Arrêt Derguini (9 mai 1984) : fiche d’arrêt, résumé et portée

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Dans l’arrêt Derguini du 9 mai 1984, l’assemblée plénière de la Cour de cassation juge que la faute d’un enfant de cinq ans, victime d’un accident, peut réduire la réparation due à sa famille. Le juge n’a pas à vérifier si l’enfant était capable de discerner les conséquences de son acte.
Cet arrêt est étudié en droit de la responsabilité civile, dans les thèmes de la responsabilité du fait personnel et de la faute de la victime.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche de l’arrêt Derguini, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée aujourd’hui.
Une fillette de cinq ans traverse soudainement la chaussée sur un passage protégé et est mortellement heurtée par une voiture. L’automobiliste est condamné pour homicide involontaire, mais les juges partagent la responsabilité par moitié, en retenant une faute de l’enfant. Les parents soutiennent qu’un enfant aussi jeune, privé de discernement, ne peut pas commettre de faute. L’assemblée plénière rejette leurs pourvois : le juge n’a pas à vérifier si l’enfant était capable de discerner les conséquences de son acte (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481).
La réparation due à la famille est donc réduite de moitié.
Références de l’arrêt
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance, le site officiel de diffusion du droit : Cour de cassation, assemblée plénière, 9 mai 1984, n° 80-93.481. Les passages utiles figurent ci-dessous.
[…] Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 9 juillet 1980), statuant sur renvoi après cassation, que la jeune Fatiha X…, alors âgée de 5 ans, a été heurtée le 10 avril 1976 sur un passage protégé et a été mortellement blessée par une voiture conduite par M. Z… ; que, tout en déclarant celui-ci coupable d’homicide involontaire, la Cour d’appel a partagé par moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l’accident ;
Attendu que les époux X… Y… font grief à l’arrêt d’avoir procédé à un tel partage alors, selon le moyen, que, d’une part, le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime […] ; alors, d’autre part, […] que la Cour d’appel n’a pu, sans contradiction, relever, d’un côté, l’existence d’une faute de la victime et, d’un autre côté, faire état de l’irruption inconsciente de la victime ; […]
Mais attendu qu’après avoir retenu le défaut d’attention de M. Z… et constaté que la jeune Fatiha, s’élançant sur la chaussée, l’avait soudainement traversée malgré le danger immédiat de l’arrivée de la voiture de M. Z… et avait fait aussitôt demi-tour pour revenir sur le trottoir, l’arrêt énonce que cette irruption intempestive avait rendu impossible toute manoeuvre de sauvetage de l’automobiliste ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu, sans se contredire, retenir, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Z…, à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; […] PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois […]
Le 10 avril 1976, deux fillettes se trouvent sur un trottoir, près d’un passage pour piétons, sur une route où des panneaux signalent la présence possible d’enfants. L’une d’elles, âgée de cinq ans, traverse soudainement la chaussée alors qu’une voiture arrive à dix mètres, puis fait aussitôt demi-tour pour revenir sur le trottoir. L’automobiliste ne peut pas l’éviter, et l’enfant est mortellement blessée.
Les juges relèvent deux fautes. L’automobiliste a manqué d’attention : il avait vu les fillettes de loin, sans surveiller leur comportement, et roulait à une vitesse excessive compte tenu des circonstances. L’enfant, de son côté, a traversé malgré le danger immédiat de l’arrivée de la voiture, rendant toute manœuvre impossible.

L’automobiliste est poursuivi pour homicide involontaire. Le tribunal correctionnel de Thionville retient une faute de la victime et partage la responsabilité (21 janvier 1977). Sur pourvoi des parents, l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 1er juillet 1977 est cassé par la chambre criminelle le 13 décembre 1978. Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Nancy déclare l’automobiliste coupable, mais confirme le partage par moitié (9 juillet 1980).
