Annales Droit constitutionnel (L1) : tous les sujets


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Relevé établi sur les 214 sujets de droit constitutionnel rassemblés dans cette page, issus de 7 universités, sessions 2004 à 2025-2026.
La culture institutionnelle compte autant que le cours. Retenez les crises qui font basculer un régime, du 16 mai 1877 à la pratique de la Vème République : elles servent d’exemples dans presque tous les sujets, quelle que soit la question posée.
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La hiérarchie des normes sous la Vème République : définition, enjeux et limites
Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (introduction)
Le Premier Ministre
Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (la Ve République)
La responsabilité du président de la République »
Selon vous, le Parlement français en 2024 peut-il retrouver ou regagner du pouvoir ? Si, non, pourquoi ? Et si, oui, comment ? »
Le pluralisme dans la démocratie libérale
Le président de la République dans les Constitutions de la France
L’autonomie des Etats fédérés
Le Parlement de la Cinquième République sert-il vraiment à quelque-chose ?
L’article 49 de la Constitution française du 04 octobre 1958
Texte officiel : article 49 de la Constitution sur Légifrance
L’article 49 alinéa trois de la Constitution du 4 octobre 1958
Voir aussi : Le parlementarisme rationalisé
Le pouvoir constituant d’élaboration et de révision de la Constitution
Voir aussi : Le pouvoir constituant
Le pouvoir constituant : « Définition et mise en œuvre
L’indivisibilité de la République
La coutume constitutionnelle interprétative et la coutume constitutionnelle contra legem (contre le texte constitutionnel)
Voir aussi : La coutume constitutionnelle
Y a-t-il des limites aux référendums sous la Ve République ?
La rationalisation du parlementarisme a-t-elle encore du sens ?
La cohabitation en droit constitutionnel : crise ou fonctionnement régulier des institutions ?
Voir aussi : Le fait majoritaire
Les pouvoirs du Président de la République sous la Cinquième République
Pluralisme idéologique et pluralisme politique
La construction juridique de l’État fédéral
Voir aussi : L’État et la Nation
La fonction de la théorie de la « souveraineté nationale » dans la construction de la démocratie représentative
Voir aussi : La souveraineté nationale
Représentation et représentativité
Quelle est la nature de la nation dans la France contemporaine ?
La responsabilité des gouvernants sous la Ve République
Pourquoi peut-on dire que la Constitution de 1958 est à la fois démocratique et libérale ?
Vous répondrez à la question suivante de façon argumentée en ne dépassant pas cinq pages et en veillant à vous relire pour éviter la profusion de fautes orthographiques : Sujet unique : « Sert-il encore à quelque-chose le Parlement bicaméral français en 2021 » ? Nota bene : les copies seront aléatoirement soumises aux détecteurs de plagiat(s). Vous veillerez donc à ne pas en commettre
Selon vous, supprimer le poste de premier ministre de la Constitution de la Cinquième République, est-ce une bonne idée ?
« Quelles sont les caractéristiques juridiques des modes d’élaboration et de révision de la Constitution de l’État »
Voir aussi : Le pouvoir constituant dérivé
L’opposition des théories de la souveraineté nationale
De la souveraineté populaire sur le droit de suffrage
Le mandat de l’élu
Le but de la dissolution de l’Assemblée nationale a-t-il toujours été le même sous la Vème République?
Le Parlement français a-t-il encore des droits ?
Comment les relations du Président de la République et du 1er ministre s’articulent-elles dans le fonctionnement de la 5ème république ? ARTICLE 5. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. ARTICLE
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé
« Le service public est-il un label ou une notion juridique précise ? »
Le sujet se compose d’une seule partie (dissertation). A quoi sert encore le Parlement sous la Cinquième République ?
Dans quelle mesure le Conseil constitutionnel est-il une « institution centrale de notre République » ? (Laurent Fabius, Discours prononcé le 14 mars 2016)
Pourquoi une Sixième République ? OU b) La revalorisation du parlementarisme
La revalorisation du parlementarisme
Le suffrage restreint
La question prioritaire de constitutionnalité
Les pouvoirs sans contreseing du Président de la République sous la Vème République
La rationalisation du parlementarisme français
Mardi 15 février 2022, en application de l’article 56 de la Constitution, le Président de la République, Emmanuel Macron, a proposé de nommer comme membre du Conseil constitutionnel madame Jacqueline Gourault (71 ans), actuelle ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, ancienne sénatrice et professeur d’Histoire et de géographie ; le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, a proposé de nommer madame Véronique Malbec (63 ans), actuelle directrice du cabinet du Ministre de la Justice et magistrate judiciaire ; le Président du Sénat, Gérard Larcher, a proposé de nommer Monsieur François Seners (64 ans), Conseiller d’Etat et ancien directeur de cabinet du ministre de la Justice et du président du Sénat.
Après leur audition par les commissions parlementaires compétences des deux assemblées, ces personnalités sont appelées à remplacer mesdames Claire Bazy-Malaurie (73 ans), ancienne magistrate à la Cour des comptes, Nicole Maestracci (71 ans), ancienne magistrate judiciaire, et Dominique Lottin (58 ans), ancienne magistrate judiciaire.
En tenant compte de la pratique des nominations auxquelles il a été procédé en 2022, quel regard juridique portez-vous sur le système de nominations en vigueur des membres du Conseil constitutionnel ?
Le texte : article 56 de la Constitution
Voir aussi : Déconcentration et décentralisation
Vous êtes membre d’un comité d’experts convoqué par le Président de la République chargé de réfléchir à des propositions de réforme du Conseil constitutionnel.
Quelles sont les propositions que vous formuleriez au sein de ce comité afin d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi que la protection des droits fondamentaux en France ?
Loi du 25 février 1875 relative à l’organisation des pouvoirs publics : Article 5. – Le Président de la République peut, sur l’avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat. – En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
Article 6. – Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels. – Le Président de la République n’est responsable que dans le cas de haute trahison. Constitution du 27 octobre 1946 :
Article 42. – Le président de la République n’est responsable que dans le cas de haute trahison. Il peut être mis en accusation par l’Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice
Article 45. – Au début de chaque législature, le président de la République, après les consultations d’usage, désigne le président du Conseil. 1/2 Celui-ci soumet à l’Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet qu’il se propose de constituer. Le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu’après que le président du Conseil ait été investi de la confiance de l’Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés.
Article 48. – Les ministres sont collectivement responsables devant l’Assemblée nationale de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.
Article 49. – La question de confiance ne peut être posée qu’après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l’être que par le président du Conseil.
Article 50. – Le vote par l’Assemblée nationale d’une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet. La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des députés à l’Assemblée. Constitution du 4 octobre 1958 :
ARTICLE 12. – Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
ARTICLE 49. – Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée.
ARTICLE 68. – Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. ARTICLE 68-1. – Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République
Le règne de Philippe Auguste (de 1180 à 1223) inaugure l’État et fonde la Nation » (J Krynen, 1993) « Incontestablement le terme Nation est présent avant la Révolution. La Nation apparaît clairement à la fin du Moyen-Âge. La Guerre de Cent ans est le moment de l’apparition de l’idée nationale coïncidant avec le Roi. Certains évoquent déjà à cette époque l’éveil de la conscience nationale française. Au moment de la Révolution, le tournant, c’est le choix de la qualification de l’Assemblée des représentants.
La naissance politique de la Nation peut être précisément datée du 17 juin 1789, du jour où les Etats généraux, rejetant l’appellation qui les désignait depuis des siècles, se qualifient d’Assemblée nationale. D’autres propositions de qualification avaient été présentées : Assemblée des représentants connus et vérifiés de la nation française ; Assemblée légitime des représentants de la majeure partie de la nation, agissant en l’absence des mineures parties.
Finalement l’expression plus concise d’ ‘Assemblée nationale’ a été retenue par 491 voix contre 90 » (M Morabito, D Bourmaud, 1992) « Considérons la personne du Roi sous la qualité qui lui convient le mieux, c’est-à-dire comme chef de la Nation, comme premier citoyen. En effet, le prince, le chef de la Nation ne peut être qu’un avec elle; dans une Nation, tout doit fléchir devant la majesté royale… Ainsi le Roi ne peut jamais être séparé de la Nation dont il représente toute la majesté.
La Majesté Royale éclipse tout, parce qu’elle est la Majesté Nationale elle-même » (E Sieyès, 1789) « La révolution substitue la Nation au roi en lui transférant le sacré de la monarchie » (S Citron, 2006) 1/3 « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation » (Article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789) « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel.
L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. Une nation est donc une grande solidarité, elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune.
L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours … Une grande agrégation d’hommes, saine d’esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s’appelle une nation. Cette conscience morale, légitime et nationale exige l’abdication de l’individu au profit d’une communauté » (E Renan, 1882) « Il faut défendre la Nation allemande, Nation élue et prédestinée, Nation dans l’acception supérieure du terme.
C’est l’ensemble des hommes coexistant en société et se reproduisant, naturellement et spirituellement, dans le cadre d’un ensemble. Le fait de partager une soumission à la loi particulière réunit cette foule en un tout naturel et de part en part identique à soi. Les Allemands forment une nation originelle. Aussi loin que s’étend la nation allemande, existent des caractéristiques identiques pour tous.
Il faut conserver cette supériorité de notre Nation, la Nation supérieure, véritable et toute-puissante » (J Fichte, 1807) Constitution française du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible … Son organisation est décentralisée (Article
1) La langue de la République est le français L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc rouge L’hymne national est ‘La Marseillaise’ (Article
2) La souveraineté nationale appartient au peuple (Article
3) Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer (Article
72) L’Assemblée délibérante de la Nouvelle Calédonie décide des règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier et des conditions et délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté (Article
77) » « Dans une République une et indivisible, il n’est pas possible de tolérer le communautarisme, c’est-à-dire la présence de groupes de citoyens suffisamment nombreux pour imposer aux autres des règles, des lois et pourquoi pas des rites qui ne seraient plus ceux de tout le monde. Mais certains, considérant les groupes encore minoritaires de ceux qui réclament une identification spéciale dans la République, prêchent une tolérance suspecte.
Or il n’y a qu’un seul remède au communautarisme, c’est l’assimilation, à condition de ne pas la dévoyer. L’assimilation, nous en avons l’habitude depuis une bonne vingtaine de siècles, la France est faite d’assimilés qui ont perdu successivement leur antériorité » (J Limouzy, 2016) 2/3 « Considérant que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen émanait des représentants « du peuple français »;
que la référence faite au « peuple français » figure d’ailleurs depuis deux siècles dans de nombreux textes constitutionnels ; qu’ainsi le concept juridique de « peuple français » a valeur constitutionnelle ;
Considérant que la France est, ainsi que le proclame l’article 2 de la Constitution de 1958, une République indivisible, qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine ;
que dès lors la mention faite par le législateur du « peuple corse, composante du peuple français » est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion » (Conseil constitutionnel, Décision n°91-290 DC du 9 mai 1991) « La collectivité de Corse constitue une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution.
Entrent dans ses compétences les questions intéressant l’avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d’éducation, d’environnement ou de cadre de vie, ainsi que dans le domaine économique, sociale, environnemental ou culturel »
« Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables »
Commenter l’article 19 de la Constitution du 4 octobre 1958
Assemblée nationale, Séance du 18 mai 1967. Discussion en première lecture du projet de loi autorisant, par application de l’article 38 de la Constitution, le gouvernement à prendre des mesures d’ordre économique et social.
Georges Pompidou, Premier ministre. – C’est par décrets-lois que, de 1935 à 1940, les derniers gouvernements de la III° République ont cherché, dans des voies diverses et, souvent même opposées, à surmonter les effets de la grande crise économique et à rétablir nos finances et notre expansion.
C’est par ordonnances que le gouvernement du général de Gaulle, à la Libération, a mis en place les structures du redressement économique et social, donné à notre économie ses caractéristiques essentielles, mélange de libéralisme et de socialisme, par la nationalisation du crédit et de l’énergie, par la création du commissariat général du Plan, par l’institution de la sécurité sociale, et j’en passe.
La IV° République, il est vrai, avait cru devoir s’interdire le recours aux décrets-lois, comme on disait à l’époque, par un article exprès de la Constitution, l’article 13, qui disposait
« L’Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit ». Mais, aux prises avec les responsabilités du pouvoir, aux prises avec les réalités et alors que cette toute jeunette constitution n’avait pas encore deux ans, dès le mois d’août 1948 le gouvernement André Marie-Paul Reynaud admettait la nécessité des pouvoirs spéciaux, les demandait et d’ailleurs les obtenait grâce notamment aux votes de MM. Mitterrand, Defferre et Guy Mollet. (…) [En 1958] le droit était mis en accord avec le fait par l’inclusion dans la Constitution de la Ve République de l’article 38 qui prévoyait expressément la possibilité normale de cette délégation de pouvoirs.
Depuis cette date, le Gouvernement a eu recours à l’article 38 sept fois sans que jamais personne s’en soit à proprement parler étonné, encore moins scandalisé. (…) J’ai déjà indiqué que cette procédure est non seulement normale au regard de la Constitution, mais quasiment traditionnelle dans nos mœurs politiques dès lors que la situation économique ou financière exige un ensemble important de mesures nouvelles.
Cette exigence, dans les circonstances actuelles, ne tient pas, je le répète, à une situation immédiate ou dramatique. Elle tient à l’obligation où nous sommes d’achever de nous préparer, à l’échéance du 1er juillet 19681. Or la procédure des pouvoirs spéciaux2 est la seule qui réponde pleinement à cette obligation. Seule elle permet d’aboutir dans de brefs délais.
Ce n’est ni la faute du Gouvernement, ni d’ailleurs celle de l’Assemblée si la campagne électorale, les formalités d’installation de la nouvelle Assemblée, de formation et de présentation du Gouvernement (Exclamations sur les bancs de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe communiste.
– Applaudissements sur les bancs de l’Union démocratique pour la Ve République) font qu’à ce jour aucun texte important n’aurait de chance d’être examiné, discuté et voté définitivement par les deux Assemblées au cours d’une session qui est à six semaines de sa fin. (…) La prochaine session étant, comme l’a rappelé tout à l’heure M. le rapporteur, consacrée à la discussion budgétaire, nous ne pouvions espérer en avoir fini, quelle que soit la bonne volonté générale, avant le 30 juin 1968.
Les pouvoirs spéciaux nous feront donc gagner de huit à dix mois.
A quatorze mois de l’échéance, cela vaut la peine. (Applaudissements sur les bancs de l’union démocratique pour la Ve République et sur certains bancs du groupe des républicains indépendants.) (…) Il s’agit, pour des objectifs parfaitement délimités, de mener une action d’ensemble et cohérente, action qui ne peut être accomplie, mais qui ne pourra également être jugée que globalement. (Applaudissements sur les bancs de l’union démocratique pour la Ve République.) Ce jugement, le Parlement pourra le porter, dans des conditions exceptionnelles de rapidité et d’efficacité.
Je ne pense pas seulement à d’éventuels débats de ratification ; je pense à la discussion budgétaire qui s’ouvrira au moment même où expireront ces pouvoirs, alors que les plus importantes des décisions que nous aurons prises, en tout cas certaines de celles qui relèvent de la compétence législative, se retrouveront directement ou indirectement soumises à votre approbation dans le cadre de la loi de finances. L’Assemblée aura ainsi toute latitude d’exercer pleinement son pouvoir souverain (Mouvements divers).
Mesdames, messieurs, une action s’impose, une étape est devant nous qu’il s’agit de gagner. Le Gouvernement vous demande de l’autoriser à prendre les mesures nécessaires avec la rapidité et la cohérence qui sont la condition du succès. En le faisant dans la pleine connaissance des difficultés de la tâche, croyez bien qu’il en assume toutes les responsabilités devant vous comme devant le pays.
C’est pourquoi, conformément à l’article 49 de la Constitution, j’engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote du projet de loi autorisant le Gouvernement, par application de l’article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d’ordre économique et social. 1 Le 1er juillet 1968 est la date de mise en place de l’Union douanière : tous les droits et restrictions de douane sont alors supprimés entre les six États membres de la Communauté Économique Européenne.
2 C’est-à-dire la procédure de l’article 38 de la Constitution
Texte officiel : article 38 de la Constitution sur Légifrance
S’il est une maxime impie et détestable, ce serait celle qui interdirait à l’Assemblée nationale de déclarer au monarque que son peuple n’a point de confiance dans ses ministres. Cette opinion attaque à la fois et la nature des choses, et les droits essentiels du peuple, et la loi de la responsabilité des ministres, loi que nous sommes chargés de statuer ; loi plus importante encore, s’il est possible, au roi qu’à son peuple, loi qui ne sera jamais librement en exercice si les représentants du peuple n’ont pas l’initiative de l’accusation ; qu’il me soit permis de m’exprimer ainsi.
Eh ! depuis quand les bénédictions et les malédictions du peuple ne sont-elles plus le jugement des bons ou des mauvais ministres ? Pourquoi une Nation qui est représentée, s’épuiserait-elle en vains murmures, en stériles imprécations, plutôt que de faire entendre le vœu de tous par ses organes assermentés ? Le peuple n’a t-il pas placé le trône entre le ciel et lui, afin de réaliser, autant que le peuvent les hommes, la justice éternelle, et anticiper sur ses décrets, du moins pour le bonheur de ce monde ?
Mais vous voulez donc confondre les pouvoirs ?… Nous aurons bientôt occasion d’examiner cette théorie des trois pouvoirs, laquelle, exactement analysée, montrera peut-être la facilité de l’esprit humain à prendre des mots pour des choses, des formules pour des arguments, et à se routiner vers un certain ordre d’idées, sans revenir jamais à examiner l’intelligible définition qu’il a prise pour un axiome.
Les valeureux champions des trois pouvoirs tâcheront alors de nous faire comprendre ce qu’ils entendent par cette grande locution de trois pouvoirs ; et, par exemple, comment ils conçoivent le pouvoir judiciaire distinct du pouvoir exécutif ; ou même le pouvoir législatif sans aucune participation au pouvoir exécutif. Il me suffit aujourd’hui de leur dire : vous oubliez que ce peuple, à qui vous opposez les limites des trois pouvoirs, est la source de tous les pouvoirs, et que lui seul peut les déléguer.
Vous oubliez que c’est au souverain que vous disputez le contrôle des administrateurs. Vous oubliez enfin que nous, les représentants du souverain, nous devant qui sont suspendus tous les pouvoirs, et même ceux du chef de la Nation, s’il ne marche point d’accord avec nous, vous oubliez que nous ne prétendons point à placer, ni déplacer les ministres en vertu de nos décrets, mais seulement à manifester l’opinion de nos commettants sur tel ou tel ministre.
Eh ! comment nous refuseriez-vous ce simple droit de déclaration, vous qui nous accordez celui de les accuser, de les poursuivre, et de créer le tribunal qui devra punir ces artisans d’iniquités dont, par une contradiction palpable, vous nous proposez de contempler les œuvres dans un respectueux silence ? Ne voyez-vous donc pas combien je fais aux gouverneurs un meilleur sort que vous, combien je suis plus modéré ? Vous n’admettez aucun intervalle entre un morne silence et une dénonciation sanguinaire.
Se taire ou punir, obéir ou frapper, voilà votre système. Et moi, j’avertis avant de dénoncer ; je récuse avant de flétrir ; j’offre une retraite à l’inconsidération ou à l’incapacité avant de traiter de crimes. Qui de nous a plus de mesure et d’équité ?
Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau (Discours à l’Assemblée constituante, 16 juillet 1789)
« Notre constitution semble instituer en apparence un régime parlementaire. Mais nombre de ses caractéristiques, notamment son mode d’élection, pourraient peut-être évoquer certains éléments du régime présidentiel, si tant est que l’on puisse définir clairement ces deux régimes. Pour la Vème République, existe-t-il un mélange entre les deux régimes et selon quelles doses respectives ? Peut-on aller jusqu’à parler de cumul ? Ou, à l’inverse, n’a-t-on pas affaire à un régime hors des catalogues traditionnels et qui n’a d’autre définition que lui- même ?
Comité consultatif pour la révision de la Constitution
Qui a toujours dit, enseigné, écrit que l’article 11 ne pouvait être employé pour une révision constitutionnelle est très à l’aise pour préciser la portée de l’irrégularité juridique du référendum du 28 octobre. Le général de Gaulle a certainement violé la Constitution de 1958 en soumettant directement au peuple un projet qui aurait dû être d’abord discuté et approuvé par le Parlement.
Sans doute ne s’agit-il que d’une violation de procédure, toujours moins grave que les atteintes directes aux droits et libertés des citoyens, que les procédures ont seulement pour but de protéger. Ceux qui ont, dans les dernières années de la IVe République, ordonné ou couvert des tortures, procédé à des arrestations arbitraires ou à des saisies de journaux en violation du préambule de la Constitution de 1946, ceux qui ont décidé et entrepris l’expédition de Suez sans l’accord préalable de l’Assemblée nationale, en violation de l’article 7, ont commis des actes infiniment plus graves. Le silence des parlementaires, alors, affaiblit singulièrement la résonance de leurs cris d’aujourd’hui.
Cependant, les procédures aussi sont des choses sérieuses, spécialement les procédures constitutionnelles, et l’impunité des fautes anciennes ne peut conduire à passer l’éponge sur les fautes actuelles (mais elle devrait donner plus de pudeur à certains personnages…). Les députés ont eu raison de protester et de voter la censure. Cela dit, les conséquences que certains prétendent tirer de l’irrégularité du recours au référendum sont proprement absurdes.
