Arrêt Lacour (25 octobre 1962) : fiche d’arrêt, résumé et portée

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Dans l’arrêt Lacour du 25 octobre 1962, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que le commanditaire d’un assassinat ne peut pas être puni lorsque l’homme qu’il a payé n’a jamais tenté de commettre le crime. Il n’est ni l’auteur d’une tentative, faute de commencement d’exécution, ni le complice d’une infraction, faute de fait principal punissable.
Cet arrêt est étudié en droit pénal général, dans les thèmes de la tentative et de la complicité.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche de l’arrêt Lacour, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée aujourd’hui.
Un médecin charge un hôtelier de tuer un jeune homme et lui verse une partie du prix promis. L’hôtelier, décidé dès le départ à ne pas tuer, fait semblant d’accepter, puis simule un enlèvement. Le médecin, trompé, lui verse le reste de l’argent. Poursuivi pour tentative d’assassinat, le médecin bénéficie d’un non-lieu. La chambre criminelle rejette le pourvoi : ses actes ne sont que des actes préparatoires, et la complicité n’est pas punissable en l’absence d’un fait principal punissable (Cass. crim., 25 octobre 1962, Bull. crim. n° 292).
Aujourd’hui, l’article 221-5-1 du code pénal punit ce comportement de manière autonome.
Références de l’arrêt
L’arrêt n’est pas disponible sur Légifrance. Ses principaux passages, publiés au Bulletin criminel (n° 292, p. 606), figurent ci-dessous.
[…] L…, docteur en médecine et familier d’une dame W…, aurait conçu le projet d’attenter à la vie d’un sieur G…, fils adoptif de ladite dame W…, avec laquelle celui-ci vivait en mauvaise intelligence et aurait chargé R…, hôtelier au Cap d’Antibes, d’exécuter ce projet ; […] R…, bien que répugnant à accomplir l’acte qui lui était demandé, et résolu, dès le début, à ne pas le commettre, aurait cependant donné le change sur ses intentions et feint d’accepter de jouer le rôle qui lui était proposé pour éviter que d’autres en fussent chargés ; […]
Le 28 janvier 1958, après avoir, la veille, informé G… de l’agression dont il était menacé et obtenu de lui qu’il secondât ses desseins, R… aurait procédé à un simulacre d’enlèvement, persuadé L… de l’accomplissement de sa mission et obtenu de lui, le jour même et le lendemain, en trois versements, les 10.000.000 F complémentaires dont l’octroi était conditionné par la réussite de l’entreprise […]
En l’état des constatations de fait précitées, les juges du fond ont pu déclarer qu’aucune infraction punissable ne pouvait être relevée contre L… et ainsi justifier leur décision de non-lieu ; il en résulte, en effet, que les actes retenus à la charge dudit L…, inculpé de tentative d’assassinat, ne constituaient que des actes préparatoires du meurtre dont l’exécution matérielle avait été confiée à R… et ne sauraient être considérés comme un commencement d’exécution, au sens de l’art. 2 C. pén. Le commencement d’exécution n’est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d’exécution.
En outre, si ces mêmes actes pouvaient être qualifiés d’actes de complicité, soit par provocation, soit par instructions données, ils ne sauraient tomber sous le coup de la loi pénale, en l’absence d’un fait principal punissable. Enfin il en est de même, en ce qui concerne la provocation non suivie d’effet, lorsque cette provocation n’est pas prévue et réprimée par un texte formel.
Les faits sont ceux retenus par la juridiction d’instruction. Un médecin, familier d’une dame W…, forme lui-même le projet de faire tuer le fils adoptif de celle-ci, qui vit en mauvais termes avec elle. Le projet émane du médecin lui-même. En novembre 1957, au cours de plusieurs entretiens, il demande à un hôtelier du Cap d’Antibes d’exécuter ce projet. Le prix convenu est de 13 millions d’anciens francs, dont 3 millions versés d’avance.
L’hôtelier est décidé, dès le départ, à ne pas commettre le crime. Il fait pourtant semblant d’accepter, pour éviter que le médecin s’adresse à quelqu’un d’autre. Pendant plusieurs semaines, le médecin lui désigne la victime, le presse d’agir et fixe avec lui le moment, le lieu et les modalités du meurtre.
Le 27 janvier 1958, l’hôtelier prévient la victime. Le lendemain, avec son aide, il simule un enlèvement. Le médecin, persuadé que le meurtre a eu lieu, lui verse les 10 millions restants.

