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Affaire / arrêt Sarah Halimi (2021) : fiche d’arrêt, résumé et portée

Arrêt Sarah Halimi, Cass. crim., 14 avril 2021

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Dans l’arrêt Sarah Halimi du 14 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation approuve la déclaration d’irresponsabilité pénale de l’auteur du meurtre de Sarah Halimi. Au moment des faits, il était en proie à une bouffée délirante qui avait aboli son discernement. Ce trouble venait de sa consommation de cannabis, mais pour la Cour, l’article 122-1 du Code pénal « ne distingue pas selon l’origine du trouble psychique ».

Cet arrêt est étudié en droit pénal général, dans le thème des causes d’irresponsabilité pénale (on parle aussi de causes de non-imputabilité). L’affaire Sarah Halimi a suscité une vive émotion et conduit à l’adoption de la loi du 24 janvier 2022, qui limite l’irresponsabilité pénale en cas de consommation volontaire de drogues.

Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Sarah Halimi, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit.

🌟Résumé de l’arrêt Sarah Halimi (Cass. crim., 14 avril 2021)

Dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, un homme tue sa voisine, Sarah Halimi, de confession juive, en la jetant d’un balcon. Il était alors en proie à une bouffée délirante, provoquée par sa consommation régulière de cannabis. La chambre de l’instruction le déclare pénalement irresponsable. Des membres de la famille de la victime forment des pourvois : selon eux, la consommation volontaire de drogue est une faute qui exclut l’irresponsabilité. La Cour de cassation rejette les pourvois : l’article 122-1 du Code pénal « ne distingue pas selon l’origine du trouble psychique » (Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135).

Ce qui compte, c’est l’abolition du discernement au moment des faits, et non sa cause.

Références de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation, chambre criminelle
Date
14 avril 2021
Pourvoi
n° 20-80.135, publié au Bulletin
Publication
JCP G 2021, 521, note F. Rousseau ; D. 2021, p. 875, note Y. Mayaud ; RSC 2021, p. 321, obs. X. Pin
Parties
Famille de la victime (parties civiles) c/ l’auteur des faits
Arrêt attaqué
Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 19 décembre 2019
Textes appliqués
Art. 122-1, al. 1er, C. pén. ; art. 186 et 706-120 C. pr. pén.
Solution
Rejet des pourvois

I. Faits et procédure de l’arrêt Sarah Halimi

Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance : Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 2021, n° 20-80.135. Les noms y sont remplacés par des lettres entre crochets. La réponse de la Cour figure ci-dessous.

Texte de l’arrêt Sarah Halimi (Cass. crim., 14 avril 2021, extraits)

[…] Réponse de la Cour

21. Les moyens sont réunis.

22. Pour dire qu’il existe des charges suffisantes contre M. [T] d’avoir arrêté, enlevé, détenu ou séquestré la famille [M], et donné la mort à Mme [G], l’arrêt énumère les éléments matériels réunis contre l’intéressé, constitués de ses déclarations, des constatations expertales et des différents témoignages recueillis.

23. Les juges retiennent également que les déclarations de M. [T], disant qu’il s’était senti plus oppressé après avoir vu la torah et le chandelier, et qu’il pensait que le démon était Mme [G], jointes aux témoignages indiquant l’avoir entendu crier « Allah Akbar, c’est le sheitan, je vais la tuer », puis « j’ai tué le sheitan » et « j’ ai tué un démon », et aux constatations des experts selon lesquelles la connaissance du judaïsme de Mme [G] a conduit la personne mise en examen à associer la victime au diable, et a joué un rôle déclencheur dans le déchaînement de violence contre celle-ci, constituent des charges suffisantes de commission des faits à raison de l’appartenance de la victime à la religion juive.

24. Pour dire que le discernement de la personne mise en examen était aboli au moment des faits, l’arrêt relève que le récit de M. [T], corroboré par celui des membres de sa famille et de la famille [M], montre que ses troubles psychiques avaient commencé le 2 avril 2017, et ont culminé dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, dans ce que les experts psychiatres ont décrit de manière unanime comme une bouffée délirante.