Une fois que le peuple se sera prononcé, on ne pourra plus négliger sa réponse. Dire que, s’il approuve le projet qui lui est soumis, le Conseil constitutionnel pourrait en empêcher la promulgation, comme l’affirme aujourd’hui M. Monnerville (…) ce n’est pas seulement une aberration politique (…), c’est aussi une erreur juridique. Maurice Duverger, « La validité du scrutin du 28 octobre »
Le Monde, 17 octobre 1962
Si vous me permettez une image empruntée à l’architecture, je dirai qu’à ce régime parlementaire neuf, et à cette Communauté qui commence à s’ébaucher, il faut une clef de voûte. Cette clef de voûte, c’est le Président de la République (…).
Chaque fois, vous le savez, qu’il est question, dans notre histoire constitutionnelle, des pouvoirs du Président de la République, un curieux mouvement a pu être observé : une certaine conception de la démocratie voit, a priori, dans tout Président de la République, chef de l’État, un danger et une menace pour la République. Ce mouvement existe encore de nos jours. N’épiloguons pas et admirons plutôt la permanence des idéologies constitutionnelles.
Le Président de la République doit être la clef de voûte de notre régime parlementaire. Faute d’un vrai chef d’État, le Gouvernement, en l’état actuel de notre opinion, en fonction de nos querelles historiques, manque d’un soutien qui lui est normalement nécessaire.
C’est dire que le Président de notre République ne peut être seulement, comme en tout régime parlementaire, le chef d’État qui désigne le Premier ministre, voire les autres ministres, au nom de qui les négociations internationales sont conduites et les traités signés, sous l’autorité duquel sont placées l’armée et l’administration. Il est, dans notre France, où les divisions intestines ont un tel pouvoir sur la scène politique, le juge supérieur de l’intérêt national.
A ce titre, il demande, s’il estime utile, une deuxième lecture des lois dans le délai de leur promulgation (disposition déjà prévue et désormais classique) ; il peut également (et ces pouvoirs nouveaux sont d’un intérêt considérable) saisir le (Conseil) constitutionnel s’il a des doutes sur la valeur de la loi au regard de la Constitution. II peut apprécier si le référendum, qui doit lui être demandé par le Premier ministre ou les présidents des assemblées, correspond à une exigence nationale.
Enfin, il dispose de cette arme capitale de tout régime parlementaire qui est la dissolution. Est-il besoin d’insister sur ce que représente la dissolution ? Elle est l’instrument de la stabilité gouvernementale. Elle peut être la récompense d’un Gouvernement qui paraît avoir réussi, la sanction d’un Gouvernement qui paraît avoir échoué. Elle permet entre le chef de l’État et la nation un bref dialogue qui peut régler un conflit ou faire entendre la voix du peuple à une heure décisive.
Ce tableau rapidement esquissé montre que le Président de la République, comme il se doit, n’a pas d’autre pouvoir que celui de solliciter un autre pouvoir : il sollicite le Parlement, il sollicite le Comité constitutionnel, il sollicite le suffrage universel. Mais cette possibilité de solliciter est fondamentale. (…) A ces pouvoirs normaux de chef de l’État, soit en tant que Président de la République parlementaire, (…), le projet de Constitution ajoute des pouvoirs exceptionnels.
On en a tant parlé qu’on n’en parle plus, car, sans doute, certains esprits s’étaient un peu hâtés de critiquer avant de lire attentivement. Quand des circonstances graves, intérieures ou extérieures, et nettement définies par un texte précis, empêchent le fonctionnement des pouvoirs publics, il est normal à notre époque dramatique, de chercher à donner une base légitime à l’action de celui qui représente la légitimité.
Il est également normal, il est même indispensable, de fixer à l’avance certaines responsabilités fondamentales. A propos de cet article on a beaucoup parlé du passé. On a moins parlé de l’avenir, et c’est pourtant pour l’avenir qu’il est fait. Doit-on, en 1958, faire abstraction des formes modernes de guerre ? A cette question la réponse est claire : on n’a pas le droit, ni pour ce cas ni pour d’autres, d’éliminer l’hypothèse de troubles profonds dans notre vie constitutionnelle.
C’est pour l’hypothèse de ces troubles profonds qu’il faut solennellement marquer où sont les responsabilités, c’est-à-dire les possibilités d’action (…)
Constitution du 4 octobre 1958, et la façon dont cette fonction a pu influer sur le fonctionnement des institutions de la 5ème République. Discours de Michel Debré devant le Conseil d’Etat, 27 août 1958
Commenter ce texte : Les systèmes électoraux sont les procédés techniques qui permettent de désigner les représentants du peuple en fonction des voix obtenues par les différents candidats. Il existe différents modes de scrutin, chaque État ayant dans ce domaine ses propres traditions.
Ces modes de scrutin sont tellement dissemblables que, face à une même situation, ils donnent des résultats parfois opposés. Il en résulte que les choix opérés en la matière constituent une question politique essentielle. Dans les régimes anciens, on pense parfois qu’il n’y avait pas d’élections, mais lorsqu’on remonte dans l’Antiquité, on constate que des systèmes électoraux existaient. Il y avait aussi parfois un tirage au sort, afin de désigner le ou les titulaire(s) du pouvoir.
Dans les régimes politiques relevant du modèle de la démocratie libérale, les élections se sont multipliées depuis plus d’un siècle. Force est de reconnaître que ces élections se déroulent souvent sous l’emprise des gouvernants, et que ces derniers orientent les choix des modes de scrutin afin qu’ils les favorisent dans leur maintien au pouvoir. Les systèmes électoraux permettent de désigner les élus en fonction des voix qui se sont portées sur les candidatures.
Plusieurs techniques peuvent être opposées, et même mêlées. Le scrutin uninominal permet de désigner un élu dans une circonscription donnée. Le scrutin de liste permet de choisir plusieurs candidats figurant sur une même liste ; dans ce cas, il peut y avoir panachage. Dans un scrutin direct, l’électeur choisit lui-même son élu. Dans un scrutin indirect, plusieurs niveaux apparaissent.
Le scrutin majoritaire permet dans le cadre d’une circonscription de choisir un élu désigné à la majorité absolue ou à la majorité relative, suivant que l’élection se déroule sur deux tours ou sur un seul tour. La représentation proportionnelle conduit dans le cadre d’une circonscription beaucoup plus large, à désigner plusieurs élus. La technique de la représentation proportionnelle est plus difficile à mettre en place, parce qu’elle implique des calculs complexes.
Il faut calculer le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir, attribuer déjà un certain nombre de sièges, puis procéder à une dernière répartition suivant deux méthodes principales, soit la répartition au plus fort reste, soit la répartition à la plus forte moyenne. Il existe aussi des systèmes mixtes.
De nombreux modes de scrutin combinent aujourd’hui les différentes possibilités, afin d’obtenir le résultat le plus satisfaisant, ou le plus fidèle à la consultation électorale. Le choix d’un mode de scrutin n’est jamais politiquement neutre. Il apparaît que la représentation proportionnelle est a priori plus
« démocratique » en ce sens qu’elle octroie les sièges en proportion des voix obtenues. Mais en provoquant un émiettement des candidatures, elle rend difficile la constitution de majorités solides. À l’inverse, le scrutin majoritaire dégage en principe des majorités claires et permet aux gagnants de gouverner efficacement ; Le problème étant, dès lors, que la minorité est sous-représentée, voire pas représentée du tout, ce qui affecte la légitimité de la représentation.
Entre les deux systèmes, des procédés intermédiaires, visant à lisser les défauts des deux grands modèles, se sont développés dans les grandes démocraties. Un débat récurrent, en France, anime des discussions sur la question de l’introduction d’une « dose de proportionnelle » dans l’élection de l’Assemblée nationale. L’effet recherché, c’est une représentation équitable.
En réalité la tendance des gouvernants dans le choix du mode de scrutin est de favoriser l’obtention de meilleurs résultats dans les scrutins à venir. Le redécoupage des circonscriptions ou la modification d’un système électoral s’explique souvent par des raisons cachées. Il y a un effet sur les partis politiques. Trois règles ont été dégagées par Maurice Duverger, relatives à l’influence du mode de scrutin sur les partis politiques.
Léon Duguit au regard de l’évolution de la notion de service public depuis 1923. [une activité de service public est]
« toute activité dont l’accomplissement doit être réglé, assuré et contrôlé par les gouvernants, parce qu’il est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale et qu’il est de telle nature qu’il ne peut être assuré complètement que par l’intervention de la force gouvernante »
L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 2, Sirey, 1923
« Aimer la France, c’est la servir. Aussi, je suis venu ici, devant vous, élus de la République, pour vous livrer ma conception de la présidence. […] Je ne suis pas venu pour vous présenter une nouvelle constitution. Nous en avons eu dix-neuf depuis la Révolution française, et nous devons faire une pause.
Ce qui ne signifie pas – je veux rassurer certains de mes amis – de renoncer à faire évoluer notre texte fondamental dans le cadre d’une République nouvelle. Mais ce que je veux changer tient à une pratique, celle qui compte aux yeux des citoyens, et qui s’appelle le respect, la considération, la démocratie, le sens de l’État. Depuis cinq ans, nous vivons sous le règne de
« l’omniprésidence ». Le régime d’un seul – parce qu’élu par toute la Nation -, qui prétend pouvoir décider de tout, sur tout, partout – en fait, certains l’ont reconnu ! Je m’interrogeais, je m’inquiétais – mais en fait, au-delà de cette tentation que d’autres avant lui ont pu connaître, l’omnipotence conduit à l’impuissance. A vouloir concentrer tous les pouvoirs, on finit par n’en exercer aucun ! Et cette impuissance elle-même engendre l’irresponsabilité. L’irresponsabilité, où ce qui est dit n’est pas fait et où ce qui est fait n’est pas dit.
La séparation du Législatif, de l’Exécutif, et du Judiciaire qui paralysa parfois les gouvernements démocratiques, constituait un sage barrage aux abus et à l’arbitraire. Même quand la frontière du Législatif et de l’Exécutif se déplaçait, il était clair pour tous les hommes d’Etat républicains que les délégations de pouvoir, fussent-elles variables dans leur étendue, ne pouvaient être ni réunies ni confondues sous une unique autorité.
Certains poussèrent le souci de la logique jusqu’à réclamer l’élection des juges afin que le pouvoir judiciaire bénéficiât également d’une délégation directe.
« Voulez-vous que je vous dise ma pensée ? disait Clemenceau, défenseur de cette thèse, au ministre de la Justice Paul Devès, le 23 janvier 1883 : je redoute pardessus toutes choses l’aliénation du pouvoir judiciaire aux mains de l’Exécutif. »
Six principes gouvernent le Droit public : la séparation des pouvoirs, ou du moins, des fonctions ; la souveraineté nationale par la supériorité de la loi ; la continuité du régime représentatif ; l’existence de droits publics individuels ; l’égalité devant la loi, devant les charges publiques, devant les services publics ; la garantie donnée par l’État aux citoyens du respect de la légalité.
En s’attaquant à la première de ces règles, la séparation des pouvoirs, de Gaulle sait ce qu’il fait : toutes les autres en dépendent. « Vous faites comme les bonapartistes, s’exclamait encore Clemenceau, qui reconnaissent la souveraineté populaire pour la confisquer aussitôt au moyen d’un plébiscite qu’ils interprètent à leur façon. » Mais pour le gaullisme le temps est passé des prudences verbales. Nous sommes loin du patelin discours de M.
Michel Debré au Conseil d’Etat, le 27 août 1958 : « Le président de la République, comme il se doit (ah ! ce comme il se doit !), n’a pas d’autre pouvoir que de solliciter d’un autre pouvoir : il sollicite le Parlement, il sollicite le Conseil constitutionnel, il sollicite le suffrage universel. » La mutation est complète. De Gaulle a cessé de solliciter. Il prend. Ce n’est plus le président de la République qui jouit d’un secteur réservé.
C’est le Parlement, c’est le Conseil constitutionnel, c’est le Conseil d’Etat, c’est la magistrature, qui vivotent dans le secteur que leur loue à titre précaire le chef de l’État.
Quand celui-ci proposa, par référendum, en dépit de l’article 89 qui détermine les modalités de la révision constitutionnelle, l’élection du président de la République au suffrage universel, les adversaires de cette réforme se trompèrent généralement de cible soit en s’attardant à une querelle de procédure, soit en dénonçant le plébiscite, soit en redoutant l’instauration d’une démocratie directe. Ils étaient loin de compte.
En réalité de Gaulle préparait le virage décisif d’un régime qui n’était déjà plus parlementaire mais qui n’était pas encore délivré des embarras propres à ce système. J’admire la sûreté de la méthode qui a permis au chef de l’État, de retouche en retouche, et sans crise grave, de construire son pouvoir absolu sur des institutions faites apparemment pour l’empêcher.
L’élection du président de la République au suffrage universel, acceptable en soi, n’avait pas d’autre but que de parachever la lente dénaturation des institutions politiques qui régissent la France. Pour l’édification des braves gens qui crurent sauver la République en plébiscitant de Gaulle je veux dérouler le film du coup d’Etat permanent qui s’accomplit sous leurs yeux avec une incomparable maîtrise et un parfait mépris des lois. F. Mitterrand, Le Coup d’Etat permanent (1964)
ARTICLE 24. Le Parlement vote la loi. Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix- sept, sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect.
Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. ARTICLE 26. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie.
Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. ARTICLE 28. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. 1/3 – M.
Viguier Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. ARTICLE 29. Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé. ARTICLE 31. Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. ARTICLE 32.
Le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. ARTICLE 39. L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. ARTICLE
Quelles sont les deux dernières révisions de la Constitution de la Cinquième République ? Qu’ont-elles apporté ou modifié à l’équilibre des pouvoirs ?
Voir aussi : QCM / Quiz de droit constitutionnel (L1, S1)
Est-ce que les techniques de l’investiture et de la motion de censure existent dans un régime parlementaire ? Si oui, suivant quelles modalités ? Est-ce qu’elles sont présentes, toutes les deux, dans la Constitution du 4 octobre 1958 ? Qu’apporte la question de confiance dans cette Constitution ?
ARTICLE
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. ARTICLE 22. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution
Commenter cet extrait de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 : Article premier
L’État jouit d’une compétence exclusive pour les matières suivantes :
D. par la Cour des comptes, pour ce qui concerne l’économie et le budget. Article 154 Un délégué nommé par le gouvernement dirige l’administration de l’État sur le territoire de la communauté autonome et assure la coordination, s’il y a lieu, avec l’administration propre à la communauté. Article 155
Vous réaliserez l’introduction entièrement ainsi qu’un plan détaillé. Le Premier ministre Aucun
Arrêté des Consuls du 20 floréal an X (10 mai 1802) : Article 1 : Le peuple français sera consulté sur cette question : « Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie ? Article 2 : Il sera ouvert, dans chaque commune, des registres où les citoyens seront invités à consigner leur vœu sur cette question. Charte du 14 août 1830 : Article 42 : Le roi convoque chaque année les deux Chambres : il les proroge et peut dissoudre celle des députés.
Sénatus-consulte du 7 novembre 1852 : Article 8 : La proposition suivante sera présentée à l’acceptation du Peuple français : « Le Peuple français veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l’ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu’il est prévu par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852 ».
Loi constitutionnelle du 25 février 1875 : Article 5 : Le président de la République peut, sur l’avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois. Message présidentiel, de Jules Grévy, lu devant l’Assemblée nationale le 6 février 1879 : « L’Assemblée nationale, en m’élevant à la présidence de la République, m’a imposé de grands devoirs.
Je m’appliquerai sans relâche à les accomplir … Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels. » Constitution du 27 octobre 1946 : Article 51 : Si, au cours d’une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent, la dissolution de l’Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l’Assemblée.
La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du président de la République. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’à l’expiration des dix-huit premiers mois de la législature. Article 52 : En cas de dissolution, le Cabinet, à l’exception du président du Conseil et du ministre de l’intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes. Le président de la République désigne le président de l’Assemblée nationale comme président du Conseil.
Celui-ci désigne le nouveau ministre de l’intérieur en accord avec le bureau de l’Assemblée nationale. Il désigne comme ministres d’Etat des membres des groupes non représentés au Gouvernement. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution. Constitution italienne du 1er janvier 1948 : Article 71 : Le peuple exerce l’initiative législative au moyen de la proposition, par cinquante mille électeurs au moins, d’un projet rédigé en articles.
Article 75 : Un référendum populaire est fixé pour décider l’abrogation, totale ou partielle, d’une loi ou d’un acte ayant valeur de loi, lorsque cinq cent mille électeurs ou cinq conseils régionaux le demandent. La proposition soumise au référendum est approuvée si la majorité des électeurs a participé au scrutin, et si la majorité des suffrages valablement exprimés a été atteinte.
Article 85 : Si les chambres sont dissoutes ou s’il reste moins de trois mois avant la fin de la législature, l’élection a lieu dans les quinze jours qui suivent la réunion des nouvelles chambres. Article 88 : Le président de la République peut, après consultation de leurs présidents, dissoudre les chambres ou même une seule d’entre elles. Il ne peut pas exercer cette faculté au cours des six derniers mois de son mandat, hormis s’ils coïncident en totalité ou en partie avec les six derniers mois de la législature.
Constitution espagnole du 27 décembre 1978 : Article 62 : Il incombe au roi de : convoquer et dissoudre les Cortès générales, et appeler aux élections, dans les termes prévus par la Constitution ; appeler au référendum. Article 92 : Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens. Le référendum est convoqué par le roi sur la proposition du président du gouvernement, avec l’accord préalable du Congrès des députés. Article 115 :
Existe-t-il un « régime parlementaire à la française » ?
Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (introduction)
Le chef de l’État ».
Le Conseil constitutionnel est-il anti Sujets réservés aux AJAC (1 seul sujet par semestre, à traiter en 3 h) Pour le 1° semestre : « Liberté et égalité dans l’histoire constitutionnelle française ». Pour le second semestre : « Les idées constitutionnelles du Général de Gaulle »
Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (la Ve République)
Sujets réservés aux AJAC (1 seul sujet par semestre, à traiter en 3 h) Pour le 1° semestre : « Liberté et égalité dans l’histoire constitutionnelle française ». Pour le second semestre : « Les idées constitutionnelles du Général de Gaulle »
Liberté et égalité dans l’histoire constitutionnelle française ». Pour le second semestre : « Les idées constitutionnelles du Général de Gaulle ». Indiquez « AJAC S1 ou S2» sur la 1êe page de votre copie, et rendez-la dans la pile affectée à ce groupe. Bon courage à tous
Les idées constitutionnelles du Général de Gaulle
La Ve République est-elle un régime parlementaire ?
Qui fait la loi sous la Ve République ?
Faut-il écrire les normes constitutionnelles ?
L’élection présidentielle au suffrage universel direct est-elle la cause de l’équilibre institutionnel propre à la Ve République ?
Les parlements français et britanniques remplissent-ils les mêmes fonctions ?
Doit-on parler du régime parlementaire ou des régimes parlementaires ?
« Dire de l’abbé Sieyès sur la question du veto royal », 7 septembre 1789 « Les peuples européens ressemblent bien peu aux peuples anciens. Il ne s’agit parmi nous que de commerce, d’agriculture, de fabriques, etc. (…). Nous sommes donc forcés de ne voir, dans la plus grande partie des hommes, que des machines de travail Cependant vous ne pouvez pas refuser la qualité de citoyen, et les droits du civisme, à cette multitude sans instruction qu’un travail forcé absorbe en entier.
Puisqu’ils doivent obéir à la loi tout comme vous, ils doivent aussi, tout comme vous, concourir à la faire. Ce concours doit être égal. Il peut s’exercer de deux manières. Les citoyens peuvent donner leur confiance à quelques-uns d’entre eux. Sans aliéner leurs droits, ils en commettent l’exercice. C’est pour l’utilité commune qu’ils se nomment des représentants bien plus capables qu’eux-mêmes de connaître l’intérêt général, et d’interpréter à cet égard leur propre volonté.
L’autre manière d’exercer son droit à la formation de la loi est de concourir soi-même immédiatement à la faire. Ce concours immédiat est ce qui caractérise la véritable démocratie. Le concours médiat désigne le gouvernement représentatif. La différence entre ces deux systèmes politiques est énorme. Le choix entre ces deux méthodes de faire la loi n’est pas douteux parmi nous.
La très grande pluralité de nos concitoyens n’a ni assez d’instruction, ni assez de loisir, pour vouloir s’occuper directement des lois qui doivent gouverner la France ; leur avis est donc de se nommer des représentants (-). La France n’est point, ne peut pas étre une démocratie (…). Puisqu’il est évident que cinq à six millions de citoyens actifs, répartis sur plus de vingt-cing mille lieues carrées, ne peuvent point s’assembler, il est certain qu’ils ne peuvent aspirer qu’à une législature par représentation. »
Le « fait majoritaire » et la Ve République
Voir aussi : Le fait majoritaire
Dans quelle mesure la présidentialisation du régime est-elle imputable aux révisions de la Constitution du 4 octobre 1958 ?
