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QCM / Quiz Droit des sociétés (30 questions / réponses)

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Vous trouverez ci-dessous un QCM (Quiz) dans la matière « Droit commun des sociétés » (également appelée « droit des affaires »). Ce QCM a été conçu par un chargé d’enseignement (avocat de formation) et concerne le programme de la matière « droit des sociétés », enseignée notamment en troisième année de Licence de droit. Cette matière est également enseignée dans de nombreuses autres filières (eco-gestion, DCG…). 

Ce QCM de droit est composé de 30 questions. En réalisant le quiz, vous obtenez directement une bonne ou mauvaise réponse. Vous trouverez à la fin du QCM une page avec votre score total.  Vous pouvez refaire le QCM autant de fois que souhaité. 

En dessous du Quiz Droit des sociétés, vous avez les explications pour chaque question / réponse.

Une seule bonne réponse est possible. Bon Quiz ! 

QCM Droit des sociétés

Quelles sont les trois conditions cumulatives spécifiques nécessaires pour caractériser un contrat de société selon l'article 1832 du Code civil ?
  • Un élément matériel, une finalité commune et des associés
  • Un élément matériel, une finalité commune et l'affectio societatis ✓
  • Un élément intentionnel, des associés et un capital social
  • Un consentement, une capacité et un objet social

Il ressort de l'article 1832 du Code civil trois conditions cumulatives : l'élément matériel (mise en commun d'apports), la finalité commune (partage d'un bénéfice ou profit d'une économie) et l'élément intentionnel (affectio societatis), ce dernier étant dégagé par la jurisprudence et ne figurant pas dans le texte.

Depuis le 1er octobre 2025, quelle est la conséquence d'un vice du consentement d'un associé fondateur sur la société ?
  • La nullité automatique du contrat de société
  • La nullité uniquement si le vice atteint tous les associés fondateurs
  • La nullité partielle concernant uniquement l'associé victime
  • Pas de nullité de la société : le vice du consentement n'en est plus une cause ✓

Depuis l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, la nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés (article 1844-10 du Code civil). Le vice du consentement n'est plus une cause de nullité de la société.

Un mineur peut-il être associé d'une Société en Nom Collectif (SNC) ?
  • Oui, sans condition
  • Non, en aucun cas
  • Oui, uniquement s'il est émancipé et autorisé ✓
  • Oui, avec l'autorisation de ses parents

Seul le mineur émancipé peut être associé d'une SNC, car cette forme sociale requiert la qualité de commerçant. Il doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles au moment de l'émancipation ou du président du tribunal judiciaire après l'émancipation.

Depuis le 1er octobre 2025, l'illicéité de l'objet social peut-elle entraîner la nullité de la société ?
  • Oui, la licéité s'appréciant par rapport à l'objet statutaire
  • Oui, la licéité s'appréciant par rapport à l'objet réel
  • Non, la nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou du non-respect du nombre minimal de deux associés ✓
  • Oui, mais seulement dans la SARL

Depuis l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l'article 1844-10 du Code civil limite les causes de nullité de la société à l'incapacité de tous les fondateurs et à la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés. L'illicéité de l'objet social n'est plus une cause de nullité de la société. Avant la réforme, la Cour de cassation appréciait la licéité par rapport à l'objet social réel, sauf pour la SARL où seul l'objet statutaire comptait.

Un associé fait un apport en compte courant à sa société. Quelle affirmation est correcte ?
  • Cet apport fait partie du capital social
  • L'associé reçoit des parts sociales en contrepartie
  • La somme versée produit des intérêts et peut être remboursée ✓
  • Le remboursement n'est possible qu'à la dissolution de la société

L'apport en compte courant est un prêt qui produit des intérêts et peut être remboursé soit à tout moment soit dans un délai convenu, contrairement à l'apport en capital qui n'est récupérable qu'à la dissolution ou au départ de l'associé.

