Exemple de commentaire d’arrêt (Droit civil)

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Vous trouverez dans cet article un exemple de commentaire d’arrêt en droit civil pour les étudiants en première année de droit (introduction au droit, droit des personnes) intégralement rédigé.
Vous avez le lien vers l’arrêt sur Légifrance, puis la correction détaillée.
Le commentaire d’arrêt est actualisé et à jour des dernières évolutions législatives.
L’arrêt porte sur la question du « sexe neutre » étudiée dans le programme d’introduction au droit ou de droit des personnes.
L’objectif est que vous puissiez avoir un exemple de commentaire d’arrêt (et de fiche d’arrêt) intégralement rédigé en vue de vos examens d’introduction au droit.
Prenez le temps de lire l’arrêt et essayez de le faire dans les conditions de l’examen.
Vous pouvez consulter la méthodologie détaillée du commentaire d’arrêt en cliquant ici.
L’arrêt à commenter, relatif au thème du sexe neutre, est consultable sur Légifrance en cliquant ici : Cass. 1re civ., 4 mai 2017, n° 16-17.189.
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(Accroche) Contrairement aux personnes transgenres dont le sexe anatomique, chromosomique et hormonal peut être déterminé de manière certaine, la personne intersexuée naît avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques de « mâle » et « femelle ». Le droit français repose sur un principe de binarité des sexes, traditionnellement rattaché à l’article 57 du Code civil. Une personne intersexuée, qui n’est biologiquement ni homme ni femme, a donc demandé la reconnaissance par le droit d’une mention « sexe neutre » (Lien avec le sujet). L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation que nous avons à commenter refuse cette reconnaissance en droit français.
(Faits) Un homme inscrit à l’état civil comme étant de sexe masculin a saisi le président du tribunal de grande instance de Tours par requête d’une demande de rectification de son acte de naissance, afin que soit substituée, à l’indication « sexe masculin », celle de « sexe neutre » ou, à défaut, « intersexe ».
(Procédure / prétentions) Par une décision du 20 août 2015, le tribunal de grande instance de Tours a fait droit à la demande et ordonné que la mention « sexe neutre » soit substituée à celle de « sexe masculin ». Le ministère public a interjeté appel. Par un arrêt du 22 mars 2016, la cour d’appel d’Orléans a infirmé cette décision et rejeté la demande de rectification. Le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation, reprochant notamment à la cour d’appel :
(Problème de droit) Le droit au respect de la vie privée impose-t-il d’admettre l’inscription de la mention « sexe neutre » dans les actes de l’état civil ?
(Solution) La Cour de cassation rejette le pourvoi en posant, dans un attendu de principe, que « la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin ». Elle ajoute que si l’identité sexuelle relève de la sphère protégée par l’article 8 de la Conv. EDH, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état civil poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur, et que la reconnaissance par le juge d’un « sexe neutre » aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination.
Elle conclut en estimant que la cour d’appel, qui a constaté que le requérant avait, aux yeux des tiers, l’apparence et le comportement social d’une personne de sexe masculin, conformément à l’indication portée dans son acte de naissance, a pu en déduire que l’atteinte au droit au respect de sa vie privée n’était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi.
(Annonce de plan) La Cour de cassation refuse d’autoriser l’inscription de la mention « sexe neutre » dans les actes d’état civil (I). Plusieurs éléments figurant dans cette décision expliquent cette impossibilité de la reconnaissance jurisprudentielle du sexe neutre (II).

(Annonce de plan interne) La Cour de cassation refuse de reconnaître l’existence juridique d’un sexe neutre en rappelant le principe de la binarité des sexes en droit français (A). Elle conclut également à l’absence d’atteinte au droit au respect de la vie privée du demandeur au pourvoi (B).
Dans cet arrêt, un homme souhaitait voir inscrire à l’état civil la mention « sexe neutre », car il ne s’estimait ni homme ni femme. À cette fin, le demandeur au pourvoi se fondait principalement sur l’article 8 de la Conv. EDH et sur l’article 99 du Code civil, et accessoirement sur l’article 57 du Code civil.