Voir aussi : QCM / Quiz de droit constitutionnel (L1, S1)
« Comment peut-on appréhender la variété des régimes juridiques? » Vous vous appuierez tant sur l’histoire constitutionnelle française que sur des exemples étrangers pour construire votre démonstration
Valery Giscard d’Estaing sur la démission de M. Jacques Chirac et la nomination de M. Raymond Barre comme premier ministre, le 25 août 1976 Voir page suivante – Il s’est passé aujourd’hui un évènement important dans la vie politique de la nation, qui est un changement de gouvernement.
C’est un évènement important, mais ce n’est pas un évènement dramatique car, dans un pays démocratique, il se produit périodiquement des changements de gouvernement. J’ai pensé qu’il était utile que les Françaises et les Français puissent connaitre les motifs de ce changement et, en même temps, les objectifs de l’action du nouveau gouvernement (…). Henri Marque.- En effet, monsieur le Président, je crois que les Français trouvent cet évènement déconcertant.
Ils ne comprennent pas ce qui s’est passé et comment cela a pu se passer et ils se posent certainement des questions s’ils ont vu et entendu la déclaration frappante de M. Jacques Chirac. Car enfin, non seulement le premier ministre informe la nation qu’il prend l’initiative de s’en aller mais il donne de son départ une explication grave
« je ne dispose pas », a-t-il déclaré, « des moyens que j’estime nécessaires pour gouverner efficacement ». Il semble donc que, non seulement il se plaigne de manquer de moyens, mais qu’il conteste aussi, pour la première fois, la répartition des pouvoirs entre le président et le premier ministre. Quelle est votre explication à vous de ce qui s’est passé ? Le Président.- C’est la suivante : d’abord, il s’agit d’une démission.
Vous savez que l’article 8 de la Constitution prévoit que le premier ministre peut démissionner et que, s’il démissionne, il entraine avec lui la démission du gouvernement. Lorsqu’il y avait eu, dans le passé, des changements de premier ministre, sous la Vème souhaitait le départ du premier ministre. Ici, de manière claire, c’est le premier ministre qui souhaitait partir, c’est donc une démission dans l’esprit de l’article 8 de notre Constitution.
Alors, le motif que vous indiquez, vous faisant l’écho des déclarations de M. Chirac, c’est le fait que, comme il l’indique dans la lettre qu’il m’avait écrite, il souhaitait un accroissement de l’autorité du premier ministre. Alors, accroissement aux dépens de qui ? Peut-il s’agir d’un accroissement aux dépens des responsabilités du président de la République ? Je l’exclus.
Et ceci pour deux raisons : d’abord en raison de l’élection présidentielle, car j’ai été élu président de la République et je puis dire que, dans les circonstances de l’époque j’étais le seul qui aurait été élu et, de ce fait, j’ai et j’aurai à rendre- compte aux Français des conditions dans lesquelles j’exécute mon mandat. Le second motif, c’est qu’un transfert de responsabilités du président de la République vers le premier ministre serait fondamentalement contraire aux institutions de la Vème République.
J’ai relu les commentaires que le général de Gaulle fait dans ses « mémoires » sur les modalités de la désignation du président de la République et il indique très clairement que l’exécutif, dans notre République, comporte, après le Président, qui est charge de ce qui est permanent et essentiel, un premier ministre qui traite les problèmes contingents. Donc, il ne pouvait pas s’agir et il ne s’agira jamais d’un transfert d’autorité du président de la République vers le premier ministre.
Ça signifierait d’ailleurs l’apparition de deux pouvoirs politiques dans notre pays et peut-on imaginer un instant le déroulement de la politique française si la France devait poursuivre simultanément deux politiques ? (…) Et donc, je vous dirai pourquoi j’ai accepté sa démission : je l’ai acceptée d’abord parce qu’il me l’a présentée. Henri Marque. – C’était assez inusité… Le Président.- (…).
Dans des fonctions de cette nature, on ne peut pas imposer à quelqu’un, et ce n’est pas souhaitable d’ailleurs, d’exercer une fonction qu’il ne souhaite pas remplir. Le second motif tient au fait qu’à la fin de la session du parlement, dans les dernières semaines du mois de juin, j’ai observé que le mouvement des partis politiques commençait à exercer une influence excessive sur l’action gouvernementale (…).
Or, si je considère que la France ne peut pas avoir deux politiques : la politique du président de la République et la politique du premier ministre, je considère aussi comme une des missions essentielles de ma fonction de faire en sorte que la France ne retombe pas dans le régime des partis. Vous vous souviendrez d’ailleurs qu’à cette époque le bruit d’un remaniement ministériel pour le mois de juillet avait été lancé.
Or, le remaniement ministériel, cela peut être la décision du président de la République, cela peut être l’initiative du premier ministre, mais cela ne peut pas venir des partis et je peux vous dire aujourd’hui que, la raison pour laquelle je n’ai pas accepté la démission de M. Chirac au mois de juillet, c’est que c’eut été donner raison, au moins en apparence, à ceux qui auraient imaginé qu’un remaniement ministériel puisse provenir du mouvement des partis.
La troisième raison, la plus importante parce que c’est celle qui touche à la vie réelle de la nation, c’est que, parlant à la télévision le 16 juin dernier, j’avais indiqué qu’après une première étape de deux ans qui comportait un certain nombre de réformes importantes, une nouvelle étape devrait s’ouvrir à l’automne.
Dès cette époque, j’étais décidé à ce qu’un nouveau gouvernement, dont je n’avais pas alors naturellement précisé la composition, puisse être mis en place pour conduire cette nouvelle étape. ille es. l qui rsui elle 3.
Comment peut-on appréhender la variété des régimes parlementaires ? Vous vous appuierez tant sur l’histoire constitutionnelle française que sur des exemples étrangers pour construire votre démonstration Sujet 2 : Commentaire Voir page suivante Commentez cet extrait
du rapport Coste-Floret fait au nom de la commission de la constitution (Assemblée nationale constitutante, 9 août 1946) « La Commission de la Constitution, aussitôt nommée, s’est mise immédiatement a l’ouvrage.
(…). Soucieuse de sauvegarder la volonté clairement exprimée du suffrage universel, la Commission de la Constitution ne s’est pas contentée d’apporter au projet rejeté par le peuple de simples amendements, mais elle vous § présente un projet nouveau. Elle a adopté un système de gouvernement parlementaire qui constitue en France le 2* climat traditionnel d’épanouissement de la démocratie (…).
L’histoire de France montre à tout observateur impartial que le régime présidentiel n’est point dans notre 7 pays un instrument de réalisation de la démocratie véritable, mais qu’il constitue au lo contraire l’une des avenues qui mènent au pouvoir personnel (…). Au régime présidentiel fondé sur la séparation absolue des pouvoirs s’oppose le gouvernement d’assemblée qui se fonde sur le principe de la confusion des pouvoirs (…).
L’une des raisons pour lesquelles la Nation a repoussé le projet du 19 avril à plus d’un million de suffrages, c’est, à tort ou à raison, sa conviction que ce texte instituait le i5 gouvernement d’assemblée. Il ne pouvait donc être question de reconstruire sur ces bases (…). Le régime présidentiel condamné, le gouvernement d’assemblée impossible, force est d’adopter le régime parlementaire (…). Le régime parlementaire a pour critère la responsabilité du Conseil des ministres devant les élus de la Nation.
2o C’est devant eux et non pas devant le chef de l’État qu’ils ont des comptes à rendre. La Constitution de 1875 a institué dans notre pays un système de ce genre. Elle constitue une étape importante sur la route de la démocratie totale, et dans l’histoire des institutions parlementaires. En instituant la responsabilité des ministres devant les élus du suffrage universel, elle réalise à peu près la démocratie politique.
Mais 1 l’organisation des pouvoirs publics est défectueuse; en faisant du Sénat, élu au suffrage restreint, l’égal et peut-être même le supérieur de l’assemblée élue au suffrage universel, elle réintroduit dans le système un vice grave qui en fausse le fonctionnement régulier. Les élus du suffrage restreint peuvent par leur seule inertie s’opposer aux réformes 30 voulues par le suffrage universel.
Par ailleurs, l’existence de deux assemblées politiques devant lesquelles le Gouvernement est également responsable est l’une des sources de l’instabilité ministérielle, car le Conseil des ministres doit résoudre cette difficile équation qui consiste à trouver au sein de deux assemblées de majorité différente la confiance et l’appui nécessaires au Gouvernement du pays (…) 35 ll faut aujourd’hui, où il s’agit de reconstruire, partir du cadre parlementaire. Mais il ne s’agit en aucune manière de rétablir la Constitution de 1875 que le pays, au référendum du 21 octobre 1945, a condamnée à plus de 90 % des suffrages (…). Tels sont les principes qui ont inspiré votre Commission ».
Comparez les fonctions de la dissolution sous la Vème République
L’encadrement constitutionnel de la production de la loi est-il légitime ?
La révision de la Constitution
Voir aussi : Le pouvoir constituant dérivé
Le bon fonctionnement du régime américain suppose-t-il que le Président ait une majorité au Congrès ?
Avec le fait majoritaire, la rationalisation du parlementarisme entreprise en 1958 est-elle devenue inutile ?
N°2. Les juges ordinaires sont-ils devenus des juges constitutionnels ?
Les juges ordinaires sont-ils devenus des juges constitutionnels ?
Un de vos amis chers, qui s’est malheureusement perdu dans des études de droit à l’étranger, reprend contact avec vous à l’approche de l’élection présidentielle… Il cherche à en savoir un peu plus sur les institutions et la politique françaises. Très perturbé, il a cherché à communiquer avec une connaissance qui se dit juriste et se prétend « constitutionnaliste ».
Il a reçu une chaine de textos sur son téléphone portable concernant la politique en France mais il reste dubitatif quant à la véracité de ces affirmations. Vous connaissant, il vient vous demander conseil en vous montrant ce qu’il a reçu comme réponses à ses questions… Aussi clairement, efficacement et rigoureusement que possible, en vous fondant sur le cours, les travaux dirigés et vos connaissances, répondez à votre ami en corrigeant, rectifiant, expliquant la véracité ou les erreurs commises par le texte.
Vos réponses doivent être fondées en droit et en fait, argumentées et solidement nourries par vos connaissances.
Avant d’engager la réforme. i souhaite recueillir l’avis d’éminents constitutionnalistes et décide de vous consulter par écrit. Il souhaite notamment connaître : – Les principales dispositions de la Constitution à modifier : – (La procédure à suivre : – Les chances de succès de sa démarche, en considérant notamment l’histoire de la Ve République. Rédigez à son intention une note argumentée l’éclairant sur ces trois points et, éventuellement, sur toute autre question vous paraissant devoir être soulevée
Peut-on gouverner sans majorité absolue sous la Ve République ? La structure d’un commentaire de texte se réalise suivant les mêmes modalités qu’une dissertation juridique en ayant recours au plan en deux parties et quatre sous-parties comprenant des titres illustrant votre démonstration. Votre travail ne devra pas excéder six pages de texte
Gaulle, président du Conseil, par le Comité consultatif constitutionnel, le vendredi 8 août 1958 après-midi (site de la Fondation Charles de Gaulle) : M. le président. – La seconde question concerne le Premier ministre : désigné par le président de la République, pourra-t-il être révoqué par lui ?
Le général de Gaulle. – Non ! Car, s’il en était ainsi, il ne pourrait pas effectivement gouverner. Le Premier ministre est responsable devant le Parlement et non pas devant le chef de l’État en ce qui concerne la conjoncture politique. Le chef de l’État a pour rôle essentiel d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il nomme donc le Premier ministre, comme sous la Constitution de 1875, ce qui supprime l’investiture, sans exclure l’usage de la question de confiance.
Le Premier ministre forme alors son gouvernement et le président de la République signe les décrets par lesquels sont nommés les ministres. Si le Premier ministre demande la révocation d’un de ses ministres, le président de la République signe le décret, mais l’initiative de la décision n’est pas prise de son propre chef. S’il n’en était pas ainsi, l’équilibre serait compromis.
Le président de la République, j’y insiste, est essentiellement un arbitre qui a pour mission d’assurer, quoi qu’il arrive, le fonctionnement des pouvoirs publics . > mais & QUE = a d’autres rôles (…) garant → de la stabilite nation à Inter.
Proposition de loi constitutionnelle pour un article 49 respectueux de la représentation nationale, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2023 : Article 1er Le premier alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Le mot : « engage »
est remplacé par les mots : « doit engager » ;
Texte officiel : article 49 de la Constitution sur Légifrance
Faites preuve d’esprit critique. Votre approbation ou désapprobation des idées défendues dans le texte doit nécessairement s’appuyer sur un argumentaire juridique. Utilisez les théories, l’histoire et des exemples de droit positif français ou étranger pour évaluer la pertinence des propos tenus par l’auteur. Discours du Chef de la République, le lendemain de son élection 7 janvier 2048 Constitutiana, République de Mars.
Martiennes, Martiens, chères concitoyennes, chers concitoyens, Par la grâce des urnes, vous m’avez confié une immense tâche. Dès aujourd’hui, en tant que chef de la République, je m’engage devant vous à être digne de cette confiance. Je saurai prendre les décisions justes quand il le faudra. Je ferai preuve de fermeté et de rigueur mais aussi de magnanimité et de douceur. La paix, le bonheur et la joie régneront désormais sur notre planète. Il n’y aura plus de dissonance.
Je réunirai le concert de vos souhaits individuels en une magnifique voix unique. Vous et moi, ensemble, nous écrirons la musique de notre belle et grande nation. Pour cela, bien sûr, il faudra définitivement mettre de côté quelques principes inutiles que nous avions importés de la Terre. Nous avons suffisamment perdu de temps à réitérer les erreurs de nos prédécesseurs. La dictature des partis politiques est terminée. Désormais, je prendrai seul les décisions pour notre chère planète.
Martiennes, Martiens, chères concitoyennes, chers concitoyens, sans plus attendre, je vous propose d’entamer immédiatement une révision en profondeur de notre Constitution. La procédure de révision est trop complexe pour nous permettre d’avancer rapidement vers notre objectif commun. Aussi ai-je décidé de ne pas faire appel aux trois chambres de notre Parlement comme l’exige l’article 8 de la Constitution de 2036.
Je ne ferai pas non plus valider le projet de révision par les commissions constitutionnelles de chaque région martienne comme l’exige l’article
Pourquoi faire appel à ces politiciens et ces technocrates alors que vous êtes les seuls et véritables détenteurs de la souveraineté ?! C’est vous et vous seuls qui devez déterminer votre destin. Ne soyez pas inquiets. En tant qu’unique représentant de notre belle nation martienne, je ne trahirai jamais la volonté que vous avez exprimée en m’élisant. Je m’engage à vérifier régulièrement auprès de vous que mes choix constitutionnels sont les bons. Le référendum reste l’une des seules inventions constitutionnelles terriennes qui vaille la peine d’être conservée. Martiennes, Martiens, chères concitoyennes, chers concitoyens, nous devons réformer profondément nos institutions. Il est nécessaire de transformer notre texte obsolète pour le rendre digne des objectifs de notre belle nation. Nous sommes un jeune État mais nous pouvons apprendre des erreurs du passé de nos prédécesseurs sur Terre. Ils ont cru, pauvres fous, en la possibilité d’un véritable équilibre des pouvoirs. Ils ont fait de Montesquieu et de Locke leurs guides suprêmes. Quelle erreur ! La France, dont certains de mes ancêtres sont originaires, n’est jamais parvenue à l’équilibre. Tantôt la balance des pouvoirs penchait dramatiquement en faveur du Parlement, tantôt elle penchait au contraire en faveur du Président. Et leur VIe République n’y a rien changé, bien au contraire ! Non, chères concitoyennes, chers concitoyens, croyez-moi, l’équilibre des pouvoirs est impossible. La concentration de toutes les fonctions étatiques entre les mains d’un chef unique est la seule solution qui vaille. Bien sûr, pour éviter la dictature illibérale, il ne faudra pas que ce chef puisse gouverner sans consulter régulièrement la nation. Je propose qu’un référendum mensuel obligatoire sur les questions essentielles soit inscrit dans la Constitution. Ainsi, le lien organique qui unit le chef de l’État et la nation souveraine sera préservé. Il n’y aura point de calendrier électoral. Celui-ci fausse toujours le jeu politique et fait du chef de l’État un perpétuel chef de campagne. Non, seul le succès des référendums déterminera la longévité du pouvoir présidentiel. Si le chef de l’État est désavoué par un vote négatif lors de trois référendums consécutifs, il sera alors contraint de démissionner et d’organiser de nouvelles élections. Si vous me désavouez, je démissionnerais immédiatement. Sinon, je poursuivrais sans relâche mes efforts pour faire de notre belle planète un monde meilleur ! Martiennes, Martiens, chères concitoyennes, chers concitoyens, aujourd’hui est un grand jour. Faites-moi confiance, la révolution est en marche, nous sommes en route vers la paix et la joie cosmiques
Dominique Schnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté ? Paris, Gallimard « Folio », 2000, pp. 32-34 : L’organisation des institutions politiques n’est pas moins problématique. Le « citoyen » est un individu abstrait, mais il ne peut exercer sa souveraineté qu’à travers des institutions et des personnes.
Comment organiser ce passage de l’individu-citoyen à l’organisation des institutions politique ? (…) Concrètement, la modernité politique a inventé les formes politiques fondées sur l’idée de délégation ou, en termes modernes, de représentation. C’est ainsi seulement que la république pouvait effectivement devenir le régime d’un grand pays.
Les démocraties modernes ont inventé les institutions politiques par lesquelles cette représentation était assurée : élections, parlement, responsabilité des gouvernants devant les citoyens ou devant leurs représentants, participation des groupes sociaux et, en particulier, des partis politiques pour organiser la compétition pour le pouvoir. Toutes ces institutions ont pour sens l’organisation de la représentation. Mais l’opposition entre la participation directe et la représentation n’est pas éliminée pour autant.
Lorsque l’aspiration à la démocratie directe est forte, elle tend à établir un régime d’assemblée, émanation directe du corps électoral, à accepter le référendum comme une forme normale de pratique politique. Elle tend à multiplier les formes de participation à tous les niveaux. Quand la valeur de la représentation est intégrée par les citoyens, le régime parlementaire est préféré.
Commentez, à la lumière du droit et de la pratique constitutionnels français, l’extrait ci-dessous reproduit de l’article de Guy Carcassonne (« Rationaliser la responsabilité politique », Mélanges Pactet, Dalloz, Paris, 2003, p. 543) : (…) « Le problème est bien là, qui fait communier pratiquement tous les publicistes dans une même nostalgie : la responsabilité politique est conceptuellement admirable, démocratiquement adaptée, collectivement et individuellement juste, bref, elle a toutes les qualités. Son seul défaut c’est qu’elle ne fonctionne plus ».
« L’Homme n’existe pas pour l’État, c’est l’État qui existe pour l’Homme ». (Prof. Rainer ARNOLD, invité lors de la séance de clôture du Cours de droit constitutionnel, 15 avril 2021)
Commentez l’article 11 de la Constitution.
« Le président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »
Texte officiel : article 11 de la Constitution sur Légifrance
Le principe de séparation des pouvoirs est et a toujours été une pure illusion. Il serait même dangereux et inefficace de séparer les différents pouvoirs. Les pouvoirs sont et doivent être concentrés dans les mains du chef de l’exécutif pour assurer une véritable démocratie. Dès lors qu’il est élu directement par le peuple, il est normal qu’il dirige l’ensemble des pouvoirs. »
Extrait du « droit constitutionnel en dix leçons »
de M. Duchemin, éd. Les abrégés du droit, 2017, p. 125
« Une constitution n’est pas autre chose qu’une certaine répartition des compétences. Les classifications des régimes politiques portent en réalité sur les constitutions. » F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 2015, LGDJ, coll. « Manuel », p. 197
« Le général de Gaulle, président de la République, a convoqué hier, à 16 heures, M. Michel Debré, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et s’est entretenu avec lui de l’ensemble des affaires du pays. Au terme de l’entretien, le général de Gaulle a chargé M. Michel Debré de lui faire des propositions au sujet de la composition éventuelle du Gouvernement. À 17h30, M. Michel Debré a été de nouveau reçu à l’Élysée.
Il a soumis à l’approbation du général de Gaulle ses conceptions en ce qui concerne la politique générale et le nom des personnalités qui deviendraient, le cas échéant, ses collaborateurs au Gouvernement. Le président de la République a nommé Premier ministre M. Michel Debré. Sur la proposition du Premier ministre, il a nommé les membres du Gouvernement… »
Communiqué publié par la présidence de la République, 9 janvier 1959
Commentez cet extrait du rapport Coste Floret fait au nom de la commission de l constitution (Assemblée nationale constituante, 9 août 1946)
« La Commission de la Constitution, aussitôt nommée, s’est mise immédiatement a l’ouvrage. (…). Soucieuse de sauvegarder la volonté clairement exprimée du suffrage universel, la Commission de la Constitution ne s’est pas contentée d’apporter au projet rejeté par le peuple de simples amendements, mais elle vous présente un projet nouveau.
Elle a adopté un système de gouvernement parlementaire qui constitue en France le climat traditionnel d’épanouissement de la démocratie (…). L’histoire de France montre à tout observateur impartial que le régime présidentiel n’est point dans notre pays un instrument de réalisation de la démocratie véritable, mais qu’il constitue au contraire l’une des avenues qui mènent au pouvoir personnel (…).
