QCM / Quiz Droit des sociétés (30 questions / réponses)

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Vous trouverez ci-dessous un QCM (Quiz) dans la matière « Droit commun des sociétés » (également appelée « droit des affaires »). Ce QCM a été conçu par un chargé d’enseignement (avocat de formation) et concerne le programme de la matière « droit des sociétés », enseignée notamment en troisième année de Licence de droit. Cette matière est également enseignée dans de nombreuses autres filières (eco-gestion, DCG…).
Ce QCM de droit est composé de 30 questions. En réalisant le quiz, vous obtenez directement une bonne ou mauvaise réponse. Vous trouverez à la fin du QCM une page avec votre score total. Vous pouvez refaire le QCM autant de fois que souhaité.
En dessous du Quiz Droit des sociétés, vous avez les explications pour chaque question / réponse.
Une seule bonne réponse est possible. Bon Quiz !
Il ressort de l'article 1832 du Code civil trois conditions cumulatives : l'élément matériel (mise en commun d'apports), la finalité commune (partage d'un bénéfice ou profit d'une économie) et l'élément intentionnel (affectio societatis), ce dernier étant dégagé par la jurisprudence et ne figurant pas dans le texte.
Depuis l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, la nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés (article 1844-10 du Code civil). Le vice du consentement n'est plus une cause de nullité de la société.
Seul le mineur émancipé peut être associé d'une SNC, car cette forme sociale requiert la qualité de commerçant. Il doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles au moment de l'émancipation ou du président du tribunal judiciaire après l'émancipation.
Depuis l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l'article 1844-10 du Code civil limite les causes de nullité de la société à l'incapacité de tous les fondateurs et à la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés. L'illicéité de l'objet social n'est plus une cause de nullité de la société. Avant la réforme, la Cour de cassation appréciait la licéité par rapport à l'objet social réel, sauf pour la SARL où seul l'objet statutaire comptait.
L'apport en compte courant est un prêt qui produit des intérêts et peut être remboursé soit à tout moment soit dans un délai convenu, contrairement à l'apport en capital qui n'est récupérable qu'à la dissolution ou au départ de l'associé.
Dans une SARL, au moins 1/5ème (20%) des apports en numéraire doit être libéré à la constitution, le reste devant être versé dans un délai maximum de 5 ans après l'immatriculation.
L'apport en industrie ne participe pas à la formation du capital social (article 1843-2 du Code civil) mais donne droit à des parts sociales permettant de participer aux bénéfices et au partage de l'actif net.
Le capital social a trois fonctions : financière (source d'autofinancement), de garantie (gage des créanciers) et politique (répartition du pouvoir et des droits des associés).
Une clause léonine est une clause qui soit supprime la vocation d'un associé aux bénéfices (totalité du bénéfice à un associé ou exclusion totale), soit l'exonère de la totalité des pertes (ou met toutes les pertes à sa charge).
La jurisprudence valide une promesse de rachat à prix plancher lorsque le bénéficiaire ne peut lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité, car il subsiste alors un aléa (arrêt Textilinter 2005).
La renonciation aux dividendes n'est possible que pour un exercice clos, avec une décision d'assemblée générale, une renonciation expresse et une contrepartie (par exemple, un risque de poursuite).
La clause léonine est simplement réputée non écrite, sans entraîner la nullité du contrat de société. Le partage des bénéfices et des pertes s'opère alors proportionnellement aux apports des associés.
L'affectio societatis se caractérise par deux critères cumulatifs : une collaboration effective à une activité dans l'intérêt commun et une égalité entre les actionnaires (Com., 3 juin 1986).
Le contrat de travail est incompatible avec l'affectio societatis car le lien de subordination s'oppose au critère d'égalité entre les actionnaires (Com., 5 nov. 1974).
La SARL est instituée par une ou plusieurs personnes (article L223-1 du Code de commerce) : avec un seul associé, on parle d'EURL. Elle ne peut compter plus de 100 associés (article L223-3). Si ce nombre est dépassé, la société dispose d'un an pour régulariser sa situation.
La SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) fait partie des exceptions légales au principe de la pluralité d'associés, avec l'EURL et la SELARLU.
