Arrêt Manoukian (2003) : fiche d'arrêt, résumé et portée
| |

L’arrêt Manoukian du 26 novembre 2003 : fiche, résumé et portée

Arrêt Manoukian, Cass. com., 26 novembre 2003 : fiche d'arrêt, résumé et portée

94 % de nos étudiants valident leur année. Voir comment →

Pour réviser le droit des contrats : nos fiches de révision →

L’arrêt Manoukian (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243) est l’arrêt par lequel la Cour de cassation précise le régime de la rupture fautive des pourparlers. La victime d’une telle rupture peut obtenir la réparation des frais engagés pour la négociation. Elle ne peut pas obtenir réparation des gains qu’elle attendait du contrat, ni même de la perte d’une chance de les réaliser. Le tiers qui conclut le contrat à sa place n’engage pas sa responsabilité, sauf intention de nuire ou manœuvres frauduleuses.

Cet arrêt occupe une place centrale dans le cours de droit des contrats, au chapitre de la formation du contrat. Le Code civil de 1804 étant muet sur la période des négociations, c’est la Cour de cassation qui en a construit le régime, dont l’arrêt Manoukian constitue la pièce maîtresse. La doctrine y a vu un « grand arrêt » (J. Mestre et B. Fages, RTD civ. 2004, p. 80). Ses solutions relatives à la faute et au préjudice ont été reprises par l’ordonnance du 10 février 2016, à l’article 1112 du Code civil.

Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Manoukian, puis expliquer le sens, la valeur et la portée de cet arrêt, jusqu’à la jurisprudence la plus récente.

🌟Résumé de l’arrêt Manoukian (Cass. com., 26 novembre 2003)

Une société candidate à l’acquisition (la société Alain Manoukian) négocie pendant plusieurs mois avec les actionnaires d’une autre société (les consorts Wajsfisz) le rachat de leurs actions. Alors qu’un projet d’accord a été établi, les cédants consentent en secret une promesse de cession à un tiers (la société Les Complices). La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé la rupture fautive (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243). Elle limite toutefois la réparation aux frais de la négociation et des études préalables : la perte d’une chance de réaliser les gains espérés du contrat n’est pas réparable. Le tiers acquéreur, qui a contracté avec les auteurs de la rupture, n’engage pas sa responsabilité, sauf intention de nuire ou manœuvres frauduleuses.

Les solutions sur la faute et le préjudice sont aujourd’hui inscrites à l’article 1112 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 et précisé par la loi du 20 avril 2018.

Références de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation, chambre commerciale
Date
26 novembre 2003
Pourvois
n° 00-10.243 et n° 00-10.949 (joints), Bull. 2003, IV, n° 186
Parties
Société Alain Manoukian c/ consorts Wajsfisz et société Les Complices
Arrêt attaqué
Cour d’appel de Paris, 29 octobre 1999
Textes
Art. 1382 et 1383 C. civ. (devenus art. 1240 et 1241) ; aujourd’hui art. 1112 C. civ.
Solution
Rejet des deux pourvois

I. Faits et procédure de l’arrêt Manoukian

Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance : Cour de cassation, chambre commerciale, 26 novembre 2003, n° 00-10.243.

A. Les faits de l’arrêt Manoukian

Au printemps 1997, une société candidate à l’acquisition (la société Alain Manoukian, qui a donné son nom à l’arrêt) entre en négociation avec les actionnaires d’une autre société (les consorts Wajsfisz, actionnaires de la société Stuck). Elle souhaite racheter les actions qui composent le capital de cette société.

Les négociations progressent au fil des rendez-vous et de la correspondance, jusqu’à la rédaction d’un projet d’accord le 24 septembre 1997. Il prévoit plusieurs conditions suspensives, à réaliser dans un délai fixé d’abord au 10 octobre, puis reporté au 31 octobre. Le 16 octobre, le candidat acquéreur accepte les modifications demandées par les cédants et propose de reporter la date limite au 15 novembre. Les cédants ne répondent pas. Un nouveau projet de cession leur est envoyé le 13 novembre.