En effet, l’article 57 du Code civil prévoit uniquement que l’acte de naissance énonce « le sexe de l’enfant » sans évoquer ni le sexe masculin ni le sexe féminin. C’est ce qu’invoquait le demandeur au pourvoi qui indiquait que : « l’article 57 du code civil impose seulement que l’acte de naissance énonce “le sexe de l’enfant” ». Il ajoutait que « cette disposition ne prévoit aucune liste limitative des sexes pouvant être mentionnés pour son application ». Selon lui, il n’était pas possible d’interpréter l’article 57 du Code civil comme empêchant l’inscription dans les actes d’état civil de la mention d’un sexe neutre. Pour le demandeur au pourvoi, la cour d’appel avait donc violé la loi en retenant, au nom des « dispositions législatives et réglementaires en vigueur », un principe de binarité des sexes que l’article 57 n’impose pas.
La Cour de cassation retient toutefois, dans un attendu de principe, que la loi française ne permet pas de faire figurer dans les actes de l’état civil l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin. Elle évoque en outre « la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état civil », mais ne s’appuie toutefois sur aucun fondement textuel et ne vise pas directement l’article 57 du Code civil pour conforter ce principe de binarité des sexes en droit français.
(Transition) Le demandeur au pourvoi se fondait également sur l’article 8 de la Conv. EDH consacrant le droit au respect de la vie privée pour obtenir l’inscription de la mention « sexe neutre » dans ses actes d’état civil. La Cour de cassation va conclure à l’absence d’atteinte au droit au respect de la vie privée.
La Cour de cassation reconnaît d’abord que l’article 8 de la Conv. EDH est applicable à la situation de l’intéressé : « Et attendu que, si l’identité sexuelle relève de la sphère protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
L’applicabilité de l’article 8 n’est pas nouvelle : elle reprend la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux personnes transgenres (on parlait alors de « transsexualisme »), notamment l’arrêt « Goodwin c/ Royaume-Uni »[1] du 11 juillet 2002, puis l’arrêt « A.P., Garçon et Nicot c/ France » du 6 avril 2017, qui affirme qu’en tant qu’« élément de l’identité personnelle, l’identité sexuelle relève pleinement du droit au respect de la vie privée que consacre l’article 8 de la Convention. Cela vaut pour tous les individus ». La Cour de cassation avait d’ailleurs fait évoluer sa propre jurisprudence sur les personnes transgenres après la condamnation de la France par la Cour européenne (CEDH, 25 mars 1992, B. c/ France ; Ass. plén., 11 déc. 1992, n° 91-11.900 et n° 91-12.373).
Elle admet ensuite, implicitement, que « la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état civil » porte atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intersexuée, mais considère qu’il existe un but légitime permettant de justifier cette atteinte. Elle procède ainsi dans cet arrêt à un « contrôle de proportionnalité » de l’atteinte à la vie privée et juge que cette atteinte à la vie privée est justifiée par deux éléments :
Elle approuve enfin la cour d’appel, qui avait constaté que le requérant avait, aux yeux des tiers, l’apparence et le comportement social d’une personne de sexe masculin, d’avoir pu en déduire que « l’atteinte au droit au respect de sa vie privée n’était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ».
(Transition) Le rappel du principe de binarité des sexes et l’application d’un contrôle de proportionnalité de l’atteinte à la vie privée sur le fondement de l’article 8 de la Conv. EDH aboutissent à un refus catégorique de reconnaître juridiquement le sexe neutre en droit français. En réalité, plusieurs éléments de la décision montrent que la Cour de cassation ne pouvait pas reconnaître elle-même l’existence d’un sexe neutre dans les actes de l’état civil.
(Annonce de plan interne) Cette impossibilité de reconnaître l’existence d’un sexe neutre dans les actes de l’état civil semble justifiée au regard de la motivation de la Cour de cassation, malgré un fondement textuel fragile (A). Il en découle qu’une évolution sur la prise en compte du sexe neutre ne pourra intervenir que par la voie législative (B).
