Annales CRFPA : tous les sujets 2017-2026 par épreuve | AideauxTD
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Annales CRFPA : tous les sujets de 2017 à 2026, par épreuve

Annales du CRFPA : tous les sujets par épreuve et par session (photo : un avocat dans la salle des pas perdus du palais de justice de Paris, Britchi Mirela, CC BY-SA 4.0)

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Les annales CRFPA, c’est le premier outil de révision de l’examen d’avocat. Depuis 2017, l’examen est national : tous les candidats de France planchent sur les mêmes sujets, rédigés par une commission nationale et publiés par le Conseil national des barreaux (CNB) le jour même. Les sujets des années passées sont donc exactement ce qui vous attend en septembre.

Vous trouverez ici 117 sujets officiels, de 2017 à 2026, épreuve par épreuve et session par session, dont les 12 sujets de septembre 2026. Chaque énoncé a été recopié depuis le sujet officiel et relu contre le document d’origine.

📌CRFPA 2026 : les sujets tombés

Les écrits ont eu lieu du 1er au 4 septembre 2026 :
• Note de synthèse (1er sept.) : « L’intelligence artificielle », 30 pages et 18 documents. Voir le sujet
• Droit des obligations (2 sept.) : responsabilité des parents après l’incendie d’une grange, exception d’inexécution, cession de créance. Voir le sujet
• Cas pratiques de spécialité (3 sept.) :
  ◦ Droit civil : servitude, trouble de jouissance, accession, adoption simple
  ◦ Droit des affaires : bail commercial, indemnité d’éviction, procédure collective
  ◦ Droit social : forfait jours, représentant de section syndicale, inaptitude
  ◦ Droit pénal : accident sous stupéfiants, qualifications, complicité
  ◦ Droit administratif : égalité devant le service public, contrat, vidéoprotection
  ◦ Droit international et européen : compétence, filiation issue d’une GPA, libre circulation
  ◦ Droit fiscal : intégration fiscale, charges financières, actions gratuites
• Procédures (4 sept.) : civile, pénale et administrative
📅 Admissibilité le 22 octobre 2026, résultats définitifs le 1er décembre 2026.

📌CRFPA 2025 : les sujets tombés

Les écrits de la session 2025 ont eu lieu début septembre 2025 :
• Note de synthèse : « L’animal ». Voir le sujet
• Droit des obligations : voir le sujet
• Cas pratiques de spécialité : droit civil, droit des affaires, droit social, droit pénal, droit administratif, droit international et européen, droit fiscal
• Procédures : civile, pénale et administrative

Comment se passe l’écrit du CRFPA ?

L’écrit compte quatre épreuves, une par après-midi, à partir de 13 heures (heure de métropole). Vous choisissez une matière de spécialité au plus tard le 30 avril, et cette spécialité fixe votre épreuve de procédure. Pour être admissible, il faut 10 de moyenne sur l’ensemble des écrits ; pour être admis, 10 de moyenne sur l’ensemble des épreuves, oraux compris. Aucune note n’est éliminatoire.

ÉpreuveDuréeCoefficientCe qu’on vous demande
Note de synthèse5 h3Une note rédigée à partir d’un dossier documentaire
Droit des obligations3 h2Une ou plusieurs consultations (en 2026)
Spécialité (au choix parmi 7 matières)3 h2Cas pratiques ou consultation
Procédure (selon la spécialité)2 h2Cas pratiques
Grand oral (admission)1 h de préparation, 45 min4Exposé de 15 minutes sur les libertés et droits fondamentaux, puis 30 minutes de discussion
Anglais (admission)15 min de préparation, 15 min1Interrogation en anglais
Arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen (version en vigueur), articles 5 et 7 (Légifrance).
Calendrier du CRFPA 2027 : inscription à l'IEJ avant le 31 décembre 2026, choix des matières le 30 avril 2027, écrits début septembre, résultats d'admissibilité fin octobre, oraux en novembre, résultats en décembre, école d'avocats en janvier 2028

Pour tout le reste (conditions d’inscription, documents autorisés, dates 2027, passerelles), lisez notre guide complet du CRFPA.

Tous les sujets du CRFPA de 2017 à 2026, par épreuve

Le tableau donne l’entrée la plus directe : choisissez votre épreuve, puis la session. La section « Droit civil » réunit chaque année deux sujets : l’épreuve commune de droit des obligations et le cas pratique de spécialité.

ÉpreuveSessions disponibles
Note de synthèse2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Droit civil (obligations et spécialité)2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Droit des affaires2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Droit social2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Droit pénal2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Droit administratif2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Droit international et européen2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Droit fiscal2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Procédure civile2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Procédure pénale2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Procédure administrative2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Note de synthèse au CRFPA

Cinq heures pour rédiger une note à partir d’un dossier d’une trentaine de documents, sans rien ajouter au dossier. C’est l’épreuve au plus gros coefficient de l’écrit (3).

Session 2026

💬  Note de synthèse sur « L’intelligence artificielle »

2026

À partir des documents joints, vous établirez une note de synthèse sur le sujet suivant : « L’intelligence artificielle ».

Liste des documents :

  1. CA Bordeaux, 2e ch., 31 janvier 2005, n° 03/05512.
  2. Article 10 Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (extraits).
  3. Convention cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit, 17 mai 2024 (extraits).
  4. T. Lakssimi, « IA et philosophie du droit », D. 2026, p. 289.
  5. Article 5 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (extraits).
  6. Groupe de travail sur l’IA à la Cour de Cassation, « Cour de Cassation et intelligence artificielle : préparer la Cour de cassation de demain », avril 2025 (extraits).
  7. J.-B. Guyonnet, « Environnement et intelligence artificielle : AI for Green plutôt que Green AI ? », RDI 2025, p. 552 (extraits).
  8. K. Favro, C. Zolynski, « Quelle régulation pour les IA compagnons ? (Il est temps d’agir », Dalloz IP/IT 2026, p. 71 (extraits).
  9. A. Latil, « Endiguer la propagation. L’encadrement juridique des risques systémiques en matière d’intelligence artificielle », APD 2026, tome 66, p. 213 (extraits).
  10. Commission de l’intelligence artificielle, IA : notre ambition pour la France, Rapport remis à la Première ministre en mars 2024, p. 4 (extraits).
  11. G. Loiseau, « La personnalité juridique des robots, une monstruosité juridique », JCPG 2018, p. 597 (extraits).
  12. Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil (extraits).
  13. CE, 30 janvier 2026, Commune de Nice, n° 506370.
  14. Comité national pilote d’éthique du numérique, Avis n° 7, Systèmes d’intelligence artificielle générative : enjeux d’éthique, 30 juin 2023 (extraits).
  15. Défenseur des droits, Algorithmes, systèmes d’IA et services publics : quels droits pour les usagers ? Points de vigilance et recommandations, 2024 (extraits).
  16. CJUE, 27 février 2025, Dun & Bradstreet Austria, aff. C-203/22 (extraits).
  17. Articles 121-1, 121-2 et 121-3 du code pénal.
  18. A. Seveno, « Chatbots, campagnes « augmentées »… l’IA s’immisce dans la politique française », Le Monde, 5 février 2026.

CNB

Session 2025

💬  Note de synthèse sur « L’animal »

2025

À partir des documents joints, vous établirez une note de synthèse sur le sujet suivant : « L’animal ».

Liste des documents :

  1. Cass. Civ. 1, 8 février 2023, n° 22-10542, inédit.
  2. « L’abattage rituel avec étourdissement préalable réversible : une conquête du droit animalier européen », Jean-Pierre Marguénaud, Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, Chercheur à l’Institut de droit européen des droits de l’homme (IDEDH), Université de Montpellier, Recueil Dalloz 2024 p.711 (extrait reproduit sans les notes de bas de pages).
  3. Cour européenne des droits de l’homme, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique), 13 février 2024, 16760/22, 16849/22, 16850/22 et al. (résumé juridique).
  4. CJUE, grande chambre, 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. c/ Vlaamse Regering, aff. C-336/19 (extrait).
  5. « Que vont devenir les dauphins de Marineland ? Les craintes de l’association de défense, C’est assez ! », Le Parisien (site web), Edition principale, mercredi 29 janvier 2025 par Emilie Torgemen.
  6. Cass. Civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-25910, publié au bulletin.
  7. Article 515-4 du code civil créé par la loi du 16 février 2015.
  8. Cons. constit. n°2024-1121, QPC du 14 février 2025.
  9. Amendement n°I-1185 au Projet de loi de finances pour 2025, n°324, déposé le 17 octobre 2024, adopté le 25 octobre 2024.
  10. Cass. Civ. 1, 10 juillet 2024, n° 22-23170, publié au bulletin.
  11. Rapport d’information par la Commission des affaires économiques sur l’application de la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, présenté par Mmes A.-L. Petel et D. Simonnet, députées.
  12. Cass. Civ. 1, 16 janvier 1962, publié au bulletin n°33 (dit arrêt Lunus).
  13. Cass. Crim. 4 septembre 2007, n° 06-82785, publié au bulletin.
  14. Code rural et de la pêche maritime, partie législative (extraits).
  15. Code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire (extrait).
  16. Article du quotidien « Le Parisien » mis en ligne le 8 juin 2022.
  17. Communiqué de l’Autorité de la concurrence sur la décision 22-D-05 du 15 février 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport d’animaux vivants par fret aérien, publié le 16 février 2022 (extraits).
  18. Conseil d’État, 1er décembre 2020, 446808, Inédit au recueil Lebon.
  19. Article L 412-2 du code de l’environnement.
  20. La Semaine Juridique Edition Générale n° 15, 14 avril 2025, act. 482, note par E. Vincent.

CNB

Session 2024

💬  Note de synthèse sur « Les restitutions »

2024

À partir des documents joints, vous établirez une note de synthèse sur le sujet suivant : « Les restitutions ».

Liste des documents :

  1. Restitution des restes humains appartenant aux collections publiques, exposé des motifs, proposition de loi (texte n° 551 2022-2023) de Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Max Brisson et Pierre Ouzoulias, déposée au Sénat le 26 avril 2023 (loi promulguée le 26 déc. 2023, JO 27 déc. 2023).
  2. Art. 1352 à 1352-9 du code civil (Chapitre V : Les restitutions).
  3. A. Ponchelet, Que vont devenir les « biens mal acquis » des Bongo en France ?, RFI, 4 oct. 2023.
  4. Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-10809, Publié au Bulletin (extraits).
  5. Avis du Conseil d’État sur un projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, 20 avr. 2023 (extraits).
  6. Cass. crim., 1er fév. 2023, n° 22-80461, Publié au Bulletin.
  7. Art. 41-1, 4° du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, art. 35.
  8. CEDH, Blake c. Royaume-Uni, 19 oct. 2005, n° 68890/01 (extraits).
  9. Art. L. 442-4, I du code de commerce, Modifié par ord. n° 2019-359 du 24 avr. 2019, art. 2.
  10. Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-19278, Inédit.
  11. Proposition de résolution visant à restituer au peuple libanais les biens mal acquis saisis par la justice française dans le cadre des crimes de corruption et de blanchiment d’argent conformément à la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, texte n° 680 (2022-2023) de M. Joël Guerriau, déposé au Sénat le 5 juin 2023.
  12. Cass. civ. 3e, 12 septembre 2019, 18-20727, Publié au bulletin.
  13. Art. R. 222-2 du code des procédures civiles d’exécution, création Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.
  14. F. Fattori, F. Picard, E. Dedier, V. Simonnet et C. Hennion, Les défis posés par la restitution à l’Afrique des biens culturels pillés durant la colonisation, Le Monde, 28 nov. 2022.
  15. Art. 1302-1 du code civil, création ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 2.
  16. Art. 549 du code civil, modifié par loi n° 60-464 du 17 mai 1960, art. 1.
  17. J. Garrigue et V. Deschamps, Droit de la famille, 3e éd., Hypercours, Dalloz, 2023, n° 144 (extraits).
  18. TGI Paris, 3e ch., 3 juin 1969, et note A. T. (Gaz. Pal. 1969, p. 57).

CNB

Session 2023

💬  Note de synthèse sur « Les violences conjugales »

2023

À partir des documents joints, vous établirez une note de synthèse sur le sujet suivant : « Les violences conjugales ».

Liste des documents :

  1. C. Hardouin-Le Goff, L’aide universelle, un pas supplémentaire pour l’émancipation des victimes de violences conjugales, JCP G 2023, 374 (extraits).
  2. Article D1-11-1 du Code de procédure pénale.
  3. Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la reconnaissance du terme de « féminicide », par Fiona Lazaar, Députée (enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 18 février 2020) (extraits : proposition de résolution).
  4. Article 41-3-1 du Code de procédure pénale.
  5. Article 132-80 du Code pénal.
  6. CEDH, 9 juin 2009, Opuz c/ Turquie, n°33401/02 (note d’information sur la jurisprudence de la Cour, extraits).
  7. K. Vermès, La lutte contre les violences conjugales : le rôle du parquet, AJ Famille 2023, p. 22.
  8. Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-84820.
  9. Circulaire du 9 mai 2019 relative à l’amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes (extraits).
  10. Contre les violences conjugales, l’Espagne à l’avant-garde, Grand Reportage France Culture du Vendredi 22 novembre 2019 : transcription de podcast (extraits).
  11. A. Tani, Pour une ingratitude matrimoniale, Defrénois 2023, n° 21, p. 25 (extraits).
  12. Cass. civ. 3e, 20 avr. 2023, n° 22-13036.

CNB

Session 2022

💬  Note de synthèse sur « La vulnérabilité »

2022

À partir des documents joints, vous établirez une note de synthèse sur le sujet suivant : « La vulnérabilité ».

Liste des documents :

  1. Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L.522-1 et s.
  2. Code du travail, art. L.1132-1.
  3. D. Viriot-Barrial, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, éd. Dalloz, V° Dignité de la personne humaine, juin 2014 (actualisation : septembre 2020), n°60 et s.
  4. Code pénal, art. 222-14, art. 222-24, art. 222-33, art. 223-15-2.
  5. C. Willmann, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, éd. Dalloz, V° Conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine, Caractéristiques de l’infraction, octobre 2003 (actualisation : mars 2014), n°7 et s. (extraits).
  6. M. Cottet, « Qui dit âgé ne dit pas nécessairement vulnérable », note sous Cons. Const., 12 mars 2021, n°2020-888 QPC, Dalloz actualité, 25 mars 2021.
  7. Code de l’urbanisme, art. L.122-15.
  8. D. Roman, Vulnérabilité et droits fondamentaux, Rapport de synthèse, Revue Droit et libertés fondamentales, 2019, Chron. 19 (extraits).
  9. X. Lagarde, Avant-propos, in Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la cour de cassation, Rapport de la Cour de cassation 2009, éd. La documentation française, 2009, p.58 et s. (extraits).
  10. Code de la défense, art. L.2141-1.
  11. A. Blondel, « Placements financiers : comment protéger les personnes âgées vulnérables ? », Le Monde, 8 avril 2021.
  12. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016, Texte n° 25 (extraits).
  13. Avis sur le consentement des personnes vulnérables, Commission nationale consultative des droits de l’homme, 16 avril 2015, (disponible sur le site internet de la CNCDH), p. 7 et s. (extraits).
  14. CEDH, 21 octobre 2021, affaire « M.D. et A.D. c. France » (extraits).

IEJ Paris-Panthéon-Assas

Session 2021

💬  Note de synthèse sur « Les immunités en droit »

2021

À partir des documents joints, vous établirez une note de synthèse sur le sujet suivant : « Les immunités en droit ».

Liste des documents :

  1. Article 311-12 du code pénal.
  2. Extraits (sans notes de bas de page) de la note de Monsieur Dirk Baugard sous la décision du Conseil d’État du 15 décembre 2010, Gaz. Pal., 2 février 2011, p. 12.
  3. Arrêt rendu en Assemblée plénière par la Cour de cassation, 14 décembre 2001, 00-82.066.
  4. Extraits (sans notes de bas de page) des observations de Monsieur François Mélin sous l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 3 février 2021 (n° 19-10669), Dalloz Actualité, 2 mars 2021.
  5. Extraits (sans notes de bas de page) du fascicule « Privilèges et immunités de l’Union européenne » du Répertoire Dalloz de droit européen, rédigé par Madame Isabelle Pinge.
  6. Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 27 novembre 2019, n° 18-13.790.
  7. Extraits (sans notes de bas de page) de l’article de Madame Brigitte Stern, Pinochet face à la justice, Études 2001/1 (Tome 394), pages 7 à 18.
  8. Extraits de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 février 2020 (n° 19-81.561).
  9. Extraits (sans notes de bas de page) de l’article de Monsieur Fabien Bottini, « Chef de l’État, ministres, parlementaires : et si l’immunité était levée ? », Journal The conversation, 26 janvier 2021.
  10. Compte-rendu de la décision du Tribunal de l’Union européenne, en date du 12 février 2020, aff. T-248/19, Bilde c/ Parlement, par Monsieur Vincent Bassani, Europe n° 4, Avril 2020, comm. 114.
  11. Compte-rendu de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 avril 2010 (n°09-88675), LexisNexis, 18 nov. 2015.
  12. Extraits (sans notes de bas de page) de l’article de Madame Agnès Cerf-Hollender, L’évolution du champ des immunités familiales en matière pénale, LPA 8 sept. 2017, n° 129k3, p. 56.
  13. Extraits de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Al-Adsani c. Royaume-Uni, 21 novembre 2001.
  14. Extraits de l’ouvrage de MM. Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck, Droit des obligations, 11e éd., 2020, n° 105.
  15. Compte-rendu de l’arrêt de la chambre criminelle du 19 décembre 2012 (n° 12-81043) par Madame Catherine Berlaud, Gaz. Pal. 24 janv. 2013, n° 114w2.
  16. Extraits de l’article « Le Conseil constitutionnel retoque le texte sur la protection des sources des journalistes », Journal Le Point, 10 novembre 2016.
  17. Extraits du fascicule « Responsabilité pénale en cascade dans la presse écrite et l’édition » par Monsieur Jérôme Bossan, J.-Cl. Communication.
  18. Extraits (sans notes de bas de page) du fascicule « Immunités » du Répertoire Dalloz de droit international, rédigé par Madame Catherine Kessedjian.
  19. Article 67 de la Constitution française.
  20. Extraits (sans notes de bas de page) du fascicule « Terrorisme, Poursuites et indemnisation, Procédure interne » du Répertoire Dalloz de droit pénal, rédigé par Monsieur Yves Mayaud.
  21. Extraits (sans notes de bas de page) de l’article de Madame Gaëlle Deharo-Dalbignat, « Délicatesse et modération : l’immunité de robe ne couvre pas les propos tenus par l’avocat hors de l’audience », Gaz. Pal. 17 avr. 2012, p. 20.
  22. Extraits de l’article « Agressions sexuelles présumées : le Vatican lève l’immunité de son représentant en France », Journal Le Monde, 8 juillet 2019.
  23. Extraits de la tribune de Monsieur Emmanuel Dockès « Pendant la grève, la sanction illicite des actes illicites », Journal Libération, 4 février 2020.

CNB

Session 2020

💬  Note de synthèse sur « Le commerce de l’influence »

2020

À partir des documents joints, vous établirez une note de synthèse sur le sujet suivant : « Le commerce de l’influence ».

Liste des documents :

  1. Article 25 de la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Loi dite « Sapin 2).
  2. Extraits de l’ouvrage collectif Lamy Droit pénal des affaires, 2019, n° 920 et s.
  3. Extraits (sans notes de bas de page) de l’article de Monsieur Tristan Girard-Gaymard, « Les influenceurs et le droit », Recueil Dalloz 2020, p. 92.
  4. Article 20 de la Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour la confiance en l’économie numérique.
  5. Extraits (sans notes de bas de page) de l’article de Monsieur Arnaud Lecourt, « Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2 », Revue trimestrielle de droit commercial, 2017, p. 101.
  6. Article L. 1453-1 du Code de la santé publique.
  7. Extraits (sans notes de bas de page) de l’article de Maître Paul Lignières, « Les liaisons dangereuses entre les entreprises et l’État : la règlementation du lobbying, dernière étape ? », Droit Administratif n° 2, février 2018, repère 2.
  8. Extraits (sans notes de bas de page) de l’article de Maître Serge Lazareff, « Déontologie et arbitrage », Gaz. Pal. 24 avril 2007, n° GP20070424001, p. 3.
  9. Article L. 3512-7 du Code de la santé publique.
  10. Arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 juillet 1997, n° 95-11837, suivi d’un extrait (sans notes de bas de page) de la note sous cet arrêt de Madame Raymonde Baillod, Revue des sociétés 1998, p.71.
  11. Article L. 121-3 du Code de la consommation.
  12. Extraits (sans notes de bas de page) de l’article de Monsieur Alain Juillet et Monsieur Bruno Racoucho, « Les stratégies d’influence ou la liberté de l’esprit face à la pensée convenue », Revue internationale d’intelligence économique 2012/1 (Vol 4), p. 87.
  13. Extraits (sans notes de bas de page) de l’article de Maître Philippe Portier, « L’avocat lobbyiste, quelles perspectives ? », La Semaine Juridique Edition Générale n° 43, 20 octobre 2014, 1096.
  14. Réponse ministérielle, Journal Officiel, 4 décembre 2018, p. 11236.
  15. Arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 octobre 2017, n° 16-83724.
  16. Extraits (sans notes de bas de page) de l’article de Madame Tifany Labatut, « Médias sociaux : L’achat numérique d’abonnés, de likes, de vues ou de commentaires est-il légal ? », LPA 18 oct. 2019, n° 148h7, p. 10.
  17. Article 434-15 du Code pénal.
  18. Extraits (sans notes de bas de page) de l’article de Monsieur Laurent Carrié, « Contrats d’image de personnes », JurisClasseur Communication, Fasc. 320, 2018.
  19. Article de Madame Fleur Jourdan, « Représentants d’intérêts : bilan des premières déclarations », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 24, 18 Juin 2018, act. 514.
  20. Extraits (sans notes de bas de page) de l’article de Madame Laura Boulet et Madame Laureline Frossard, « Communication publicitaire digitale et influenceurs : organiser l’identification du caractère commercial », Communication Commerce électronique n° 11, novembre 2018, 17.
  21. Article L. 121-4, 11° du Code de la consommation.
  22. Extraits de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 novembre 2019, n° 18-12817.

CNB

Session 2019

💬  Note de synthèse sur « L’imprescriptibilité à l’épreuve des droits fondamentaux »

2019

À partir des documents joints, vous établirez une note de synthèse sur le sujet suivant : « L’imprescriptibilité à l’épreuve des droits fondamentaux ».

Liste des documents :

  1. Extraits de la décision du Conseil constitutionnel n°2018-738 QPC du 11 octobre 2018.
  2. Extraits (sans notes de bas de page) de l’ouvrage de Monsieur Jérôme François, Les obligations, Régime général, Traité de droit civil, Ch. Larroumet (dir.), 4è éd., 2017, p. 151 et s.
  3. Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 13 février 2019, n° de pourvoi : 18-13.748.
  4. Extraits (sans notes de bas de page) de l’article de Monsieur Jean-Christophe Galloux, L’ordonnance du 9 mai 2018 et le décret du 31 mai 2018 relatifs au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, Recueil Dalloz 2018, p. 1276.
  5. Projet de loi PACTE, modifié par le Sénat, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 février 2019.
  6. Arrêt de la Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 6, 19 décembre 2018, n° 16/25325.
  7. Extrait d’un article du journal « Courrier International », 30 octobre 2018, « Les agressions sexuelles sur mineurs bientôt imprescriptibles ? », relatant un article du journal madrilène El Pais.
  8. Article 2227 du Code civil.
  9. Extraits de la décision du Conseil constitutionnel n° 98-408 DC du 22 janvier 1999.
  10. Décision du Conseil constitutionnel n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018.
  11. Extraits du Rapport dit « Savoy-Sarr », intitulé « La restitution du patrimoine culturel africain ».
  12. Extraits (sans notes de bas de page) de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Grande chambre 17 mai 2010, n° 36376/04, Kononov c/ Lettonie, accompagnés de l’opinion concordante commune aux juges Rozakis, Tulkens, Spielmann et Jebens.
  13. Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 7 octobre 2015, n° de pourvoi : 14-14.702.
  14. Observations de Monsieur Ghislain Poissonnier, sous Tribunal d’instance de Montluçon, 4 juillet 2018, Recueil Dalloz 2018, p. 1485.
  15. Extraits (sans notes de bas de page) de l’étude de Monsieur Laurent Griffon-Yarza, Prescription pénale, Aspects pratiques de la réforme de la prescription pénale, Droit pénal n° 5, Mai 2017, dossier 2.
  16. Motion sur la réforme de la prescription pénale, L’Union des Jeunes Avocats de Paris, le 23 novembre 2016.
  17. Extraits (sans notes de bas de page) de l’ouvrage de Madame Michèle-Laure Rassat, Traité de procédure pénale, 3è éd., 2001, n° 297.
  18. Extraits de l’ouvrage de Beccaria, Des délits et des peines, 1764, Traduit par M. Chaillou de Lisy.
  19. Proposition de loi n° 230, 27 septembre 2007, résumé, Dalloz actualité 10 octobre 2007.
  20. Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 octobre 2011, n° de pourvoi : 11-40.055.
  21. Observations de Monsieur Remy Libchaber (extraits), sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 juin 2018, n° 17-10.103, Revue des contrats 2018, p. 548 (sans notes de bas de page).

Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA

Session 2018

💬  Note de synthèse sur « Consentir au traitement de ses données personnelles par les réseaux sociaux »

2018

À partir des documents joints, vous établirez une note de synthèse sur le sujet suivant : « Consentir au traitement de ses données personnelles par les réseaux sociaux ».

Liste des documents :

  1. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (extraits).
  2. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 et modifiée par le Traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009 (extraits).
  3. Jean-François KERLEO, « La transparence en droit », thèse de doctorat en droit Public, Lyon III, octobre 2012 (extrait, sans note de bas de page).
  4. Adrien BASDEVANT et Jean-Pierre MIGNARD, « L’empire des données », Edition Don Quichotte, 2018 (extraits, sans note de bas de page).
  5. Denis OLIVENNES et Mathias CHICHPORTICH, « Mortelle Transparence », éditions Albin Michel 2018 (extraits, sans note de bas de page).
  6. Le Figaro, 12 avril 2018, « Google et Twitter pourraient être également visés » (extraits).
  7. Anne DEBET, Professeur à l’université de Paris Descartes, « Le consentement dans le RGPD : rôle et définition » (extraits, sans note de bas de page).
  8. « RGPD : la protection des données à caractère personnel », Lextenso 2018, par Aurélie BANK, juriste, Responsable pédagogique du DU PDO de Paris Nanterre (fiche 5, pages 21 à 23).
  9. « Protection des données personnelles » éditions Législatives 2017, ouvrage collectif sous la direction de Laurent CHEVRY (pages 28 et 29 ; pages 200 à 203) (extraits).
  10. « La protection des données personnelles de A à Z », éditions Bruylant (Bruxelles 2017), ouvrage collectif sous la direction de Alain BENSOUSSAN (pages 46 et 47 ; pages 109 et 110) (extraits, sans note de bas de page).
  11. « Droit de la donnée », édition LexisNexis 2017, par Matthieu BOURGEOIS (extrait 1, sans note de bas de page).
  12. « Droit de la donnée », édition LexisNexis 2017, par Matthieu BOURGEOIS (extrait 2, sans note de bas de page) (pages 97 et s).
  13. Le Monde, 14 mai 2018, « Le Parlement adopte le projet de loi sur la protection des données personnelles ».
  14. Projet de loi relatif à la protection des données personnelles, texte définitif voté par l’Assemblée Nationale le 14 mai 2018.
  15. Code civil, Livre premier, Titre onzième : De la majorité et des majeurs protégés par la loi.
  16. Capital, 25 janvier 2015, « Et si, demain, vous vendiez vos données personnelles à Facebook ? » par Samuel CHALOM (extraits).
  17. Article 544 du Code Civil (créé par Loi n° 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804).
  18. Article 9 du Code civil (créé par Loi n° 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803, modifié par Loi n° 1927-08-10, par Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 et par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994.
  19. Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (JORF n° 0235 du 8 octobre 2016) (extraits).
  20. « La vie privée à l’heure des mémoires numériques. Pour une confiance renforcée entre citoyens et société de l’information », Rapport d’information n° 441 (2008-2009) de M. Yves DÉTRAIGNE et Mme Anne-Marie ESCOFFIER, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 27 mai 2009 (extraits).
  21. Code civil, Livre troisième, Titre trois : Des sources d’obligations.

