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Corrigé du concours de greffier, mars 2022 : sujets et meilleures copies annotées

Concours de greffier : sujets et copies de candidats (École nationale des greffes à Dijon, François de Dijon, CC BY-SA 3.0)

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Vous cherchez un corrigé du concours de greffier pour vous entraîner ? Il n’existe pas de corrigé officiel, mais il existe mieux que rien : à chaque session, le ministère de la Justice publie, dans le rapport du jury, une sélection de copies de candidats. Sur cette page, vous trouverez tous les sujets du concours externe de mars 2022 et la copie publiée pour chacun, reproduite telle quelle et annotée.

Pour les sujets des autres sessions, voyez nos annales du concours de greffier ; pour les épreuves, les dates et le taux de réussite, notre article sur le concours de greffier.

📌Ce qu’en dit le jury

Les copies sélectionnées et présentées ci-après ne constituent pas un corrigé-type. Il s’agit d’une sélection réalisée par le jury parmi les copies les plus représentatives d’un bon niveau des candidats.

Ces copies ont été choisies pour leur bon niveau, pas parce qu’elles seraient parfaites. Elles sont recopiées avec leurs fautes, et quelques erreurs de fond s’y sont glissées. Alors on les a annotées, comme le ferait un correcteur : passages surlignés, avec à côté ce qu’en dit le jury et ce qu’on en pense.

Le jury :ses remarques, citées depuis le rapport.

AideauxTD :nos remarques : ce qui est réussi, ce qui manque, les erreurs.

Note de synthèse : la mobilité professionnelle au sein de la fonction publique d’Etat

Le sujet : « Vous synthétiserez en cinq pages maximum le dossier relatif à la mobilité professionnelle au sein de la fonction publique d’Etat en utilisant et visant l’intégralité des documents. » Le dossier comptait 10 documents (sujet officiel en PDF). Durée : 4 heures.

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 32 à 34)

La mobilité professionnelle au sein de la fonction publique d’Etat correspond à l’ensemble des possibilités de changement de poste d’un agent de la fonction publique en son sein (doc 2). La mobilité des agents de la fonction publique répond à différents enjeux (I) auxquels l’Etat doit déployer des moyens pour y répondre (II).

Le jury :« beaucoup de copies ne visent pas et n’utilisent pas l’intégralité des documents » (rapport du jury, p. 12).

AideauxTD :Les dix documents du dossier sont tous cités, souvent plusieurs fois, et chaque idée renvoie à sa source entre parenthèses : c’est exactement la consigne.

Le jury :Le jury attend « une introduction pertinente définissant la problématique et annonçant le plan » (p. 13).

AideauxTD :Le point faible de la copie : l’introduction tient en deux phrases. Le plan est annoncé, mais il manque une accroche tirée du dossier (la loi de transformation de la fonction publique, doc 1) et une problématique posée sous forme de question.

I – Les enjeux de la mobilité des agents de la fonction publique

La mobilité des agents répond à la fois aux enjeux et besoins des services de la fonction publique (A) ; mais également à des objectifs plus personnels de l’agent (B).

AideauxTD :Chaque partie s’ouvre par une phrase qui annonce ses sous-parties (A et B) : le plan se lit sans effort.

A – La mobilité répondant aux besoins structurels d’un service

Les différents types de mobilités sont : la mise à disposition, le détachement suivi ou non d’une intégration, l’intégration ou le concours interne et tour extérieur (doc 6). Ces voies de mobilités ont pour but de répondre aux besoins de l’administration de recourir à des agents même hors de son ministère (doc 5).

Les mutations géographiques et détachement de poste ne sont prévus que pour les fonctionnaires titulaires (doc 2), les fonctionnaires stagiaires ne sont pas concernés (doc 1). Les mutations sont faites soit par demande de l’administration (doc 1), soit par la candidature d’un agent sur un poste vacant (doc 2). Lorsque l’agent est mis à disposition dans une autre administration, il garde le lien avec son administration d’origine (doc 2).

A contrario, lorsque l’administration publique est transférée à un organe privé, les agents ont un détachement d’office (doc 2). Si le contrat entre l’établissement privé et le public s’arrête le fonctionnaire à un droit d’option à savoir, soit il réintègre l’administration, soit il demande une radiation pour continuer le contrat de travail (doc 1). Dans le cadre des transferts aux organismes privés ou autres administrations, l’agent détaché/mis à disposition ne peut pas avoir un salaire plus bas que celui de son administration d’origine, ni être trop bas par rapport aux agents du service qu’il rejoint (doc 1). En 2019, 7,4% des fonctionnaires civils ne sont pas dans leur administration d’origine (doc 10). Les principales positions de mobilité s’articulent autour du détachement qui représente 41,2% des mobilités et les disponibilités représentent 37,2% (doc 10). Enfin 3,1% sont des mises à disposition (doc 10).

B – La mobilité répondant à des objectifs plus personnels de l’agent

Dans un premier temps l’article L511-4 du code général de la fonction publique prévoit que la mobilité du fonctionnaire est une garantie fondamentale de leur carrière (doc 2+6+9).

La mobilité vient répondre à la notion de bien-être des agents au travail, mais également dans leur vie personnelle/familiale (doc 1+7).

