Arrêt Perdereau (1986) : fiche d’arrêt, résumé et portée


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Dans l’arrêt Perdereau du 16 janvier 1986, la chambre criminelle de la Cour de cassation admet que l’auteur de violences commises sur une personne déjà morte puisse être poursuivi pour tentative de meurtre. Il suffit qu’il ait cru la victime vivante et ait voulu la tuer. La mort préalable de la victime est une circonstance indépendante de sa volonté.
Cet arrêt est étudié en droit pénal général, dans le thème de la tentative et plus précisément de l’infraction impossible. Il est souvent présenté comme l’affaire du « meurtre d’un cadavre ».
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Perdereau, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit.
Au cours d’une rixe, un homme est tué par un premier agresseur. Le lendemain, un second homme, le croyant encore vivant, le frappe et l’étrangle pour « l’achever ». La Cour de cassation juge qu’il peut être poursuivi pour tentative d’homicide volontaire : peu importe que la victime fût déjà morte, dès lors qu’il la croyait en vie et voulait la tuer (Crim., 16 janvier 1986, n° 85-95.461). L’arrêt de mise en accusation est néanmoins cassé, pour une contradiction de motifs.
L’infraction impossible est punissable au titre de la tentative.
Références de l’arrêt
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance : Cass. crim., 16 janvier 1986, n° 85-95.461. Les passages utiles figurent ci-dessous.
Attendu que, pour renvoyer Félix X… devant la Cour d’assises sous l’accusation de tentative d’homicide volontaire, l’arrêt attaqué expose qu’à la suite d’une rixe au cours de laquelle Y… aurait été assommé à coups de barre de fer par A…, celui-ci aurait appliqué ladite barre en pesant de tout son poids sur le cou de la victime jusqu’à ce que celle-ci cessât de respirer et aurait abandonné le corps ; que, le lendemain, Félix X… aurait appris que Y… semblait encore vivant et aurait entrepris de l’achever en lui portant des coups de bouteille sur le crâne, puis en lui serrant le cou avec un lien torsadé ;
Que les juges, après avoir rapporté les résultats de l’autopsie et les conclusions des expertises pratiquées, en déduisent que seul A… aurait donné la mort à Y… et » qu’il existe de lourdes charges à l’égard de Félix X… du chef de tentative d’homicide volontaire sur le nommé Y… qu’il a frappé à coups de bouteille et étranglé avec un lien torsadé dans l’ignorance qu’il était déjà mort » ;
Que, cependant, le dispositif de l’arrêt énonce que Félix X… est mis en accusation pour » avoir tenté de donner volontairement la mort à Y… Gérard, laquelle tentative manifestée par un commencement d’exécution (coups sur la tête avec une barre de fer et strangulation avec celle-ci) n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (mort préalable de la victime) » ;
En cet état, Sur la quatrième branche du moyen ;
Attendu qu’à supposer établi que X… croyant Y… encore en vie, ait exercé sur celui-ci des violences dans l’intention de lui donner la mort, il n’importe, pour que soit caractérisée la tentative d’homicide volontaire, que la victime fût déjà décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l’auteur et lesdites violences caractérisant un commencement d’exécution au sens de l’article 2 du Code pénal ;
D’où il suit que le moyen en sa quatrième branche doit être écarté ;
Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles cités ;
Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu’une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu’en énonçant dans les motifs de l’arrêt attaqué que ce serait en portant des coups de bouteille sur le crâne de Y… et en l’étranglant avec un lien torsadé, puis, dans le dispositif, que ce serait par des coups de barre de fer et par strangulation avec celle-ci que Félix X… aurait tenté de donner la mort au susnommé, la Chambre d’accusation s’est contredite et n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions concernant X… Félix l’arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de PARIS du 11 juillet 1985 […] RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel d’Amiens. […]
Attention : au moment de l’arrêt, l’accusé n’a pas encore été jugé. Les faits ci-dessous sont les charges retenues contre lui par la chambre d’accusation, à la fin de l’instruction, pour le renvoyer devant la cour d’assises. Il restait à les juger.
Au cours d’une rixe, un homme est assommé à coups de barre de fer par un premier agresseur. Celui-ci appuie ensuite la barre sur son cou de tout son poids, jusqu’à ce qu’il cesse de respirer, puis abandonne le corps.
