Arrêt Bowater (20 mai 1986) : fiche d’arrêt, résumé et portée

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Dans l’arrêt Bowater du 20 mai 1986, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge qu’une promesse d’achat d’actions à un prix minimum n’est pas une clause léonine. Elle organise la vente des actions : elle ne touche pas au partage des bénéfices et des pertes de la société.
Cet arrêt est étudié en droit des sociétés, dans le thème de la participation des associés aux bénéfices et aux pertes.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche de l’arrêt Bowater, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée aujourd’hui.
Une société s’engage à acheter des actions à un prix qui ne pourra pas être inférieur à 5 millions de francs. Quand le cédant réclame ce prix minimum, la société refuse : selon elle, la clause est léonine, car elle protège le cédant contre les pertes de la société. La chambre commerciale rejette son pourvoi. L’article 1844-1 du code civil ne vise que les clauses qui portent atteinte au pacte social. Une convention qui a pour objet, sauf fraude, la transmission d’actions à un prix librement convenu n’en fait pas partie (Com. 20 mai 1986, n° 85-16.716).
La société doit donc payer le prix minimum promis.
Références de l’arrêt
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance, le site officiel de diffusion du droit : Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mai 1986, n° 85-16.716. Les passages utiles figurent ci-dessous.
[…] Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1985) que, par acte du 20 avril 1973, M. du X…, en son nom personnel comme au nom d’autres actionnaires, a cédé à la société Iéna Industrie, filiale de la Bowater Corporation Limited (société Bowater) plus des deux tiers des actions de la société anonyme A. de Luz Fils […] ; que M. du X… ayant déchargé la société Iéna Industrie de ses obligations, la société Bowater a, par lettre du 11 novembre 1975, souscrit une promesse d’achat qui, prévoyant un délai d’option en 1982, précisait que le prix serait déterminé d’un commun accord par référence « à la valeur nette d’actif tangible et corporel » de la société […] sinon à dire d’expert, le prix ne pouvant être inférieur à une somme fixée à 5 millions de francs ; […] [le cédant], pour avoir paiement du prix minimum prévu, introduisit une demande à laquelle la société Bowater résista en soutenant que la clause prévoyant un tel prix était nulle comme contrevenant à l’article 1844-1 du Code civil ; […]
Mais attendu que la Cour d’appel n’avait pas à vérifier si la fixation, au jour de la promesse, d’un prix minimum, avait pour effet de libérer le cédant de toute contribution aux pertes sociales dès lors qu’elle constatait que la convention litigieuse constituait une cession ; qu’en effet est prohibée par l’article 1844-1 du Code civil la seule clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes de cette disposition légale ; qu’il ne pouvait en être ainsi s’agissant d’une convention, même entre associés, dont l’objet n’était autre, sauf fraude, que d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, que dès lors, […] la Cour d’appel […] a décidé à bon droit que la convention litigieuse n’avait pas porté atteinte au pacte social ; […]
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
En 1973, un actionnaire vend la majorité des actions de la société A. de Luz Fils à la société Iéna Industrie, une filiale du groupe Bowater. Le reste des actions doit être vendu plus tard.
Le 11 novembre 1975, la société Bowater s’engage elle-même à acheter des actions au vendeur, s’il le demande en 1982. C’est une promesse d’achat. Le prix sera fixé d’après la valeur de la société, mais il ne pourra pas être inférieur à 5 millions de francs. C’est un prix plancher.
En 1976, la société Bowater, la société mère, devient à son tour associée de la société A. de Luz Fils. Jusque-là, seule sa filiale détenait des actions. Selon la société Bowater, la valeur des actions s’effondre ensuite : le prix minimum revient à 861,30 francs par action, alors que des actions ont été vendues 62,07 francs en 1980. Le vendeur réclame les 5 millions. La société Bowater refuse de payer.

Le cédant est celui qui cède, c’est-à-dire qui vend, ses actions. Le cessionnaire est celui qui les acquiert. Dans l’arrêt Bowater, le cédant est l’actionnaire vendeur. Le cessionnaire est la société Bowater, qui a promis d’acheter les actions.
Le cédant agit en paiement. La société Bowater soutient que la clause de prix minimum est nulle, car elle contrevient à l’article 1844-1 du code civil. Les premiers juges, puis la cour d’appel de Paris le 4 juillet 1985, condamnent la société Bowater à payer le prix minimum, et à verser des dommages-intérêts pour sa résistance de mauvaise foi. Pour la cour d’appel, l’objet de la promesse n’est pas critiquable : elle est plus favorable que les promesses antérieures. Son résultat ne l’est pas non plus : la société Bowater n’apporte aucun élément sur la valeur réelle des actions au jour de la promesse.