D’un point de vue professionnel, la mobilité apporte un enrichissement des compétences et une valorisation du potentiel (doc 7). Le constat est qu’aujourd’hui une même personne à plusieurs vies professionnelles ; et qu’elles y cherchent un sens et des valeurs dans le travail (doc 7). Ce qui conduit à un épanouïssement professionnel et un meilleur équilibre avec la vie personnelle (doc 7+9). La mobilité de l’agent concerne aussi les demandes de disponibilité, soit pour convenances personnelles ou de droit, c’est à dire pour les études, les recherches d’intérêt publiques, la reprise ou la création d’une entreprise (doc 10) ou bien de rapprochement familial (doc 1). L’employeur public doit être à l’écoute des demandes de l’agent du fait du caractère fondamental du droit à la mobilité (doc 9). L’agent peut, en cas de non respect des dispositions relatives à la gestion par le ministère des lignes directrices de gestion de mobilité, faire un recours devant le juge administratif contre la décision prise sur la demande individuelle de l’agent (doc 9). Sont concernés notamment les politiques de mobilité, les enjeux stratégiques RH, l’égalité professionnelle hommes/femmes, la gestion des demandes individuelles de mobilité et le rôle des organisations syndicales (doc 9).

Le jury :Le jury relève « la présence de fautes d’orthographe et de syntaxe » (p. 12).

AideauxTD :Même une copie choisie par le jury en laisse passer : « à plusieurs vies » pour « a », « épanouïssement », plus loin « ne choisi pas ». Gardez dix minutes pour relire.

Pour y répondre, l’Etat doit mettre en place des moyens efficaces.

II – Les moyens déployés par l’Etat pour répondre aux enjeux de mobilité des agents.

Différents dispositifs sont mis en place à la fois pour favoriser la mobilité des agents dans les administrations publiques (A) mais aussi pour en sortir (B).

A – Les outils permettant la mobilité des agents dans l’administration.

L’Etat met en place des outils de mutation comme la plateforme digitale « la place de l’Emploi Public » depuis le 22 février 2019 (doc 3). Ce site référence toutes les publications relatives à des offres d’emploi de la fonction publique sur l’ensemble du territoire (doc 3). Ce site s’adresse à la fois aux fonctionnaires et aux personnes souhaitant travailler dans la fonction publique (doc 3). D’autres statuts légaux permettent aux fonctionnaires détachés de demander à tout moment une intégration ou après 5 ans de détachement dans ce service ; en particulier en ce qui concerne le corps des greffiers des services judiciaires (doc 5). De plus le régime que confère l’article 31 du décret relatif au statut particulier des greffier permet d’assimiler les années de service déjà accomplis dans le corps d’origine à celui des services accomplis dans le corps des greffiers des services judiciaires (doc 5). De plus les lignes directrices de gestion insiste sur le fait de porter à la connaissance des agents via l’Intranet du ministère de la justice ou l’Internet les liens directs vers les pages d’offres d’emploi et autres recrutements (doc 9). Les bureaux RH de proximité sont aussi en mesure de communiquer ces liens directs (doc 9). Enfin, l’un des dernier outils mis en place pour faciliter la mobilité des agents est le conseiller mobilité de carrière (CMC) (doc 7). Le CMC est un professionnel spécialiste dans le conseil et l’accompagnement des agents à la recherche d’évolution professionnelle (doc 4). Il concilie les intérêts du service et les attentes de l’agent en les accompagnant dans les changements (doc 4). Par ailleurs, les services RH peuvent également recourir au CMC pour qu’il réalise des diagnostics pour étayer les décisions prises par la RH sur le candidat et le recrutement (doc 4).

Le CMC est tenu à une formation et une déontologie à savoir : être neutre, respecter la confidentialité des échanges, être de confiance, disponible et impartial (doc 4).

Cependant ces mesures ne suffisent parfois pas et amènent à réfléchir sur d’autres modes de mobilité pouvant être plus radicales.

B – Les ultimes mesures de réintégration ou de sortie de l’agent

Bien que l’Etat ait mis en place des restructurations dans le régime de la mobilité pour pouvoir la rendre plus accessible comme en instaurant des priorités légales ou en supprimant l’avis préalable des commissions administratives paritaires en matière de mutation (doc 1). Parfois, l’agent ne choisi pas un arrêt de travail, notamment en cas de suppression de poste (doc 1). Si l’agent perd son emploi à la suite d’une suppression de poste ou d’une restructuration, l’administration doit lui conférer une priorité d’affectation (doc 1). Si l’agent a une nouvelle affectation l’administration doit fournir un accompagnement à la formation et une indemnité d’accompagnement (doc 1).

Cependant si dans cette situation l’agent veut démissionner, il en a le droit selon le principe de mobilité est peut prétendre à une indemnité de départ volontaire et une allocation de retour à l’emploi (doc 1). Depuis 2019 et pour une expérimentation d’une durée de 6 ans, la rupture conventionnelle pratiquée depuis 2008 dans le secteur privée (doc 1+8) se teste dans le secteur public. Dans cette situation il faut que les deux parties, à savoir l’employeur et l’agent soient d’accord ; sinon le mécanisme ne trouve pas à s’appliquer (doc 8). La rupture conventionnelle prévoit des indemnités de rupture et une allocation chômage si l’agent remplit les conditions d’attribution (doc 8). La rupture conventionnelle n’est pas le premier régime de rupture du contrat de la fonction publique, il existait déjà des dispositifs de départ volontaire pour quitter la fonction publique ; avec une indemnité de départ volontaire (doc 7). Néanmoins, entre 4000 et 5000 agents ont manifesté leur désir d’avoir recours à la rupture conventionnelle. Un chiffre beaucoup plus élevé que prévu (doc 8). De plus, il est estimé à 69 millions d’euros pour 1000 agents ayant recours à la rupture conventionnelle (doc 8) ; un coût financier qui pèse sur les collectivités territoriales (doc 8). Pour pallier à d’éventuels départs abusifs l’Etat prévoit que si l’agent réintègre la fonction publique pendant les six années qui ont suivi la rupture conventionnelle ; l’agent devra rembourser l’intégralité des indemnités perçues (doc 1).