Dans une SARL, quelle est la règle concernant la libération des apports en numéraire ?
  • Le capital doit être entièrement libéré à la constitution
  • Au moins 50% du capital doit être libéré à la constitution
  • Au moins 20% des apports en numéraire doivent être libérés, le reste dans les 5 ans ✓
  • La libération est libre sans minimum imposé

Dans une SARL, au moins 1/5ème (20%) des apports en numéraire doit être libéré à la constitution, le reste devant être versé dans un délai maximum de 5 ans après l'immatriculation.

Concernant l'apport en industrie, quelle affirmation est exacte ?
  • Il est comptabilisé dans le capital social
  • Il donne droit à des parts sociales mais n'entre pas dans le capital social ✓
  • Il ne donne droit ni à des parts sociales ni à des bénéfices
  • Sa valeur est toujours fixée librement par les statuts

L'apport en industrie ne participe pas à la formation du capital social (article 1843-2 du Code civil) mais donne droit à des parts sociales permettant de participer aux bénéfices et au partage de l'actif net.

Quelle est la fonction du capital social dans une société ?
  • Uniquement une fonction de garantie pour les créanciers
  • Uniquement une fonction politique pour répartir le pouvoir
  • Une fonction financière, de garantie et politique ✓
  • Uniquement une fonction financière d'autofinancement

Le capital social a trois fonctions : financière (source d'autofinancement), de garantie (gage des créanciers) et politique (répartition du pouvoir et des droits des associés).

Qu'est-ce qu'une clause léonine au sens de l'article 1844-1 al. 2 du Code civil ?
  • Une clause qui répartit inégalement les bénéfices entre les associés
  • Une clause qui supprime la totalité des bénéfices ou exonère totalement des pertes ✓
  • Une clause qui prévoit une répartition non proportionnelle au capital
  • Une clause qui met en réserve les bénéfices

Une clause léonine est une clause qui soit supprime la vocation d'un associé aux bénéfices (totalité du bénéfice à un associé ou exclusion totale), soit l'exonère de la totalité des pertes (ou met toutes les pertes à sa charge).

Dans quel cas une promesse de rachat d'actions à prix plancher est-elle validée par la jurisprudence ?
  • Uniquement si elle figure dans les statuts
  • Si elle est accompagnée d'une promesse de vente croisée
  • Si elle ne peut être levée que pendant une période limitée ("fenêtre de tir") ✓
  • Si elle concerne tous les associés

La jurisprudence valide une promesse de rachat à prix plancher lorsque le bénéficiaire ne peut lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité, car il subsiste alors un aléa (arrêt Textilinter 2005).

À quelles conditions un associé peut-il renoncer à ses dividendes ?
  • Il peut renoncer librement sans condition
  • Il doit avoir une contrepartie et ne peut renoncer que pour un exercice clos ✓
  • Il doit obtenir l'accord unanime des autres associés
  • Il ne peut jamais renoncer à ses dividendes

La renonciation aux dividendes n'est possible que pour un exercice clos, avec une décision d'assemblée générale, une renonciation expresse et une contrepartie (par exemple, un risque de poursuite).

Quelle est la sanction d'une clause léonine dans les statuts d'une société ?
  • La nullité de l'ensemble du contrat de société
  • La clause est réputée non écrite ✓
  • La transformation obligatoire de la société
  • L'exclusion de l'associé bénéficiaire

La clause léonine est simplement réputée non écrite, sans entraîner la nullité du contrat de société. Le partage des bénéfices et des pertes s'opère alors proportionnellement aux apports des associés.

Selon la jurisprudence, quels sont les deux critères cumulatifs caractérisant l'affectio societatis ?
  • Une collaboration effective et une égalité entre actionnaires ✓
  • Une intention de profit et une mise en commun d'apports
  • Une volonté de s'associer et un intérêt commun
  • Une égalité de droits et un partage des bénéfices

L'affectio societatis se caractérise par deux critères cumulatifs : une collaboration effective à une activité dans l'intérêt commun et une égalité entre les actionnaires (Com., 3 juin 1986).

Dans quel cas l'affectio societatis est-il incompatible avec une autre relation juridique ?
  • Dans le cas d'un prêt bancaire
  • Dans le cas d'un contrat de travail en raison du lien de subordination ✓
  • Dans le cas d'une société unipersonnelle
  • Dans le cas d'une société coopérative

Le contrat de travail est incompatible avec l'affectio societatis car le lien de subordination s'oppose au critère d'égalité entre les actionnaires (Com., 5 nov. 1974).

