Corrigé du concours de greffier, octobre 2024 : sujets et meilleures copies annotées


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Vous cherchez un corrigé du concours de greffier pour vous entraîner ? Il n’existe pas de corrigé officiel, mais il existe mieux que rien : à chaque session, le ministère de la Justice publie, dans le rapport du jury, une sélection de copies de candidats. Sur cette page, vous trouverez tous les sujets du concours externe de octobre 2024 et la copie publiée pour chacun, reproduite telle quelle et annotée.
Pour les sujets des autres sessions, voyez nos annales du concours de greffier ; pour les épreuves, les dates et le taux de réussite, notre article sur le concours de greffier.
Les copies sélectionnées et présentées ci-après ne constituent pas un corrigé-type. Il s’agit d’une sélection réalisée par le jury parmi les copies les plus représentatives d’un bon niveau des candidats. Les copies sont retranscrites telles que les candidats les ont rédigées sur le plan de la présentation, la ponctuation et l’orthographe.
Ces copies ont été choisies pour leur bon niveau, pas parce qu’elles seraient parfaites. Elles sont recopiées avec leurs fautes, et quelques erreurs de fond s’y sont glissées. Alors on les a annotées, comme le ferait un correcteur : passages surlignés, avec à côté ce qu’en dit le jury et ce qu’on en pense.
Le jury :ses remarques, citées depuis le rapport.
AideauxTD :nos remarques : ce qui est réussi, ce qui manque, les erreurs.
Le sujet : « Vous synthétiserez en cinq pages maximum le dossier relatif au traitement de la délinquance des mineurs en utilisant et visant l’intégralité des documents. » Le dossier comptait 11 documents (sujet officiel en PDF). Durée : 4 heures.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 32 à 34)
L’enjeu de la réforme de la justice pénale des mineurs est présenté par le ministre de la Justice, Maître Éric Dupond-Moretti comme le moyen de « donner à ces mineurs la chance d’être autre chose que des délinquants, les protéger et protéger la société » (doc.3)
Le jury :Le jury rappelle « la référence aux documents avec l’indication de leur numéro dans le dossier, étant rappelé que tous les documents ont vocation à être utilisés et cités » (rapport du jury, p. 14).
AideauxTD :Accroche tirée du dossier, avec son numéro de document. Et la copie cite les 11 documents, du doc. 1 au doc. 11 : c’est exactement ce que demande la consigne.
En effet, face au manque de cohérence et de lisibilité de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le législateur a instauré le Code de la justice pénale des mineurs (« CJPM » ci-après). Ce dernier est entré en vigueur le 30 septembre 2021 et poursuit plusieurs objectifs tels que : renforcer la prise en charge des mineurs délinquants et accélérer les procédures pénales relatives à la justice pénale des jeunes délinquants (doc.6).
Le jury :« Il était enfin attendu un exposé des raisons de la réforme et de son économie » (p. 15).
Le barreau de Seine-Saint-Denis défini le mineur délinquant. Il précise que la délinquance se caractérise par le fait de commettre une infraction prévue et punie par le code pénal. Il ajoute que la justice s’applique différemment lorsque les faits sont commis par des mineurs (doc.5)
Le lien entre les difficultés socio-éducatives et la délinquance est aujourd’hui établi. En effet, deux tiers des mineurs placés en centre éducatif fermé ont été suivis par les services de protection de l’enfance.
Une procédure spécifique au traitement de la délinquance des mineurs apparaît dès lors indispensable. De fait, il convient de s’interroger sur la mise en œuvre de la prise en charge de ces mineurs sur le plan éducatif et d’une réponse pénale adaptée à leur minorité.
La prise en charge des mineurs délinquants doit être adaptée à leur âge, leur personnalité et leurs difficultés (I) afin de conserver l’équilibre nécessaire entre l’éducation et la sanction (II).
Le jury :« L’introduction, qui, après une phrase d’accroche, doit présenter la problématique générale du sujet, et comporter l’annonce d’un plan » (p. 14).
I – Une prise en charge spécifique des mineurs délinquants
La prise en charge des mineurs délinquants s’effectue par un processus adapté (A) ainsi qu’une réponse pénale réactive et efficace (B).
A) Un processus adapté aux mineurs
L’article préliminaire du CJPM pose le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce principe doit être au centre des préoccupations de tous les intervenants qui seront ammenés à croiser le mineur. De ce fait, la justice des mineurs est spécialisée. Cela signifie que les textes qui s’y appliquent ne concernent que les mineurs et que tous les professionnels qui interviennent dans ce domaine sont spécialisés (doc.5).
Ainsi, le juge des enfants devra prendre en considération la personnalité, l’environnement et les difficultés personnelles et familiales du mineur lorsqu’il jugera l’infraction (doc.3).