La Cour de cassation rejette ici l’argumentation du demandeur au pourvoi, qu’elle repose sur l’article 8 de la Conv. EDH ou sur l’article 57 du Code civil.
S’agissant de l’article 8 de la Conv. EDH et du droit au respect de la vie privée, le raisonnement de la Cour de cassation semble conforme aux décisions antérieures qui avaient déjà reconnu que l’identité sexuelle faisait partie du droit au respect de la vie privée.
De même, les deux justifications avancées par la Cour de cassation à l’atteinte au droit au respect de la vie privée paraissent fondées. En effet, la Cour de cassation fait d’abord implicitement référence au principe de séparation des pouvoirs lorsqu’elle énonce que « la reconnaissance par le juge d’un “sexe neutre” aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination ». Une telle consécration relèverait davantage du pouvoir législatif que du pouvoir judiciaire. Si la Cour de cassation avait accepté de consacrer elle-même une telle possibilité, la critique du « gouvernement des juges » aurait été justifiée. Ensuite, la Cour présente la binarité des sexes comme « nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur » : de nombreuses règles reposent sur la distinction entre les femmes et les hommes, et la sécurité de l’état civil, comme le principe d’indisponibilité de l’état des personnes, s’accommode mal d’une catégorie nouvelle créée par le juge. Saisie par le même requérant, la Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs jugé par la suite que le refus d’apposer la mention « sexe neutre » sur son acte de naissance ne constitue pas une violation de l’article 8 de la Conv. EDH. Elle a jugé pertinents les motifs avancés par la France (indisponibilité de l’état des personnes, cohérence et sécurité des actes de l’état civil, organisation sociale et juridique) et relevé l’absence de consensus européen, qui laisse aux États une large marge d’appréciation (CEDH, 31 janv. 2023, Y c/ France, n° 76888/17).
Toutefois, le fondement textuel de ce principe apparaît plus contestable. La Cour de cassation affirme que « la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin », principe que l’on rattache traditionnellement à l’article 57 du Code civil. Ce rattachement est discutable, car, comme l’indique le demandeur au pourvoi, « cette disposition ne prévoit aucune liste limitative des sexes pouvant être mentionnés pour son application ». On peut donc se demander si ce principe trouve réellement son fondement dans l’article 57. La binarité repose en réalité davantage sur des textes réglementaires que sur la lettre de l’article 57. Le point 55 de la circulaire du 28 octobre 2011 demandait ainsi d’éviter la mention « de sexe indéterminé » et n’admettait, avec l’accord du procureur de la République, le report de l’indication du sexe que dans l’attente de la détermination de l’un des deux sexes. De même, une circulaire du 10 janvier 2000, relative à la carte nationale d’identité, prévoit que le sexe mentionné sur l’acte de naissance doit y être indiqué par la lettre M (masculin) ou la lettre F (féminin).
Cette critique doit être relativisée, car le principe de binarité des sexes peut paraître justifié en droit, de nombreux textes faisant référence à la dualité des sexes (par exemple l’article 1er, alinéa 2, de la Constitution, selon lequel la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives) et la jurisprudence ayant déjà jugé que « tout individu, même s’il présente des anomalies organiques, doit être obligatoirement rattaché à l’un des deux sexes » (CA Paris, 18 janv. 1974 : D. 1974, p. 196[2]).
(Transition) Il semble, au regard de cet arrêt, qu’une évolution sur la prise en compte du sexe neutre ne pourra intervenir que par la voie législative.
Il ressort de cette décision que toute demande d’inscription à l’état civil d’un sexe neutre sera rejetée en l’absence de réforme législative, la Cour de cassation n’étant pas compétente pour reconnaître en droit français l’existence d’un sexe neutre. Il s’agit d’un arrêt de principe : il pose une règle générale, a été publié au Bulletin et a été abondamment commenté par la doctrine en raison de la question de société qu’il tranche. Sa portée est renforcée par la netteté de l’attendu de principe, d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’un arrêt de rejet.