Quel est le nombre minimum d'associés requis pour une SARL ?
  • 1 associé ✓
  • 2 associés
  • 3 associés
  • 7 associés

La SARL est instituée par une ou plusieurs personnes (article L223-1 du Code de commerce) : avec un seul associé, on parle d'EURL. Elle ne peut compter plus de 100 associés (article L223-3). Si ce nombre est dépassé, la société dispose d'un an pour régulariser sa situation.

Parmi ces formes sociales, laquelle peut légalement n'avoir qu'un seul associé ?
  • La société en nom collectif (SNC)
  • La SA cotée en bourse
  • La SASU ✓
  • La société coopérative agricole

La SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) fait partie des exceptions légales au principe de la pluralité d'associés, avec l'EURL et la SELARLU.

À quel moment une société acquiert-elle la personnalité morale ?
  • Dès la signature des statuts
  • À son immatriculation au RCS ✓
  • Dès le début de son activité
  • À la nomination des dirigeants

Selon les articles 1842 al. 1er du Code civil et L.210-6 al. 1er du Code de commerce, la société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au RCS.

Concernant les actes passés pendant la période de formation d'une société, quelle affirmation est exacte ?
  • Ils engagent automatiquement la future société
  • Ils sont nuls de plein droit
  • Ils engagent personnellement les personnes qui les ont conclus ✓
  • Ils ne produisent aucun effet juridique

Les personnes qui ont agi au nom de la société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, sauf si la société, après son immatriculation, reprend ces engagements (article L210-6 du Code de commerce).

En matière de responsabilité pénale des personnes morales, quelle condition est nécessaire ?
  • La commission d'une infraction par n'importe quel salarié
  • La commission d'une infraction par un organe ou représentant pour le compte de la société ✓
  • La commission d'une infraction uniquement par le dirigeant
  • La commission d'une infraction dans l'intérêt personnel du dirigeant

La responsabilité pénale de la personne morale nécessite la commission d'une infraction par un organe ou un représentant de la personne morale, agissant pour le compte de celle-ci.

En matière de dénomination sociale, quelle est la règle concernant l'utilisation d'un nom patronymique ?
  • L'utilisation d'un nom patronymique est toujours interdite
  • L'utilisation est libre sans restriction
  • Elle est possible avec l'accord de l'associé, et le nom devient alors un bien de la société ✓
  • L'accord de tous les associés est toujours nécessaire

Depuis l'arrêt Bordas (Cass. com., 12 mars 1985), un associé peut accepter que son nom serve de dénomination sociale : inscrit dans les statuts, le nom devient un bien de la société. L'arrêt Ducasse (Cass. com., 6 mai 2003) vise un autre usage : si le nom est notoirement connu, l'accord donné pour la dénomination ne permet pas à la société de le déposer comme marque.

Dans le cas d'un apport de biens communs à une société, quelle est la situation du conjoint non apporteur ?
  • Il devient automatiquement associé pour moitié
  • Il doit être informé et peut revendiquer la qualité d'associé pour moitié ✓
  • Il n'a aucun droit sur les parts sociales
  • Il devient associé uniquement avec l'accord des autres associés

Selon l'article 1832-2 du Code civil, le conjoint apporteur doit informer l'autre conjoint qui peut alors notifier à la société son intention d'être personnellement associé pour la moitié des parts.

En cas de démembrement de droits sociaux, comment s'exerce le droit de vote ?
  • Le nu-propriétaire vote dans tous les cas
  • L'usufruitier vote dans tous les cas
  • Le nu-propriétaire vote sauf pour l'affectation des bénéfices qui revient à l'usufruitier ✓
  • Le vote est partagé également entre nu-propriétaire et usufruitier

Selon l'article 1844 du Code civil, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

Quelle est la particularité du pacte d'associés par rapport aux statuts ?
  • Il doit être publié au RCS
  • Il doit être approuvé en assemblée générale
  • Il est confidentiel et ne nécessite pas de publication ✓
  • Il ne peut pas contenir de clauses relatives au droit de vote

Le pacte d'associés, contrairement aux statuts, a un caractère confidentiel et n'a pas besoin d'être publié au RCS ni d'être partagé avec les associés non-signataires ou les tiers.