Selon les articles 1842 al. 1er du Code civil et L.210-6 al. 1er du Code de commerce, la société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au RCS.
Les personnes qui ont agi au nom de la société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, sauf si la société, après son immatriculation, reprend ces engagements (article L210-6 du Code de commerce).
La responsabilité pénale de la personne morale nécessite la commission d'une infraction par un organe ou un représentant de la personne morale, agissant pour le compte de celle-ci.
Depuis l'arrêt Bordas (Cass. com., 12 mars 1985), un associé peut accepter que son nom serve de dénomination sociale : inscrit dans les statuts, le nom devient un bien de la société. L'arrêt Ducasse (Cass. com., 6 mai 2003) vise un autre usage : si le nom est notoirement connu, l'accord donné pour la dénomination ne permet pas à la société de le déposer comme marque.
Selon l'article 1832-2 du Code civil, le conjoint apporteur doit informer l'autre conjoint qui peut alors notifier à la société son intention d'être personnellement associé pour la moitié des parts.
Selon l'article 1844 du Code civil, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.
Le pacte d'associés, contrairement aux statuts, a un caractère confidentiel et n'a pas besoin d'être publié au RCS ni d'être partagé avec les associés non-signataires ou les tiers.
Les indivisaires doivent désigner un mandataire unique chargé de les représenter, qui peut être choisi parmi eux ou en dehors. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice (article L.225-110 du Code de commerce).
Le droit de vote est d'ordre public selon l'article 1844 du Code civil et la jurisprudence (Cass. civ., 7 avril 1932). Les statuts ne peuvent donc pas le supprimer, sauf dans les cas prévus par la loi (par exemple les actions de préférence sans droit de vote, article L228-11 du Code de commerce).
Depuis un revirement jurisprudentiel (Com., 23 oct. 1984), le dividende prend naissance au moment de la décision de mise en distribution par l'assemblée générale. La personne qui est associée à ce moment perçoit les dividendes.
Dans les sociétés de capitaux comme la SA, le principe de proportionnalité s'applique : le nombre de droits de vote correspond au nombre d'actions détenues (article L.225-122 du Code de commerce).
Les conventions de vote sont valables notamment à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'intérêt social (arrêt Rivoire et Carret-Lustucru, 1989). Une rémunération directe en contrepartie du vote est d'ailleurs pénalement sanctionnée.
La jurisprudence valide les clauses statutaires d'exclusion à trois conditions : la cause d'exclusion doit être prévue par les statuts, les motifs doivent être précis, et les droits de la défense doivent être protégés.
En SARL, en cas de refus d'agrément, les associés sont tenus, dans les trois mois du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts par un associé ou un tiers ; la société peut aussi les racheter avec le consentement du cédant (article L223-14 du Code de commerce). À défaut, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
a) Un élément matériel, une finalité commune et des associés
b) Un élément matériel, une finalité commune et l’affectio societatis
c) Un élément intentionnel, des associés et un capital social
d) Un consentement, une capacité et un objet social
Réponse correcte : b)
Explication
Il ressort de l’article 1832 du Code civil trois conditions cumulatives : l’élément matériel (mise en commun d’apports), la finalité commune (partage d’un bénéfice ou profit d’une économie) et l’élément intentionnel (affectio societatis), ce dernier étant dégagé par la jurisprudence et ne figurant pas dans le texte.
a) La nullité automatique du contrat de société
b) La nullité uniquement si le vice atteint tous les associés fondateurs
c) La nullité partielle concernant uniquement l’associé victime
d) Pas de nullité de la société : le vice du consentement n’en est plus une cause
Réponse correcte : d)
Explication
Depuis l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés (article 1844-10 du Code civil). Le vice du consentement n’est plus une cause de nullité de la société.
a) Oui, sans condition
b) Non, en aucun cas
c) Oui, uniquement s’il est émancipé et autorisé
d) Oui, avec l’autorisation de ses parents
Réponse correcte : c)
Explication
Seul le mineur émancipé peut être associé d’une SNC, car cette forme sociale requiert la qualité de commerçant. Il doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles au moment de l’émancipation ou du président du tribunal judiciaire après l’émancipation.