CNB

Session 2017

💬  Note de synthèse sur « Les lanceurs d’alerte et l’argent »

2017

À partir du dossier joint, les candidats rédigeront une note de synthèse sur le sujet suivant : « Les lanceurs d’alerte et l’argent ».

Liste des documents :

  1. Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi « Sapin II », relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (extraits).
  2. Emmanuel DAOUD et Solène SFOGGIA, « Lanceurs d’alerte et entreprises : les enjeux de la Loi « Sapin II » », Dalloz, AJ Pénal, février 2017, p. 71 et s. (extraits).
  3. Avis n° 391.262 du Conseil d’Etat du 24 mars 2016 sur le projet de Loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économie (extrait).
  4. Projet de Loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économie (texte définitif n° 830 adopté par l’Assemblée Nationale le 8 novembre 2016), article 14.
  5. Décision du Conseil Constitutionnel n°2016-740 DC du 8 décembre 2016 sur la loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte (extrait).
  6. Décision du Conseil Constitutionnel n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économie (extrait).
  7. L. Boi, « Depuis 2011, les lanceurs d’alerte ont gagné 111 millions de dollars aux Etats-Unis », Les Echos, 22 novembre 2016.
  8. « Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger », Etude adoptée le 25 février 2016 par l’assemblée générale du Conseil d’Etat, La Documentation française 2016 (extrait).
  9. Nicole Marie Meyer, « Faut-il rémunérer ou indemniser les lanceurs d’alerte ? », Transparency International France, 2016.
  10. Anne Michel, « Fraude fiscale : vers une rémunération des informateurs du fisc », Le Monde.fr, 18 novembre 2016.
  11. Loi de finances pour 2017 (n°2016-1917 du 29 décembre 2016), Article 109.
  12. Décret n°2017-601 du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109 de la loi de finances pour 2017 (n°2016-1917 du 29 décembre 2016).
  13. Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt n°1309 du 30 juin 2016 (15-10.557).
  14. Note explicative de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 30 juin 2016 (pourvoi n°15.557).
  15. « Lanceurs d’alerte : la Cour de cassation juge illicite leur licenciement », Le Parisien.fr avec AFP, 30 juin 2016.
  16. Danièle Lochak, « Les lanceurs d’alerte et les droits de l’Homme : réflexions conclusives », Revue des droits de l’homme, octobre 2016 (extraits).
  17. Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) du 12 février 2008, Affaire Guja c/ Moldova (extraits).
  18. Eric Alt, « De nouvelles protections pour les lanceurs d’alerte, à propos de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 », JCP, Ed. Gén., 23 janvier 2017, doctr., p.90 et s. (extraits).

Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA

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Droit civil au CRFPA

Cette section réunit l’épreuve commune de droit des obligations (3 heures, coefficient 2), que passent tous les candidats, et le cas pratique de spécialité en droit civil.

Session 2026

💬  Cas pratique

2026

I. M. et Mme Benali exploitent un domaine viticole à Saint-Priest-en-Jarez, dans la Loire.

Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2026, la grange des époux Benali a été entièrement détruite par un incendie. L’enquête de gendarmerie a établi que trois mineurs s’étaient introduits dans la propriété en forçant la barrière : Kylian, quinze ans, Nathan, quatorze ans, et Théo, treize ans. Ils avaient acheté des feux d’artifice pour prolonger la fête nationale et les avaient fait exploser à proximité immédiate de la grange, sans qu’il soit possible de déterminer lequel d’entre eux avait lancé le projectile à l’origine de l’incendie. Le préjudice matériel résultant de la destruction de la grange et du matériel agricole entreposé est évalué à 120 000 euros.

La situation familiale de chacun des trois mineurs est la suivante.

Kylian est l’enfant de M. et Mme Descombes, dont le mariage a été dissous en 2021. Le juge aux affaires familiales a maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale. À la suite d’actes de délinquance commis en 2023, le juge des enfants a, par ordonnance du 10 janvier 2024 rendue sur le fondement de l’article 375-3 du code civil, confié Kylian à une association habilitée par le service d’aide sociale à l’enfance du département de la Loire. Cette mesure de placement était toujours en vigueur au soir du 14 juillet 2026.

Nathan est le fils de M. et Mme Lebrun, mariés, exerçant conjointement l’autorité parentale. Le soir des faits, il était en vacances, hébergé chez le père de Théo, Monsieur Arnoux.

Théo est l’enfant de Mme Arnoux, à qui le juge aux affaires familiales a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale tout en permettant toutefois à M. Arnoux de bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement 15 jours pendant les vacances scolaires d’été. Le 14 juillet 2026, Théo se trouvait chez son père, dont le droit de visite devait s’achever le 21 juillet.

En fuyant à bord de son scooter, Kylian a emprunté la route départementale longeant le domaine. À l’approche d’un carrefour, sans respecter un panneau stop, il a percuté violemment le véhicule de Mme Benali, qui avait la priorité. Mme Benali a subi de graves blessures : fracture du bassin et traumatisme crânien, ayant conduit à la reconnaissance d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 20%. Son véhicule est irréparable. Il est établi que Mme Benali utilisait son téléphone portable, tenu en main, au moment de la collision. Quelques jours après les faits, les époux Benali viennent vous consulter :

1. Ils souhaitent savoir contre qui et sur quel fondement ils peuvent agir pour obtenir réparation de la destruction de leur grange.

2. Mme Benali vous demande si elle pourra obtenir la réparation intégrale de ses préjudices résultant de l’accident qu’elle a subi.

Répondez à leurs questions. (10 points)

II. Mme et M. Benali ont conclu un contrat avec un caviste réputé de Saint Etienne, LE GOUT DU PALET, aux termes duquel tous les mois, ils s’engagent à lui fournir 1000 bouteilles de vin, selon leurs tarifs producteurs. Le prix est payable par le client dans un délai de 30 jours à réception de la facture. Le caviste, LE GOUT DU PALET, connait cependant de sérieuses difficultés économiques.

Son activité d’exportation est contrariée par la hausse des droits de douane imposée par les États-Unis, ainsi que par les crises économiques et politiques que connaissent certains pays dans lesquels sont établis ses clients principaux. LE GOUT DU PALET ne paie plus les factures de Mme et M. Benali depuis trois mois. Il est débiteur de la somme de 18.000 euros, outre les intérêts de retard. Ce défaut de paiement a des répercussions importantes sur l’activité de Mme et M. Benali et notamment sur leur trésorerie.

Ils veulent agir rapidement pour cesser leurs relations avec LE GOUT DU PALET.

Mme et M. Benali n’envisagent absolument pas d’introduire de procédure judiciaire et se demandent comment ils peuvent néanmoins réagir face à la défaillance de leur débiteur. Ils vous consultent à ce sujet. (5 points)

III. Par ailleurs, M. Benali vous fait part d’un autre sujet de préoccupation. En effet, celui-ci était créancier d’une somme de 9.000 euros à l’encontre de M. Brin. Toutefois, il était contractuellement prévu que cette somme ne serait payée que 9 mois plus tard, M. Brin pouvant réaliser un paiement anticipé s’il le souhaitait. Ayant besoin de liquidités, M. Benali a préféré ne pas attendre cette échéance et a vendu sa créance pour un prix de 7.500 euros à une entreprise spécialisée dans le recouvrement, la société A.

La société A a notifié cette cession de créance à M. Brin, qui n’a pas réagi. Un peu plus tard, soit à l’échéance, la société AKIT a mis en demeure M. Brin de payer. Cependant, ce dernier a fait valoir qu’il ne paierait pas, car M. Benali lui devait également une somme de 9.000 euros.

La société A demande désormais à M. Benali le remboursement des 7.500 euros versés et des dommages et intérêts pour les frais exposés pour sa tentative de recouvrement. Elle estime effectivement que la cession, dont elle ne conteste pas la validité, oblige M. Benali à un tel remboursement.

M. Benali est inquiet et souhaiterait que vous l’éclairiez sur sa situation. (5 points)

CNB

💬  Cas pratique

2026

Julie se rend à votre cabinet pour vous soumettre la situation suivante.

Son cousin, Antoine, est propriétaire d’une villa située dans l’arrière-pays du Languedoc. La propriété comprend une maison d’habitation, un vaste jardin et une piscine. En décembre 2025, Antoine s’est vu proposer une mission professionnelle à l’étranger d’une durée de dix mois. Souhaitant que sa villa soit occupée pendant son absence et désireux de rendre service à un membre de sa famille, il a conclu, le 5 janvier 2026, un bail d’une durée de dix mois portant sur l’ensemble de la propriété au profit de Julie.

Le contrat ne contient aucune clause particulière relative à l’exécution de travaux par le preneur, à l’accession, ni à la jouissance du jardin. Julie est entrée dans les lieux le 20 janvier 2026.

Peu de temps après son installation, Julie a envisagé d’édifier un pool house en bordure de la piscine, afin de disposer, en vue de l’été, d’un espace abrité, d’un coin cuisine et de rangements. Elle savait, pour en avoir souvent discuté avec Antoine, que ce dernier avait toujours souhaité réaliser un tel aménagement sans jamais y parvenir. Convaincue que son initiative ferait plaisir à son cousin, Julie n’en a pas informé Antoine. Elle a fait appel à une entreprise locale et les travaux, dont le coût s’est élevé à un montant significatif, ont été achevés avant le début de l’été.

C’est à partir du printemps que Julie a constaté que Charles, le voisin, empruntait un petit chemin longeant l’arrière de la piscine plusieurs fois par jour. Interrogé, ce dernier lui a indiqué qu’il bénéficiait d’une servitude conventionnelle de passage et qu’il avait toujours fait ainsi. Julie a aussitôt contacté Antoine, qui a confirmé l’existence et la validité de la servitude.

Plus exactement, Antoine lui a rapporté les éléments suivants : Charles bénéficie, sur ce chemin, d’une servitude de passage établie par un acte notarié régulièrement publié, conclu plusieurs années auparavant avec l’ancien propriétaire de la villa. À l’époque de la constitution de la servitude, le fonds de Charles était affecté à un usage résidentiel privé et le passage s’exerçait à pied.

Au mois de mars 2025, Charles a cependant acquis une bande de terrain qui jouxte son fonds et qui ouvre directement sur la voie publique. Il dispose ainsi, depuis cette date, d’un accès autonome à la voie publique, sans avoir à emprunter le chemin longeant la piscine, de sorte qu’Antoine s’étonne que son voisin continue à en faire usage.

Julie vous précise également que l’usage que Charles fait du chemin s’est, en outre, transformé. Il y a quelques semaines, il a entrepris l’aménagement d’un gîte touristique sur son fonds. Depuis lors, il emprunte le chemin non plus à pied, mais au moyen d’un véhicule utilitaire, afin de transporter matériaux et outillages. Le chemin, qui n’avait jamais été carrossable, se dégrade sous l’effet de ces passages répétés, et la tranquillité du jardin en est durablement affectée.

Julie a alors rappelé Antoine et lui a demandé, en sa qualité de propriétaire du fonds grevé, d’intervenir auprès de Charles pour mettre un terme à ces passages ou pour obtenir qu’ils se limitent à un usage piéton. Antoine a refusé d’agir, indiquant qu’il ne souhaitait pas se brouiller avec le voisinage depuis l’étranger et, qu’en toute hypothèse, il ne savait pas si son voisin était ou non dans son droit.

Julie, excédée par la situation, vous demande si Antoine serait en droit de remettre en cause la servitude de passage de Charles, ou à tout le moins, de solliciter une limitation de son usage. (8 points)

Elle vous interroge également pour savoir si elle dispose, quant à elle, d’une action contre Antoine, dans l’hypothèse où ce dernier continuerait de refuser d’intervenir auprès du voisin, alors que le passage quotidien de ce dernier sur le chemin empêche Julie de profiter sereinement du jardin. (3 points)

Par ailleurs, Julie vous indique qu’à l’occasion d’un retour imprévu en France pour une affaire familiale, Antoine a découvert le pool house qu’elle a édifié. Il a exprimé un vif mécontentement quant à l’aspect de la construction, qu’il juge inesthétique, et a exigé que Julie procède à sa démolition à ses frais avant la fin du bail, sans indemnité. Julie, qui a exposé des frais importants pour cet ouvrage, estime devoir percevoir une compensation financière.

Vous renseignez Julie sur le sort juridique de ce pool house. (5 points)

Enfin, Julie vous interroge sur un tout autre point. Elle est mariée depuis quinze ans avec Fabrice, lequel a un fils, Léo, issu d’une première union. L’ex-femme de Fabrice, Myriam, s’est remariée avec Adam, lequel a procédé à l’adoption simple de Léo lorsque celui-ci a atteint sa majorité.

Julie est très proche de Léo qu’elle a en partie élevé, et souhaiterait également concrétiser ce lien par une adoption simple. Toutefois, elle a interrogé à ce sujet une intelligence artificielle qui lui a indiqué que la première adoption simple de Léo par Adam ferait obstacle à la sienne.

Vous donnerez à Julie votre avis sur l’obstacle évoqué par l’intelligence artificielle. (4 points)

CNB

Session 2025

💬  Cas pratique

2025

I. Arlette des Prés, parisienne depuis plus de 20 ans, rêve de changer de vie et de s’installer en Bretagne pour y créer une maison d’hôtes. Sur un site de ventes entre particuliers spécialisé dans la vente de biens en Bretagne, elle trouve une annonce ainsi rédigée : Vente propriété de charme en bord de mer. Zone touristique. Proche tous commerces. Idéal maison d’hôtes. Séduite par cette description, elle se rend sur place avec enthousiasme en septembre 2024.

C’est le frère du propriétaire, Bernard Lavilette, qui lui fait visiter le bien. En effet, le propriétaire vit en Martinique et a chargé son frère, jeune retraité installé de longue date dans la région, de le représenter dans toutes les étapes de la vente de son bien. A la suite d’une négociation courte et efficace, la vente est conclue en décembre 2024.

D’importants travaux sont ensuite réalisés sous l’égide d’un architecte. En particulier, la maison est surélevée d’un étage pour pouvoir créer quatre chambres supplémentaires. Dans le même temps, Madame des Prés démissionne de son poste de directrice marketing pour se consacrer entièrement à ce nouveau projet professionnel. Elle rend son appartement parisien et organise son déménagement en Bretagne.

Le 1er avril 2025, l’établissement ouvre enfin ses portes et c’est un succès : les clients affluent et ne tarissent pas d’éloges sur le lieu et son environnement. Mais trois mois plus tard, c’est la douche froide. Un festival de black metal s’installe sur le terrain jouxtant l’établissement. Madame des Prés découvre avec stupeur qu’il se tient annuellement dans la commune, depuis dix ans, du 14 juillet au 15 août, sur le même emplacement.

Le bruit est assourdissant, de jour comme de nuit, et des véhicules vont et viennent en permanence, certains utilisant même le terrain de l’établissement comme parking. Les clients fuient en attribuant à l’établissement des avis très négatifs sur internet et plus aucune réservation n’est enregistrée dès que Madame des Prés mentionne la situation.

Elle est finalement contrainte de fermer son établissement pendant toute la durée du festival, en pleine saison estivale, ce qui met en péril l’activité de sa maison d’hôtes. Madame des Prés est furieuse contre Bernard Lavilette, avec lequel s’étaient tenues toutes les négociations et à qui elle avait longuement expliqué son projet de maison d’hôtes. Selon elle, celui-ci était installé dans le village depuis 20 ans ne pouvait ignorer la présence de ce festival bien connu dans la région.

Elle en veut également au vendeur, qui ne lui a rien dit non plus à propos du festival, même si elle n’a fait qu’échanger par téléphone avec lui quelques minutes avant la signature de la vente chez le notaire.

Madame des Prés vous consulte pour savoir si elle pourrait remettre en cause la vente. Elle se demande cependant si elle ne ferait pas mieux de se contenter de demander une compensation financière au vendeur au vu des frais déjà engagés dans la rénovation et des changements qu’elle a initiés dans sa vie personnelle comme professionnelle.

Renseignez-la sur les différentes options envisageables pour accéder à ses demandes. (10 points)

II. Arlette des Prés rencontre en parallèle des difficultés liées aux travaux effectués sur son bien. Elle s’est en effet aperçue que l’étage ajouté, bien que conforme au permis de construire, était 10 cm trop bas par rapport à ce qui avait été convenu avec l’architecte. Selon elle, les chambres en deviennent très désagréables tant on s’y sent oppressé. Comme elle le répète à qui veut l’entendre : « les clients qui viennent dans ma maison d’hôtes vivent en ville dans des appartements étriqués et bas de plafond.

Ils viennent ici précisément pour avoir de l’air et de l’espace ! ». Elle affirme d’ailleurs avoir perdu plusieurs clients potentiels à cause de cela, et récolté des avis négatifs sur ce point aussi sur internet.

Bien décidée à récupérer ces 10 cm, ou à tout le moins obtenir une compensation financière, Arlette des Prés vous consulte pour savoir ce qu’elle peut faire. (4 points)

III. Pour couronner le tout, Madame des Prés se retrouve en conflit avec la société avec laquelle elle avait conclu, le 15 avril 2025, un contrat d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour un service de pressing du linge de maison, dans le cadre de son activité d’exploitante de maison d’hôtes.

Jugeant la prestation fournie très peu satisfaisante (retard dans la prise en charge et la restitution du linge, linge parfois rendu avec des taches persistantes et une odeur douteuse, voire détérioré), elle souhaite obtenir réparation. Une fois l’action judiciaire engagée, elle réalise cependant qu’elle n’avait pas vu une clause perdue au beau milieu des conditions générales figurant au verso du bon de commande de la société de pressing, intitulée « Réclamations ».

Cette clause stipule que : « Toute réclamation portant sur la prestation de nettoyage, hors dommage causé au linge, doit être formulée dans un délai de 8 jours à compter de la restitution du linge. Toute réclamation portant sur un dommage causé au linge doit être formulée dans un délai d’un an à compter de la date de dépôt du linge. Au-delà de ce délai, aucune contestation ne pourra être accueillie. ».

Eclairez-la sur la portée de cette clause. (6 points)

CNB

💬  Cas pratique

2025

I. Raphaël et Linda se sont mariés en 2010.

Ils n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

En 2017, Raphaël qui était employé en qualité de comptable dans une entreprise de bâtiment a été licencié après la fermeture de l’entreprise qui l’employait. Il a tenté de retrouver un emploi, en vain.

Sa situation économique devenant problématique, son oncle, célibataire sans enfant, associé dans une société à responsabilité limitée qui commercialise des produits de beauté à base d’huiles essentielles propose de lui vendre les 300 parts qu’il détient dans cette société. Victor, son associé, proche de sa famille connaît et apprécie Raphaël. Il est d’accord pour l’accueillir en qualité de nouvel associé, pensant que sa jeunesse sera un facteur positif pour l’entreprise. Linda ayant marqué son accord pour cet investissement, Raphaël achète les 300 parts que détenait son oncle dans la SARL. Il a seul la qualité d’associé.

Linda est associée dans une société d’expertise comptable, dont elle a acquis les actions au fur et à mesure que les anciens associés ont décidé de quitter la structure. Elle possède 2500 actions d’une valeur de 100 euros chacune.

Le couple rencontre des difficultés depuis quelques mois, car Raphaël se montre de plus en plus distant vis-à-vis de Linda. Il a décidé d’apprendre à jouer au golf, s’absente beaucoup, surtout durant les fins de semaine. La situation conjugale se détériore. Linda décide alors de prendre à son tour de l’indépendance en menant à son terme quelques projets qu’elle nourrit depuis longtemps, dont un voyage en Inde, que Raphaël n’a jamais accepté de faire, n‘y voyant aucun intérêt.

Pour disposer d’argent sans avoir à en demander, elle cède en 2020 à l’un de ses associés 500 actions, encaisse le prix de cession sur son compte bancaire personnel et dépense cet argent en s’offrant quelques bijoux de valeur modeste, et en organisant le voyage en Inde dans des conditions confortables, auquel elle invite les deux enfants du couple. Sur ce prix de cession, il reste un peu d’argent non dépensé qu’elle a laissé sur son compte bancaire.

A son retour de voyage, Raphaël demande des explications qu’elle refuse de donner. Furieux, il quitte le domicile conjugal en juin 2021.

En octobre 2022, les associés de la société dont Linda est associée décident tous de céder chacun 200 actions à une jeune recrue qui donne satisfaction. Linda cède alors 200 actions. Lasse de cette situation conjugale définitivement compromise, Linda décide de divorcer et engage la procédure.

L’ordonnance d’orientation est prononcée en octobre 2022 et l’affaire est renvoyée à la mise en état en début décembre 2022.

En février 2023, l’un des associés de Linda lui propose de lui racheter les 1800 actions qu’elle détient encore dans la société d’expertise comptable. Envisageant de déménager et de s’éloigner de Paris pour changer de vie, elle accepte de vendre. L’acte de cession est régularisé début avril 2023.

Début 2024, Raphaël qui veut disposer d’un peu de capital cède 100 parts à son associé, encaisse le prix et le dépense.

La procédure suit son cours.

Incités par leurs conseils à se rapprocher, les époux rencontrent un notaire pour le charger d’établir un projet d’état liquidatif de la communauté de biens ayant existé entre eux. Interrogés par ce professionnel quant à la consistance de cette communauté et aux projets de chacun, Raphaël manifeste sa volonté de voir partager l’actif de la communauté par moitié, le partage en nature étant possible ici, chaque époux devenant alors attributaire de la moitié des droits sociaux détenus par l’autre.

Linda ne veut pas garder d’intérêts communs avec Raphaël et refuse donc de devenir son associée dans la SARL. C’est pendant ces échanges que les deux époux découvrent les actes de disposition intervenus à l’initiative de chacun.

Linda vous consulte et vous demande si chacun pouvait disposer des droits sociaux dans les conditions dans lesquelles ils ont été cédés. Elle vous demande aussi si Raphaël pourrait lui imposer le partage des parts de la SARL dont il est resté propriétaire.

Linda vous demande en outre si Raphaël pourrait remettre en cause les cessions qu’elle a effectuées et, le cas échéant, dans quelles conditions. (10 points)

II. Ne pouvant guère se déplacer en raison d’une activité professionnelle débordante, Octave a demandé à son ami Vincent de procéder à la négociation et à la vente d’un appartement pour le prix minimum de 200.000 euros sur la Côte d’Azur. Vincent, qui n’est pas un professionnel de l’immobilier, a néanmoins accepté une offre pour un montant de 170.000 euros au regard des difficultés affectant le marché de l’immobilier. Octave est très mécontent, il considère ne pas être lié par cet engagement, alors même que l’acquéreur potentiel se montre très impatient et entend acquérir le bien au plus vite.

Furieux face à cette situation, Octave estime que si la vente devait se confirmer il contesterait la rémunération excessive, selon lui, demandée par Vincent dans la convention (10.000 euros).

Octave vous consulte et vous demande s’il peut remettre en cause la vente et le paiement de la commission de 10.000 euros. (6 points)

III. Les ennuis s’accumulent pour Octave. En effet, il a acheté le 7 juillet 2023 un véhicule automobile d’occasion à Bernard, l’une de ses connaissances, pour un prix de 25.000 euros. A peine trois jours plus tard, Octave constatait avec déception des dysfonctionnements mécaniques. Il a fait procéder à des réparations pour un prix total de 5.000 euros. Le véhicule automobile avait précédemment été acheté neuf par Bernard au constructeur automobile AB, le 10 février 2020.

Afin de savoir si Bernard avait déjà fait effectuer des réparations sur le véhicule avant la vente, Octave avait saisi par assignation en référé, le 10 avril 2025, le président du tribunal judiciaire du lieu de domicile de Bernard et sollicité qu’un commissaire de justice soit autorisé à se présenter au domicile de Bernard pour y saisir toutes les factures de garage automobile relatives à des réparations concernant le véhicule acheté. Le 10 juin 2025, la demande a été rejetée.

Octave vous consulte puisqu’il souhaite désormais agir contre Bernard car les dysfonctionnements perdurent. Il entend conserver le véhicule, mais il est convaincu qu’il n’aurait pas dû verser plus de 15.000 euros pour une telle vente. Renseignez-le.

Octave vous consulte également sur la question de savoir si Bernard peut lui-même se retourner contre le constructeur AB. Renseignez-le. (4 points)

CNB

Session 2024

💬  Cas pratique

2024

I. Monsieur Dupont a rencontré Madame Bernard, début 2013, alors qu’ils étaient tous deux élèves en école de commerce. Le couple s’est marié, sans contrat, le 24 mars 2014. De cette union sont nés trois enfants, Marc en décembre 2014, Elodie en février 2016 et Lucas en juin 2017. Madame Dupont a décidé de se consacrer aux enfants et n’a jamais exercé d’activité professionnelle, alors pourtant qu’elle fut classée major de promotion à la sortie de ses études de commerce. Il faut dire que les affaires de Monsieur Dupont se révélèrent rapidement très florissantes.

Fraîchement diplômé de la même école de commerce que son épouse, Monsieur Dupont a créé sa propre entreprise de prestations de services, en ligne, dans le domaine touristique. Pour ce faire, il a constitué une EURL dont il s’est porté caution à hauteur de 500 000 euros. Plusieurs employés ont rapidement été embauchés et Monsieur Dupont a tiré des revenus conséquents de son activité de gérant et comme associé. Le couple Dupont a eu alors un train de vie très confortable et a fait l’acquisition, grâce à des prêts immobiliers souscrits par les époux, dès 2015, d’un très bel appartement dans le centre de Paris, puis d’une résidence secondaire sur la côte varoise en octobre 2018.

Hélas, la crise sanitaire de 2020 a très fortement ralenti l’activité économique de l’entreprise de Monsieur Dupont, qui a été obligé de licencier plusieurs de ses salariés. Surtout, les différents confinements ont provoqué, selon les mots de Monsieur Dupont, « une profonde prise de conscience sur l’état du monde ».

Depuis dix-huit mois désormais, Monsieur Dupont se désintéresse totalement de la gestion de son entreprise, souhaite se consacrer à des projets humanitaires et environnementaux et entend surtout « rattraper le temps perdu ». Désormais noctambule, fréquemment ivre, il multiplie les expériences psychédéliques à base de drogues de synthèse. Persuadée que ce mode de vie finira par cesser, et fermement décidée à sortir son mari de ses addictions, Madame Dupont nourrit en revanche de grandes inquiétudes patrimoniales.

Les relances de factures professionnelles impayées, les mises en demeure et courriers de commissaires de justice ne cessent de se multiplier, aussi bien pour des dépenses du couple que pour des dettes de la société. De nouvelles poursuites se profilent déjà.

Inquiète de sa situation matrimoniale, Madame Dupont souhaiterait que vous lui exposiez les risques qu’elle encourt à titre personnel et les différentes options envisageables pour protéger juridiquement (en droit civil) ses biens et ceux du couple, en lui indiquant laquelle vous parait la plus efficace. (12 points)

II. Trois amis d’enfance, Selim, Martin et Benjamin, ont une passion commune, la pêche à la mouche. Entrés dans la vie active, ils décident d’acheter en 2015, une maison à parts égales, modeste et idéalement située entre deux bras de rivière de première catégorie, mais qui ne trouvait pas acquéreur en raison de son isolement. Les trois amis s’y rendent tous les weekends et y passent, avec des amis, des moments joyeux. La situation est soudain modifiée car Benjamin, tombé amoureux de Nathalie, décide de se marier.

Nathalie, qui déteste la chasse et la pêche, ne supporte plus les évasions champêtres de Benjamin. Ce dernier ne voit pas d’autres solutions que de proposer à Selim et Martin de vendre le bien. Cela présente aussi pour lui l’avantage de pouvoir se constituer un apport personnel en vue de l’achat de son futur domicile conjugal. Mais Selim reste totalement hostile à la vente.

Martin, réticent au départ, s’inquiète désormais surtout du prix car il a financé d’importants travaux de réhabilitation de la maison, de ses deniers personnels, pour un total de 120 000 euros. Il entend bien « rentrer dans ses fonds » si, d’aventure, la vente devait être conclue.

Benjamin, attaché à son idée, recherche activement des acquéreurs depuis de longs mois et, par chance, reçoit l’appel d’un potentiel acquéreur qui se déclare intéressé à la suite des publicités qu’il a faites sur internet pour un prix de 650 000 euros. Le potentiel acquéreur semble pressé. Il s’impatiente car Benjamin ne lui propose pas de date pour signer une promesse de vente.