En cas d'indivision de parts sociales, comment s'exerce le droit de vote ?
  • Chaque indivisaire vote individuellement
  • Les indivisaires doivent désigner un mandataire unique ✓
  • Seul l'indivisaire majoritaire peut voter
  • Le vote est impossible en cas d'indivision

Les indivisaires doivent désigner un mandataire unique chargé de les représenter, qui peut être choisi parmi eux ou en dehors. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice (article L.225-110 du Code de commerce).

Le droit de vote en assemblée générale peut-il être supprimé par les statuts ?
  • Oui, si tous les associés sont d'accord
  • Non, car c'est un droit d'ordre public ✓
  • Oui, mais uniquement dans les SAS
  • Oui, pour les associés minoritaires

Le droit de vote est d'ordre public selon l'article 1844 du Code civil et la jurisprudence (Cass. civ., 7 avril 1932). Les statuts ne peuvent donc pas le supprimer, sauf dans les cas prévus par la loi (par exemple les actions de préférence sans droit de vote, article L228-11 du Code de commerce).

À quel moment naît le droit au dividende selon la jurisprudence actuelle ?
  • Au jour de la clôture de l'exercice bénéficiaire
  • À la date de la décision de mise en distribution par l'assemblée ✓
  • Au prorata de la durée de détention des actions dans l'année
  • À la date d'acquisition des actions

Depuis un revirement jurisprudentiel (Com., 23 oct. 1984), le dividende prend naissance au moment de la décision de mise en distribution par l'assemblée générale. La personne qui est associée à ce moment perçoit les dividendes.

Dans une société anonyme, comment s'applique le principe de proportionnalité du droit de vote ?
  • Un associé égale une voix
  • Le nombre de voix est proportionnel au nombre d'actions détenues ✓
  • Les statuts peuvent librement fixer la répartition des voix
  • Chaque action donne droit à deux voix

Dans les sociétés de capitaux comme la SA, le principe de proportionnalité s'applique : le nombre de droits de vote correspond au nombre d'actions détenues (article L.225-122 du Code de commerce).

Quelle est la condition de validité d'une convention de vote ?
  • Elle doit être approuvée par l'assemblée générale
  • Elle ne doit pas porter atteinte à l'intérêt social ✓
  • Elle doit figurer dans les statuts
  • Elle doit être rémunérée

Les conventions de vote sont valables notamment à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'intérêt social (arrêt Rivoire et Carret-Lustucru, 1989). Une rémunération directe en contrepartie du vote est d'ailleurs pénalement sanctionnée.

Une clause d'exclusion d'un associé est-elle valable ?
  • Non, car elle est contraire au droit de propriété
  • Oui, sans condition
  • Oui, si elle est prévue dans les statuts avec des motifs précis et respect des droits de la défense ✓
  • Non, sauf décision judiciaire

La jurisprudence valide les clauses statutaires d'exclusion à trois conditions : la cause d'exclusion doit être prévue par les statuts, les motifs doivent être précis, et les droits de la défense doivent être protégés.

En cas de refus d'agrément pour une cession de parts sociales, que doit faire la société ?
  • Laisser l'associé cédant libre de vendre à qui il veut
  • Faire acquérir les parts par un associé, un tiers ou la société dans les 3 mois ✓
  • Bloquer définitivement la cession
  • Attendre une décision judiciaire

En SARL, en cas de refus d'agrément, les associés sont tenus, dans les trois mois du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts par un associé ou un tiers ; la société peut aussi les racheter avec le consentement du cédant (article L223-14 du Code de commerce). À défaut, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

II. Explications des réponses du QCM de droit des sociétés

Question 1 : Quelles sont les trois conditions cumulatives spécifiques nécessaires pour caractériser un contrat de société selon l’article 1832 du Code civil ? 

a) Un élément matériel, une finalité commune et des associés

b) Un élément matériel, une finalité commune et l’affectio societatis

c) Un élément intentionnel, des associés et un capital social

d) Un consentement, une capacité et un objet social

Réponse correcte : b) 

Explication

Il ressort de l’article 1832 du Code civil trois conditions cumulatives : l’élément matériel (mise en commun d’apports), la finalité commune (partage d’un bénéfice ou profit d’une économie) et l’élément intentionnel (affectio societatis), ce dernier étant dégagé par la jurisprudence et ne figurant pas dans le texte.