Questions d’organisation administrative et judiciaire

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La première série de l’épreuve de questions (3 heures en tout, sujet officiel en PDF) comptait deux questions obligatoires.

« Les attributions du Conseil d’Etat »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 35 à 36)

1.Les attributions du Conseil d’Etat

Juridiction suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’Etat siège à Paris au Palais-Royal. A l’origine chargé de conseiller les rois, le Conseil d’Etat a par la suite été doté d’une fonction contentieuse, notamment par la loi du 24 mai 1872. Sa particularité réside donc dans la dualité des fonctions qui lui sont conférées : juridictionnelles (I) et administratives (II).

I.Les attributions juridictionnelles du Conseil d’Etat

En tant que juridiction suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’Etat statue sur les recours portant sur les décisions rendues en dernier ressort par l’ensemble des juridictions administratives, en qualité de juge de cassation. A titre exceptionnel, il est également compétent pour statuer en premier et dernier ressort lorsque la loi le prévoit. C’est notamment le cas des recours contre les ordonnances non ratifiées de l’article 38 de la constitution et les décrets du Président de la République et du Premier ministre, ainsi que des recours contre certaines décisions ministérielles (actes réglementaires et circulaires). Il est également juge d’appel des décisions rendues en premier ressort par les juridictions administratives autres que les tribunaux administratifs. Enfin, l’article 61-1 de la Constitution lui donne compétence en tant que juge du filtre en matière de question prioritaire de constitutionnalité.

Le jury :Chez la plupart des candidats, « sa compétence, dans certains cas, de juge de premier et dernier ressort ou de juge d’appel n’ayant été que très peu citée » (p. 14).

AideauxTD :Cette copie coche ce que les autres oublient : juge de cassation, de premier et dernier ressort (avec des exemples), d’appel, et filtre des questions prioritaires de constitutionnalité. Une erreur pourtant : le Conseil d’État juge aussi en appel certains jugements des tribunaux administratifs, en matière d’élections municipales (article R321-1 du code de justice administrative) et de référé-liberté (article L523-1).

II.Les attributions administratives du Conseil d’Etat

Le jury :Les candidats ont exposé « assez peu les attributions administratives du Conseil d’Etat » (p. 14).

Le Conseil d’Etat a également pour fonction de conseiller le Gouvernement. Sa consultation est obligatoire concernant les projets de lois, d’ordonnances et pour certains décret. Il est saisi par le Premier Ministre. Il peut être saisi de manière facultative sur d’autres textes ou questions techniques, et par le Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat sur une proposition de loi. Dans ces hypothèses, il donne son avis sur la légalité et la conventionnalité des textes qui lui sont soumis.

AideauxTD :La partie administrative est bien là, avec la saisine par le président d’une assemblée sur une proposition de loi. Elle reste courte : la gestion des juridictions administratives tient en une ligne, et la fonction d’études n’apparaît pas.

Enfin, il est également chargé de vérifier le bon fonctionnement de la justice administrative sur l’ensemble du territoire.

« Conditions d’accès à la profession et missions principales des huissiers de justice »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 36 à 37)

2.Conditions d’accès à la profession et missions principales des huissiers de justice

L’huissier de justice est un auxiliaire de justice français. Il est un officier ministériel. Son appellation est vouée à changer à compter de juillet 2022, il sera rapproché du commissaire – priseur actuel et sera nommé « commissaire de justice ».

Le jury :Le jury attendait « au moins de trouver dans les copies les termes d’officier public et ministériel, la fusion prochaine des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire en application de l’ordonnance du 2 juin 2016 » (p. 14).

AideauxTD :La fusion est annoncée avec la bonne date, mais sans son texte (l’ordonnance du 2 juin 2016), et il manque « public » à « officier ministériel » : deux mots que le jury cherchait.

AideauxTD :À jour aujourd’hui : depuis le 1er juillet 2022, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires forment la profession de commissaire de justice (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016) ; ceux qui n’avaient pas suivi la formation spécifique ont gardé leur ancien titre jusqu’au 1er juillet 2026, date à laquelle ils ont cessé d’exercer. L’ordonnance du 2 novembre 1945 citée plus bas est abrogée : aujourd’hui, la question porterait sur les commissaires de justice.

I.Conditions d’accès à la profession d’huissier de justice

L’huissier de justice est régi par l’ordonnance du 2 novembre 1945.

Pour pouvoir accéder à la profession d’huissier de justice, il faut être diplômé au minimum d’un baccalauréat et de 4 années d’études supérieures en droit (master en droit) (ou équivalent). L’huissier de justice doit également réussir un examen en fin d’étude.

AideauxTD :Imprécis : la copie écrit « 4 années » et « master », alors qu’un master, c’est cinq ans. En mars 2022, deux textes coexistaient : le décret du 14 août 1975 (maîtrise en droit, stage, examen professionnel) et le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 pour la profession de commissaire de justice (master en droit, examen d’accès, formation de deux ans avec stage, examen d’aptitude). Dans les deux cas, un stage était exigé : il n’apparaît nulle part dans la copie.

L’huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié de personne physique ou morale titulaire d’un office d’huissier de justice. Il peut également exercer sa profession en tant que titulaire d’un office d’huissier de justice, et ne peut dans ce cas pas employer plus de deux salariés huissiers de justice. Le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par l’huissier de justice salarié.