Benjamin craint que cela ne compromette l’opération, ce qui serait catastrophique car les acquéreurs sont très rares dans cette région très isolée. Pressé de toutes parts, tant par Nathalie que par l’acquéreur, Benjamin se heurte aux silences de ses deux amis. Il cesse de participer aux nombreuses charges et dépenses d’entretien de la maison.

Il vous consulte pour savoir quelle(s) solution(s) juridique(s) s’offre(nt) à lui pour sortir de cette impasse.

Il vous interroge également pour savoir comment faire face aux revendications que semble vouloir émettre Martin quant aux travaux d’aménagement. (8 points)

CNB

💬  Cas pratique

2024

I. La société AlphaDot est une société française qui fabrique et développe des logiciels de cybersécurité. En 2021, elle a été en relation avec une série de clients polonais et ukrainiens qui désiraient assurer la protection de leurs installations informatiques.

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Fin 2022, la société CyberUkraina (CUK), basée à Kiev, s’est rapprochée d’AlphaDot, chaudement recommandée par des chefs d’entreprises locaux et polonais. Après avoir étudié les besoins de CUK, AlphaDot lui a proposé, d’une part, la fourniture de matériels informatiques (plusieurs dizaines de serveurs visant à stocker des données et divers autres matériels visant notamment à organiser la surveillance des systèmes), pour un montant de 1 200 000 euros et, d’autre part, un contrat de services comprenant la fourniture de logiciels de sécurité, la maintenance du matériel et la formation des équipes locales sous la forme d’un abonnement de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, pour un montant de 350 000 euros par an. Il est prévu au contrat que la loi française s’applique. CUK n’ayant pas la trésorerie nécessaire pour régler le prix d’achat du matériel, AlphaDot lui propose de passer par une société financière spécialisée (SOFISPE), avec laquelle AlphaDot collabore régulièrement. Le 10 juin 2023, le contrat est conclu entre CUK et AlphaDot pour la partie « Services ». Par un autre contrat conclu avec AlphaDot le même jour, SOFISPE acquiert par ailleurs l’ensemble des matériels informatiques. Enfin, par un dernier contrat, toujours daté du 10 juin 2023, SOFISPE loue ces derniers à la société CUK moyennant 250 000 euros par an pour une durée de six ans.

Fin 2023, CUK a alerté AlphaDot qu’elle était victime d’une cyberattaque d’ampleur que les systèmes de cybersécurité n’avaient pas stoppée. Pire, une partie des données stockées sur les serveurs de CUK a été détruite. Furieux, le dirigeant de CUK met fin immédiatement au contrat « Services » conclu avec AlphaDot et demande le remboursement de toutes les sommes payées au titre de ce contrat ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il met également fin au contrat le liant à SOFISPE pour le matériel et cesse le paiement des loyers.

AlphaDot vous consulte sur sa situation vis-à-vis de CUK. (8 points)

SOFISPE vous consulte également sur sa situation vis-à-vis de CUK et d’AlphaDot. (7 points)

II. Le président d’AlphaDot, Alphonse, élève seul sa fille, Jeanne, âgée de 13 ans. Jeanne a une passion atypique. Elle adore escalader les murs et vagabonder sur les toits. En juillet 2024, alors qu’elle courait sur le toit d’un garage, propriété de la société TITI, elle s’est grièvement blessée. Des tuiles se sont descellées sous son poids et l’ont entraînée dans leur chute. Les opérations d’expertise ont révélé que l’ensemble du garage était dans un mauvais état, le toit y compris. La société TITI ne procède en effet à son entretien que de manière très irrégulière mais des panneaux à l’entrée du garage, positionnés de manière parfaitement visible, font interdiction à toute personne d’entrer dans le bâtiment.

Alphonse se demande si Jeanne peut obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis. (5 points)

CNB

Session 2023

💬  Cas pratique

2023

M. Samy, ancien directeur des ressources humaines d’une entreprise de 600 salariés, anime aujourd’hui des formations payantes sur le développement du télétravail en entreprise. Il a le statut d’entrepreneur individuel non-commerçant.

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1. M. Samy s’est adressé à la société ImpactNet afin qu’elle crée un site Internet présentant ses activités.

Aucun document papier n’a été signé entre ImpactNet et M. Samy. Toutes les discussions ont eu lieu sous la forme d’échanges de courriels. Dans un courriel daté du 15 juin 2023, M. Samy écrivait : « Je vous remercie de votre effort sur le tarif et vous donne donc mon accord de principe pour la création d’un site Internet de type « Professionnel + hébergement 24 mois » pour 3500 euros. Vous voudrez bien m’adresser les documents contractuels dans les meilleurs délais ».

Quelques heures plus tard, M. Samy s’est entretenu avec un ami doué en informatique, qui l’a assuré que la création d’un site Internet était un « jeu d’enfants » et lui a conseillé de ne pas faire affaire avec ImpactNet. Convaincu, M. Samy a adressé un nouveau courriel à ImpactNet le 17 juin 2023 indiquant que : « Ayant bien réfléchi et, sans réponse de votre part à mon message du 15 juin (dont j’ai pourtant obtenu accusé réception), je vous indique que je ne souhaite pas donner suite à l’accord de principe précédemment transmis ».

ImpactNet a répondu en tentant de convaincre M. Samy de revenir sur sa décision. Puis, voyant que cela n’aboutissait pas, elle a changé d’argumentation et indiqué que, selon elle, le contrat était bel et bien conclu.

M. Samy se demande si la société ImpactNet pourrait obtenir gain de cause en justice sur le terrain contractuel (7 points). Il se demande également, dans le cas où la société ImpactNet échouerait à démontrer l’existence d’un contrat, s’il est à l’abri de la mise en œuvre de sa responsabilité civile extracontractuelle (3 points).

2. M. Samy a contracté pour son activité professionnelle, le 10 janvier 2022, un emprunt auprès de la Banque de l’avenir, remboursable en 24 versements mensuels à compter du 1er mars 2023. Le contrat prévoit que la somme empruntée (45 000 euros) portera intérêt au taux de 3,5%. Son article 6 précise qu’« en cas de défaut de paiement d’une échéance, l’intérêt applicable pour cette échéance sera majoré de 5 points sur simple demande du prêteur non suivie d’un paiement dans les 3 jours ». L’article 7 indique qu’« en cas d’accumulation d’impayés pendant 3 mois, consécutifs ou non, l’intégralité de la somme due, en ce compris les intérêts échus et à échoir, devra être remboursée immédiatement ».

Après qu’une grave maladie l’a empêché de travailler durant neuf semaines, M. Samy a laissé impayées les trois échéances dues en juin, juillet et août 2023. Il a laissé sans réponse les trois courriers de la banque réclamant une majoration de l’intérêt. Ayant facturé quelques prestations et donc obtenu des rentrées d’argent, il vient d’adresser, le 1er septembre, un paiement des échéances de juin et de septembre. Malheureusement, la banque lui oppose que ce paiement ne suffit pas et qu’en vertu de l’article 7 du contrat, M. Samy doit lui rembourser immédiatement l’intégralité des sommes empruntées et des intérêts.

M. Samy entend échapper à la majoration d’intérêts prévue à l’article 6 du contrat (5 points). Il souhaiterait également échapper à l’application de l’article 7 du contrat (5 points). Eclairez-le sur les différents arguments juridiques qu’il pourrait invoquer et sur leurs chances de succès.

CNB

💬  Cas pratique

2023

I. Pierre et Jean vivent ensemble depuis un an dans un appartement pris à bail par Pierre lorsqu’il est venu s’installer à Paris il y a quatre ans maintenant, pour se rapprocher de son lieu de travail. Malheureusement, leur relation amoureuse se dégrade car Pierre refuse de se marier avec Jean. Pierre décide donc d’y mettre un terme et demande à Jean de quitter les lieux. Mais ce dernier s’y refuse. Lassé, Pierre donne congé au bailleur et déménage. Désemparé, Jean vient vous consulter et vous demande s’il peut demeurer dans les lieux et, le cas échéant, quelles formalités il doit accomplir. (3 points)

II. Paul et Virginie se sont mariés le 1er avril 2000 après avoir adopté le régime de la séparation de biens.

Ils ont eu deux enfants, Hector né le 14 juillet 2008 et Achille né le 25 décembre 2012. Sur un terrain que Paul avait reçu en donation de ses parents, ils ont fait édifier en 2006 une maison pour constituer le logement familial, pour un coût de 250 000 euros financé par l’héritage reçu par Virginie de sa grand-mère.

Les enfants grandissant, ils ont décidé de construire une extension de cette maison, ce qui leur a coûté 300 000 euros, financé par un emprunt. Cet emprunt a été souscrit par eux deux, mais les échéances ont été remboursées par Virginie seule, car tandis qu’elle occupe un poste rémunérateur dans une banque, Paul en reconversion professionnelle n’a pour revenus que ceux sporadiques et modiques que lui procurent les quelques cours de chinois qu’il dispense. Virginie veut divorcer et vous pose les questions suivantes :

1. Quelle est la nature des droits de chacun sur la propriété de la maison ? (2 points)

2. La situation fera-t-elle naître une dette de l’un d’eux envers l’autre dans le cadre du règlement des intérêts pécuniaires des époux ? (5 points)

3. Quelles seront les conséquences de l’occupation de la maison par l’un ou l’autre des époux durant la procédure ? (5 points)

III. En 2018, Virginie a vendu au cousin de Paul, François, un appartement situé à Paris. En raison des liens de famille qui l’unissaient à François, Virginie a consenti un effort conséquent sur le prix de vente. Quelques temps plus tard, François s’aperçoit de graves désordres affectant les planchers de l’appartement, dus à la présence de la mérule (champignon). D’après l’expert qu’il a consulté, la mérule était déjà présente lorsqu’il a acquis l’appartement et avec le temps, les désordres se sont aggravés. François est contraint de procéder à d’importants travaux pour y remédier. Il souhaiterait que Virginie contribue financièrement à ces travaux. Eclairez-le sur le moyen de droit adéquat pour parvenir à ses fins. (5 points)

CNB

Session 2022

💬  Cas pratique

2022

I. En 2019, Elodie Danlot a eu une aventure avec Maxime Doglu alors qu’elle était fiancée à Paul Moulin. Quelques mois plus tard, alors que le mariage avec Paul a été célébré, Élisabeth Moulin est née. Paul Moulin l’a reconnue avant même la naissance.

Aujourd’hui le couple se déchire et Paul Moulin envisage le divorce. Elodie Danlot, qui souhaite coûte que coûte le maintien du mariage, menace son mari de faire contester son lien de parenté à l’égard d’Elisabeth, lui révélant au passage qu’il n’est peut-être pas le père.

Lire le sujet en entier

Paul Moulin vous demande si une telle contestation est possible et quelles en seraient les conséquences pour lui. Il vous demande également si le comportement de sa femme ne justifie pas le prononcé d’un divorce pour faute et l’attribution à son profit d’une compensation financière. (5 points)

II. Paul Moulin rencontre par ailleurs une difficulté avec son voisin, Ylias Lantru. Ce dernier a constaté que les colonnes d’eaux usées de la maison de Paul débouchent dans un tuyau qui se trouve chez lui. Il demande à Paul Moulin de mettre fin à ce déversement.

Paul Moulin est-il tenu de satisfaire à cette demande ? (3 points)

III. Cette maison est décidément source de tracas. L’apparition d’une importante fissure sur le mur pignon a incité Paul Moulin à diligenter récemment une expertise. Le résultat est accablant : la maison est partiellement construite sur une cavité dont le remblaiement a été fait à la hâte et d’une manière non conforme aux règles de l’art. Ce remblaiement a semble-t-il été réalisé par un précédent propriétaire, Emile Donio, qui a construit pour une large part la maison de ses propres mains. Paul Moulin a acheté la bâtisse en 2021 du fils d’Emile Donio, lequel en a hérité de son père quelques mois auparavant. A chaque épisode de crue de la rivière voisine, le sous-sol se fragilise. Un point de non-retour a été atteint. Selon l’expert, la seule solution consiste à détruire la maison et à la reconstruire, ce qui pourrait bien représenter un coût faramineux, supérieur au prix auquel Paul Moulin a acheté la maison !

Paul Moulin est attaché à cette maison, qui abrite sa famille, et souhaite la conserver. Peut-il néanmoins agir contre son vendeur ? Il vous précise que l’acte d’achat comporte une stipulation par laquelle l’acquéreur déclare prendre la maison en l’état et renonce à agir contre le vendeur sur le fondement de la garantie contre les vices cachés.

A supposer que Paul Moulin se décide à vendre la maison, pourrait-il le faire sans l’accord de sa femme ? (7 points)

IV. Enfin, pour la garantie du financement de la maison, Paul Moulin avait obtenu le cautionnement de la SCI SRTI, dont l’associé majoritaire et dirigeant n’est autre que le père d’Elodie Danlot. Ce cautionnement a été conclu sans durée et couvre par avance au profit de la Banque Panordique « toutes les dettes que pourrait contracter Monsieur Paul Moulin en vue de l’acquisition de biens immeubles en France dans la limite de 1 million d’Euros ». Le prêt finançant la maison mitoyenne est toujours en cours. Les échéances en sont, pour le moment, ponctuellement acquittées.

Paul craint que le père d’Elodie, très protecteur de sa fille, ne cherche à remettre en cause le cautionnement si Paul persiste dans son projet de se séparer d’Elodie. Le père d’Elodie Danlot dispose-t-il de moyens pour arriver à cette fin ? Paul vous rapporte que ce dernier a déjà fait valoir que la SCI n’avait jamais reçu l’information annuelle due aux cautions et qu’il n’hésiterait pas à invoquer cette carence (5 points)

IEJ Paris-Panthéon-Assas

💬  Cas pratique

2022

Dans vos réponses vous ne mobiliserez que les matières qui sont au programme de l’épreuve. Mme Dutertre exploite un fonds de commerce de vente et de réparation de vélos.

I. Le marché est florissant mais le nombre de concurrents est en hausse brutale, ce qui rend les perspectives économiques incertaines. Par ailleurs, la main d’œuvre qualifiée est encore rare.

C’est dans ce contexte que Mme Dutertre a conclu le 3 octobre 2016 un contrat avec la société Mécanix, principal fabricant mondial de pièces détachées de vélos. Aux termes de cet accord, dont la durée est de 10 ans, la société Mécanix accepte de former les salariés de Mme Dutertre à l’entretien et à la réparation de vélos. Cette formation a lieu tous les ans à date fixe et dure 3 jours. Tous les frais correspondants, y compris de transport, sont pris en charge par Mécanix. En échange, Mme Dutertre doit acheter un volume minimal annuel de pièces détachées auprès de Mécanix et doit placer sur la devanture de son commerce une publicité vantant les produits Mécanix.

Mme Dutertre était soulagée de conclure cet accord en 2016 parce qu’elle débutait son activité et ne pouvait pas se permettre un bras de fer avec l’un des principaux fournisseurs. Mais l’accord ne lui convient plus aujourd’hui. Elle le juge déséquilibré et préférerait s’approvisionner plus librement auprès des différents fournisseurs qui se répartissent le marché.

Par ailleurs depuis deux ans, soit en raison de maladies ponctuelles soit en raison de traitements médicaux au long court, aucun des trois salariés n’a pu participer à la formation promise par Mécanix. Mme Dutertre estime que, n’ayant profité d’aucun avantage, il n’y a aucune raison pour qu’elle s’exécute de son côté. Aussi, elle envisage de ne pas tenir son engagement d’achat minimal en volume pour l’année en cours. Mais elle hésite tout de même parce que le contrat prévoit qu’une somme de 40 000 Euros doit être payée en cas de manquement à cet engagement.

En outre, elle considère que Mécanix n’a pas respecté le contrat. D’après les termes de l’accord, en effet, la publicité que Mme Dutertre doit placer dans sa devanture ne doit pas dépasser une certaine taille. Or le mois dernier, Mécanix lui a adressé un panneau dépassant allègrement le maximum contractuellement fixé (il fait presque le double de cette taille !). Elle a également envisagé de résilier le contrat. Malheureusement, l’accord ne lui octroie pas cette possibilité, qui est réservée à Mécanix.

Pouvez-vous la conseiller ? (10 points)

II. Mme Dutertre rencontre une autre difficulté avec Mécanix, plus ponctuelle celle-là. Un camion de Mécanix contenant des pièces qui lui étaient destinées a été détourné par des hommes armés après qu’il a quitté les entrepôts. Le véhicule et son chargement sont introuvables. Dans le silence des documents contractuels sur le sort des parties en pareil cas, Mme Dutertre estime qu’elle n’a pas à s’acquitter du prix de la commande. Elle est pourtant relancée par la société Factorielle, une société d’affacturage que Mécanix a subrogé dans ses droits.

Par ailleurs, ce vol a retardé les réparations promises aux clients de Mme Dutertre dont l’un est un professionnel du cyclisme et se montre particulièrement vindicatif. Il va jusqu’à menacer Mme Dutertre de l’assigner en justice pour obtenir réparation de la perte de chance de remporter une course à laquelle il n’a pas pu participer et dont le premier prix était une somme de 12 000 Euros.

Mme Dutertre peut-elle opposer à Factorielle qu’elle n’a pas à payer la commande ? (3 points) Doit-elle indemniser le client mécontent ? (2 points)

III. En sa qualité de salarié de Mme Dutertre, M. Malousque a récemment réalisé une réparation à domicile sur le vélo d’un client. Voulant profiter pleinement de la vue depuis la terrasse de la maison de ce client, il s’est approché d’un muret sur lequel il a posé un pied. Le muret a brusquement cédé entraînant le réparateur plusieurs mètres plus bas, le laissant inanimé. A l’hôpital, après l’avoir réveillé, on a trouvé à M. Malousque deux côtes cassées. Dans sa poche on a aussi trouvé un objet de valeur appartenant au client de Mme Dutertre…

Pouvez-vous éclairer Mme Dutertre sur les responsabilités civiles encourues ? (5 points)

IEJ Paris-Panthéon-Assas

Session 2021

💬  Cas pratique

2021

I. (8 points)

Louis Bouren et Anne Lapou se sont mariés le 12 juillet 2003, sans contrat de mariage. Chacun des époux était alors seulement propriétaire des meubles meublant leurs logements respectifs, ce qu’ils n’ont pas pris la peine de faire constater, estimant que leur faible valeur ne le justifiait pas.

Le 1er juin 2003, Louis Bouren avait consenti une reconnaissance de dette d’un montant de 150 000 €, à échéance du 1er juin 2018, au bénéfice de Pierre Lucas dont le soutien financier lui avait permis de financer en partie ses études dans une grande école de commerce. En avril 2003, Anne Lapou avait conclu une promesse unilatérale de vente, en qualité de bénéficiaire, portant sur une bergerie située en Lozère. Elle en a levé l’option en septembre 2005, et le prix de la bergerie a été payé en recourant à un prêt dont le remboursement est assuré au moyen de ses revenus.

En 2008, Louis Bouren a recueilli dans la succession de son père un studio à Bourges d’une valeur de 50 000 €.

En mars 2015, Anne Lapou a acheté deux studios, l’un à Orléans, l’autre à Tours, au prix de 100 000 € chacun. Pour chacun des studios, le prix a été payé à hauteur de 40 000 € grâce à la donation de 80 000 € qu’Anne Lapou a reçue de ses parents, et pour le reste au moyen des économies réalisées sur leurs revenus par les époux depuis leur mariage. Dans chacun des actes de vente, il a été précisé que l’achat était fait de deniers propres à Anne Lapou et pour lui tenir lieu d’emploi.

Il était également prévu qu’elle rembourserait la somme de 60 000 € à la communauté, soit 120 000 € pour les deux achats, dans un délai de 5 ans. Pour ce faire, la bergerie de Lozère a été vendue en janvier 2020 au prix de 120 000 € et le prix encaissé par la communauté.

Par ailleurs, en septembre 2019, Anne Lapou a consenti une hypothèque sur le studio de Tours en garantie d’un prêt souscrit par son frère André ; ce dont son mari a simplement été informé.

Pierre Lucas, qui ne parvient à pas à obtenir son paiement depuis l’échéance du 1er juin 2018, vient vous consulter pour que vous lui indiquiez les biens sur lesquels il pourrait utilement diriger ses poursuites.

II. (7 points)

Antoine Santos, fonctionnaire, et Jane Salat, qui est employée comme cadre commercial par la SARL FOCA, sont mariés, sans contrat, depuis 1996. A l’occasion de son mariage, les parents de Jane Salat lui ont donné un grand appartement situé à Paris, avec l’ensemble des meubles et de l’équipement, le tout d’une valeur actuelle de 3 000 000 € ; les époux y vivent depuis lors.

Antoine Santos n’avait d’autres biens qu’un logis du 18e siècle, entouré d’un parc arboré, recueilli dans la succession de sa mère en 2005. Le couple préférant les voyages à la vie sédentaire pendant les vacances, il s’est résolu à vendre ce logis en 2020, pour le prix de 400 000 €, à Paul Dubois.

Après la conclusion de la vente sous-seing privé, et avant sa réitération en la forme authentique à la date de laquelle devait s’opérer le transfert de propriété, Antoine Santos a procédé au déménagement du logis, laissé en l’état depuis le décès de sa mère.

Il a notamment emporté deux plaques de cheminée qui dataient de l’époque de la construction, trois bancs en pierre de la même époque qui étaient placés sous les ombrages du parc, et un meuble bibliothèque que sa mère avait fait réaliser à la dimension de l’un des murs du salon. En 2018, François Salat, le frère de Jane, qui est gérant de la SARL FOCA, demande à Antoine Santos, qui l’accepte, de s’engager comme caution pour garantir le prêt de 2 500 000 € souscrit par la SARL auprès de la banque SGDG.

François Salat obtient de son beau-frère qu’il ne parle pas de cet engagement à Jane Salat pour ne pas l’inquiéter. A l’automne 2020, alors qu’ils savent que la SARL FOCA ne pourra jamais rembourser son prêt, la banque SGDG et François Salat conviennent que ce dernier, qui s’était lui-même engagé comme caution pour ce prêt, soit libéré, à la condition que sa sœur accepte de se porter caution en garantie de ce même prêt.

Tenue dans l’ignorance de la situation, et convaincue de concourir ainsi au sauvetage de la société, Jane Salat consent à contracter cet engagement, et, à la demande de son frère, accepte de ne pas en informer Antoine Santos.

Fin juin 2021, Antoine Santos et Jane Salat viennent vous consulter : Paul Dubois revendique les plaques de cheminée, les bancs et le meuble bibliothèque ; et la banque SGDG les actionne en leur qualité de caution. Lors de leur venue, Antoine Santos et Jane Salat vous indiquent qu’ils n’ont pas d’autres biens de valeur que ceux précédemment évoqués.

III. (5 points)

En avril 2002, Vincent, François et Paul Taverne ont recueilli, en indivision, dans la succession de leur père Gaston Taverne la pleine propriété de sa maison d’habitation, dans laquelle la famille se réunit depuis, et d’un moulin récemment restauré en vue de sa location. Cette indivision comprend également la nue-propriété d’un immeuble locatif composé de quatre appartements, immeuble dont Gaston Taverne a légué l’usufruit à sa seconde épouse, Aude Garin, afin qu’elle ne soit pas sans ressource après son décès. François et Paul ont donné mandat à Vincent pour gérer les biens de l’indivision.

En juin 2021, Paul vient vous consulter pour avoir votre conseil sur les situations suivantes :

III.1. Depuis 2002, Aude Garin n’a effectué aucun entretien de l’immeuble locatif dont le dépérissement s’accélère, se contentant de consommer les loyers ; lesquels sont d’ailleurs en diminution du fait de l’état de l’immeuble.

Paul vous interroge sur le point de savoir s’il existe des mesures de nature à remédier à la situation sans aller à l’encontre de la volonté de son père de ne pas laisser leur belle-mère, Aude Garin, sans ressource ; en revanche, il ne vous interroge pas sur les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.

III.2. Enfin, en mars 2021, de sa seule initiative, François a consenti une promesse unilatérale de vente portant sur le moulin à Eugène Lirol.

Paul voudrait avoir votre appréciation sur l’efficacité de cette promesse.

CNB

💬  Cas pratique

2021

Mme Lecas, associée et présidente du conseil d’administration de la SA SURSITE, vous soumet les questions suivantes.

I. La SA SURSITE exerce une activité de conditionnement, de vente et de livraison aux professionnels de produits chimiques et de fluides. Pour le financement de cette activité, la société a contracté, le 1er novembre 2016, un prêt de 250 000 Euros auprès de la banque Financiel. Le taux de l’intérêt est variable : il est indexé sur l’indice PETRO100, lequel prend en compte l’évolution des cours du pétrole.

La somme prêtée a été intégralement remise lors de la conclusion de l’acte. Elle devait être remboursée sur 6 ans. Toutefois, en 2019, la société a connu une baisse de son chiffre d’affaires. Une renégociation de l’emprunt a alors abouti à un rééchelonnement des échéances jusqu’en 2025, sans changement de taux. Ce rééchelonnement a pris la forme d’un avenant signé le 5 octobre 2019 sous la condition suspensive que deux sûretés soient fournies dans les 15 jours.

La première sûreté exigée est un cautionnement personnel de Mme Lecas. Ce cautionnement a été signé électroniquement le 7 octobre 2019 au moyen d’un procédé de signature électronique proposé par la société ContratSign2000. Le contrat contient une stipulation aux termes de laquelle « les parties entendent que l’acte soit signé électroniquement au moyen du procédé proposé par la société ContratSign2000, dont elles déclarent connaître les modalités techniques et reconnaissent la fiabilité ».

La seconde sûreté exigée est une cession de créances. Ce contrat a été conclu le 12 octobre 2019. Il prévoit que sont cédées, sous le régime prévu aux articles L.313-23 et suivants du Code monétaire et financier, les créances que la société SURSITE détient sur ses clients au titre de contrats d’approvisionnement précédemment conclus et énumérés dans le contrat de cession et dont la valeur nominale totale égale 130 260 Euros. Le paiement par les clients vaut extinction, à due concurrence, de la dette d’emprunt.

Mme Lecas s’interroge.

S’agissant du prêt, la banque avait indiqué dans un document précontractuel que les variations de l’indice PETRO100 ne pouvaient pas, en raison du mode de calcul de cet indice, conduire à ce que le taux de l’intérêt dépasse les 3%, or tel n’est en réalité pas le cas et la banque réclame aujourd’hui un intérêt de 10% en application de la formule de calcul du taux figurant au contrat.

Par ailleurs, Mme Lecas a appris que l’indice PETRO100 devrait disparaître. Pour toutes ces raisons, Mme Lecas se demande si la nullité du prêt ne pourrait pas être obtenue mais elle hésite à déclencher une telle sanction puisqu’elle n’en comprend pas bien les conséquences concrètes. Ne serait-il pas préférable d’envisager un remboursement anticipé du prêt, d’autant que la SA SURSITE en a actuellement les moyens ? (8 points)

S’agissant du cautionnement, Mme Lecas aimerait s’en débarrasser. Elle a songé à un argument. Etant peu à l’aise avec l’informatique, elle craignait de ne pas savoir signer électroniquement le contrat et a donc demandé de l’aide à un ami. C’est cet ami qui, concrètement, a procédé aux opérations de signature électronique depuis son propre ordinateur, ce que Mme Lecas pourrait prouver.

Ne pourrait-elle par conséquent contester sa signature ? (3 points)

S’agissant de la cession de créances, Mme Lecas pense qu’elle est nulle. Elle a en effet pris connaissance des textes du Code monétaire et financier et observé que l’acte de cession ne comporte pas les deux premières mentions prévues à l’article L.313-23 du code monétaire et financier : « Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas,  » acte de cession de créances professionnelles  » ou  » acte de nantissement de créances professionnelles  » ; 2.

La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; ». Or ce même texte prévoit que l’acte incomplet « ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 ».

Par ailleurs, une clause des conditions générales d’achat d’un client de SURSITE, la SAS CHIMee, contient la stipulation suivante : « les créances nées contre le SAS CHIMee d’un achat effectué par elle sont incessibles ». Or le contrat d’approvisionnement conclu entre la SAS CHIMee et la SA SURSITE fait précisément partie de ceux visés dans l’acte de cession de créance. (4 points)

II. Mme Lecas habite un pavillon à Sèvres. Son voisin fait procéder à des travaux de destruction de l’édifice existant et de construction d’un nouvel édifice. Lors de la phase de destruction, le passage des engins de chantier a entrainé l’apparition de fissures dans le mur de la maison de Mme Lecas laquelle maison, il faut le dire, repose sur un sol sablonneux relativement meuble. Indépendamment de toute question d’assurance, elle entend demander réparation de son préjudice.