Question 2 : Depuis le 1er octobre 2025, quelle est la conséquence d’un vice du consentement d’un associé fondateur sur la société ?

a) La nullité automatique du contrat de société

b) La nullité uniquement si le vice atteint tous les associés fondateurs

c) La nullité partielle concernant uniquement l’associé victime

d) Pas de nullité de la société : le vice du consentement n’en est plus une cause

Réponse correcte : d)

Explication

Depuis l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés (article 1844-10 du Code civil). Le vice du consentement n’est plus une cause de nullité de la société.

Question 3 : Un mineur peut-il être associé d’une Société en Nom Collectif (SNC) ? 

a) Oui, sans condition

b) Non, en aucun cas

c) Oui, uniquement s’il est émancipé et autorisé

d) Oui, avec l’autorisation de ses parents

Réponse correcte : c)

Explication

Seul le mineur émancipé peut être associé d’une SNC, car cette forme sociale requiert la qualité de commerçant. Il doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles au moment de l’émancipation ou du président du tribunal judiciaire après l’émancipation.

Question 4 : Depuis le 1er octobre 2025, l’illicéité de l’objet social peut-elle entraîner la nullité de la société ? 

a) Oui, la licéité s’appréciant par rapport à l’objet statutaire

b) Oui, la licéité s’appréciant par rapport à l’objet réel

c) Non, la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou du non-respect du nombre minimal de deux associés

d) Oui, mais seulement dans la SARL

Réponse correcte : c)

Explication

Depuis l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’article 1844-10 du Code civil limite les causes de nullité de la société à l’incapacité de tous les fondateurs et à la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés. L’illicéité de l’objet social n’est plus une cause de nullité de la société. Avant la réforme, la Cour de cassation appréciait la licéité par rapport à l’objet social réel, sauf pour la SARL où seul l’objet statutaire comptait.

Question 5 : Un associé fait un apport en compte courant à sa société. Quelle affirmation est correcte ? 

a) Cet apport fait partie du capital social

b) L’associé reçoit des parts sociales en contrepartie

c) La somme versée produit des intérêts et peut être remboursée

d) Le remboursement n’est possible qu’à la dissolution de la société

Réponse correcte : c)

Explication

L’apport en compte courant est un prêt qui produit des intérêts et peut être remboursé soit à tout moment soit dans un délai convenu, contrairement à l’apport en capital qui n’est récupérable qu’à la dissolution ou au départ de l’associé.

Question 6 : Dans une SARL, quelle est la règle concernant la libération des apports en numéraire ? 

a) Le capital doit être entièrement libéré à la constitution

b) Au moins 50% du capital doit être libéré à la constitution

c) Au moins 20% des apports en numéraire doivent être libérés, le reste dans les 5 ans

d) La libération est libre sans minimum imposé

Réponse correcte : c)

Explication

Dans une SARL, au moins 1/5ème (20%) des apports en numéraire doit être libéré à la constitution, le reste devant être versé dans un délai maximum de 5 ans après l’immatriculation.

Question 7 : Concernant l’apport en industrie, quelle affirmation est exacte ? 

a) Il est comptabilisé dans le capital social

b) Il donne droit à des parts sociales mais n’entre pas dans le capital social

c) Il ne donne droit ni à des parts sociales ni à des bénéfices

d) Sa valeur est toujours fixée librement par les statuts

Réponse correcte : b)

Explication

L’apport en industrie ne participe pas à la formation du capital social (article 1843-2 du Code civil) mais donne droit à des parts sociales permettant de participer aux bénéfices et au partage de l’actif net.