Au régime présidentiel fondé sur la séparation absolue des pouvoirs s’oppose le gouvernement d’assemblée qui se fonde sur le principe de la confusion des pouvoirs (…). L’une des raisons pour lesquelles la Nation a repoussé le projet du 19 avril à plus d’un million de suffrages, c’est, à tort ou à raison, sa conviction que ce texte instituait le gouvernement d’assemblée. Il ne pouvait donc être question de reconstruire sur ces bases (…).
Le régime présidentiel condamné, le gouvernement d’assemblée impossible, force est d’adopter le régime parlementaire (…). Le régime parlementaire a pour critère la responsabilité du Conseil des ministres devant les élus de la Nation. C’est devant eux et non pas devant le chef de l’État qu’ils ont des comptes à rendre. La Constitution de 1875 a institué dans notre pays un système de ce genre.
Elle constitue une étape importante sur la route de la démocratie totale, et dans l’histoire des institutions parlementaires. En instituant la responsabilité des ministres devant les élus du suffrage universel, elle réalise à peu près la démocratie politique, Mais l’organisation des pouvoirs publics est défectueuse; en faisant du Sénat, élu au suffrage restreint, 1e ga a bant titanesto le supérieur de l’assemblée elle au email-anaadiacopescu@gmai/comquipemdfausse le fonctionnement régulier.
Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Les élus du suffrage restreint peuvent par leur seule inertie s opposer aux réformes voulues par le suffrage universel.
Par ailleurs, l’existence de deux assemblées politiques devant lesquelles le Gouvernement est également responsable est l’une des sources de l’instabilité ministérielle, car le Conseil des ministres doit résoudre cette difficile équation qui consiste à trouver au sein de deux assemblées de majorité différente la confiance et l’appui nécessaires au Gouvernement du pays (…) Il faut aujourd’hui, où il s’agit de reconstruire, partir du cadre parlementaire. Mais il ne s’agit en aucune manière de rétablir la Constitution de 1875 que le pays, au référendum du 21 octobre 1945, a condamnée à plus de 90% des suffrages (…). Tels sont les principes qui ont inspiré votre Commission ».
Édouard Balladur, Une Vème République plus démocratique. Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République, La Documentation française, Fayard, octobre 2007, p. 3-4
« Force est de constater que les institutions de la Ve République ne fonctionnent pas de manière pleinement satisfaisante.
En dépit des nombreuses révisions constitutionnelles intervenues ces dernières années – la Constitution a été révisée vingt-deux fois depuis 1958, dont quinze fois au cours des douze dernières années – les institutions peinent à s’adapter aux exigences actuelles de la démocratie. Surtout, la présidentialisation du régime, entamée en 1962 avec l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, s’est développée sans que la loi fondamentale évolue de telle manière que des contrepoids au pouvoir présidentiel soient mis en place. […] Le Parlement demeure enfermé dans les règles d’un
« parlementarisme rationalisé », caractérisé par la quasi-tutelle du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, dont il n’est pas contestable qu’il avait son utilité en 1958, au sortir de douze années de régime d’assemblée, mais qui participe, aujourd’hui, d’une singularité française peu enviable au regard des principes mêmes de la démocratie. […] L’adoption du quinquennat et ce qu’il est convenu d’appeler l’« inversion du calendrier électoral » qui, depuis 2002, a pour effet de lier étroitement le scrutin présidentiel et les élections législatives, ont accentué la présidentialisation du régime.
Même si cette évolution semble rencontrer l’adhésion de l’opinion publique, elle […] porte la marque d’un déséquilibre institutionnel préoccupant. […] Elle est déséquilibrée dans la mesure où sans que la responsabilité politique de celui que les Français ont élu pour décider de la politique de la nation puisse être engagée. Il s’en déduit que le rééquilibrage des institutions passe d’abord, dans le cadre du régime tel qu’il fonctionne aujourd’hui, par un accroissement des attributions et du rôle du Parlement.
Telle a été la première constatation du Comité »
« La Commission de la Constitution, aussitôt nommée, s’est mise immédiatement à l’ouvrage. (…). Soucieuse de sauvegarder la volonté clairement exprimée du suffrage universel, la Commission de la Constitution ne s’est pas contentée d’apporter au projet rejeté par le peuple de simples amendements, mais elle vous présente un projet nouveau.
Elle a adopté un système de gouvernement parlementaire qui constitue en France le climat traditionnel d’épanouissement de la démocratie (…). L’histoire de France montre à tout observateur impartial que le régime présidentiel n’est point dans notre pays un instrument de réalisation de la démocratie véritable, mais qu’il constitue au contraire l’une des avenues qui mènent au pouvoir personnel (…).
Au régime présidentiel fondé sur la séparation absolue des pouvoirs s’oppose le gouvernement d’assemblée qui se fonde sur le principe de la confusion des pouvoirs (…). L’une des raisons pour lesquelles la Nation a repoussé le projet du 19 avril à plus d’un million de suffrages, c’est, à tort ou à raison, sa conviction que ce texte instituait le gouvernement d’assemblée. Il ne pouvait donc être question de reconstruire sur ces bases (…).
Le régime présidentiel condamné, le gouvernement d’assemblée impossible, force est d’adopter le régime parlementaire (…). Le régime parlementaire a pour critère la responsabilité du Conseil des ministres devant les élus de la Nation. C’est devant eux et non pas devant le chef de l’État qu’ils ont des comptes à rendre. La Constitution de 1875 a institué dans notre pays un système de ce genre.
Elle constitue une étape importante sur la route de la démocratie totale, et dans l’histoire des institutions parlementaires. En instituant la responsabilité des ministres devant les élus du suffrage universel, elle réalise à peu près la démocratie politique.
Mais l’organisation des pouvoirs publics est défectueuse ; en faisant du Sénat, élu au suffrage restreint, l’égal et peut-être même le supérieur de l’assemblée élue au suffrage universel, elle réintroduit dans le système un vice grave qui en fausse le fonctionnement régulier. Les élus du suffrage restreint peuvent par leur seule inertie s’opposer aux réformes voulues par le suffrage universel.
Par ailleurs, l’existence de deux assemblées politiques devant lesquelles le Gouvernement est également responsable est l’une des sources de l’instabilité ministérielle, car le Conseil des ministres doit résoudre cette difficile équation qui consiste à trouver au sein de deux assemblées de majorité différente la confiance et l’appui nécessaires au Gouvernement du pays (…). Il faut aujourd’hui, où il s’agit de reconstruire, partir du cadre parlementaire. Mais il ne s’agit en aucune manière de rétablir la Constitution de 1875 que le pays, au référendum du 21 octobre 1945, a condamnée à plus de 90 % des suffrages (…). Tels sont les principes qui ont inspiré votre Commission »
Coste-Floret fait au nom de la commission de la constitution (Assemblée nationale constituante, 9 août 1946)
Commentez cette affirmation de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle de 2007 : « Si le président de la République est, dans notre pays, la clé de voûte de notre système politique, notre régime est bien parlementaire. »
(Le Monde, 8 avril 2007)
Commentez les propos de René Capitant devant l’Assemblée Nationale, le mardi 28 janvier 1947, au lendemain de la formation du gouvernement Ramadier
« Mesdames, messieurs, le débat qui va s’ouvrir aujourd’hui ne fait pas double emploi avec celui qui s’est déroulé le 21 janvier et qui avait pour objet de désigner le président du conseil.
Autrefois, dans le cadre de la Ille République, le président du conseil était directement nommé par le président de la République (…). (Selon la constitution de 1946), le président du conseil est nommé par une double investiture : celle du Président de la République et celle de l’Assemblée. Mais quelles que soient les règles finalement adoptées pour la nomination du chef du Gouvernement, quelles que soient les procédures qui aient prévalu, cette désignation ne se confond pas avec la constitution du ministère.
Le président du conseil ne cumule pas en lui-même toute l’autorité et toute la responsabilité du cabinet. La Constitution, au contraire, prévoit formellement la responsabilité collective des ministres. Elle n’a pas abandonné le système du gouvernement collégial. Les votes que les uns et les autres avons émis mardi dernier valaient donc pour le choix du président du conseil, mais non pour la composition du cabinet qui, à ce moment, n’était pas encore formé. »
Commentaire. « Notre régime de la Ve République, modifié par le référendum de 1962, est un régime présidentialiste, c’est-à-dire un régime dans lequel les attributions du président de la République sont très importantes, c’est un régime qui n’est pas présidentiel parce qu’il existe au sein de notre régime constitutionnel les pouvoirs (…) du parlement qui lui permettent de remettre en cause, par la voie de la motion de censure, l’orientation de la politique qui est suivie par le gouvernement nommé par le président de la République »
Valéry Giscard d’Estaing, 25 mai 1976
« SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D’INCONSTITUTIONNALITÉ : 30. Considérant, d’une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée ;
que, d’autre part, si, en principe, une déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l’abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
qu’il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, »
QPC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, déclarant contraire à la Constitution la loi relative à la garde à vue
Chaque question est notée sur. Les réponses peuvent être très brèves ou relativement plus argumentées selon les cas (commencez par donner une réponse brève à chaque question avant de développer le cas échéant plus tard).
Partiel de Sociologie Politique sans TD en 1 heure Questions pouvant être posé à l’oral de Relation International sans TD (mineure) – Professeur Martinge La Palestine est-elle un État?
La formation du traité international Les effets juridiques du traité international L’usage de la force armée du CS depuis 1945 Police et justice internationale La capacité de réclamation internationale des individus Les actes unilatéraux des OI Les actes unilatéraux des États La CPI La reconnaissance d’un État Le gouvernement effectif Les prérogatives de l’État sur son territoire Les obligations de l’État sur son territoire Les organisations internationales Les ONG Les obligations de protection l’État face aux droits des autres États La formation de la règle coutumière Daesh est il un État ?
L’égalité des états Les mécanismes juridictionnels de règlement des différents inter-étatiques Contestation et renforcement de l’État Les mesures de coercition armées depuis 1945 Ce ne sont que des exemples de questions tombées l’an dernier, il peut donc y a voir cette année sur des questions qui ne sont pas dans cette liste. Cette liste n’est la que pour servir d’exemple
Vous êtes le conseiller en droit constitutionnel du Président de Pataouchnie , État qui va rejoindre l’Union européenne. Il souhaite renforcer la démocratisation de son pays et à cette fin il vous demande de répondre aux questions suivantes. (Chaque question est notée sur
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Commentaire de l’extrait du discours de Michel Debré devant le Conseil d’État du 27 août 1958.
« S’il n’y avait les pouvoirs du Sénat. l’incompatibilité des fonctions ministérielles et la réglementation détaillée de la motion de censure, on pourrait dire que rien de ce qui est contenu dans le projet n’est nouveau, car on le trouve dans les constitutions ou les traditions des pays parlementaires, notamment de la Grande-Bretagne.
Il est d’ailleurs facile de comprendre pourquoi il faut à la France une puissante deuxième chambre, des ministres indépendants du Parlement et une procédure difficile de la motion de censure notre régime électoral nous empêche de connaitre les majorités cohérentes qui assurent. sans règles détaillées, la bonne marche du régime parlementaire. Ah !
Si nous avions la possibilité de faire surgir demain une majorité nette et constante, il ne serait pas nécessaire de prévoir un Sénat dont le rôle principal est de soutenir, le cas échéant, un gouvernement contre une Assemblée trop envahissante parce que trop divisée: il ne serait pas besoin de faire régner l’ordre et la stabilité en coupant les liens entre les partis et les gouvernements: il ne serait pas utile de consacrer de longs développements à la motion de censure.
Mais quelque désir que l’on ait d’une loi électorale neuve et majoritaire et quelque nécessaire qu’elle soit, nul n’a le droit en France, présentement, de tirer une traite sur un avenir dont nous savons trop bien qu’il sera fait longtemps encore de divisions politiques, c’est-à-dire de majorités menacées, trop aisément, d’éclatement, et qu’il faut contraindre à la sagesse.
Parce qu’en France, la stabilité gouvernementale ne peut résulter d’abord de la loi électorale, il faut qu’elle résulte au moins en partie de la réglementation constitutionnelle, et voilà qui donne au projet son explication décisive et sa justification historique. Si nous voulons que le futur régime parlementaire de la démocratie française ne connaisse qu’un gouvernement par législature, il n’est pas possible d’agir autrement ».
Voir aussi : Le parlementarisme rationalisé
Sous la forme d’une dissertation intégralement rédigée :
Comment modérer l’exercice du pouvoir dans l’État ?
Etat fédéral et Etat décentralisé : une différence de nature ou de degré ?
Voir aussi : L’État et la Nation
Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (la Ve République)
Le Sénat, seconde chambre ?
La hiérarchie des normes est-elle la garantie de l’État de droit ?
Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (introduction)
Quels sont, selon vous, les avantages du bicaméralisme ?
Texte officiel : article 49 de la Constitution sur Légifrance
La puissance de l’État est-elle sans limite ?
A quoi sert une constitution ?
La Ve République est-elle un régime d’équilibre des pouvoirs ?
Que pensez-vous de cette phrase de François Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012, évoquant le président de la République « On ne peut pas être le chef de tout et responsable de rien » ?
« La séparation des pouvoirs : théorie ou réalité ? »
La Ve République en 2022 : transformation des origines ou dévoiement du projet initial ?
« La Constitution et sa mise en pratique : un écart irréductible ? »
Que vous inspire l’affirmation suivante « Le pouvoir est à l’Elysée, et nulle part ailleurs » ? Selon Philippe Rickwaert, personnage interprété par Kad Merad, dans la série « Baron noir ». Il n’est pas attendu de l’étudiant qu’il connaisse le personnage, le comédien et la série en question pour traiter le sujet
Que pensez-vous de cette phrase du sénateur Pierre Marcilhacy, le 12 février 1960 pour lequel le rôle du Conseil constitutionnel sous la Veme République est de « faire souffrir le droit pour servir le pouvoir » ?
Que pensez-vous de cette phrase du professeur Pierre Avril évoquant le rôle du Premier ministre sous la Veme République « S’il existe, il inquiète, s’il n’existe pas, il manque » ?
« La perte du droit de dissolution dans l’histoire constitutionnelle »
Le Conseil constitutionnel : juge du gouvernement ou gouvernement des juges ?
La hiérarchie des normes
La Vème République est-elle vraiment une monarchie républicaine ?
La norme constitutionnelle
Si une troisième question est traitée, seules les deux premières – dans l’ordre de la copie – seront corrigées. 1/
Droit constitutionnel et fonction publique 2/
La notion d’agent public 3/
Les positions des fonctionnaires
La notion d’agent public
Allant jusqu’à la production, le cas échéant, des exemples au soutien de votre argumentation . Traitez, au choix, l’un des sujets suivants : 1/ – Dissertation : « L’État fédéral» 2/ – Dissertation: « Le pouvoir constituant »
Voir aussi : Le pouvoir constituant
« Le pouvoir constituant »
La véritable « norme fondamentale » ne se définit pas seulement par une généralité abstraite des procédures d’établissement qui la réduiraient à un récipient apte à recevoir n’importe quoi. Elle se définit comme un contenu concret, qui est le système de valeur de la société considérée. L’État de droit est le moyen de faire pénétrer dans les mécanismes juridiques le système des valeurs démocratiques. Il ne peut pas devenir l’État de n’importe quel droit.
S’il cesse d’être l’État des droits de l’homme, il se transforme en État du non-droit, malgré la hiérarchie des normes et les procédures applicables à chacun de ses échelons, puisque qu’il contredit le système de valeur qui le fonde. M. Duverger, Le système politique français, 1996 (extrait)
C’est dans la lettre n° 51 du Fédéraliste que Madison a théorisé ces idées, mises en pratique, d’abord, dans les États et, ensuite, inscrites dans la Constitution. Ces idées se résument toutes à une seule : agencer la structure interne de tout gouvernement de telle sorte que ses différents organes soient contraints de se limiter à leurs attributions par le seul jeu de leurs relations mutuelles.
Deux conditions sont requises.
En premier lieu, chaque organe doit avoir une volonté qui lui soit propre et qui ne tienne en rien à la volonté d’un autre. Il faut donc élire leurs membres à des moments différents et par des élections totalement distinctes. Madison reconnaît que cette condition sera difficilement remplie avec le pouvoir judiciaire parce que celui-ci pour atteindre le niveau de compétence requis doit être plutôt nommé qu’élu. Mais il n’exclut pas le pouvoir judiciaire du jeu de la séparation des pouvoirs.
En second lieu, chaque organe doit être en mesure d’avoir, mais aussi de garder la volonté qui lui soit propre ; il faut faire en sorte qu’il ne tombe pas sous la coupe d’un autre. Madison considère qu’à cet égard, la plus grande difficulté à résoudre est la question financière. Dans un gouvernement républicain, la représentation populaire a la haute main sur les finances. Si elle peut toucher aux émoluments du président et des juges, elle les tiendra à sa merci. […] Madison répond à ce danger par la règle suivante
« La plus grande sûreté que l’on puisse prendre contre une concentration progressive de tous les pouvoirs dans un même organe, consiste à donner aux titulaires de chaque organe les moyens constitutionnels nécessaires et les raisons personnelles de résister aux empiètements des autres »
Ces moyens constitutionnels sont, d’une part, le droit de veto […] et, d’autre part, le contrôle de constitutionnalité des lois. Elizabeth Zoller, Introduction au droit public, Dalloz, 2006, pp. 159-160
Commentez en une page maximum cette citation d’Alexander Hamilton, chef du parti fédéraliste américain en 1785. « c’est une absurdité de confier à un gouvernement le soin des intérêts nationaux les plus essentiels sans oser lui assurer l’autorité nécessaire pour les administrer convenablement »
Les dispositions relatives à la souveraineté ne comptent pas parmi celles obligatoirement contenues dans une constitution. Il existe des constitutions dans lesquelles la souveraineté est évoquée. Lorsque c’est le cas, les constitutions concernées qualifient l’État au sein duquel elles sont en vigueur d’État souverain et contiennent la plupart du temps des dispositions relatives au titulaire de la souveraineté.
Mais il existe également des constitutions dans lesquelles les mots
« souverain » ou « souveraineté » n’apparaissent nulle part. Pour autant, on ne peut en conclure que l’emploi des mots « souverain » ou « souveraineté » dans une constitution apporte la preuve de son existence, ni d’ailleurs que les États dont la Constitution n’évoque pas la souveraineté ne sont pas souverains. […] Toutefois, la question de savoir ce qu’est la souveraineté ne peut rester sans réponse car de cette réponse découlent différentes conséquences juridiques.
Si la souveraineté devait par exemple être « une, indivisible, inaliénable et imprescriptible » comme cela figure dans l’article premier du Titre troisième de la constitution de 1791, certaines décisions politiques, comme un transfert de souveraineté, seraient alors exclues. Ceci vaut même pour les constitutions qui ne font nullement mention de la souveraineté. » Dieter GRIMM, « La souveraineté »
in D. Chagnollaud, M. Troper (dir.), Traité international de droit constitutionnel. Théorie de la Constitution, Tome 1, Dalloz, 2011, pp. 548-549
Répondez brièvement mais avec précision aux 5 questions suivantes.
Voir aussi : Constitution matérielle et constitution formelle
Congrès et Président aux Etats-Unis : collaboration des pouvoirs ou rivalité de concurrents ?
Congrès et Président aux Etats-Unis : collaboration des pouvoirs ou rivalité de concurrents ?
SUJET AU CHOIX L’Etat fédéral OU Le statut et les fonctions du Chef de l’Etat sous la Vème République
Voir aussi : L’État et la Nation
Le statut et les fonctions du Chef de l’État sous la Vème République
Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (la Ve République)
La loi parlementaire connaît-elle un déclin sous la Ve République ? Commentaire : Extrait d’un entretien de Raymond Janot, conseiller technique au cabinet du général de Gaulle, avec des journalistes (8 septembre 1958) Raymond Janot : Cette Constitution crée un régime parlementaire.
Elle y était tenue, puisque la loi constitutionnelle qui a donné des pouvoirs au Gouvernement prévoyait expressément que le Gouvernement était responsable devant le Parlement. C’est donc un régime parlementaire, mais il a fallu tenir compte du fait que nos régimes parlementaires précédents avaient dévié et que de mauvaises habitudes existaient, qui ne disparaîtront pas immédiatement. Il a fallu, par conséquent, prendre des dispositions pour que ces mauvaises habitudes ne reparaissent pas.
Parmi ces précautions, il y en a de multiples, en ce qui concerne la mise en œuvre de la responsabilité, en ce qui concerne la procédure d’initiative ou les sessions du Parlement, et surtout en ce qui concerne le rôle du Président de la République, dont la mission essentielle est d’assurer le bon fonctionnement du régime parlementaire, de ce Président qui est un arbitre, un arbitre au sens fort, un arbitre qui prend des décisions dans certains cas particuliers définis par la loi. (…) Journaliste : Et s’il y a conflit, désaccord entre le Premier ministre et le Président de la République ?
R.J.: Il ne peut pas y avoir désaccord. Il pourrait y avoir désaccord s’ils faisaient la même chose, s’ils avaient le même métier… mais le chef du Gouvernement, c’est le Premier ministre, c’est lui qui détermine la politique générale de la nation. Le rôle du Président de la République est essentiellement et uniquement le rôle d’une personne qui, outre son autorité morale, a pour mission d’assurer le bon fonctionnement des institutions, c’est tout.