L’huissier de justice salarié doit prêter serment dans le mois de sa nomination. Il ne peut exercer sa profession qu’à compter de la prestation de serment. L’huissier de justice salarié qui devient titulaire d’un office doit être nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, Ministre de la Justice.

II.Missions principales de l’huissier de justice

L’huissier de justice est le seul officier ministériel qui a compétence pour notifier les actes à la connaissance des personnes intéressées, par voie de signification. Il s’agit d’une façon de notifier les actes et les exploits. Notamment par exemple dans le cadre d’une demande en divorce contentieuse, le demandeur doit faire signifier par huissier son assignation au défendeur.

Le jury :Missions attendues « au minimum » : « exécution des décisions de justice, de délivrance des assignations et des citations, de signification des actes et de réalisation des constats » (p. 14).

AideauxTD :Signification, assignation, exécution, constats : les missions exigées sont toutes dans la copie. Seules manquent les citations en matière pénale.

Les huissiers de justice peuvent aussi procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance, dans les lieux où il n’est pas établi de commissaire-priseurs.

AideauxTD :Erreur : dans l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la réserve « dans les lieux où il n’est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires » visait les prisées et ventes publiques de meubles. Le recouvrement amiable ou judiciaire des créances n’avait aucune condition de lieu.

L’huissier de justice peut aussi accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession.

L’huissier de justice a aussi comme mission principale de faire exécuter les décisions de justice qui ont été rendues en la forme exécutoire.

L’huissier de justice peut encore être désigné en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire.

L’huissier peut enfin avoir la fonction d’huissier-audiencier aussi bien en matière civile que pénale. En matière pénale, il assiste aux audiences solennelles et publiques, il peut faire appel des causes et maintient de l’ordre sous l’autorité du président. En matière, il peut également assister aux audiences solennelles, faire appel des causes, et de manière exceptionnelle maintenir l’ordre sous l’autorité du président. Il a aussi pour compétence de faire signifier les actes d’avocat à avocat.

Il peut enfin effectuer des constations matérielles, commis par justice ou par les particuliers.

Ces questions relèvent des institutions juridictionnelles, la matière de la première série, obligatoire à chaque session.

Pour réviser le programmeFiches d’institutions juridictionnellesLes juridictions et leur organisation : toute la première série de questions, en fiches.Voir les fiches

Questions au choix : procédure civile et prud’homale

Dans la seconde série, chaque candidat choisissait deux questions parmi quatre. Le jury a publié une copie pour chacune des quatre, classées ici par matière.

« Les exceptions de nullité des actes de procédure : causes et régime »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 37 à 38)

1.Les exceptions de nullité des actes de procédure : causes et régime (procédure civile et prud’homale)

Les exceptions de nullité font partie des moyens de défense que peut soulever un defendeur au cours du procès afin de se défendre des demandes emises par le demandeur. Le défendeur possède trois types de moyens de défense : les défenses au fond, les fins de non recevoir et les exceptions de procédure. Les exceptions de procédure sont régies par les articles 73 et suivants du Code de procédure civile. Il s’agit de moyen tendant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. On compte parmi ces exceptions de procédure ; les exceptions d’incompétence, les exceptions de litispendance, les exceptions de connexité, les exceptions dilatoires, et les exceptions de nullité. Il convient à présent de s’intéresser plus en détail à cette exception de nullité, qui comporte en son sein les exceptions de nullité pour vice de fond (I), et les exceptions de nullité pour vice de forme (II).

Le jury :« Le sujet était encadré par une dizaine d’articles du code de procédure civile (73, 74, 112 à 121) qu’il suffisait de présenter avec un plan simple induit par l’intitulé de la question » (p. 15).

AideauxTD :Plan simple et attendu (vice de fond puis vice de forme, causes puis régime) et un article cité à chaque règle : c’est ce qui manque à la plupart des copies.

I.Les exceptions de nullité des actes de procédure pour vice de fond

A.Causes de cette exception de procédure

La nullité des actes de procédure pour vice de fond est prévue par les articles 117 et suivants du Code de procédure civile. Les causes d’irrégularités de fond qui viennent affecter la validité de l’acte sont celles qui sont limitativement énumérées, il ne peut en exister d’autres. Les causes de cette nullité sont : le défaut de capacité d’ester en justice (par exemple une personne décédée (2éme chambre civile, 13 janvier 1993), le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice (par exemple un majeur qui est assisté de son curateur, alors qu’il a été placé sous tutelle avant la délivrance de l’assignation et qu’il doit donc être représenté par son gérant de tutelle (Paris, 1er juin 2007) ; et enfin le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice (par exemple concernant le défaut de constitution d’un avocat (chambre commerciale 23 avril 1985).

B. Régime

Le principe concernant les exceptions de procédure et qu’elles doivent être soulevées in limine litis et simultanément. Toutefois, tel n’est pas le cas pour l’exception de nullité pour vice de fond qui peut être soulevée en tout état de cause (article 118 CPC), toutefois le justiciable ne doit pas être mû par une intention dilatoire, (a attendu avant de les soulever), auquel cas le juge pourrait le condamner à de dommages et intérêts. Il n’est par ailleurs pas nécessaire pour le défendeur au procès de justifier d’un grief. La nullité que le justiciable soulève n’a pas non plus à resulter d’une disposition expresse (article 119 CPC). Si les nullités soulevées sont d’ordre public, elles doivent être soulevées d’office par le juge. Ce dernier bénéficie d’une possibilité de relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice (article 120 CPC). Enfin, si la nullité peut être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (article 121 CPC).