Par ailleurs, l’article 122-8 du Code pénal prévoit une atténuation de responsabilité au bénéfice des mineurs en raison de leur âge (doc.4). Cette disposition législative permet de diminuer de moitié la peine prévue pour les majeurs lorsque l’infraction a été commise par un mineur capable de discernement.
AideauxTD :À préciser : l’article 122-8 du Code pénal pose seulement le principe de l’atténuation et renvoie au CJPM. Le plafond est à l’article L121-5 du CJPM : le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté « supérieure à la moitié de la peine encourue ». C’est un maximum, pas une réduction automatique.
Enfin, depuis la réforme ayant instauré le CJPM, l’article L11-1 pose une présomption de non-discernement au profit des mineurs de moins de 13 ans (doc.7).
Cette présomption n’est, toutefois, pas irréfragable et peut être renversée par une décision motivée du procureur ou du juge des enfants.
Ces principes, mis en place dans l’intérêt supérieur des mineurs, montrent la volonté du législateur d’adapter la prise en charge des mineurs délinquants. Toutefois, une réponse pénale rapide doit être donnée pour faire sens aux yeux du mineur.
B) La nécessité d’une réponse pénale réactive et efficace
Selon Jean Chambry, pédopsychiatre, le fait d’apporter « une réponse rapide sur sa culpabilité permet à l’adolescent de se confronter à la réalité de son acte, de le responsabilisé et d’engager plus facilement un travail éducatif au service de son insertion (doc.3).
Ainsi, la réforme de la justice pénale des mineurs a permis de rapprocher l’intervention judiciaire du passage à l’acte. En effet, le jugement sur la culpabilité intervient désormais dans un délai de 3 mois après la commission des faits (contre 18 mois auparavant).
Suite à cette audience, une période de mise à l’épreuve éducative s’ouvre pendant une durée maximum de 9 mois. Cette période va permettre au juge de constater l’évolution du mineur qui aura bénéficié d’un suivi par un éducateur. Enfin, l’audience de sanction doit intervenir au plus tard 12 mois après la commission de l’infraction.
AideauxTD :Erreur : les délais du CJPM ne courent pas de la commission des faits. L’audience de sanction se tient « dans un délai compris entre six et neuf mois après la déclaration de culpabilité » (article L521-9 du CJPM).
Ces évolutions dans la réponse pénale apportée au mineur ont pour objectif de responsabiliser ce dernier et de lui faire bénéficier d’un jugement adapté à son évolution globale.
Ainsi, la procédure judiciaire s’adapte aux spécificités du statut de mineur mais la prévention semble indispensable pour faire face aux nouvelles formes de délinquance (doc.11).
La sanction doit être, en principe éducative. Toutefois, par exception, elle peut être répressive.
II – Un équilibre nécessaire entre l’éducation et la sanction
L’éducation a un rôle primordial dans le traitement de la délinquance des mineurs (A), ce qui confère à la répression un rôle optionnel (B).
A) La primauté de l’éducation
Dans un premier temps, les premiers responsables de l’éducation des mineurs sont les parents. De ce fait, ils sont responsables des actes de leurs enfants âgés de moins de 13 ans. Ainsi, ils sont convoqués à toutes les audiences et sont entendus par le juge des enfants.
Le jury :« La plupart des candidats ont fait l’impasse sur la notion d’autorité parentale » (p. 15).
AideauxTD :Erreur : la responsabilité civile des parents ne s’arrête pas à 13 ans. En octobre 2024, l’article 1242 du Code civil la rattache à l’autorité parentale, pour tous les « enfants mineurs habitant avec eux ». Le seuil de 13 ans est celui de la présomption de non-discernement pénal (L11-1 CJPM). À jour aujourd’hui : depuis la loi du 23 juin 2025, les parents qui exercent l’autorité parentale sont responsables « de plein droit » et la condition de cohabitation a disparu (sauf enfant confié à un tiers par décision administrative ou judiciaire).
Par ailleurs, en cas de carence parentale, une amende ou un stage de responsabilité parentale peuvent être prononcés (doc.3). L’ancien Premier Ministre, Gabriel Attal, a d’ailleurs indiqué le 19 avril 2024 qu’une peine de travaux d’intérêt général pourrait être encourue à titre de peine complémentaire pour le délit de soustraction par un parent à ses obligations légales (doc.2).