C’est une invention des professeurs de droit que d’avoir dit qu’il y avait dans cette Constitution un bicéphalisme ! Les professeurs de droit, à tort ou à raison, adorent les catégories toutes faites. Nous avons eu le grand tort de ne pas faire cette Constitution de telle façon qu’elle s’insère dans les tables des matières de leurs traités ; nous avons une excuse : il fallait d’abord essayer de faire quelque chose qui puisse être adapté à la situation actuelle de la France.
Journaliste : Justement, vous avez qualifié ce régime de
« purement parlementaire », mais vos professeurs de droit notamment ont appelé ça un compromis entre le régime présidentiel et le régime parlementaire et ont dit que du fait de ce compromis, il y avait, dans l’avenir, des possibilités de conflits très graves, non plus des conflits de gouvernement, mais des conflits de régime. R.J.: Ces gens se trompent complètement. Ils veulent faire dire à ce texte ce qu’il ne dit pas.
Il est exact que jamais on n’a vu, dans un texte, un Président de la République ayant pour mission essentielle d’assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics, et comme cette idée leur échappe faute d’avoir regardé peut-être de très près le texte (…) eh bien ils se disent : « Il faut bien qu’il fasse quelque chose, et on ne voit pas très bien ce qu’il ferait s’il ne faisait pas la même chose que le Premier ministre ».
Mais s’ils avaient examiné le titre 2, ils seraient bien obligés de reconnaître qu’il n’y a pas bicéphalisme, que c’est une invention !
Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (introduction)
En quoi la Constitution des Etats-Unis d’Amérique instaure-t-elle une séparation souple des pouvoirs ? Commentaire
Extrait de la Constitution de la République de Bavière du 14 août 1919 Le peuple bavarois, par l’organe de la Chambre élue le 12 janvier et le 2 février 1919, a donné à l’État libre (République) de Bavière la Constitution suivante : § 1.
La Bavière est un Etat libre et un membre du Reich allemand. (…) §
Le système de gouvernement de la Cinquième République est-il uniqueme nt déterminé par les règles contenues dans le texte de la Constitution formelle ? Commentaire
Extrait de la tribune de Raymond Aron parue dans le journal Le Monde du 22 août 1958 La Constitution que le Général de Gaulle a inspirée et que le pays, selon toute probabilité, ratifiera répond en ses lignes maîtresses à ce que les lecteurs du discours de Bayeux pouvaient attendre.
Elle en comporte les avantages réels et les périls évidents. Dès lors que le président de la République est élu par un collège élargi, dispose du droit de dissolution, nomme le président du Conseil, soumet éventuellement les lois au référendum, négocie les traités, le risque de tension entre le chef de l’État et le chef du gouvernement surgit automatiquement.
Comment ce dernier pourra-t-il être responsable devant le Parlement de mesures que le premier aura dictées ou suggérées ? (…) En accordant au gouvernement présidé par le Général de Gaulle le pouvoir constituant, on acceptait la formule d’un chef de l’État qui serait moins que le président américain et plus qu’un arbitre, qui, mieux encore que le président dans la Constitution de 1875, exercerait une fonction royale. (…) Il n’est pas démontré que cette Constitution donne des gouvernements
« stables et forts ». Plusieurs dispositions excellentes, qui précisent les relations entre exécutif et législatif, devraient prévenir la guérilla que les députés menaient contre les ministres (…). Mais si le président de la République est un homme comme les autres, pourquoi l’élu des maires des petites communes (…), pourquoi le chef du gouvernement nommé par le chef de l’État, seraient-ils forts, l’un et l’autre n’ayant reçu aucun mandat clair du pays (…) ?
D’où tireraient-ils leur énergie et leur puissance, ces élus de notables urbains et campagnards ? Tout ce passe comme si les rédacteurs de la Constitution avaient supposé que les détenteurs de l’exécutif étaient par eux-mêmes cha rgés de dynamisme, animés par une volonté précise et que la seule tâche était d’empêcher le suffrage universel de paralyser l’action des gouvernants. Que tel soit le cas avec le Général de Gaulle, c’est possible ; mais demain ?
Voir aussi : Constitution matérielle et constitution formelle
Le Premier ministre du Royaume-Uni
Sujet I : État unitaire et État fédéral
Les valeurs de l’Union européenne OU COMMENTAIRE : ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre) 9 novembre 2022 ( » \l » * » * ) Dans l’affaire T 158/21, Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe », représenté par M e T. Hieber, avocat, partie requérante, soutenu par Hongrie, représentée par M. M. Fehér et M me K. Szíjjártó, en qualité d’agents, partie intervenante, contre Commission européenne, représentée par M mes
I. Martínez del Peral, I. Rubene, E. Stamate et D. Drambozova, en qualité d’agents, partie défenderesse, soutenue par République hellénique, représentée par M me T. Papadopoulou, en qualité d’agent, et par République slovaque, représentée par M me E. Drugda, en qualité d’agent, parties intervenantes, LE TRIBUNAL (huitième chambre), composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et J. Laitenberger, juges, greffier : M. E.
Coulon, vu la phase écrite de la procédure, vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure, rend le présent Arrêt 1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative « Minority SafePack
– one million signatures for diversity in Europe », demande l’annulation de la communication C(2021) 171 final de la Commission, du 14 janvier 2021, relative à l’initiative citoyenne européenne intitulée « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe » (ci-après la « communication attaquée »). Antécédents du litige 2 Le requérant a présenté à la Commission européenne une demande d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne européenne intitulée « Minority SafePack
– one million signatures for diversity in Europe » (ci-après la « proposition d’ICE »), au titre de l’article 11, paragraphe 4, TUE et du règlement (UE) n o 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011, L 65, p. 1).
3 L’objet de la proposition d’ICE était d’inviter l’Union européenne à adopter une série d’actes afin d’améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques et à renforcer la diversité culturelle et linguistique dans l’Union. 4 Le 29 mars 2017, la Commission a adopté la décision (UE) 2017/652, relative à la proposition d’ICE (JO 2017, L 92, p. 100).
À l’article 1 er , paragraphe 1, de ladite décision, elle a déclaré l’enregistrement de la proposition d’ICE et, au paragraphe 2, elle a recensé les neuf propositions pour lesquelles des déclarations de soutien pouvaient être recueillies, à savoir : – une recommandation du Conseil de l’Union européenne « relative à la protection et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique au sein de l’Union » (proposition
1) ; – une décision ou un règlement du Parlement européen et du Conseil en vue d’adapter « les programmes de financement afin d’en faciliter l’accès aux petites langues régionales et minoritaires » (proposition
2) ; – une décision ou un règlement du Parlement et du Conseil en vue de créer un centre de la diversité linguistique qui renforcera la conscience de l’importance des langues régionales et minoritaires et promouvra la diversité à tous les niveaux et qui sera essentiellement financé par l’Union (proposition
3) ; – un règlement adaptant les règles générales applicables aux missions, aux objectifs prioritaires et à l’organisation des fonds structurels, de façon à ce qu’il soit tenu compte de la protection des minorités et de la promotion de la diversité culturelle et linguistique, pour autant que les actions à financer tendent au renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union (proposition
4) ; – un règlement du Parlement et du Conseil en vue de modifier le règlement relatif au programme « Horizon 2020 » aux fins d’améliorer la recherche sur la valeur ajoutée que les minorités nationales et la diversité culturelle et linguistique peuvent apporter au développement social et économique dans les régions de l’Union (proposition
5) ; – une modification de la législation de l’Union afin de garantir une quasi-égalité de traitement entre les apatrides et les citoyens de l’Union (proposition
6) ; – un règlement du Parlement et du Conseil afin d’introduire un droit d’auteur uniforme qui permettrait de considérer l’ensemble de l’Union comme un marché intérieur en matière de droits d’auteur (proposition
7) ; – une modification de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») (JO 2010, L 95, p.
en vue d’assurer la libre prestation de services et la réception de contenus audiovisuels dans les régions où résident des minorités nationales (proposition 8) ; – un règlement ou une décision du Conseil en vue d’une exemption par catégorie des projets promouvant les minorités nationales et leur culture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE (proposition 9). 5 Le 1 er janvier 2020, le règlement n o 211/2011 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, relatif à l’initiative citoyenne européenne (JO 2019, L 130, p. 55, rectificatifs JO 2019, L 334, p. 168, et JO 2020, L 424, p. 60), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2019/1673 de la Commission, du 23 juillet 2019, remplaçant l’annexe I du règlement 2019/788 (JO 2019, L 257, p. 1). 6 Le 10 janvier 2020, ayant recueilli dans le délai imparti plus de 1 300 000 déclarations de soutien, dont, selon la communication attaquée, 1 128 422 déclarations validées par les autorités compétentes de onze États membres, le requérant a présenté à la Commission l’ICE intitulée « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe » (ci-après l’« ICE »). 7 Le 5 février 2020, lors d’une réunion avec la Commission au titre de l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2019/788, le requérant a présenté les propositions de l’ICE oralement et a transmis un document explicatif des propositions législatives s’y rapportant. 8 Le 15 octobre 2020 a eu lieu l’audition publique devant le Parlement, au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement 2019/788. Celle-ci, initialement prévue le 23 mars 2020, avait été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. Le requérant a participé à cette audition par vidéoconférence. 9 Le 17 décembre 2020, après un débat en session plénière le 14 décembre 2020, le Parlement a adopté la résolution (2020)2846(RSP), P9_TA-PROV(2020)0370 relative à l’ICE. Au point 20 de la résolution, le Parlement a prié la Commission de donner suite à ladite initiative en présentant des propositions de textes législatifs qui s’appuient sur les traités et sur le règlement 2019/788, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, a souligné que l’ICE réclamait des propositions législatives dans neuf domaines distincts et a rappelé que l’ICE demandait la vérification et l’évaluation individuelles de chaque proposition. 10 Le 14 janvier 2021, la Commission a adopté la communication attaquée par laquelle elle a pris position sur la résolution du Parlement et répondu aux neuf propositions de l’ICE. Au terme d’une évaluation de ces propositions, elle a informé le requérant des raisons de son refus d’entreprendre les actions demandées dans l’ICE. Conclusions des parties 11 Le requérant, soutenu par la Hongrie, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : – à titre principal, annuler la communication attaquée dans son intégralité ; – à titre subsidiaire, annuler partiellement la communication attaquée dans la mesure où les conditions d’une annulation partielle seraient réunies ; – condamner la Commission aux dépens. 12 La Commission, soutenue par la République hellénique et par la République slovaque, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : – rejeter le recours ; – condamner le requérant aux dépens. 13 La République slovaque a également conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner le requérant aux dépens. En droit … Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation de la Commission en ce qui concerne la proposition 6 112 Dans le cadre de la troisième branche, le requérant, soutenu par la Hongrie, fait valoir, en substance, que c’est à tort que la Commission n’a pas donné suite à la proposition 6, laquelle visait à garantir une quasi-égalité de traitement entre les apatrides appartenant à des minorités nationales et les citoyens de l’Union, et ce, en assimilant la situation desdits apatrides à celle des migrants et des citoyens de l’Union issus de l’immigration. 113 La Commission, soutenue par la République hellénique et par la République slovaque, conteste cette argumentation. 114 À titre liminaire, le Tribunal rappelle que l’objectif de la proposition 6 consistait à modifier la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12), la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO 2004, L 375, p. 12), la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO 2005, L 289, p. 15), et la directive 2009/50/CE du Conseil, du 25 mai 2009, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (JO 2009, L 155, p. 17), afin que le statut des apatrides soit rapproché de celui des citoyens de l’Union, en leur permettant d’accéder plus facilement au statut de résident de longue durée et en leur assurant la jouissance de plus de droits que ceux reconnus aux ressortissants de pays tiers. 115 Le requérant a toutefois reconnu que la proposition 6 « mett[ait] l’accent en particulier sur la directive 2003/109/CE ». En outre, le requérant n’a fait aucune référence, ni dans la requête ni dans la réplique, aux autres directives mentionnées au point 114 ci-dessus. 116 Aux points 2.6 et 3.6 de la communication attaquée, la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire de modifier la directive 2003/109 afin de rapprocher davantage les droits des ressortissants de pays tiers des droits dont jouissent les citoyens de l’Union. En revanche, elle affirme qu’il est possible d’adopter d’autres mesures, dans le cadre de la politique de l’Union en matière d’intégration des migrants, pour tenir compte de la situation des apatrides. Sur ce point, la Commission vise en particulier sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée « Plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027 » [COM(2020) 758 final, ci-après le « plan d’action »]. 117 Le requérant conteste cependant que le plan d’action s’applique aux apatrides appartenant à des minorités nationales. Le plan d’action s’adresserait aux migrants et aux citoyens de l’Union issus de l’immigra
Instabilité et continuité dans l’histoire constitutionnelle française Sujet 2 : Commentaire de texte Vous commenterez ce texte de Carl Schmitt (
extrait de sa Théorie de la constitution, Paris, PUF, 1993, p. 324-325. Edition originale allemande : Berlin, 1928).
Séparation et balancement des pouvoirs La distinction des pouvoirs est dominée par deux points de vue : d’abord, accomplir une séparation des organes suprêmes de l’État et de leurs compétences, puis produire un lien, une influence mutuelle et un balancement des droits de ces
« pouvoirs » distingués. Un certain degré de séparation est nécessaire pour qu’une distinction soit possible. Même si elle ne peut pas être poussée jusqu’à son terme, une isolation complète, il faut néanmoins d’abord la considérer comme un point de vue autonome, celui de ce principe d’organisation en soi. Le schéma d’une séparation menée avec rigueur devrait conduire à faire du législatif, de l’exécutif et du judiciaire trois organisations de l’activité étatique coupées l’une de l’autre.
Aucun organe et aucun rouage d’un de ces ressorts ne devrait appartenir en même temps à un autre ressort, ce qui revient à une incompatibilité rigoureuse […] ; aucune autorité d’un de ces trois ressorts ne peut exercer une compétence qui appartient matériellement à un autre ressort ; aucune autorité d’un des trois ressorts ne peut exercer un pouvoir hiérarchique sur une autorité d’un autre ressort.
Cette séparation menée avec rigueur devrait avoir pour conséquence, entre autres, qu’il serait interdit aux corps législatifs d’exercer la moindre influence sur le gouvernement ; un gouvernement parlementaire, c’est-à-dire dépendant de la confiance de la majorité du corps législatif, contredirait cette séparation stricte et a été évité pour cette raison dans la constitution des États-Unis d’Amérique.
Mais on pourrait encore tirer de la nécessité de la séparation la conclusion qu’aucun contrôle juridictionnel des actes du législatif ne peut avoir lieu, si bien que le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois – tel que l’exerce la Cour suprême des États-Unis d’Amérique à l’égard du législatif – contredirait tout autant le schéma d’une séparation des pouvoirs menée avec rigueur.
Ces exemples suffisent à montrer que, dans ce système de « séparation des pouvoirs », il ne s’agit pas vraiment d’une organisation historique concrète qui aurait été réalisée quelque part jusqu’au moindre détail, mais uniquement d’un schéma théorique dont l’élaboration éclaire le principe d’organisation.
Le Président de la République • Les pouvoirs du Président A. En théorie En théorie, selon la lettre de la Constitution du 4 octobre 1958, le président est censé assurer, “par son arbitrage” (article
5) le bon fonctionnement des institutions. En théorie, le Président de la République doit donc trancher, arbitrer, plutôt que réellement décider. Et, si la texte de la Constitution lui donnait déjà suffisamment de pouvoirs, pour dépasser ce rôle d’arbitre, la pratique fait que ces pouvoirs sont encore plus forts. B. En pratique En pratique, on assiste à une variation du régime parlementaire, par l’évolution du rôle du Président.
Les auteurs parlent de présidentialisation du régime, ou de régime parlementaire à captation présidentielle. L’évolution des pouvoirs du Président a été influencée par la pratique, et surtout par l’accroissement de sa légitimité par rapport à ce qui était prévu par le texte originel. En effet, la légitimité du chef de l’État lui permet d’avoir plus ou moins de pouvoir.
Ainsi, lorsque le mode d’élection du Président de la République se faisait par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d’outre-mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux, sa légitimité était nécessairement moindre.
Cependant, depuis que le Président est élu au suffrage universel direct (référendum constitutionnel de 1962 porté par De Gaulle, avec l’article 11), il possède une légitimité grandement accrue, étant choisi par le peuple lui-même. Certains pouvoirs octroyés au Président de la République l’étaient par le texte, qui n’a pas subi de modification (exemple des pouvoirs propres). Le Président possède des pouvoirs propres, qui sont énoncés, à l’article 19 de la Constitution.
Ceux-ci sont des pouvoirs propres, car ils n’ont pas besoin d’être contresignés par le Premier Ministre ou le ministre responsable. Ce sont donc des pouvoirs qu’il est en droit d’utiliser quand il veut.
On retrouve dans ces pouvoirs propres, la nomination du Premier Ministre, soumettre un référendum (sur proposition du gouvernement), prononcer la dissolution de l’Assemble Nationale, faire usage des pouvoirs exceptionnels, faire lire des messages aux deux assemblées, sans que s’ensuive un débat, soumettre un traité au conseil constitutionnel, nommer un membre du conseil constitutionnel tous les 3 ans et déferrer des lois au conseil constitutionnel.
Tous ses pouvoirs lui sont propres, mais d’autres lui sont aussi accordés par la Constitution, comme le droit de grâce à titre individuel, (article 17), présider le Conseil des ministres… Également, et par la Constitution, le Président est le chef des armées (article 15), il signe les décrets et les ordonnances délibérées en Conseil des ministres, nomme aux emplois civils et militaires de l’État (article
13) et promulgue les lois (article 10).
En fait majoritaire En pratique, les pouvoirs du Président de la République sont encore accrus, justifiant l’utilisation du terme « régime parlementaire à captation présidentielle ». Aussi, les pouvoirs du Président de la République ont toujours été accrus par le fait majoritaire. Le fait majoritaire consiste en une adéquation entre le parti politique du Président, et la majorité de l’Assemblée Nationale, de laquelle est issu le Premier Ministre. 2 Le fait majoritaire est institué depuis le début de la Ve République, mais a été conforté depuis la réforme constitutionnelle de 2000, mené par le Président Chirac, suite à un référendum qui a eu une majorité de “OUI”. Dans ce référendum, il proposait le passage du septennat au quinquennat, ce qui a eu pour effet de pérenniser la proximité du vote pour l’élection présidentielle, et les élections législatives, qui se font tous les 5 ans désormais, à 50 jours d’intervalle aujourd’hui. Dans ces moments-là, le Président est puissant, car les pouvoirs partagés sont extrêmement peu susceptibles de lui être refusé, le parti qu’il représente étant aussi celui de son Premier Ministre. Le Premier Ministre s’efface alors petit à petit face à la figure du Président, qui est alors capable notamment de lui demander de démissionner comme le fit M. Macron avec M. Philippe. C’est donc normal de parler ici de captation du pouvoir par le Président, étant donné que le gouvernement et le Premier Ministre lui sont en définitive soumis, ou au moins sous ses ordres.
2. En cohabitation La cohabitation est marquée par une inadéquation politique entre la majorité de l’Assemblée Nationale et le parti politique du Président de la République. Ainsi, le Président est contraint de nommer un Premier Ministre qui n’est pas de son parti, puisqu’il faut nécessairement que le Premier Ministre ait la confiance de l’Assemblée pour ne pas se faire censurer. Le problème que cela pose donc pour le Président de la République, c’est qu’il voit ses projets politiques contrecarrés par la volonté du 1er Ministre, qui lui voudra mettre en œuvre le programme de son parti. Cette situation est arrivée trois fois durant la cinquième République, opposant François Mitterrand, membre du Parti Socialiste, à Jacques Chirac, membre du Rassemblement pour la République. La deuxième cohabitation a été marquée par une opposition entre François Mitterrand, membre du Parti Socialiste, et Edouard Balladur, membre du Rassemblement pour la République, de mars 1993 à mai 1995. La troisième cohabitation a opposé Jacques Chirac, membre du parti Rassemblement pour la République, à Lionel Jospin, membre du Parti Socialiste, de 1997 à 2002. Ces cohabitations sont marquées par une paralysie des institutions françaises, puisqu’elles ne peuvent pas fonctionner de manière optimale, les projets de l’un et d’autre ne pouvant que bien plus difficilement aboutir. Néanmoins, cette cohabitation est bien plus un retour au texte originel, est une vraie source de contre-pouvoir vis-à-vis du pr ésident. De plus, le rapprochement des élections législative et présidentielle donne un sentiment de non-participation au peuple, qui ne peut plus autant s’exprimer qu’auparavant. Les élections législatives ne sont plus que des élections superflues, de validation. Le peuple ne peut donc pas exprimer son opinion au cours du mandat dans les urnes. • Les responsabilités du Président A. La responsabilité pénale du Président Le pouvoir constituant originaire voulait que le Président soit irresponsable pénalement. En effet, pour garantir et son indépendance et sa liberté d’action, il fallait que le Président soit irresponsable pendant la durée de son mandat, et des actes commis en tant que Président. Néanmoins, cette irresponsabilité n’est pas totale, et sa responsabilité peut être engagée.