Le médecin est inculpé de tentative d’assassinat. La juridiction d’instruction rend une décision de non-lieu : selon elle, aucune infraction punissable ne peut être relevée contre lui. Un pourvoi est formé contre cette décision devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Celui qui charge un tiers de commettre un assassinat peut-il être puni, comme auteur d’une tentative ou comme complice, lorsque ce tiers n’a jamais commencé à exécuter le crime ?
La chambre criminelle répond par la négative et rejette le pourvoi. Elle définit d’abord le commencement d’exécution :
« Le commencement d’exécution n’est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d’exécution ».
Elle écarte ensuite la complicité : les actes du médecin pourraient être des actes de complicité « par provocation » ou « par instructions données », mais ils ne peuvent pas être punis « en l’absence d’un fait principal punissable ». Enfin, la provocation non suivie d’effet n’est pas punissable sans « texte formel ».
La chambre criminelle examine les trois façons de punir le médecin, et les écarte l’une après l’autre.
D’abord, il n’y a pas de tentative. La tentative est le fait d’avoir commencé à commettre une infraction sans parvenir à la consommer, pour une raison indépendante de sa volonté. Pour la situer, il faut se représenter le « chemin du crime » (iter criminis). L’auteur a d’abord l’idée du crime, puis décide de le commettre. Il accomplit ensuite des actes préparatoires pour l’organiser. Vient alors le commencement d’exécution, puis la consommation de l’infraction. En principe, ni l’idée criminelle ni les préparatifs ne sont punis : la tentative commence avec le commencement d’exécution.
Selon l’article 121-5 du code pénal, la tentative est « constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». En 1962, l’article 2 de l’ancien code pénal s’appliquait. Pour être constituée, la tentative suppose deux conditions :
Encore faut-il que la loi punisse la tentative de l’infraction en cause. Selon l’article 121-4 du code pénal, est auteur de l’infraction la personne qui « tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». La tentative d’un crime est donc toujours punissable. Celle d’un délit ne l’est que si un texte le prévoit, comme pour le vol ou l’escroquerie. Celle d’une contravention ne l’est jamais.
Or l’assassinat, c’est-à-dire le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens (aujourd’hui article 221-3 du code pénal), est un crime : sa tentative est punissable.
L’apport de l’arrêt porte sur la première condition. La loi ne définit pas le commencement d’exécution, alors que cette notion trace la frontière entre les actes préparatoires, non punissables, et la tentative, punissable. La chambre criminelle en donne ici une définition : il s’agit d’actes « devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d’exécution ».
Toute la question était donc de savoir où se situaient les actes du médecin sur ce chemin. Il avait choisi l’exécutant, l’avait payé, lui avait désigné la victime et avait fixé le moment, le lieu et les modalités du meurtre. Ces actes organisent le crime, mais ne le réalisent pas : l’exécution matérielle était confiée à l’hôtelier, qui n’a jamais rien entrepris contre la victime. Le crime n’était donc pas « entré dans la période d’exécution ». Les actes du médecin ne sont que des « actes préparatoires » : la première condition manque, et la question du désistement ne se pose même pas.
Ensuite, il n’y a pas de complicité punissable. Les actes du médecin pourraient relever de la complicité par provocation ou par instructions. Toutefois, la complicité n’est punissable qu’en présence d’un fait principal punissable. Ici, l’hôtelier n’a ni commis ni tenté l’assassinat : il n’y a rien à quoi rattacher la complicité.
Enfin, la provocation non suivie d’effet n’est punissable que si un texte le prévoit. Aucun texte ne réprimait alors une telle provocation à l’assassinat. Le médecin échappe donc à toute peine, alors même que sa volonté de faire tuer ne fait pas de doute.
La solution applique strictement les textes de l’époque, mais elle aboutit à laisser impuni celui qui a payé pour faire tuer quelqu’un.
Des auteurs expliquent la solution, à propos de cette affaire, par l’exigence du caractère « immédiat » de l’acte. Selon eux, les actes du commanditaire tendaient bien directement au crime, mais pas immédiatement : l’intervention de l’homme désigné pour tuer, élément intermédiaire, empêchait d’entrer dans la période d’exécution (Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, n° 28).