Dans un second temps, le décrochage scolaire semble être un élément déterminant dans le parcours des jeunes délinquants. De ce fait, quatre rapporteurs ont recommandé aux commissions de la culture et des lois de lutter contre le décrochage scolaire par une meilleure prise en charge avant l’âge de 16 ans. En effet, en 2022 l’INSEE recensait environ 15 500 jeunes de moins de 15 ans inactifs (doc.10). La prévention, notamment à l’égard des mineurs de moins de 12 ans semble être un moyen de sensibiliser pour prévenir la délinquance (doc.11)
Lorsque les parents sont défaillants et mettent en danger l’enfant, le service de l’aide sociale à l’enfance peut prendre le relais. Ses missions sont définies par l’article L221-1 du code de l’action sociale et des familles. Il veille notamment au repérage des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou victime de prostitution (doc.8).
Le jury :Le jury attendait « le dispositif de protection administrative des mineurs, relevant des services de l’aide sociale à l’enfance » (p. 15).
Enfin, le Code civil prévoit que des mesures d’assistance éducative pourront être ordonnées si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger (doc.9).
La mesure éducative judiciaire est une mesure éducative pouvant être prononcée à titre de sanction par le juge des enfants. Elle comporte un suivi éducatif et peut durer jusqu’à 5 années jusqu’au 21 ans de la personne concernée (doc.7).
Des sanctions peuvent, en effet, être prononcées à l’encontre des mineurs délinquants.
B) Le rôle optionnel de la répression
Afin de limiter les mesures répressives, des mesures alternatives aux poursuites se sont développées. Ainsi, les mineurs âgés de moins de 13 ans ne peuvent faire l’objet d’une alternative au poursuites que s’il ressort des éléments de la procédure qu’ils sont capable de discernement (doc.1). Le cas échéant, ils pourront bénéficier des mesures prévues par l’article 41-1 du Code de procédure pénale. La hausse de l’utilisation de ces mesures alternatives semble avoir entrainé une chute de près de 14 375 condamnations de mineurs entre 2007 et 2019. Toutefois, ces chiffres ne signifient pas que la délinquance diminue (doc.10).
Le jury :« Les alternatives aux poursuites ont été trop rarement évoquées » (p. 15).
Face à de nouvelles formes de délinquance, (réseaux sociaux) et le constat de l’augmentation des jeunes délinquants, les pouvoirs publics semblent vouloir créer de nouveaux mécanismes calqués sur ceux applicables aux majeurs.
C’est par exemple le cas de Gabriel Attal qui souhaite qu’un projet de loi sur la comparution immédiate des mineurs soit présenté avant la fin de l’année. Cette mesure ne serait applicable qu’au mineurs de plus de 16 ans ayant commis des faits de violence aggravée en état de récidive (doc.8).
Le jury :Le jury relève des « confusions entre le régime antérieur à la réforme, le droit positif, et les nouvelles prospectives liées à l’actualité » (p. 15).
AideauxTD :La copie évite le piège (« souhaite », « serait ») : on voit que ce n’est qu’un projet. Mais le renvoi est faux : l’annonce de Gabriel Attal est dans le doc. 2 (article des Echos), le doc. 8 est l’article L221-1 du CASF. À jour aujourd’hui : la loi du 23 juin 2025 qui en est issue a bien prévu la comparution immédiate des mineurs, mais le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition (décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025).
Toutefois, 65% des mineurs qui passent devant le juge des enfants n’y reviennent jamais et la part des réitérants et des récidivistes reste faible parmi les mineurs poursuivis (16,6% et 2%) (doc.3).
La première série de l’épreuve de questions (3 heures en tout, sujet officiel en PDF) comptait deux questions obligatoires.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 35 à 36)
1. La cour d’appel : missions juridictionnelles et composition
La cour d’appel est la juridiction permettant au justiciable d’obtenir un second degré de jugement sur son affaire en faits et en droit.
Il existe aujourd’hui 36 cours d’appel sur le territoire métropolitain et 11 en Outre-Mer, chacune d’elles réparties au plus proche des chefs lieux des départements.
AideauxTD :Erreur de chiffre : il y a 36 cours d’appel en tout, outre-mer compris (ministère de la Justice), pas 36 plus 11.
La cour d’appel, en tant que second degré de juridiction détient une composition définie (I) ainsi que des missions juridictionnelles importantes (II).
I) La composition de la cour d’appel
La cour d’appel est tout d’abord composée d’un président, nommé « premier président de la cour d’appel » par décret du Président de la République. Le premier président détient des fonctions importantes puisqu’il exerce des fonctions juridictionnelles en tant que président de chambre et des fonctions administratives en tant que président de la cour d’appel.
Ensuite, viennent dans l’ordre hiérarchique, les présidents de chambres (civiles, commerciale, sociale et criminelle) qui sont des magistrats professionnels issue de l’Ecole Nationale de la Magistrature. Ils peuvent être amenés à se réunir sur des questions pouvant poser des problématiques de nature transverse.
