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Arrêt Bordas (1985) : fiche d’arrêt, résumé et portée

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Dans l’arrêt Bordas du 12 mars 1985, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge qu’une personne peut autoriser une société à utiliser son nom de famille comme dénomination sociale. Une fois inscrit dans les statuts, le nom se détache de la personne et devient un bien de la société. Son titulaire ne peut plus interdire à la société de l’utiliser.

Cet arrêt est étudié en droit des personnes, dans le thème du nom de famille, mais aussi en droit des sociétés et en droit commercial, à propos de la dénomination sociale et du nom commercial. Il illustre une idée simple : le nom de famille, en principe hors du commerce, peut devenir un élément du patrimoine d’une entreprise.

Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Bordas, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit.

🌟Résumé de l’arrêt Bordas (Cass. com., 12 mars 1985)

En 1946, les frères Henri et Pierre Bordas donnent leur nom à la société d’édition qu’ils ont fondée : elle devient « Éditions Bordas ». Des années plus tard, Pierre Bordas, en désaccord avec la nouvelle direction, demande à la société de cesser d’utiliser son nom. La cour d’appel de Paris lui donne raison : le nom de famille étant inaliénable, la société n’en avait qu’un usage toléré. La Cour de cassation casse cet arrêt. Inséré dans les statuts, le nom est devenu « un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte », et ainsi un « objet de propriété incorporelle » de la société (Cass. com., 12 mars 1985, n° 84-17.163).

Le nom de famille ne peut pas être cédé à une autre personne physique, mais il peut servir à désigner une société.

Références de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation, chambre commerciale
Date
12 mars 1985
Pourvoi
n° 84-17.163, publié au Bulletin
Publication
D. 1985, p. 471, note J. Ghestin ; JCP 1985, II, 20400, concl. Montanier, note G. Bonet
Parties
Société anonyme des Éditions Bordas et autre c/ Bordas
Arrêt attaqué
Cour d’appel de Paris, 8 novembre 1984
Visa
Art. 1134, al. 1er, C. civ. (devenu art. 1103) ; art. 1er de la loi du 28 juillet 1824
Solution
Cassation, renvoi devant la cour d’appel d’Orléans

I. Faits et procédure de l’arrêt Bordas

Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance : Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 1985, n° 84-17.163. Le nom Bordas y est remplacé par « X… ». Le texte figure aussi ci-dessous.

Texte de l’arrêt Bordas (Cass. com., 12 mars 1985)

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 1er de la loi du 28 juillet 1824 ;

Attendu que le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial ;

Attendu que M. Pierre X… a demandé qu’il soit ordonné sous astreinte à la société anonyme « Éditions X… » de cesser toute utilisation du nom X… dans sa dénomination sociale et à cette société et à la société à responsabilité limitée Société générale de diffusion de cesser toute utilisation de ce nom dans leurs « dénominations commerciales » ;

Attendu qu’après avoir constaté que M. Pierre X… et son frère Henri avaient licitement choisi la dénomination « Éditions X… » par acte sous seing privé du 23 janvier 1946 pour une société à responsabilité limitée dont ils étaient les fondateurs, ultérieurement transformée en société anonyme, la cour d’appel, pour accueillir la demande de M. Pierre X…, énonce qu’il n’y a eu aucune convention sur l’usage du nom X… par la société ou sur l’inclusion de ce nom dans la dénomination sociale et que le patronyme étant inaliénable et imprescriptible, l’incorporation du nom X… dans la dénomination sociale ne peut s’analyser que comme une simple tolérance à laquelle M. Pierre X… pouvait mettre fin sans pour autant commettre un abus dès lors qu’il justifiait de justes motifs ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, alors que ce patronyme est devenu, en raison de son insertion le 23 janvier 1946 dans les statuts de la société signés de M. Pierre X…, un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte, pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen ni sur le second moyen : casse et annule l’arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.

A. Les faits de l’arrêt Bordas

En 1941, les frères Henri et Pierre Bordas créent une maison d’édition sous la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL). Le 23 janvier 1946, ils lui donnent la dénomination sociale « Éditions Bordas ». La dénomination sociale est le nom de la société, qui permet de l’identifier, comme le nom de famille identifie une personne. La société devient ensuite une société anonyme (SA), en gardant ce nom.

La société se développe en faisant appel à des capitaux extérieurs. Pierre Bordas finit par ne détenir qu’une part très réduite du capital. En désaccord avec la nouvelle direction, il démissionne de ses fonctions en 1977 et déclare s’opposer à ce que son nom serve une politique éditoriale qu’il désapprouve. En 1978, il crée une nouvelle maison d’édition, « Pierre Bordas et Fils éditeurs ».