Quelles actions en responsabilité peut-elle envisager ? (5 points)

Avertissement de la Commission nationale : La Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA indique que, pour la session 2021, les sujets devront être traités en faisant abstraction des dispositions contenues dans les lois n°2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » et n°2020-1379 du 14 novembre 2020 « autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire », des dispositions prises sur le fondement de ces lois ainsi que, plus généralement, de toutes dispositions légales ou règlementaires temporaires adoptées depuis le mois de mars 2020 en réaction à l’épidémie de Covid-19.

CNB

Session 2020

💬  Cas pratique

2020

La société anonyme Vegetech a pour objet la vente, la maintenance, la gestion pour compte de tiers et l’approvisionnement de « fermes verticales » et de tous matériels de culture hors-sol.

Afin de fournir ses clients en engrais et terreau, Vegetech a conclu, le 10 avril 2015, un contrat d’approvisionnement exclusif avec la société par actions simplifiée Engrais+.

Aux termes de ce contrat :

  • Vegetech doit passer commande de l’engrais et du terreau le 15ème jour de chaque mois ;
  • Engrais+ doit livrer les quantités commandées le 1er jour du mois suivant celui de la commande, « délai de rigueur » ;
  • le prix par kilo de chaque produit est fixé pour toute la durée de l’accord ;
  • le montant de chaque commande doit être payé au moment où la commande est passée ;
  • Vegetech s’interdit de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur.

Le contrat prévoyait une durée de deux ans. A l’arrivée du terme, les parties ont continué d’exécuter la convention, sans protestation de part et d’autre.

Le 1er juin 2020, Vegetech n’a reçu qu’un tiers des quantités commandées. Le 3 juin, elle a indiqué qu’elle ne réclamait pas les produits manquants mais qu’elle déduirait la somme trop payée de celle due le 15 juin, au titre de la commande suivante, « à titre de réduction de prix et par compensation ». C’est ce qu’elle a fait. Engrais+, qui proposait pourtant de livrer la quantité complémentaire, ne se satisfait pas de cette mesure.

Mme Martin, représentante légale de Vegetech, vous demande si le contrat est soumis aux règles issues de la réforme du droit commun des contrats et notamment au nouvel article 1223 du Code civil portant sur la réduction de prix (5 points).

Elle aimerait également savoir si elle avait le droit de pratiquer une « retenue » sur la somme due le 15 juin (5 points).

Vegetech assure la fourniture d’engrais à la société anonyme Champville, à laquelle elle a par ailleurs vendu des équipements de culture hors-sol. Il se trouve que l’engrais fourni en juin 2020 présente une grave anomalie en raison d’un dosage anormal de substances oxydantes. Cette anomalie a provoqué la destruction de la moitié des plantations de la ferme. La société Champville réclame 50.000 euros au titre de la destruction des plantes et du manque à gagner.

Mme Martin vous précise que l’engrais est fabriqué par Engrais+ et que Vegetech ne se charge que de le revendre.

Elle s’inquiète d’un point précis : Vegetech est-elle civilement responsable envers Champville sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et dans quelle mesure ? (5 points)

Mme Martin vous demande également si la société Champville pourrait intenter une action en responsabilité civile contre Engrais+ et, si oui, sur quel fondement. (5 points)

Avertissement de la Commission nationale : afin de respecter l’égalité entre les candidats, compte tenu de la fermeture des universités depuis le 16 mars 2020, et afin de parer au risque que de nouvelles dispositions modifient le droit français entre les dates de dépôt des sujets et les dates d’examen, la Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA indique que les sujets, pour la session 2020, devront être traités en faisant abstraction des dispositions d’urgence prises par le Gouvernement sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » et plus généralement de toutes dispositions légales ou règlementaires prises depuis le mois de mars 2020 en réaction à la crise sanitaire provoquée par le virus Covid-19.

CNB

💬  Cas pratique

2020

Pelléas, ébéniste, et Mélisande, infirmière libérale, sont mariés, sans contrat de mariage depuis vingt ans. Ils habitent Sceaux et ont acquis, en 2018, pour un prix très bas une maison appartenant à Madame Arkel. À la suite du décès de Madame Arkel, survenu la semaine dernière, sa nièce et seule héritière a directement menacé Pelléas de remettre le contrat de vente en cause.

Pelléas et Mélisande vous consultent sur les chances de succès d’une telle action dirigée contre eux. (3 points)

Pelléas est d’autant plus gêné que ses affaires ne sont pas florissantes. Il s’est engagé professionnellement sur le chantier de rénovation d’un immeuble appartenant à Monsieur Allemonde et craint que ce dernier ne le paye pas. Pelléas est d’autant plus inquiet qu’il a fait appel à deux sous-traitants pour l’aider dans la rénovation entreprise.

Pelléas vous consulte sur les moyens de se garantir contre un risque d’impayé de Monsieur Allemonde ? (3 points)

En cas de difficulté financière, Pelléas envisage de demander à sa sœur de vendre l’un des appartements dont ils sont tous deux copropriétaires indivis après le décès de leur père. Non seulement sa sœur coindivisaire refuse, mais Pelléas vient d’apprendre qu’elle a constitué une hypothèque sur l’un des appartements.

Pelléas vous consulte sur le point de savoir comment il pourrait passer outre l’opposition de sa sœur. (3 points)

Mélisande connaît en revanche une belle croissance de son activité et envisage sa pérennité. Elle entend désormais créer une société d’exercice libéral avec deux consœurs. Pour héberger le cabinet elle prévoit de créer une société civile immobilière qui achètera un appartement et le louera à la société d’exercice libéral. Pour garantir le prêt, la banque demande à Mélisande de se porter caution.

Mélisande vous interroge sur les conditions de validité et les effets de ces projets au regard de son régime matrimonial. (4 points)

Pelléas et Mélisande viennent de s’offrir une maison secondaire en Sologne. La maison, qui date des années 1900, a été entièrement rénovée en 1980 par l’ancien propriétaire qui a ajouté une aile Nord au bâtiment. À peine installés, ils reçoivent la visite de leur voisin, Monsieur Golaud, qui leur fait part de son irritation. Il leur indique que la maison nouvellement acquise empiète, dans sa partie Nord, d’environ dix centimètres sur sa propriété. Quant aux fenêtres de la partie Est du bâtiment, elles donnent directement sur la propriété de Monsieur Golaud. Celui-ci les menace « de saisir le tribunal pour faire cesser la violation de ses droits ».

Pelléas et Mélisande vous interrogent sur la réalité des risques qu’ils encourent du fait de cette situation. (4 points)

Pelléas, miné par ses soucis professionnels, veut changer de vie. Il veut profiter de sa nouvelle demeure pour se lancer dans la production avicole bio. Pour ce faire, il veut racheter la propriété agricole de son voisin, Hubert Muche, et acquérir trois cent vingt poules. Hubert Muche soutient le projet de Pelléas qui envisage de faire ce qu’il n’a jamais osé faire. Hubert Muche précise à Pelléas que pour une partie du terrain (deux ares) qu’il entend lui vendre, il ne dispose pas d’acte de propriété. Ces deux ares appartenaient à Lucie Ferre, décédée depuis bientôt quarante ans. Les deux ares ont d’abord été exploités par le père d’Hubert.

Depuis vingt ans, Hubert a continué à les exploiter.

Pelléas vous interroge sur les difficultés juridiques qu’il pourrait rencontrer dans cette opération. (3 points)

CNB

Session 2019

💬  Cas pratique

2019

I. Alain Dupond et Sandra Martin ont convolé en justes noces en 1990. Si Alain était sans le sou lors de la célébration de son mariage, son épouse disposait d’un patrimoine immobilier important provenant de ses parents. Certains biens lui appartenaient exclusivement, d’autres demeuraient en indivision entre Sandra et sa sœur Michèle. Les futurs conjoints ont eu recours à un contrat de mariage de séparation de biens prévoyant que chacun des époux « sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ». De leur union sont nés deux enfants, Aline (26 ans) et François (28 ans). Aline et François se sont mariés, respectivement en 2016 et 2017.

A) Alain et Sandra ont décidé de se lancer dans la constitution d’un patrimoine immobilier. Alain a construit et financé la future maison familiale, édifiée sur un terrain donné à Sandra par sa tante Odette. Le couple rejoint leur nouvelle demeure en 2000.

Fin 2017, le couple a souhaité acquérir un chalet dans les Alpes. A cette fin, il a signé un pacte de préférence affecté d’un terme au 1er avril 2019. Le couple vient d’apprendre que le propriétaire de l’immeuble convoité a signé une promesse unilatérale de vente, le 25 mars 2019, le bénéficiaire ayant levé l’option le 3 avril 2019.

Très déçus par cette nouvelle, Alain et Sandra ne veulent pas se laisser faire.

Ils vous consultent sur les moyens à faire valoir pour acquérir le chalet. Ils profitent de vos conseils pour faire le point sur leur patrimoine immobilier, notamment en cas de dissolution de leur mariage. (5 points)

B) A la mort de leurs parents en 1989, Sandra et Michèle ont décidé de conserver leur patrimoine immobilier en indivision.

Progressivement les rapports se sont toutefois tendus entre les deux sœurs. Michèle vit, depuis bientôt dix ans, dans l’un des appartements indivis sans rien débourser. Bien au contraire, c’est Sandra qui a payé l’essentiel des dépenses liées à l’entretien des immeubles indivis. Sandra est d’autant plus inquiète qu’elle vient d’apprendre que sa sœur, toujours aussi prodigue, est poursuivie par de nombreux créanciers.

Sandra vous interroge pour savoir si elle peut obtenir un paiement de la part de sa sœur, voire mettre fin à cette situation, et si les créanciers ont des recours sur les immeubles indivis. (6 points)

II. Aline a créé une société de confection. La société connaissant un grand succès, Aline a décidé d’agrandir son site de production.

A titre principal, Aline travaille pour la Société Mode et Tendance qui dispose de divers points de vente sur tout le territoire métropolitain. Suite à une commande importante de cette société, Aline apprend la mise en liquidation judiciaire de la société alors que la commande est en instance de livraison. Aline déclare sa créance au passif de la liquidation judiciaire, retient les marchandises en sa possession et entend se les faire attribuer en pleine propriété.

Elle vous consulte sur le bien-fondé de sa prétention.

A la même période, le voisin contigu du dépôt contacte Aline en estimant que la construction nouvelle empiète de quinze centimètres sur son propre terrain. Il la menace de l’obliger à démolir.

Aline vous demande conseil sur l’attitude à adopter face à ce voisin. (4 points)

III. Passionné d’alpinisme, François a été victime, en mars dernier, d’une chute accidentelle. Il se retrouve très lourdement handicapé et rencontre des difficultés pour se situer dans le temps et dans l’espace.

Il ne peut plus prendre seul des décisions. La situation est d’autant plus inquiétante que seul François, marié sous le régime légal, exerçait une activité professionnelle. Son épouse Louise entend vendre leur maison manifestement inadaptée à l’état de santé de François. Elle souhaiterait également racheter un contrat d’assurance-vie souscrit par François afin de subvenir à ses besoins.

Louise vous interroge sur les régimes de protection envisageables. (5 points)

CNB

💬  Cas pratique

2019

François Jus était avec son frère Antoine, à la tête d’une maison d’édition juridique, transmise par leurs parents, « les éditions Juslux » ; chacun était propriétaire d’une moitié du capital social de la société.

Lire le sujet en entier

En novembre 2016, François a vendu l’intégralité de ses parts à la société LawEquity, qui a voulu prendre le contrôle de l’entreprise, pour l’intégrer dans son groupe d’édition européen. S’appuyant sur un audit effectué à sa demande par son ancien commissaire aux comptes, à la retraite, annonçant des bénéfices très importants à venir, au regard de marchés précis à conclure avec les principales universités françaises et francophones, il a obtenu que le prix d’achat soit fixé à six millions d’euros, qui a été réglé.

Le même jour que la cession de titres, François s’est engagé à l’égard de LawEquity à obtenir « dans les meilleurs délais » que son frère Antoine lui cède ses propres actions de la société, pour un prix de cinq millions d’euros, afin qu’elle ait la propriété intégrale de l’entreprise. L’acte comporte une clause aux termes de laquelle en cas d’inexécution, il devra indemniser sa cocontractante à hauteur de neuf cent quatre-vingt mille euros.

En juin 2019, LawEquity n’avait toujours pas eu notification de ce qu’Antoine ait accepté de céder ses actions ; François lui a alors répondu, après réception de sa lettre recommandée de mise en demeure « qu’il était en train de convaincre son frère » et qu’il était encore temps pour le faire. Non satisfaite, elle a menacé de l’assigner. Dans ces conditions, il lui a fait parvenir une lettre recommandée, lui notifiant qu’il résiliait immédiatement cet accord.

La cessionnaire est très préoccupée, car au regard des derniers documents comptables établis, les bénéfices n’ont pas du tout été ceux escomptés : plusieurs des marchés n’ont pas été conclus, ou renouvelés, ou bien les prix ont dû être « cassés », au regard de la concurrence très forte entre éditeurs. Elle est convaincue que François lui a menti, de connivence avec son ancien commissaire aux comptes, c’est ce que lui a laissé entendre il y a peu un courrier anonyme.

La société LawEquity a demandé au cabinet d’avocat dans lequel vous êtes stagiaire s’il lui est possible d’intenter une action en justice contre François Jus, afin d’obtenir la nullité du contrat de cession et la restitution du prix payé, ainsi que des dommages-intérêts. (6 points)

Elle veut par ailleurs invoquer l’inexécution puis la résiliation abusive de l’engagement touchant le frère de François, même si maintenant, elle ne désire plus acheter, au regard des résultats. Elle entend bien se faire payer le montant pré-déterminé à l’acte, du fait des fautes commises.

Existe-t-il des difficultés juridiques à prévoir ? (10 points)

Elle voudrait enfin savoir s’il existe un moyen d’assigner en même temps l’ancien commissaire aux comptes, ayant fourni son concours à François, afin d’obtenir réparation pleine et entière de ses dommages. (4 points)

CNB

Session 2018

💬  Cas pratique

2018

Ingénieur informatique, jeune et dynamique, Jules ALIX avait bien réussi sa vie professionnelle et personnelle.

Peu de temps après son mariage en 2013 avec Alice, sans contrat de mariage, il s’était lancé dans le dur univers de l’entreprenariat.

Cofondateur et dirigeant de la SARL J.A. INFORMATIQUE, il avait convaincu la Banque Gold de le suivre dans son projet professionnel.

Après quelques brefs conseils, le directeur de l’établissement bancaire a consenti en 2014, un prêt de 200 000 € à la SARL et a demandé à Jules de se porter caution de celle-ci.

Jules ALIX a donc repris par écrit à la fin de l’acte de prêt la formulation suivante : « En me portant caution solidaire de la Société J.A. INFORMATIQUE, dans la limite de 250 000 € et jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues, je m’engage à rembourser à la Banque Gold les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL J.A. INFORMATIQUE n’y satisfait pas elle-même ».

Le succès professionnel de l’entreprise conduit Jules et Alice à acquérir en 2016 une belle maison et à y faire réaliser de nombreux travaux de rénovation.

Le bâtiment construit au 19ème siècle comprend plusieurs balcons. Ils y ajoutent une véranda.

Mais, à la fin de l’année 2017, cette conjoncture brillante connait une dégradation brutale. Le départ de l’un de ses principaux clients vient stopper la belle réussite de Jules ALIX.

Les cinq dernières échéances mensuelles de l’emprunt contracté par la SARL J.A. INFORMATIQUE n’ont pas été remboursées.

La Société J.A. INFORMATIQUE a été mise en demeure par la banque de régulariser la situation et, devant sa carence, l’exigibilité anticipée du solde du prêt a été prononcée.

La Banque Gold vient en outre de mettre en demeure Jules ALIX en sa qualité de caution d’avoir à rembourser le solde du prêt, capital et intérêts.

Il vous consulte sur les moyens à faire valoir pour résister à cette demande. (5 points)

À ses ennuis professionnels, s’ajoute une mauvaise entente entre Jules ALIX et son voisin mitoyen, Albert LELOUP.

A l’origine, les deux bâtiments, celui occupé par Jules ALIX et celui occupé par Albert LELOUP, n’en formaient qu’un et appartenaient au même propriétaire.

La division a eu lieu en 1954. L’acte de division est laconique.

A l’occasion des dernières fêtes de Noël, Jules ALIX a souhaité faire du feu dans la cheminée de son salon qui a été très vite enfumé.

Jules ALIX a constaté que les sorties de ces cheminées, qui débouchent dans la partie de l’immeuble, aujourd’hui appartenant au voisin, ont été obstruées par ce dernier.

Il s’en plaint à lui et lui demande de rétablir les conduits.

Albert LELOUP fait alors observer à Jules ALIX que les balcons de son immeuble empiètent au-dessus de son jardin sur une vingtaine de centimètres et qu’il en exige la destruction.

Il se plaint ensuite de la véranda qui, selon lui, est une source de désagrément important. Non seulement, elle nuit à l’esthétique de l’ensemble immobilier mais elle produit de nombreuses réverbérations qu’il subit depuis son jardin.

En outre, s’agissant des conduits de cheminées, Albert LELOUP déclare que son droit de propriété l’autorise à faire ce qu’il veut dans sa maison y compris à fermer les conduits de cheminées qu’il n’utilise pas.

Jules ALIX vous consulte sur les chances de succès d’une action contre Albert LELOUP et sur le droit éventuel qu’aurait ce dernier à poursuivre son projet de lui faire démolir balcons et véranda. (9 points)

Jules ALIX est le fils unique de Pierre et Marie ALIX. Son père est décédé l’année dernière. Il vient de recevoir un appel téléphonique peu agréable de la part de sa mère.

À la suite du décès du père, elle est titulaire de l’usufruit de la totalité des biens laissés par le défunt qui, outre, la maison familiale qu’elle occupe, comporte un dépôt en banque de 150 000 €.

Madame ALIX mère annonce à son fils que l’installation du chauffage central de la maison familiale, déjà ancienne, est tombée en panne et elle lui demande de changer la chaudière et la totalité des radiateurs.

Jules ALIX lui a précisé qu’elle pouvait faire réaliser ces travaux avec les fonds qui étaient déposés sur les comptes bancaires de son père ; elle lui rétorque qu’elle en a déjà dépensé une partie importante et qu’elle ne souhaite pas toucher à ce qui reste.

Jules ALIX vous interroge sur le point de savoir s’il est obligé de déférer aux exigences de sa mère. (6 points)

CNB

💬  Cas pratique

2018

Le cabinet d’avocats (société civile professionnelle) LaborLex, spécialisé en droit du travail, a décidé, au printemps 2018, de s’équiper d’un logiciel de facturation des heures consacrées à la clientèle et de stockage en « cloud computing » de ses factures et de ses dossiers-clients. Il s’est adressé à la start up « FacturOnline », qui lui avait été recommandée par un confrère : c’est le président de l’entreprise informatique lui-même qui est venu en discuter avec l’associé du cabinet en charge des questions de gestion ; l’avocat lui a indiqué leurs besoins et le montant maximum de prix qu’il entendait y mettre : 100.000€ pour le logiciel et un abonnement de maintenance de 8.000€ par mois.

Après discussion, ils se sont entendus sur respectivement 115.000€ et 9.500€. Ils ont également étendu la garantie légale à une année supplémentaire.

En juillet, le logiciel était installé sur tous les postes d’ordinateurs ; dès les premières facturations, les avocats collaborateurs du cabinet ont alerté leur « patron » que l’application ne propose que des tranches d’une heure et d’une demi-heure, sans pouvoir aller en deçà, notamment pour les quarts d’heure.

LaborLex a alors demandé à la start up de modifier le programme, afin de pouvoir descendre aux tranches de 15 minutes. Celle-ci a répondu que c’était possible, mais que le travail supplémentaire devrait lui être payé, soit 19.000€.

Le ton est monté, le cabinet a envoyé une lettre de mise en demeure au prestataire de services, qui s’est alors retranché derrière une clause des conditions générales aux termes de laquelle « toute intervention supplémentaire, quelle qu’en soit la cause et hors le cas de maintenance, fera l’objet d’une nouvelle rémunération ».

LaborLex vous interroge sur les moyens dont elle dispose face à cette situation : soit pour obtenir la livraison sans coût supplémentaire d’un logiciel adapté, soit par le recours à toute autre solution de remplacement, ou voie de droit. (12 points)

Ses ennuis ne sont pas terminés, car le week-end suivant, le « nuage » sur lequel étaient stockés non seulement les archives numériques des factures-clients, mais aussi certains dossiers en cours, a été attaqué par des cyber-pirates, qui ont tout effacé et exigent le paiement d’une « rançon » contre leur restitution.

La sécurité du « nuage » n’était pas effectuée correctement.

Une lettre recommandée conservatoire a été adressée à la société FacturOnline, ainsi qu’à son assureur, par le cabinet, pour réserver la responsabilité civile du prestataire : son avocat a immédiatement répondu, en invoquant la force majeure et rappelle que dans le contrat, figure une clause du préambule définissant celle-ci comme « tout fait quelconque, même prévisible, en provenance de la Nature ou de tous tiers sur lesquels l’entreprise n’a pas de pouvoir de contrôle ».

Le client prépare une lettre en réplique, en vue de laquelle il vous demande les éléments juridiques. (4 points)

Enfin, les pirates se sont également emparés d’anciens dossiers d’instances prud’homales pour le compte d’employeurs, archivés sur une autre partie du « nuage » ; ils menacent LaborLex de publier sur l’Internet les informations personnelles relatives aux salariés auxquels les clients du cabinet étaient opposés (rémunérations, licenciements, transactions…).

LaborLex vous interroge sur sa responsabilité envers ces salariés, en cas de publication de ces informations personnelles. (4 points)

CNB

Session 2017

💬  Cas pratique

2017

Les époux CIRON-BARTHOS, mariés sans contrat de mariage le 18 août 1990, ont engagé en 2014 une procédure de divorce contentieuse après avoir cessé toute vie commune à compter du 1er janvier 2010, date à laquelle Madame BARTHOS est allée s’installer à COLOMIERS dans un logement séparé où elle vit toujours, qu’elle a loué avec son salaire d’ingénieur.

Monsieur CIRON, lui-même ingénieur salarié, est resté dans l’ancien logement de la famille à TOULOUSE acquis pendant le mariage à l’aide d’un emprunt contracté au nom des deux époux.

Madame BARTHOS assume seule le remboursement de l’emprunt ayant permis cette acquisition depuis le 1er janvier 2010.

Depuis cette dernière date, comme depuis le mariage, la situation professionnelle des époux, leurs revenus respectifs et leurs charges sont stables et équivalents.

L’ordonnance de non conciliation a été rendue le 10 novembre 2015 et a attribué le logement de TOULOUSE à Monsieur CIRON à titre onéreux, précisant que l’épouse réglerait l’emprunt à charge de rétablissement lors des opérations de liquidation de la communauté.

Madame BARTHOS vous expose que ses revenus proviennent de son salaire ainsi que du loyer qu’elle retire d’un appartement qui lui a été donné par son père en 1995.

Elle vous précise qu’en date du 8 mars 2010, son père étant décédé, elle a hérité d’un appartement qui était la propriété de ce dernier qui est loué aux termes d’un bail qui a continué à son profit. Il génère un revenu locatif net de 24 000 € par an qu’elle a épargné en vue de constituer un apport personnel pour l’acquisition de l’appartement qu’elle loue pour le moment à COLOMIERS.

La procédure de divorce s’étire dans le temps, Madame BARTHOS qui est déjà assistée d’un avocat, voudrait un deuxième avis car son conseil lui affirme que les revenus qu’elle tire du deuxième appartement rentreront dans la communauté ce qui l’inquiète.

Plus généralement, elle se préoccupe des autres questions importantes à régler avant le prononcé du divorce pour la défense de ses intérêts patrimoniaux étant observé qu’elle sait qu’elle ne peut prétendre à aucune prestation compensatoire.

Elle sollicite de votre part une consultation argumentée pour l’aider à résoudre son cas.

Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA

💬  Consultation

2017

Monsieur et madame Secundus ont épargné une partie de leur vie et sont décidés à acheter, avec leurs économies, sans souscrire d’emprunt, un appartement à Nice ; au printemps 2017, au cours d’une recherche Internet, ils ont visité le site d’une agence immobilière locale, la société Immofisca. Celle-ci avait été préalablement chargée par les époux Primus de trouver un acheteur pour l’appartement qu’ils ont décidé de vendre. Lorsque le gérant d’Immofisca les a reçus, en compagnie des vendeurs, en ses bureaux, il a fait valoir aux Secundus deux avantages : d’une part, une récente législation leur permettant de défiscaliser le bien (c’est-à-dire de diminuer le montant de leurs impôts par déduction) à hauteur du tiers du prix d’achat ; d’autre part, de payer le montant du prix de vente en deux fois : 300.000€ au moment de la conclusion de l’acte, puis le solde qui sera déterminé deux ans plus tard, au regard de l’évolution du marché immobilier local, dont le montant ne saurait être supérieur à 150.000€, ni inférieur à 100.000€.

Lire le sujet en entier

Les Secundus sont séduits et repartent avec une brochure de l’agence, expliquant de manière détaillée la défiscalisation proposée, qui leur permettra, tout en investissant, de réduire leurs impôts ; ils acceptent de verser à Immofisca, en sus des honoraires qui lui ont été versés par les Primus, une commission de 40.000€, payable en quatre fois ; puis ils signent l’acte de vente, dans les termes ci-dessus, quant au règlement du prix ; une clause stipule : « quels que soient les événements ultérieurs, les vendeurs ne porteront aucune responsabilité ni ne devront d’indemnité aux acheteurs ».

Un an et demi après la vente et alors qu’ils ont commencé de procéder aux déductions liées à la défiscalisation, les Secundus reçoivent une lettre de l’administration fiscale, qui aboutit quelques mois plus tard à un redressement : ils n’y ont en fait pas droit, n’entrant pas dans le champ d’application des textes qui l’autorisent. Vérification alors effectuée dans l’acte de vente, la brochure que l’agence leur avait remise s’y trouvant annexée : le contrat lui-même ne comporte aucune mention relative à la défiscalisation qu’ils escomptaient.

Les Secundus vous chargent d’une consultation sur les forces et faiblesses de leur dossier, désireux à la fois de bloquer le paiement du reliquat du prix de vente et se faire rembourser les sommes déjà versées, en anéantissant ce contrat, par tous moyens que vous trouverez ; ils entendent également résister à Immofisca, à laquelle ils n’ont pas encore réglé toutes les sommes qu’ils lui doivent (il reste 20.000€ à lui verser) et qui vient de les assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice. Ils veulent également mettre en jeu sa responsabilité, à l’exclusion de celle du notaire, qui est une relation de famille.

Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA

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Droit des affaires au CRFPA

Cas pratiques ou consultation de spécialité, 3 heures, coefficient 2. La procédure associée est la procédure civile.

Session 2026

💬  Cas pratique

2026

I. Madame KAS est une femme active, puisqu’en tant qu’entrepreneur individuel, elle mène de front deux activités. En semaine, elle exploite un fonds de commerce d’épicerie et, le week-end, un fonds de commerce de vente de souvenirs et autres gadgets pour touristes.

Pour se consacrer à son activité liée au tourisme et ne plus supporter le loyer afférent à sa boutique de Dijon, elle aimerait céder son activité d’épicerie qu’elle exploite sous l’enseigne d’une marque renommée grâce à un contrat de distribution. Toutefois, elle ne sait pas comment procéder et craint que son bailleur et son fournisseur ne s’y opposent. Elle est d’autant plus inquiète qu’elle a trouvé un candidat très intéressé et qui lui dit pouvoir payer comptant le prix qu’ils ont négocié.

En outre, elle doit d’autant plus se concentrer sur son activité liée au tourisme que Madame KAS va devoir en organiser le déménagement. Elle s’est en effet vu signifier il y a peu un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction. Elle n’est pas totalement surprise, car la société bailleresse entend réaliser une belle opération immobilière. Il faut dire que le quartier s’est embourgeoisé.

D’ailleurs, il y a quelques temps, le juge avait, dans le cadre d’une procédure de révision du loyer, déplafonné celui-ci. À l’époque, la valeur locative aboutissait à ce que son loyer, qui n’était que de 2.000, aurait dû être de 4.000 euros par mois. Fort heureusement, l’application de cette augmentation avait été lissée dans le temps et elle ne paie actuellement que 2.420 euros.