AideauxTD :Erreur : la « chambre criminelle » est une chambre de la Cour de cassation. À la cour d’appel, le pénal relève notamment de la chambre des appels correctionnels (article 510 du Code de procédure pénale) et de la chambre de l’instruction (article 191).
Le ministère public est quant à lui représenté par le Procureur général, un de ses substituts ou des avocats généraux.
Enfin le greffier est issu du ressort de cette même cour d’appel et est désigné par le directeur des services de greffe judiciaire,
Il est également important de notifier que le président de chaque chambre ne statue pas à juge unique mais bien en formation collégiale, avec plusieurs conseillers (généralement 2)
AideauxTD :Juste, mais sans texte : il fallait citer l’article L312-1 du COJ (« La cour d’appel statue en formation collégiale ») et l’article R312-7 (la formation collégiale comprend deux assesseurs).
II) Les missions juridictionnelles de la CA
L’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « la cour d’appel connait, […], des décisions judiciaires, civiles et pénales rendues en premier ressort. La cour d’appel statue souverainement sur le fond des affaires ».
Le jury :« Il est rappelé que les candidats ont à leur disposition des codes, souvent trop peu ou mal utilisés » (p. 14).
Ainsi, lorsque l’une des parties n’est pas satisfaite de la décision rendue en premier ressort, cette dernière dispose du droit d’interjeter appel lorsque la décision n’a pas été rendue en premier et dernier ressort par une juridiction spécialisée.
Il est donc certain, que l’une des missions juridictionnelles de la cour d’appel est d’offrir à une affaire « un autre regard » pouvant ainsi permettre une pluralité de points de vue.
Également, le premier président de la cour d’appel détient une place importante dans l’étendue des missions juridictionnelles. En effet, il préside la formation de jugement, et peut si cela s’avère nécessaire réunir en formation spéciale les présidents de chambres et leurs conseillers.
AideauxTD :Les missions restent vagues. Il manque l’essentiel du travail de la cour : chambre de l’instruction, appels correctionnels, conseiller de la mise en état (article R312-6 du COJ), audiences solennelles présidées par le premier président (articles L312-2 et R312-9), où il peut renvoyer une affaire après cassation si sa nature ou sa complexité le justifie.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 36 à 37)
2. Le juge des contentieux de la protection
I) La compétence
A) La compétence matérielle
Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connait de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ; des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ; des demandes formées par un époux lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire ou aux fins d’être habilité à le représenter. Il connait également de la constatation de la présomption d’absence et des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale (COJ art. L213-4-2).
Le jury :« Or de nombreuses copies ne comportent aucune référence, ou très peu, à des articles tirés des codes autorisés » (p. 15).
AideauxTD :L’inverse ici : chaque compétence a son article du COJ, de L213-4-2 à L213-4-7, puis les taux de ressort (R213-9-3 et R213-9-4, 5 000 euros). C’est le code ouvert sur la table, comme le veut l’épreuve.
Le juge des contentieux de la protection est également compétent s’agissant des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre (COJ art L213-4-3), des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion (COJ art L213-4-4).
Le juge des contentieux de la protection est également compétent pour certaines actions relatives au droit de la consommation (COJ art. L213-4-5), pour les actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels (COJ art L213-4-6).
Il connait aussi des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel (COJ art L213-4-7).
Il connait à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre (COJ art R 213-9-3). Il connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L.213-4-4, L 213-4-5 et L 213-4-6 (COJ art R 213-9-4).
AideauxTD :Il manque une règle utile : le juge peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue alors comme juge des contentieux de la protection (article L213-4-8 du COJ).
B) La compétence territoriale
Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection (COJ art L213-4-1).
Les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent. Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaitre des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel sont fixés par décret (COJ R. 213-9-6).
Dans les cas prévus aux articles L213-4-3 et L 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens (COJ R 213-9-7).
Dans les cas prévus à l’article L 213-4-6, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur (COJ art R 213-9-8).
II) Le statut
La fonction de juge des contentieux de la protection a été créé par la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, en remplacement du juge des tutelles.
AideauxTD :À corriger : le JCP n’a pas remplacé le seul juge des tutelles. La loi du 23 mars 2019 (article 95) lui confie un bloc de contentieux (tutelles des majeurs, baux d’habitation, crédit à la consommation, surendettement : articles L213-4-2 à L213-4-7 du COJ), comme la copie l’a d’ailleurs exposé plus haut.
Le juge des contentieux de la protection est un magistrat du siège qui est nommé par décret du Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. (art 28 de l’Ordonnance du 22 décembre 1958).
Les fonctions de juge des contentieux de la protection ne peuvent être exercées plus de dix ans dans un même tribunal. A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé (art 28-3 de l’Ordonnance du 22 décembre 1958).