Le 24 novembre, le candidat acquéreur apprend que les cédants ont consenti, dès le 10 novembre, une promesse de cession de leurs actions à un tiers (la société Les Complices). Pendant ces quatorze jours, ils lui avaient laissé croire, selon les termes de l’arrêt, « que seule l’absence de l’expert-comptable de la société Stuck retardait la signature du protocole ».

B. Procédure et prétentions

Le candidat acquéreur (la société Manoukian) intente une action en responsabilité pour rupture fautive des pourparlers. Il poursuit à la fois les cédants (les consorts Wajsfisz) et le tiers acquéreur (la société Les Complices).

Par un arrêt du 29 octobre 1999, la cour d’appel de Paris retient la responsabilité des cédants. Elle les condamne à verser 400 000 francs de dommages-intérêts. Elle limite toutefois le préjudice aux frais de la négociation et des études préalables. Elle refuse d’indemniser les gains que le candidat acquéreur espérait tirer du contrat, et même la perte d’une chance de les obtenir. Elle met enfin hors de cause le tiers acquéreur.

Deux pourvois sont formés, puis joints par la Cour de cassation. Les cédants soutiennent qu’ils étaient libres de rompre les pourparlers et n’ont commis aucun abus. Ils ajoutent que la rupture est intervenue après l’expiration du délai fixé pour la réalisation des conditions suspensives. Le candidat acquéreur critique, d’une part, l’exclusion de la perte de chance de réaliser les gains attendus et, d’autre part, la mise hors de cause du tiers acquéreur.

II. Problème de droit de l’arrêt Manoukian

Guide gratuit : 10 conseils pour augmenter vos notes en droit →

L’arrêt répond à trois questions. La rupture de pourparlers avancés, accompagnée de négociations parallèles cachées, est-elle fautive ? La victime peut-elle obtenir réparation de la perte d’une chance de réaliser les gains que le contrat lui aurait procurés ? Le tiers qui conclut le contrat avec l’auteur de la rupture engage-t-il sa responsabilité ?

III. Solution de l’arrêt Manoukian

🎬 Le cours complet de droit des contrats, en vidéo sur l'Académie
Voir le cours

La Cour de cassation rejette les deux pourvois. Il s’agit d’un arrêt de rejet : il ne comporte donc pas de visa. La Cour approuve la cour d’appel sur chacun des trois points.

1. La faute dans la rupture. La Cour reprend les constatations des juges du fond. Un projet d’accord « aplanissant la plupart des difficultés » avait été établi. Les cédants (les consorts Wajsfisz) menaient en même temps des négociations parallèles avec un tiers. Ils n’ont informé le candidat acquéreur de l’accord conclu avec ce tiers que quatorze jours après sa signature, tout en la laissant attendre une signature présentée comme imminente. En retenant qu’ils avaient rompu « unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu’ils n’avaient jamais paru abandonner », la cour d’appel a légalement justifié sa décision. L’argument tiré de l’expiration du délai est jugé inopérant : les parties avaient prorogé cette date d’un commun accord.

2. Le préjudice réparable. Sur le pourvoi du candidat acquéreur (la société Manoukian), la Cour pose le premier attendu de principe :

« Mais attendu que les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ; »

Elle en déduit que la cour d’appel a décidé « à bon droit » qu’en l’absence d’accord ferme et définitif, le préjudice réparable comprenait seulement « les frais occasionnés par la négociation et les études préalables », à l’exclusion des gains espérés du contrat et « même [de] la perte d’une chance d’obtenir ces gains ».

3. La responsabilité du tiers. Sur le dernier moyen, la Cour pose le second attendu de principe :

« Mais attendu que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s’il est dicté par l’intention de nuire ou s’accompagne de manœuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ; »

La clause de garantie stipulée dans la promesse de cession, par laquelle le tiers acquéreur (la société Les Complices) garantissait les cédants contre une éventuelle condamnation, ne suffisait pas à établir l’usage de procédés déloyaux.