Le lendemain, un second homme, Félix Perdereau, apprend que la victime semble encore vivante. Il entreprend de « l’achever » : il la frappe à coups de bouteille sur le crâne, puis lui serre le cou avec un lien torsadé.
D’après l’autopsie et les expertises, la victime était déjà morte : seul le premier agresseur lui aurait donné la mort.


Le 11 juillet 1985, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris renvoie l’accusé devant la cour d’assises de l’Essonne pour tentative d’homicide volontaire. Selon elle, sa tentative n’a manqué son effet qu’en raison de la mort préalable de la victime.
L’accusé forme un pourvoi en cassation. Il soutient notamment que des violences portées sur une personne déjà morte ne peuvent pas constituer une tentative d’homicide, même si leur auteur voulait tuer. Il reproche aussi à la chambre d’accusation de s’être contredite sur les gestes qu’il aurait commis.


L’auteur de violences commises, avec l’intention de tuer, sur une personne déjà morte qu’il croyait vivante peut-il être poursuivi pour tentative de meurtre ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle rejette sur ce point l’argument de l’accusé :
« à supposer établi que X… croyant Y… encore en vie, ait exercé sur celui-ci des violences dans l’intention de lui donner la mort, il n’importe, pour que soit caractérisée la tentative d’homicide volontaire, que la victime fût déjà décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l’auteur et lesdites violences caractérisant un commencement d’exécution au sens de l’article 2 du Code pénal »
L’arrêt de la chambre d’accusation est pourtant cassé, pour une autre raison. Dans ses motifs, elle reprochait à l’accusé des coups de bouteille et une strangulation avec un lien torsadé. Dans son dispositif, elle visait des coups et une strangulation avec une barre de fer, c’est-à-dire les gestes du premier agresseur. Cette contradiction « équivaut à un défaut de motifs ». L’affaire est renvoyée devant la chambre d’accusation d’Amiens.
Sens de l’arrêt. Pour comprendre cette solution, il faut rappeler les conditions de la tentative. Selon l’article 121-5 du Code pénal, la tentative est constituée dès lors que, « manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Trois conditions doivent donc être réunies :
À supposer que l’accusé ait cru la victime vivante et ait voulu la tuer, les trois conditions sont donc réunies. La mort préalable de la victime n’empêche pas la tentative : elle explique seulement pourquoi le meurtre a échoué.
Le meurtre consiste à donner volontairement la mort à autrui (aujourd’hui article 221-1 du Code pénal, à l’époque ancien article 295). Il suppose donc une victime vivante. Tuer un cadavre est impossible. C’est ce qu’on appelle une infraction impossible : l’auteur a tout fait pour commettre l’infraction, mais le résultat ne pouvait pas être atteint.
La Cour de cassation traite cette situation comme une tentative ordinaire. Elle regarde ce que l’auteur a voulu et ce qu’il a fait, pas ce qui était objectivement possible. On parle d’une approche subjective : celui qui frappe un cadavre en le croyant vivant a la même intention et commet les mêmes gestes que celui qui frappe un vivant. La tentative est constituée.
La solution repose sur l’erreur de l’auteur. C’est parce qu’il croyait la victime vivante que la tentative est possible. Celui qui frappe un corps en sachant que la personne est morte ne commet pas de tentative de meurtre. Ses gestes peuvent en revanche tomber sous le coup d’une autre infraction, comme l’atteinte à l’intégrité du cadavre (article 225-17 du Code pénal).
Valeur de l’arrêt. Une partie de la doctrine conteste la solution. Si l’on ne peut pas tuer un cadavre, comment peut-on tenter de le faire ? Pour Xavier Pin, l’arrêt sanctionne comme une tentative un comportement auquel il manque un élément essentiel du meurtre : une victime vivante. Une telle solution lui paraît contraire au principe de légalité des délits et des peines.
Les droits étrangers sont partagés : selon Christian Guéry (2020), certains répriment l’infraction impossible, comme l’Allemagne, d’autres l’excluent expressément, comme l’Autriche, l’Italie ou le Portugal, et d’autres prévoient une peine réduite.