AideauxTD :Statut bien traité (articles 28 et 28-3 de l’ordonnance de 1958, limite de dix ans), mais pas un mot sur le greffe, alors que c’est le métier visé : audiences, convocations, dossiers de tutelle.
Ces questions relèvent des institutions juridictionnelles, la matière de la première série, obligatoire à chaque session.
Dans la seconde série, chaque candidat choisissait deux questions parmi quatre. Le jury a publié une copie pour chacune des quatre, classées ici par matière.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 37 à 38)
1. Procédure civile et prud’homale : La qualification du jugement au fond en matière civile
La qualification du jugement au fond en procédure civile revêt des enjeux importants puisqu’elle impacte l’exécution de la décision et les éventuelles voies de recours en fonction de la comparution des parties, de leur mode de citation et du taux de ressort. Il convient donc en premier lieu d’examiner les différentes qualifications que peut revêtir un jugement au fond en procédure civile (I) et les conséquences de cette qualification (II).
Le jury :« Le jury relève, cette année encore, la désaffection des candidats pour la matière civile et prud’homale et le très faible niveau en matière civile » (p. 15).
AideauxTD :Cette copie montre qu’on peut s’en sortir en civil : l’enjeu est posé (voies de recours), les trois critères sont annoncés (comparution, mode de citation, taux de ressort) et le plan suit.
I) La qualification des jugements civils au fond
Il faut distinguer trois types de qualification des jugements au fond en procédure civile : les jugements contradictoires, les jugements rendus par défaut et les jugements réputés contradictoires.
Un jugement est dit contradictoire lorsque les parties ont été présentes ou représentées à l’instance, en particulier le défendeur. En effet, si le demandeur ne comparait pas, celui-ci pourra être sanctionné par la caducité, sauf si le défendeur demande au juge que soit rendu un jugement au fond. Celui-ci sera alors contradictoire (article 468 du code de procédure civile).
Un jugement est rendu par défaut lorsque le défendeur n’a pas comparu, n’a pas été touché à personne par l’assignation, et si la décision est rendue en dernier ressort, c’est-à-dire qu’elle n’est pas susceptible d’appel (article 473 CPC).
Enfin le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur ne comparaît pas mais que l’assignation a été délivrée à personne (ou la citation plus généralement) ou que le jugement a été rendu en premier ressort et est donc susceptible d’appel (art. 473 CPC).
AideauxTD :Les trois qualifications sont exactes et appuyées sur les articles 468 et 473. Il manque l’article 474 : avec plusieurs défendeurs dont l’un ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si les absents ont été cités à personne.
La qualification du jugement dépend donc de la comparution des parties, en particulier du défendeur, du mode de citation employé et du taux de ressort qui déterminera si la décision a été rendue en dernier ressort ou non.
II) Les conséquences de la qualification du jugement
La qualification du jugement rendu au fond impacte l’ouverture des voies de recours.
Ainsi, un jugement contradictoire ne pose aucune difficulté puisque toutes les parties ont été présentes ou représentées en principe et celles-ci peuvent donc faire appel de la décision si elle est rendue en premier ressort.
Le jugement réputé contradictoire, de la même manière que le jugement contradictoire, peut faire l’objet d’un appel et c’est pourquoi il est « réputé contradictoire, ou d’un pourvoi en cassation le cas échéant. Il peut faire l’objet des mêmes recours que le jugement contradictoire. Il convient néanmoins de préciser que le jugement réputé contradictoire doit être notifié dans les six mois de sa date sous peine d’être non avenu lorsqu’il tient sa qualification du seul fait qu’il est susceptible d’appel (article 478 CPC).
AideauxTD :Bon réflexe : le délai de six mois sous peine de non-avenu, article à l’appui.
Le jugement rendu par défaut peut quant à lui faire l’objet d’une opposition. Tout comme le jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, il doit être notifié dans les mêmes délais. La qualification du jugement contribue à la sécurité juridique et au respect des principes directeurs de la procédure civile, notamment le droit au juge et le droit au recours. En effet, en ouvrant l’opposition au défendeur qui n’a pas comparu et qui n’a pas été touché personnellement par la citation, celui-ci obtient la possibilité de voir son jugement examiné de nouveau devant le même juge et éventuellement rétracté. Cette voie de recours est importante car le jugement rendu par défaut implique autrement qu’une décision soit exécutée contre une personne qui n’a pas eu connaissance de l’existence d’un procès.