Les parents de l’enfant forment un pourvoi. Ils soutiennent que le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime : à cinq ans, leur fille était trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes. Ils ajoutent que la cour d’appel s’est contredite, en retenant une faute tout en parlant d’une « irruption inconsciente » de l’enfant. Enfin, ils demandent que l’automobiliste soit déclaré entièrement responsable.
Le premier président de la Cour de cassation décide alors de faire juger l’affaire par l’assemblée plénière (ordonnance du 15 mars 1983). Il relève que la question est de principe : dans d’autres affaires, les tribunaux et les cours d’appel ne donnent pas la même réponse.

Le juge peut-il retenir, à la charge d’un enfant victime, une faute ayant contribué à son propre dommage, sans rechercher s’il avait la capacité de discerner les conséquences de son acte ?
L’assemblée plénière répond par l’affirmative et rejette les pourvois. Elle juge que :
« la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu, sans se contredire, retenir, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Z…, à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ».
Le partage de responsabilité par moitié est donc maintenu.
Pour comprendre l’arrêt, il faut rappeler le rôle de la faute de la victime. Celui qui cause un dommage par sa faute doit le réparer (article 1382 du code civil, aujourd’hui article 1240). Toutefois, si la victime a elle-même commis une faute qui a contribué à son dommage, l’auteur est partiellement exonéré : la réparation est réduite à proportion de la part de la victime.
Traditionnellement, la faute supposait deux éléments : un comportement anormal (élément objectif) et la capacité de comprendre la portée de ses actes, c’est-à-dire le discernement (élément subjectif). Un jeune enfant ne pouvait donc pas commettre de faute. C’est l’argument des parents. À l’époque, toutefois, les tribunaux et les cours d’appel n’appliquaient plus tous cette règle.
Le législateur avait pourtant déjà ouvert la voie pour les adultes. Depuis la loi du 3 janvier 1968, celui qui cause un dommage « sous l’empire d’un trouble mental » doit le réparer (ancien article 489-2, aujourd’hui article 414-3 du code civil). L’assemblée plénière étend cette logique aux enfants.
L’assemblée plénière l’écarte. Le juge « n’était pas tenu de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes ». Il suffit de constater un comportement fautif : ici, la traversée soudaine de la chaussée malgré le danger immédiat. La faute devient objective, détachée du discernement de son auteur. L’arrêt en tire deux conséquences :
La conception objective de la faute visait d’abord à favoriser l’indemnisation des victimes, lorsque l’enfant est l’auteur du dommage. L’arrêt Derguini en montre le revers : l’enfant est ici la victime, et c’est son propre droit à réparation qui est réduit. Ce résultat, contraire au but de la solution, est aujourd’hui « unanimement regretté par la doctrine » (N. Bonnardel, « L’intérêt supérieur de l’enfant en droit de la responsabilité civile : une considération en devenir ? », D. 2025, p. 405).
Cette jurisprudence est aussi jugée sévère pour l’enfant, puisqu’elle apprécie sa faute comme celle d’un adulte raisonnable. L’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui fait de l’intérêt supérieur de l’enfant « une considération primordiale », pourrait conduire à la réexaminer (N. Bonnardel, article préc.).
Le discernement est la capacité de comprendre la portée de ses actes. La faute de la victime est le comportement fautif de la victime qui a contribué à son propre dommage. Le partage de responsabilité réduit la réparation à proportion de la part de la victime dans le dommage.
La faute d’un enfant est appréciée objectivement, sans rechercher son discernement. Elle peut réduire son propre droit à réparation. Les juges du fond fixent seuls le partage de responsabilité, sans contrôle de la Cour de cassation.
L’arrêt est rendu par l’assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, et publié au Bulletin. Le même jour, l’assemblée plénière a rendu l’arrêt Lemaire, qui retient la faute d’un adolescent de treize ans électrocuté. Elle a aussi rendu l’arrêt Fullenwarth, sur la responsabilité des parents, et l’arrêt Gabillet, sur la garde d’une chose par un enfant de trois ans. Ces « arrêts du 9 mai 1984 » sont étudiés ensemble.