25. Les juges relèvent que seul le premier expert saisi a estimé qu’en dépit du caractère indiscutable du trouble mental aliénant, le discernement de M. [T] ne pouvait être considéré comme ayant été aboli, au sens de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, du fait de la consommation volontaire et régulière de cannabis ; que le deuxième collège d’experts a estimé que la bouffée délirante s’est avérée inaugurale d’une psychose chronique, probablement schizophrénique et que ce trouble psychotique bref a aboli son discernement, que l’augmentation toute relative de la prise de cannabis s’est faite pour apaiser son angoisse et son insomnie, prodromes probables de son délire, ce qui n’a fait qu’aggraver le processus psychotique déjà amorcé ; que le troisième collège d’experts a estimé que le sujet a présenté une bouffée délirante caractérisée d’origine exotoxique orientant plutôt classiquement vers une abolition du discernement au sens de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, étant précisé qu’au moment des faits son libre arbitre était nul et qu’il n’avait jamais présenté de tels troubles antérieurement.

26. Les juges ajoutent que la circonstance que cette bouffée délirante soit d’origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu’aucun élément du dossier d’information n’indique que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation.

27. Ils concluent qu’il n’existe donc pas de doute sur l’existence, chez M. [T], au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

28. En l’état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et des preuves, la chambre de l’instruction a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a déclaré, d’une part, qu’il existait à l’encontre de M. [T] des charges d’avoir commis les faits reprochés, d’autre part, qu’il était irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.

29. En effet, les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement.

30. Les moyens doivent, en conséquence, être rejetés.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois.

A. Les faits de l’arrêt Sarah Halimi

Le 4 avril 2017, à 5 h 35, la police intervient à Paris, dans le 11e arrondissement, au domicile d’une famille, à la suite d’un appel signalant que cette famille est séquestrée. Les policiers y interpellent un jeune homme de 27 ans, Kobili Traoré. Au même moment, ils découvrent le corps sans vie de Sarah Halimi, une femme de confession juive, qui vivait dans l’immeuble voisin.

L’auteur des faits s’est introduit chez Sarah Halimi, l’a violemment agressée, puis l’a défenestrée. Il a déclaré qu’il pensait que le démon était Sarah Halimi et qu’il s’était senti plus oppressé après avoir vu la Torah et un chandelier. Selon les experts, la connaissance du judaïsme de la victime l’a conduit à l’associer au diable. Elle a joué un « rôle déclencheur » dans le déchaînement de violence.

L’auteur des faits était un consommateur régulier de cannabis. Ses troubles avaient commencé le 2 avril 2017 et culminé dans la nuit du 3 au 4 avril. Les experts psychiatres décrivent tous une « bouffée délirante », c’est-à-dire un épisode délirant aigu et soudain. Il n’avait jamais présenté de tels troubles auparavant.

Schéma des faits de l'arrêt Sarah Halimi : l'auteur des faits, en proie à une bouffée délirante liée au cannabis, tue sa voisine Sarah Halimi ; la majorité des experts conclut à l'abolition du discernement
Les relations entre les parties dans l’arrêt Sarah Halimi.

B. Procédure et prétentions

Une information judiciaire est ouverte le 14 avril 2017. L’auteur des faits est mis en examen pour homicide volontaire et séquestration. On lui reproche aussi d’avoir agi en raison de la religion de la victime, ce qui constitue une circonstance aggravante.

Trois expertises psychiatriques sont réalisées. Le premier expert estime que le discernement n’était pas aboli, parce que le trouble venait d’une consommation volontaire de cannabis. Les deux collèges d’experts suivants concluent au contraire à l’abolition du discernement. Le dernier précise qu’au moment des faits, son « libre arbitre était nul ».

