Arrêt Poussin (1978) : fiche d’arrêt, résumé et portée


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Dans l’arrêt Poussin du 22 février 1978, la première chambre civile de la Cour de cassation juge que le vendeur d’un tableau peut invoquer une erreur sur la substance (c’est-à-dire une erreur sur une qualité de la chose qui a déterminé son consentement, ici l’auteur du tableau) alors même que l’authenticité de l’œuvre n’est pas certaine. Les juges doivent rechercher si les vendeurs avaient, au moment de la vente, la « conviction erronée » que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin, alors qu’il pouvait l’être.
Cet arrêt est étudié en droit des contrats, dans le thème des vices du consentement, et plus précisément de l’erreur. Il est le premier des deux arrêts rendus par la Cour de cassation dans l’« affaire Poussin », qui a duré près de quinze ans. Le Code civil en consacre aujourd’hui une partie, à l’article 1133, issu de la réforme du droit des contrats de 2016.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Poussin, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit.
En 1968, des époux vendent aux enchères un tableau de famille, que l’expert a attribué à « l’École des Carrache ». Il est adjugé 2 200 francs. La Réunion des musées nationaux exerce son droit de préemption, puis présente le tableau comme une œuvre originale de Nicolas Poussin. Les vendeurs demandent la nullité de la vente pour erreur sur la substance. La cour d’appel de Paris rejette leur demande, car l’authenticité du tableau n’est pas prouvée. La Cour de cassation casse cet arrêt pour manque de base légale : les juges devaient rechercher si le consentement des vendeurs avait été vicié par leur « conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin » (Cass. civ. 1re, 22 février 1978, n° 76-11.551).
L’erreur n’exige donc pas que la réalité soit certaine. Elle peut aussi porter sur la prestation que l’on fournit soi-même (article 1133, alinéa 2, du Code civil).
Références de l’arrêt
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance : Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 février 1978, n° 76-11.551. Les noms y sont remplacés par des lettres : les époux Saint-Arroman sont « les époux Z… », l’expert « X… » et Nicolas Poussin lui-même « Nicolas Y… ». Le texte figure aussi ci-dessous.
Sur le premier moyen : Vu l’article 1110 du Code civil ;
Attendu que, les époux Z… ayant chargé Rheims, commissaire-priseur, de la vente d’un tableau attribué par l’expert X… à « l’École des Carrache », la Réunion des musées nationaux a exercé son droit de préemption, puis a présenté le tableau comme une œuvre originale de Nicolas Y… ;
Que les époux Z… ayant demandé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, la cour d’appel, estimant qu’il n’était pas prouvé que le tableau litigieux fût une œuvre authentique de Y…, et qu’ainsi l’erreur alléguée n’était pas établie, a débouté les époux Z… de leur demande ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Y…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule en son entier l’arrêt rendu entre les parties le 2 février 1976 par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
Les époux Saint-Arroman possèdent un tableau ancien, reçu par succession. Une tradition familiale l’attribue au peintre Nicolas Poussin. En 1968, ils décident de le vendre aux enchères publiques et confient la vente à des commissaires-priseurs réputés, Maurice Rheims et René Laurin.
Les commissaires-priseurs font examiner le tableau par un expert, M. Lebel. Selon lui, l’œuvre n’est pas de Poussin : elle se rattache plus modestement à « l’École des Carrache », un atelier de peintres italiens. Le tableau est inscrit sous cette attribution au catalogue de la vente, avec l’accord des vendeurs, et estimé environ 1 500 francs. Le 21 février 1968, à l’Hôtel Drouot, il est adjugé 2 200 francs à un marchand de tableaux.
Le jour même, la Réunion des musées nationaux exerce son droit de préemption. Ce droit permet à l’État d’acquérir une œuvre vendue aux enchères à la place de l’adjudicataire, au prix atteint par les enchères. Le tableau est ensuite affecté au musée du Louvre. En 1969, un conservateur du Louvre, Pierre Rosenberg, le présente dans la Revue du Louvre comme une œuvre authentique de Poussin, sous le titre « Un nouveau Poussin au Louvre ». Le tableau, intitulé Olympos et Marsyas, est exposé comme tel.