Question 8 : Quelle est la fonction du capital social dans une société ? 

a) Uniquement une fonction de garantie pour les créanciers

b) Uniquement une fonction politique pour répartir le pouvoir

c) Une fonction financière, de garantie et politique

d) Uniquement une fonction financière d’autofinancement

Réponse correcte : c)

Explication

Le capital social a trois fonctions : financière (source d’autofinancement), de garantie (gage des créanciers) et politique (répartition du pouvoir et des droits des associés).

Question 9 : Qu’est-ce qu’une clause léonine au sens de l’article 1844-1 al. 2 du Code civil ? 

a) Une clause qui répartit inégalement les bénéfices entre les associés

b) Une clause qui supprime la totalité des bénéfices ou exonère totalement des pertes

c) Une clause qui prévoit une répartition non proportionnelle au capital 

d) Une clause qui met en réserve les bénéfices

Réponse correcte : b)

Explication

Une clause léonine est une clause qui soit supprime la vocation d’un associé aux bénéfices (totalité du bénéfice à un associé ou exclusion totale), soit l’exonère de la totalité des pertes (ou met toutes les pertes à sa charge).

Question 10 : Dans quel cas une promesse de rachat d’actions à prix plancher est-elle validée par la jurisprudence ? 

a) Uniquement si elle figure dans les statuts

b) Si elle est accompagnée d’une promesse de vente croisée

c) Si elle ne peut être levée que pendant une période limitée (« fenêtre de tir »)

d) Si elle concerne tous les associés

Réponse correcte : c)

Explication

La jurisprudence valide une promesse de rachat à prix plancher lorsque le bénéficiaire ne peut lever l’option qu’à l’expiration d’un certain délai et pendant un temps limité, car il subsiste alors un aléa (arrêt Textilinter 2005).

Question 11 : À quelles conditions un associé peut-il renoncer à ses dividendes ? 

a) Il peut renoncer librement sans condition

b) Il doit avoir une contrepartie et ne peut renoncer que pour un exercice clos

c) Il doit obtenir l’accord unanime des autres associés

d) Il ne peut jamais renoncer à ses dividendes

Réponse correcte : b)

Explication

La renonciation aux dividendes n’est possible que pour un exercice clos, avec une décision d’assemblée générale, une renonciation expresse et une contrepartie (par exemple, un risque de poursuite).

Question 12 : Quelle est la sanction d’une clause léonine dans les statuts d’une société ?

a) La nullité de l’ensemble du contrat de société

b) La clause est réputée non écrite

c) La transformation obligatoire de la société

d) L’exclusion de l’associé bénéficiaire

Réponse correcte : b)

Explication

La clause léonine est simplement réputée non écrite, sans entraîner la nullité du contrat de société. Le partage des bénéfices et des pertes s’opère alors proportionnellement aux apports des associés.

Question 13 : Selon la jurisprudence, quels sont les deux critères cumulatifs caractérisant l’affectio societatis ? 

a) Une collaboration effective et une égalité entre actionnaires

b) Une intention de profit et une mise en commun d’apports

c) Une volonté de s’associer et un intérêt commun

d) Une égalité de droits et un partage des bénéfices

Réponse correcte : a)

Explication

L’affectio societatis se caractérise par deux critères cumulatifs : une collaboration effective à une activité dans l’intérêt commun et une égalité entre les actionnaires (Com., 3 juin 1986).

Question 14 : Dans quel cas l’affectio societatis est-il incompatible avec une autre relation juridique ? 

a) Dans le cas d’un prêt bancaire

b) Dans le cas d’un contrat de travail en raison du lien de subordination

c) Dans le cas d’une société unipersonnelle

d) Dans le cas d’une société coopérative

Réponse correcte : b)

Explication

Le contrat de travail est incompatible avec l’affectio societatis car le lien de subordination s’oppose au critère d’égalité entre les actionnaires (Com., 5 nov. 1974).

Question 15 : Quel est le nombre minimum d’associés requis pour une SARL ? 

a) 1 associé

b) 2 associés

 c) 3 associés

d) 7 associés

Réponse correcte : a)

Explication

La SARL est instituée par une ou plusieurs personnes (article L223-1 du Code de commerce) : avec un seul associé, on parle d’EURL. Elle ne peut compter plus de 100 associés (article L223-3). Si ce nombre est dépassé, la société dispose d’un an pour régulariser sa situation.

