L’arrêt Bertrand du 19 février 1997 : fiche, résumé et portée

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L’arrêt Bertrand du 19 février 1997 (Cass. civ. 2e, 19 février 1997, n° 94-21.111) est un arrêt majeur du droit de la responsabilité civile, et plus particulièrement, de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Cet arrêt a participé à l’objectivation de la responsabilité civile, en diminuant les causes d’exonération dont peuvent se prévaloir les parents lorsque leur responsabilité est engagée du fait de leur enfant mineur.
L’article 1242, alinéa 4, du Code civil (ancien article 1384, alinéa 4) disposait que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Depuis la loi du 23 juin 2025, ce texte prévoit que les parents sont « de plein droit » responsables : la solution de l’arrêt Bertrand figure désormais dans le Code civil. La condition « habitant avec eux » a disparu, comme l’avait anticipé l’Assemblée plénière en 2024. Depuis l’arrêt Bertrand, seules la force majeure et la faute de la victime peuvent exonérer les parents de leur responsabilité, encourue du fait du dommage causé par leur enfant mineur dont ils ont la charge. Auparavant, les parents bénéficiaient de trois causes d’exonération de leur responsabilité :
En affirmant que seules la force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer les parents de leur responsabilité en raison du fait dommageable de leur enfant, l’arrêt Bertrand a mis un terme à cette dernière cause d’exonération, rendant ainsi plus sévère le régime de responsabilité des parents du fait de l’enfant.
Le 24 mai 1989, un enfant de 12 ans circulant à vélo heurte la motocyclette de M. Domingues, qui est blessé. La victime demande réparation au père de l’enfant. La cour d’appel de Bordeaux retient la responsabilité du père sans rechercher s’il a commis un défaut de surveillance. Le père forme un pourvoi. La deuxième chambre civile (Cass. civ. 2e, 19 février 1997, n° 94-21.111) le rejette : « seule la force majeure ou la faute de la victime » peut exonérer le père de la « responsabilité de plein droit » encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui.
L’arrêt Bertrand fait de la responsabilité des parents une responsabilité de plein droit. L’article 1384, alinéa 4, est devenu l’article 1242, alinéa 4, du Code civil.
Références de l’arrêt
Vous pouvez lire le texte intégral de l’arrêt sur Légifrance : Cass. civ. 2e, 19 février 1997, n° 94-21.111.
Le 24 mai 1989, Sébastien, un jeune garçon âgé de 12 ans qui se promenait à vélo, entre en collision avec la motocyclette conduite par un adulte, Monsieur Domingues. Ce dernier, blessé dans l’accident, décide d’assigner en réparation de son préjudice le père du jeune garçon, Jean-Claude, civilement responsable des actes commis par son fils.
Après une décision en première instance, la cour d’appel de Bordeaux est saisie de l’affaire. Elle se prononce dans un arrêt rendu le 4 octobre 1994, dans lequel elle retient la responsabilité du père de Sébastien au motif que seules la force majeure ou la faute de la victime pouvaient exonérer le père de sa responsabilité encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui. En l’absence de force majeure ou de faute de la victime, le père, Jean-Claude, est déclaré responsable des dommages causés par Sébastien.
Dans cet arrêt, la cour d’appel ne vérifie pas si le père a commis une faute dans la surveillance ou l’éducation de Sébastien, ce qui aurait pu constituer une possible cause d’exonération de responsabilité. Insatisfait par cette décision, le père de l’enfant se pourvoit en cassation. Selon lui : « la présomption de responsabilité des parents d’un enfant mineur prévue à l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime, mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n’avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l’éducation de l’enfant ». Considérant qu’il n’a commis aucune faute dans la surveillance ou l’éducation de son fils, Jean-Claude estime qu’il ne peut pas être tenu responsable. À l’inverse, la cour d’appel considère que l’absence de faute de surveillance ou d’éducation n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur.
La question qui se posait à la Cour de cassation était la suivante : l’absence de faute de surveillance ou d’éducation est-elle une cause d’exonération de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur ?