Schéma des faits de l'arrêt Bordas : Pierre Bordas demande à la société Éditions Bordas, dont le nom figure dans les statuts depuis 1946, de cesser d'utiliser son nom après un désaccord avec les nouveaux actionnaires
Les relations entre les parties dans l’arrêt Bordas.

B. Procédure et prétentions

En 1982, Pierre Bordas assigne la société Éditions Bordas devant le tribunal de grande instance de Paris. Il demande qu’il lui soit interdit, sous astreinte, d’utiliser le nom « Bordas » dans sa dénomination sociale et comme nom commercial, c’est-à-dire comme nom sous lequel elle exerce son activité auprès de la clientèle. Selon lui, il n’a jamais conclu d’accord sur l’usage de son nom. Par un jugement du 14 juin 1983, le tribunal le déboute.

Pierre Bordas interjette appel. Par un arrêt du 8 novembre 1984, la cour d’appel de Paris infirme le jugement. Elle rappelle que le nom de famille est « inaliénable », c’est-à-dire qu’il ne peut pas être cédé, et « imprescriptible », c’est-à-dire qu’il ne se perd pas par le temps. Elle en déduit que l’inscription du nom dans la dénomination sociale n’était qu’une « simple tolérance », à laquelle Pierre Bordas pouvait mettre fin pour de justes motifs. Elle ordonne à la société de cesser d’utiliser ce nom.

La société Éditions Bordas forme un pourvoi en cassation.

Schéma de la procédure de l'arrêt Bordas : tribunal de grande instance de Paris (1983), cour d'appel de Paris (1984), chambre commerciale de la Cour de cassation (12 mars 1985), cassation et renvoi à Orléans
Les étapes de la procédure dans l’affaire Bordas.

II. Problème de droit de l’arrêt Bordas

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Le titulaire d’un nom de famille qui a accepté, en signant les statuts, que ce nom serve de dénomination à une société peut-il ensuite lui interdire de l’utiliser, au motif que le nom de famille est inaliénable et imprescriptible ?

III. Solution de l’arrêt Bordas

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Au visa de l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 1er de la loi du 28 juillet 1824, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans. L’article 1134, alinéa 1er, consacrait la force obligatoire du contrat, règle qui figure aujourd’hui à l’article 1103 du Code civil. La loi du 28 juillet 1824 sanctionnait les « altérations de noms ou suppositions de noms sur les produits fabriqués », c’est-à-dire l’usage d’un nom qui n’est pas le sien pour vendre des produits. Son article 1er a été abrogé en 1993, lors de la création du Code de la consommation. La Cour pose d’abord un principe :

« Attendu que le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial »

Elle l’applique ensuite aux faits. La cour d’appel a violé la loi, « alors que ce patronyme est devenu, en raison de son insertion le 23 janvier 1946 dans les statuts de la société signés de M. Pierre Bordas, un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte, pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle ».

Sens de l’arrêt. La Cour concilie deux idées. D’un côté, elle maintient le principe selon lequel le nom de famille est inaliénable et imprescriptible. Ce principe empêche son titulaire de le céder à une autre personne physique, pour qu’elle s’appelle comme lui. De l’autre, elle admet que ce même nom peut faire l’objet d’un accord sur son « utilisation » comme dénomination sociale ou nom commercial. Un tel accord n’est pas une cession du nom : Pierre Bordas continue de s’appeler Bordas.

Une fois inscrit dans les statuts, le nom change de nature. Il devient un « signe distinctif » de la société, c’est-à-dire un signe qui la distingue des autres entreprises. Il est alors un « objet de propriété incorporelle », un bien immatériel qui appartient à la société, comme une marque. La société peut donc continuer à l’utiliser, même si le fondateur change d’avis.

La cour d’appel avait inversé la perspective. Elle avait vu dans l’usage du nom par la société une simple tolérance, à laquelle Pierre Bordas pouvait mettre fin s’il avait de justes motifs. La Cour de cassation y voit au contraire un droit acquis par la société, qui résulte de l’accord donné par Pierre Bordas lorsqu’il a signé les statuts en 1946. L’arrêt protège ainsi la société, dont le nom est connu du public et représente une valeur importante.