Question 16 : Parmi ces formes sociales, laquelle peut légalement n’avoir qu’un seul associé ? 

a) La société en nom collectif (SNC)

b) La SA cotée en bourse

c) La SASU

d) La société coopérative agricole

Réponse correcte : c)

Explication

La SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) fait partie des exceptions légales au principe de la pluralité d’associés, avec l’EURL et la SELARLU.

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Question 17 : À quel moment une société acquiert-elle la personnalité morale ? 

a) Dès la signature des statuts

b) À son immatriculation au RCS

c) Dès le début de son activité 

d) À la nomination des dirigeants

Réponse correcte : b)

Explication

Selon les articles 1842 al. 1er du Code civil et L.210-6 al. 1er du Code de commerce, la société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au RCS.

Question 18 : Concernant les actes passés pendant la période de formation d’une société, quelle affirmation est exacte ? 

a) Ils engagent automatiquement la future société

b) Ils sont nuls de plein droit

c) Ils engagent personnellement les personnes qui les ont conclus

d) Ils ne produisent aucun effet juridique

Réponse correcte : c)

Explication

Les personnes qui ont agi au nom de la société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, sauf si la société, après son immatriculation, reprend ces engagements (article L210-6 du Code de commerce).

Question 19 : En matière de responsabilité pénale des personnes morales, quelle condition est nécessaire ? 

a) La commission d’une infraction par n’importe quel salarié

b) La commission d’une infraction par un organe ou représentant pour le compte de la société

c) La commission d’une infraction uniquement par le dirigeant

d) La commission d’une infraction dans l’intérêt personnel du dirigeant

Réponse correcte : b)

Explication

La responsabilité pénale de la personne morale nécessite la commission d’une infraction par un organe ou un représentant de la personne morale, agissant pour le compte de celle-ci.

Question 20 : En matière de dénomination sociale, quelle est la règle concernant l’utilisation d’un nom patronymique ? 

a) L’utilisation d’un nom patronymique est toujours interdite

b) L’utilisation est libre sans restriction

c) Elle est possible avec l’accord de l’associé, et le nom devient alors un bien de la société

d) L’accord de tous les associés est toujours nécessaire

Réponse correcte : c)

Explication

Depuis l’arrêt Bordas (Cass. com., 12 mars 1985), un associé peut accepter que son nom serve de dénomination sociale : inscrit dans les statuts, le nom devient un bien de la société. L’arrêt Ducasse (Cass. com., 6 mai 2003) vise un autre usage : si le nom est notoirement connu, l’accord donné pour la dénomination ne permet pas à la société de le déposer comme marque.

Question 21 : Dans le cas d’un apport de biens communs à une société, quelle est la situation du conjoint non apporteur ? 

a) Il devient automatiquement associé pour moitié

b) Il doit être informé et peut revendiquer la qualité d’associé pour moitié

c) Il n’a aucun droit sur les parts sociales

d) Il devient associé uniquement avec l’accord des autres associés

Réponse correcte : b)

Explication

Selon l’article 1832-2 du Code civil, le conjoint apporteur doit informer l’autre conjoint qui peut alors notifier à la société son intention d’être personnellement associé pour la moitié des parts.

Question 22 : En cas de démembrement de droits sociaux, comment s’exerce le droit de vote ? 

a) Le nu-propriétaire vote dans tous les cas

b) L’usufruitier vote dans tous les cas

c) Le nu-propriétaire vote sauf pour l’affectation des bénéfices qui revient à l’usufruitier

d) Le vote est partagé également entre nu-propriétaire et usufruitier

Réponse correcte : c)

Explication

Selon l’article 1844 du Code civil, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

Question 23 : Quelle est la particularité du pacte d’associés par rapport aux statuts ? 

a) Il doit être publié au RCS

b) Il doit être approuvé en assemblée générale

c) Il est confidentiel et ne nécessite pas de publication

d) Il ne peut pas contenir de clauses relatives au droit de vote

Réponse correcte : c)

Explication

Le pacte d’associés, contrairement aux statuts, a un caractère confidentiel et n’a pas besoin d’être publié au RCS ni d’être partagé avec les associés non-signataires ou les tiers.