a) Oui, la licéité s’appréciant par rapport à l’objet statutaire
b) Oui, la licéité s’appréciant par rapport à l’objet réel
c) Non, la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou du non-respect du nombre minimal de deux associés
d) Oui, mais seulement dans la SARL
Réponse correcte : c)
Explication
Depuis l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’article 1844-10 du Code civil limite les causes de nullité de la société à l’incapacité de tous les fondateurs et à la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés. L’illicéité de l’objet social n’est plus une cause de nullité de la société. Avant la réforme, la Cour de cassation appréciait la licéité par rapport à l’objet social réel, sauf pour la SARL où seul l’objet statutaire comptait.
a) Cet apport fait partie du capital social
b) L’associé reçoit des parts sociales en contrepartie
c) La somme versée produit des intérêts et peut être remboursée
d) Le remboursement n’est possible qu’à la dissolution de la société
Réponse correcte : c)
Explication
L’apport en compte courant est un prêt qui produit des intérêts et peut être remboursé soit à tout moment soit dans un délai convenu, contrairement à l’apport en capital qui n’est récupérable qu’à la dissolution ou au départ de l’associé.
a) Le capital doit être entièrement libéré à la constitution
b) Au moins 50% du capital doit être libéré à la constitution
c) Au moins 20% des apports en numéraire doivent être libérés, le reste dans les 5 ans
d) La libération est libre sans minimum imposé
Réponse correcte : c)
Explication
Dans une SARL, au moins 1/5ème (20%) des apports en numéraire doit être libéré à la constitution, le reste devant être versé dans un délai maximum de 5 ans après l’immatriculation.
a) Il est comptabilisé dans le capital social
b) Il donne droit à des parts sociales mais n’entre pas dans le capital social
c) Il ne donne droit ni à des parts sociales ni à des bénéfices
d) Sa valeur est toujours fixée librement par les statuts
Réponse correcte : b)
Explication
L’apport en industrie ne participe pas à la formation du capital social (article 1843-2 du Code civil) mais donne droit à des parts sociales permettant de participer aux bénéfices et au partage de l’actif net.
a) Uniquement une fonction de garantie pour les créanciers
b) Uniquement une fonction politique pour répartir le pouvoir
c) Une fonction financière, de garantie et politique
d) Uniquement une fonction financière d’autofinancement
Réponse correcte : c)
Explication
Le capital social a trois fonctions : financière (source d’autofinancement), de garantie (gage des créanciers) et politique (répartition du pouvoir et des droits des associés).
a) Une clause qui répartit inégalement les bénéfices entre les associés
b) Une clause qui supprime la totalité des bénéfices ou exonère totalement des pertes
c) Une clause qui prévoit une répartition non proportionnelle au capital
d) Une clause qui met en réserve les bénéfices
Réponse correcte : b)
Explication
Une clause léonine est une clause qui soit supprime la vocation d’un associé aux bénéfices (totalité du bénéfice à un associé ou exclusion totale), soit l’exonère de la totalité des pertes (ou met toutes les pertes à sa charge).
a) Uniquement si elle figure dans les statuts
b) Si elle est accompagnée d’une promesse de vente croisée
c) Si elle ne peut être levée que pendant une période limitée (« fenêtre de tir »)
d) Si elle concerne tous les associés
Réponse correcte : c)
Explication
La jurisprudence valide une promesse de rachat à prix plancher lorsque le bénéficiaire ne peut lever l’option qu’à l’expiration d’un certain délai et pendant un temps limité, car il subsiste alors un aléa (arrêt Textilinter 2005).
a) Il peut renoncer librement sans condition
b) Il doit avoir une contrepartie et ne peut renoncer que pour un exercice clos
c) Il doit obtenir l’accord unanime des autres associés
d) Il ne peut jamais renoncer à ses dividendes
Réponse correcte : b)
Explication
La renonciation aux dividendes n’est possible que pour un exercice clos, avec une décision d’assemblée générale, une renonciation expresse et une contrepartie (par exemple, un risque de poursuite).