Le jury :Sur « pas de nullité sans texte, pas de nullité sans grief », le jury constate que « beaucoup de candidats ne maîtrisaient pas ces notions » (p. 15).

II. Les exceptions de nullité des actes de procédure pour vice de forme

A.Causes

Alors que les nullités pour vices de fond sont énumerativement limitées aux cas prévus par l’article 117 du Code de procédure civile, les nullités pour vice de forme ne sont qu’une exception de nullité subsidiaire, vers laquelle se tourne le defendeur lorsque son exception ne remplit pas les critères du vice de fond. Les causes de cette categorie d’exception de nullité sont donc résiduelles et on peut par exemple citer l’absence de signature d’un huissier (2ème chambre civile, 19 janvier 1977), l’absence de signification et d’indication du nom de l’avocat dans l’assignation (2eme chambre civile, 1er février 2006), le dépôt d’une lettre à la place d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (1ère chambre civile, 17 janvier 2008). Il s’agit generalement de formalités omises par les parties.

B. Régime

Le régime de la nullité pour vice de forme est différent de la nullité pour vice de forme en ce que la nullité doit être expressement prévue par la loi (sauf s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public). Par ailleurs, le défendeur doit prouver que l’irrégularité lui cause un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (article 114CPC).

AideauxTD :Lapsus : il fallait écrire « différent de la nullité pour vice de fond ». Dans une copie de procédure, ce genre d’inversion se repère à la relecture.

Par ailleurs, la nullité des actes de procédure peuvent être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement. Toutefois cette nullité est couverte, si le defendeur qui l’invoque a postérieurement fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir (article 112 CPC). Les moyens de nullité doivent aussi être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité (article 113 CPC). Ces règles rapprochent le régime de celui des vices de fond.

AideauxTD :Erreur : c’est l’inverse. La couverture par une défense au fond (article 112) et l’invocation simultanée à peine d’irrecevabilité (article 113) distinguent le vice de forme du vice de fond, qui se soulève « en tout état de cause » (article 118 du Code de procédure civile).

Les juges disposent d’un pouvoir souverain dans l’appréciation du grief causé au défendeur qui invoque l’exception de nullité (2eme chambre civile, 19 novembre 2017). Enfin, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue, et s’il ne subsiste plus de grief (article 115 CPC).

AideauxTD :Référence douteuse : le 19 novembre 2017 était un dimanche, la date est très probablement fausse. Une jurisprudence approximative fait plus de tort qu’un simple renvoi à l’article 114.

« La procédure de conciliation et d’orientation devant le bureau de conciliation et d’orientation au conseil de prud’hommes »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 38 à 39)

2.La procédure de conciliation et d’orientation devant le bureau de conciliation et d’orientation au conseil de prud’hommes (procédure civile et prud’homale)

Le bureau de conciliation et d’orientation aussi connu sous l’acronyme BCO, est saisi par requête du demandeur. Cette dernière, devant contenir des mentions obligatoires à peine de nullité, permet ensuite la convocation du défendeur par le greffe du conseil de prud’hommes. S’en suit alors une audience de conciliation et en cas d’échec, d’orientation.

Le jury :« dans leur immense majorité, et quelle que soit la matière, les copies portant sur la procédure ne visent aucun texte » (p. 15).

AideauxTD :C’est le défaut principal de cette copie : pas un seul article du Code du travail, alors que le code est autorisé pendant l’épreuve. Les articles L1454-1 et suivants et R1454-10 et suivants donnaient tout le plan.

I.L’audience de conciliation devant le BCO

Cette phase procédurale est différente selon que les parties à l’instance comparaissent ou non. A défaut de comparution des parties l’issue est distincte selon qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur. Le défaut de comparution du demandeur peut entraîner un renvoi à une audience ultérieure ou la caducité de la citation. Le défaut de comparution du défendeur peut, quant à lui, emporter une réassignation de ce dernier.

Le jury :« la pauvreté de beaucoup de copies est révélatrice d’une méconnaissance de la procédure prud’homale, et spécialement des dispositions de la loi du 6 aout 2015 ayant conféré de nouvelles missions à l’ancien bureau de conciliation » (p. 15).

AideauxTD :C’est le manque de cette copie aussi : depuis la loi du 6 août 2015, si une partie ne comparaît pas sans motif légitime, le bureau peut juger l’affaire « en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués » (article L1454-1-3 du Code du travail). Rien non plus sur les mesures provisoires qu’il peut ordonner (article R1454-14).

Toutefois dans l’hypothèse où l’ensemble des parties comparaît, une conciliation est dès lors mise en œuvre pour trouver une solution amiable au litige. Dès lors si la conciliation aboutit à un accord, un procès-verbal est dressé en ce sens et pourra être homologué par la suite. Toutefois, il reste possible que la conciliation fasse l’objet d’un échec partiel ou total. En ces cas, un procès-verbal de conciliation partiel ou un procès-verbal de non conciliation sera alors dressé relatant les prétentions faisant encore l’objet de désaccord. L’établissement de l’un ou l’autre de ces deux derniers procès-verbaux permet alors l’ouverture de l’audience d’orientation.

AideauxTD :Erreur : le procès-verbal de conciliation n’a pas à être homologué. Son extrait « vaut titre exécutoire » (article R1454-11 du Code du travail).