La tentative est punissable lorsqu’il y a un commencement d’exécution et que l’infraction n’a été interrompue ou n’a échoué qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Les actes préparatoires (se procurer une arme, repérer les lieux) ne sont pas, en principe, punis comme tentative. Le complice est celui qui, sciemment, facilite par aide ou assistance la préparation ou la consommation de l’infraction, la provoque (par don, promesse, menace…) ou donne des instructions pour la commettre. Un non-lieu est la décision par laquelle la juridiction d’instruction estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre.
Le commencement d’exécution suppose des actes ayant pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime. Payer un homme pour tuer, sans qu’il agisse, reste un acte préparatoire. Sans fait principal punissable, la complicité ne peut pas être punie.
L’arrêt est publié au Bulletin criminel. Sa définition du commencement d’exécution est devenue une référence. La chambre criminelle la reprend encore, par exemple pour écarter une tentative d’escroquerie : la détention et l’envoi de faux chèques destinés à d’autres personnes ne sont que des actes préparatoires, n’ayant pas pour « conséquence directe et immédiate » la consommation des escroqueries (Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.686).
Les règles de la tentative et de la complicité figurent aujourd’hui aux articles 121-5 et 121-7 du code pénal. La chambre criminelle rappelle toujours que « la complicité légale n’existe qu’autant qu’il y a un fait principal punissable » (Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-82.486).
Le législateur a depuis créé une infraction spécifique, le mandat criminel, en 2004. L’article 221-5-1 du code pénal punit « le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette […] un assassinat ou un empoisonnement », « lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté ». La peine est de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les faits de l’affaire Lacour seraient donc aujourd’hui punissables.
Cette infraction reste toutefois limitée à certains crimes. Outre l’assassinat et l’empoisonnement, des textes identiques visent seulement le viol (article 222-26-1) et les tortures ou actes de barbarie (article 222-6-4). Pour un autre crime commandité mais jamais tenté, la solution de l’arrêt Lacour reste donc applicable.
Le commanditaire d’un assassinat que l’exécutant n’a jamais tenté n’est ni l’auteur d’une tentative, faute de commencement d’exécution, ni un complice punissable, faute de fait principal punissable. Depuis, l’article 221-5-1 du code pénal réprime spécialement ce comportement.
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| Cass. crim., 25 octobre 1962, Lacour, Bull. crim. n° 292 | Payer un homme pour tuer, sans qu’il agisse, n’est qu’un acte préparatoire ; sans fait principal punissable, pas de complicité. |
| Article 121-5 du code pénal | La tentative suppose un commencement d’exécution, interrompu ou manqué en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. |
| Article 121-7 du code pénal | Le complice est celui qui, sciemment, facilite l’infraction par aide ou assistance, la provoque ou donne des instructions pour la commettre. |
| Article 221-5-1 du code pénal | Proposer des avantages à une personne pour qu’elle commette un assassinat est puni, même si le crime n’a été ni commis ni tenté. |
| Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-82.486 | La complicité légale n’existe qu’autant qu’il y a un fait principal punissable. |

La chambre criminelle juge que le commanditaire d’un assassinat ne peut pas être puni lorsque l’homme qu’il a payé n’a jamais tenté le crime. Ses actes ne sont que des actes préparatoires, et la complicité n’est pas punissable sans fait principal punissable.
Parce que le commencement d’exécution suppose des actes ayant pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime. Payer un homme pour tuer et lui donner des instructions ne sont que des actes préparatoires.
La complicité suppose un fait principal punissable. L’hôtelier n’ayant commis aucune infraction, il n’y avait aucun fait principal auquel rattacher les actes du médecin.
Oui, pour l’essentiel. Les règles sur la tentative et la complicité restent les mêmes. Le mandat criminel est désormais puni, mais seulement pour l’assassinat, l’empoisonnement, le viol et les tortures ou actes de barbarie (articles 221-5-1, 222-26-1 et 222-6-4 du code pénal). Pour un autre crime commandité mais jamais tenté, la solution de l’arrêt Lacour s’applique encore.
Une accroche efficace part du paradoxe de l’affaire : un médecin qui a payé 13 millions d’anciens francs pour faire tuer un homme échappe à toute peine, car l’homme qu’il avait payé n’a jamais agi.
Pour aller plus loin sur l’arrêt Lacour
Pour réviser l’infraction, consultez nos fiches de Droit pénal général et notre cours de droit pénal général.
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