Les vendeurs assignent la Réunion des musées nationaux en nullité de la vente pour erreur sur la substance, sur le fondement de l’article 1110 du Code civil. Cet article disposait alors : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. » Selon les vendeurs, ils ont cédé le tableau en croyant vendre une toile de l’École des Carrache, alors qu’ils vendaient en réalité un Poussin. Ils demandent aussi, à titre subsidiaire, la condamnation des commissaires-priseurs et de l’expert à les indemniser.
Par un jugement du 13 décembre 1972, le tribunal de grande instance de Paris leur donne raison et prononce la nullité de la vente. Il relève que les vendeurs croyaient céder un tableau de l’École des Carrache, alors que l’acquéreur pensait acheter une œuvre de Poussin. L’erreur des vendeurs a donc vicié leur consentement.
La Réunion des musées nationaux interjette appel. L’affaire connaît alors un incident de compétence. Le préfet de Paris soutient que le litige relève du juge administratif, en invoquant le caractère administratif du contrat. La cour d’appel de Paris se déclare compétente, car la vente est selon elle un contrat de droit privé. Le préfet élève alors le conflit, mais le Tribunal des conflits annule son arrêté le 2 juin 1975.
Sur le fond, par un arrêt du 2 février 1976, la cour d’appel de Paris infirme le jugement. Elle relève que l’attribution du tableau à Poussin divise les spécialistes et que le tableau est fortement dégradé, puisqu’il ne subsiste qu’environ 40 % de la peinture d’origine. Elle juge qu’il n’est pas prouvé que le tableau soit une œuvre authentique de Poussin. Faute de cette preuve, l’erreur alléguée par les vendeurs n’est pas établie. Elle les déboute donc de leur demande.
Les vendeurs forment un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Cet arrêt de 1978 n’est qu’une étape de l’affaire. Le schéma ci-dessous retrace l’ensemble de la procédure, qui ne s’achève qu’en 1987, devant la cour d’appel de Versailles.


Le vendeur qui a cédé un tableau dans la conviction qu’il ne pouvait pas être l’œuvre d’un grand peintre commet-il une erreur sur la substance, au sens de l’article 1110 du Code civil, lorsque l’attribution de l’œuvre à ce peintre est possible sans être certaine ?
Au visa de l’article 1110 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens :
« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
Le reproche adressé à la cour d’appel est un manque de base légale. Ce cas d’ouverture à cassation sanctionne une décision dont les motifs ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier que la loi a été correctement appliquée. Ici, la cour d’appel s’est demandé si le tableau était un Poussin. Elle aurait dû se demander ce que croyaient les vendeurs au moment de la vente, et si cette croyance était erronée.
Sens de l’arrêt. L’erreur consiste, selon la définition classique, à se représenter inexactement la réalité. La cour d’appel en avait déduit qu’il ne peut y avoir d’erreur sans une réalité certaine : tant que l’authenticité du tableau n’est pas établie, rien ne prouve que les vendeurs se soient trompés. La Cour de cassation rejette ce raisonnement. L’erreur se mesure en comparant la croyance du contractant à la réalité, même lorsque cette réalité est incertaine.
Or, en l’espèce, les deux ne concordent pas. Les vendeurs étaient convaincus que le tableau ne pouvait pas être un Poussin, puisque l’expert l’avait exclu. En réalité, le tableau pouvait être un Poussin, comme le soutenaient les conservateurs du Louvre. Cette simple possibilité donne au tableau une tout autre qualité, et une tout autre valeur. S’ils l’avaient connue, les vendeurs n’auraient pas vendu le tableau dans les mêmes conditions. Le doute sur l’authenticité n’empêche donc pas l’erreur : c’est la certitude erronée des vendeurs qui la constitue.