II.L’audience d’orientation devant le BCO

Selon la complexité de l’affaire en cause, le renvoi de cette dernière peut être différent. En outre elle peut être orientée vers la formation restreinte si la solution du litige paraît évidente. Elle peut aussi être orientée vers la formation ordinaire pour plus amples débats. Enfin, elle peut à la demande des parties ou suite à un partage des voix, être orientée vers la formation ordinaire présidée par le juge départiteur. Il reste à noter qu’en cas de mise en état nécessaire en raison de la qualité de l’affaire qui n’est toujours pas en état d’être jugée avant la date d’audience, le BCO peut désigner un conseiller rapporteur en charge de la mise en état de l’affaire.

AideauxTD :Erreur : le renvoi devant la formation restreinte suppose un litige sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire et l’accord des parties ; elle statue dans les trois mois (article L1454-1-1, 1°). Le renvoi devant le bureau de jugement présidé par le juge se fait « si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie » (2°).

Questions au choix : procédure pénale

« Les nouveaux modes de poursuite du tribunal pour enfants dans le cadre du code de justice pénale des mineurs »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 39 à 40)

3.Les nouveaux modes de poursuite du tribunal pour enfants dans le cadre du code de justice pénale des mineurs (procédure pénale)

La loi du 23 mars 2019 a entendu réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante en habilitant le gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions et à les regrouper au sein d’un code de justice pénale des mineurs.

C’est chose faite avec l’ordonnance du 11 septembre 2019, laquelle a été ratifiée par la loi du 26 février 2021. En vertu de ce nouveau code, l’article 11-1 est venu préciser que seuls les mineurs discernants peuvent être déclarés responsables et donc « qu’est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet ».

Ce nouveau code a créée un nouveau mode de poursuite, ce qui a pour conséquence le fait que deux modes de poursuite sont possibles, lesquels sont la procédure de mise à l’épreuve éducative (I) et l’audience unique (II).

Le jury :« Il s’agissait d’évoquer, avec un plan qui s’imposait de lui-même, les deux procédures nouvelles résultant de la loi du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance du 11 septembre 2019 » (p. 15).

AideauxTD :Exactement le plan attendu, précédé de la genèse de la réforme : loi d’habilitation de 2019, ordonnance, ratification en 2021.

I.La procédure de mise à l’épreuve judiciaire

AideauxTD :Erreur de nom : la procédure s’appelle « mise à l’épreuve éducative » (article L423-4 du code de la justice pénale des mineurs). La copie emploie le bon terme ailleurs, ce qui rend l’hésitation d’autant plus visible.

L’article L 423-4 du code de justice pénale des mineurs (CJPM) prévoit que « si le mineur est âgé d’au moins treize ans et qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, le procureur de la République peut (…) lorsque sa personnalité ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, saisir le tribunal pour enfants » aux fins de jugement selon la procédure de mise à l’épreuve judiciaire.

Le jury :Le jury a relevé « un grand nombre de copies hors sujet » : « la réforme n’était pas maîtrisée par les candidats » (p. 15).

AideauxTD :Ici, les conditions de saisine sont recopiées du code, entre guillemets (13 ans, peine d’au moins trois ans) : c’est ce qui sépare cette copie des copies hors sujet.

Il s’agit alors d’une césure du procès pénal du mineur. Cette procédure comporte trois phases.

Tout d’abord, une audience d’examen de la culpabilité au cours de laquelle « la juridiction statue sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l’action civile » (CJPM article L.521-7). Si le tribunal pour enfants déclare le mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, il ordonne alors l’ouverture de la deuxième phase.

En effet, il s’agit de la période de mise à l’épreuve éducative au cours de laquelle le suivi du mineur est placé sous le contrôle du juge des enfants (article L.521-13) qui peut ordonner plusieurs mesures telles qu’une expertise médicale ou psychologique, ou une mesure judiciaire d’investigation éducative.

Enfin, la troisième et dernière phase correspond à l’audience du prononcé de la sanction, laquelle doit être fixée, sauf exception, dans un délai compris entre six et neuf mois. Le tribunal pour enfants « statue sur la sanction et, le cas échéant, sur l’action civile » (article L.521-24 CJPM).

Toutefois, le procureur de la République peut également poursuivre le mineur devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique.

II. La procédure aux fins de jugement en audience unique

L’article L.423-4 du code de justice pénale des mineurs prévoit que « Lorsqu’un mineur est déféré, le procureur de la République peut, à titre exceptionnel, le poursuivre devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique », si plusieurs conditions sont réunies.

La première correspond au fait que la peine encourue doit être supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pour le mineur de moins de seize ans, ou elle doit être supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement pour le mineur d’au moins seize ans.

AideauxTD :À jour aujourd’hui : l’article L423-4 a été retouché par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, mais les seuils de l’audience unique (cinq ans avant seize ans, trois ans à partir de seize ans) n’ont pas changé.

La seconde condition impose que le mineur « ait déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an (…) ou est également poursuivi pour le délit prévu par le dernier alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale ».

Dans ce cas, le tribunal pour enfants statue lors d’une audience unique sur la culpabilité et la sanction. Toutefois, l’article L.521-27 du CJPM énonce que la juridiction peut, « après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée au regard de la personnalité et des perspectives d’évolution du mineur, statuer selon la procédure de mise à l’épreuve éducative ».

Le tribunal pour enfants, composé d’un juge des enfants président et de deux assesseurs, pourra désormais, depuis la création du code de justice pénale des mineurs, prononcer une mesure éducative et/ou une peine d’emprisonnement.