La phrase de principe contient deux idées. La première, l’interdiction de céder son nom à une autre personne physique, n’est pas nouvelle : c’est une règle admise depuis longtemps. L’apport de l’arrêt se trouve dans la seconde : un accord sur l’« utilisation » du nom reste possible (F. Grua et N. Cayrol, Méthode des études de droit, Dalloz, 2024, p. 54-57).

Cette solution n’est pas sans difficulté. Le mot « accord » et le visa de l’article 1134 font penser à un contrat. Pourtant, la cour d’appel avait constaté qu’aucune convention n’avait été conclue sur l’usage du nom. Surtout, l’accord ne porte que sur l’« utilisation » du nom, pas sur sa cession. Il aboutit malgré tout à faire du nom un bien de la société. L’arrêt mêle donc deux logiques : celle du contrat (le visa de l’article 1134) et celle de la propriété (le nom devient un « objet de propriété incorporelle ») (F. Grua et N. Cayrol, préc.).

🌟Pour bien comprendre : les mots de l’arrêt

Le nom patronymique est l’ancienne expression du nom de famille, remplacée par celle-ci depuis la loi du 4 mars 2002. Il est inaliénable (on ne peut pas le céder) et imprescriptible (on ne le perd pas, même si on ne l’utilise pas). La dénomination sociale est le nom d’une société, inscrit dans ses statuts. Le nom commercial est le nom sous lequel une entreprise se fait connaître de sa clientèle. Une propriété incorporelle est un droit de propriété sur un bien immatériel, comme une marque ou un nom commercial.

IV. Portée de l’arrêt Bordas

🌟L’arrêt Bordas en quatre points

En 1985, le nom inscrit dans les statuts devient un bien de la société. En 2009, la Cour juge que le nom autorisé fait partie du fonds de commerce et peut être cédé avec lui. Depuis l’arrêt Ducasse de 2003, une limite existe pour les noms connus déposés comme marque. Le fondateur garde toutefois la possibilité d’agir en cas d’abus.

L’arrêt est publié au Bulletin et commenté dans Les grands arrêts de la jurisprudence civile (n° 27). C’est un arrêt de principe : il s’ouvre, sous le visa, par une règle générale applicable à tout nom de famille utilisé comme dénomination sociale ou nom commercial.

A. Un nom devenu élément du fonds de commerce

La solution de l’arrêt Bordas a été prolongée. Dans une affaire de bail commercial jugée en 2009, la société Berthollet JLTS avait été autorisée, par un acte signé du titulaire du nom, à utiliser ce nom de famille. Elle avait ensuite cédé son fonds de commerce, c’est-à-dire l’ensemble des biens qui lui permettaient d’exercer son activité, à une autre société, qui avait repris le nom. Les bailleurs, membres de la famille, contestaient notamment cette cession. La Cour de cassation approuve la cour d’appel : le nom autorisé était « devenu un élément du fonds de commerce » et avait été valablement cédé avec lui (Cass. civ. 3e, 25 novembre 2009, n° 08-21.384).

B. Une limite : le nom connu et la marque (arrêt Ducasse, 2003)

L’autorisation donnée par le fondateur n’a pas une portée illimitée. Le chef cuisinier Alain Ducasse avait créé avec deux associés une société portant son nom. La société avait ensuite déposé ce nom comme marque. Pour la cour d’appel, qui reprenait la formule de l’arrêt Bordas, le nom était devenu un bien de la société, libre de l’utiliser comme elle le voulait.

La Cour de cassation casse cet arrêt. Lorsque le nom du fondateur est « notoirement connu », son accord pour l’insérer dans la dénomination d’une société « exerçant son activité dans le même domaine » ne permet pas, à lui seul, à la société de le déposer comme marque pour les mêmes produits ou services. Il faut un accord du fondateur ou une « renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux » (Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-18.192). La règle de l’arrêt Bordas vaut donc pour la dénomination sociale et le nom commercial, mais elle ne s’étend pas automatiquement à la marque.

La chambre commerciale a précisé cette limite en 2008 : elle ne joue que pour un nom « notoirement connu sur l’ensemble du territoire national ». Une notoriété limitée à une région ne suffit pas (Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-10.756).

C. L’arrêt Bordas aujourd’hui

La solution de l’arrêt Bordas est toujours appliquée. Le Code de commerce prévoit d’ailleurs que le nom d’un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. C’est le cas pour les sociétés par actions, comme la société anonyme Éditions Bordas (art. L. 224-1 C. com.), et aussi pour la SARL et la société en nom collectif.

En pratique, le fondateur qui veut garder la maîtrise de son nom doit le prévoir dans les statuts ou dans un contrat.