Sens de l’arrêt. L’arrêt se comprend à partir d’un principe : la liberté de rompre. Chacun peut mettre fin à une négociation, car nul n’est tenu de conclure un contrat. La rupture n’est donc jamais fautive en elle-même : seules peuvent l’être les circonstances qui l’entourent. Ici, ces circonstances tenaient à la mauvaise foi des cédants, qui ont laissé leur partenaire espérer un contrat déjà conclu avec un autre.

La Cour se place sur le terrain de la causalité : les circonstances fautives « ne sont pas la cause » de la perte de chance. Selon l’analyse généralement retenue, la perte de chance procède de la rupture elle-même, qui est libre, et non des fautes qui l’ont accompagnée. Cette explication a été jugée en partie artificielle par la doctrine. La raison profonde est ailleurs : la victime est replacée dans la situation où elle se serait trouvée si la négociation n’avait pas eu lieu. Elle récupère ses frais, mais pas les profits du contrat. On retrouve la distinction proposée par le juriste allemand Ihering entre l’« intérêt négatif », seul réparable, et l’« intérêt positif » qu’aurait procuré l’exécution du contrat.

La solution sur le tiers repose sur la liberté contractuelle et la libre concurrence. Chaque négociateur peut chercher ailleurs de meilleures conditions. Aucun contrat formé n’est encore opposable au tiers. Sa faute éventuelle s’apprécie donc comme en matière de concurrence déloyale : seules l’intention de nuire ou les manœuvres frauduleuses l’engagent.

Valeur de l’arrêt. Il s’agit d’un arrêt de principe. L’arrêt est publié au Bulletin. Ses deux attendus sont rédigés en termes généraux, détachés des faits de l’espèce. Il tranche une question sur laquelle les juges du fond étaient divisés : certaines cours d’appel indemnisaient la perte de chance, d’autres la refusaient.

🌟Pour bien comprendre : quelle perte de chance n’est pas réparable ?

Une précision s’impose. L’arrêt Manoukian n’exclut pas toute perte de chance. Il exclut la perte de chance de réaliser les gains du contrat négocié, celui qui n’a pas été conclu. En revanche, la victime peut invoquer la perte d’une chance de conclure un autre contrat avec un tiers, pendant le temps perdu dans des négociations vouées à l’échec. Ces occasions manquées peuvent constituer un préjudice réparable, pourvu qu’elles soient suffisamment certaines (Cass. com., 7 avril 1998, n° 95-20.361). Dans l’affaire Manoukian, la victime ne demandait réparation que de la perte de chance de réaliser les gains du contrat avorté. Pour réviser la notion, voir notre article sur la perte de chance.

IV. Portée de l’arrêt Manoukian

L’arrêt Manoukian a été confirmé par la jurisprudence, puis consacré par le législateur.

La troisième chambre civile a repris sa formule dès 2006 (Cass. civ. 3e, 28 juin 2006, n° 04-20.040), puis en 2009 (Cass. civ. 3e, 7 janvier 2009, n° 07-20.783). La chambre commerciale l’a elle-même confirmée en 2012 (Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-19.629). La responsabilité encourue est délictuelle : le contrat n’étant pas formé, la faute commise dans les pourparlers relève de l’ancien article 1382, devenu l’article 1240 du Code civil. L’arrêt de 2006 est d’ailleurs rendu au visa de ce texte.

La faute, quant à elle, avait déjà été définie avant l’arrêt. La jurisprudence exigeait un abus dans l’exercice du droit de rompre. Elle l’a caractérisé par une simple « légèreté blâmable » (Cass. com., 22 février 1994, n° 91-18.842). Elle a aussi retenu la rupture brutale et sans motif légitime de pourparlers qui s’étaient déroulés pendant une longue période (Cass. com., 7 janvier 1997, n° 94-21.561). L’arrêt Manoukian s’inscrit dans cette ligne. Le juge regarde surtout le degré d’avancement des négociations, plus que leur seule durée.

