L’abus de droit de propriété : définition et critères


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L’abus de droit de propriété, consacré par la jurisprudence sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, est le fait, pour le titulaire d’un droit de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité ou sans intérêt pour soi-même et dans le seul but de nuire à autrui.
Retour sur cette notion juridique particulièrement importante étudiée en introduction au droit, en droit des biens et en droit de la responsabilité civile !
La Cour de cassation a consacré l’abus de droit de propriété l’arrêt dit « Clément-Bayard » (Req. 3 août 1915).
Dans cet arrêt, le propriétaire d’un terrain (le fameux Monsieur « Clément Bayard ») construit en 1909 un hangar pour ballons dirigeables. Le propriétaire du terrain voisin (Monsieur « Coquerel ») fait construire sur sa propre propriété une série de piquets en bois surplombés de pics de fer de plus de 16 mètres de haut. Lors d’une sortie, un des dirigeables se déchire à l’occasion d’une collision avec le dispositif ainsi mis en place.
La question qui se posait à la Cour de cassation était la suivante :
Le droit de propriété envisagé à l’article 544 du Code civil peut-il dégénérer en abus ?
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le propriétaire de l’installation litigieuse et a décidé que la Cour d’appel a valablement pu retenir qu’il y avait eu abus de son droit en retenant que le dispositif ne présentait pour l’exploitation du terrain aucune utilité et n’avait été érigée que dans l’unique but de nuire à son voisin.
Elle approuve donc la Cour d’appel d’une part d’avoir condamné le propriétaire de l’installation litigieuse à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable et d’autre part, d’avoir ordonné l’enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois.
Selon l’article 544 du Code civil, le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose « de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements ».
Certains auteurs se sont interrogés sur la pertinence de la reconnaissance de l’abus de droit en général.
• Certains estiment qu’il est impossible d’abuser d’un droit reconnu légalement. Dès lors qu’un propriétaire exerce son droit, il l’exerce nécessairement légitimement.
• D’autres auteurs (notamment L. Josserand) considèrent que tout droit est limité dans son contenu et que son exercice doit satisfaire une finalité sociale.
Ainsi, le droit de propriété serait un « droit-fonction » qui pourrait dégénérer en abus, dès lors qu’il serait détourné de sa finalité. Toutefois, il apparait difficile de définir précisément la fonction sociale du droit de propriété (théorie de la fonction sociale).
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L’abus de droit repose sur l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil) selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’abus de droit de propriété relève donc de la responsabilité civile extracontractuelle et non du droit de propriété prévu à l’article 544 du Code civil.
La victime d’un abus de droit de propriété doit ainsi démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Pour démontrer la faute, il faut démontrer l’abus, qui se caractérise par une intention de nuire[1].
Comment démontrer cette intention de nuire ?
La preuve de l’intention de nuire est délicate s’agissant d’un élément psychologique. En effet, comment prouver qu’une personne agit, en son for intérieur, dans l’unique intention de nuire à autrui ? Le juge devrait alors « sonder le cœur et les reins » du justiciable, ce qui s’avèrerait très délicat.
Ainsi, c’est le résultat de l’acte qui, au sens de la jurisprudence, révèle l’intention de nuire.
Les juges déduisent ainsi fréquemment cette condition du fait de :




Il faut avoir à l’esprit que cette nécessité de prouver une intention de nuire rend complexe les actions intentées sur le fondement de l’abus de droit de propriété pour des questions probatoires.
En cas de litige rencontré à l’occasion d’une relation de voisinage, les justiciables ont donc tendance à privilégier le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage.
D’origine jurisprudentielle, cette responsabilité a été codifiée par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 au nouvel article 1253 du Code civil. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, autonome, qui ne relève pas de l’article 1240 du Code civil (Civ. 3e, 16 mars 2022, n° 18-23.954).
Ainsi, la seule constatation d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage suffit pour engager la responsabilité de son auteur, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute. Cette responsabilité se distingue donc de celle qui découle de l’abus de droit de propriété, fondée sur la responsabilité pour faute (C. civ., art. 1240). En pratique, c’est la raison pour laquelle les troubles anormaux de voisinage sont un fondement bien plus utilisé que l’abus de droit de propriété.
Voici quelques exemples de décisions jurisprudentielles ayant reconnu l’existence d’un abus de droit de propriété.
1 • Le refus, sans motif légitime, de l’accès, à titre temporaire, de leur voisine sur leur terrain pour procéder aux travaux nécessaires de ravalement d’un mur pouvant être effectués en quatre jours (Civ. 3e, 18 juill. 1995, 94-11.828).
2 • Le refus, de manière injustifiée et sans motif légitime, à autoriser son voisin à installer un échafaudage volant surplombant sa propriété, pour achever les travaux de peinture du mur pignon d’un immeuble, alors qu’il avait l’assurance que les travaux auxquels il s’opposait seraient contrôlés par un expert (Civ. 3e, 10 mai 1995, 93-17.563).
3 • Le fait de s’opposer sans raisons valables à la démolition de constructions vétustes ayant fait l’objet de deux arrêtés de péril empêchant ainsi des propriétaires de procéder à des travaux autorisés (Civ. 3e, 20 mars 1978, 76-12.598).
4 • Le fait d’édifier une clôture (un « mur en béton » composé de 4 panneaux successifs en hauteur d’une hauteur de deux mètres) entre deux parcelles (CA Douai, 9 sept. 2021, n° 19/05772).
5 • À l’inverse, un propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus. L’auteur de l’empiétement ne peut invoquer l’abus de droit de propriété dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiétement (Civ. 3e, 21 déc. 2017, n° 16-25.406 ; 23 nov. 2022, n° 22-19.200).
La victime de l’abus de droit de propriété peut demander soit la réparation en nature soit la réparation en argent.
La réparation en nature consiste à condamner l’auteur de l’abus à la démolition des constructions constitutives de l’abus et la remise des choses en l’état.
La réparation en argent consiste à condamner l’auteur de l’abus à une indemnisation sous forme de dommages-intérêts. Cette forme de réparation interviendra le plus souvent lorsque la remise en état s’avère matériellement impossible.
Par exemple, dans l’arrêt Clément Bayard, la cour d’appel avait condamné l’auteur de l’abus à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable et avait en outre ordonné l’enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois.


[1] S. Druffin-Brica, L. Caroline-Henry, Droit des biens, Gualino, 13e éd.
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