a) La nullité de l’ensemble du contrat de société
b) La clause est réputée non écrite
c) La transformation obligatoire de la société
d) L’exclusion de l’associé bénéficiaire
Réponse correcte : b)
Explication
La clause léonine est simplement réputée non écrite, sans entraîner la nullité du contrat de société. Le partage des bénéfices et des pertes s’opère alors proportionnellement aux apports des associés.
a) Une collaboration effective et une égalité entre actionnaires
b) Une intention de profit et une mise en commun d’apports
c) Une volonté de s’associer et un intérêt commun
d) Une égalité de droits et un partage des bénéfices
Réponse correcte : a)
Explication
L’affectio societatis se caractérise par deux critères cumulatifs : une collaboration effective à une activité dans l’intérêt commun et une égalité entre les actionnaires (Com., 3 juin 1986).
a) Dans le cas d’un prêt bancaire
b) Dans le cas d’un contrat de travail en raison du lien de subordination
c) Dans le cas d’une société unipersonnelle
d) Dans le cas d’une société coopérative
Réponse correcte : b)
Explication
Le contrat de travail est incompatible avec l’affectio societatis car le lien de subordination s’oppose au critère d’égalité entre les actionnaires (Com., 5 nov. 1974).
a) 1 associé
b) 2 associés
c) 3 associés
d) 7 associés
Réponse correcte : a)
Explication
La SARL est instituée par une ou plusieurs personnes (article L223-1 du Code de commerce) : avec un seul associé, on parle d’EURL. Elle ne peut compter plus de 100 associés (article L223-3). Si ce nombre est dépassé, la société dispose d’un an pour régulariser sa situation.
a) La société en nom collectif (SNC)
b) La SA cotée en bourse
c) La SASU
d) La société coopérative agricole
Réponse correcte : c)
Explication
La SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) fait partie des exceptions légales au principe de la pluralité d’associés, avec l’EURL et la SELARLU.
a) Dès la signature des statuts
b) À son immatriculation au RCS
c) Dès le début de son activité
d) À la nomination des dirigeants
Réponse correcte : b)
Explication
Selon les articles 1842 al. 1er du Code civil et L.210-6 al. 1er du Code de commerce, la société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au RCS.
a) Ils engagent automatiquement la future société
b) Ils sont nuls de plein droit
c) Ils engagent personnellement les personnes qui les ont conclus
d) Ils ne produisent aucun effet juridique
Réponse correcte : c)
Explication
Les personnes qui ont agi au nom de la société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, sauf si la société, après son immatriculation, reprend ces engagements (article L210-6 du Code de commerce).
a) La commission d’une infraction par n’importe quel salarié
b) La commission d’une infraction par un organe ou représentant pour le compte de la société
c) La commission d’une infraction uniquement par le dirigeant
d) La commission d’une infraction dans l’intérêt personnel du dirigeant
Réponse correcte : b)
Explication
La responsabilité pénale de la personne morale nécessite la commission d’une infraction par un organe ou un représentant de la personne morale, agissant pour le compte de celle-ci.
a) L’utilisation d’un nom patronymique est toujours interdite
b) L’utilisation est libre sans restriction
c) Elle est possible avec l’accord de l’associé, et le nom devient alors un bien de la société
d) L’accord de tous les associés est toujours nécessaire
Réponse correcte : c)
Explication
Depuis l’arrêt Bordas (Cass. com., 12 mars 1985), un associé peut accepter que son nom serve de dénomination sociale : inscrit dans les statuts, le nom devient un bien de la société. L’arrêt Ducasse (Cass. com., 6 mai 2003) vise un autre usage : si le nom est notoirement connu, l’accord donné pour la dénomination ne permet pas à la société de le déposer comme marque.
a) Il devient automatiquement associé pour moitié
b) Il doit être informé et peut revendiquer la qualité d’associé pour moitié
c) Il n’a aucun droit sur les parts sociales
d) Il devient associé uniquement avec l’accord des autres associés
Réponse correcte : b)
Explication
Selon l’article 1832-2 du Code civil, le conjoint apporteur doit informer l’autre conjoint qui peut alors notifier à la société son intention d’être personnellement associé pour la moitié des parts.