Elle pense avoir trouvé un local intéressant à proximité de l’actuel et envisage de conclure sous peu un bail commercial. Toutefois, le nouveau local va supposer quelques travaux. En conséquence, Madame KAS s’inquiète d’être contrainte de quitter le local qu’elle occupe actuellement avant que les travaux ne soient finis dans le nouveau. Elle estime que l’aménagement des nouveaux locaux prendra entre 4 et 6 mois une fois qu’elle aura les clés. Pour financer ses travaux, elle espère pouvoir vendre rapidement son épicerie et utiliser les sommes issues de la vente pour ce faire. Cela lui éviterait de faire un emprunt.

Elle aimerait avoir vos conseils sur l’ensemble de sa situation. (10 points)

II. La société par actions simplifiée (SAS) « Le bistrot chic » est composée de deux actionnaires, dont un dirigeant, Monsieur WINE, détenant 51 % des actions et son épouse en possédant 49 %. Les statuts stipulent que « sous réserve des dispositions légales applicables qui exigent l’unanimité des associés, les modifications statutaires sont prises à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les associés présents ou représentés » ; une action valant une voix.

Les statuts précisent également que la société a pour objet « l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration traditionnelle ». Mais ce secteur traverse une crise profonde depuis quelques années et la société « Le bistrot chic » commence à souffrir financièrement de la baisse de la fréquentation de la clientèle ; une situation qui s’est accentuée avec les travaux de la rue principale menant au restaurant.

La municipalité prévoit d’ailleurs de verser une indemnisation aux commerçants en cas de baisse importante de leur chiffre d’affaires. Préférant anticiper les difficultés, le dirigeant a demandé au tribunal de commerce une procédure de sauvegarde qui a été ouverte le 15 janvier 2026. Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 20 janvier 2026. Maître David a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. L’inventaire établi par le débiteur a été déposé au greffe du tribunal le 27 février 2026.

Les travaux ont toutefois entraîné une dégringolade du chiffre d’affaires et la procédure a été convertie en redressement judiciaire le 25 mars 2026. Le jugement de conversion a été publié au BODACC le 31 mars 2026. L’état de cessation des paiements a été fixé au 14 mars 2026. Cette conversion en redressement judiciaire inquiète le dirigeant car il s’est porté caution en 2019 auprès d’une banque pour le remboursement d’un prêt consenti à la SAS.

De plus, son fournisseur historique de boissons gazeuses, la SA « BULLES », réclame la restitution de deux vitrines réfrigérées alors que le dirigeant n’avait qu’une seule vitrine en dépôt.

D’ailleurs, ce fournisseur, avec lequel Monsieur WINE n’est plus en très bons termes, vient de le contacter pour être payé d’une somme de 4 000 euros correspondant à des boissons qui avaient été livrées le 30 décembre 2025 ; ; un salarié du service comptabilité de la SA « BULLES » vient en effet de s’apercevoir qu’il a omis de joindre un pouvoir avec la déclaration de créance adressée à Maître David le 10 mars 2026.

Monsieur WINE vous consulte quelques jours après le jugement de conversion pour savoir s’il peut être amené à payer le solde du prêt bancaire en tant que caution pendant la période d’observation. Il souhaite également savoir si le fournisseur est en droit d’exiger la restitution de deux vitrines réfrigérées et le paiement des boissons livrées. Vous saisirez l’occasion pour lui préciser si le mandataire judiciaire va pouvoir contester la régularité de la créance déclarée par le fournisseur. (6 points)

Quelques mois plus tard, Monsieur WINE souhaite proposer dans le projet de plan un changement stratégique en transformant son restaurant en fast food italien afin d’envisager une restructuration viable de la société. Son ex-épouse, avec laquelle il est en instance de divorce, s’oppose toutefois formellement à cette idée.

Monsieur WINE vous consulte pour savoir si son ex-épouse a la possibilité de s’y opposer. (4 points)

CNB

Session 2025

💬  Cas pratique

2025

I. Travaillant ensemble depuis cinq ans dans le secteur de l’intelligence artificielle, Tania et Victor décident de créer leur propre société. Ils entrent en contact avec un fonds, qui est prêt à investir dans leur projet à hauteur de 500 000 euros, ainsi qu’avec deux autres connaissances : Maria, ingénieur informatique, et Louis, responsable marketing.

Au fil des discussions, ils se mettent d’accord sur le nom de la future société, Tech & Co, sa forme (société par actions simplifiée), le lieu de son siège social (Lyon), son activité (IA générative) et sa future présidente, Tania. Finalement, la société est créée et elle est immatriculée entre Victor, Tania, Maria et le fonds, mais sans Louis, écarté du projet juste avant la signature des statuts. Ce dernier, furieux, indique aux autres qu’il ne compte pas en rester là et menace de demander réparation en justice.

Les associés vous consultent pour savoir ce qu’ils risquent. (2 points)

II. Un an après la création de Tech & Co, le succès est au rendez-vous. Victor souhaite mettre le pied à l’étrier à son petit-fils, Jules, qui vient d’achever une double formation en droit et dans une école de commerce, en lui transmettant 150 de ses actions. La cession est conclue et le prix convenu payé par Jules. Immédiatement, Victor notifie la cession à la SAS. Victor et Jules sont cependant très étonnés que, un mois plus tard, Jules ne soit pas convoqué à l’assemblée générale annuelle.

Après avoir interrogé la Présidente, Victor réalise que cette dernière ne considère pas Jules comme un associé de la société, faute pour Victor d’avoir respecté la procédure d’agrément prévue à l’article 7 des statuts. Cet article stipule en effet que : « Les titres de capital se transmettent librement entre associés, en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant du cédant.

Toute autre transmission ou cession de titres de capital, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme que ce soit, alors même qu’elle ne porterait que sur l’usufruit ou la nue-propriété, est soumise à l’agrément préalable de la Société donné par les associés statuant à la majorité des deux tiers.

La demande d’agrément doit être notifiée à la Société, en indiquant l’identité du cessionnaire, le nombre des titres dont la cession est envisagée et le prix offert s’il s’agit d’une cession à titre onéreux ou l’estimation de la valeur des titres dans les autres cas. L’agrément résulte, soit de sa notification au cédant, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

Si le cessionnaire n’est pas agréé, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres soit par un associé, soit par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par elle-même. À défaut d’accord entre les parties, le prix des titres est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Si, à l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d’agrément l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné.

Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision de justice dans les conditions prévues par le Code de commerce. Le cédant peut renoncer à tout moment à la cession de ses titres.

Lorsque les titres de capital sont rachetés par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. »

Victor considère que Jules étant son petit-fils, il était dispensé de respecter cette procédure et qu’en toute hypothèse, la notification faite à la société lui a rendu la cession opposable, ce qui obligeait Tania à convoquer Jules à l’assemblée générale au moins jusqu’à ce qu’un juge statue sur la validité de la cession.

Tania vous consulte pour avoir votre opinion sur cette situation. (5 points)

III. L’activité de la société JEANNE, société par actions simplifiée présidée par Monsieur Jean, rencontre de sérieuses difficultés. Concurrencé par les ventes en ligne et l’expansion des centres commerciaux, sa boutique de prêt-à-porter bon marché située en centre-ville d’Auxerre ne fait plus recette, alors qu’il aurait mieux valu opérer un virage stratégique vers le luxe. Monsieur Jean s’est donc décidé à déposer le bilan auprès du Tribunal des activités économiques d’Auxerre qui a ouvert, le 2 juin 2025, une procédure de liquidation judiciaire. Maître David a été nommé liquidateur judiciaire.

Monsieur Jean vit très mal la situation. Il redoute que les contentieux se multiplient à l’occasion de la procédure collective.

Son inquiétude concerne au premier chef la société REAL ESTATE. Cette dernière entend profiter de la situation pour résilier le bail commercial consenti à JEANNE depuis 2016 et relouer avec un loyer bien plus élevé dans ce quartier très prisé des créateurs. Or Monsieur Jean comptait sur le liquidateur pour procéder à la cession du bail commercial et ainsi payer l’essentiel du passif. Deux arguments sont avancés par REAL ESTATE.

D’abord, il est reproché à la société JEANNE d’avoir cessé son activité du jour au lendemain, et ce en violation de l’article 10 du contrat de bail stipulant que le preneur s’engage à une exploitation effective et continue. L’article 11 intitulé « Clause résolutoire » ajoute que le manquement à cette obligation constitue un cas de résiliation pour faute.

Ensuite, la société REAL ESTATE lui reproche de ne pas avoir payé le loyer pour le dernier trimestre (3 juin 2025 au 31 août 2025), sachant que l’article 11 stipule que tout impayé donnera lieu à résiliation du bail. Un prélèvement automatique avait été mis en place à la conclusion du bail et avait parfaitement fonctionné jusqu’alors. Le prélèvement du 1er septembre 2025 a néanmoins été rejeté par la banque au motif suivant : « compte clôturé ».

Un courriel du banquier donne l’explication suivante : « En tant que conseiller bancaire, j’ai malheureusement les mains liées. La politique de la banque est de clôturer tous les comptes des clients placés en liquidation judiciaire et ce, en raison de l’exigibilité immédiate du solde ».

Monsieur Jean vous consulte pour savoir si la résiliation du bail est justifiée, d’une part, et si la banque pouvait valablement procéder à la clôture du compte de la société JEANNE, d’autre part. (6 points)

Par ailleurs, Maître David a demandé à Monsieur Jean de lui remettre la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours. Monsieur Jean est bien embarrassé par un jugement du 28 mars 2025 du Tribunal des activités économiques d’Auxerre qui a condamné la société JEANNE à payer la somme de 10 000 euros à un fournisseur, la société CHICANE. Monsieur Jean est convaincu que rien n’est dû à ce fournisseur à qui il n’a rien acheté depuis plus d’un an. Contestant être débitrice d’une quelconque somme, la société JEANNE a fait appel du jugement.

Monsieur Jean peut-il se permettre de ne pas indiquer la dette de responsabilité au liquidateur judiciaire ? (2 points)

IV. Le 5 mai 2021, la société JOUTE a loué à la société RADE des locaux commerciaux, dans lesquels sont exercées des activités de badminton et de tennis. Est insérée dans le contrat de bail une clause résolutoire autorisant le bailleur à résilier le contrat en cas d’inexécution de ses obligations financières par le preneur.

Au mois de novembre 2024, une importante tempête occasionnait des dégâts sur la toiture, laquelle causait des infiltrations d’eau par le toit. Deux courts de badminton sur six étaient momentanément indisponibles. Des travaux de réparation ont été entrepris par la société JOUTE dès le mois de janvier 2025. Les travaux étaient terminés au mois de mars 2025. Arguant d’un manquement de sa bailleresse à son obligation de délivrance, la société RADE cessait de payer les loyers à compter du mois de décembre 2024.

A la réception des travaux sur la toiture, au mois de mars 2025, prétextant que les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art, la société RADE décidait de ne payer que la moitié du montant du loyer. Quelques infiltrations par le toit persistaient en effet, mais n’affectaient pas le clos et le couvert des lieux loués.

Au mois de juin 2025, la société JOUTE mettait en demeure la société RADE de payer les loyers dus. La société RADE ne s’exécutait pas, au motif qu’elle était toujours victime de fuites. En juillet 2025, sur le fondement de l’article L. 145-1 du Code de commerce, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers, dans un délai d’un mois. A défaut, le bail serait résilié de plein droit en application de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial. La société RADE ne s’exécutait pas. Elle assignait sa bailleresse en opposition au commandement.

Malgré la procédure judiciaire en cours, la société RADE quittait néanmoins les lieux. Après le départ de sa locataire, la société JOUTE constatait que les lieux loués avaient été fortement dégradés et qu’elle devait engager d’importants travaux de remise en état, dont le coût devrait selon elle incomber à la société RADE. Vous êtes consultés par la société JOUTE sur les points suivants :

Est-elle en droit de réclamer le paiement des loyers impayés depuis le mois de décembre 2024 et de mettre en œuvre la clause résolutoire ? Est-elle en droit d’obtenir de la société RADE le paiement d’une indemnité en compensation des travaux de remise en état des locaux ? (5 points)

CNB

Session 2024

💬  Cas pratique

2024

I. M. Pat est le fondateur d’une florissante SAS Recycletout, pionnière dans le secteur du recyclage de déchets industriels. Approché par un grand groupe qui souhaite lui racheter sa participation afin d’élargir et de « verdir » ses activités, il accepte de céder 75% des actions de la société Recycletout à la société mère du groupe, la SA Global. Très attaché à la cause environnementale qu’il a toujours voulu défendre au travers de sa société, M. Pat négocie la conservation d’une participation minoritaire de 25% et un siège au conseil d’administration de Recycletout.

Cependant, au bout d’un an et demi, il réalise que sa société n’a pas été aussi bien intégrée au groupe qu’on le lui avait annoncé. La personne désignée par la SA Global comme président de Recycletout n’agit pas dans le meilleur intérêt de cette dernière et il a appris que le groupe développe une activité similaire dans une autre filiale, détenue à 100 % par SA Global, qui est très nettement privilégiée. L’activité et les résultats de la SAS Recycletout périclitent, au grand dam de M. Pat qui se retrouve privé de dividendes et en vient même à craindre pour l’avenir de la société, au bord du dépôt de bilan.

M. Pat vous consulte en vous indiquant qu’il souhaiterait engager la responsabilité à la fois du Président de Recycletout mais aussi de la SA Global, qui selon lui tire toutes les ficelles. Vous lui indiquerez les différentes options envisageables et leurs chances de succès, en l’état actuel des choses, d’une part, et dans l’hypothèse où la société Recycletout serait finalement placée en procédure collective, d’autre part. (8 points)

II. Face aux difficultés rencontrées par la SAS Recycletout et aux récriminations de M. Pat, la SA Global décide de restructurer la société. Elle réinjecte des fonds, fait inscrire une raison d’être statutaire (« Plutôt que de jeter, il faut recycler ! Recycletout s’engage pour l’avenir de la planète, la protection de l’environnement et s’inscrit résolument dans la lutte contre le réchauffement climatique ») et, enfin, transforme la SAS en SA avec conseil d’administration. M. Pat ainsi qu’un autre administrateur se demandent quel sera l’effet de cette dernière décision sur leurs mandats et, le cas échéant, sur l’indemnité dont les statuts de la SAS prévoyaient qu’elle devait être versée « au Président et aux membres du conseil d’administration en cas de révocation pour toute autre cause qu’une faute grave ». (2 points)

III. Les différentes actions menées ainsi qu’une politique commerciale renouvelée permettent à la société Recycletout de redevenir bénéficiaire. M. Pat en profite pour revendre sa participation à un fonds tourné vers l’investissement vert. Rapidement, ce dernier considère cependant que les dirigeants n’en font pas assez pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris. Il relève notamment que les camions utilisés dans le cadre de l’activité, loués auprès d’une société dont l’un des administrateurs de Recycletout est gérant, sont à moteur thermique.

Le fonds vous consulte sur les arguments qui pourraient être avancés pour remettre en cause la conclusion de ce dernier contrat, qui n’a jamais été soumis à l’assemblée générale, et leurs chances de succès. (4 points)

IV.

Par ailleurs, M. Pat décide d’acquérir le fonds de commerce de vente de matériels agricoles de M. Renouard. Ce fonds a particulièrement retenu son attention en raison du contrat de distribution à durée déterminée avec clause de tacite reconduction conclu par M. Renouard avec une société de renommée internationale, la société Agri and co. Après la cession, deux déconvenues attendent M. Pat. D’abord, il réalise que tout le stock de matériels a été récupéré par le cédant, M. Renouard.

Ensuite, désireux de reconstituer son stock de produits, il prend attache avec la société Agri and Co pour passer des commandes de matériels agricoles. Cette dernière refuse d’honorer la commande, au motif qu’elle n’est liée par aucun contrat avec M. Pat.

M. Pat vous consulte sur le point de savoir si M. Renouard était en droit de récupérer le stock de matériels, d’une part, et si le refus de la société Agri and co est légitime, d’autre part. (6 points)

CNB

Session 2023

💬  Cas pratique

2023

I. Fraîchement diplômés d’une prestigieuse école de commerce, Paul, Charlotte et Sophie décident de mettre à profit les connaissances acquises sur ses bancs, en créant à Marseille une société dans le domaine de la restauration. Ils entendent développer un nouveau concept de « plats gourmands » (plusieurs plats servis en petites quantités, sur le modèle des cafés gourmands qu’ils adorent tous les trois).

Alors qu’ils viennent tout juste de signer les statuts, se présente l’opportunité d’acquérir un fonds de commerce de bar-restaurant bénéficiant d’une excellente localisation sur le Vieux-Port. Sophie, à qui doit être confiée la présidence de la SAS, convainc ses amis d’acquérir le fonds sans attendre l’immatriculation de la société.

Mandatée par les autres associés, elle s’empresse de signer le 15 janvier 2022 un contrat par lequel la SAS Les Nouveaux Restos, en cours de formation, représentée par sa présidente, Sophie, se porte acquéreur du fonds de commerce. La société est finalement immatriculée le 17 février 2022.

Malheureusement, la jeune société connaît rapidement des difficultés et les relations se tendent entre les associés. Finalement, lors de la première assemblée générale ordinaire tenue le 12 juin 2023, Paul et Charlotte, qui détiennent ensemble 70% du capital et des droits de vote, décident de révoquer Sophie avec effet immédiat. Ils se fondent sur l’article 12 des statuts qui indique que : « Le président est révocable à tout moment par une décision prise à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés ». Sophie, qui estime n’avoir même pas eu le temps de s’exprimer pour défendre son bilan, est furieuse et elle clame qu’elle ne compte pas en rester là.

Paul et Charlotte viennent vous consulter.

Ils se demandent d’abord si Sophie pourrait valablement contester sa révocation et quels seraient alors les risques encourus par la société et par eux-mêmes. (5 points)

Ensuite, ils craignent que Sophie ne remette en cause le contrat de cession du fonds de commerce et s’interrogent sur la régularité de sa reprise par la SAS. (4 points)

Enfin, ils vous indiquent qu’ils ont tous les trois signé un pacte d’associés par lequel chacun d’entre eux avait consenti aux deux autres une promesse unilatérale de vente des actions qu’ils détenaient dans la société « en cas d’inexécution par le promettant de toute stipulation statutaire ou extrastatutaire ou, le cas échéant, en cas de perte de sa qualité de dirigeant ».

Il y est prévu que le prix sera calculé selon une formule plus ou moins avantageuse selon que, notamment, la révocation s’opère avec ou sans juste motif. Paul et Charlotte se demandent si Sophie pourrait s’opposer au jeu de cette promesse. Ils comptent en effet bien lever l’option en application de la formule de prix la plus sévère pour Sophie afin de l’évincer de la société, au regard des tensions existant désormais entre eux.

Ils se demandent également si, en cas de litige, la clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Paris comme seule juridiction compétente pour tout litige relatif à l’application du pacte d’associés pourrait s’imposer à eux. (3 points)

II. La banque du Poitou a accordé à la SARL Bernard & Co, il y a quelques mois, un crédit objectivement disproportionné à sa situation financière. Or, cette société a finalement fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La banque craint alors d’être poursuivie pour soutien abusif ou crédit ruineux.

Que pouvez-vous lui dire ? Un autre fondement n’est-il pas plus à craindre ? (5 points)

Par ailleurs, il y a trois ans, la même banque a accordé à Marie, commerçante, une autorisation de découvert de 50 000 euros qu’elle pouvait utiliser au gré des besoins de son commerce. Toutefois, ayant eu récemment des informations assez négatives sur la situation financière de l’intéressée, la banque souhaite mettre un terme à ce concours.

Le peut-elle ? Sous quelles conditions ? Doit-elle se justifier ? (3 points)

La banque du Poitou vous consulte en vous demandant de l’éclairer sur ces différents points.

CNB

Session 2022

💬  Cas pratique

2022

I. La SAS Laverdure, qui a pour objet social d’offrir des prestations de service en matière d’aménagements extérieurs, de plantation et de jardinage, a été régulièrement constituée et immatriculée en 2020. Le capital social est réparti entre quatre amis d’enfance de la manière suivante : Jean Semai (25% des actions), Philippine Fabule (25 % des actions), Charles Prun (25% des actions) et Mathilde Bigare (25% des actions), sachant que chaque action confère un droit de vote. En outre, il a été décidé que la SAS Laverdure serait dirigée par Philippine Fabule, en qualité de présidente.

Lors de la constitution de la société, les associés ont notamment pris le soin d’inclure les clauses statutaires suivantes :

« Article 10, Toute décision emportant modification des statuts nécessite un vote à la majorité des deux tiers des actions des associés présents ou représentés. La dissolution de la société peut être décidée par les associés dans les mêmes conditions de majorité ».

« Article 12 : En cas de démembrement de la propriété des actions émises par la société, le nu-propriétaire pourra participer à l’ensemble des assemblées sans jamais pouvoir voter. »

Jean Semai, ayant fêté son cinquantième anniversaire en janvier 2021, souhaite organiser sa succession de son vivant. Il donne la nue-propriété de la totalité de ses actions à sa fille, Marie Semai, le 10 février 2021, tout en se réservant l’usufruit de l’ensemble des actions. Il souhaite par ailleurs se dégager du temps libre et se décharger de l’entretien du jardin de sa résidence principale. Il en parle à Philippine Fabule qui lui indique qu’elle lui consentirait un rabais de 25% par rapport aux tarifs habituels de la société s’il concluait un contrat d’entretien d’un an avec la SAS Laverdure. Convaincu, il conclut ledit contrat avec la SAS Laverdure le 14 mars 2021.

Le 2 avril 2021, Philippine Fabule apprend par hasard, à l’occasion d’un dîner avec des amis, que Jean Semai projette de constituer une SARL avec un ami paysagiste.

Elle évoque immédiatement ce sujet avec Charles Prun et Mathilde Bigare, puis convoque régulièrement, en sa qualité de présidente de la SAS, une assemblée générale avec un projet de résolution tendant à adopter une clause statutaire d’exclusion formulée dans les termes suivants : « Article 19 : Dans le cas où l’un des associés exercerait une activité concurrente à celle de la société, tout associé peut demander la convocation d’une assemblée pour exclure l’associé concerné.

L’assemblée peut, à la majorité des actions, contraindre celui-ci à céder ses actions aux autres associés à proportion de leur part respective dans le capital social, à un prix fixé selon les modalités de calcul prévues à l’article 21 des statuts ».

A l’issue de l’assemblée générale des associés, qui se tient fin mai 2021, Philippine Fabule, Charles Prun et Mathilde Bigare votent en faveur de l’adoption de cette clause d’exclusion. A l’inverse, Jean Semai, convoqué en sa qualité d’usufruitier, vote à l’encontre de celle-ci. Marie Semai, également convoquée en sa qualité de nu-propriétaire, se contente de dire que cette clause est attentatoire à la liberté des associés. Jean Semai constitue malgré tout, en juillet 2021, la SARL Fruiteck, avec son ami paysagiste, qui a pour objet social l’aménagement de terrasses et la plantation d’arbres fruitiers, dont le siège social se trouve à 10 kilomètres de celui de la SAS Laverdure.

Ayant pris connaissance du démarrage de l’activité de la société Fruiteck, Philippine Fabule convoque de nouveau une assemblée générale des associés en septembre 2021 afin d’exclure Jean Semai et elle vote, avec Charles Prun et Mathilde Bigare, en faveur de cette exclusion après avoir laissé Jean Semai exposer son point de vue.

Par ailleurs, en l’absence de commissaire aux comptes, faute pour la SAS d’être tenue à une telle désignation, Philippine Fabule décide de réaliser un rapport sur la convention d’entretien conclue entre Jean Semai et la SAS Laverdure et de convoquer une assemblée pour soumettre ce rapport au vote des associés de la SAS. Elle espère ainsi un vote négatif des associés et engager la responsabilité de Jean Semai au titre du rabais consenti.

Jean Semai vient vous consulter. Il souhaiterait tout d’abord que vous lui indiquiez les différents éléments qui lui permettraient de contester son exclusion. Il vous rappelle à cet égard qu’il a voté à l’encontre de l’adoption de cette clause, qui porte tout de même atteinte à la liberté d’entreprendre, et qu’il n’existe aucune clause particulière des statuts de la SAS régissant spécifiquement l’adoption ou la modification d’une clause d’exclusion (6 points).

Il voudrait ensuite savoir ce qu’il risque au titre de la conclusion du contrat d’entretien avec la SAS Laverdure. (5 points)

II. La SCI Immofructis a pour objet social l’acquisition d’appartements et de locaux commerciaux en vue de les louer.

A Elle a donné à bail commercial, en mai 2018, un local commercial à la SAS Vêtivip qui y exploite un fonds de commerce de prêt-à-porter. Ledit bail stipule une clause « résolutoire » en vertu de laquelle le bailleur pourra obtenir la résiliation de plein droit du bail commercial en cas de défaut de paiement des loyers par le preneur, aux conditions et dans les formes requises à l’article L. 145-41 du Code de commerce.

Malgré les aides gouvernementales, les différentes périodes de confinement et de couvre-feu ont eu une incidence catastrophique sur les résultats de la SAS Vêtivip. La mort dans l’âme, le président de la SAS Vêtivip demande alors l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La situation de la société étant irrémédiablement compromise, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est prononcé le 10 janvier 2022.

Par une requête du 10 mai 2022, la SCI Immofructis s’empresse de demander au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers dus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, en se fondant uniquement sur l’article L. 641-12, 3° du Code de commerce.

Le gérant de la SCI sait en effet que le liquidateur souhaite procéder à la cession du fonds de commerce de la société Vêtivip et ne veut pas que le local soit repris par un éventuel cessionnaire du fonds.

Le liquidateur vient vous consulter car il souhaiterait obtenir le rejet de cette requête. Il reconnaît ne pas avoir payé ces loyers mais estime que la SCI Immofructis aurait dû respecter les formes requises par l’article L. 145-41 du Code de commerce et tout particulièrement la délivrance d’un commandement de payer, avant la requête adressée au juge-commissaire.

Il vous demande donc votre avis sur ce point (4 points).

B La SCI Immofructis a par ailleurs contracté un prêt à taux fixe auprès de la banque CréditFacile en avril 2018 afin de financer la rénovation d’un autre local commercial. Le conseiller clientèle avait alors précisé que la SCI devait verser une certaine somme au titre de la constitution d’un fonds de garantie d’une société de caution mutuelle pour garantir le remboursement du prêt, à défaut de quoi le prêt ne serait pas accordé. La SCI a donc versé cette somme et obtenu la conclusion du contrat de prêt à son profit.

A la suite d’un litige avec la banque CréditFacile, afférent à ce contrat de prêt, la SCI Immofructis vient vous consulter. Vous vous apercevez alors, après examen du dossier, que les sommes versées par la SCI Immofructis à la société de caution mutuelle n’ont pas été intégrées dans le calcul du TEG (taux effectif global). Selon vos calculs, le TEG aurait dû être de 2,8% en intégrant ces sommes, alors que le TEG fixe qui est indiqué est de 2,5 %.

Qu’en pensez-vous (5 points) ?

Avertissement de la Commission nationale : La Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA indique que, pour la session 2022, les sujets devront être traités en faisant abstraction des dispositions légales ou règlementaires temporaires adoptées depuis le mois de mars 2020, en réaction à l’épidémie de Covid-19.

IEJ Paris-Panthéon-Assas

Session 2021

💬  Cas pratique

2021

La société anonyme à conseil d’administration Austerlitz est une petite entreprise de 5 salariés qui a pour activité la vente de soldats en plomb. Son chiffre d’affaires a atteint 1 million d’euros en 2020. Son capital est détenu par trois actionnaires et son conseil d’administration initialement composé de trois membres :

  • M. Lannes, fondateur, président-directeur général de la société, qui détient 55 % de son capital ;
  • M. Berthier, administrateur et salarié de la société, qui détient 35 % de son capital ;
  • Mme Marie-Louise, administratrice de la société, qui détient 10 % de son capital.

Les relations entre M. Lannes et Mme Marie-Louise s’étant progressivement tendues en raison de divergences sur la stratégie de la société, Mme Marie-Louise a démissionné du conseil d’administration le 1er février 2021.

Les deux autres administrateurs ont ensuite décidé à l’unanimité d’octroyer à M. Lannes un complément de retraite de 400.000 euros annuel qui lui sera versé dès que ses fonctions de directeur général prendront fin.