Le 12 juillet 2019, les juges d’instruction écartent la circonstance aggravante d’antisémitisme. Ils estiment qu’il existe des charges suffisantes contre l’auteur des faits, mais aussi des raisons plausibles de le déclarer irresponsable. Ils transmettent le dossier à la chambre de l’instruction. Les parties civiles et le ministère public interjettent appel de cette ordonnance. La chambre de l’instruction déclarera irrecevables les appels des parties civiles, mais elle examinera de toute façon l’affaire, puisque le dossier lui a été transmis.

Le 19 décembre 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris retient qu’il existe des charges suffisantes d’avoir tué Sarah Halimi en raison de son appartenance à la religion juive. Elle le déclare pourtant pénalement irresponsable, en raison d’un trouble ayant aboli son discernement. Elle ordonne son hospitalisation complète en soins psychiatriques et des mesures de sûreté.

Deux branches de la famille de la victime forment des pourvois en cassation, que la Cour examine ensemble. Selon elles, la consommation volontaire de stupéfiants est une faute, et même un délit, qui doit exclure l’irresponsabilité pénale. Elles soutiennent aussi qu’il est contradictoire de retenir un mobile antisémite tout en jugeant que l’auteur des faits n’avait plus de discernement.

Schéma de la procédure de l'arrêt Sarah Halimi : juges d'instruction (2019), chambre de l'instruction de Paris (19 décembre 2019), chambre criminelle de la Cour de cassation (14 avril 2021), rejet des pourvois
Les étapes de la procédure dans l’affaire Sarah Halimi.

II. Problème de droit de l’arrêt Sarah Halimi

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Une personne dont le discernement était aboli au moment des faits peut-elle être déclarée pénalement irresponsable lorsque son trouble psychique a été provoqué par sa consommation volontaire de cannabis ?

L’arrêt tranche aussi une question de procédure : la partie civile peut-elle faire appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction transmet le dossier à la chambre de l’instruction, en vue d’une déclaration d’irresponsabilité ?

III. Solution de l’arrêt Sarah Halimi

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La Cour de cassation répond par l’affirmative et rejette les pourvois. Elle approuve la chambre de l’instruction, qui a statué « sans insuffisance ni contradiction ». Puis elle justifie sa décision en une phrase :

« En effet, les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement. »

Sens de l’arrêt. L’article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » Ce texte pose deux conditions : un trouble psychique ou neuropsychique, et l’abolition du discernement au moment des faits. Il ne dit rien de la cause du trouble. La Cour en déduit qu’il ne faut pas en tenir compte : là où la loi ne distingue pas, le juge ne doit pas distinguer.

Peu importe donc que la bouffée délirante ait été provoquée par le cannabis. Dès lors que le discernement était aboli au moment des faits, l’auteur n’est pas pénalement responsable. La Cour refuse ainsi d’appliquer la théorie de la « faute antérieure », selon laquelle celui qui s’est mis lui-même dans cet état par sa faute ne pourrait pas s’en prévaloir.

La chambre de l’instruction avait ajouté qu’aucun élément ne montrait que l’auteur avait consommé du cannabis « avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation ». La Cour de cassation ne censure pas ce motif, mais elle ne le reprend pas non plus dans sa propre justification. Le professeur Pin y voit le signe d’une Cour « encore gênée aux entournures » (RSC 2021, p. 321, cité dans Les grands arrêts du droit pénal général).

L’arrêt montre aussi que l’irresponsabilité ne signifie pas que les faits sont effacés. La chambre de l’instruction constate qu’il existe des charges suffisantes contre l’auteur, y compris pour le mobile antisémite. Elle déclare seulement qu’il ne peut pas être pénalement responsable. Il n’y a donc pas de procès devant la cour d’assises, mais des mesures de soins et de sûreté. Les proches de la victime, parties civiles, peuvent demander à la chambre de l’instruction de statuer sur la responsabilité civile de l’auteur et sur les dommages et intérêts (art. 706-125 C. pr. pén.).