« La détention provisoire des personnes majeures pendant l’instruction : conditions, durée et recours »

Copie de candidat publiée par le ministère de la Justice, reproduite telle quelle, fautes comprises (rapport du jury, p. 40 à 42)

4.La détention provisoire des personnes majeures pendant l’instruction : conditions, durée et recours (procédure pénale)

Les mesures de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou encore en détention provisoire ne sont envisageables que pour les personnes mises en examen dans le cadre de l’information judiciaire. Par ailleurs, parmi ces mesures de contrôle, la détention provisoire ne peut être mise en œuvre qu’à titre exceptionnel, lorsque la personne mise en examen ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence.

AideauxTD :Erreur : la détention n’est pas réservée à la personne qui viole son contrôle judiciaire. Elle peut être ordonnée à titre exceptionnel dès lors que les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence « ne permettent pas » d’atteindre les objectifs de l’article 144 (article 137 du Code de procédure pénale). La violation des obligations n’est qu’un cas de plus, que la copie cite d’ailleurs plus bas.

Il s’agit d’une mesure subsidiaire et de dernier recours. La détention provisoire est en effet l’emprisonnement d’une personne non encore jugée et qui est encore présumée innocente. Les conditions (I), mais également la durée et les recours à cette mesure (II) ont tendu à l’enserrer.

Le jury :Sujet « globalement assez bien traité », mais le jury a constaté « quelques confusions par exemple entre détention provisoire et garde à vue » (p. 15).

I.Les conditions à la détention provisoire de personnes majeures

A.Les conditions de fond

Les conditions pour la mise en place d’une détention provisoire sont prévues par les articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

La personne mise en examen doit d’abord soit encourir une peine criminelle, ou une peine correctionnelle d’une durée supérieure à trois ans. Elle peut aussi avoir lieu, peu importe la peine encourue par la personne mise en examen, dès lors qu’elle s’est soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence. (article 143-1CPP)

AideauxTD :Erreur de seuil : l’article 143-1 vise une peine correctionnelle « d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ». Trois ans tout rond suffisent.

Par ailleurs, la détention provisoire ne peut être mise en œuvre que si elle constitue l’unique moyen (elle est donc bien subsidiaire) de parvenir à 7 objectifs énoncés à l’article 144 CPP et notamment mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, protéger la personne mise en examen, empecher une pression sur les temoins ou les victimes, mettre fin au trouble persistant et exceptionnel à l’ordre public…

B.Conditions de forme

Le juge des libertés et de la détention, seul compétent en matière de détention provisoire depuis la loi du 15 juin 2000, s’il envisage de placer la personne en détention provisoire, doit procéder à une comparution du mis en examen. Cela est prévu par l’article 145 CPP. Le juge d’instruction transmet en effet une ordonnance au juge des libertés et de la détention tendant au placement en détention provisoire. Le mis en examen comparaît devant le juge des libertés et de la détention, assisté de son avocat. Si le juge des libertés et de la détention envisage d’ordonner la détention il l’informe qu’aura lieu un débat contradictoire. Lors du débat contradictoire, le ministère public prend ses réquisitions, la personne mise en examen et son avocat développent leurs observations. Le debat contradictoire a en principe lieu en audience publique (sauf exceptions liées à la criminalité organisée notamment). Suite au débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention, peut, si la personne mise en examen et son avocat sollicitent un délai pour préparer la défense, ordonner une incarcération ne pouvant excéder 4 jours ouvrables. Si le juge des libertés et de la détention n’ordonne in fine pas le placement de la personne en détention provisoire, elle est mise d’office en liberté.

II. Durée et recours de la détention provisoire

A.Durée de la détention provisoire

La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés au mis en examen mais aussi de la complexité des investigations. Si les conditions de fond vues précédemment ne sont plus remplies, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne détenue.

Les durées de la détention provisoire different selon que la personne encourt une peine correctionnelle ou délictuelle. En matière délictuelle, le principe est que la personne mise en examen ne peut subir une détention provisoire de plus de 4 mois, si elle n’a jamais été condamnée pour un crime ou un délit à une peine criminelle, ou à une peine d’emprisonnement avec sursis de plus d’un an si elle encourt une peine inférieure ou égal à 5 ans.

AideauxTD :Erreur : l’article 145-1 vise une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement « sans sursis d’une durée supérieure à un an ». Même article, deux paragraphes plus bas : la durée de deux ans supposait en 2022 une peine encourue « égale à dix ans d’emprisonnement », pas « de plus de 10 ans ».

Si la personne ne remplit pas ces conditions, la détention provisoire peut être prolongée à 8 mois au total. Cette décision peut être renouvelée et la détention provisoire ne peut excéder 1 an.

Pour certaines infractions, la durée de la détention peut être portée à 2 ans. Il s’agit d’infractions graves pour l’ordre public, et notamment terrorisme, stupéfiants, proxénétisme, et que la personne encourt une peine de plus de 10 ans. Cette détention de deux ans peut être prolongée de 4 mois en cas de risque de particulière gravité ou d’atteinte à la sécurité des personnes.

En matière criminelle, le principe est que la détention provisoire ne peut excéder 1 an. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le juge à 1 an et 6 mois par ordonnance motivée.

Si la personne mise en examen encourt une peine inférieure ou égale à 20 ans de réclusion criminelle, elle ne peut être maintenue, plus de 2 ans en détention. Si elle encourt plus de 20 ans de réclusion criminelle, elle ne peut être maintenue plus de 3 ans. Toutefois, le délai est porté à 4 ans en cas d’infraction commise hors du territoire national, ou de trafic de stupéfiants, de proxénétisme. Ce délai de 4 ans peut enfin être prolongé de 4 mois en cas d’atteinte à la sécurité des personnes ou de particulière gravité. Cette décision peut être renouvelée une fois (soit 4 ans et 8 mois maximum) (article 145-2 CPP).

