Le principe de légalité des délits et des peines en droit pénal


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Nullum crimen, nulla poena sine lege. Cette expression latine pourrait être traduite en français par : il ne peut y avoir aucun crime ni aucune peine sans qu’une loi ne le prévoie.
Le principe de légalité des délits et des peines, aussi appelé principe de légalité criminelle, est un principe fondamental du droit pénal. Il constitue une garantie contre l’arbitraire du pouvoir judiciaire. Développé au XVIIIe siècle par Montesquieu (L’esprit des lois, 1748) puis par le pénaliste italien Cesare Beccaria (Traité des délits et des peines, 1764), il signifie que les justiciables ne peuvent être condamnés par les juridictions pénales qu’en vertu d’un texte de loi qui doit être suffisamment clair et précis. En cela, il constitue une réaction forte à l’arbitraire de l’Ancien Régime.
Dans cet article, nous aborderons d’abord le fondement du principe de légalité des délits et des peines, puis ses conséquences sur le juge pénal, avant de nous intéresser à son évolution et à ses limites contemporaines.
Le principe de légalité des délits et des peines est inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment dans son article 8 qui dispose que :
« La loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ».
Cela en fait un principe à valeur constitutionnelle, la DDHC faisant partie du bloc de constitutionnalité.
Le principe de légalité criminelle a également une valeur conventionnelle. Il est inscrit dans l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ».
La Cour européenne des droits de l’homme a précisé que l’article 7 impose deux exigences cumulatives : l’accessibilité de la loi pénale (le justiciable doit pouvoir en prendre connaissance) et sa prévisibilité (il doit pouvoir prévoir les conséquences pénales de ses actes). Ces exigences s’appliquent tant à la loi écrite qu’au droit jurisprudentiel (CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, n° 14307/88).
Repris dans l’article 4 de l’ancien Code pénal, le principe de légalité des délits et des peines est aujourd’hui inscrit à l’article 111-3 du Code pénal :
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention ».
On voit donc que le principe de légalité requiert la réunion de deux conditions cumulatives pour punir un individu :
Dans un État de droit, aucun comportement ne peut être punissable s’il n’a pas été préalablement défini comme tel par la loi. De même, aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue et définie par un texte de loi.
Certaines précisions doivent ici être apportées. Le terme de légalité, qui fait directement référence à la loi, est utilisé en l’espèce comme un terme générique qui inclut les lois proprement dites (c’est-à-dire les textes votés par le législateur), mais aussi les actes émanant du pouvoir exécutif (c’est-à-dire les décrets, les ordonnances, les arrêtés et les mesures prises par le président de la République en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 16 de la Constitution).
Ainsi, aux termes de l’article 111-2 du Code pénal (« La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants »), les crimes et les délits relèvent de la compétence du Parlement, tandis que les contraventions relèvent de la compétence du gouvernement.
Ce principe constitue un moyen pour le législateur d’assurer la protection et la sécurité des justiciables, contre tout pouvoir arbitraire. Imaginons qu’il soit possible d’arrêter un individu de manière aléatoire, sans infraction préalable. Cela entraînerait de terribles dérives, en contradiction totale avec les caractéristiques d’un État de droit (c’est-à-dire un système dans lequel la puissance publique est soumise au droit).
Ce régime de l’arbitraire n’est d’ailleurs pas un simple concept. Sous l’Ancien Régime, la loi émanait essentiellement des ordonnances royales et les décisions des juridictions pouvaient être modifiées par le roi, ce qui a entraîné la volonté subséquente d’établir une séparation nette des pouvoirs.
Au-delà de la protection qu’il confère aux justiciables, le principe de légalité est aussi un moyen d’asseoir la légitimité du droit pénal. Dès lors que les valeurs protégées par le droit et les modalités de la répression résultent d’un processus démocratique, on peut penser qu’il sera plus simple pour le corps social d’y adhérer. En d’autres termes : la loi protège le justiciable, et le justiciable est tenu en retour de la respecter.
Pour Beccaria, « seules les lois peuvent déterminer les peines et les délits et ce pouvoir ne peut résider qu’en la personne du législateur qui représente toute la société unie par un contrat social ».
Dans un État de droit, le législateur a donc pour rôle de déterminer les délits et les peines. À ce titre, le Conseil constitutionnel a posé dans la décision n° 84-176 DC du 25 juillet 1984 une exigence de précision et de clarté dans la définition des infractions. Le Conseil juge qu’il résulte des articles 8 de la DDHC et 34 de la Constitution « l’obligation pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire ».
La doctrine a longtemps dénoncé les risques que fait courir l’imprécision des lois pénales. Lorsqu’une loi manque de précision, elle induit en effet un risque d’arbitraire, c’est-à-dire d’interprétation subjective.
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Le principe de légalité des délits et des peines a pour conséquence de limiter les pouvoirs du juge, puisque celui-ci ne peut s’appuyer que sur une seule et unique source pour rendre ses décisions : le droit pénal. Cependant, au fil du temps, le juge s’est quelque peu émancipé de cette souveraineté de la loi. Il dispose ainsi du pouvoir d’individualiser les peines, c’est-à-dire d’adapter la sanction prononcée ainsi que ses modalités d’exécution à la personne condamnée.