La question de procédure. La Cour approuve aussi la chambre de l’instruction d’avoir déclaré irrecevables les appels des parties civiles. L’ordonnance de transmission de pièces « n’est ni définitive ni attributive de compétence » : la chambre de l’instruction peut encore renvoyer l’affaire devant une juridiction de jugement. Elle « laisse ainsi intacts les droits de la partie civile », qui peut faire valoir ses arguments devant la chambre de l’instruction. Cette ordonnance ne lui fait donc pas grief.

Valeur de l’arrêt. Une partie de la doctrine approuve l’arrêt, en considérant qu’il respecte le texte de l’article 122-1 et le principe de légalité : le juge pénal n’a pas à ajouter une condition que la loi ne prévoit pas (en ce sens, E. Dreyer, JCP G 2021, 522).

D’autres auteurs le critiquent. Les auteurs de l’ouvrage Les grands arrêts du droit pénal général font un parallèle avec la contrainte (art. 122-2 C. pén.). Dans l’affaire dite du marin déserteur, un marin ivre, placé en cellule de dégrisement, n’avait pas pu embarquer. La Cour a refusé de retenir la contrainte, car il s’était mis lui-même dans cette situation par sa faute (Cass. crim., 29 janvier 1921). Pour ces auteurs, la même logique aurait pu s’appliquer au trouble mental provoqué par la drogue (X. Pin, A. Varinard, Ph. Bonfils et J. Pradel, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 13e éd., 2025, n° 43).

Ils relèvent aussi un paradoxe : l’usage de stupéfiants est un délit (art. L. 3421-1 du Code de la santé publique) et la consommation d’alcool est souvent une circonstance aggravante. Pourtant, une consommation de cannabis peut ici conduire à l’irresponsabilité. Enfin, ils jugent la conscience des effets du cannabis difficile à écarter chez un consommateur régulier.

🌟Pour bien comprendre : les mots de l’arrêt

Le discernement est la capacité de comprendre et de vouloir ses actes. Il est aboli lorsqu’il a totalement disparu : l’auteur n’est pas responsable (art. 122-1, al. 1er). Il est seulement altéré lorsqu’il est diminué : l’auteur reste punissable, mais sa peine est en principe réduite (art. 122-1, al. 2). Une bouffée délirante est un épisode délirant aigu. Elle est dite exotoxique lorsqu’elle est provoquée par une substance extérieure, comme une drogue. La déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental déclare qu’il existe des charges suffisantes établissant que la personne a commis les faits, mais qu’elle n’est pas pénalement responsable : elle ne peut donc pas être condamnée.

IV. Portée de l’arrêt Sarah Halimi

🌟L’arrêt Sarah Halimi en quatre points

En 2021, la Cour juge que l’origine du trouble est indifférente. La solution est critiquée par une partie de la doctrine. La loi du 24 janvier 2022 crée une exception et de nouvelles infractions. Selon plusieurs auteurs, elle ne changerait pas l’issue d’une affaire identique.

L’arrêt est publié au Bulletin et commenté dans Les grands arrêts du droit pénal général (n° 43). C’est un arrêt de principe : la Cour y pose pour la première fois, dans un arrêt publié, une règle générale sur l’origine du trouble. En 2010, dans un arrêt non publié, elle avait déjà rejeté un pourvoi contre la déclaration d’irresponsabilité d’un auteur qui avait consommé du cannabis. Toutefois, elle s’était bornée à renvoyer à l’appréciation souveraine des juges du fond, et l’auteur souffrait d’une maladie mentale sévère (Cass. crim., 12 mai 2010, n° 10-80.279).

A. La réponse du législateur : la loi du 24 janvier 2022

Après l’arrêt, plusieurs propositions de loi sont déposées, puis le gouvernement présente un projet. Il aboutit à la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Elle ne modifie pas l’article 122-1 lui-même, mais elle y apporte deux exceptions.

Le nouvel article 122-1-1 du Code pénal dispose : « Le premier alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission. » L’irresponsabilité est donc écartée lorsque la personne s’est droguée pour commettre l’infraction, par exemple pour se donner du courage.