AideauxTD :Il manquait l’article 536 du CPC, la règle clé du sujet : une qualification inexacte par le juge « est sans effet sur le droit d’exercer un recours ». Et c’est le greffe qui notifie alors la décision d’irrecevabilité à toutes les parties : un point à placer dans un concours de greffier.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 38 à 39)
2. Procédure civile et prud’homale : La compétence territoriale du conseil de prud’hommes
Le conseil de prud’hommes connait de tout litige lié au contrat de travail entre un employeur et son salarié. Afin d’élever ce litige devant la bonne juridiction, le demandeur doit déterminer quel conseil de prud’hommes sera compétent territorialement. Bien qu’il existe une compétence territoriale de principe (I), subsiste des cas particuliers pour déterminer la bonne juridiction (II).
Le jury :« Le jury relève, cette année encore, la désaffection des candidats pour la matière civile et prud’homale et le très faible niveau en matière civile » (p. 15).
I) La compétence territoriale de principe du Conseil de prud’hommes
Le code du travail précise à l’article R1412-1 que l’employé ou le salarié peut porter son différend ou litige devant le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ou devant le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Ainsi, le critère principe est de déterminer où est effectué le travail. Pour ce faire la notion d’établissement a été définie par la jurisprudence ; dès lors que le salarié travaille en établissement, le lieu prit en compte est celui où sont exercées ses missions de manière effective (SOC. 6 mars 1980). Si le salarié ne travaille en établissement, mais à domicile, celui qui sera pris en compte dépendra du lieu effectif déterminé comme domicile au moment de la saisine de la juridiction. (SOC. 10 avril 1991).
AideauxTD :Erreur : le domicile du salarié n’est pas une option libre. L’article R1412-1 ne le retient que « lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement ». Sinon, c’est le conseil du lieu de l’établissement.
Avec le développement du télétravail depuis plusieurs années, la question peut se poser de la compétence du tribunal de prud’hommes : dès lors que le temps de travail majoritairement effectué en établissement, sera compétent le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel il se situe. A l’inverse, si le temps de travail s’effectue majoritairement à domicile en télétravail, alors sera compétent le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel se situe le domicile.
II) Les règles particulières relatives à la compétence du conseil de prud’hommes
D’une part, le salarié dispose d’une option que n’a pas l’employeur : l’article R1412-1 du code du travail dispose que le salarié peut, en plus des règles précisées dans la précédente partie, saisir à son choix le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. En évoquant le lieu d’engagement, il faut entendre le lieu dans lequel a été signé le contrat de travail. Cela pose notamment difficulté lorsque sont en cause des contrats de travail signés par correspondance. La jurisprudence a précisé que dans ces cas est pris en compte le lieu de l’expédition de la lettre d’acceptation (SOC 5 juin 1962). Au-delà de l’option du salarié, il peut exister une autre option : en effet dès lors qu’il existe plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu ou demeure l’un d’entre eux.
AideauxTD :Exact : c’est l’option propre au salarié, au dernier alinéa de l’article R1412-1.
Enfin, il existe des cas où la compétence territoriale des conseils de prud’hommes est spécifiquement précisée comme ce peut être le cas pour les aérodromes rattachés par décret au ressort d’un conseil en particulier selon l’article L1422-2 du code du travail.
AideauxTD :Bonne référence, et peu connue : les aérodromes à cheval sur plusieurs ressorts peuvent être rattachés par décret à un seul conseil.
A titre conclusif, il faut rappeler que toute clause d’un contrat de travail dérogeant aux dispositions pré citées est réputée non écrite. Aussi, l’erreur quant à la saisine du bon conseil de prud’hommes pourrait amener à une exception d’incompétence.
AideauxTD :Juste, mais il fallait citer l’article : R1412-4 du Code du travail.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 39 à 40)
3. Procédure pénale : La saisine du tribunal correctionnel.
Le tribunal correctionnel est une juridiction pénale de premier degré compétente pour juger les délits. La saisine du tribunal est l’acte par lequel un dossier est transmis à sa juridiction en vue de son jugement. La saisine du tribunal correctionnel peut être le fait de plusieurs entités (I) et revêtir différentes formes (II).
Le jury :« Le niveau est meilleur en matière de procédure pénale » (p. 15).
I) Les personnes ayant qualité pour saisir le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel peut être saisi, en premier lieu, par une victime se constituant partie civile. Celle-ci peut se constituer partie civile par voie d’intervention, en se greffant à l’action du ministère public, mais aussi par voie d’action. Dans ce cas, c’est elle qui saisit directement le tribunal aux fins d’obtenir un jugement statuant sur sa demande d’indemnisation.
En deuxième lieu, le tribunal correctionnel peut être saisi par un juge d’instruction à l’issue d’une information judiciaire. En effet, l’information judiciaire, bien qu’elle ne soit pas systématique en matière délictuelle reste possible. Dans ce cas, c’est le juge d’instruction qui est compétent pour saisir la juridiction de jugement.