Le corollaire du principe de la légalité des délits et des peines est l’interprétation stricte de la loi par le juge. Ce principe est prévu à l’article 111-4 du Code pénal qui dispose que : « La loi pénale est d’interprétation stricte ».
Si l’article 111-4 du Code pénal est très succinct, il emporte néanmoins de nombreuses conséquences pour le juge. En premier lieu, il lui interdit d’inventer une infraction pour sanctionner un individu ou d’étendre le champ d’application d’une infraction existante. En second lieu, il prohibe tout recours à l’analogie. L’interdiction de l’analogie signifie que le juge ne peut pas appliquer un texte de loi qui définit et réprime une infraction à une infraction qui lui semble similaire.
Il s’agit là d’une garantie que le juge ne puisse pas sanctionner un justiciable en l’absence de texte de loi en vigueur au moment où il rend sa décision. En effet, en procédant par analogie (donc en appliquant une loi pénale à une infraction qu’elle ne prévoit pas), le juge risquerait de s’ériger en législateur et de sanctionner les individus sans texte de loi, ce qui constituerait une atteinte à la sécurité juridique et une violation du principe de légalité.
Concrètement, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale signifie que le juge doit appliquer le texte de loi et uniquement celui-ci. Pour cela, il doit tirer toutes les conséquences que le législateur a entendu attacher à la loi pénale : ni plus, ni moins. Lorsque la loi manque de clarté et/ou de précision, le juge a la possibilité d’utiliser une méthode d’interprétation dite « téléologique ». Il s’agit là d’interpréter la loi en fonction de son objet ou sa finalité, à la lumière du contexte dans lequel elle a été rédigée. Le juge doit donc rechercher les objectifs poursuivis par le législateur, en faisant primer l’esprit du texte sur sa lettre. Il se fonde pour cela sur la ratio legis, c’est-à-dire la raison d’être de la loi.
Le principe de légalité ne fait pas obstacle à l’individualisation des peines, principe lui-même constitutionnalisé par la décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005. Le Conseil constitutionnel y a rattaché le principe d’individualisation des peines à l’article 8 de la DDHC. Par conséquent, le principe d’individualisation des peines s’applique même dans le silence de la loi (décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007).
Individualiser les peines signifie tout simplement adapter les peines et leurs modalités d’exécution au niveau de gravité des faits incriminés et à la situation de l’individu poursuivi. Ainsi, dans le prononcé de la peine, le juge doit avoir les moyens de prendre en compte la personnalité de l’individu, mais aussi son environnement social, son passé, ses risques de récidive, ses facteurs de réinsertion, etc. Il a en effet été démontré que le risque de récidive était mieux prévenu par l’individualisation de la sanction, une conclusion qui a notamment abouti à l’abrogation des peines planchers par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales (dite « loi Taubira »).
L’abrogation, le 4 mai 2012, de l’article 222-33 du Code pénal qui sanctionnait le délit de harcèlement sexuel est un exemple marquant de l’exigence constitutionnelle de légalité des délits et des peines.
Dans une décision du 4 mai 2012 rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC n° 2012-240), le Conseil constitutionnel a abrogé l’article 222-33 du Code pénal qui définissait alors le délit de harcèlement sexuel. Pour les Sages, la définition de l’infraction, trop imprécise, ne répondait pas au principe de légalité des délits et des peines prévu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Depuis la loi du 17 janvier 2002, le harcèlement sexuel était alors défini comme « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Or, en ramenant l’élément matériel de l’infraction au seul « fait de harceler autrui », le législateur n’avait pas respecté l’obligation constitutionnelle de définir les infractions avec clarté et précision.
De jurisprudence constante, il résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen « la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (décision n° 80-127 DC du 20 janv. 1981). L’article 222-33 du Code pénal ne permettant pas de déterminer quels étaient les comportements pouvant être sanctionnés pour des faits de harcèlement sexuel, le texte a été abrogé par le Conseil constitutionnel.
L’article 222-33 a depuis été recréé par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, avec une définition plus précise. Il a ensuite été modifié par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 (dite loi Schiappa), qui a étendu l’incrimination aux propos ou comportements à connotation « sexiste » (et non plus seulement « sexuelle ») et ajouté la notion de harcèlement « en meute » (par plusieurs personnes de manière concertée ou successive).
La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a donné lieu à un important contrôle du Conseil constitutionnel (décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025). Cette loi a créé de nouvelles incriminations, dont le délit de recrutement de mineurs par les réseaux de narcotrafic et le délit d’appartenance à une organisation criminelle (inspiré du modèle antimafia italien).
Les requérants contestaient notamment l’incrimination d’organisation criminelle (art. 18 de la loi) au regard du principe de légalité, estimant que sa définition n’était pas suffisamment précise. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce grief, jugeant les dispositions « suffisamment précises pour garantir contre le risque d’arbitraire » (cons. 166-173).