La tentative est le fait de commencer à commettre une infraction sans aller jusqu’au résultat, pour une raison indépendante de sa volonté. Le commencement d’exécution est l’acte qui tend directement à commettre l’infraction. L’infraction impossible est celle dont le résultat ne pouvait pas être atteint (victime déjà morte, poche vide, vraie arme non chargée). La chambre d’accusation, devenue chambre de l’instruction avec la loi du 15 juin 2000, décidait du renvoi devant la cour d’assises.
L’infraction impossible est punie comme une tentative. Ce qui compte, c’est l’intention de l’auteur et son commencement d’exécution. La solution est critiquée par une partie de la doctrine.
L’arrêt est publié au Bulletin criminel (n° 25) et a été abondamment commenté (notes Mayer et Gazounaud, Pradel, Roujou de Boubée ; observations Vitu et Levasseur). C’est un arrêt de principe sur l’infraction impossible, même s’il s’agit d’une affaire « très particulière », selon le mot de Christian Guéry.
L’arrêt Perdereau s’inscrit dans une longue jurisprudence. La chambre criminelle réprime depuis longtemps la tentative impossible. Elle a abandonné les distinctions proposées par la doctrine entre impossibilité absolue et relative, ou de droit et de fait : Perdereau est justement un cas d’impossibilité absolue. Elle a ainsi admis une tentative de vol dans une voiture vide (Crim., 15 juin 1961) ou dans une maison vide de tout objet de valeur (Crim., 15 mars 1994). Elle avait déjà retenu une tentative d’avortement alors que le résultat ne pouvait pas être atteint (Crim., 9 novembre 1928, Fleury).
La solution reste valable sous le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994. L’article 121-5 définit la tentative dans des termes proches de l’ancien article 2 : elle est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle « n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
Il existe toutefois des limites généralement admises. Les moyens dérisoires ou superstitieux, comme l’envoûtement, ne sont pas punis. Il faut distinguer : tirer avec une vraie arme qui n’était pas chargée reste une tentative, mais essayer de tuer avec un pistolet en plastique, qui n’est pas une arme, ne l’est pas. L’infraction « putative », qui n’existe que dans la tête de l’auteur, ne l’est pas non plus.
Celui qui frappe une personne déjà morte en la croyant vivante, avec l’intention de la tuer, commet une tentative de meurtre. La mort préalable de la victime est une circonstance indépendante de sa volonté. L’infraction impossible est donc punie comme une tentative, malgré les critiques d’une partie de la doctrine.
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| Crim., 9 novembre 1928, Fleury | La tentative d’avortement est punissable même si le résultat ne pouvait pas être atteint. |
| Crim., 15 juin 1961 | Tentative de vol dans une voiture vide : la tentative est punissable. |
| Arrêt dit « Perdereau » (Crim., 16 janvier 1986, n° 85-95.461) | Frapper un cadavre en le croyant vivant, pour le tuer, est une tentative de meurtre. |
| Crim., 15 mars 1994 | Tentative de vol dans une habitation sans objet de valeur : la tentative est punissable. |


La Cour de cassation juge que celui qui frappe une personne déjà morte, en la croyant vivante et avec l’intention de la tuer, peut être poursuivi pour tentative de meurtre.
Non, le meurtre suppose une victime vivante. Mais celui qui frappe un cadavre en le croyant vivant commet une tentative de meurtre. Celui qui sait que la personne est morte peut en revanche être poursuivi, par exemple, pour atteinte à l’intégrité du cadavre.
C’est une infraction dont le résultat ne pouvait pas être atteint, par exemple parce que la victime était déjà morte ou que la poche visée était vide. La jurisprudence la punit au titre de la tentative.
Parce que la chambre d’accusation s’était contredite. Ses motifs visaient des coups de bouteille et un lien torsadé, alors que son dispositif visait des coups de barre de fer, gestes du premier agresseur. La cassation ne remet pas en cause le principe posé sur la tentative.
On peut partir du paradoxe de l’affaire : le meurtre suppose une victime vivante, mais la tentative de meurtre peut, elle, être commise sur un mort.
Pour aller plus loin sur l’arrêt Perdereau
Notes et observations :
Ouvrages :
Pour réviser la tentative, consultez nos fiches de Droit pénal général et notre article sur la tentative en droit pénal.
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