Enfin, le tribunal correctionnel peut être saisi par le ministère public, soit par le procureur de la République directement, notamment lorsque le prévenu a été déféré devant lui, soit par un officier de police judiciaire sur ses instructions, ou un agent de police judiciaire sous l’autorité d’un officier.
II) Les modes de saisine du tribunal correctionnel
AideauxTD :Il manque le texte de base, qui donnait le plan tout fait : l’article 388 du Code de procédure pénale énumère les modes de saisine (comparution volontaire, citation, convocation par procès-verbal, comparution immédiate, renvoi par la juridiction d’instruction).
Il s’agit de déterminer comment saisir le tribunal correctionnel.
La partie civile agissant par voie d’action saisit le tribunal par voie de citation directe. Elle convoque le prévenu directement à une audience devant le tribunal. Elle doit alors s’acquitter d’une consignation auprès du greffe.
Le juge d’instruction saisit le tribunal par renvoi, après avoir rendu une ordonnance de clôture d’information.
Enfin, le ministère public dispose d’un éventail de modes de saisine. La citation peut prendre la forme d’une convocation par procès-verbal (délivrée par un OPJ, le procureur, un délégué, un greffier ou encore un chef d’établissement pénitentiaire).
AideauxTD :Confusion entre deux modes de saisine. La liste des personnes qui délivrent la convocation (greffier, OPJ ou APJ, délégué du procureur, chef d’établissement pénitentiaire) est celle de la convocation en justice de l’article 390-1. La convocation par procès-verbal, elle, est faite par le procureur à la personne déférée devant lui (article 394).
Le ministère public peut outre opter pour la comparution immédiate, après défèrement (art. 393 CPP). Dans ce cas, le prévenu est convoqué immédiatement, en principe le jour-même devant le tribunal lors d’une audience dédiée.
AideauxTD :À préciser : l’article 393 organise le défèrement. La comparution immédiate est à l’article 395 : il faut un emprisonnement encouru d’au moins deux ans, ou d’au moins six mois en cas de délit flagrant.
Il peut également choisir la voie de la comparution à délai différé. Celle-ci permet de saisir le tribunal dans l’attente de recevoir le résultat de certaines investigations, par exemple le résultat d’une analyse sanguine, et permet d’accélérer la procédure.
Enfin, le tribunal peut être saisi par la comparution volontaire du prévenu, ainsi que par la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Dans ce dernier cas, l’audience portera seulement sur l’homologation de l’accord entre le ministère public et le prévenu, le quantum des peines étant soumis à des planchers.
AideauxTD :Erreur : en CRPC, ce sont des plafonds. L’emprisonnement proposé ne peut dépasser trois ans ni la moitié de la peine encourue (article 495-8 du Code de procédure pénale). À jour aujourd’hui : ces articles s’appliquent toujours, mais l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 les abroge à compter du 1er janvier 2029.
Ce mode de comparution permet une fois encore d’accélérer la procédure et le traitement des affaires pénales tout en contribuant au reclassement de l’individu.
Ces différents modes de saisine du tribunal permettent d’adapter la réponse pénale en fonction de la gravité de l’affaire et de la personnalité du prévenu, en permettant notamment parfois la prise de mesures provisoires telles que la détention provisoire ou encore le contrôle judiciaire. Il s’agit d’adapter la procédure pour la rendre plus efficace, s’assurer que le tribunal soit saisi d’un dossier en l’état, et personnaliser la réponse pénale en fonction de la situation.
Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 40)
4. Procédure pénale : La procédure de l’amende forfaitaire
L’amende forfaitaire est une sanction pénale prévue par le code de procédure pénale afin de sanctionner l’auteur d’une infraction dans des domaines variés mais toujours de faible gravité. Elle est une somme d’argent à verser, prévue par un forfait en fonction de l’infraction. Classiquement prévue pour les contraventions (I), sa procédure peut aussi s’appliquer aux délits (II).
Le jury :« Le niveau est meilleur en matière de procédure pénale » (p. 15).
I) La procédure de l’amende forfaitaire pour les contraventions
Dans le cadre des contraventions des quatre premières classes, l’amende forfaitaire est utilisable dès lors que sont réprimées des infractions du code de la route, aux transports et à la circulation par exemple.
AideauxTD :À nuancer : l’article 529 du Code de procédure pénale vise les contraventions « dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat », sans s’arrêter à la 4e classe ; l’article 529-2-1 prévoit d’ailleurs le cas d’une contravention de cinquième classe.
Dès lors que l’infraction est constatée, un avis de contravention est remis au contrevenant ainsi qu’une carte de paiement.
Le contrevenant dispose d’un délai fixé pour payer cette amende forfaitaire. Elle peut même s’avérer minorée si le contrevenant paie sous un délai réduit, mais à l’inverse peut être majorée si le contrevenant ne paie pas ou pas dans les temps impartis.