La société Bowater forme un pourvoi. Elle soutient qu’est nulle toute convention qui libère un associé des pertes de la société pour les faire supporter à un autre. Selon elle, la cour d’appel devait vérifier si le prix minimum garanti protégeait les vendeurs contre les pertes de la société, en les reportant sur elle, qui avait promis d’acheter. Ses autres griefs, sur le respect du contradictoire, le défaut de réponse à ses conclusions, une renonciation au prix minimum et les dommages-intérêts, sont aussi rejetés.

Une promesse d’achat d’actions assortie d’un prix minimum est-elle une clause léonine interdite par l’article 1844-1 du code civil, au motif qu’elle protège le vendeur contre les pertes de la société ?
La chambre commerciale répond par la négative et rejette le pourvoi. Elle juge que :
« la Cour d’appel n’avait pas à vérifier si la fixation, au jour de la promesse, d’un prix minimum, avait pour effet de libérer le cédant de toute contribution aux pertes sociales dès lors qu’elle constatait que la convention litigieuse constituait une cession ; qu’en effet est prohibée par l’article 1844-1 du Code civil la seule clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes de cette disposition légale ; qu’il ne pouvait en être ainsi s’agissant d’une convention, même entre associés, dont l’objet n’était autre, sauf fraude, que d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux ».
La société Bowater doit donc payer le prix minimum qu’elle avait promis.
Une clause léonine attribue à un associé tout le profit ou l’exonère de toutes les pertes. Elle peut aussi, à l’inverse, l’exclure de tout profit ou lui faire supporter toutes les pertes. Elle est réputée non écrite. Le pacte social est le contrat de société, qui organise le partage des bénéfices et des pertes. Une promesse d’achat est l’engagement d’acheter si le bénéficiaire lève l’option. Le prix plancher est le prix minimum garanti au vendeur.
L’article 1844-1 du code civil organise le partage des résultats entre associés. Sauf clause contraire des statuts, chacun reçoit une part des bénéfices et supporte une part des pertes en proportion de sa part dans le capital. Son alinéa 2 interdit les clauses léonines : « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ».
Une promesse d’achat à prix minimum semble tomber sous le coup de ce texte. Le vendeur est sûr de recevoir au moins ce prix, même si les actions perdent toute valeur. Il échappe donc en pratique aux pertes de la société. C’est l’argument de la société Bowater.
La chambre commerciale écarte cet argument pour trois raisons :
Un auteur résume ce raisonnement : la Cour regarde l’objet de la convention, indépendamment de son résultat (V. Magnier, Droit des sociétés, Cours Dalloz, 12e éd., 2026, p. 60).
Une seule réserve demeure : la fraude. Un auteur précise qu’il s’agit du cas où la cession serait en réalité une manœuvre destinée uniquement à échapper à l’interdiction des clauses léonines (V. Magnier, ouvrage préc.).
Avant 1986, la chambre commerciale voyait dans ces promesses un risque de clause léonine. Le 10 février 1981, elle avait ainsi cassé un arrêt qui n’avait pas recherché si l’engagement d’acquérir des actions garantissait le vendeur « contre tout risque de perte éventuelle » (Com. 10 février 1981, n° 79-13.376, sous l’ancien article 1855 du code civil). Des auteurs estiment que l’arrêt Bowater a « considérablement assoupli » cette position (A. Fauchon, M. Caffin-Moi et Ph. Merle, Droit commercial. Sociétés commerciales, Précis Dalloz, 30e éd., 2026-2027, p. 88-89). Il ne faut pas pour autant y voir une rupture nette. En 1981, le vendeur recevait des avantages « tant que celui-ci, du moins, resterait actionnaire » : il était protégé en tant qu’associé. Au Bulletin, l’arrêt Bowater renvoie d’ailleurs à celui de 1981 sous la mention « à rapprocher », et non comme une solution contraire.
La solution est utile en pratique. Les promesses de rachat à prix fixé d’avance permettent à des investisseurs d’entrer pour un temps au capital d’une société (V. Magnier, ouvrage préc.). Ils savent à l’avance à quel prix ils pourront sortir.
Elle a toutefois ses limites. Le critère de l’objet ne tient pas compte de l’effet réel de la clause. Or, selon la société Bowater, le prix minimum protégeait le vendeur contre la chute de valeur des actions. Un auteur relève d’ailleurs que la première chambre civile a longtemps retenu l’approche inverse. Pour elle, une promesse de rachat à prix garanti était léonine dès que, concrètement, elle dispensait celui qui en profitait de supporter les pertes (A. Lecourt, « Promesse de cession de titres et clause léonine : fin de l’histoire ? », RTD com. 2023, p. 897). Elle a ainsi jugé léonin un accord qui affranchissait les acheteurs de toute participation aux pertes, « peu important que l’engagement de rachat ait été pris dans un acte distinct de la convention de cession et soit limité dans le temps » (Civ. 1re, 7 avril 1987, n° 85-11.774).