L’arrêt admet aussi, implicitement, qu’un contractant puisse invoquer une erreur sur sa propre prestation. Habituellement, c’est l’acheteur qui se plaint de s’être trompé sur la chose reçue, par exemple en achetant un faux. Ici, ce sont les vendeurs qui se sont trompés sur la chose qu’ils ont eux-mêmes vendue. L’ancien article 1110 ne distinguait pas entre les contractants, et la Cour de cassation n’y voit aucun obstacle.
L’erreur sur la substance, aujourd’hui erreur sur les « qualités essentielles », porte sur une qualité de la chose qui a déterminé le consentement : pour un tableau, son auteur. Elle peut entraîner la nullité du contrat. L’erreur sur la valeur est une simple erreur d’estimation du prix, sans erreur sur les qualités de la chose. Elle n’est pas une cause de nullité (article 1136 du Code civil). Dans l’affaire Poussin, l’écart de prix n’était que la conséquence d’une erreur sur l’auteur du tableau : c’est pourquoi la nullité pouvait être prononcée.
En 1978, l’erreur est admise malgré le doute sur l’authenticité. En 1983, la réalité peut être prouvée par des éléments postérieurs à la vente. En 1987, la cour de Versailles annule définitivement la vente. La même année, l’arrêt Fragonard juge que l’aléa accepté exclut l’erreur. Depuis 2016, l’erreur sur sa propre prestation et la solution Fragonard figurent à l’article 1133 du Code civil.
L’arrêt est publié au Bulletin. Il ne tranche pas définitivement le litige, puisqu’il se borne à reprocher aux juges du fond une recherche insuffisante. Il pose pourtant une règle de principe sur la notion d’erreur, que la Cour de cassation a confirmée dans la suite de l’affaire. Avec l’arrêt de 1983 rendu dans la même affaire, il a fait l’objet de nombreux commentaires en droit des contrats.
Désignée comme cour de renvoi, la cour d’appel d’Amiens rejette à son tour la demande des vendeurs, par un arrêt du 1er février 1982. Elle admet qu’au moment de la vente, les vendeurs avaient la conviction que le tableau ne pouvait pas être de Poussin. Elle juge toutefois que l’erreur doit être appréciée au seul jour de la vente. Or, à cette date, aucun élément ne permettait d’attribuer le tableau à Poussin : l’attribution, faite après coup par les musées nationaux, ne pouvait donc pas être prise en compte.
Par un second arrêt du 13 décembre 1983, la première chambre civile casse de nouveau, au visa de l’article 1110 (Cass. civ. 1re, 13 décembre 1983, n° 82-12.237). Elle reproche à la cour d’appel d’avoir dénié aux vendeurs « le droit de se servir d’éléments d’appréciation postérieurs à la vente pour prouver l’existence d’une erreur de leur part au moment de la vente ». La croyance du contractant s’apprécie toujours au jour du contrat. En revanche, la réalité à laquelle on la compare peut être établie par tous moyens, y compris par des éléments découverts après la vente.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles, qui statue en audience solennelle le 7 janvier 1987. Elle juge que les vendeurs, en croyant vendre une toile de l’École des Carrache, ont commis une erreur sur une qualité substantielle du tableau, « alors qu’il n’est pas exclu qu’elle ait pour auteur ce peintre ». Elle confirme donc le jugement de 1972, prononce la nullité de la vente et ordonne la restitution du tableau aux vendeurs, qui doivent rendre le prix de 2 200 francs. Elle écarte aussi l’argument selon lequel l’erreur aurait été inexcusable : on ne peut reprocher à des profanes de s’être rangés à l’avis d’un expert réputé et d’un commissaire-priseur de grand renom.
L’affaire s’achève ainsi près de quinze ans après le jugement de 1972. Rendu aux vendeurs, le tableau a ensuite été revendu aux enchères pour plus de sept millions de francs.
L’arrêt Poussin ne signifie pas que tout doute sur l’authenticité d’une œuvre permet d’annuler la vente. Il faut que l’un des contractants ait été convaincu d’une réalité qui ne correspondait pas à la réalité possible. La solution est différente lorsque les deux parties savaient, au moment du contrat, que l’authenticité était incertaine.