a) Le nu-propriétaire vote dans tous les cas
b) L’usufruitier vote dans tous les cas
c) Le nu-propriétaire vote sauf pour l’affectation des bénéfices qui revient à l’usufruitier
d) Le vote est partagé également entre nu-propriétaire et usufruitier
Réponse correcte : c)
Explication
Selon l’article 1844 du Code civil, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.
a) Il doit être publié au RCS
b) Il doit être approuvé en assemblée générale
c) Il est confidentiel et ne nécessite pas de publication
d) Il ne peut pas contenir de clauses relatives au droit de vote
Réponse correcte : c)
Explication
Le pacte d’associés, contrairement aux statuts, a un caractère confidentiel et n’a pas besoin d’être publié au RCS ni d’être partagé avec les associés non-signataires ou les tiers.
a) Chaque indivisaire vote individuellement
b) Les indivisaires doivent désigner un mandataire unique
c) Seul l’indivisaire majoritaire peut voter
d) Le vote est impossible en cas d’indivision
Réponse correcte : b)
Explication
Les indivisaires doivent désigner un mandataire unique chargé de les représenter, qui peut être choisi parmi eux ou en dehors. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice (article L.225-110 du Code de commerce).
a) Oui, si tous les associés sont d’accord
b) Non, car c’est un droit d’ordre public
c) Oui, mais uniquement dans les SAS
d) Oui, pour les associés minoritaires
Réponse correcte : b)
Explication
Le droit de vote est d’ordre public selon l’article 1844 du Code civil et la jurisprudence (Cass. civ., 7 avril 1932). Les statuts ne peuvent donc pas le supprimer, sauf dans les cas prévus par la loi (par exemple les actions de préférence sans droit de vote, article L228-11 du Code de commerce).
a) Au jour de la clôture de l’exercice bénéficiaire
b) À la date de la décision de mise en distribution par l’assemblée
c) Au prorata de la durée de détention des actions dans l’année
d) À la date d’acquisition des actions
Réponse correcte : b)
Explication
Depuis un revirement jurisprudentiel (Com., 23 oct. 1984), le dividende prend naissance au moment de la décision de mise en distribution par l’assemblée générale. La personne qui est associée à ce moment perçoit les dividendes.
a) Un associé égale une voix
b) Le nombre de voix est proportionnel au nombre d’actions détenues
c) Les statuts peuvent librement fixer la répartition des voix
d) Chaque action donne droit à deux voix
Réponse correcte : b)
Explication
Dans les sociétés de capitaux comme la SA, le principe de proportionnalité s’applique : le nombre de droits de vote correspond au nombre d’actions détenues (article L.225-122 du Code de commerce).
a) Elle doit être approuvée par l’assemblée générale
b) Elle ne doit pas porter atteinte à l’intérêt social
c) Elle doit figurer dans les statuts
d) Elle doit être rémunérée
Réponse correcte : b)
Explication
Les conventions de vote sont valables notamment à condition qu’elles ne portent pas atteinte à l’intérêt social (arrêt Rivoire et Carret-Lustucru, 1989). Une rémunération directe en contrepartie du vote est d’ailleurs pénalement sanctionnée.
a) Non, car elle est contraire au droit de propriété
b) Oui, sans condition
c) Oui, si elle est prévue dans les statuts avec des motifs précis et respect des droits de la défense
d) Non, sauf décision judiciaire
Réponse correcte : c)
Explication
La jurisprudence valide les clauses statutaires d’exclusion à trois conditions : la cause d’exclusion doit être prévue par les statuts, les motifs doivent être précis, et les droits de la défense doivent être protégés.
a) Laisser l’associé cédant libre de vendre à qui il veut
b) Faire acquérir les parts par un associé, un tiers ou la société dans les 3 mois
c) Bloquer définitivement la cession
d) Attendre une décision judiciaire
Réponse correcte : b)
Explication
En SARL, en cas de refus d’agrément, les associés sont tenus, dans les trois mois du refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts par un associé ou un tiers ; la société peut aussi les racheter avec le consentement du cédant (article L223-14 du Code de commerce). À défaut, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.
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