La responsabilité du fait personnel : définition, conditions et exonération

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La responsabilité du fait personnel est prévue par l’article 1240 du Code civil qui dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Cet article est complété par les dispositions de l’article 1241 du Code civil, selon lequel « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En d’autres termes, la responsabilité du fait personnel correspond à l’obligation pour l’auteur d’une faute ayant causé un dommage de réparer le préjudice subi par la victime du dommage.
Dans une première partie, nous verrons ce qui distingue la responsabilité du fait personnel des autres régimes de responsabilité, avant d’aborder dans une deuxième partie les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait personnel. Enfin, dans une troisième puis une quatrième partie, nous aborderons respectivement la notion de faute et les causes possibles d’exonération de la responsabilité du fait personnel.
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Tout d’abord, apportons quelques précisions pour introduire notre sujet. La responsabilité civile est un principe juridique qui vise à réparer un dommage matériel, immatériel ou corporel causé à un individu.
En droit français, on oppose de manière classique responsabilité civile contractuelle et responsabilité extracontractuelle.
La première est basée sur l’article 1231-1 du Code civil, qui dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”. Elle est donc mise en œuvre dans le cadre de l’exécution d’un contrat. Lorsqu’une partie au contrat subit un préjudice en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle, son cocontractant a l’obligation de réparer ce préjudice. Ce contrat peut être par exemple un contrat de bail, un contrat de vente de biens et de marchandises…
La seconde est basée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, cités plus haut. La responsabilité civile extracontractuelle nécessite, pour être engagée, qu’une personne cause un dommage à autrui (que ce soit de manière volontaire ou non), en dehors de tout contrat.
Elle est composée de :
Dans l’arrêt Pelletier du 11 janvier 1922, la chambre civile de la Cour de cassation a posé le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (aujourd’hui appelée extracontractuelle).
Par exemple, si une victime a subi un dommage en raison de l’inexécution d’un contrat, elle ne peut pas en demander la réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Elle n’a pas la possibilité de choisir librement quel régime sera applicable.
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La responsabilité du fait personnel se distingue de la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui sur deux points majeurs.
En premier lieu, en matière de responsabilité du fait personnel, le débiteur de l’obligation de réparation est à la fois l’auteur et le responsable du dommage. Ce n’est pas le cas en matière de responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui, puisque le fait générateur réside dans le fait d’une chose qu’on a sous sa garde ou dans le fait d’une tierce personne.
En second lieu, alors que les responsabilités du fait des choses et du fait d’autrui sont des régimes de responsabilité objectifs (ils s’ouvrent de plein droit, c’est-à-dire qu’ils ne nécessitent pas la réalisation d’une faute pour que survienne l’obligation de réparation), la responsabilité du fait personnel est fondée sur la faute.
Cette exigence d’une faute est formulée par l’article 1240 du Code civil (« tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »), mais aussi par l’article 1241 qui dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
À ce titre, la négligence et l’imprudence évoquées par l’article 1241 constituent une forme particulière de faute : la faute involontaire.
Pour être engagée, la responsabilité civile du fait personnel nécessite la réunion de trois conditions :
Le fait générateur, aussi appelé « faute » est l’attitude d’une personne qui manque à son devoir de ne causer aucun préjudice à autrui. La faute peut être volontaire, mais aussi involontaire. Elle peut également résulter d’une imprudence ou d’une négligence.
La faute civile ne nécessite aucun élément intentionnel. Il s’agit d’une notion objective, c’est-à-dire qu’il est possible de commettre un acte fautif sans en avoir conscience. Ainsi, même les personnes non douées de discernement, comme les enfants en bas âge, peuvent engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (arrêt Lemaire du 9 mai 1984).
En principe, la faute peut consister en :
Le dommage correspond au préjudice subi par la victime et qui ouvre droit à réparation. Il doit être :
Le dommage subi peut être de plusieurs natures. Il peut ainsi s’agir d’un :
Citons enfin la perte de chance, qui consiste en la disparition d’une opportunité favorable, c’est-à-dire l’occasion de faire quelque chose.
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Le lien de causalité correspond au lien de cause à effet entre le fait générateur (la faute) et le dommage subi par la victime. C’est un élément essentiel, car il permet d’établir une relation directe entre la faute et les dommages causés à la victime. Dès lors qu’aucune preuve ne permet d’établir que le préjudice subi par la victime a été causé par la faute, la responsabilité civile de son auteur ne peut pas être engagée.
En pratique, plusieurs faits peuvent avoir concouru à la réalisation d’un dommage.
Si la Cour de cassation exerce un contrôle sur la notion de faute, elle n’en a cependant jamais donné de définition précise. Il faut donc se référer à la doctrine pour mieux comprendre ce que recouvre la notion de faute civile. L’une des définitions les plus célèbres nous vient du professeur et historien du droit Marcel Planiol : « La faute est un manquement à une obligation préexistante ».
Elle s’apparente donc à une erreur, une défaillance, qui ne peut être imputable à une cause extérieure. Le comportement d’une personne peut ainsi être fautif :
Si la faute contractuelle est celle qui naît de l’inexécution d’une obligation rattachée à un contrat, la faute extracontractuelle naît de l’inexécution d’une obligation qui trouve sa source en dehors d’un contrat : dans la loi, l’usage, la coutume…
La faute est donc constituée de deux éléments :
En droit, certains événements ont pour effet d’exonérer la personne qui a commis une faute. Celle-ci peut ainsi se décharger de sa responsabilité en démontrant l’existence d’une cause objective qui neutralise le caractère illicite de sa faute, ou bien d’une cause étrangère.
En droit de la responsabilité civile, l’exonération a lieu lorsque l’auteur d’un dommage échappe partiellement ou entièrement à sa responsabilité.
Pour ce faire, il doit démontrer qu’un fait extérieur a été la cause du dommage, neutralisant ainsi le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par la victime. Ce fait extérieur peut être un fait justificatif (1) ou une cause étrangère (2).
Le fait justificatif est une cause objective d’irresponsabilité. En tant que circonstance objective indépendante de la volonté de l’auteur du dommage, elle prive la faute de son caractère illicite. Il n’y a donc plus de fait générateur : de fait, la responsabilité de l’auteur ne peut pas être engagée.
La majorité des faits justificatifs qui s’applique en matière civile provient du droit pénal :
A noter : ces deux faits justificatifs issus de la jurisprudence ne font pas disparaître la faute.
L’auteur d’une faute peut s’exonérer de sa responsabilité du fait personnel en invoquant :
La force majeure : il s’agit d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à l’auteur d’un dommage, qui l’a conduit de manière irrémédiable à commettre une faute. Cela peut être un événement naturel (ouragan, tempête, averse torrentielle…), une grève, un attentat… Il est une cause d’exonération totale de responsabilité.
La faute de la victime : l’auteur d’un dommage peut être exonéré partiellement s’il démontre que la victime a concouru à la réalisation de son propre préjudice. Le comportement de la victime sera apprécié sans tenir compte de sa capacité de discernement (arrêts Lemaire et Derguini du 9 mai 1984).
J’espère que cette notion de responsabilité du fait des choses est désormais plus claire pour vous ! ✅
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