C’est l’apport de l’arrêt dit du « Verrou de Fragonard » (Cass. civ. 1re, 24 mars 1987, n° 85-15.736). En 1933, un tableau intitulé Le Verrou avait été vendu aux enchères comme « attribué à Fragonard ». Son authenticité a ensuite été reconnue, et les héritiers du vendeur ont demandé la nullité de la vente pour erreur. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté leur demande. En vendant ou en achetant une œuvre seulement « attribuée » au peintre, les contractants avaient accepté un aléa sur son authenticité. Cet aléa étant entré dans le champ contractuel, aucune des deux parties ne pouvait invoquer l’erreur lorsque l’incertitude s’est dissipée.
Les deux arrêts se complètent. Dans l’affaire Poussin, les vendeurs étaient certains que le tableau n’était pas de Poussin : il y a erreur. Dans l’affaire Fragonard, les parties savaient que l’attribution était douteuse et ont contracté en connaissance de cause : il n’y a pas d’erreur. Selon une formule classique, l’aléa chasse l’erreur.
L’aléa accepté ne couvre toutefois que l’incertitude sur laquelle les parties se sont accordées. Un portrait de Claude Monet avait été vendu comme une œuvre du peintre John Singer Sargent. Des experts ayant douté de cette attribution, les parties avaient conclu une transaction qui réduisait le prix de moitié. Le tableau a ensuite été présenté comme un autoportrait de Monet lui-même. La cour d’appel avait opposé à la venderesse l’aléa qu’elle avait accepté. La Cour de cassation casse cet arrêt : la cour d’appel devait expliquer en quoi cet aléa excluait l’attribution possible du tableau à un peintre plus célèbre que Sargent (Cass. civ. 1re, 28 mars 2008, n° 06-10.715).
Même lorsqu’elle porte sur une qualité substantielle, l’erreur n’entraîne pas la nullité si elle est inexcusable. Dans l’affaire Poussin, la cour de Versailles avait écarté cet argument, car les vendeurs s’en étaient remis à des professionnels.
La Cour de cassation a récemment précisé ce point. Une venderesse avait cédé aux enchères un tableau estimé 200 à 300 euros. Il a été adjugé 50 000 euros à une galerie, puis revendu successivement 90 000 et 130 000 euros. Selon ses héritiers, l’œuvre pouvait être celle d’un peintre célèbre. La cour d’appel avait admis l’erreur, mais l’avait jugée inexcusable. La Cour de cassation casse cet arrêt. Selon elle, l’erreur du vendeur est excusable s’il a transmis tous les éléments en sa possession au professionnel chargé de la vente et s’en est remis à son avis. Il faut aussi que ce professionnel n’ait pas fait les recherches qui auraient permis d’éviter l’erreur (Cass. civ. 1re, 4 décembre 2024, n° 23-17.569). Cet arrêt a été rendu sous l’empire des anciens articles 1109 et 1110 du Code civil.
L’ordonnance du 10 février 2016 a consacré une partie des solutions de l’affaire Poussin et de la jurisprudence qui l’a suivie. L’article 1132 dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». L’expression « qualités essentielles » remplace celle de « substance ».
L’article 1133 reprend ensuite, dans ses deuxième et troisième alinéas, les deux solutions étudiées plus haut. Selon l’alinéa 2, « l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie » : le vendeur peut donc invoquer une erreur sur la chose qu’il vend. Selon l’alinéa 3, « l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité » : c’est la solution de l’arrêt Fragonard.
La règle selon laquelle l’erreur peut exister malgré une réalité incertaine n’est pas écrite dans le Code. Elle découle toutefois de la définition même de l’erreur, et la jurisprudence continue de l’appliquer. En 2024 encore, pour une vente soumise aux anciens textes, la cour d’appel avait admis l’erreur en raison du doute sur l’attribution possible du tableau ; la cassation n’a porté que sur son caractère inexcusable.
