par la loi.

L’article 121-3 du Code pénal distingue simplement entre la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle :

Schéma de l’article 121-3 du Code pénal : faute intentionnelle et faute non intentionnelle
L’article 121-3 du Code pénal

Ce texte pose ainsi trois règles importantes :

1. Première règle : tous les crimes sont intentionnels

Alinéa 1er : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »

2. Deuxième règle : les délits sont intentionnels en principe mais peuvent être non intentionnels lorsqu’un texte le prévoit

Alinéa 1er : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »

Alinéa 2 : « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. »

Alinéa 3 : « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement […]. »

3. Troisième règle : les contraventions sont non intentionnelles, sauf exception

L’article 121-3 du Code pénal ne prévoit l’exigence d’une intention que pour les crimes ou les délits, mais il n’évoque pas l’élément intentionnel en matière de contravention. Le dernier alinéa de l’article 121-3 du Code pénal se contente d’énoncer qu’« il n’y a point de contravention en cas de force majeure ».

L’intention n’est donc pas requise en matière contraventionnelle. Un élément moral existe toutefois : la faute contraventionnelle se déduit de la seule constatation de la violation de la prescription légale ou réglementaire. On parle de « faute présumée », qui ne cède que devant la force majeure.

Par exception, certaines contraventions exigent l’intention. C’est le cas par exemple de la contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours (C. pén., art. R. 625-1).

III. L’élément moral et la faute intentionnelle (art. 121-3 alinéa 1er)

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1. Définition et preuve de l’intention

Comme expliqué ci-dessus, l’élément intentionnel (la doctrine utilise également les termes d’élément psychologique ou d’élément intellectuel) n’est pas défini par l’article 121-3 du Code pénal mais par la doctrine. Il consiste dans la conscience et la volonté d’accomplir l’acte interdit par la loi.

Comment prouver ces deux éléments ?

La conscience de l’interdit est présumée selon la règle « nul n’est censé ignorer la loi ». Il n’est donc pas nécessaire de prouver la conscience d’accomplir l’acte interdit par la loi par l’auteur de l’infraction.

La volonté d’accomplir l’acte doit être prouvée mais, en pratique, les juridictions décident que la matérialité des faits fait présumer cette volonté d’accomplir l’acte. Ainsi, « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal » (Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-85.205).

2. Les différents degrés de l’intention

L’élément intentionnel peut revêtir plusieurs degrés.

Certaines infractions nécessitent simplement un dol général pour être caractérisées (conscience et volonté d’accomplir l’acte interdit) et d’autres infractions vont prendre en compte, en plus, un but précis (dol spécial), le résultat de l’infraction (dol dépassé, dol déterminé et indéterminé), ou la psychologie et le mobile de l’auteur de l’infraction (dol aggravé).

Degré de l’intention coupableDéfinition
Le dol généralCorrespond à l’élément moral tel que défini ci-dessus (conscience et volonté d’accomplir l’acte interdit par la loi). Il est requis pour toutes les infractions intentionnelles (C. pén., art. 121-3, al. 1). On parle de faute pénale de principe.
Le dol spécialIntention plus profonde, spécifique à chaque infraction, qui requiert la conscience et la volonté d’accomplir l’acte interdit par la loi (dol général) mais aussi que l’auteur poursuive un but spécifique. Exemple : l’intention de tuer pour caractériser l’infraction de meurtre est un dol spécial.
Le dol aggravéPrend en compte la psychologie ou les mobiles de l’auteur de l’infraction pour aggraver la peine. Exemples :
S’agissant de la psychologie, la préméditation, « dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé » (C. pén., art. 132-72), constitue un dol aggravé.
S’agissant des mobiles, un mobile discriminatoire (race, religion, sexe, orientation sexuelle, identité de genre) aggrave l’infraction (C. pén., art. 132-76 et 132-77) et constitue un dol aggravé.
Le dol dépassé (ou praeterintentionnel)L’auteur a la conscience et la volonté d’accomplir l’acte mais le résultat voulu a été dépassé (une seule partie du résultat dommageable était souhaitée). Le dol dépassé permet d’atténuer la répression. Exemple : les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (C. pén., art. 222-7).
Le dol déterminé et le dol indéterminéL’auteur des faits atteint exactement le résultat qu’il visait. Avec le dol indéterminé ou dol imprécis, l’auteur a la conscience et la volonté d’accomplir l’acte mais ne peut pas mesurer les conséquences du résultat de l’infraction avec exactitude. La peine va dépendre du résultat. Exemple : les violences dont la répression dépend de l’incapacité totale de travail occasionnée (C. pén., art. 222-11 et s.).

Pour ce qui concerne le dol général, faites attention à ne pas confondre la conscience et la volonté d’accomplir l’acte interdit par la loi et les mobiles de l’auteur de l’infraction.

Les mobiles sont les raisons personnelles ayant poussé l’auteur de l’infraction à agir. Par exemple, les mobiles d’un meurtre peuvent être la vengeance, la jalousie, la compassion… En principe, le mobile est indifférent (principe d’indifférence des mobiles) sauf lorsque la loi le prévoit expressément, notamment en cas de dol aggravé.

Par ailleurs, ne confondez pas non plus le dol spécial avec les mobiles. Le but spécifique correspondant au dol spécial réside dans la finalité de l’acte (qui vient en aval) contrairement aux mobiles qui sont les raisons de l’acte (qui viennent en amont).