AideauxTD :Erreur de seuil : la limite de deux ans vaut quand la peine encourue est « inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles » (article 145-2). À vingt ans tout rond, c’est trois ans.

B. Recours

La personne détenue peut à tout moment, demander sa mise en liberté. Cette mise en liberté peut également être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République. La demande de mise en liberté adressée par la personne mise en examen est remise au juge d’instruction.

La personne peut également saisir la Chambre de l’instruction directement de sa demande, si le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les 3 jours ouvrables suite à la communication au procureur de la République. Dans ce cas, la Chambre de l’instruction statue dans les 20 jours de sa saisine. Faute de réponse de la Chambre de l’instruction dans ce délai, la personne est mise d’office en liberté. Le procureur a également le droit de saisir la Chambre de l’instruction dans les mêmes conditions (article 148 CPP).

Par ailleurs, lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire a été rendue par le juge, le Procureur de la République possède un recours intitulé « référé détention », qui lui permet pendant un délai de 4heures à compter de la notification de l’ordonnance, d’interdire à la personne remise en liberté de sortir d’établissement pénitentiaire.

AideauxTD :À jour aujourd’hui : depuis la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, le référé-détention suspend la remise en liberté pendant huit heures (article 148-1-1) et la saisine directe de la chambre de l’instruction n’est possible qu’après six mois sans comparution (article 148-4). La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 a ensuite modifié les articles 145-1, 148 et 148-4 ; le juge des libertés et de la détention dispose aujourd’hui de cinq jours ouvrables (article 148). Plusieurs durées de cette copie ne sont donc plus celles du code.

Pendant cette periode de temps, le procureur peut ainsi interjeter appel de l’ordonnance devant le greffier du juge qui a pris l’ordonnance (des libertés et de la détention ou d’instruction (article 148-1-1 CPP).

Par ailleurs, après un délai de 4 mois après sa dernière comparution devant le juge, la personne détenue peut saisir directement d’une demande de mise en liberté la chambre de l’instruction (article 148-4 CPP) qui statue dans un delai de 20 jours.

La procédure pénale est l’option que choisit la majorité des candidats : tout ce qu’il faut pour ces questions est dans notre cours de procédure pénale.

Pour réviser le programmeFiches de procédure pénaleEnquêtes, instruction, jugement, peines : l’option choisie par la majorité des candidats.Voir les fiches

Ce qu’il faut retenir de ces copies

Mises côte à côte, ces copies ont des points communs qui expliquent leur sélection : une définition pour commencer, un plan annoncé et tenu, des articles de code cités au fil du texte, et des réponses d’une page environ, loin des trois lignes que le jury reproche à d’autres.

Elles montrent aussi qu’on peut être sélectionné avec des imperfections : quelques fautes, une date erronée, un article mal numéroté. Le jury note le niveau d’ensemble. Visez une copie solide et bien construite, pas une copie parfaite, et vérifiez toujours le droit en vigueur : certaines règles ont changé depuis cette session, on vous le signale en bleu.

Académie AideauxTDLes cours complets des deux matières clésInstitutions juridictionnelles et procédure pénale : cours en vidéo, fiches, QCM et flashcards.Découvrir l’Académie

Les corrigés des autres sessions

Toutes les sessions du concours externe depuis 2020, avec les copies publiées par le jury et nos annotations :

Questions fréquentes sur les copies du concours de greffier (mars 2022)

Existe-t-il un corrigé officiel du concours de greffier ?

Non. Le ministère de la Justice publie seulement, dans chaque rapport du jury, une sélection de copies de candidats de bon niveau, en précisant qu’elles ne constituent pas un corrigé type.

Où trouver les copies des autres sessions ?

Dans les rapports du jury publiés sur lajusticerecrute.fr, pour chaque session depuis 2020. Nos annales du concours de greffier donnent le lien direct vers chaque rapport et les pages des copies.

Ces copies sont-elles toujours à jour ?

Pas toujours : le droit a pu changer depuis la session. Nos annotations en bleu signalent les règles modifiées depuis (« À jour aujourd’hui »). Le Code de procédure pénale sera par ailleurs renuméroté au 1er janvier 2029.

Quelle longueur pour une réponse à une question ?

Il n’y a pas de longueur imposée. Les copies publiées font environ une page par question, avec une introduction, un plan en deux parties et des articles cités : c’est le bon repère.

Copies du concours de greffier (mars 2022) : le résumé

🌟L’essentiel

• Pas de corrigé officiel : le ministère publie des copies de candidats de bon niveau dans le rapport du jury.
• Mars 2022 : une synthèse sur la mobilité professionnelle au sein de la fonction publique d’Etat, deux questions d’organisation (les attributions du conseil d’etat et conditions d’accès à la profession et missions principales des huissiers de justice) et quatre questions au choix.
• Les bonnes copies définissent, annoncent un plan, citent les articles et font environ une page par question.
• Elles ne sont pas parfaites : les erreurs et les règles modifiées depuis sont signalées dans chaque copie.
• Pour réviser les deux matières clés, l’Académie AideauxTD et nos fiches couvrent institutions juridictionnelles et procédure pénale.

Source des sujets et des copies : ministère de la Justice, rapport du jury du concours de greffier, session de mars 2022, p. 30 à 42, publié sur lajusticerecrute.fr. Copies reproduites telles quelles. Annotations en bleu : AideauxTD, d’après les codes en vigueur au 23 octobre 2026.

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