Ce refus de la Cour de cassation implique qu’une telle reconnaissance ne pourra intervenir que par le biais d’une réforme législative. L’article 5 du Code civil (interdiction des arrêts de règlement) interdit au juge de se comporter en législateur, et la Constitution confie au Parlement le vote de la loi (art. 24), laquelle « fixe les règles concernant […] l’état et la capacité des personnes » (art. 34). Au regard de ces textes, on voit mal un revirement de jurisprudence intervenir à la suite de cette décision.
C’est ce à quoi la Cour de cassation fait référence lorsqu’elle indique que la reconnaissance d’un « sexe neutre » aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination. Concrètement, chaque fois qu’un texte juridique évoque les hommes et les femmes, il faudrait le modifier pour y ajouter le sexe neutre.
Il faut toutefois noter que la Cour de cassation procède ici à un « contrôle léger » (marqué par l’expression « a pu en déduire »). L’appréciation de la proportionnalité reste donc celle des juges du fond, au cas par cas : une autre situation de fait, par exemple une personne dont l’apparence ne correspond pas au sexe mentionné, pourrait conduire à une autre appréciation, sans toutefois suffire à créer une troisième mention à l’état civil.
Une telle évolution ne peut donc venir que de la loi. Aucune réforme n’est intervenue en ce sens et la Cour européenne a validé la position française en 2023, mais plusieurs éléments nourrissent le débat. D’abord, la France pourrait décider de s’aligner sur le droit de certains pays étrangers comme l’Allemagne, qui a reconnu les personnes intersexuées avec la « loi relative au changement des données à inscrire dans le registre des naissances » du 18 décembre 2018. Cette loi autorise l’inscription d’une troisième catégorie dans le registre des naissances : la mention « divers » y figure désormais à côté de « féminin » et « masculin ». Depuis le 1er novembre 2024, une loi allemande sur l’autodétermination de genre permet en outre à toute personne de modifier la mention de son sexe à l’état civil par simple déclaration.
Par ailleurs, le droit français évolue également sur cette question, sans pour autant reconnaître un sexe neutre. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a déjà facilité le changement de la mention du sexe à l’état civil, sans exiger de traitement médical (C. civ., art. 61-5 et s.), tout en restant dans un cadre binaire. La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique s’est ainsi intéressée au sort des enfants présentant une variation du développement génital de deux manières :
[1] CEDH, 11 juillet 2002, Req. 28957/95.
[2] Sur cette jurisprudence et l’arrêt commenté, voir « La neutralité des sexes refusée à l’état civil », Lextenso étudiant.

Ce schéma reprend le problème de droit, le plan détaillé de la correction et l’état du droit depuis l’arrêt. Pour apprendre à construire vous-même un tel plan, lisez la méthodologie du commentaire d’arrêt.
La première vidéo corrige un commentaire d’arrêt en droit civil. La seconde explique la méthode du commentaire d’arrêt étape par étape.
La fiche d’arrêt résume la décision : faits, procédure, prétentions, problème de droit et solution. Le commentaire d’arrêt va plus loin : il reprend ces éléments en introduction, puis explique et discute la solution dans un plan en deux parties. La fiche d’arrêt est donc la première étape du commentaire.
Le sens, c’est ce que dit la Cour. La valeur, c’est l’appréciation critique de la solution : est-elle juste, conforme aux textes et à la jurisprudence antérieure ? La portée, c’est son influence pour l’avenir : arrêt de principe ou d’espèce, confirmation ou revirement, évolutions législatives postérieures.
Oui. L’arrêt du 4 mai 2017 en est un exemple : bien qu’il rejette le pourvoi, il pose une règle générale (« la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin ») et a été publié au Bulletin et largement commenté.
Partez de la solution de la Cour : le I explique souvent ce qu’elle décide et sur quels fondements, le II en apprécie la valeur et la portée. Dans l’exemple, le I présente le refus du sexe neutre (binarité des sexes, vie privée) et le II montre pourquoi seule la loi peut faire évoluer le droit.
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