La solution n’a pas été abandonnée. La Cour de cassation juge toujours que « la minorité de l’auteur du dommage n’exclut pas sa responsabilité » (Cass. civ. 2e, 20 octobre 2016, n° 15-25.465). Les juges du fond restent toutefois libres de constater qu’un enfant n’a pas commis de faute, au vu des circonstances. Par exemple, un enfant de neuf ans qui ramasse sur une plage un engin de feu d’artifice, sans avoir été mis en garde, ne commet pas de faute (Cass. civ. 2e, 4 juillet 1990, n° 89-15.177).
Un auteur rappelle que le projet de réforme de la responsabilité civile proposait d’écarter cette conception objective lorsque le jeune enfant a contribué à son propre dommage, mais que ce projet n’a pas abouti (N. Bonnardel, « L’intérêt supérieur de l’enfant en droit de la responsabilité civile : une considération en devenir ? », D. 2025, p. 405).
Pour les accidents de la circulation, en revanche, la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, a modifié la solution. Son article 3 prévoit que :
Les parents de la fillette, victimes par ricochet, seraient donc aujourd’hui indemnisés intégralement : leur réparation suit le régime de la victime directe (article 6). La solution de l’arrêt Derguini reste en revanche applicable aux autres accidents, comme dans l’affaire Lemaire.
La faute d’un jeune enfant victime peut réduire la réparation de son dommage, sans que le juge ait à vérifier son discernement. En l’espèce, la responsabilité est partagée par moitié entre l’automobiliste et la fillette. Depuis la loi du 5 juillet 1985, la faute simple d’une victime non conductrice, quel que soit son âge, ne réduit plus l’indemnisation de son dommage corporel dans un accident de la circulation.
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| Cass. ass. plén., 9 mai 1984, Derguini, n° 80-93.481 | La faute d’un enfant de cinq ans réduit la réparation de son dommage, sans examen de son discernement. |
| Cass. ass. plén., 9 mai 1984, Lemaire, n° 80-93.031 | Même solution pour un adolescent de treize ans électrocuté. |
| Cass. ass. plén., 9 mai 1984, Fullenwarth, n° 79-16.612 | Pour la responsabilité des parents, il suffit d’un acte de l’enfant, cause directe du dommage, sans qu’une faute soit exigée. |
| Cass. ass. plén., 9 mai 1984, Gabillet, n° 80-14.994 | Un enfant de trois ans peut être gardien d’une chose, sans examen de son discernement. |
| Loi du 5 juillet 1985, article 3 | La faute simple d’une victime non conductrice ne réduit plus son indemnisation ; avant seize ans, seule la recherche volontaire du dommage peut lui être opposée. |

L’assemblée plénière juge que la faute d’un enfant de cinq ans, qui a contribué à son propre dommage, peut réduire la réparation. Le juge n’a pas à vérifier si l’enfant était capable de discerner les conséquences de son acte.
Les deux arrêts, rendus le même jour, consacrent la même faute objective de l’enfant victime. L’arrêt Derguini concerne une fillette de cinq ans heurtée par une voiture, l’arrêt Lemaire un adolescent de treize ans électrocuté.
Oui en principe : la faute civile reste appréciée sans tenir compte du discernement. Pour les accidents de la circulation, en revanche, la loi du 5 juillet 1985 empêche d’opposer sa faute simple à une victime non conductrice.
La faute objective devait faciliter l’indemnisation des victimes d’enfants. Appliquée à l’enfant victime, elle réduit au contraire sa propre indemnisation, ce que la doctrine regrette unanimement selon un auteur (N. Bonnardel, D. 2025, p. 405).
Une accroche efficace part du paradoxe de l’arrêt : une règle pensée pour mieux indemniser les victimes aboutit à réduire de moitié la réparation due à la famille d’une fillette de cinq ans tuée sur un passage protégé.
Pour aller plus loin sur l’arrêt Derguini
Pour réviser le droit de la responsabilité civile, consultez nos fiches de Responsabilité civile et notre cours de responsabilité civile.
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