L’ordonnance du 10 février 2016 a inscrit ces solutions dans le Code civil. L’article 1112, alinéa 1er, dispose que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». L’alinéa 2 règle le préjudice réparable. Le rapport au Président de la République sur l’ordonnance l’indique clairement : « est donc consacrée la jurisprudence de la Cour de cassation excluant du préjudice réparable les avantages que permettait d’espérer la conclusion du contrat, y compris la perte de chance de réaliser les gains attendus du contrat ».

La rédaction de 2016 visait seulement « la perte des avantages attendus du contrat non conclu ». La loi de ratification du 20 avril 2018 (article 3) a complété le texte, qui dispose désormais : « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. » Cette précision a un caractère interprétatif (loi n° 2018-287, article 16, I, alinéa 3). Elle est donc réputée faire corps avec le texte de 2016 depuis son entrée en vigueur, le 1er octobre 2016.

La Cour de cassation applique désormais ce texte. En 2024, elle a cassé un arrêt qui avait indemnisé la perte de chance d’acquérir un fonds de commerce après la rupture fautive des négociations, au visa de l’article 1112 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-14.904, arrêt de cassation partielle non publié au Bulletin).

Plus de vingt ans après, la solution de l’arrêt Manoukian demeure le droit positif, consacré par l’article 1112, alinéa 2, du Code civil : l’auteur d’une rupture fautive des pourparlers doit réparer les frais engagés en pure perte, mais non les avantages attendus du contrat qui n’a pas été conclu.

V. L’arrêt Manoukian en résumé

A. Arrêts importants sur la rupture des pourparlers (tableau récapitulatif)

Nom et références de l’arrêtSolution de l’arrêt
Arrêt dit « Manoukian » (Cass. com., 26 nov. 2003, n° 00-10.243)La perte de chance de réaliser les gains espérés du contrat n’est pas réparable ; le tiers qui contracte avec l’auteur de la rupture n’engage sa responsabilité qu’en cas d’intention de nuire ou de manœuvres frauduleuses.
Cass. com., 22 févr. 1994, n° 91-18.842L’abus dans le droit de rompre les pourparlers peut résulter d’une simple légèreté blâmable.
Cass. com., 7 janv. 1997, n° 94-21.561Faute dans la rupture brutale et sans motif légitime de pourparlers menés pendant une longue période.
Arrêt dit « Sandoz » (Cass. com., 7 avr. 1998, n° 95-20.361)Rupture sans motif légitime, pour des considérations internes au groupe, de négociations menées pendant quatre ans ; la perte de chance de conclure avec un tiers peut être réparée.
Cass. civ. 3e, 28 juin 2006, n° 04-20.040Reprise de la formule Manoukian par la troisième chambre civile : la perte de chance de réaliser les gains attendus n’est pas réparable.
Cass. civ. 3e, 7 janv. 2009, n° 07-20.783Confirmation de la même solution.
Cass. com., 18 sept. 2012, n° 11-19.629Confirmation par la chambre commerciale.
Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-14.904Application de l’article 1112 (arrêt non publié) : cassation partielle de l’arrêt qui avait indemnisé la perte de chance d’acquérir un fonds de commerce.

B. L’arrêt Manoukian en schéma

Schéma récapitulatif de l'arrêt Manoukian (Cass. com., 26 novembre 2003) : faits, attendus de principe, préjudice réparable, responsabilité du tiers et postérité jusqu'à l'article 1112 du Code civil
Schéma récapitulatif de l’arrêt Manoukian (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243). Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

VI. FAQ sur l’arrêt Manoukian

📄 Révisez efficacement avec nos fiches synthétiques de droit des contrats
Voir les fiches
Que dit exactement l’arrêt Manoukian du 26 novembre 2003 ?