En revanche, le Conseil a censuré l’article 19 de la loi, qui créait une circonstance aggravante du port d’arme lors de trafic de stupéfiants, au motif que les peines prévues étaient « manifestement disproportionnées » au regard de l’article 8 de la DDHC. Cet exemple illustre la double dimension du contrôle constitutionnel en matière pénale : le Conseil vérifie à la fois la clarté de l’incrimination et la proportionnalité de la peine.
La Cour européenne des droits de l’homme exerce un contrôle approfondi du principe de légalité pénale à travers l’article 7 de la Convention. Dans un arrêt de Grande Chambre récent (CEDH, GC, 5 mai 2026, Yasak c/ Turquie), la Cour a jugé que la condamnation d’un individu pour appartenance à une organisation terroriste, sans avoir établi l’existence de l’élément intentionnel de manière individualisée, constituait une violation de l’article 7. La Cour a rappelé que la responsabilité pénale ne peut reposer sur une « culpabilité collective » et que l’interprétation du droit pénal interne doit satisfaire l’exigence de « qualité de la loi ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt majeur relatif au harcèlement moral institutionnel (Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 22-87.145), que le principe de prévisibilité garanti par l’article 7 de la CEDH s’applique aussi à la jurisprudence et non seulement à la loi écrite. La cour d’appel avait été censurée pour avoir retenu, à tort, que ce principe ne concernait que la loi.
Si la raison d’être originelle du principe de légalité émane de la Révolution française, sa signification a évolué au fil du temps.
Pour les révolutionnaires, seule la loi au sens littéral, considérée comme expression de la volonté générale, devait intervenir en matière pénale. Ainsi, le droit pénal était du monopole de la loi. Le droit pénal n’émane plus uniquement de la loi. Les conventions et la Constitution, mais aussi les règlements sont aujourd’hui les sources principales du droit pénal. On parle parfois de passage d’une « légalité formelle » (seule la loi votée par le Parlement peut créer des infractions) à une « légalité matérielle » (le principe s’étend à toutes les sources normatives, y compris réglementaires et jurisprudentielles).
Par ailleurs, la loi n’est plus considérée comme parfaite dans son essence : elle peut manquer de clarté et de précision, ce qui explique le fait qu’elle puisse être contrôlée avant sa promulgation (contrôle a priori par le Conseil constitutionnel) et après son entrée en vigueur (question prioritaire de constitutionnalité depuis 2010).
Le législateur concède au juge des pouvoirs de plus en plus étendus. Ainsi, l’importance accordée au principe d’individualisation des peines tend à rétablir une forme modérée d’arbitraire judiciaire : le législateur fixe le maximum des sanctions pénales, mais il revient au juge d’adapter la sanction à l’individu. Cette relative liberté du juge ne s’arrête pas au prononcé de la peine : elle se prolonge également au stade de son exécution.
Plusieurs phénomènes conduisent la doctrine à s’interroger sur un « déclin » relatif du principe de légalité :
Sans parler de déclin de la loi, celle-ci ne possède plus la puissance qu’elle avait autrefois, au moment de l’inscription du principe de légalité dans le droit. Le principe demeure toutefois un pilier fondamental de l’État de droit et un rempart contre l’arbitraire, comme en témoignent les censures constitutionnelles récentes (QPC du 4 mai 2012 sur le harcèlement sexuel, décision du 12 juin 2025 sur la loi narcotrafic).
Le principe de légalité des délits et des peines (ou principe de légalité criminelle) signifie qu’un individu ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte qui définit précisément l’infraction et la peine applicable. Ce principe, résumé par l’adage latin nullum crimen, nulla poena sine lege, est inscrit à l’article 111-3 du Code pénal, à l’article 8 de la DDHC de 1789 et à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le principe de légalité criminelle emporte plusieurs conséquences : l’interprétation stricte de la loi pénale par le juge (art. 111-4 CP), l’interdiction de l’analogie en matière pénale, la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (art. 112-1 CP) et l’exigence de clarté et de précision des incriminations posée par le Conseil constitutionnel.
La légalité formelle désigne la conception originelle du principe selon laquelle seule la loi votée par le Parlement peut créer des infractions et fixer des peines. La légalité matérielle est une conception plus moderne qui étend le principe à l’ensemble des sources du droit pénal : non seulement la loi, mais aussi le règlement (pour les contraventions), les conventions internationales et même la jurisprudence dans une certaine mesure.
L’interprétation stricte de la loi pénale (art. 111-4 CP) interdit au juge d’étendre le champ d’application d’une incrimination au-delà de ce que le texte prévoit. Le juge ne peut ni inventer une infraction, ni appliquer un texte par analogie à un comportement qu’il ne vise pas. Lorsque le texte est ambigu, le juge peut recourir à l’interprétation téléologique (recherche de la finalité du texte) mais pas à l’interprétation extensive.
Oui. Depuis l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en 2010, tout justiciable peut contester la constitutionnalité d’une incrimination au regard du principe de légalité. Si le Conseil constitutionnel juge que l’infraction n’est pas définie en termes « suffisamment clairs et précis », il peut abroger le texte. L’exemple le plus célèbre est l’abrogation de l’article 222-33 du Code pénal (harcèlement sexuel) par la QPC du 4 mai 2012.


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