L’ayant appris, Mme Marie-Louise vous demande quelles sont les possibilités juridiques de remettre en cause une telle délibération et notamment les conséquences juridiques d’un conseil d’administration composé à 100% d’hommes. (7 points)

Le 15 mai 2021, lors d’une réunion du conseil d’administration, l’idée est évoquée de changer la forme sociale de la société Austerlitz pour la transformer en société par actions simplifiée.

Mme Marie-Louise vous interroge dès le lendemain en soulignant que le mandat du commissaire aux comptes de la société n’a pas été renouvelé lors de l’assemblée générale du 15 avril qui a statué sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, ce qui lui paraît être irrégulier et faire obstacle à la transformation.

Qu’en pensez-vous ? (2 points)

Mme Marie-Louise revient vous voir le 31 juillet 2021, peu après la transformation de la société Austerlitz en société par actions simplifiée. Elle craint que M. Lannes n’envisage de l’exclure de la société.

Les statuts de la société énoncent désormais que tout associé peut être exclu par décision de l’assemblée des associés, prise à la majorité de 95% des droits de vote (supérieure à celle requise pour modifier toute clause statutaire, à savoir 60% des droits de vote). Ils précisent que cette décision n’a pas à être motivée et que les voix de l’associé dont l’exclusion est envisagée ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Qu’en pensez-vous ? (3 points)

Les derniers mois se sont révélés catastrophiques pour la société Austerlitz qui n’est parvenue à vendre que très peu de soldats de plomb. Le chiffre d’affaires de la société s’est effondré entre mars et juillet 2021 et sa trésorerie au 1er août 2021 se limite à un montant de 10.000 euros. La société dispose également d’une ligne de découvert autorisé non utilisée auprès de Crédit des Alpes d’un montant de 5.000 euros et d’une créance de 10.000 euros à l’encontre d’un client qui refuse de payer, une procédure judiciaire étant en cours.

En parallèle, la société a accumulé une dette de 60.000 euros à l’égard d’une société de transport qui doit être payée au plus tard le 15 octobre 2021. Le gérant de la société de transport, M. Ney, a déjà fait savoir qu’il n’accepterait aucun retard de paiement, échaudé par de précédentes expériences. La société devait également régler à l’administration fiscale 20.000 euros le 31 juillet 2021 au titre d’un acompte d’impôt sur les sociétés, ce qu’elle n’a pas fait.

Le 5 août 2021, Mme Marie-Louise vous interroge sur votre analyse de cette situation et sur toutes les procédures pouvant être initiées afin de faire face à ces difficultés. (3 points)

Le 1er septembre 2021, Mme Marie-Louise revient vous voir catastrophée : le tribunal de commerce de Lyon vient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Austerlitz et a nommé Maître Fouquet’unville en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a indiqué dans la presse locale vouloir faire toute la lumière sur cette déconfiture et les responsabilités des uns et des autres.

Mme Marie-Louise, très inquiète, vous demande quels risques elle encourt à ce titre, notamment compte tenu du passif considérable accumulé par la société. (2 points)

Mme Marie-Louise vous indique également être titulaire d’une créance de 30.000 euros à l’encontre de la société Austerlitz au titre de son compte courant d’associé, dont il était convenu qu’il soit remboursé le 10 septembre 2021. Elle est aussi débitrice d’un montant de 5.000 euros au titre d’un trop perçu de remboursement de frais professionnels effectué par erreur par la société.

Mme Marie-Louise vous interroge sur cette situation et les démarches à entreprendre pour obtenir le paiement rapide du solde de 25.000 euros dû par la société Austerlitz. (3 points)

CNB

Session 2020

💬  Cas pratique

2020

La société anonyme Goski a pour activité la location de matériel de ski. Son capital est réparti entre :

  • Jean Vallée (président-directeur général de Goski), qui détient 35% du capital ;
  • M. Schuss, qui détient 35% du capital ;
  • La société Ski Capital, qui détient 20% du capital (Ski Capital a pour premier actionnaire la société Adrienvest qui détient 45% de son capital ; Adrienvest a pour associé unique Adrien Vallée, fils de Jean Vallée) ;
  • Anne Vallée, fille de Jean Vallée, qui détient 10% du capital de Goski ; elle est salariée de la société.

Le conseil d’administration de Goski compte trois membres : Jean Vallée, Adrien Vallée et M. Vite (par ailleurs salarié de Goski).

Le bail commercial d’une boutique de Goski, accolée au principal hôtel d’une station de ski prisée et qui remporte depuis plusieurs années le prix de la meilleure boutique de la station, arrive à son terme le 31 août 2020, après 18 ans de location. Par une lettre du 31 janvier 2020, le bailleur a notifié à Goski un congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le congé indique qu’aucune indemnité n’est due aux motifs que Goski ne remplit pas les conditions de la propriété commerciale ; il relève également qu’aux termes du contrat de location Goski s’est engagée à « ne pas solliciter le renouvellement du bail ».

M. Schuss vous demande si Goski peut rester dans les lieux ou exiger une indemnité. (6 points)

La société Adrienvest étant propriétaire de murs dans la ville la plus proche de la station, Jean Vallée décide d’y relocaliser la boutique et conclut un contrat de bail entre Goski et Adrienvest. M. Schuss a appris par M. Vite l’existence de ce bail dont ni le conseil d’administration ni les actionnaires de Goski n’ont été informés. Un agent immobilier lui a indiqué que le loyer convenu était nettement supérieur aux loyers pratiqués pour des biens comparables.

M. Schuss vous demande si la conclusion du contrat de bail était régulière et, dans la négative, vous interroge sur les conséquences éventuelles. (6 points)

3. Jean Vallée a convoqué par courriel M. Schuss à une assemblée générale ayant pour ordre du jour : «

  1. Approbation des comptes sociaux
  2. Affectation du résultat
  3. Approbation de la convention de bail entre Goski et Adrienvest
  4. Formalités ».

Lors de l’assemblée, la convention de bail est approuvée. En outre, Anne Vallée est nommée administratrice. Ces deux résolutions sont adoptées à la majorité de 65%, tous les actionnaires sauf M. Schuss ayant voté pour.

M. Schuss vous demande s’il peut contester les résolutions prises lors de cette assemblée générale. (8 points)

CNB

Session 2019

💬  Cas pratique

2019

La société par actions simplifiée Fleurs exploite une vingtaine de boutiques de fleurs réparties sur le territoire français. M. Rose détient 65% du capital, tandis que M. Branche est président et associé minoritaire de la SAS Fleurs avec 35% de son capital.

1. Le 1er juin 2019, M. Rose découvre que la SAS Fleurs a acquis le 15 mars 2018 auprès de M. Aubépine un fonds de commerce à Giverny ayant pour objet la vente d’arbustes. M. Branche a agi dans la limite de ses pouvoirs et de l’objet social mais la cession n’a pas été publiée et les trois salariés du fonds l’ont apprise le lendemain de sa réalisation. Par ailleurs, le contrat ne mentionnait pas les nantissements du fonds de commerce (i) de premier rang en garantie des dettes de M. Aubépine envers la BNP et (ii) de second rang en garantie de la dette d’un ami d’enfance de M. Aubépine envers le CIC.

Lire le sujet en entier

M. Rose vous demande si cette acquisition a été réalisée dans les règles de l’art, et à défaut à quels risques la SAS Fleurs est exposée et si elle peut agir en nullité de la vente. (6 points)

2. M. Rose apprend par la suite que M. Branche était indirectement intéressé à la réalisation de l’acquisition du fonds de commerce pour avoir perçu à cette occasion une commission, ce dont il n’a pas informé la SAS Fleurs.

M. Rose vous demande si l’acquisition encourt de ce fait la nullité et quelles actions il peut engager contre M. Branche. (5 points)

3. Les statuts de la SAS Fleurs prévoient que les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale, celle-ci étant convoquée selon les règles applicables aux sociétés anonymes (le président de la SAS exerçant les prérogatives dévolues en cette matière au conseil d’administration). Ils stipulent également que les décisions relatives à l’approbation des comptes, à l’affectation du résultat et à la révocation (ad nutum) du président sont prises par les associés à la majorité simple.

M. Rose vous demande s’il peut révoquer M. Branche de son mandat et, si oui, de lui exposer la marche à suivre. Il souhaite également savoir s’il peut s’opposer à toute distribution de dividende jusqu’à ce que M. Branche accepte de lui céder ses titres. (6 points)

4. M. Rose découvre que M. Branche, ès qualités de président de la SAS Fleurs, a signé un chèque de 60.000€ pour des travaux à intervenir. Le compte courant de la SAS Fleurs étant alors débiteur à hauteur de 10.000€ et son découvert autorisé (accompagné d’une ouverture de crédit) s’élevant à 30.000€, sa banque a rejeté le chèque. Elle avait pourtant, à deux reprises, accepté récemment de porter ponctuellement le découvert jusqu’à 50.000€. Inquiète, la banque a en outre décidé de réduire immédiatement à zéro le découvert autorisé.

M. Rose vous interroge sur les recours de la SAS Fleurs contre sa banque. (3 points)

CNB

Session 2018

💬  Cas pratique

2018

La SARL ALAIN a pour objet une activité de bâtiment et de travaux publics. Son principal fournisseur est la SAS BÉTON. Celle-ci est régulièrement créancière de la SARL ALAIN qui se fournit auprès d’elle, et réciproquement. La SAS a ainsi approvisionné la SARL à trois reprises en juin 2018 pour une facturation totale le 1er juillet de 18.000 euros.

Par un échange au téléphone du 2 juillet 2018, la nouvelle secrétaire comptable de la SAS a signalé au comptable de la SARL que la SAS allait céder à sa banque ces trois créances. Le 8 juillet, la Banque EMMA a notifié par lettre à la SARL ALAIN la cession des trois créances en lui envoyant, pour information, la copie de l’acte qui est intitulé « Cession de créance par Bordereau Dailly ».

Le gérant indique que la SARL ALAIN dispose de conditions générales indiquant à ses clients et partenaires qu’ils approuvent ce cadre contractuel. Ses locaux, son catalogue, ses bons de commande, ses factures, ses contrats, son site internet comportent ces conditions générales. Ces dernières prévoient que les créanciers réguliers travailleront en compte courant avec elle ; une « clause de compte courant » de quelques lignes y explique ce qu’est un tel compte qui sera tenu par la SARL ALAIN.

Le gérant de la SARL ALAIN fournit trois pages des dernières écritures informatiques passées avec la SAS BÉTON : suite à une dernière opération, le compte affichait un crédit de 1 000 € pour la SARL ALAIN au 30 mai 2018. Les trois approvisionnements de juin n’ont pas été inscrits pour la somme totale qu’ils représentent de 18 000 €. Sur un an, ces trois pages d’écritures informatiques relatent 15 écritures (en débit ou crédit). Monsieur Alain, gérant de la SARL ALAIN, dont la trésorerie est en difficulté, souhaite échapper aux demandes de la banque et différer le paiement de ce qu’il doit à son fournisseur.

Il vous consulte sur les moyens qu’il peut opposer à la banque EMMA et à la SAS BÉTON. (10 points)

Monsieur Alain vous consulte également sur des opérations réalisées avec la SARL GEDOIS qui, il y a 15 jours, a été mise en redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois et nomination d’un administrateur judiciaire chargé de l’administration de la SARL.

La SARL ALAIN lui a prêté, pour son usage interne, une photocopieuse dont la valeur est tout de même de 10 000 €. Monsieur Alain avait alors procédé par un échange de fax et d’emails, soit 7 correspondances (de juillet 2018) montrant à plusieurs reprises un prêt de 12 mois. Cela est confirmé par un « bon de dépôt », du 17 juillet 2018, signé du gérant de la SARL GEDOIS. La SARL ALAIN entendait faire à terme de bonnes affaires avec cette importante société avec laquelle il était en confiance.

Monsieur Alain a également prêté un chariot élévateur qui lui sert pour son activité forestière à la SARL GEDOIS, juste pour une semaine, mais il n’est pas allé le rechercher depuis deux mois. L’engin dispose de la « plaque d’identité » réglementaire « portant un numéro d’ordre et fixée en évidence à l’arrière du véhicule » (art. R. 317-12, C. route) mentionnant le propriétaire. Cet engin a une valeur appréciable.

Il a vu hier le gérant de la SARL GEDOIS qui a dit ne rien pouvoir lui rendre tout de suite car « l’administrateur judiciaire a les pouvoirs » et que lui-même « sait mal comment marche la procédure ». Il a ajouté que l’administrateur avait l’intention de procéder rapidement car, selon ce dernier, l’inventaire d’un huissier prescrit par le juge lui semblait inutile. Monsieur Alain ignore aussi la « marche » de la procédure collective.

Voulant récupérer ses biens, il vous consulte sur les risques encourus, les démarches nécessaires et les actions possibles. (10 points)

CNB

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Droit administratif au CRFPA

Cas pratiques ou consultation de spécialité, 3 heures, coefficient 2. La procédure associée est la procédure administrative.

Session 2026

💬  Cas pratique

2026

L’été 2026 s’achevant à peine, les stations de ski et les collectivités locales qui les accueillent ont déjà la tête tournée vers la saison d’hiver 2026-2027. Les services du contrôle de légalité des différentes préfectures concernées ont en effet commencé à recevoir de premières délibérations, suscitant de premiers échanges avec les collectivités concernées.

Vous êtes le conseil de l’une de ces collectivités, la commune de Puy-Saint-Rémy, petite commune située dans le département des Hautes-Alpes, et qui accueille une station de ski réputée familiale, aux portes du parc des Écrins. Trois délibérations ont particulièrement alerté les services préfectoraux et le maire vous en saisit.

La commune de Puy-Saint-Rémy a, par une première délibération de son conseil municipal en date du 25 août 2026, modifié et approuvé les tarifs des remontées mécaniques pour la saison à venir. Jusqu’à présent, le prix du forfait jour « classique » est établi à 40 euros et s’élève à 50 euros si les clients font le choix d’une formule « premium », leur octroyant un accès plus rapide aux remontées et prolongé jusqu’à 18h au lieu de 17h, horaire normal de fermeture des installations. Des forfaits à tarif privilégié sont classiquement prévus pour les enfants, les familles nombreuses ou encore les seniors.

Mais le maire nouvellement élu aux dernières élections sur le slogan « la démocratie, ça vous gagne ! » a souhaité mettre en avant la dimension citoyenne de la montagne et du cadre de vie qu’elle offre. Il a fait campagne sur ce thème et son programme comportait des engagements précis en matière d’accès aux pistes de ski : non seulement un maintien de toutes les formules de tarifs actuelles mais aussi l’ajout de nouvelles formules dites « citoyennes ».

Aussi, la délibération du 25 août 2026 contient-elle effectivement deux nouveaux tarifs de forfait : un tarif à 45 euros pour les résidents permanents de la station ; une réduction de 10% pour les électeurs communaux, inscrits sur les listes électorales de la commune et prouvant avoir accompli leur « devoir de citoyen » aux deux tours des dernières élections municipales du printemps 2026. En revanche, le maire ne semble pas respecter pleinement ses engagements de campagne puisque la formule « premium » est supprimée pour la saison à venir.

Le maire vous consulte sur les risques d’illégalité de cette délibération liés aux nouveaux tarifs. (5 points)

Par une deuxième délibération en date du même jour, le 25 août 2026, le conseil municipal a approuvé de nouvelles obligations pesant sur la société anonyme « Transports des Alpes du Sud », co-contractante de la commune et qui exploite le service d’acheminement des usagers depuis le bas de la commune vers les différents niveaux d’altitude de la station. Il est en effet prévu par contrat que la société assure gratuitement pour les usagers des rotations toutes les 10 minutes, entre 8h30 et 19h, selon un itinéraire défini par la commune et moyennant le versement d’un prix, âprement négocié au moment de la signature du contrat et couvrant les frais et coûts engagés par la société anonyme pour assurer le service. Le maire n’entend d’ailleurs aucunement toucher à ce prix mais, là encore dans une démarche citoyenne, il souhaite « verdir » les relations contractuelles qui lient la commune et la société. Il est donc décidé dans la délibération du Conseil municipal évoquée qu’à compter de la saison 2026-2027, la société « Transports des Alpes du Sud » devra justifier de 50% de trajets effectués au moyen de véhicules électriques, ce chiffre étant porté à 100% à compter de la saison 2027-2028.

Le maire vous consulte sur les risques d’illégalité de cette délibération. (5 points)

Enfin, par une troisième délibération du même jour, le maire de Puy-Saint-Rémy a souhaité donner un signal fort dans la politique de sécurité de la commune. En effet, depuis quelques saisons, des incivilités en augmentation auraient été constatées dans la station et le maire les attribue précisément au fait que les logements de la commune ne sont plus occupés par « des gens du pays », », selon ses propres mots. Si le parc de logements est tout à fait satisfaisant puisqu’il a été multiplié par 5 en 50 ans, ses caractéristiques le sont moins aux yeux du maire puisque plus de 60 % des logements sont des résidences secondaires et pour beaucoup louées à la semaine, sur des plateformes en ligne. Il s’agissait donc d’un axe fort de la campagne électorale menée par le maire élu, alors même que la presse avait largement nuancé l’augmentation supposée de la violence dans la commune. En se fondant sur ses pouvoirs de police municipale, le maire est quoi qu’il en soit bien décidé à prendre les mesures qui s’imposent.

Il a ainsi dans un premier temps fait procéder par les services municipaux à un recensement des propriétaires de la commune, les catégorisant sur une liste selon qu’ils sont ou non résidents et selon le nombre de leurs propriétés sur le territoire communal. Surtout, par la délibération susmentionnée, au seul visa de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et sans procédure préalable, il a tout simplement fait voter l’installation de caméras de vidéoprotection à proximité des commerces et des bâtiments publics.

Monsieur Chezski, multipropriétaire dans la station, a adressé un courrier en mairie, en date du 1er septembre 2026, pour demander d’abord à consulter la liste des propriétaires recensés par les services municipaux, ensuite à ce que la décision d’installation du système de vidéoprotection soit retirée dans les plus brefs délais et, enfin, à être indemnisé du fait de la perte de revenus saisonniers qu’il estime subir en raison de ce qu’il appelle la « bunkerisation » de la commune.

Le maire vous consulte pour savoir que répondre à ces trois demandes. (10 points)

CNB

Session 2025

💬  Cas pratique

2025

Située dans le delta du Rhône, la commune d’Arles est bien décidée à défendre la préservation de sa belle région, menacée de toutes parts. Celle-ci accueille en effet des intérêts qui, en 2025, semblent désormais contradictoires : riziculteurs, défenseurs de l’environnement, chasseurs, éleveurs de taureaux et chevaux sont frappés de plein fouet par les crises à répétition, la plus profonde étant certainement la crise écologique. L’érosion côtière et la salinisation des sols menacent particulièrement le fragile équilibre de la région, beaucoup des acteurs du territoire ayant le sentiment d’être à un tournant.

Par une décision en date du 13 avril 2025, le ministre de l’agriculture a autorisé les agriculteurs camarguais à utiliser l’herbicide dénommé « Avanza » entre le 15 avril 2025 et le 15 août 2025. Or l’Avanza contient des molécules toxiques pour les milieux aquatiques selon l’Agence européenne des produits chimiques, qui ne le classe cependant pas au rang des produits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Cet herbicide n’était d’ailleurs pas encore homologué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments à l’époque de son autorisation ministérielle, justifiant que celle-ci ne soit accordée qu’à titre dérogatoire et pour une période limitée, en application de l’article 53 du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Le maire d’Arles est effaré d’une telle décision et a décidé de prendre des mesures drastiques pour lutter contre l’utilisation de cet herbicide.

Il souhaite d’abord déposer un recours contre l’arrêté ministériel pour obtenir son annulation : il est particulièrement étonné qu’une telle dérogation aux règles européennes soit si simple, l’arrêté ne contenant en tout et pour tout que deux minces articles, l’un accordant l’autorisation temporaire d’utilisation de l’Avanza et l’autre chargeant les préfets et autorités de l’État d’en assurer l’application. Les éléments de fait et de droit justifiant cette mesure ne sont aucunement indiqués.

Le maire a par ailleurs lui-même pris un premier arrêté interdisant purement et simplement l’utilisation de l’Avanza sur l’ensemble du vaste territoire de la commune. Un seul motif suffit à assurer ce combat selon lui : l’article 5 de la Charte de l’environnement.

Enfin, le maire a pris un second arrêté déléguant aux agents de la Tour du Valat, institut privé de recherche qui bénéficie d’un statut de fondation, la mission d’opérer des contrôles inopinés auprès des exploitations agricoles, pour s’assurer du respect de l’interdiction. Cette mesure s’appuie sur une directive européenne, pleinement transposée en droit français par une récente loi et qui prévoit expressément les conditions et limites d’une telle délégation, dans l’objectif de permettre au plus grand nombre de concourir à la protection et préservation de l’environnement.

Une telle action n’est évidemment pas du goût de tout le monde : elle mécontente une bonne partie des riziculteurs, mais pas seulement. Des recours en annulation à l’encontre des mesures municipales ont été déposés par différents syndicats et association de riziculteurs, mais aussi par des particuliers.

Le maire vous consulte d’une part pour rédiger le mémoire à l’encontre de l’arrêté ministériel et, d’autre part, pour assurer la défense des deux arrêtés qu’il a pris dans le cadre des recours en annulation déposés à leur encontre.

Vous lui indiquerez les chances de succès de ces trois recours. (10 points)

S’étant joint aux recours déposés contre les arrêtés du maire d’Arles, Monsieur Ramoun, agent titulaire de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a lui aussi vivement réagi aux actions du maire. Il est coutumier du fait, se présentant sur les réseaux sociaux comme « une vigie en préfecture contre l’évangélisation verte de la Camargue ». Son poste à la préfecture d’adjoint au directeur du contrôle de légalité lui permet d’être aux premières loges pour remplir la mission dont il se sent investi. Après les récentes décisions du maire d’Arles, il a en particulier publié ce message sur le réseau social X :

« La Camargue a vu le départ des croisades, mais celles-ci n’étaient pas idéologiques. Il faut bouter hors de notre région, par tous moyens, ces élus khmers verts, qui en appauvrissent la richesse ».

Une telle manifestation d’humeur n’est évidemment pas passée inaperçue auprès de la hiérarchie de Monsieur Ramoun. Ce dernier a immédiatement fait l’objet d’une suspension à titre temporaire, une procédure disciplinaire ayant été entamée à son encontre.

La préfecture des Bouches-du-Rhône vous consulte pour rédiger la saisine du conseil de discipline et se demande si le comportement de Monsieur Ramoun est susceptible d’une sanction et le cas échéant laquelle vous préconiseriez. (5 points)

Enfin, une bonne partie des riziculteurs entendent eux aussi protester contre les mesures prises par le maire d’Arles, estimant être dans leur bon droit en raison de l’autorisation ministérielle de l’Avanza. Ils ont ainsi décidé de perturber le festival international de la photographie, qui a lieu chaque année dans la région. Ils ont pour ce faire installé à plusieurs reprises des barrages aux différentes sorties de la Route Nationale 113 qui desservent Arles, entre le 1er juin et le 1er juillet 2025, à l’aide de camions, de palettes et de pneus ou encore de divers objets, afin de bloquer l’accès des touristes aux différents lieux d’exposition. Les forces de l’ordre sont intervenues à plusieurs reprises pour démanteler les barrages, mais ceux-ci ont été systématiquement réinstallés.

La société organisatrice du festival de la photographie souhaite obtenir réparation des préjudices subis, essentiellement une perte de recettes pour le festival.

Le maire d’Arles est inquiet car il craint que cela retombe sur les finances de la collectivité : il vous consulte pour connaître le régime de responsabilité applicable et les chances de succès d’une telle demande. (5 points)
Article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

Article R253-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les décisions relatives aux demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu’aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation sont prises par le directeur général de l’Agence.

Sauf dispositions particulières prévues au présent chapitre, ces décisions sont précédées d’une évaluation conduite par l’Agence conformément aux principes uniformes d’évaluation et d’autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, également après l’accord du ministre chargé de l’environnement.

La période d’autorisation d’un adjuvant, définie dans l’autorisation, n’excède pas dix ans.

Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l’article 51 du même règlement, le cas échéant, après l’évaluation par l’Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l’environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans l’autorisation de mise sur le marché ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l’environnement.

Lorsque le directeur général de l’Agence transmet l’information mentionnée au troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 36 et au paragraphe 4 de l’article 44 de ce règlement, il en adresse une copie au ministre chargé de l’agriculture.

Le ministre chargé de l’agriculture peut préciser, par arrêté, des modalités d’application des principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques ».

Article R253-6 du code rural et de la pêche maritime : « Par dérogation à l’article R. 253-5, le ministre chargé de l’agriculture prend les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il peut solliciter, au préalable, l’avis de l’Agence. Il transmet ses décisions aux ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de la consommation et de l’environnement ».

CNB

Session 2024

💬  Cas pratique

2024

Le maire de la ville balnéaire de Fairmont a décidé de s’attaquer à un problème majeur sur le territoire de sa commune : la gestion de ses parcs de fourrière. En effet, la commune dispose de deux parcs mais l’un d’eux est particulièrement problématique : beaucoup de véhicules récupérés par les services de la fourrière y sont abandonnés, leur propriétaire ne venant tout simplement pas les réclamer.

Il se trouve que la ville de Fairmont, sans doute en raison de sa situation de petite station balnéaire calme, à proximité d’une frontière, est devenue, au grand dam du maire et de ses habitants, une plaque tournante du vol de voitures. La commune ne sait donc plus quoi faire de ces nombreux véhicules abandonnés, pourtant sous sa responsabilité au titre de l’article L. 325-8 du code de la route.

La situation s’est en particulier tendue après qu’un incendie s’est déclaré dans l’une des fourrières, en raison d’un stockage anarchique des véhicules abandonnés. Le maire est ainsi mis en cause car cet incendie s’est propagé dans l’un des espaces naturels protégés voisinant la station balnéaire.

I. Le maire s’interroge d’abord sur la possibilité de confier, par contrat, la gestion de cette compétence communale d’enlèvement des véhicules abandonnés. Il ne souhaite pas cependant que cela grève les finances de la collectivité et envisage que l’entreprise cocontractante ait le droit, en contrepartie de ses obligations, de disposer des accessoires, pièces détachées et matières ayant une valeur marchande issus des véhicules. Au regard du contexte communal précité, il s’interroge également sur la possibilité d’imposer des critères environnementaux et éthiques aux futurs cocontractants

Il vous consulte sur la qualification juridique de ce contrat, les modalités procédurales à suivre pour sa passation et les critères qui peuvent éventuellement figurer dans l’offre. (9 points)

II. La route communale qui mène à l’un des parcs de fourrière est particulièrement endommagée, en raison d’un défaut d’entretien chronique et de va-et-vient de plus en plus fréquents par des véhicules de fourrière. Les jeunes gens de la commune s’en servent d’ailleurs comme piste de cross avec leurs motos, roulant à toute vitesse, n’arrangeant en rien l’état de la route. Malgré la signalétique apposée pour alerter sur le danger et limiter la vitesse sur cette portion, l’un des jeunes motards a été victime d’une chute. Le maire se demande s’il ne faudrait pas prendre des mesures plus drastiques, comme autoriser la police municipale à surveiller la route au moyen de drones.

Le maire vous interroge :

  • sur une éventuelle mise en cause de la responsabilité de la commune et ses conditions de mise en œuvre ;
  • sur la possibilité de mettre en place un système de surveillance de la route par drones et sa légalité. (6 points)

III.

Enfin, l’association « Fairmont Nature Environnement » souhaite dénoncer de « graves atteintes à la biodiversité », couvertes selon elle par la mairie de Fairmont. En sus de l’incendie précité, lié à une mauvaise gestion de la fourrière, elle a en effet constaté que l’accès aux espaces naturels protégés voisinant la station balnéaire est tout à fait anarchique et insuffisamment protégé. Chacun se renvoie la balle, les territoires visés couvrant évidemment plusieurs communes… Elle a eu connaissance de l’article L. 360-1 du code de l’environnement qui institue une police spéciale de l’accès et de la circulation dans les espaces naturels protégés et donne expressément compétence au préfet, dans cette hypothèse, pour agir.

Le maire vous consulte pour savoir, d’une part, s’il lui est possible d’agir au titre de ses pouvoirs de police générale et, d’autre part, s’il est possible d’obliger le préfet à agir. (5 points)

Article L. 325-8 du code de la route : « I.-L’autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l’abandon à l’issue du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d’entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l’objet d’une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l’autorité dont relève la fourrière, à la destruction.

Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret.

II.-La propriété d’un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction. »

Article L. 360-1 du code de l’environnement : « I.-L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

II.-Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs de police de la circulation dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de police de la circulation transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :

1° Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’Etat dans le département, après avis des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ;

3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l’Etat en mer.

Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du même 1° et après mise en demeure restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. »

CNB

Session 2023

💬  Cas pratique

2023

Depuis quelques semaines, le lycée Roger Vadim est en émoi. En effet, dans le cadre d’un cours consacré aux mouvements artistiques dans le cinéma français de l’après-guerre, dispensé en classe de seconde, l’un des enseignants a projeté le film de Roger Vadim, « Et Dieu créa la femme », datant de 1956. La séance fut précédée d’une présentation par l’enseignant du contexte de sortie du film et les réactions qu’il avait, alors, suscitées.

L’enseignant avait notamment expliqué à cette occasion à quel point la liberté du personnage féminin, incarné par Brigitte Bardot, avait choqué la société de l’époque et le fait que les scènes de nu avaient été censurées par le pouvoir en place, ôtant au film une bonne partie de son contenu ! Cette séance de projection avait été suivie d’un débat, sur le thème « quelles limites à la liberté artistique en 2023 ? ».

Un devoir maison avait été demandé aux élèves pour essayer d’expliciter, selon eux, les différences de réactions dans la réception d’une œuvre artistique, en particulier cinématographique, à différentes époques.

Le proviseur de l’établissement, qui ignorait le programme de ce cours et les œuvres étudiées, essuie depuis lors un certain nombre de plaintes.

I.

En premier lieu, et de manière très violente, le proviseur a reçu des lettres de menaces, mettant en cause la sécurité de l’établissement, s’il ne faisait pas interdire immédiatement la tenue de ce cours pour l’année scolaire 2023-2024. Ces lettres sont signées d’une association d’ultras religieux, qui considère non seulement que si Dieu a bel et bien créé la femme, il lui a aussi imposé d’avoir un comportement décent, mais également que le lycée ne doit pas être un lieu d’émancipation sexuelle des jeunes.

Le film véhiculerait ainsi une vision erronée des commandements divins et il y aurait là, selon eux, une atteinte au principe de laïcité de l’enseignement. Ces lettres appellent à une manifestation de protestation devant le lycée, dès le 1er jour de la rentrée de septembre 2023, fortement relayée sur les réseaux sociaux.

Les syndicats d’enseignants, qui ont suivi l’affaire tout l’été, sont remontés et considèrent que ces protestations portent, elles, atteinte à la liberté de l’enseignement : ils prévoient une contre-manifestation aux mêmes lieux et mêmes horaires.

Très inquiet de la tournure des événements, le proviseur a prévenu les services de police et la préfecture, située juste à côté de l’établissement : le préfet a pris un arrêté de police administrative, dans le mois d’août 2023, interdisant « tout rassemblement » devant le lycée Roger Vadim, dans un périmètre de 200 mètres autour de l’établissement, à compter du 1er septembre 2023 et ce « jusqu’à ce que la situation s’apaise ».

Le proviseur est dépassé, il craint pour les bonnes conditions de la rentrée et d’accueil des lycéens : il se demande si le préfet était réellement compétent et n’a pas sur-réagi en imposant de telles mesures.

Il vient vous consulter sur le cadre légal de cet arrêté de police administrative. (7 points)

II.

En deuxième lieu, le proviseur a reçu, dès le premier jour de la rentrée, les parents d’une élève qui a été particulièrement choquée par les scènes de nudité du film et l’image de la femme qu’elles laissaient paraître.

Depuis la diffusion, ses parents ont remarqué un vrai changement de comportement : elle s’est totalement refermée sur elle-même, n’ose quasiment plus sortir de chez elle par crainte de la foule, a refusé de participer aux sorties plage et piscine organisées par ses parents l’été. Ils ont donc décidé de l’emmener consulter un psychologue, ce qui a tout de suite produit des effets positifs. Ils souhaitent cependant que leur soient communiqués la liste de tous les cours du professeur concerné, des élèves et classes assujettis à ce cours sur le cinéma et le contenu du programme de ce dernier pour l’année 2023-2024.

Par ailleurs, l’enseignant concerné, toujours professeur titulaire dans le lycée, est inquiet de l’engagement éventuel de ses responsabilités. Il se demande notamment s’il a bien fait de revendiquer sur twitter la nature politique de son geste. Cela a quelque peu attisé les tensions…

Le proviseur vous consulte sur le cadre juridique de ces demandes. (10 points)

III. En dernier lieu, le président de la région dont le lycée dépend ne souhaite pas non plus laisser passer cette affaire. Il décide de couper la subvention que verse chaque année la région à l’amicale cinématographique du lycée Roger Vadim, qui organise régulièrement des projections de l’artiste à destination de tout public, selon un programme préétabli et transmis à la région. L’association est inquiète : la subvention 2023, votée par le conseil régional le 2 janvier 2023 n’a été versée qu’à moitié, en juin 2023. Elle se demande si elle touchera bien l’autre moitié d’ici la fin de l’année. (3 points)

CNB

Session 2022

💬  Cas pratique

2022

I. En octobre 2018, d’importantes manifestations ont éclaté en France après l’annonce du gouvernement d’augmenter le prix des carburants. Le mouvement national a pris de l’ampleur et ses manifestants, connus sous le nom de « gilets jaunes », ont décidé d’organiser des défilés hebdomadaires afin de faire état de leur désaccord général avec la politique du gouvernement et de leur volonté de disposer d’un pouvoir d’achat plus important.

C’est dans ce contexte que, le 2 novembre 2018, Rodolfo, un étudiant en sociologie de 19 ans habitant la ville de Brunoy dans le département de l’Essonne, décide de se rendre à Paris pour observer la manifestation des gilets jaunes sur lesquels il envisage d’écrire un article universitaire.

En déambulant dans la manifestation, Rodolfo se retrouve en première ligne sur les Champs-Elysées et reçoit dans le visage une balle de Lanceur de Balle de Défense (LBD) des forces de l’ordre présentes pour assurer le maintien de l’ordre public. Pourtant aucune opération de dispersion de la foule, de poursuite d’individus ou de contrôle d’identité n’était alors en cours. Emmené d’urgence à l’hôpital, Rodolfo perd la vue de l’œil droit.

Après s’être renseigné, il apprend que le LBD est une arme particulièrement dangereuse dont l’usage doit obligatoirement être précédé d’une formation particulière pour les agents de police.

Il vient vous consulter afin de savoir s’il peut obtenir réparation des préjudices qu’il a subis auprès de l’Etat (8 points).

II. Au moment des faits, révoltés par le tir de LBD reçu par Rodolfo, certains manifestants en colère se sont déplacés dans les rues adjacentes et ont détruit les vitrines des magasins alentour. Monsieur Gérard, gérant et propriétaire d’un magasin de vente d’objets divers pour touristes, vous consulte à son tour pour savoir si, à défaut de pouvoir identifier et porter plainte contre les auteurs des faits, il peut obtenir réparation des préjudices matériels subis auprès des pouvoirs publics (4 points).

III. Rodolfo s’engage, parallèlement à ses études de sociologie, dans une association de protection de l’environnement dans laquelle il milite contre l’utilisation des pesticides. Il se rapproche du maire de Brunoy qui accepte, à la demande de l’association, de prendre un arrêté interdisant sur le territoire de sa commune l’utilisation de pesticides par ailleurs autorisée par le Ministre en charge de l’environnement, compétent en la matière.

Rodolfo vous demande si cet arrêté, finalement adopté par le maire le 15 juillet 2022, est légal (5 points) et si le maire peut confier à l’association le soin de contrôler le respect par les administrés de cet arrêté (3 points).

Avertissement de la Commission nationale : La Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA indique que, pour la session 2022, les sujets devront être traités en faisant abstraction des dispositions légales ou règlementaires temporaires adoptées depuis le mois de mars 2020, en réaction à l’épidémie de Covid-19.

IEJ Paris-Panthéon-Assas

Session 2021

💬  Cas pratique

2021

Monsieur et Madame D. sont propriétaires depuis 1983 d’une maison avec jardin dans le centre-ville de Strasbourg et voisins de l’école primaire Louise Michel, construite par la ville il y a trois ans sur un terrain lui appartenant et ouverte le 1er septembre 2019. Les deux bâtiments sont situés dans une jolie rue piétonne de la petite France.

Agés respectivement de 90 et 85 ans, Monsieur et Madame D. s’étaient vivement inquiétés lors de la construction de l’école. Ils avaient alors alerté les services d’urbanisme de la ville à de nombreuses reprises, par courrier, des nuisances causées par les travaux de construction mais aussi du risque de subir, après ouverture de l’école, de nombreuses nuisances sonores en raison de la présence de 350 enfants dans la cour, à chaque récréation et à la pause déjeuner, et de la configuration des lieux susceptible d’entraîner la diffusion du bruit de la cour d’école vers leur jardin.

Par un courrier du 1er octobre 2019, ils avaient notamment demandé à la ville de mettre en place un panneau d’isolation sonore sur le mur séparant leur propriété et la dépendance communale.

Néanmoins, la ville de Strasbourg ne fit suite à aucune des demandes des époux D.

Un an plus tard, à la rentrée scolaire 2020, Monsieur D. se fait diagnostiquer des troubles du sommeil et s’inquiète de sa santé physique. Il ne peut plus supporter le bruit de l’école et considère subir des préjudices bien trop importants.

Monsieur et Madame D. vous consultent et vous demandent s’il est possible d’engager la responsabilité de la Ville afin d’obtenir réparation des préjudices subis du fait des travaux de construction réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 1er août 2019 et des nuisances engendrées par les multiples récréations et la présence d’enfants depuis le 1er septembre 2019. (6 points)

Ils profitent par ailleurs de votre présence pour vous consulter sur un autre dossier concernant leur résidence secondaire située à Saint-Tropez.

Après avoir réalisé des travaux, leur résidence a été occupée par des squatteurs durant l’été 2020 et les époux D. avaient réussi à obtenir très rapidement une décision d’expulsion du juge judiciaire. Les squatteurs n’ayant pas quitté les lieux, ils ont demandé le 15 juillet 2021 à l’administration d’apporter le concours de la force publique à l’expulsion des squatteurs mais le préfet a refusé en se fondant sur une note du ministère de l’Intérieur du 1er juillet 2020 incitant les préfets à refuser d’octroyer le concours de la force publique dans les communes touristiques sur le littoral et en montagne.

Ils ne comprennent pas qu’une telle note leur soit opposable et vous interrogent sur la possibilité de la contester. (4 points)

Par ailleurs, ils ont entendu dire au journal télévisé que le gouvernement venait d’adopter une ordonnance visant à avancer la date de la trêve hivernale au 15 octobre 2021 en raison de la crise sanitaire.

Ils ne savent pas si elle a été ratifiée par le Parlement mais ils se demandent si cette ordonnance pourrait également faire obstacle à l’intervention des forces de l’ordre et s’ils peuvent la contester devant un juge administratif en invoquant une violation de leur droit constitutionnel de propriété. (4 points)

Du côté de la Ville de Strasbourg, l’action des époux D. n’est malheureusement pas le seul problème auquel doit faire face la collectivité dans le cadre de l’exploitation de l’école Louise Michel. En effet, depuis le 1er septembre 2021 et afin d’appliquer ses promesses de campagne, le Maire a fait mettre des menus de substitution à disposition des élèves de confession à la cantine. L’association « Pour la Laïcité en Alsace » est farouchement opposée à cette mesure et distribue des tracts contre les menus de substitution tous les jours à 16h30 devant l’école primaire. Le Maire, sollicité en ce sens par le directeur de l’école, vient d’adopter un arrêté municipal qui interdit toute circulation de personnes dans la rue piétonne entre 7h et 20h en dehors des riverains, des agents de l’école ainsi que des parents d’élèves et personnes désignées par ces derniers.

La présidente de l’association « Pour la Laïcité en Alsace » vient vous consulter afin de savoir si la mise à disposition de menus de substitution dans une école publique (4 points) et la mesure d’interdiction de circulation sur la voie publique (2 points) vous semblent légales.

CNB

Session 2020

💬  Cas pratique

2020

Madame Durand a rendez-vous à votre cabinet. Elle vous expose les faits suivants.

Le 15 janvier 2020, comme chaque semaine, elle empruntait son véhicule pour accompagner sa fille Chloé à son activité sportive. Elle circulait pour cela sur la route départementale RD 10 qui longe une vallée escarpée et franchit une rivière par un pont métallique datant du début du XXe siècle. Alors qu’elle s’était engagée sur ce pont, celui-ci se mit à vibrer fortement sous l’effet de grandes masses d’eau qui déferlaient dans le lit de la rivière. Soudainement, le pont s’effondra et sa voiture tomba dans le lit de la rivière. Fort heureusement elle ne fut pas emportée par les flots et resta bloquée contre les rochers qui formaient la berge. Madame Durand parvint à s’extraire de son véhicule mais sa fille était restée incarcérée dans le véhicule. Madame Durand replongea alors dans l’eau pour tenter de venir au secours de sa fille, mais elle heurta violemment un des rochers et devant la douleur d’un membre probablement brisé, elle dut regagner la berge. De là, elle appela les secours.

Les pompiers arrivèrent très rapidement sur les lieux, mirent à l’eau un canot de sauvetage, parvinrent jusqu’au véhicule et tentèrent de désincarcérer Chloé qui était inconsciente. Malheureusement, dans cette action, ils lui causèrent de sévères entailles sur les membres. Finalement ils réussirent à la ramener sur la rive où ils purent réaliser les gestes de secours et la réanimer.

Le maire de la commune, également alerté, s’était entre temps rendu sur les lieux. Il accompagna les deux femmes jusqu’au véhicule de secours qui les transférait à l’hôpital et il eut le temps d’échanger quelques mots avec Madame Durand pour lui dire qu’il ne comprenait pas ce qui avait pu se passer. En effet, le pont avait fait l’objet d’une vérification approfondie quelques semaines auparavant et ne présentait aucune fragilité. Quant au débit d’eau, seul un lâcher tout à fait inattendu en provenance du barrage situé en amont, dont EDF est gestionnaire et propriétaire, pourrait l’expliquer.

Après vous avoir relaté tout cela, Madame Durand vous rassure sur l’état de santé de sa fille : Chloé est hors de danger même si elle demeure profondément choquée et si ses blessures ne sont pas complètement guéries, de sorte qu’elle manquera sans doute la fin de l’année scolaire et ne pourra pas se présenter à l’examen du BTS. Elle-même, hormis son bras cassé en écharpe, est surtout traumatisée par l’image de sa fille bloquée dans la voiture qui lui a causé un violent choc psychologique.

Madame Durand sollicite votre concours pour déterminer la (les) responsabilité(s) qu’elle et sa fille pourraient rechercher (14 points) et les préjudices dont elles pourraient demander la réparation (6 points).

CNB

Session 2019

💬  Cas pratique

2019

Nouvellement nommé Premier ministre, Monsieur Dupont se retrouve confronté à un certain nombre de difficultés dont il voudrait vous entretenir.

Afin de mettre en œuvre l’objectif de transition énergique, le gouvernement a en effet lancé un programme ambitieux de construction de plusieurs centrales hydroélectriques. En particulier, il a été décidé de réaliser une centrale de plus de 100 mégawatts sur le territoire de la petite commune de Rivettes. Cela impliquera toutefois, à l’avenir, la construction de voies de circulation afin de se rendre sur le site de la future centrale. À ces fins, et à l’issue de l’enquête publique, le Premier ministre a signé, par décret et après avis du Conseil d’État, une déclaration d’utilité publique, le 22 juillet 2019.

N’entendant pas supporter les désagréments causés par les travaux routiers que nécessite ce projet, et inquiet pour les espèces d’oiseaux protégés qui, selon lui, viennent nidifier dans le secteur, Monsieur Muda, agriculteur riverain du site de la future centrale, a annoncé sur Facebook qu’il allait s’opposer, par tous moyens, à sa construction. La page qu’il a ouverte, intitulée : « NON A LA CENTRALE DE RIVETTES ! ! ! » a recueilli près de 100 000 likes en moins d’une semaine.

Contrarié par ce contentieux qui se profile, et, plus largement, soucieux de préserver la popularité du gouvernement sur ces dossiers sensibles, le Premier ministre pense alors organiser un scrutin auprès des habitants de Rivettes pour leur demander s’ils sont ou non favorables à la création de la nouvelle centrale hydroélectrique.

Considérant cette future votation comme une plaisanterie, un groupuscule appelé « Les Bermudas Verts », mené par Monsieur Muda, a lancé sur les réseaux sociaux un appel pour bloquer tous les bureaux de vote et manifester dans le village. Inquiet pour la sécurité des 300 habitants de la commune, le Premier ministre souhaite tout bonnement interdire cette manifestation.

Au même moment, agacé par le comportement d’opposition systématique d’Albert Muda, le leader des « Bermudas Verts », le maire de Rivettes, fervent soutien de la politique du gouvernement, a, quant à lui, publié un message, sur le compte Twitter de la commune (@RivettesOfficiel) dans lequel on peut lire : « STOP à la CONNERIE ! L’obstruction acharnée de @Al_Muda est aussi bête que les ânes dans ses champs de patates ! #UneCentralepourRivettes #LaBêtiseNautorisePasTout ».

Vous êtes le conseil de Monsieur Dupont et ce dernier vous saisit, aujourd’hui, d’un certain nombre de difficultés juridiques liées à ces évènements.

En premier lieu, le Premier ministre vous demande quel(s) recours M. Muda et le « Les Bermudas Verts » pourraient intenter pour contester la déclaration d’utilité publique du 22 juillet 2019 et il s’interroge sur tous les moyens de légalité que ces derniers pourraient invoquer.

Le Premier ministre s’inquiète, en particulier, des mises en garde d’un de ses conseillers qui lui a dit que la déclaration d’utilité publique violerait, selon lui, une directive européenne que la France n’a pas transposée, alors que le délai pour le faire est largement dépassé, et qui vise à promouvoir la protection des populations d’espèces d’oiseaux sauvages qui viennent nidifier dans les zones humides du territoire européen.

Vous lui indiquerez, en ce sens, si ces requérants potentiels pourraient invoquer, entre autres, la méconnaissance de cette directive dans leurs recours.

Enfin, le Premier ministre vous demande s’il ne pourrait pas purement et simplement retirer ou abroger sa déclaration d’utilité publique, dans l’hypothèse où les conclusions de votre consultation s’avéraient pessimistes. (6 points)

En deuxième lieu, le Premier ministre vous interroge sur les différentes procédures envisageables pour obtenir l’opinion des habitants de Rivettes sur la construction de la centrale. Vous les lui exposerez et lui expliquerez également s’il sera, par la suite, tenu d’abandonner son projet si les habitants s’y opposaient lors du scrutin. (4 points)

En troisième lieu, le Premier Ministre vous demande comment il faudrait procéder pour interdire la manifestation annoncée sur les réseaux sociaux et si cela vous semble juridiquement envisageable. (5 points)

Enfin, le Premier ministre vous consulte sur l’attitude du maire de Rivettes.

Les propos que ce dernier a tenus sur le compte Twitter de la commune sont-ils fautifs, et dans l’affirmative, quelle(s) type(s) de responsabilité(s) peuvent-ils faire courir ? Serait-il alors envisageable pour Monsieur Dupont de démettre le maire de Rivettes de ses fonctions ? (5 points)

CNB

Session 2018

💬  Cas pratique

2018

Maire d’un petit village, Monsieur Dupond a décidé de se lancer dans une politique de développement des activités sportives à destination des enfants.

En ce sens, il a confié à une association regroupant quelques parents du village le soin d’organiser tous les mercredis après-midi des cours de badminton. Afin d’encourager ces nouvelles activités, le conseil municipal a mis gratuitement à la disposition de l’association la salle des fêtes de la commune et a, par ailleurs, adopté une délibération modulant les tarifs d’inscription aux cours de badminton du mercredi. Ces tarifs privilégient les enfants du village qui bénéficient d’une réduction de 50 % par rapport aux autres enfants du département.

Poursuivant sa politique de promotion des activités physiques, le maire a également décidé de faire construire un nouveau terrain de sport, regroupant un skate park et deux courts de tennis. Il a conclu un marché public de travaux avec l’entreprise de son fils pour réaliser ce projet. Les travaux n’ont, à ce jour, pas encore débuté.

Autour de ce nouveau terrain de sport, et afin de rassurer les parents, Monsieur Dupond entend modifier les règles de circulation automobile. À cette fin, il s’interroge sur l’opportunité d’abaisser de 50 à 30 km/heure la vitesse autorisée dans les rues qui longent le terrain de sport. Il a, en ce sens, demandé au conseil municipal d’organiser un scrutin auprès des habitants de la commune pour savoir s’ils sont favorables à son idée. Le conseil a adopté une délibération en ce sens, le 19 août 2018.

Pour finir, Monsieur Dupond, qui préfère voir les enfants du village jouer à l’extérieur plutôt qu’enfermés à lire des livres, voudrait se séparer des pompeux locaux de la médiathèque créée par son prédécesseur et déménager les collections, sans les réduire, dans une salle de la mairie vacante et plus modeste.

Prévoyant, mais prudent, et sur autorisation du conseil municipal par délibération du 13 août 2018, le maire a d’ores et déjà signé (le 16 août 2018), avec une société de droit privé, une promesse de vente de ces locaux, sous la condition suspensive que la médiathèque soit effectivement réinstallée dans la mairie dans un délai de six mois, afin de préserver la continuité du service public.

Mécontents de ces initiatives, plusieurs opposants au maire lui ont fait savoir qu’ils n’allaient pas le laisser agir ainsi. Vous êtes avocat, ils vous saisissent de leurs interrogations.

Tout d’abord, l’association « Vive le tennis » vous interroge sur la légalité de la délibération du conseil municipal modulant les tarifs des cours de badminton, alors qu’elle a, s’agissant des cours de tennis qu’elle assure, établi ses tarifs sans distinguer le lieu de résidence des enfants. (3 points)

Ensuite, une entreprise de bâtiment et travaux publics du village, qui a eu vent de la construction du futur terrain de sport, ne comprend pas pourquoi elle n’a pas été informée de ce projet et pourquoi sa réalisation ne lui a pas été confiée. Elle souhaiterait empêcher le commencement des travaux en contestant le fait que ce soit l’entreprise du fils du maire qui les réalise.

Elle vous demande comment procéder pour parvenir à ses fins. (4 points)

Par ailleurs, l’association « Vive la vitesse » estime que c’est au préfet, et non au maire, de modifier les limitations de vitesse fixées au niveau national. Elle entend donc contester la décision du conseil municipal d’organiser un scrutin auprès des habitants de la commune.

Elle vous consulte sur l’ensemble des voies de droit qui lui sont ouvertes, les fondements éventuels de ses prétentions et ses chances de succès. (5 points)

Enfin, la directrice de la médiathèque, aujourd’hui encore ouverte au public dans ses anciens locaux, voit d’un mauvais œil son futur déménagement. Elle ignore les termes exacts de la promesse de vente et vous consulte, ce jour, pour savoir, d’une part, s’il n’y a pas d’obstacles juridiques à ce que le maire dilapide ainsi le patrimoine immobilier de la ville en se séparant des locaux de la médiathèque, et d’autre part, ce qu’elle peut faire pour s’opposer à ce projet de vente.

Vous lui répondrez en lui expliquant comment le maire devrait procéder et quelles sont les voies de recours contentieux ouvertes. (8 points)

CNB

Session 2017

💬  Cas pratique

2017

Afin de mettre fin à l’exode de sa population, de pallier les fermetures successives des petits commerces, et de faire face, de surcroît, à de graves difficultés financières, la petite commune de Plaölet, en Bretagne, a décidé de se lancer dans une politique audacieuse de développement économique et de restructuration de ses services.

Lire le sujet en entier

En ce sens, elle a mis en œuvre diverses actions. En premier lieu, le conseil municipal souhaiterait la suppression de certains services publics afin d’effectuer des économies pour financer une nouvelle épicerie municipale. Il a, à cet égard, adopté une délibération le 7 avril 2017. Si la liste des services publics à supprimer n’y est pas encore vraiment arrêtée, les élus envisagent, dans cette délibération, de « s’attaquer » à la piscine municipale, dont l’entretien est très coûteux et qui est peu fréquentée. Les parents des enfants scolarisés à l’école de Plaötet sont inquiets de les voir privés de cette activité périscolaire. Ils veulent d’ores et déjà contester la légalité de la délibération du 7 avril 2007. Vous leur indiquerez les différentes voies de droit envisageables et leurs chances de réussite.

En deuxième lieu, le maire de Plaölet envisage d’utiliser le rez-de-chaussée d’un immeuble récemment acquis par la commune, situé en centre-ville, et de charger les époux Martin d’y exploiter l’épicerie municipale. Il souhaiterait, en effet, permettre ainsi à la municipalité d’avoir un droit de regard sur les prix pratiqués sur certains produits, notamment de première nécessité. Monsieur Dupont, également parent d’élève de l’école, résidant juste à côté du local concerné et craignant une baisse de la valeur de son appartement, se demande si ce local, actuellement vide, aura vocation à intégrer le domaine public de la commune. Vous l’éclairerez sur ce point.

En troisième lieu, dans le cadre de la restructuration globale des services municipaux, le maire a procédé au changement d’affectation d’un certain nombre d’agents, en prenant soin de ne diminuer ni leur niveau de responsabilité, ni leur rémunération. Parmi eux, la secrétaire de la mairie, Madame Henri, a été contrainte de prendre les fonctions d’assistante juridique.

Elle estime que cette mesure est, en réalité, motivée par le fait qu’elle se soit frontalement opposée à la délibération du 7 avril 2017, en qualité de présidente de l’association des parents d’élèves. Le maire lui a, en effet, explicitement signifié qu’il entendait lui faire payer sa trahison. Elle envisage de déposer un recours. Vous lui indiquerez comment procéder et les moyens de légalité à invoquer.

En quatrième lieu, et enfin, le maire se rendant compte de l’hostilité grandissante contre les projets a fait part au conseil municipal de ses interrogations sur l’opportunité de revenir sur certains d’entre eux. Madame Henri, ayant eu vent de ses doutes, vous demande si le maire ne serait pas tenu d’abroger la décision dont elle a été l’objet ?

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Droit pénal au CRFPA

Cas pratiques ou consultation de spécialité, 3 heures, coefficient 2. La procédure associée est la procédure pénale.

Session 2026

💬  Cas pratique

2026

Louis est un jeune autoentrepreneur qui offre ses services à de riches propriétaires pour des tâches de jardinage ou de gardiennage. Il est sollicité par un riche homme d’affaires pour habiter et garder son manoir, situé en périphérie d’une grande agglomération, durant un long séjour en Bretagne sur son île privée de New-Hamster, au cours du mois de juillet 2025.

Le manoir est somptueux et dispose d’une grande salle de réception et Louis ne résiste pas à l’idée d’organiser une soirée privée sans en informer ni obtenir l’autorisation du propriétaire, alors qu’il est bien stipulé dans le contrat de gardiennage qu’il devra séjourner seul dans la demeure. Cette fête privée est organisée le 5 juillet 2025 et rassemble plusieurs dizaines de personnes issues de son entourage.

Au cours de cette soirée, l’ambiance devient progressivement festive et désinhibée. De l’alcool circule en quantité importante et certains invités consomment également des substances stupéfiantes, notamment de la cocaïne, qu’ils ont eux-mêmes rapportées. Parmi eux se trouve Norbert, qui participe activement à la fête et consomme à plusieurs reprises de la cocaïne au fil de la nuit.

Aux alentours de minuit, Norbert, en pleine phase d’euphorie et d’excitation sous l’effet de l’alcool et de la drogue, constate qu’il n’a plus de cocaïne. Désireux de s’en procurer à nouveau rapidement, il décide de quitter les lieux pour aller en acheter en ville. Ne disposant pas de véhicule personnel sur place, il sollicite son ami Gontran présent à la soirée, lequel tente d’abord de le dissuader de prendre la route en raison de son état, mais finit par céder en lui donnant les clés de sa voiture.

Norbert prend alors le volant et quitte précipitamment la propriété. Il emprunte une route départementale en roulant à une vitesse largement supérieure à celle autorisée. Il est d’ailleurs « flashé » par un radar à minuit trente. Il finit par mordre le bas-côté de la route et perd le contrôle du véhicule qui se met en travers de la route au moment où un autre véhicule arrivait en sens inverse. Fort heureusement, la conductrice parvient par une manœuvre à éviter la collision et termine sa course dans le fossé.