« La cohabitation d’un président de gauche et d’une majorité de droite va permettre d’appliquer enfin la Constitution de la Ve République. (…) Depuis 1962, le régime pratiqué sous son égide n’a que peu de rapports avec elle. Au sommet de l’État, elle organise une subtile séparation des pouvoirs entre un Président de la République investi des fonctions d’arbitre et de régulateur, et un Gouvernement chargé de déterminer et de conduire la politique de la nation sous l’autorité d’un Premier ministre soutenu par la confiance des députés.
Pendant un quart de siècle, ce partage original de l’autorité suprême a été totalement écarté. A sa place, le chef de l’État a concentré dans ses mains tous les pouvoirs, devenant ainsi le plus hégémonique des dirigeants politiques d’Occident. Il ne s’agissait en aucune façon d’une seconde lecture de la Constitution, comme on s’obstine à le répéter. Quand son article 20 dispose que
« le Gouvernement détermine… la politique de la nation », ce texte clair ne peut jamais se lire : « Le Président de la République détermine… la politique de la nation », comme cela s’est fait pendant un quart de siècle.
Cependant, la Constitution n’était pas violée. Simplement, le rapport des forces obligeait le Gouvernement à suivre les directives du Président. La formidable puissance de ce dernier ne devait rien à la Constitution. Elle reposait sur une base très simple : l’existence à l’Assemblée nationale d’une majorité solide et cohérente, obéissant fidèlement au chef de l’État. (…) Ainsi s’est établie une monarchie jacobine (…). La Constitution a retrouvé son emprise depuis les législatives de 1986.
Elle pourrait la reperdre après les présidentielles de 1988. Le choix entre la monarchie jacobine et la séparation des pouvoirs ne dépend pas de la volonté des partis et de leurs chefs, mais seulement des citoyens. En élisant les députés, ceux-ci décident si le Président pourra régner en monarque jacobin ou se borner à remplir les fonctions que la Constitution lui attribue.
Comment le Parlement contrôle-t-il le pouvoir exécutif sous la Ve République ? Commentaire de texte : extrait de : Maurice Duverger, Bréviaire de la Cohabitation (P.U.F., 1986)
Voir aussi : Le fait majoritaire
Le Conseil constitutionnel est-il encore une « arme contre la déviation du régime parlementaire » ? Commentaire de texte : Valéry Giscard d’Estaing, Discours de Verdun-sur-le-Doubs ( 27 janvier 1978) (extraits)
« Mes chers Françaises et mes chers Français, le moment s’approche où vous allez faire un choix capital pour l’avenir de notre pays, mais aussi un choix capital pour vous.
Je suis venu vous demander de faire le bon choix pour la France. Ce choix, c’est celui des élections législatives. (…) Certains ont voulu dénier au Président de la République le droit de s’exprimer. Curieuse République que celle qui serait présidée par un muet. (…) J’agis en tant que Chef de l’État et selon ma conscience. Et ma conscience me dit ceci : le président de la République n’est pas un partisan, il n’est pas un chef de parti. Mais il ne peut rester non plus indifférent au sort de la France.
Il est à la fois arbitre et responsable. Sa circonscription, c’est la France. Son rôle, c’est la défense des intérêts supérieurs de la Nation. La durée de son mandat est plus longue que celle des députés. Ainsi, la Constitution a voulu que chaque président assiste nécessairement à des élections législatives et, si elle l’a doté de responsabilités aussi grandes, ce n’est pas pour rester un spectateur muet. (…) Le Général de Gaulle ne l’était pas.
Je ne le serai pas davantage. (…) Comme responsable, je vais vous parler du bon choix. (…) La France hésite entre deux chemins : celui de la poursuite du redressement et celui de l’application du Programme commun. [ N.B.: celui des partis de l’Union de la Gauche, alors dans l’opposition ] (…) Vous pouvez choisir l’application du Programme commun. C’est votre droit. Mais si vous le choisissez, il sera appliqué. Ne croyez pas que le président de la République ait, dans la Constitution, les moyens de s’y opposer.
J’aurais manqué à mon devoir si je ne vous avais pas mis en garde.
Peut-on dire aujourd’hui, comme l’affirmait le Général de Gaulle en 1952 : « en France, la cour suprême, c’est le peuple » ? Commentaire de texte : Constitution du 4 octobre 1958 : – Article 23 : « (1) Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire (…).
(3) Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25. » – Article 25
« Une loi organique (…) fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés et des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartiennent ( Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ) ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales. » – Loi organique du 13 janvier 2009 portant application de l’art. 25 de la Constitution (art.
1 er ) : « Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »
[ Dispositions analogues pour les sénateurs aux articles 3 et 4 de cette même loi organique. ]
Texte officiel : article 23 de la Constitution sur Légifrance
Une fois écartée l’identification de la loi avec la volonté générale, il n’existe plus de raison qui mette obstacle à l’établissement d’un contrôle juridictionnel s’exerçant sur les lois en vue de vérifier leur conformité à la Constitution ; mais il y a, au contraire, des fortes raisons qui appellent la consécration par la Constitution de ce contrôle destiné à empêcher la toute-puissance législative du Parlement /•/ »
Carré de Malberg La loi, expression de la volonté générale , 1931. Boudon, Textes constitutionnels étrangers , PUF, QSJ P
[Motion de défiance constructive] (1) Le Bundestag ne peut exprimer sa défiance envers le chancelier fédéral qu’en élisant un successeur à la majorité de ses membres et en demandant au président fédéral de révoquer le chancelier fédéral. Le président fédéral doit faire droit à la demande et nommer l’élu. (2) Quarante-huit heures doivent s’écouler entre le dépôt de la motion et l’élection
République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949 Art. 67
Monsieur le Premier ministre, La Constitution qui fixe l’organisation actuelle de nos institutions a été établie il y a près de cinquante ans. Inspirée par la pensée du Général de Gaulle et sa détermination à doter notre pays d’institutions stables et fortes, elle présente des qualités qui ne sont plus à démontrer.
Incontestablement toutefois, sous l’effet des nombreux changements intervenus depuis 1958 dans notre pays et à l’extérieur, notre démocratie a aujourd’hui besoin de voir ses institutions modernisées et rééquilibrées. Nos concitoyens attendent de l’État une autorité renouvelée, et plus d’efficacité dans l’action publique, mais ils une démocratie exemplaire, à une République irréprochable. Bien sûr, depuis 1958, notre fonctionnement institutionnel a connu plusicurs inflexions.
Elles ont résulté soit d’une modification formelle des textes, soit d’une évolution des pratiques.
Mais c’est un fait que, depuis cette date, et plus encore depuis une quinzaine d’années au cours desquelles beaucoup de changements institutionnels sont intervenus, aucune réflexion d’ensemble n’a été menée sur l’équilibre général de notre démocratie. […] La première mission du comité, et à dire vrai la principale, sera de réfléchir à la nécessité de redéfinir les relations entre les différents membres de l’exécutif d’une part, aux moyens de rééquilibrer les rapports entre le Parlement et l’exécutif d’autre part.
L’importance prise par l’élection présidentielle au suffrage universel direct, le passage au quinquennat et la réforme du calendrier électoral se sont en effet conjugués pour donner au Président de la République un pouvoir très large sur l’ensemble de nos institutions et de l’administration, et un rôle essentiel qui, à la différence de celui du Premier ministre, n’est pas assorti d’un régime de mise en cause de sa responsabilité Il convient dès lors :
– en premier lieu, d’examiner dans quelle mesure les articles de la Constitution qui précisent l’articulation des pouvoirs du Président de la République et du Premier ministre devraient être clarifiés pour prendre acte de l’évolution qui a fait du Président de la République le chef de l’exécutif, étant observé toutefois que cette articulation n’est guère dissociable du régime de responsabilité actuellement en vigueur ; c’est pourquoi, quelles que soient les réponses apportées à cette question, il y aura lieu en tout état de cause de rééquilibrer l’architecture institutionnelle d’ensemble en encadrant certains pouvoirs du Président de la République ;
– en deuxième lieu, et par suite, de permettre au Président de la République d’exercer ses fonctions de manière transparente et naturelle. Vous préciserez à cet effet les conditions dans lesquelles le Président de la République pourrait venir exposer sa politique directement devant le Parlement. […] – en troisième lieu, de mettre un certain nombre de limites aux pouvoirs du Président de la République.
Cela pourrait passer notamment par une limitation du nombre de mandats qu’un même Président peut effectuer, et par un droit de regard du Parlement sur les nominations les plus importantes. Nos concitoyens souhaitent avoir la garantie que les nominations aux plus hautes responsabilités ne reposent que sur la compétence des intéressés ;
– enfin, il est indispensable de rééquilibrer les pouvoirs du Parlement par rapport à ceux de l’exécutif. association plus étroite des assemblées parlementaires à la détermination de la politique européenne, internationale et de défense de la France. Vous pourriez examiner l’opportunité de permettre au Parlement d’adopter des résolutions susceptibles d’influencer le travail gouvernemental.
Vous me proposerez les moyens de rendre la fonction parlementaire plus valorisante, et le travail parlementaire d’élaboration des lois plus efficace, en contrepartie, le cas échéant, d’un encadrement des pouvoirs du gouvernement en d’adoption des lois (articles 44 alinéa 3 et 49 alinéa 3).
Vous pourriez prévoir la possibilité pour les ministres et les secrétaires d’Etat issus du Parlement de retrouver leur siège lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions gouvernementales. reconnaissant un certain nombre de droits : notamment des droits d’information, des droits protocolaires, le droit d’assurer ès qualité certaines fonctions, le droit de créer une commission d’enquête au Parlement, le droit de bénéficier de moyens financiers lui permettant de fonctionner etc. […] La campagne présidentielle a mis en évidence l’attente de nos concitoyens d’une vie politique plus ouverte, plus proche de leurs préoccupations, plus représentative de la diversité de leurs opinions, et où les droits des citoyens seraient renforcés.
A cet effet, vous étudierez les moyens d’instiller plus de démocratie directe dans notre fonctionnement institutionnel, sous la forme, le cas échéant, d’un droit salue, indemande des dien, sur le consin cite de oi izones Des voix s’élèvent dans notre pays pour regretter que la France soit le seul grand pays démocratique dans lequel les citoyens n’ont pas accès à la justice constitutionnelle, et que certaines normes internationales aient plus de poids et d’influence sur notre droit que nos principes constitutionnels eux- mêmes.
Il me paraît nécessaire également d’examiner dans quelle mesure les pouvoirs conférés au chef de l’État par l’article 16 de la Constitution en cas de crise majeure demeurent applicables, compte tenu des évolutions intervenues depuis le temps de sa rédaction.
Président Nicolas Sarkozy au comité Balladur, 18 juillet 2007
Constitution des Etats-Unis « Section 2.
Boudon,Textes constitutionnels étrangers ,PUF, QSJ ?
Victor Hugo : » La France gouvernée par une assemblée unique; c’est-à-dire l’océan gouverné par l’ouragan. » U.F, Collection : Que sais-je P Julien Boudon ,Stéphane Rials, Textes constitutionnels étrangers P.U.F , Collection :Que sais-je
Constitution de 1958, art. 1er, al. 1er , 2, al. 1er, 53-1, 75-1 et 89, al. 1er et 2 (extraits) : Art. 1er, al. 1er : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Art. 2, al. 1er : La langue de la République est le français. Art. 53-1 : La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Art. 75-1 : Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Art. 89, al. 1er : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. al. 2 (extraits) : Le projet ou la proposition de révision doit être (…) voté par les deux assemblées en termes identiques.
Texte officiel : article 1 de la Constitution sur Légifrance
N° 662 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2015 PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, PRÉSENTÉ, au nom de M. François HOLLANDE, Président de la République par M.
Manuel VALLS, Premier ministre et par Mme Christiane TAUBIRA, Garde des sceaux, ministre de la Justice (Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.) EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi constitutionnelle vise à autoriser la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992, complétée par la déclaration interprétative annoncée par le Gouvernement français le 7 mai 1999 au moment de la signature.
Comme le souligne son rapport explicatif, cette charte
« vise à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires, non les minorités linguistiques ». C’est pourquoi elle met « l’accent » sur « la dimension culturelle ». L’objectif est de « maintenir » et de « développer les traditions et la richesse culturelles de l’Europe ». Son objet est « de protéger et de promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant que telles ». Ces langues n’incluent, au sens de l’article 1er de la Charte, ni les dialectes du français ni les langues des migrants.
Conformément aux articles 1er et 2 de la Constitution, la République est indivisible et sa langue est le français. Ces principes interdisent qu’il soit reconnu des droits, par exemple linguistiques, à un groupe humain identifié et distinct du corps national indivisible. Il ne peut exister des droits propres à certaines communautés.
En revanche, ces principes n’interdisent pas de faire vivre notre patrimoine culturel, et donc linguistique, et d’accorder une place plus importante aux langues régionales dont l’article 75-1 de la Constitution a consacré l’appartenance au patrimoine national. Le projet de loi ajoute un article 53-3 à la Constitution qui permet la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
Il tire ainsi les conséquences de la décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que la Charte comportait des clauses contraires à la Constitution et que sa ratification ne pouvait intervenir qu’après révision de la Constitution. Cette révision constitutionnelle est ainsi fondée sur cette décision pour permettre au pouvoir constituant de lever les obstacles constitutionnels à la ratification.
Le Conseil constitutionnel avait examiné la partie II de la Charte et les trente-neuf engagements que la France avait annoncé vouloir souscrire. La modification de la Constitution vise à lever les obstacles constitutionnels relevés par le Conseil : – il n’est pas conféré de droits spécifiques à des groupes de locuteurs de langues régionales ou minoritaires ;
– l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public et aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics. La déclaration interprétative annoncée le 7 mai 1999 reprend ces deux éléments. Sa mention dans la Constitution permet de circonscrire le champ des obstacles constitutionnels qui sont levés par la présente révision.
Si la France voulait, à l’avenir, souscrire d’autres engagements parmi les cinquante-neuf autres engagements prévus par la Charte, une nouvelle révision constitutionnelle serait nécessaire si ces engagements étaient, pour d’autres motifs, contraires à la Constitution.
Par ailleurs, la France ne pourrait lever sa déclaration interprétative annoncée en 1999 sans révision de la Constitution. Afin d’éviter que le Parlement doive être saisi à deux reprises du même texte, une première fois pour lever l’obstacle constitutionnel et une seconde pour autoriser la ratification, le présent projet de loi constitutionnelle autorise directement la ratification en dérogeant en tant que de besoin à la procédure prévue par les articles 53 et 54 de la Constitution.
La ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la souscription de trente-neuf engagements prévus par la Charte permettront de faire vivre dans la République la richesse linguistique et le patrimoine culturel de la France.
N° 52 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2015 RAPPORT FAIT au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (1) sur le projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, par M.
Philippe BAS LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Réunie le mercredi 14 octobre 2015, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé, vice-présidente, la commission des lois a examiné, sur le rapport de M. Philippe Bas, rapporteur, le projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (n° 662, 2014-2015).
Après avoir rappelé le contenu de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée par la France en 1999 et assortie d’une déclaration interprétative, et précisé que l’absence de ratification de la Charte n’empêchait nullement la protection et la promotion des langues régionales, comme en atteste l’insertion en 2008 au sein de la Constitution de l’article 75-1, selon lequel
« les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », le rapporteur a présenté la double contradiction juridique qui résulterait, dans l’ordre interne et dans l’ordre international, de l’adoption de la révision constitutionnelle proposée par le Gouvernement.
D’une part, en autorisant la ratification assortie de la déclaration interprétative, cette révision incorporerait la Charte au sein de l’ordre juridique interne sans pour autant priver d’effet la totalité de ses dispositions déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel en 1999, postérieurement à la formulation de la déclaration interprétative.
Dans ces conditions, la révision n’empêcherait pas la contradiction avec les principes fondamentaux posés par les articles 1er et 2 de la Constitution, puisque la Charte pourrait être ratifiée y compris pour certaines de ses dispositions jugées contraires à la Constitution. D’autre part, cette révision conduirait à contrevenir à la Charte, qui prohibe la formulation de réserves à ses stipulations, sauf exceptions ponctuelles.
La déclaration interprétative constitue, pour une part, des réserves à certaines stipulations. Dans ces conditions, constitutionnaliser cette déclaration placerait la France dans une position difficile dans le cadre du mécanisme de contrôle du respect de la Charte et vis-à-vis des autres États parties à la Charte au sein du Conseil de l’Europe.
Face à cette situation, la commission des lois a estimé qu’accepter la révision constitutionnelle imposerait donc à la fois de contrevenir à la Charte et de déroger aux principes constitutionnels les plus fondamentaux, l’unité de la République et l’égalité des citoyens.
En conséquence, la commission des lois a considéré qu’il n’y avait pas lieu de délibérer et, à l’initiative de son rapporteur, propose au Sénat l’adoption d’une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
Constitution (..) mais la Constitution est ce que les juges disent ce qu’elle est» Charles Evans Hugues ,(futur président de la Cour Suprême ), 1908 « Que sais-je ? »),non annotés
« Que sais-je ? »),non annotés
Une étude réaliste de la Constitution anglaise d’aujourd’hui doit commencer par les partis ,finir par eux (..),après en avoir discuté de long en large » Sir Ivor Jennings
« Le Gouvernement a voulu rénover le régime parlementaire. Je serai même tenté de dire qu’il veut l’établir, car pour de nombreuses raisons, la République n’a jamais réussi à l’instaurer
M. DEBRE, Discours devant l’Assemblée générale du Conseil d’Etat le 27 août 1958
« Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». , Textes constitutionnels français, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2016, n° 2022. RiaLs S. et BOUDON J., Textes constitutionnels étrangers, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2016, n° 2060. • Il est interdit d’y porter des annotations. Vous pouvez en revanche surligner les passages utiles
Déclaration des droits de l’Homme de 1789 (article 3)
Sujet II : A partir des documents ci-dessous, établissez une note sur la révision constitutionnelle sous la IIIe République 1. Lois constitutionnelles de 1875 a) loi du 25 février 1875, article 8 Les chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du président de la République, de déclarer qu’il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.
Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision. Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.
Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur proposition du président de la République. b) loi du 25 février 1875, article 5 : Le président de la République peut, sur l’avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois. et article 9 : Le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Versailles. c) loi du 24 février 1875, article 1er à 7. Article premier. Le Sénat se compose de trois cents membres : deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixante-quinze élus par l’Assemblée nationale. Article
Voir aussi : Constitutions de la France (histoire constitutionnelle)
La synthèse des propositions, aux p. 133 à 139 du rapport n° 3100, Refaire la démocratie, du groupe de travail de l’Assemblée nationale sur les institutions, coprésidé par MM. Claude BARTOLONE et Michel WINOCK.
I. RESTAURER LE LIEN ENTRE LES CITOYENS ET LEURS REPRÉSENTANTS Proposition n° Imposer le non-cumul des mandats dans le temps. – Limiter à trois le nombre de mandats identiques successifs. Proposition n° Mettre en place un véritable statut de l’élu. Proposition n° 3 – Introduire une représentation proportionnelle à l’Assemblée nationale.
II. UN CITOYEN RESPONSABLE AU CŒUR DES INSTITUTIONS Proposition n° 4 – Élargir le champ du référendum et instaurer un véritable référendum d’initiative populaire. – Élargir le champ du référendum prévu au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution à l’ensemble des matières énumérées à l’article 34 de la Constitution. – Créer un véritable référendum d’initiative populaire encadré par un contrôle juridictionnel et assorti d’un quorum. Proposition n° 5 – Revoir les procédures d’inscription sur les listes électorales.
III. UN EXÉCUTIF PLUS ÉQUILIBRÉ ET MIEUX CONTRÔLÉ Proposition n°
IV. LE PARLEMENT DU NON-CUMUL Proposition n°
V. CONSOLIDER L’ÉTAT DE DROIT Proposition n°
Permettre la publication d’opinions dissidentes dans le cadre des travaux du Conseil constitutionnel
Au regard du seul droit constitutionnel, cet extrait
du discours du président François Hollande (Versailles, le 16 novembre 2015) : Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement, Mesdames et messieurs les parlementaires, La France est en guerre.
Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France, sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de vie. Ils sont le fait d’une armée djihadiste, le groupe Daech qui nous combat parce que la France est un pays de liberté, parce que nous sommes la patrie des Droits de l’Homme.
Dans une période d’une exceptionnelle gravité, j’ai tenu à m’adresser devant le Parlement réuni en Congrès pour marquer l’unité nationale face à une telle abomination et pour répondre avec la détermination froide qui convient à l’attaque ignoble dont notre pays a été la cible. (…) Face aux actes de guerre qui ont été commis sur notre sol – et qui viennent après les attentats du 7, 8 et 9 janvier, et tant d’autres crimes commis ces dernières années au nom de cette même idéologie djihadiste
– nous devons être impitoyables. Nous le savons, et c’est cruel que de le dire, ce sont des Français qui ont tué vendredi d’autres Français. Il y a, vivant sur notre sol, des individus qui, de la délinquance passent à la radicalisation puis à la criminalité terroriste. (…) Nous devons donc nous défendre dans l’urgence et dans la durée. Il en va de la protection de nos concitoyens et de notre capacité de vivre ensemble.
Dans la nuit de vendredi, lorsque les fusillades ont fait connaitre leur terrible bilan, j’ai réuni le Conseil des ministres, j’ai ordonné le rétablissement immédiat des contrôles aux frontières et j’ai proclamé l’état d’urgence, sur proposition du Premier ministre. Il est désormais effectif sur tout le territoire et j’ai élargi la possibilité de procéder à des perquisitions administratives dans tous les départements métropolitains. Il y a eu cette nuit plus de 104 assignations à résidence et 168 perquisitions.