Dans son arrêt rendu le 19 février 1997, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le père de l’enfant. Elle affirme ainsi que les parents ne peuvent être exonérés du fait dommageable de leur enfant que dans deux cas distincts : la force majeure, et la faute de la victime.
« Mais attendu que, l’arrêt ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X… de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d’appel n’avait pas à rechercher l’existence d’un défaut de surveillance du père. »
Le père du jeune adolescent ne peut donc pas s’exonérer du fait dommageable de son fils, même s’il rapporte la preuve d’une absence de faute dans la surveillance ou l’éducation de Sébastien. En l’absence de force majeure ou de faute de la victime, il doit être considéré comme responsable du dommage subi par Monsieur Domingues.
Trois causes d’exonération étaient jusqu’alors possibles en matière de responsabilité des parents du fait de leur enfant. L’arrêt Bertrand vient les modifier pour qu’il ne soit plus possible pour les parents de s’exonérer de leur responsabilité en rapportant la preuve d’une absence de faute d’éducation ou de surveillance. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur devient avec cet arrêt une responsabilité de plein droit. C’est donc un véritable revirement de jurisprudence qu’opère la Cour de cassation dans cet arrêt de principe.
Avec l’arrêt Bertrand, la Cour de cassation consacre le principe d’une responsabilité de plein droit des parents du fait dommageable de leurs enfants. Désormais, la notion de faute est écartée. La responsabilité des parents, prévue par l’article 1384, alinéa 4, du Code civil ancien, est l’un des cas annoncés par l’alinéa 1er (“On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”). Elle devient purement objective. Dès lors, si le parent ne peut plus se défendre en rapportant la preuve d’une absence de faute de surveillance ou d’éducation, la responsabilité des parents n’est plus fondée sur une présomption de faute mais repose sur la simple démonstration d’un fait dommageable causé par l’enfant.
La Cour de cassation opère un nouveau glissement vers une objectivation de la responsabilité civile en écartant la cause exonératoire de l’absence de faute d’éducation ou de surveillance des parents. Désormais, la responsabilité des parents repose sur leur seule qualité de titulaire de l’autorité parentale.
Cette reconnaissance d’une responsabilité objective des parents permet d’unir les régimes de responsabilité du fait d’autrui au sens de l’article 1384 ancien, une unification qui continue à s’appliquer dans les mêmes conditions au nouvel article 1242 du Code civil.
L’un des apports principaux de l’arrêt Bertrand réside dans la limitation des causes d’exonération possibles en matière de responsabilité des parents du fait de leur enfant. Il est désormais impossible pour un parent de s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d’une absence de faute d’éducation ou de surveillance. Seules deux causes d’exonération demeurent : la force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible et irrésistible, et la faute de la victime. La solution rendue par la Cour de cassation est donc sévère à l’égard des parents, à qui elle confère une responsabilité de plein droit. Par ailleurs, elle s’inscrit dans une logique de plus forte indemnisation des victimes, dans la lignée de l’objectivation opérée par les arrêts du 9 mai 1984 (Fullenwarth, Gabillet, Lemaire et Derguini). Le changement de régime de responsabilité a en effet permis une meilleure réparation pour les victimes des dommages causés par un enfant. Avec deux causes d’exonération possibles contre trois précédemment, la réparation du préjudice subi par les victimes peut ainsi être assurée plus facilement.
L’arrêt Bertrand doit être analysé à la lumière de l’arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984 (Cass., ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612), qui a affirmé que la responsabilité des parents du fait de l’enfant n’est pas subordonnée à une faute de l’enfant, mais à un simple fait dommageable commis par ce dernier. Depuis l’arrêt Fullenwarth, il suffisait d’un fait de l’enfant à l’origine du dommage pour que les parents soient considérés comme responsables. En supprimant la cause d’exonération relative à l’absence de faute des parents, l’arrêt Bertrand a durci un peu plus le régime de responsabilité des parents du fait de leur enfant, celle-ci devenant objective et totalement détachée de l’existence d’une faute.