La contravention peut être envoyée au domicile du contrevenant ou être, dans certains cas, déposée sur le véhicule. Malgré les différences liées à l’envoi ou la réception de l’amende forfaitaire, la procédure reste similaire : le contrevenant peut s’en acquitter immédiatement, entre les mains de l’agent verbalisateur si cela est possible. En cas d’amende majorée, un extrait de titre exécutoire sera envoyé au contrevenant servant ainsi d’avis de paiement.
Dans tous les cas, les amendes forfaitaires peuvent faire l’objet d’une contestation, notamment dématérialisée.
AideauxTD :Il manque l’effet principal, qui est au premier alinéa de l’article 529 : le paiement de l’amende forfaitaire éteint l’action publique. Et la contestation a un nom et un délai : la requête en exonération, dans les 45 jours, transmise au ministère public (article 529-2).
II) L’utilisation de l’amende forfaitaire à certains délits
Il existe une amende forfaitaire délictuelle prévue uniquement pour certains délits. Dès lors qu’il est commis par un mineur ou en cas de récidive légale, l’amende forfaitaire n’est pas utilisable comme le précise l’article 495-17 du code de procédure pénale.
AideauxTD :Exact : l’article 495-17 exclut l’amende forfaitaire délictuelle pour un délit commis par un mineur ou en état de récidive légale (sauf si la loi en dispose autrement).
Ainsi l’amende forfaitaire doit suivre la procédure suivante : elle doit être acquittée sous 45 jours suivant la constatation de l’infraction ou dans les 45 jours suivant l’envoi de l’avis d’infraction.
Durant ce même délai, l’intéressé peut formuler une requête afin d’être exonéré par le service qui a transmis l’avis d’infraction. Cette requête sera transmise au procureur de la République.
AideauxTD :Délais et requête en exonération exacts (article 495-18 dans sa version de 2024). À jour aujourd’hui : la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 modifie les articles 495-18 et 495-19 ; Légifrance renvoie son entrée en vigueur à un décret, au plus tard le 1er janvier 2029.
De même, le paiement immédiat de l’amende forfaitaire la minorera. Et, l’absence de paiement dans les délais la majorera.
La procédure pénale est l’option que choisit la majorité des candidats : tout ce qu’il faut pour ces questions est dans notre cours de procédure pénale.
Mises côte à côte, ces copies ont des points communs qui expliquent leur sélection : une définition pour commencer, un plan annoncé et tenu, des articles de code cités au fil du texte, et des réponses d’une page environ, loin des trois lignes que le jury reproche à d’autres.
Elles montrent aussi qu’on peut être sélectionné avec des imperfections : quelques fautes, une date erronée, un article mal numéroté. Le jury note le niveau d’ensemble. Visez une copie solide et bien construite, pas une copie parfaite, et vérifiez toujours le droit en vigueur : certaines règles ont changé depuis cette session, on vous le signale en bleu.
Toutes les sessions du concours externe depuis 2020, avec les copies publiées par le jury et nos annotations :
Non. Le ministère de la Justice publie seulement, dans chaque rapport du jury, une sélection de copies de candidats de bon niveau, en précisant qu’elles ne constituent pas un corrigé type.
Dans les rapports du jury publiés sur lajusticerecrute.fr, pour chaque session depuis 2020. Nos annales du concours de greffier donnent le lien direct vers chaque rapport et les pages des copies.
Pas toujours : le droit a pu changer depuis la session. Nos annotations en bleu signalent les règles modifiées depuis (« À jour aujourd’hui »). Le Code de procédure pénale sera par ailleurs renuméroté au 1er janvier 2029.
Il n’y a pas de longueur imposée. Les copies publiées font environ une page par question, avec une introduction, un plan en deux parties et des articles cités : c’est le bon repère.
• Pas de corrigé officiel : le ministère publie des copies de candidats de bon niveau dans le rapport du jury.
• Octobre 2024 : une synthèse sur traitement de la délinquance des mineurs, deux questions d’organisation (la cour d’appel : missions juridictionnelles et composition et le juge des contentieux de la protection) et quatre questions au choix.
• Les bonnes copies définissent, annoncent un plan, citent les articles et font environ une page par question.
• Elles ne sont pas parfaites : les erreurs et les règles modifiées depuis sont signalées dans chaque copie.
• Pour réviser les deux matières clés, l’Académie AideauxTD et nos fiches couvrent institutions juridictionnelles et procédure pénale.
Source des sujets et des copies : ministère de la Justice, rapport du jury du concours de greffier, session de octobre 2024, p. 29 à 40, publié sur lajusticerecrute.fr. Copies reproduites telles quelles. Annotations en bleu : AideauxTD, d’après les codes en vigueur au 23 octobre 2026.
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