Après avoir approuvé la qualification de rupture fautive, il pose deux attendus de principe. D’abord, la faute commise dans la rupture des pourparlers n’est pas la cause de la perte d’une chance de réaliser les gains du contrat. La victime obtient donc seulement le remboursement des frais de négociation et d’études préalables. Ensuite, le tiers qui contracte avec l’auteur de la rupture, même en connaissance de cause, n’engage pas sa responsabilité, sauf intention de nuire ou manœuvres frauduleuses.

Peut-on rompre librement des pourparlers ?

Oui. La liberté de rompre est le principe : « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres » (article 1112 du Code civil). La rupture n’est fautive que si elle s’accompagne d’un manquement à la bonne foi, comme dans l’affaire Manoukian, où les cédants avaient laissé espérer au candidat acquéreur un contrat déjà conclu avec un tiers.

Quel préjudice la victime d’une rupture fautive peut-elle obtenir ?

Elle peut obtenir réparation des frais engagés pour la négociation (déplacements, études préalables, conseils…). Elle ne peut pas obtenir les gains qu’elle attendait du contrat, ni la perte d’une chance de les réaliser. L’article 1112, alinéa 2, du Code civil le prévoit depuis l’ordonnance de 2016, précisée de façon interprétative par la loi du 20 avril 2018. En revanche, la perte d’une chance de conclure un autre contrat avec un tiers peut, selon la doctrine, être réparée.

Le tiers qui conclut le contrat est-il responsable envers la victime ?

En principe, non. Contracter avec une personne qui négociait avec un autre, même en le sachant, n’est pas une faute. Le tiers n’engage sa responsabilité que si son comportement est dicté par l’intention de nuire ou s’accompagne de manœuvres frauduleuses. Dans l’affaire Manoukian, la clause par laquelle le tiers acquéreur garantissait les cédants ne suffisait pas à établir une telle déloyauté.

Quelle accroche utiliser pour un commentaire de l’arrêt Manoukian ?

L’accroche peut partir du silence du Code civil de 1804 sur la période des négociations, que la jurisprudence a dû organiser seule jusqu’à la réforme de 2016. On peut aussi partir de la qualification de « grand arrêt » que lui a donnée la doctrine, ou de l’article 1112 du Code civil, qui a repris les solutions de l’arrêt.

Pour aller plus loin sur l’arrêt Manoukian

Notes et commentaires de l’arrêt :

  • D. 2004, p. 869, note A.-S. Dupré-Allemagne
  • JCP G 2004, I, 163, n° 18, obs. G. Viney
  • JCP E 2004, 738, note Ph. Stoffel-Munck
  • RDC 2004, p. 257, obs. D. Mazeaud
  • RTD civ. 2004, p. 80, obs. J. Mestre et B. Fages

Ouvrages :

  • Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, n° 162
  • L’essentiel des grands arrêts du droit des obligations, Gualino, coll. « Les Carrés », 6e éd., 2014-2015
  • Annales Droit civil des obligations, éd. 2008

Pour réviser l’ensemble de la formation du contrat, consultez nos fiches de Droit des contrats.

L’Académie · Capacité, L1, L2, L3

Prenez de l’avance sur vos TD

L’Académie réunit les cours de votre niveau en vidéo et à l’écrit, des QCM, des flashcards et des sujets corrigés, toute la méthodologie et la communauté privée : de quoi arriver en TD en ayant vu le programme et travaillé la méthode.

Découvrir l’Académie →
✓ Dès 20 € par mois  ·  ✓ Résiliable en 1 clic  ·  ✓ 4,8/5 sur Trustpilot

📖 À lire aussi

Articles similaires

💬

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

L'équipe pédagogique AideauxTD

Apprenez avec des professionnels diplômés

Nos enseignants sont avocats, doctorants ou chargés d’enseignement, tous titulaires d’un Master 2 minimum. Ils savent exactement ce qui est attendu le jour de l’examen.

AideauxTD est une école de droit en ligne dédiée à la réussite des étudiants inscrits en licence ou en capacité de droit depuis 2018 🇫🇷