IV. L’élément moral et la faute non intentionnelle (art. 121-3 al. 2, 3 et 4)

1. Définition de la faute non intentionnelle

Une infraction est dite non intentionnelle ou involontaire lorsque l’atteinte aux valeurs sociales protégées n’a pas été voulue par son auteur. Dans un tel cas, le comportement est involontaire. C’est par exemple le cas de l’infraction d’homicide involontaire prévue par l’article 221-6 du Code pénal.

Trois notions, que nous allons détailler ci-dessous, sont au cœur de l’article 121-3 du Code pénal s’agissant de la faute non intentionnelle :

1. La notion de faute non intentionnelle.

Depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000, qui a ajouté à la faute simple deux fautes qualifiées (alinéa 4), l’article 121-3 distingue trois types de fautes non intentionnelles :

  • la faute simple ;
  • la faute délibérée ;
  • la faute caractérisée.

2. La notion de causalité (causalité directe et causalité indirecte).

3. La notion de personne physique et de personne morale.

2. La faute simple (article 121-3 al. 3 du Code pénal)

La faute simple est une « faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » (C. pén., art. 121-3, al. 3). Il peut donc s’agir d’une action ou d’une abstention.

Cette faute est appréciée in concreto, c’est-à-dire en fonction de la situation concrète du prévenu au moment de la commission de l’infraction : « compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » (C. pén., art. 121-3, al. 3).

Pour engager la responsabilité pénale d’une personne morale, une faute simple suffit, que la causalité soit directe ou indirecte (C. pén., art. 121-2, al. 3).

Pour les personnes physiques, une faute simple suffit si le lien de causalité est direct, c’est-à-dire si le comportement de l’auteur est la cause exclusive, immédiate ou déterminante du dommage.

Si le lien de causalité est indirect, la personne physique ne peut voir sa responsabilité pénale engagée qu’en cas de faute qualifiée. Cette exigence résulte de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du Code pénal.

3. La faute qualifiée (article 121-3 al. 4 du Code pénal)

Une faute qualifiée est une faute plus grave que la faute simple et est requise en cas de causalité indirecte (l’auteur contribue à la réalisation du dommage sans que son comportement soit la cause exclusive, immédiate ou déterminante du dommage) pour engager la responsabilité pénale de l’auteur du dommage.

Le texte vise deux cas de causalité indirecte :

  • Soit l’agent a « créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage » : on parle d’auteur indirect.
  • Soit l’auteur n’a « pas pris les mesures permettant de l’éviter » : on parle d’auteur médiat.

Qu’est-ce qu’une faute qualifiée ?

Il existe deux types de fautes qualifiées.

La faute délibérée

Le premier type de faute qualifiée est la « faute délibérée » (imprudence consciente), qui est une violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (le texte énonce : « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement »).

Il y a donc quatre conditions pour caractériser une faute délibérée :

1. Il faut une obligation de prudence ou de sécurité ;

2. Il faut une obligation qui soit prévue par la loi ou le règlement ;

3. Il faut que l’obligation soit « particulière », c’est-à-dire objective et précise, sans laisser de faculté d’appréciation personnelle. Ex. : la distance de sécurité entre véhicules (Cass. crim., 23 juin 1999, n° 97-85.267, rendu à propos du délit de l’article 223-1).

4. Il faut que la violation de l’obligation soit manifestement délibérée : l’agent doit avoir eu une réelle volonté de méconnaître l’obligation.

À ne pas confondre avec la mise en danger délibérée de l’alinéa 2. Elle fonde un délit autonome, l’article 223-1 du Code pénal, qui punit le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Ce délit est constitué même si aucun dommage ne survient.

La faute caractérisée

Le deuxième type de faute qualifiée est la « faute caractérisée » qui est définie par le texte comme la faute « qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ». Cette faute est moins grave que la faute délibérée car elle n’est pas nécessairement consciente.

C’est par exemple le cas d’un instituteur qui, en laissant les fenêtres de la classe ouvertes en présence des élèves, commet une faute caractérisée et se rend coupable d’homicide involontaire après la chute mortelle d’une élève (Cass. crim., 6 sept. 2005, n° 04-87.778).

Résumé sur la faute non intentionnelle

Pour résumer, une faute simple suffit à engager la responsabilité pénale d’une personne morale, que la causalité soit directe ou indirecte.

Pour les personnes physiques, la faute requise varie en fonction du lien de causalité entre le comportement et le résultat :

  • il suffit d’une faute simple en cas de causalité directe ;
  • en revanche, une faute qualifiée (plus grave) est nécessaire en cas de causalité indirecte.

Pourquoi une telle gradation des fautes pour les personnes physiques ?

La loi Fauchon a souhaité alléger le risque pénal pesant sur les élus locaux (maires) et les chefs d’entreprise en rendant plus difficile l’engagement de leur responsabilité pénale en cas de causalité indirecte entre leur comportement et le dommage subi par la victime (souvent le cas en pratique).

En cas de causalité indirecte, l’exigence d’une faute « qualifiée », plus difficile à retenir qu’une faute simple, conduira fréquemment à la relaxe des élus en tant que personnes physiques.

V. L’élément moral de l’infraction en résumé

Schéma récapitulatif de l’élément moral de l’infraction : intention, faute non intentionnelle et causalité (art. 121-3 du Code pénal)
L’élément moral de l’infraction en un schéma

J’espère que cet article sur l’élément moral de l’infraction pénale et l’article 121-3 du Code pénal vous aura aidé ! Si c’est le cas, n’hésitez pas à me laisser un commentaire 😊

Sources :

[1] Lexique des termes juridiques, Dalloz, 15e éd.

L’Académie · Capacité, L1, L2, L3

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