L’article 122-1-2 ajoute que la diminution de peine prévue en cas d’altération du discernement ne s’applique pas lorsque cette altération résulte d’une consommation volontaire, illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.

La loi crée aussi de nouvelles infractions. L’article 221-5-6 vise la personne qui a consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives, en sachant que cela pouvait la conduire à mettre délibérément autrui en danger. Si cette consommation a provoqué le trouble sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée irresponsable, elle encourt dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. La peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle en cas de nouvel homicide commis dans les mêmes conditions. Des textes semblables visent les violences et le viol (art. 222-18-4 et 222-26-2).

Ces règles ne remettent pas en cause l’arrêt de 2021 : le rejet des pourvois a rendu définitive la décision de la chambre de l’instruction. Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi, ne s’est pas prononcé sur ces dispositions (Cons. const., 20 janvier 2022, n° 2021-834 DC).

B. L’arrêt Sarah Halimi aujourd’hui

La règle posée par l’arrêt reste le principe : l’article 122-1 ne distingue toujours pas selon l’origine du trouble. Les exceptions de 2022 sont étroites. L’article 122-1-1 suppose que l’auteur ait consommé la drogue « dans le dessein de commettre l’infraction ». Or, dans l’affaire Sarah Halimi, rien n’indiquait une telle intention. Pour les auteurs de cet ouvrage, la Cour de cassation pourrait donc adopter exactement la même motivation si les faits se reproduisaient aujourd’hui.

La doctrine reste critique. L. Ascensi souligne que la loi rompt avec le principe selon lequel on ne punit pas une personne privée de discernement. Cette contribution reprend la formule de P.-J. Delage, pour qui l’article 122-1-1 constitue un « non-sens juridique » (L. Ascensi, « De l’affaire Romain Dupuy à l’affaire Sarah Halimi », in L’influence des grandes affaires criminelles sur le droit, Dalloz, 2024, p. 231 s.). De leur côté, les auteurs de l’ouvrage Les grands arrêts du droit pénal général doutent même que ces textes soient un jour appliqués.

À ce jour, aucun arrêt de la Cour de cassation publié sur Légifrance n’a appliqué l’article 122-1-1. En 2026, la Cour a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité visant ce texte, parce qu’il n’avait pas été invoqué devant les juges du fond (Cass. crim., 1er avril 2026, n° 25-86.426).

Pour la famille de la victime, l’affaire n’est pas close. Selon la presse, l’auteur des faits, hospitalisé en psychiatrie, bénéficiait de permissions de sortie. En janvier 2026, alors qu’il avait fugué de l’hôpital, il aurait participé à l’agression d’un homme. Il a été placé en détention provisoire et doit être jugé par le tribunal correctionnel. Un psychiatre n’a alors relevé chez lui ni délire ni désorganisation (E. Seznec, « Affaire Sarah Halimi : la famille relance la bataille judiciaire », Le Point, 15 avril 2026). Selon le même article, le frère de Sarah Halimi a demandé que la chambre de l’instruction soit à nouveau saisie, en invoquant des charges nouvelles. Rien ne dit que cette demande aboutira.

V. L’arrêt Sarah Halimi en résumé

Une personne dont le discernement était aboli au moment des faits n’est pas pénalement responsable, même si son trouble a été provoqué par une consommation volontaire de drogue. La loi du 24 janvier 2022 a créé une exception pour celui qui se drogue dans le but de commettre l’infraction, ainsi que de nouvelles infractions. Le principe posé par l’arrêt demeure.