Depuis l’arrêt Bertrand, la Cour de cassation reconnaît une responsabilité de plein droit des parents du fait dommageable causé par leur enfant. Formé par les arrêts Fullenwarth, Bertrand et Levert, le droit positif considère que les parents sont pleinement responsables de leurs enfants, en ce qu’ils sont garants des faits commis par ces derniers. L’arrêt Levert (Cass. civ. 2e, 10 mai 2001, n° 99-11.287) a par la suite confirmé la solution rendue par l’arrêt Bertrand en précisant que « la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant ».
Les parents ne doivent donc pas seulement remplir une obligation de surveillance de leur enfant : de manière plus large, ils en sont pleinement responsables. Plus sévère pour les parents, ce régime de responsabilité de plein droit fait peser sur ces derniers non plus une présomption de faute, mais une présomption de responsabilité. Il est aussi plus avantageux pour les victimes, puisque leur droit à réparation s’en trouve renforcé.
L’Assemblée plénière a ensuite jugé qu’il suffit, pour engager la responsabilité des parents, que le dommage soit directement causé par le fait, même non fautif, de l’enfant (Cass., ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787 et n° 01-14.007).
Plus récemment, l’Assemblée plénière a modifié sa lecture de la condition de cohabitation (Cass., ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760). Auparavant, en cas de séparation, seul le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant était fixée était responsable. Désormais, les deux parents qui exercent conjointement l’autorité parentale sont solidairement responsables, sauf si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Pour justifier ce revirement, la Cour cite expressément l’arrêt Bertrand et l’objectivation de la responsabilité des parents.
La jurisprudence a longtemps refusé d’admettre l’existence d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui. Par l’arrêt Blieck, rendu le 29 mars 1991, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en admettant une responsabilité civile du fait d’autrui qui ne se borne plus à certains cas limitatifs comme énumérés dans l’ancien article 1384 du Code civil.
Dans son premier alinéa, l’article 1242 du Code civil dispose qu’« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Plusieurs régimes de responsabilité coexistent :
Arrêtons-nous plus particulièrement sur le régime de la responsabilité du fait d’autrui. Il existe trois régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui :
Ces trois régimes constituent l’exception au principe selon lequel on est seulement responsable de ses propres actes. De manière générale, la responsabilité du fait d’autrui implique :
L’arrêt Blieck, précédemment cité, a par ailleurs ouvert la voie à de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui :
Il s’agit ici de personnes physiques ou morales qui exercent un pouvoir de contrôle et d’organisation du mode de vie des personnes dont elles ont la garde et qui sont responsables des dommages causés par ces dernières (Assemblée plénière, 29 mars 1991, arrêt Blieck). Il peut s’agir par exemple d’une institution sociojudiciaire, d’un foyer éducatif ou d’une association.
La Cour de cassation a étendu, par deux arrêts rendus le 22 mai 1995 (Cass. civ. 2e, 22 mai 1995, n° 92-21.871 et n° 92-21.197), la responsabilité du fait d’autrui aux associations sportives qui ont pour mission de contrôler, d’organiser et de diriger l’activité de leurs membres. Les associations sportives, qu’elles soient professionnelles ou amateurs, sont donc responsables des dommages causés par leurs membres pendant les compétitions, et aussi pendant les entraînements (Cass. civ. 2e, 21 octobre 2004, n° 03-17.910). Il faut toutefois une faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cass., ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141).
Dès 1997, l’arrêt Notre-Dame des Flots (Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.606) est venu apporter une réponse à la question de savoir si les personnes responsables du fait d’autrui peuvent s’exonérer en prouvant leur absence de faute. La Cour de cassation affirme ainsi que les personnes responsables du fait d’autrui « ne peuvent s’exonérer (…) en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute ».
De fait, la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1384, alinéa 1er (aujourd’hui 1242, alinéa 1er), est une responsabilité de plein droit, au même titre que la responsabilité des parents du fait de l’enfant.

La deuxième chambre civile juge que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux.
Non. Depuis l’arrêt Bertrand, l’absence de faute de surveillance ou d’éducation ne permet plus aux parents de s’exonérer.
Il n’en reste que deux : la force majeure et la faute de la victime.
Non. Un fait de l’enfant, même non fautif, qui a directement causé le dommage suffit (Cass. civ. 2e, 10 mai 2001, Levert ; Cass., ass. plén., 13 décembre 2002).
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