L’interdiction des clauses léonines ne vise que le pacte social. Une promesse de cession d’actions à prix minimum n’y porte pas atteinte, même entre associés. Seule la fraude permet de l’écarter.
L’arrêt est rendu par la chambre commerciale, la formation de la Cour de cassation qui juge le droit des affaires et des sociétés, et publié au Bulletin. L’arrêt a une portée double. Il retient une conception stricte du domaine de l’article 1844-1 et oblige à distinguer le contrat de société des autres contrats, comme la vente. Concrètement, il permet les cessions d’un grand nombre de titres et les conventions de portage, sauf fraude. Dans un portage, le porteur, souvent une banque, devient actionnaire à la demande d’un donneur d’ordre, puis transfère ses actions après un certain délai, à un prix fixé dès l’origine.
La chambre commerciale a prolongé la solution dans l’arrêt Jallet, rendu sous l’ancien article 1855 du code civil. Elle y juge qu’une promesse d’achat d’actions « à un cours déterminé » est « étrangère au pacte social et sans incidence sur l’attribution des bénéfices aux associés et sur leur contribution aux pertes ». Elle ajoute que les juges n’ont pas à rechercher une fraude que personne n’invoque (Com. 10 janvier 1989, n° 87-12.155). Un auteur y voit la naissance du critère de la convention « étrangère au pacte social » (A. Lecourt, article préc.).
Elle a ensuite appliqué la solution à d’autres montages, en particulier le portage et le capital-investissement :
Un auteur regrette cette multiplication des critères, source d’incertitude (A. Lecourt, article préc.). Le 21 juin 2023, la chambre commerciale a repris la formule de l’arrêt Bowater, complétée par celle de l’arrêt Jallet, dans un arrêt publié au Bulletin : « une convention dont l’objet est, sauf fraude, d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, est étrangère au pacte social » (Com. 21 juin 2023, n° 21-21.875). Dans cette affaire, c’était le vendeur qui invoquait la clause léonine, en voyant dans le prix fixe un plafond. La solution de 1986 reste donc le droit positif devant la chambre commerciale.
Le tableau ci-dessous reprend les décisions à connaître, de 1981 à 2023, et le schéma résume l’arrêt.
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| Article 1844-1, alinéa 2, du code civil | Les clauses léonines sont réputées non écrites. |
| Com. 10 février 1981, n° 79-13.376 | Le juge doit rechercher si l’engagement d’acquérir des actions garantit le vendeur contre tout risque de perte (ancien article 1855). |
| Com. 20 mai 1986, Bowater, n° 85-16.716 | La promesse d’achat à prix minimum, qui organise une cession, ne porte pas atteinte au pacte social. |
| Com. 10 janvier 1989, Jallet, n° 87-12.155 | La promesse d’achat à un cours déterminé est étrangère au pacte social. |
| Com. 24 mai 1994, n° 92-14.380 | Des promesses croisées de rachat et de vente, en termes identiques, ne sont pas léonines. |
| Com. 16 novembre 2004, n° 00-22.713 ; Com. 22 février 2005, n° 02-14.392 | Critères de l’équilibre de l’opération et de l’option limitée dans le temps. |
| Com. 21 juin 2023, n° 21-21.875 | Retour à la formule de l’arrêt Bowater. |

La chambre commerciale juge qu’une promesse d’achat d’actions à un prix minimum n’est pas une clause léonine. Elle a pour objet la transmission d’actions et ne porte pas atteinte au pacte social, sauf fraude.
C’est la clause qui attribue à un associé tout le profit de la société ou l’exonère de toutes les pertes, ou qui l’exclut de tout profit ou lui fait supporter toutes les pertes. L’article 1844-1 du code civil la répute non écrite.
L’arrêt Jallet (Com. 10 janvier 1989) confirme l’arrêt Bowater. Il précise qu’une promesse d’achat d’actions à un cours déterminé est étrangère au pacte social et sans incidence sur le partage des bénéfices et des pertes.
Oui, devant la chambre commerciale, qui a repris sa formule le 21 juin 2023 (n° 21-21.875). Une convention qui a pour objet, sauf fraude, de transmettre des actions à un prix librement convenu reste étrangère au pacte social.
Il valide les promesses de rachat à prix fixé d’avance, utilisées pour les cessions étalées dans le temps, le portage d’actions et le capital-investissement.
Pour aller plus loin sur l’arrêt Bowater
Pour réviser le droit des sociétés, consultez nos fiches de Droit commun des sociétés et notre cours de droit des sociétés.
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