Et il y en aura d’autres.
Cependant, avec les actes de guerre du 13 novembre, l’ennemi a franchi une nouvelle étape. La démocratie a la capacité de réagir. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme dans son article 2 que la sûreté et la résistance à l’oppression sont des droits fondamentaux. Alors nous devons les exercer. Conformément à ces principes, nous allons donner les moyens de garantir encore une fois la sécurité de nos concitoyens.
J’ai décidé que le Parlement serait saisi, dès mercredi, d’un projet de loi prolongeant l’état d’urgence pour trois mois et adaptant son contenu à l’évolution des technologies et des menaces. (…) En effet, la loi qui régit l’état d’urgence, la loi du 3 avril 1955 (…) comporte deux mesures exceptionnelles : l’assignation à résidence et les perquisitions administratives. Ces deux mesures offrent des moyens utiles pour prévenir la commission de nouveaux actes terroristes.
Je veux leur donner immédiatement toute leur portée et les consolider. Le Premier ministre proposera donc au Parlement d’adopter un régime juridique complet pour chacune de ces dispositions. Et mesdames, messieurs les parlementaires, je vous invite à le voter d’ici la fin de la semaine. Mais, nous devons aller au-delà de l’urgence. J’estime en conscience que nous devons faire évoluer notre Constitution pour permettre aux pouvoirs publics d’agir, conformément à l’état de droit, contre le terrorisme de guerre.
Aujourd’hui, notre texte comprend deux régimes particuliers qui ne sont pas adaptés à la situation que nous rencontrons. Premier régime, c’est le recours à l’article 16 de la Constitution. Il implique que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu. Le Président de la République prend alors les mesures exigées par les circonstances en dérogeant à la répartition des compétences constitutionnelles. Et puis il y a l’article 36 de la Constitution qui porte sur l’état de siège.
Il n’est pas non plus approprié. L’état de siège, il est décrété en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée. Dans ce cas, différentes compétences sont transférées de l’autorité civile à l’autorité militaire. Chacun voit ici qu’aucun de ces deux régimes n’est adapté à la situation que nous rencontrons. Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics – et nous le prouvons aujourd’hui
– n’est pas interrompu et il n’est pas concevable de transférer à l’autorité militaire des pouvoirs. Pourtant nous sommes en guerre. Mais cette guerre d’un autre type face à un adversaire nouveau appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l’état de crise. C’est ce qu’avait proposé en 2007, le comité présidé par Edouard Balladur qui réfléchissait sur l’évolution de notre Constitution.
Il suggérait de modifier l’article 36 de notre Constitution pour y faire figurer l’état de siège ainsi que l’état d’urgence et sa proposition renvoyait à une loi organique, le soin de préciser les conditions d’utilisation de ces régimes. Je considère que cette orientation doit être reprise. Il s’agit de pouvoir disposer d’un outil approprié pour fonder la prise de mesures exceptionnelles pour une certaine durée, sans recourir à l’état de siège et sans compromettre l’exercice des libertés publiques.
Cette révision de la Constitution doit s’accompagner d’autres mesures. Il en va de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu’un apatride, mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, même s’il est né français, je dis bien même s’il est né français dès lors qu’il bénéficie d’une autre nationalité.
De même, nous devons pouvoir interdire à un binational de revenir sur notre territoire, s’il représente un risque terroriste, sauf à ce qu’il se soumette, comme le font d’ailleurs nos amis britanniques, à un dispositif de contrôle draconien.
Nous devons pouvoir expulser plus rapidement les étrangers qui représentent une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et la sécurité de la Nation, mais nous devons le faire dans le respect de nos engagements internationaux. (…) Réfléchissons bien à cette décision. Notre Constitution est notre pacte collectif, elle unit tous les citoyens, elle est la règle commune, elle porte des principes, elle est précédée d’un préambule qui montre que la France est un pays de droit.
La Constitution, c’est la charte commune, c’est le contrat qui unit tous les citoyens d’un même pays. Dès lors que la Constitution est le pacte collectif indispensable pour vivre ensemble, il est légitime que la Constitution comporte les réponses pour lutter contre ceux qui voudraient y porter atteinte, de la même manière que sont voués à la dissolution les associations ou les groupements de fait qui provoquent la haine ou incitent à la commission d’actes terroristes.
Mesdames, Messieurs les parlementaires, je vous demande de réfléchir à la décision que j’ai prise et je demande au Premier ministre de préparer cette révision avec vous afin qu’elle puisse être adoptée dans les meilleurs délais.
« La séparation des pouvoirs » Sujet de commentaire : ESMEIN (A.), Éléments de droit constitutionnel français et comparé (1896), éditions Panthéon-Assas, 2001, pp. 152-159 [extraits] « Le gouvernement parlementaire, que les Anglais appellent le plus souvent gouvernement de cabinet, suppose tout d’abord le gouvernement représentatif, dont il est une variété.
Il suppose aussi la séparation juridique du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, qui sont conférés à des titulaires distincts et indépendants. Le pouvoir exécutif, avec toutes ses prérogatives, est confèré à un chef, monarque ou président de la République, au nom et par l’ordre duquel se font tous les actes qui constituent l’exercice de ce pouvoir.
Mais tous ces actes, ou du moins les plus importants, doivent être préalablement délibérés et décidés par les ministres, statuant en corps et comme conseil délibérant. D’autre part, le titulaire du pouvoir exécutif a bien le droit formel et apparent de nommer et de révoquer ces ministres ; mais son pouvoir effectif, quant à leur choix, est singulièrement restreint par une série de règles et de conditions auxquelles doit satisfaire le ministère, et qui constituent l’essence même du gouvernement parlementaire.
Elles se ramènent à trois principales.
CC, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, déc. n° 99-412 DC, consid. 9 à 12 : – SUR LA CONFORMITÉ DE LA CHARTE À LA CONSTITUTION :
9. Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de son préambule, la Charte reconnaît à chaque personne « un droit imprescriptible » de « pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique » ;
qu’aux termes de l’article 1 (a) de la partie I : « par l’expression » langues régionales ou minoritaires « , on entend les langues : i) pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’État ; et ii) différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État », exception faite des dialectes de la langue officielle et des langues des migrants ;
que, par « territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée », il convient d’entendre, aux termes de l’article 1 (b), « l’aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d’expression d’un nombre de personnes justifiant l’adoption des différentes mesures de protection et de promotion » prévues par la Charte ; qu’en vertu de l’article 7 (§
1) : « les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes » que cet article énumère ;
qu’au nombre de ces objectifs et principes figurent notamment « le respect de l’aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue… », ainsi que « la facilitation et/ou l’encouragement de l’usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée » ;
que, de surcroît, en application de l’article 7 (§ 4), « les Parties s’engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces langues » en créant, si nécessaire, des « organes chargés de conseiller les autorités » sur ces questions ;
10. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu’elle confère des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français ; 5 11.
Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l’article 2 de la Constitution en ce qu’elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la « vie privée » mais également dans la « vie publique », à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics ;
12. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées de la Charte sont contraires à la Constitution ; Document 4 : Constitution de 1958, art. 1er, al. 1er, 2, al. 1er, 53-1, 75-1 et 89, al. 1er et 2 (extraits) : Art. 1er, al. 1er : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Art. 2, al.
1er : La langue de la République est le français. Art. 53-1 : La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Art. 75-1 : Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Art. 89, al. 1er : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. al. 2 (extraits) : Le projet ou la proposition de révision doit être (…) voté par les deux assemblées en termes identiques.
Le Sénat peut-il être qualifié de contre-pouvoir sous la Ve République ? Commentaire
extrait de la conférence de presse de M. Georges Pompidou sur le rôle du président de la République (10 juillet 1969) (…) Quant au résultat de cette élection [N.B.
: Pompidou a été élu président le 15 juin 1969], je crois pouvoir dire qu’elle est la preuve de l’adhésion nationale à la Ve République. J’en tire donc deux conclusions : la première, c’est qu’il est souhaitable et même essentiel que toutes les formations politiques (…) situent désormais leur action et leur espérance à l’intérieur et dans le cadre de nos institutions. Il y aura dans l’avenir des évolutions, il y aura dans l’avenir forcément des changements de majorité.
Tout cela ne doit en aucun cas poser la question du régime, ni paraître devoir déboucher sur des crises de régime. (…) La deuxième conclusion, c’est que je crois que le choix fait par le peuple français démontre son adhésion à la conception que le général de Gaulle a eue du rôle du Président de la République : à la fois chef suprême de l’exécutif, gardien et garant de la Constitution, il est à ce double titre chargé de donner les impulsions fondamentales, de définir les directions essentielles et d’assurer et de contrôler le bon fonctionnement des pouvoirs publics ; à la fois arbitre et premier responsable national.
Une telle conception n’empiète évidemment pas sur les droits du Parlement, qu’il s’agisse de son pouvoir législatif ou de son contrôle de l’action gouvernementale.
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Les limites du pouvoir présidentiel sous la Vème République. 2àme SUJET : Commentez cet extrait
de la lettre de mission du Président Nicolas Sarkozy au comité Balladur, 18 juillet 2007 Monsieur le Premier ministre, La Constitution qui fixe l’organisation actuelle de nos institutions a été établie il y a près de cinquante ans.
Inspirée par la pensée du Général de Gaulle et sa détermination à doter notre pays d’institutions stables et fortes, elle présente des qualités qui ne sont plus à démontrer. Incontestablement toutefois, sous l’effet des nombreux changements intervenus depuis 1958 dans notre pays et à l’extérieur, notre démocratie a aujourd’hui besoin de voir ses institutions modernisées et rééquilibrées.
Nos concitoyens attendent de l’État une autorité renouvelée, et plus d’efficacité dans l’action publique, mais ils une démocratie exemplaire, à une République irréprochable. Bien sûr, depuis 1958, notre fonctionnement institutionnel a connu plusicurs inflexions. Elles ont résulté soit d’une modification formelle des textes, soit d’une évolution des pratiques.
Mais c’est un fait que, depuis cette date, et plus encore depuis une quinzaine d’années au cours desquelles beaucoup de changements institutionnels sont intervenus, aucune réflexion d’ensemble n’a été menée sur l’équilibre général de notre démocratie. […] La première mission du comité, et à dire vrai la principale, sera de réfléchir à la nécessité de redéfinir les relations entre les différents membres de l’exécutif d’une part, aux moyens de rééquilibrer les rapports entre le Parlement et l’exécutif d’autre part.
L’importance prise par l’élection présidentielle au suffrage universel direct, le passage au quinquennat et la réforme du calendrier électoral se sont en effet conjugués pour donner au Président de la République un pouvoir très large sur l’ensemble de nos institutions et de l’administration, et un rôle essentiel qui, à la différence de celui du Premier ministre, n’est pas assorti d’un régime de mise en cause de sa responsabilité Il convient dès lors :
– en premier lieu, d’examiner dans quelle mesure les articles de la Constitution qui précisent l’articulation des pouvoirs du Président de la République et du Premier ministre devraient être clarifiés pour prendre acte de l’évolution qui a fait du Président de la République le chef de l’exécutif, étant observé toutefois que cette articulation n’est guère dissociable du régime de responsabilité actuellement en vigueur ; c’est pourquoi, quelles que soient les réponses apportées à cette question, il y aura lieu en tout état de cause de rééquilibrer l’architecture institutionnelle d’ensemble en encadrant certains pouvoirs du Président de la République ;
– en deuxième lieu, et par suite, de permettre au Président de la République d’exercer ses fonctions de manière transparente et naturelle. Vous préciserez à cet effet les conditions dans lesquelles le Président de la République pourrait venir exposer sa politique directement devant le Parlement. […] – en troisième lieu, de mettre un certain nombre de limites aux pouvoirs du Président de la République.
Cela pourrait passer notamment par une limitation du nombre de mandats qu’un même Président peut effectuer, et par un droit de regard du Parlement sur les nominations les plus importantes. Nos concitoyens souhaitent avoir la garantie que les nominations aux plus hautes responsabilités ne reposent que sur la compétence des intéressés ;
– enfin, il est indispensable de rééquilibrer les pouvoirs du Parlement par rapport à ceux de l’exécutif. association plus étroite des assemblées parlementaires à la détermination de la politique européenne, internationale et de défense de la France. Vous pourriez examiner l’opportunité de permettre au Parlement d’adopter des résolutions susceptibles d’influencer le travail gouvernemental.
Vous me proposerez les moyens de rendre la fonction parlementaire plus valorisante, et le travail parlementaire d’élaboration des lois plus efficace, en contrepartie, le cas échéant, d’un encadrement des pouvoirs du gouvernement en d’adoption des lois (articles 44 alinéa 3 et 49 alinéa 3).
Vous pourriez prévoir la possibilité pour les ministres et les secrétaires d’Etat issus du Parlement de retrouver leur siège lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions gouvernementales. reconnaissant un certain nombre de droits : notamment des droits d’information, des droits protocolaires, le droit d’assurer ès qualité certaines fonctions, le droit de créer une commission d’enquête au Parlement, le droit de bénéficier de moyens financiers lui permettant de fonctionner etc. […] La campagne présidentielle a mis en évidence l’attente de nos concitoyens d’une vie politique plus ouverte, plus proche de leurs préoccupations, plus représentative de la diversité de leurs opinions, et où les droits des citoyens seraient renforcés.
A cet effet, vous étudierez les moyens d’instiller plus de démocratie directe dans notre fonctionnement institutionnel, sous la forme, le cas échéant, d’un droit salue, indemande des dien, sur le consin cite de oi izones Des voix s’élèvent dans notre pays pour regretter que la France soit le seul grand pays démocratique dans lequel les citoyens n’ont pas accès à la justice constitutionnelle, et que certaines normes internationales aient plus de poids et d’influence sur notre droit que nos principes constitutionnels eux- mêmes.
Il me paraît nécessaire également d’examiner dans quelle mesure les pouvoirs conférés au chef de l’État par l’article 16 de la Constitution en cas de crise majeure demeurent applicables, compte tenu des évolutions intervenues depuis le temps de sa rédaction.
Constitution de la Vème République « Article 49 Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée.
Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale.
Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale. »
Texte officiel : article 49 de la Constitution sur Légifrance
Voir aussi : Le parlementarisme rationalisé
Les étudiants traiteront sous forme de plan détaillé le sujet suivant : « En quoi le contrôle de constitutionnalité des lois peut-il servir la démocratie ? »
La démission du Premier Ministre sous la Vème République
Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (la Ve République)
Le Parlement et la loi sous la Vème République
A la lecture des extraits ci-dessous de la Constitution italienne du 27 décembre 1947, les étudiants identifieront quel régime politique elle met en place et en préciserons les caractéristiques essentielles. Article 55 Article 56 Le Parlement se compose de la Chambre des députés et du Sénat de la République.
(…) La Chambre des députés est élue au suffrage universel et direct. (…)
Article 58. Les sénateurs sont élus au suffrage universel et direct (…)
Article 70. La fonction législative est exercée collectivement par les deux chambres.
Article 71. L’initiative législative appartient au gouvernement, à chaque membre des chambres (…)
Article 80. Les chambres autorisent par une loi la ratification des traités internationaux (…)
Article 83. Le président de la République est élu par le Parlement réuni en congrès (…)
Article 87. Le président de la République est le chef de l’État et représente l’unité nationale. Il peut envoyer des messages aux chambres. Il fixe les élections des nouvelles chambres et arrête la date de leur première réunion. Il autorise la présentation aux chambres des projets de loi d’initiative gouvernementale. Il promulgue les lois et signe les décrets ayant valeur de loi ainsi que les règlements. Il fixe le référendum populaire dans les cas prévus par la Constitution. Il nomme, dans les cas déterminés par la loi, les hauts fonctionnaires. Il accrédite et reçoit les représentants diplomatiques, ratifie les traités internationaux avec, s’il y a lieu, l’autorisation des chambres. Il a le commandement des forces armées, préside le Conseil suprême de défense constitué suivant la loi, déclare l’état de guerre décidé par les chambres. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il peut accorder la grâce et commuer les peines. Il décerne les décorations de la République.
Article 88. Le président de la République peut, après consultation de leurs présidents, dissoudre les chambres ou même une seule d’entre elles. (…)
Article 89. Aucun acte du président de la République n’est valable s’il n’est contresigné par les ministres qui l’ont proposé et qui en assument la responsabilité. (…)
Article 90. Le président de la République n’est pas responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions (…)
Article 92. Le gouvernement de la République est composé du président du Conseil et des ministres qui constituent ensemble le Conseil des ministres. Le président de la République nomme le président du Conseil des ministres et, sur proposition de celui-ci, les ministres (…).
Article 94. Le gouvernement doit avoir la confiance des deux chambres. Chaque chambre accorde ou révoque la confiance au moyen d’une motion motivée et votée par appel nominal. Dans les dix jours suivant sa formation, le gouvernement se présente devant les chambres pour obtenir leur confiance. Le vote contraire de l’une ou des deux chambres sur une proposition du gouvernement ne comporte pas l’obligation de démissionner. La motion de censure doit être signée par un dixième au moins des membres de la chambre et elle ne peut être discutée que trois jours après son dépôt.
Article 95. Le président du Conseil des ministres dirige la politique générale du gouvernement et en est responsable. Il maintient l’unité d’orientation politique et administrative, en favorisant et en coordonnant l’activité des ministres. Les ministres sont solidairement responsables des actes du Conseil des ministres, et individuellement des actes de leurs départements (…)
Le citoyen et la loi dans les démocraties modernes
« Mesdames et messieurs, (…) Les Français avaient déjà choisi en 1981 l’alternance politique. Ils viennent en majorité de marquer à nouveau, mais en sens contraire, leur volonté de changement. Dépassons l’événement que chacun jugera selon ses convictions.
Réussir l’alternance aujourd’hui comme hier, demain comme aujourd’hui, donnera à notre pays l’équilibre dont il a besoin pour répondre, dans le temps – et je l’espère, à temps – aux aspirations des forces sociales qui le composent. Mon devoir était d’assurer la continuité de l’État et le fonctionnement régulier des institutions. Je l’ai fait sans retard et la nation sans crise. Le Premier ministre nommé et le Gouvernement mis en place sont désormais en mesure de mener leur action. Mais nos institutions sont à l’épreuve des faits.
Depuis 1958 et jusqu’à ce jour, le Président de la République a pu remplir sa mission en s’appuyant sur une majorité et un Gouvernement qui se réclamaient des mêmes options que lui. Tout autre, nul ne l’ignore, est la situation issue des dernières élections législatives. Pour la première fois, la majorité parlementaire relève de tendances politiques différentes de celles qui s’étaient rassemblées lors de l’élection présidentielle, ce que la composition du Gouvernement exprime, comme il se doit.
Devant un tel état de choses, qu’ils ont pourtant voulu, beaucoup de nos concitoyens se posent la question de savoir comment fonctionneront les pouvoirs publics. A cette question, je ne connais qu’une réponse, la seule possible, la seule raisonnable, la seule conforme aux intérêts de la nation : la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution. Quelque idée qu’on ait
– et je n’oublie pas moi-même ni mon refus initial ni les réformes qu’au nom d’un vaste mouvement d’opinion j’ai naguère proposées et que je continue de croire souhaitables, elle est la loi fondamentale. Il n’y a pas, en la matière, d’autre source du droit. Tenons-nous en à cette règle.
Les circonstances qui ont accompagné la naissance de la Ve République, la réforme de 1962 sur l’élection du Chef de l’État au suffrage universel et une durable identité de vues entre la majorité parlementaire et le Président de la République ont créé et développé des usages qui, au-delà des textes, ont accru le rôle de ce dernier dans les affaires publiques. La novation qui vient de se produire requiert de part et d’autre une pratique nouvelle. (…) Vive la République ! Vive la France ! »
Le référendum sous la Vème République Commentaire : François Mitterrand, Message au Parlement, 8 avril 1986 (extraits)
Le rôle du Conseil constitutionnel Commentaire : Constitution du 4 octobre 1958, art. 89 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision
Texte officiel : article 89 de la Constitution sur Légifrance
Voir aussi : Le pouvoir constituant dérivé
Répondez aux trois questions suivantes
Second semestre Cours du professeur Julien Jeanneney – Exercice de démonstration • • Seul est autorisé l’usage d’un exemplaire non commenté et non annoté de la Constitution de 1958. • Après avoir brièvement défini les termes du sujet à titre liminaire, vous chercherez à défendre la thèse suivante, conformément à la méthode qui vous a été enseignée. Démontrez que le président de la Ve République n’est pas entièrement irresponsable
Après avoir brièvement défini les termes du sujet à titre liminaire, vous chercherez à défendre la thèse suivante, conformément à la méthode qui vous a été enseignée.