A. L’arrêt et la loi qui l’a suivi (tableau récapitulatif)

Nom et références de l’arrêtSolution de l’arrêt
Arrêt dit « Sarah Halimi » (Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135)L’article 122-1, alinéa 1er, ne distingue pas selon l’origine du trouble psychique : l’auteur dont le discernement était aboli par une bouffée délirante liée au cannabis est irresponsable.
Art. 122-1-1 C. pén. (loi du 24 janvier 2022)Pas d’irresponsabilité si la personne a consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction.
Art. 122-1-2 C. pén. (loi du 24 janvier 2022)Pas de diminution de peine si l’altération du discernement résulte d’une consommation volontaire, illicite ou manifestement excessive.
Art. 221-5-6 C. pén. (loi du 24 janvier 2022)Dix ans d’emprisonnement pour l’intoxication volontaire ayant conduit à un homicide volontaire dont l’auteur est déclaré irresponsable.

B. L’arrêt Sarah Halimi en schéma

Schéma récapitulatif de l'arrêt Sarah Halimi (Cass. crim., 14 avril 2021) : discernement aboli, origine du trouble indifférente, irresponsabilité pénale et loi du 24 janvier 2022
Schéma récapitulatif de l’arrêt Sarah Halimi (Cass. crim., 14 avril 2021). Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

VI. FAQ sur l’arrêt Sarah Halimi

Que décide l’arrêt Sarah Halimi du 14 avril 2021 ?

La Cour de cassation juge que l’auteur du meurtre de Sarah Halimi est pénalement irresponsable, car une bouffée délirante avait aboli son discernement au moment des faits. Peu importe que ce trouble ait été provoqué par sa consommation de cannabis : l’article 122-1 du Code pénal « ne distingue pas selon l’origine du trouble psychique ».

Pourquoi l’auteur des faits n’a-t-il pas été jugé par une cour d’assises ?

Parce qu’il a été déclaré pénalement irresponsable par la chambre de l’instruction. Cette décision constate qu’il existe des charges suffisantes contre lui, mais qu’il ne peut pas être condamné. Elle a ordonné son hospitalisation complète en soins psychiatriques et des mesures de sûreté.

La consommation de drogue permet-elle d’échapper à sa responsabilité pénale ?

Non, pas en elle-même. Il faut que le discernement ait été totalement aboli au moment des faits, ce qui suppose des expertises. De plus, depuis la loi du 24 janvier 2022, l’irresponsabilité est exclue si la personne s’est droguée pour commettre l’infraction (art. 122-1-1 C. pén.).

Qu’a changé la loi du 24 janvier 2022 ?

Elle a créé les articles 122-1-1 et 122-1-2 du Code pénal, qui limitent l’irresponsabilité et la diminution de peine en cas de consommation volontaire de substances psychoactives. Elle a aussi créé de nouvelles infractions, comme l’article 221-5-6, qui punit l’intoxication volontaire ayant conduit à un homicide.

Quelle accroche utiliser pour un commentaire de l’arrêt Sarah Halimi ?

On peut partir de l’émotion suscitée par l’affaire, qui a conduit le législateur à intervenir moins d’un an après l’arrêt. On peut aussi partir de l’adage latin repris par la doctrine : « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus » (là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer).

Pour aller plus loin sur l’arrêt Sarah Halimi

Notes et commentaires de l’arrêt :

  • F. Rousseau, note, JCP G 2021, 521 ; E. Dreyer, note, JCP G 2021, 522
  • Y. Mayaud, note, D. 2021, p. 875
  • X. Pin, observations, RSC 2021, p. 321
  • Ch. Dubois, « Affaire Halimi : un arrêt stupéfiant », Les Cahiers de la Justice 2021/3, p. 417

Ouvrages :

  • X. Pin, A. Varinard, Ph. Bonfils et J. Pradel, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 13e éd., 2025, n° 43
  • L. Ascensi, « De l’affaire Romain Dupuy à l’affaire Sarah Halimi », in L’influence des grandes affaires criminelles sur le droit, Dalloz, 2024, p. 231 s.
  • J. Dubarry, À la découverte du droit. Une propédeutique juridique, 2025, n° 282

Pour aller plus loin sur ce thème, lisez notre article sur la responsabilité pénale et l’arrêt Laboube, sur le discernement de l’enfant. Pour réviser, consultez nos fiches de Droit pénal général.

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