Cette solution n’est pas sans danger pour la sécurité des ventes d’œuvres d’art. Le délai de l’action en nullité ne court en effet qu’à compter de la découverte de l’erreur (article 1144 du Code civil). Une vente peut donc être remise en cause longtemps après, lorsqu’une nouvelle attribution est proposée. Le législateur a limité ce risque : le report du point de départ de la prescription ne peut porter le délai au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit (article 2232 du Code civil).
Enfin, l’arrêt Poussin doit être distingué de l’arrêt Baldus (Cass. civ. 1re, 3 mai 2000, n° 98-11.381). Dans cette affaire, la venderesse savait que les photographies vendues étaient de Baldus : elle se trompait seulement sur leur valeur. Elle ne pouvait donc pas invoquer une erreur sur une qualité essentielle, et la Cour de cassation a jugé que l’acheteur n’avait pas à l’informer de cette valeur. Dans l’affaire Poussin, au contraire, les vendeurs se trompaient sur l’auteur même du tableau.
L’arrêt Poussin admet qu’un contractant puisse se tromper sur une réalité incertaine : il y a erreur dès que sa conviction ne correspond pas à ce que la chose peut être. Le vendeur peut invoquer cette erreur sur sa propre prestation (article 1133, alinéa 2, du Code civil). Il ne le peut plus s’il a accepté un aléa sur la qualité en cause (alinéa 3).
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| Arrêt dit « Poussin I » (Cass. civ. 1re, 22 févr. 1978, n° 76-11.551) | L’erreur peut exister malgré le doute sur l’authenticité ; le vendeur peut invoquer une erreur sur sa propre prestation. |
| Arrêt dit « Poussin II » (Cass. civ. 1re, 13 déc. 1983, n° 82-12.237) | La réalité peut être prouvée par des éléments postérieurs à la vente ; la croyance s’apprécie au jour du contrat. |
| Arrêt dit « Fragonard » (Cass. civ. 1re, 24 mars 1987, n° 85-15.736) | Une œuvre vendue « attribuée à » : l’aléa accepté par les deux parties exclut l’erreur. |
| Cass. civ. 1re, 28 mars 2008, n° 06-10.715 | L’aléa accepté sur l’attribution à Sargent ne couvre pas l’attribution possible à Monet. |
| Cass. civ. 1re, 4 déc. 2024, n° 23-17.569 | L’erreur du vendeur qui s’en est remis au professionnel chargé de la vente est excusable. |


La Cour de cassation juge que les juges du fond doivent rechercher si le consentement des vendeurs a été vicié par leur « conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin ». L’erreur sur la substance peut donc exister alors même que l’authenticité du tableau n’est pas certaine.
Parce que le litige a donné lieu à de nombreuses décisions entre 1972 et 1987. Il y a eu un jugement du tribunal de grande instance de Paris, une décision du Tribunal des conflits, trois arrêts de cours d’appel (Paris, Amiens, Versailles) et deux arrêts de la Cour de cassation (1978 et 1983).
Oui. L’affaire Poussin l’a admis, et l’article 1133, alinéa 2, du Code civil le prévoit désormais : « l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie ».
Dans l’affaire Poussin, les vendeurs étaient certains que le tableau n’était pas de Poussin : leur croyance était erronée, et l’erreur est admise. Dans l’affaire Fragonard, le tableau avait été vendu comme « attribué à Fragonard » : les parties avaient accepté un aléa sur son authenticité, ce qui exclut l’erreur (article 1133, alinéa 3, du Code civil).
On peut partir des chiffres de l’affaire : un tableau adjugé 2 200 francs en 1968, exposé au Louvre comme un Poussin, puis revendu plus de sept millions de francs après l’annulation de la vente. On peut aussi partir de la question posée : peut-on se tromper sur une réalité que personne ne connaît avec certitude ?
Pour aller plus loin sur l’arrêt Poussin
Notes et commentaires de l’affaire :
Ouvrages :
Pour réviser l’ensemble des vices du consentement, consultez nos fiches de Droit des contrats.
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