Démontrez que le peuple n’est pas véritablement souverain dans les régimes représentatifs
D’autre part, il est normal chez nous que le Président de la République et le Premier Ministre ne soient pas un seul et même homme. Certes, on ne saurait accepter qu’une dyarchie existât au sommet. Mais, justement, il n’en est rien. En effet, le Président, qui, 1 suivant notre Constitution, est l’homme de la nation, mis en place par elle
– même pour répondre de son destin ; le Président, qui choisit le Premier Ministre, qui le nomme ainsi que les autres membres du gouvernement, qui a la faculté de le changer, soit parce que se trouve accomplie la tâche qu’il lui destinait et qu’il veuille s’en faire une réserve en vue d’une phase ultérieure, soit parce qu’il ne l’approuverait plus ; le Président, qui arrête les décisions prises dans les conseils, promulgue les lois, négocie et signe les traités, décrète, ou non, les mesures qui lui sont proposées, est le chef des armées, nomme aux emplois publics ; le Président qui, en cas de péril, doit prendre sur lui de faire tout ce qu’il faut ; le Président est évidemment seul à détenir et à déléguer l’autorité de l’État.
Mais, précisément, la nature, l’étendue, la durée de sa tâche, impliquent qu’il ne soit pas absorbé, sans relâche et sans limite, par la conjoncture politique, parlementaire, économique et administrative. Au contraire, c’est là le lot, aussi complexe et méritoire qu’essentiel, du Premier Ministre français ».
Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (la Ve République)
L’Assemblée nationale constituante et la souveraineté nationale 2°) Commentaire de texte
« Ainsi, le principe de la liberté en matière de religion reçut en Amérique sa consécration constitutionnelle, dans des limites plus ou moins étendues.
Ce principe qui est intimement lié au grand mouvement politique et religieux d’où est sorti la démocratie américaine, découle de cette conviction qu’il y a un droit naturel pour l’homme, et non pas un droit concédé au citoyen, à savoir la liberté de conscience et la liberté de pensée en matière de religion. Ces deux libertés constituent des droits supérieurs à l’État et ne peuvent pas être violées par lui. Ce droit si longtemps méconnu n’est guère une
« inhéritance » ; il ne rentre pas dans le patrimoine hérité des ancêtres comme les droits et libertés de la « Magna Charta » et les autres lois anglaises ; en effet, ce n’est pas l’État qui l’a proclamé, mais l’Évangile. [Ce principe de la liberté religieuse] qui, en ces temps-là, et plus tard encore, n’était officiellement exprimé en Europe que dans quelques textes de peu d’importance et ne se manifestait que dans le grand courant intellectuel qui avait commencé au XVIIe siècle, pour atteindre son apogée avec la période philosophique du siècle suivant, était déjà, vers 1650, un principe de droit reconnu dans la constitution de Rhode Island et dans celle d’autres colonies.
Le droit à la liberté de conscience y était proclamé ; par là, l’idée d’un droit de l’homme était née. En 1776, dans presque tous les « bills of rights », on parlait d’une façon quelque peu emphatique de ce droit naturel et inné. […] L’idée de consacrer législativement ces droits inaliénables et inviolables, les droits naturels de l’individu, n’est pas une idée d’origine politique, mais bien une idée d’origine religieuse.
Ce qu’on croyait jusqu’à présent être une œuvre de la Révolution n’est, en réalité, qu’un produit de la Réforme et des luttes qu’elle a engendrées. […] Les colons conservèrent de l’autre côté de l’océan les libertés et les droits qu’ils avaient en tant que citoyens Anglais de naissance. Dans une série de chartes octroyées par les rois d’Angleterre, il était expressément dit que les colons et leurs descendants jouiraient de tous les droits qui appartenaient aux Anglais dans leur mère-patrie.
Déjà, avant la déclaration anglaise des droits, la plupart des colonies votèrent des lois résumant en quelque sorte les anciennes libertés anglaises. Ces anciens droits subirent une profonde transformation dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Les droits et les libertés que l’on avait hérités des ancêtres, l’autonomie accordée dans certaines chartes par les rois d’Angleterre, ou par les gouverneurs des colonies, se modifièrent profondément dans leur nature ; ils ne furent plus considérés comme émanant des hommes, mais de Dieu et de la Nature. A ces anciens droits s’en ajoutèrent de nouveaux.
Quand se forma la conviction qu’il y avait un droit indépendant de l’État, celui de la conscience, la base fut établie d’où dérivèrent, en se spécialisant, les droits inaliénables de l’individu. La théorie du droit naturel ne reconnaît à l’individu, en règle générale, qu’un seul droit naturel : le droit de liberté, et le droit de propriété. Mais d’après les conceptions américaines du XVIIIe siècle, il y a toute une liste de ces droits. » Georg Jellinek, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Contribution à l’histoire du droit constitutionnel moderne, Paris, Fontemoing, 1902 (extrait)
Voir aussi : La souveraineté nationale
« […] parce que la France est ce qu’elle est, il ne faut pas que le Président soit élu simultanément avec les députés, ce qui mêlerait sa désignation à la lutte directe des partis, altérerait le caractère et abrégerait la durée de sa fonction de chef de l’État.
D’autre part, il est normal chez nous que le Président de la République et le Premier Ministre ne soient pas un seul et même homme. Certes, on ne saurait accepter qu’une dyarchie existât au sommet. Mais, justement, il n’en est rien.
En effet, le Président, qui, suivant notre Constitution, est l’homme de la nation, mis en place par elle-même pour répondre de son destin ; le Président, qui choisit le Premier Ministre, qui le nomme ainsi que les autres membres du gouvernement, qui a la faculté de le changer, soit parce que se trouve accomplie la tâche qu’il lui destinait et qu’il veuille s’en faire une réserve en vue d’une phase ultérieure, soit parce qu’il ne l’approuverait plus ; le Président, qui arrête les décisions prises dans les conseils, promulgue les lois, négocie et signe les traités, décrète, ou non, les mesures qui lui sont proposées, est le chef des armées, nomme aux emplois publics ; le Président qui, en cas de péril, doit prendre sur lui de faire tout ce qu’il faut ; le Président est évidemment seul à détenir et à déléguer l’autorité de l’État.
Mais, précisément, la nature, l’étendue, la durée de sa tâche, impliquent qu’il ne soit pas absorbé, sans relâche et sans limite, par la conjoncture politique, parlementaire, économique et administrative. Au contraire, c’est là le lot, aussi complexe et méritoire qu’essentiel, du Premier Ministre français »
Général de Gaulle le 31 janvier 1964
La constitution embrasse à la fois la formation et l’organisation intérieures des différents pouvoirs publics, leur correspondance nécessaire, et leur indépendance réciproque. Enfin, les précautions politiques dont il est sage de les entourer, afin que toujours utiles, ils ne puissent jamais se rendre dangereux.
Tel est le vrai sens du mot constitution ; il est relatif à l’ensemble et à la séparation des pouvoirs publics. Ce n’est point la nation que l’on constitue, c’est son établissement politique. La nation est l’ensemble des associés, tous gouvernés, tous soumis à la loi, ouvrage de leur volonté, tous égaux en droits, et libres dans leur communication, et dans leurs engagements respectifs. Les gouvernants, au contraire, forment, sous ce seul rapport, un corps politique de création sociale.
Or tout corps a besoin d’être organisé, limité, etc. et par conséquent d’être constitué. Ainsi, pour le répéter encore une fois, la constitution d’un peuple n’est et ne peut être que la constitution de son gouvernement, et du pouvoir chargé de donner des lois, tant au peuple qu’au gouvernement. Une constitution suppose avant tout un pouvoir constituant. Les pouvoirs compris dans l’établissement public sont tous soumis à des lois, à des règles, à des formes, qu’ils ne sont point les maîtres à changer.
Comme ils n’ont pas pu se constituer eux-mêmes, ils ne peuvent pas non plus changer leur constitution ; de même ils ne peuvent rien sur la constitution les uns des autres. Le pouvoir constituant peut tout en ce genre. Il n’est point soumis d’avance à une constitution donnée. La nation qui exerce alors le plus grand, le plus important de ses pouvoirs, celle qu’il lui plaît d’adopter.
Mais il n’est pas nécessaire que les membres de la société exercent individuellement le pouvoir constituant ; ils peuvent donner leur confiance à des représentants qui ne s’assembleront que pour cet objet, sans pouvoir exercer eux-mêmes aucun des pouvoirs constitués. Emmanuel Sieyès, Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits de l’Homme et du Citoyen. Lu les 20 et 21 Juillet 1789, au Comité de Constitution (extrait)
« Ainsi, le principe de la liberté en matière de religion reçut en Amérique sa consécration constitutionnelle, dans des limites plus ou moins étendues. Ce principe qui est intimement lié au grand mouvement politique et religieux d’où est sorti la démocratie américaine, découle de cette conviction qu’il y a un droit naturel pour l’homme, et non pas un droit concédé au citoyen, à savoir la liberté de conscience et la liberté de pensée en matière de religion.
Ces deux libertés constituent des droits supérieurs à l’État et ne peuvent pas être violées par lui. Ce droit si longtemps méconnu n’est guère une
« inhéritance » ; il ne rentre pas dans le patrimoine hérité des ancêtres comme les droits et libertés de la « Magna Charta » et les autres lois anglaises ; en effet, ce n’est pas l’État qui l’a proclamé, mais l’Évangile. [Ce principe de la liberté religieuse] qui, en ces temps-là, et plus tard encore, n’était officiellement exprimé en Europe que dans quelques textes de peu d’importance et ne se manifestait que dans le grand courant intellectuel qui avait commencé au XVIIe siècle, pour atteindre son apogée avec la période philosophique du siècle suivant, était déjà, vers 1650, un principe de droit reconnu dans la constitution de Rhode Island et dans celle d’autres colonies.
Le droit à la liberté de conscience y était proclamé ; par là, l’idée d’un droit de l’homme était née. En 1776, dans presque tous les « bills of rights », on parlait d’une façon quelque peu emphatique de ce droit naturel et inné. […] L’idée de consacrer législativement ces droits inaliénables et inviolables, les droits naturels de l’individu, n’est pas une idée d’origine politique, mais bien une idée d’origine religieuse.
Ce qu’on croyait jusqu’à présent être une œuvre de la Révolution n’est, en réalité, qu’un produit de la Réforme et des luttes qu’elle a engendrées. […] Les colons conservèrent de l’autre côté de l’océan les libertés et les droits qu’ils avaient en tant que citoyens Anglais de naissance. Dans une série de chartes octroyées par les rois d’Angleterre, il était expressément dit que les colons et leurs descendants jouiraient de tous les droits qui appartenaient aux Anglais dans leur mère-patrie.
Déjà, avant la déclaration anglaise des droits, la plupart des colonies votèrent des lois résumant en quelque sorte les anciennes libertés anglaises. Ces anciens droits subirent une profonde transformation dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Les droits et les libertés que l’on avait hérités des ancêtres, l’autonomie accordée dans certaines chartes par les rois d’Angleterre, ou par les gouverneurs des colonies, se modifièrent profondément dans leur nature ; ils ne furent plus considérés comme émanant des hommes, mais de Dieu et de la Nature. A ces anciens droits s’en ajoutèrent de nouveaux.
Quand se forma la conviction qu’il y avait un droit indépendant de l’État, celui de la conscience, la base fut établie d’où dérivèrent, en se spécialisant, les droits inaliénables de l’individu. La théorie du droit naturel ne reconnaît à l’individu, en règle générale, qu’un seul droit naturel : le droit de liberté, et le droit de propriété. Mais d’après les conceptions américaines du XVIIIe siècle, il y a toute une liste de ces droits. »
Georg Jellinek, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Contribution à l’histoire du droit constitutionnel moderne, Paris, Fontemoing, 1902 (extrait)
Comme cela vous a été déjà précisé, il vous est demandé de répondre aux questions posées de manière personnelle (évidemment sans copier-coller) et synthétique. Vos réponses ne doivent pas dépasser quinze lignes. Elles doivent être entièrement rédigées.
Répondez à l’ensemble des questions suivantes :
B. les normes internationales ont directement valeur législative
C. les normes internationales peuvent avoir une valeur supra-législative Le Doyen Louis Favoreu a présenté la légitimité du juge constitutionnel au moyen d’une métaphore intitulée : :
A. la théorie de l’aiguilleur
B. la théorie du lit de justice
C. la théorie du peuple souverain La hiérarchie des normes est :
A. statique
B. dynamique
C. les deux A – L’interdiction de faire adopter une révision par l’Assemblée nationale constitue :
A. une limite organique au pouvoir de révision
B. une limite procédurale au pouvoir de révision
C. une limite institutionnelle au pouvoir de révision
Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (introduction)
Le « Gardien de la Constitution » selon Carl Schmitt – une thèse de 1931, toujours partiellement d’actualité ?
La fonction de la notion de souveraineté au sein de l’État moderne
Raculte de Droit et A a une de partaie Aix Marseille
Résoudre le cas pratique SUJET Monsieur Bonisseur de La Bath est propriétaire d’une belle demeure située sur la commune de Labastide-Beauvoir (photo 1). Belle mais vieillissante. L’année dernière, il a donc entrepris une importante rénovation de plusieurs parties du bâtiment.
Outre l’aile sud, qu’il a entièrement fait refaire de fond en comble, car il y habite avec son chien, croco, il a fait reprendre une partie du toit . Cette rénovation a pris un grand retard, la société JEFAITOUT ayant dû rééchelonner les travaux dans le temps pour une cause indéterminée. Finalement ils se sont achevés au mois de novembre 2024 alors qu’il était prévu un achèvement en juin 2024. Ce retard a causé un important préjudice à Monsieur Bonisseur de La Bath.
En effet, celui-ci loue son château pour des mariages ; or en raison du retard des travaux, il n’a pu le louer de tous l’été, alors même que la demande était très forte cette année. Cerise sur le gâteau, la société JEFAITOUT lui demande un supplément de prix alors même qu’il avait conclu un marché à forfait ! Selon la société JEFAITOUT ce supplément de prix lui est dû car elle a réalisé un chemin d’accès en bitume, ce qui n’était pas prévu.
Au surplus, et surtout, Monsieur Bonisseur de La Bath est furieux à l’encontre de la société JEFAITOUT. En effet, depuis la réception qui a eu lieu le 12 novembre sans aucune réserve, les déconvenues s’amoncellent. C’est d’abord la réfection du toit qui a posé problème. En effet, dès le mois de janvier, après un fort épisode de pluie, d’importantes infiltrations se sont manifestées jusque dans sa chambre.
Depuis des taches de moisi sont apparues (photo 2). Monsieur Bonisseur de La Bath est désormais obligé de dormir dans la chambre d’amis. Il est d’autant plus furieux que ces infiltrations ont abimé un tableau de maître qu’il détenait de sa grand-mère maternelle, la comtesse Geneviève Bonisseur de La Bath. Il veut obtenir une réparation et une indemnisation complète ! JEFAITOUT a refusé d’intervenir.
En effet, elle a prévenu monsieur Bonisseur de La Bath A ce propos, il a écrit à la société JEFAITOUT pour qu’elle répare au plus vite ces infiltrations. La société que la réfection partielle du toit risquait de ne pas être efficace. Et lui avait conseillé par mail une réfection totale du toit, ce que Monsieur avait refusé par souci d’économie. Il vous interroge : que peut-il faire ?
Bonisseur de La Bath Par ailleurs, dans l’aile qui a été entièrement refaite, Monsieur Bonisseur de La Bath a eu la désagréable surprise de voir le sol du premier étage se soulever dans la salle de bains (photo 3). N’y connaissant rien il a fait appel à un ami Jean Gressaye de la Borderie, maçon, qui pense que le carrelage a été mal posé, sans
« jeu » suffisant, ce qui a entrainé ce désordre. Depuis 2 mois maintenant la société JEFAITOUT lui dit qu’elle va venir réparer, mais elle ne vient jamais. Il ne sait pas ce qu’il doit faire, d’autant qu’il n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage à son grand regret. Vous lui indiquerez les démarches à suivre. Proto 1 La demeure Photo 2 : infiltration et moisissures Photo 3 : Carrelage de la salle de bain Le code civil est autorisé
A la lumière du texte ci-dessous présenté, vous présenterez la conception de l’État chez Léon Duguit, et notamment ce qui l’oppose à celle du doyen de Toulouse, Maurice Hauriou. CHAPITRE
V. LE PROBLÈME DE L’ÉTAT (…) Mais si, au dire de quelques sociologues, il existe certaines sociétés humaines où n’apparaît aucune trace de différenciation, il est d’évidence que dans presque toutes, chez les plus humbles et les plus primitives, comme chez les plus puissantes et les plus civilisées, apparaît une différenciation qui frappe immédiatement l’observateur, celle qu’on est convenu d’appeler la différenciation politique.
On voit un groupe d’hommes plus ou moins nombreux qui se trouvent, en fait, dans la possibilité d’imposer leur volonté par la contrainte matérielle aux autres membres de la société, un groupe d’hommes qui paraissent commander aux autres et qui peuvent imposer l’exécution de leurs ordres apparents par l’emploi de la force matérielle lorsque besoin est. Voilà réduit à ses éléments simples ce qu’on est convenu d’appeler la différenciation politique.
Ces individus qui paraissent commander et qui, en tous cas, sont en mesure de contraindre les autres pour qu’ils se soumettent à leur volonté, ce sont les gouvernants. Les individus auxquels ils paraissent commander et auxquels ils imposent une puissance de contraindre, ce sont les gouvernés.
Ainsi, on peut dire que dans presque toutes les sociétés humaines, grandes ou petites, primitives ou civilisées, il y a une différenciation entre gouvernants et gouvernés, et à cela seulement se réduit au fond ce qu’on appelle la puissance politique. Cette puissance politique, partout où elle existe, a toujours en soi le même caractère irréductible.
Qu’on la considère dans la horde primitive où elle appartient à un chef ou à un groupe d’anciens, dans la cité où elle appartient aux prêtres ou aux chefs de famille, ou dans les grands pays modernes où elle est détenue par un ensemble plus ou moins compliqué, plus on moins savamment organisé, de groupes ou d’individus, parlements, conseils, commissions, rois, empereurs, consuls, régents, présidents, la puissance politique est toujours un fait social de même ordre.
Il y a une différence de degré; il n’y a point de différence de nature. En prenant le mot dans son sens le plus général, on peut dire qu’il y a un Etat toutes les fois qu’il existe dans une société donnée une différenciation politique quelque rudimentaire ou quelque compliquée et développée qu’elle soit.
Le mot Etat désigne soit les gouvernants ou le pouvoir politique, soit la société elle-même, où existe cette différenciation entre gouvernants et gouvernes et où existe par là même une puissance politique. (…) Partout où nous constatons que dans une communauté donnée existe une puissance de contrainte, nous pouvons dire, nous devons dire qu’il y a un Etat.
En général, dans la terminologie moderne, le mot Etat est réservé pour désigner les sociétés où la différenciation politique est parvenue à un certain degré de développement et de complexité. On peut en effet employer le mot Etat dans ce sens restreint. Mais cela ne contredit pas la constatation d’évidence que j’essaie de mettre en relief.
Dans toute société humaine, grande ou petite, où on voit un homme ou un groupe d’hommes ayant une puissance de contrainte l’imposer aux autres, on doit dire qu’il y a une puissance politique, un Etat. On aura beau faire, on ne trouvera aucune différence de nature entre la puissance d’un chef de horde et celle d’un gouvernement moderne composé d’un chef d’Etat, de ministres, de chambres. Encore une fois, il y a une différence de degré, mais non de nature. Le fait social est au fond identique dans les deux cas.
Pour qu’il y ait un Etat, cette puissance de contrainte doit être irrésistible. Je veux dire par là qu’elle ne sera une puissance étatique que si dans l’intérieur du groupement elle ne rencontre pas une puissance rivale qui s’oppose à elle et l’empêche d’assurer par la force la réalisation de sa volonté (…). On a prétendu qu’il fallait donner de l’État une définition différente suivant qu’on le considérait au point de vue politique, économique, juridique.
Jellinek, par exemple, distingue la notion sociale et la notion juridique. Seidler définit l’État comme phénomène social et l’État comme conception juridique. Esmein déclare que l’État est la personnification juridique d’une nation.
Hauriou estime que cette définition est exacte, mais incomplète, et qu’il faut dire : « L’Etat est la personnification juridique d’une nation, consécutive à la centralisation politique, économique, juridique des éléments de la nation, réalisée en vue de la création du régime civil » (Droit public, 2e édit., 1916, p. 304).
Au même endroit de son ouvrage, Hauriou me reproche de mettre toutes les institutions politiques sur le même plan, sous prétexte qu’on retrouve chez toutes des traits communs et par exemple une différenciation des gouvernants et des gouvernés. Il ajoute que « cette méthode est stérile, car elle empêche que soit distingué ce qui doit l’être selon les règles de toute bonne méthode scientifique ».
Je n’accepte pas le reproche parce que je ne mets pas toutes les institutions politiques sur le même plan, parce que je ne considère pas les différentes formes que peut revêtir l’État et que je ne confonds pas, quoi qu’en dise mon savant ami, la baronnie féodale avec les grandes républiques démocratiques modernes.
Je dis seulement que dans tous les groupements humains ou à peu près on constate en fait un phénomène identique, une différenciation entre les faibles et les plus forts, que j’appelle les gouvernants, que les gouvernants peuvent en fait imposer leur puissance de contrainte, qu’on peut appeler ce fait, du mot traditionnel, le fait Etat et que cette puissance de contraindre est au fond de même nature, qu’elle soit exercée par les organes de la en 1920 ou par le baron féodal du xn siècle ;
que le fait est toujours identique à lui-même parce qu’il est simplement un fait de plus grande force. Ce fait de force apparaît suivant les temps et les pays avec des formes diverses (…) »
Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, 1911
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