Question 24 : En cas d’indivision de parts sociales, comment s’exerce le droit de vote ? 

a) Chaque indivisaire vote individuellement

b) Les indivisaires doivent désigner un mandataire unique

c) Seul l’indivisaire majoritaire peut voter

d) Le vote est impossible en cas d’indivision

Réponse correcte : b)

Explication

Les indivisaires doivent désigner un mandataire unique chargé de les représenter, qui peut être choisi parmi eux ou en dehors. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice (article L.225-110 du Code de commerce).

Question 25 : Le droit de vote en assemblée générale peut-il être supprimé par les statuts ? 

a) Oui, si tous les associés sont d’accord

b) Non, car c’est un droit d’ordre public

c) Oui, mais uniquement dans les SAS

d) Oui, pour les associés minoritaires

Réponse correcte : b)

Explication

Le droit de vote est d’ordre public selon l’article 1844 du Code civil et la jurisprudence (Cass. civ., 7 avril 1932). Les statuts ne peuvent donc pas le supprimer, sauf dans les cas prévus par la loi (par exemple les actions de préférence sans droit de vote, article L228-11 du Code de commerce).

Question 26 : À quel moment naît le droit au dividende selon la jurisprudence actuelle ? 

a) Au jour de la clôture de l’exercice bénéficiaire

b) À la date de la décision de mise en distribution par l’assemblée

c) Au prorata de la durée de détention des actions dans l’année

d) À la date d’acquisition des actions

Réponse correcte : b)

Explication

Depuis un revirement jurisprudentiel (Com., 23 oct. 1984), le dividende prend naissance au moment de la décision de mise en distribution par l’assemblée générale. La personne qui est associée à ce moment perçoit les dividendes.

Question 27 : Dans une société anonyme, comment s’applique le principe de proportionnalité du droit de vote ? 

a) Un associé égale une voix

b) Le nombre de voix est proportionnel au nombre d’actions détenues

c) Les statuts peuvent librement fixer la répartition des voix

d) Chaque action donne droit à deux voix

Réponse correcte : b)

Explication

Dans les sociétés de capitaux comme la SA, le principe de proportionnalité s’applique : le nombre de droits de vote correspond au nombre d’actions détenues (article L.225-122 du Code de commerce).

Question 28 : Quelle est la condition de validité d’une convention de vote ? 

a) Elle doit être approuvée par l’assemblée générale

b) Elle ne doit pas porter atteinte à l’intérêt social

c) Elle doit figurer dans les statuts

d) Elle doit être rémunérée

Réponse correcte : b)

Explication

Les conventions de vote sont valables notamment à condition qu’elles ne portent pas atteinte à l’intérêt social (arrêt Rivoire et Carret-Lustucru, 1989). Une rémunération directe en contrepartie du vote est d’ailleurs pénalement sanctionnée.

Question 29 : Une clause d’exclusion d’un associé est-elle valable ? 

a) Non, car elle est contraire au droit de propriété

b) Oui, sans condition

c) Oui, si elle est prévue dans les statuts avec des motifs précis et respect des droits de la défense

d) Non, sauf décision judiciaire

Réponse correcte : c)

Explication

La jurisprudence valide les clauses statutaires d’exclusion à trois conditions : la cause d’exclusion doit être prévue par les statuts, les motifs doivent être précis, et les droits de la défense doivent être protégés.

Question 30 : En cas de refus d’agrément pour une cession de parts sociales, que doit faire la société ? 

a) Laisser l’associé cédant libre de vendre à qui il veut

b) Faire acquérir les parts par un associé, un tiers ou la société dans les 3 mois

c) Bloquer définitivement la cession

d) Attendre une décision judiciaire

Réponse correcte : b)

Explication

En SARL, en cas de refus d’agrément, les associés sont tenus, dans les trois mois du refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts par un associé ou un tiers ; la société peut aussi les racheter avec le consentement du cédant (article L223-14 du Code de commerce). À défaut, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.

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