Le fondateur n’est pas pour autant privé de toute protection. Selon les auteurs des Grands arrêts, la société qui ferait un usage abusif du nom, par exemple en le discréditant, pourrait être condamnée à cesser de l’employer. L’interdiction se fonderait alors sur la faute de la société, et non sur l’idée que le fondateur pourrait retirer son nom de la dénomination sociale quand il le souhaite.

V. L’arrêt Bordas en résumé

Le nom de famille reste inaliénable : on ne peut pas le céder à une autre personne. Mais son titulaire peut accepter qu’il serve de dénomination sociale. Une fois inscrit dans les statuts, le nom devient un bien de la société, qu’elle peut conserver et même céder avec son fonds de commerce. Le fondateur garde deux protections : il peut agir en cas d’usage abusif et, si son nom est connu dans toute la France, s’opposer à son dépôt comme marque sans son accord.

A. Les arrêts sur l’usage commercial du nom de famille (tableau récapitulatif)

Nom et références de l’arrêtSolution de l’arrêt
Arrêt dit « Bordas » (Cass. com., 12 mars 1985, n° 84-17.163)Le nom inscrit dans les statuts devient un signe distinctif de la société et un objet de propriété incorporelle.
Arrêt dit « Ducasse » (Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-18.192)Pour un nom notoirement connu, l’accord sur la dénomination sociale n’autorise pas son dépôt comme marque.
Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-10.756La limite posée par l’arrêt Ducasse suppose un nom notoirement connu sur l’ensemble du territoire national.
Cass. civ. 3e, 25 nov. 2009, n° 08-21.384Le nom dont l’usage a été autorisé est un élément du fonds de commerce, cessible avec lui.

B. L’arrêt Bordas en schéma

Schéma récapitulatif de l'arrêt Bordas (Cass. com., 12 mars 1985) : nom de famille inaliénable, accord sur son utilisation comme dénomination sociale, nom devenu objet de propriété incorporelle, arrêt Ducasse et cession du nom avec le fonds de commerce
Schéma récapitulatif de l’arrêt Bordas (Cass. com., 12 mars 1985). Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

VI. FAQ sur l’arrêt Bordas

Que décide l’arrêt Bordas du 12 mars 1985 ?

La Cour de cassation juge que le principe d’inaliénabilité du nom de famille ne s’oppose pas à un accord sur son utilisation comme dénomination sociale. Inscrit dans les statuts, le nom devient un signe distinctif de la société et un « objet de propriété incorporelle » : le fondateur ne peut plus interdire à la société de l’utiliser.

Le nom de famille est-il inaliénable ?

Oui. On ne peut pas céder son nom de famille à une autre personne pour qu’elle le porte. L’arrêt Bordas rappelle ce principe, mais admet qu’un accord sur l’utilisation du nom comme dénomination sociale ou nom commercial reste possible.

Pierre Bordas pouvait-il interdire à la société d’utiliser son nom ?

Il gardait bien sûr son nom de famille. En revanche, il ne pouvait plus interdire à la société de l’utiliser. Il avait accepté que la société s’appelle « Éditions Bordas » en signant ses statuts en 1946, et le nom était devenu un bien de la société. Seul un usage abusif aurait pu justifier une interdiction.

Quelle différence entre l’arrêt Bordas de 1985 et l’arrêt Bordas de 2002 ?

Ce sont deux arrêts différents. L’arrêt Bordas de 1985 (chambre commerciale) porte sur le nom de famille utilisé comme dénomination sociale. Un autre arrêt, rendu le 3 avril 2002 par la première chambre civile à propos de la société Larousse-Bordas, porte sur la violence économique, un vice du consentement.

Quelle accroche utiliser pour un commentaire de l’arrêt Bordas ?

On peut partir de la situation de Pierre Bordas : un homme qui ne peut plus empêcher une entreprise de porter son propre nom. On peut aussi partir de l’expression de l’arrêt : un nom qui « s’est détaché de la personne physique qui le porte ».

Pour aller plus loin sur l’arrêt Bordas

Notes et commentaires de l’arrêt :

  • J. Ghestin, note, D. 1985, p. 471
  • Conclusions de l’avocat général Montanier et note G. Bonet, JCP 1985, II, 20400

Ouvrages :

  • H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 1, Dalloz, n° 27
  • F. Grua et N. Cayrol, Méthode des études de droit, Dalloz, 6e éd., 2024, p. 54-57

Pour réviser le nom de famille et les autres attributs de la personne, consultez nos fiches de Droit des personnes.

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