À bord de ce second véhicule se trouve une femme enceinte de plusieurs mois. Contre toute attente, cette dernière ne présente aucune blessure physique à la suite de l’accident. En revanche, le choc émotionnel subi est intense, au point que dans les heures qui suivent l’accident, elle est prise de contractions et doit être transportée en urgence à l’hôpital, où elle accouche prématurément d’un enfant après seulement six mois et demi de gestation.

L’enfant naît vivant, mais dans un état de grande fragilité nécessitant des soins intensifs. Malgré la prise en charge médicale, son état se dégrade progressivement, et il décède quelques jours plus tard, le 15 juillet 2025.

L’enquête ouverte à la suite de l’accident établira, par expertise médicale, que l’accouchement prématuré de l’enfant résulte du choc émotionnel de sa mère suite à l’accident, alors qu’elle vivait jusqu’alors une grossesse parfaitement normale. Elle révélera également que Norbert circulait à une vitesse excessive au moment des faits, à l’appui du relevé du radar retenant une vitesse de 128km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 80km/h.

Il sera également établi qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants, la présence de cocaïne ayant été confirmée par des analyses toxicologiques. Devant les enquêteurs, il avouera s’approvisionner régulièrement en cocaïne, mais uniquement pour sa consommation personnelle lors de soirées. Ses déclarations seront confortées par une perquisition à son domicile qui ne permettra pas de trouver d’autres produits stupéfiants.

Dans cette affaire, Norbert vous interroge sur les qualifications pénales pouvant être retenues à son encontre (12 points), ainsi que sur la responsabilité pénale de Gontran en qualité de complice (3 points).

Par ailleurs, à son retour en France, le propriétaire du manoir, qui a été informé par les autorités judiciaires des faits, a décidé de porter plainte avec constitution de partie civile contre Louis, en raison de l’organisation d’une soirée dans sa propriété à son insu.

Louis vous consulte afin que vous l’éclairiez sur sa situation. (5 points)

CNB

Session 2025

💬  Cas pratique

2025

Romuald et Josette, âgés de 55 ans tous les deux, sont mariés depuis plus de trente ans et ils coulaient des jours heureux jusqu’à l’apparition des premiers symptômes de la maladie de Parkinson chez Romuald. Le diagnostic a été confirmé par les médecins du service de neurologie de l’hôpital en début d’année 2024. Face à l’aggravation de l’état de Romuald au cours du printemps, les médecins lui ont proposé, à partir de l’été 2024, un traitement quotidien sous forme de comprimés. Ce traitement a changé la vie du couple pour le meilleur et pour le pire…

Au début du traitement, Romuald s’est très rapidement senti mieux. Ses tremblements ont cessé quasiment du jour au lendemain et il débordait alors d’énergie. Il avait l’impression de retrouver ses 20 ans. Le couple s’était remis à sortir, à partir en weekend et retrouvait une vie sexuelle perdue depuis l’apparition de la maladie de Romuald. Le couple avait l’impression de vivre une seconde « lune de miel ». Mais, le couple a rapidement déchanté.

Depuis quelques temps en effet, Romuald se montre toujours plus entreprenant sexuellement avec son épouse ; ses avances pour avoir une relation sexuelle deviennent quotidiennes. Si Josette appréciait au début la nouvelle énergie sexuelle de son mari, elle la trouve désormais excessive et souhaite y mettre un terme. Elle en parle à son mari et lui demande de faire une « pause » de quelques jours, pour revenir à une pratique sexuelle normale. Romuald lui répond qu’il comprend.

Mais, le soir même, alors que sa femme est endormie à côté de lui, il est pris d’un désir sexuel incontrôlable et il baisse doucement la culotte de son épouse et commence à lui pratiquer un cunnilingus. Au bout de quelques minutes, Josette se réveille et prend conscience de la situation ; elle repousse alors son mari et parvient à sortir du lit immédiatement. Elle prend quelques affaires et décide de quitter la maison. Elle se réfugie chez sa fille à qui elle raconte toute cette histoire avec son père.

Sa fille estime qu’il est nécessaire d’agir et accompagne le lendemain sa mère au commissariat où elle sera prise en charge par une unité spécialisée pour l’accueil de victimes d’infractions sexuelles. Au cours de l’enquête, Romuald est entendu et reconnait l’ensemble des faits. Il explique aux enquêteurs que depuis la prise de son traitement contre la maladie de Parkinson, il va mieux mais il est parfois pris de pulsions sexuelles incontrôlables et qu’il en a profondément honte.

L’OPJ, directeur de l’enquête, fait alors le lien avec une autre affaire très semblable où le mari prenait le même traitement médical que Romuald. Une information judiciaire est ouverte afin de diligenter deux expertises. Tout d’abord, une expertise sur la composition et les effets du traitement suivi par Romuald est ordonnée.

Elle confirme le lien entre la molécule à la base du traitement et les développements d’addictions notamment au jeu ou au sexe au point d’engendrer des pulsions addictives incontrôlables selon le dosage, à l’appui de récentes études scientifiques. Ensuite, une expertise médicale et psychiatrique de Romuald est faite et établit, qu’au regard des doses consommées pour son traitement, il n’était pas en mesure de contrôler ses pulsions sexuelles lors de leur survenance.

Entendu par les enquêteurs sur commission rogatoire, Thierry, dirigeant du laboratoire « Médica SA », fabricant du médicament, reconnait qu’il a bien été informé des effets indésirables de son médicament à la fin de l’année 2023. Après plusieurs mois de discussions en interne au sein de la société, il a finalement décidé, en septembre 2024, d’alerter les médecins prescripteurs ainsi que les patients à l’aide d’une nouvelle notice. Quant à Josette, elle s’est séparée de Romuald depuis cet évènement et souffre d’un syndrome dépressif pour lequel un médecin légiste a établi une ITT de 6 mois.

A la clôture de l’information judiciaire, le juge d’instruction s’interroge tant sur les qualifications pénales susceptibles d’être retenues et la responsabilité pénale, à l’égard de Romuald (10 points) mais aussi du dirigeant, Thierry (7 points). Il s’interroge également sur la responsabilité des sociétés dirigées par Thierry, la société « Médica SA » ayant fait l’objet d’une fusion-absorption avec la société « Invest SA », holding des différentes sociétés de Thierry. Cette opération a été réalisée au début de l’année 2025, en raison des pertes économiques de la société « Médica SA » liées à la médiatisation de l’affaire en fin d’année 2024 (3 points).

CNB

Session 2024

💬  Cas pratique

2024

Bertrand Arthus est un jeune artiste-photographe et le fils de Philippe Arthus, PDG du groupe pétrochimique « Totoil ». Leur relation père-fils n’a pas toujours été simple, Bertrand, sensible à la cause environnementale, acceptant difficilement les activités de l’entreprise de son père. La dernière exposition de Bertrand est d’ailleurs consacrée aux « Merveilles de la nature », le jeune photographe souhaitant à sa manière sensibiliser le public à la cause environnementale. Elle est depuis quelques jours dans une galerie parisienne grâce au mécénat de l’entreprise de son père. Elle commence à avoir un petit succès à la suite de commentaires élogieux dans la presse spécialisée. Ce succès devait rapidement se retourner contre Bertrand malheureusement. En effet, à l’occasion de la venue de la ministre de la Culture, désireuse de voir l’exposition et ce, en présence de plusieurs journalistes, une jeune activiste écologiste, Hélène Hervé, fait irruption dans la salle d’exposition. Elle se dirige au centre de l’exposition et vandalise plusieurs photographies en les aspergeant de peinture noire indélébile, en criant : « Comme l’encre sur ces tableaux, ces merveilles disparaîtront sous le cynisme noir de l’industrie pétrolière ! Ne les regardons plus ; sauvons-les ! ». Elle est rapidement maîtrisée par les agents de sécurité, qui confieront, quelques minutes après, la militante aux forces de police arrivées entretemps sur les lieux. Mais au moment du transfert, Hélène se débat et réussit à s’échapper ; alors qu’elle court dans la rue, l’un des policiers tire dans sa direction sur le haut du corps ; elle s’écroule. Le policier accourt alors vers Hélène et constate qu’elle est encore en vie ; il s’empresse de faire un point de compression sur la plaie jusqu’à l’arrivée des secours. Hélène sera prise en charge rapidement et sera sauvée.

Lire le sujet en entier

Entendue par la police à la suite de cet incident, Hélène assume ses actes qu’elle justifie par la nécessité d’éveiller les consciences face au changement climatique et de dénoncer l’hypocrisie d’une exposition sur la nature financée par un groupe pétrochimique particulièrement polluant. Elle explique avoir choisi d’opérer le jour de la visite de l’exposition par la ministre en raison de la présence des journalistes et de l’impact médiatique de son action.

Quant au policier qui a tiré, et qui a été suspendu de ses fonctions depuis l’incident, il explique avoir fait usage de son arme pour immobiliser la militante en fuite qu’il voulait arrêter par tous les moyens. Il ne cache pas devant les enquêteurs son aversion pour les militants écologistes, semeurs de désordre à ses yeux. Son dossier mentionne de bons états de service et indique d’excellentes aptitudes au tir ; il était d’ailleurs au moment de l’incident en cours de formation pour tenter d’intégrer une unité spéciale de tireurs d’élite. Par ailleurs, une expertise médicale a établi que, si le pronostic vital de la victime pouvait être engagée au regard de la zone du corps atteinte par le tir, le geste du policier, réalisé aussitôt après, a été un élément décisif de la survie d’Hélène.

On apprend enfin, quelques semaines après l’incident, la mort de Bertrand par suicide. Il explique dans une lettre ne plus supporter d’être une fois encore considéré au regard des activités de son père et d’être contesté par des militants écologistes dont il partage la cause. Un ami proche de Bertrand explique alors qu’une heure avant son passage à l’acte, Bertrand venait de réaliser que le disque dur, sur lequel il avait sauvegardé les clichés des photographies vandalisées et détruites, ne fonctionnait plus.

Quelles sont, selon vous, les qualifications qui peuvent être retenues et les responsabilités encourues s’agissant des faits commis par Hélène (15 points) et par le policier (5 points)

CNB

Session 2023

💬  Cas pratique

2023

Antoine est spécialiste dans la vente de téléphones portables à La Rochelle et gérant de la société CellBusiness. Sa société a été créée au début de l’année 2020 grâce aux financements de plusieurs fonds d’investissement et comprend trois employés. CellBusiness est rapidement devenue leader dans le marché des téléphones reconditionnés.

Malheureusement, depuis quelques temps, l’activité de la société a considérablement diminué. Il faut dire qu’Antoine rencontre quelques difficultés.

Au mois de décembre 2022, l’un de ses employés, Jean, a grièvement été blessé par l’effondrement du toit de la réserve consécutif à de fortes pluies, toit sur lequel la société Répar’tout avait précédemment effectué des travaux d’étanchéité. Au moment de leur intervention, les services de secours ont constaté la présence de débris végétaux et une obturation des deux gouttières du toit ayant entrainé une stagnation de l’eau.

Antoine était pourtant conscient de la nécessité de débarrasser les feuilles et branchages de son toit puisqu’il enlevait de temps à autre la végétation et tentait de maintenir en état de fonctionnement les évacuations d’eaux pluviales. Afin d’économiser le coût d’un contrat d’entretien, il avait toutefois préféré s’en occuper lui-même.

Antoine est néanmoins peu inquiet : si son employé est encore plongé dans le coma aujourd’hui, il reste persuadé que la société Répar’tout est la seule fautive. Non seulement des travaux ont été effectués, mais cette société est intervenue, par la suite pour un contrôle d’étanchéité. Or, à l’occasion de cette visite, elle n’a ni vu ni corrigé certaines petites malfaçons commises par ses ouvriers. Selon Antoine, ces défauts sont à l’origine de la présence d’une quantité d’eau importante sur le toit dont le poids excessif a provoqué l’effondrement.

Mais les problèmes d’Antoine ne s’arrêtent pas là. Entre le 1er janvier 2020 et le 21 septembre 2022, il est suspecté d’avoir fait appel à des employés des sous-traitants de grands opérateurs de téléphonie afin d’obtenir des codes NCK, connus sous le nom de codes de « desimlockage ». Ces codes permettent de déverrouiller un téléphone vendu avec une carte SIM par un opérateur de téléphonie mobile, afin de pouvoir l’utiliser avec la carte SIM d’un autre opérateur. Cette opération permettait à Antoine de débloquer très facilement des téléphones sans l’accord des opérateurs concernés, dans le but de les revendre à un prix plus intéressant pour les clients.

Antoine aurait agi pendant un temps avec sa sœur Mélina qui vit au Portugal. Celle-ci se serait arrangée depuis le Portugal pour obtenir ces codes grâce à la collaboration de deux de ses amis, employés de sociétés sous-traitantes, Karine et Éric, qui vivent et travaillent en France. Ces derniers se seraient chargés d’extraire les codes NCK du système de traitement automatisé qui les contenait et auquel ils avaient l’accès, afin de les transmettre à Antoine.

Après lecture de ces différents faits, il vous est demandé de préciser les qualifications susceptibles d’être retenues, les responsabilités pouvant être engagées et les peines encourues, tant s’agissant de l’accident survenu lors de l’effondrement de la toiture (10 points) que s’agissant des faits commis à l’occasion de la revente de téléphones « desimlockés » (10 points).

CNB

Session 2022

💬  Cas pratique

2022

Au mois de janvier, Alex T., ressortissant roumain, réunit à plusieurs reprises, dans une maison de Chisinau en Moldavie, les membres de son groupe impliqué dans diverses activités criminelles. Le groupe projette de fabriquer et de distribuer, au cours de l’année suivante, des billets de 20 et 50 euros en grande quantité sur le territoire français où résident déjà deux membres présents, Adrian B. et Vasile S. A cette fin, du matériel et des téléphones portables sont rassemblés.

La première étape de réalisation du projet consiste à identifier les paramètres d’impression des billets. Alex T. contacte pour cela un compatriote, Gheorge Z., qui accepte le « travail » moyennant une confortable contrepartie, sans poser aucune question. Il s’agit d’accéder à un serveur de la société DataZX SA, qui se trouve en France, sur lequel la Banque de France effectue des sauvegardes régulières de ses systèmes.

En juillet, Gheorge Z. parvient à pénétrer le système informatique de DataZX SA depuis un local de Bucarest en Roumanie. Il récupère ainsi un certain nombre de données utiles mais échoue à obtenir l’intégralité des paramètres d’impression, la sécurité du serveur s’avérant efficace.

La deuxième étape de réalisation du projet consiste à déterminer la composition précise du papier utilisé pour fabriquer les billets. Alex T. envisage une entrée de nuit dans les locaux d’EUROPAFI, la filiale papetière de la Banque de France située en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour se procurer des échantillons. La nuit du 15 août, Adrian B. et Vasile S. parviennent à s’introduire sans effraction dans un entrepôt d’EUROPAFI et à s’emparer d’une liasse de papiers modèles pour l’impression des billets de banque.

Félicien C., gendarme affecté à la surveillance du site, ne se souvient pas du moindre incident alors qu’il était de garde cette nuit-là. L’enquête révèle qu’il a bien vu les deux intrus mais n’est pas intervenu. Lors de sa garde à vue, il finit par avouer qu’il a accepté 15 000 euros pour ne pas donner l’alerte. Il avait été contacté à cette fin une semaine plus tôt par SMS par Vasile S. Les services de gendarmerie finissent par faire la lumière sur l’identité de Vasile S. et Adrian B. et les interpellent.

Les échantillons de papier dérobés sont retrouvés fin août lors d’une perquisition réalisée dans une aire de stockage dont Pierre T. est le gérant. Celui-ci affirme qu’il ne connaît pas le contenu des boxes loués tout en reconnaissant que les agissements de Adrian B. lui semblaient « assez louches ».

Quelles sont les infractions susceptibles d’être reprochées aux différents protagonistes et les peines principales qu’ils encourent au titre :

  • des réunions à Chisinau (4 points) ;
  • de l’intrusion dans le système informatique de DataZX SA (6 points) ;
  • de l’action dans les entrepôts d’EUROPAFI (8 points) ?

2 points seront en outre attribués pour l’analyse de la situation pénale des protagonistes impliqués dans plusieurs de ces groupes de faits.

Avertissement de la Commission nationale : La Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA indique que, pour la session 2022, les sujets devront être traités en faisant abstraction des dispositions légales ou règlementaires temporaires adoptées depuis le mois de mars 2020, en réaction à l’épidémie de Covid-19.

IEJ Paris-Panthéon-Assas

Session 2021

💬  Cas pratique

2021

La Sarl BeauBati est une entreprise de BTP chargée de plusieurs chantiers de construction importants. Un accident est survenu en juin 2019 sur un chantier : deux ouvriers sont décédés après être tombés d’un échafaudage. Plusieurs salariés présents ont indiqué que les ouvriers n’avaient pas été pourvus des équipements de sécurité obligatoires (harnais individuels) et que l’échafaudage avait été dressé à la hâte sans respecter les instructions de montage.

Les équipements collectifs de sécurité comme des filets anti-chutes n’avaient pas non plus été déployés. Le responsable de chantier, Jean S., un salarié expérimenté en charge de la sécurité sur ce site, avait insisté pour que les travaux débutent rapidement et que l’échafaudage soit dressé en une demi-journée, malgré les avertissements d’autres professionnels présents.

Faisant face à de grandes difficultés financières, le gérant de la Sarl-BeauBati, Pierre P., avait donné des instructions pour que les chantiers avancent très vite, « sans s’embarrasser de contraintes réglementaires et autres paperasseries », afin de ne pas exposer l’entreprise à des pénalités de retard. Des responsables syndicaux l’avaient contacté à différentes reprises pour attirer son attention sur les risques engendrés par cette politique.

Il avait de plus été avisé en temps réel de la situation sur le chantier accidenté.

Jean-Pierre Y., un employé de l’entreprise BeauBati, scandalisé par l’accident, a décidé de faire connaître la situation au grand public et a contacté à cette fin la presse locale. La direction, ayant eu vent de l’affaire, a entamé une procédure de licenciement à son encontre. Jean-Pierre Y. a imprimé certains courriers électroniques à partir du serveur de l’entreprise pour étayer sa position dans le cadre de cette procédure et d’un éventuel litige prud’homal ultérieur.

Le Dr. Marc D., médecin du travail, a décidé à son tour en septembre 2019 de révéler à la presse certaines informations dont il a eu connaissance lors de ses entretiens avec les salariés. Ceux-ci lui avaient fait part de leur crainte de travailler dans des conditions dangereuses en lui montrant des documents internes à la société. Le médecin a transmis une copie de ces documents et des extraits des dossiers médicaux individuels à un journaliste, souhaitant explicitement « lancer un cri d’alarme et contribuer à lutter contre l’insécurité et le mépris des règles les plus élémentaires du droit du travail dans le BTP ».

En janvier 2020, l’affaire a fini par attirer l’attention de la justice et le parquet a requis l’ouverture d’une instruction qui touche à présent à sa fin.

Quelles sont les infractions susceptibles d’être reprochées aux différents protagonistes et les peines qu’ils encourent ? (14 points)

Christophe V. et Michel P., anciens employés de la société BeauBati, ont été interpellés la semaine dernière par la gendarmerie nationale alors qu’ils rentraient de congés en voiture. M. V. a, tout en remontant à une vitesse estimée à plus de 180 km/h et sans visibilité la côte d’une route nationale, dépassé consécutivement plusieurs véhicules malgré la ligne blanche continue. Sa voiture a frôlé un véhicule arrivant en sens inverse qui a ensuite percuté de plein fouet un arbre situé sur le bas-côté.

Le conducteur et un passager ont été très grièvement blessés. Selon les dires de témoins, Christophe V. s’est arrêté, est sorti de la voiture et s’est approché du véhicule accidenté avant de redémarrer et de continuer sa route sur la recommandation de Michel P., son passager, qui lui aurait crié : « Laisse-les crever et barrons-nous ! ».

Quelles sont les qualifications applicables au comportement de V. et P. et les peines auxquelles ils s’exposent ? (6 points)

CNB

Session 2020

💬  Cas pratique

2020

Un laboratoire scientifique, Meditest, pratiquant des expériences sur des animaux, a fait l’objet d’une attaque par des personnes masquées, le 10 février 2020. L’examen des enregistrements de vidéosurveillance révèle que le système d’alarme a été désactivé par l’introduction du code du jour, que les cages des animaux ont été forcées et que ceux-ci ont été chargés à bord d’un véhicule.

Les locaux du laboratoire ont été vandalisés de manière systématique et plusieurs foyers d’incendie ont été allumés avec des cocktails Molotov. Le feu a atteint l’ensemble du complexe alors que plusieurs vigiles et deux employés du laboratoire se trouvaient encore sur place. L’un d’entre eux est décédé de ses blessures.

La police a découvert sur les lieux un tract d’un groupe se désignant comme étant « Les guerriers de la Terre-Mère, Warriors of Mother Earth » et préconisant une « disparition du système spéciste, écocide et hyper-capitaliste par la terreur armée. Semons la destruction pour sauver la planète ! ».

Lors de l’enquête, un suspect est identifié, Juan R., qui avoue sa participation aux faits. Il explique aux enquêteurs que l’action du groupe, qui obéit toujours au même modus operandi (intrusion à deux, visages masqués, dépôt de tract et compte rendu ultérieur au chef) est « nécessaire pour réveiller la population », « pour sauver la planète face au danger terrible qui la guette : la destruction de l’écosystème ». Il précise que « ceux qui travaillent dans cet enfer méritent d’y brûler ».

Des courriers électroniques découverts sur sa messagerie le mettent en relation avec deux autres personnes, Michel S. et Jean-Paul G.. Michel S., également membre du groupe « Warriors of Mother Earth », est un technicien employé par un sous-traitant de Meditest. Il ressort des sms échangés avec Juan R. qu’il a communiqué à celui-ci, le jour de l’attaque, le code d’accès et une description des locaux en lui souhaitant « un bon barbecue ».

Michel S. a obtenu les codes en utilisant son accès professionnel à la banque de données de Meditest. Il a aussi contacté Jean-Paul G., un garagiste, afin d’obtenir le véhicule qui a été utilisé lors de l’attaque. Ce dernier reconnait avoir fourni le véhicule à Michel S. mais soutient ne pas avoir su qu’il allait être utilisé pour cette expédition.

Une autre personne attire également l’attention des enquêteurs. Il s’agit de Christopher M., ressortissant canadien installé depuis plusieurs années en région parisienne. Il est le fondateur et le chef du groupe « Les guerriers de la Terre-Mère, Warriors of Mother Earth ». Christopher M. nie tout implication dans l’attaque de Meditest.

Le site web du groupe montre cependant qu’il a régulièrement demandé aux membres de celui-ci des cotisations « pour des packages d’action politique », promettant des « formations, des tracts et des stages de résistance passive » par l’intermédiaire d’une association de pure façade qu’il contrôle.

Les services et matériels promis en contrepartie des cotisations n’ont jamais été fournis en dépit de la promesse affichée sur le site et des nombreux témoignages de personnes se présentant comme des adhérents du groupe qui y sont publiés. L’argent était viré sur un compte de la Banque Française de Crédit que Christopher M. avait ouvert à cet effet.

Les sommes étaient immédiatement transférées par celui-ci sur un autre compte domicilié sur les Iles vierges britanniques et ouvert au nom d’une société de droit anglais dont il est le seul associé.

Vous êtes consulté sur les qualifications applicables aux faits et les peines éventuellement encourues par les différents protagonistes : Juan R. (6 points), Michel S. (5 points), Jean-Paul G. (3 points), Christopher M. (6 points).

CNB

Session 2019

💬  Cas pratique

2019

Madame JEAN, PDG de la Société JUNK (SA) spécialisée dans le traitement des déchets, vient vous consulter au sujet de divers faits qui lui sont reprochés.

Ses ennuis ont pour origine monsieur THEODORE, qui a été son assistant entre janvier 2014 et janvier 2019 jusqu’à son licenciement, lequel a porté plainte à son encontre le 3 février 2019 du chef de viol et agressions sexuelles lui reprochant de lui avoir imposé des fellations et pénétrations sexuelles pendant toute sa période d’emploi à raison d’une à deux fois par mois. Elle déclare qu’il était parfaitement consentant et que seule la volonté de se venger de son licenciement le motive.

Monsieur THEODORE a également dénoncé le fait que la Société JUNK avait obtenu des marchés publics de la communauté de communes du Val des Rêves, en 2004, 2008, 2012, et 2016 grâce aux largesses de madame JEAN envers le Président de la Communauté de communes, monsieur CAMPARD qu’elle invitait chez les plus grands restaurateurs, auquel elle a envoyé une caisse de champagne à chaque fin d’année et des places de concert régulièrement. En retour, monsieur CAMPARD n’aurait pas hésité à diminuer la note technique des offres concurrentes.

Afin d’établir ses dires, monsieur THEODORE a produit :

  • des échanges de mails intervenus entre madame JEAN et monsieur CAMPARD
  • une copie de la comptabilité de la société depuis 2004 jusqu’en décembre 2018 mettant en évidence la comptabilisation des frais, même s’ils apparaissent noyés dans les comptes sociaux,
  • des notes de frais indument mises à la charge de la société sur la même période.

Madame JEAN, vous demande ce qu’elle encourt, tant pour les infractions sexuelles alléguées (8 points), que pour les faits relatifs aux marchés publics (8 points). Elle vous consulte également sur les actions qu’elle pourrait engager contre Monsieur THEODORE (4 points).

CNB

Session 2018

💬  Cas pratique

2018

Le 14 février 2017, Pierre, majeur à l’équilibre psychique fragile (et dont le casier judiciaire mentionne une condamnation pour abus de confiance en 2015), décide de fêter la Saint Valentin à moindre frais en braquant une petite bijouterie de quartier. Il intime à ses petits frères, Paul et Jacques respectivement âgés de quinze et dix-sept ans, de participer à l’opération. Ces derniers pénétreront donc dans la boutique, munis de fusils de chasse empruntés à leur père (qui les détenait de manière régulière) ; et Pierre les attendra à proximité, au volant de sa voiture, pour faciliter leur fuite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le bijoutier, bien que choqué, ne s’est pas laissé impressionner par la menace des armes et est parvenu à mettre Paul et Jacques en déroute, sans qu’ils n’emportent rien.

Lire le sujet en entier

À leur sortie précipitée de la bijouterie, les deux jeunes frères tombent, armes aux poings, nez à nez sur une patrouille de la police nationale. L’un des policiers, les voyant tenter de s’engouffrer dans la voiture de Pierre en train de démarrer, et les trois frères restant sourds à son ordre d’arrêt immédiat, tire avec son arme de service dans un pneu de la voiture. Mais, ratant sa cible, il atteint Paul à la jambe qui, déséquilibré, tombe sur le rebord du trottoir, se brise la nuque et restera tétraplégique.

Pierre et Jacques parviennent à prendre la fuite. Mais celle-ci ne sera que de courte durée. Grillant un feu rouge, la voiture de Pierre, après avoir manqué d’écraser un piéton qui traversait, percute de plein fouet un autre véhicule dont le conducteur est tué.

Vous êtes consulté par le père de Pierre sur les risques pénaux encourus par les différents protagonistes au titre :

  • du braquage (12 points)
  • et de ses suites (8 points).

CNB

Session 2017

💬  Cas pratique

2017

Pierre Dupont a eu la main écrasée par une machine de l’usine de métallurgie (Métal SARL) dans laquelle il travaille alors qu’il tentait d’en débloquer le mécanisme.

Lire le sujet en entier

L’enquête menée après cet accident fera apparaître que :

  • Le mécanisme de la machine s’est bloqué à la suite d’un dysfonctionnement du moteur de la machine dû à l’usure d’une pièce.
  • Pierre Dupont n’a pas respecté la procédure de sécurité en cas de panne. Il n’aurait en effet pas dû relever le garde corps de la machine pour tenter d’en débloquer le mécanisme.
  • Le contremaître n’était pas présent dans l’atelier au moment du drame alors qu’il avait notamment pour mission de veiller à la sécurité des travailleurs.
  • Le gérant de la société, Arnaud Martin, avait voulu réaliser des économies en ne faisant pas réviser les machines de l’usine alors que cette même année, il s’est versé une rémunération exceptionnelle tout à fait excessive au regard des bénéfices engrangés par la société.

Qu’en pensez-vous sachant que Pierre Dupont restera handicapé à vie et que Arnaud Martin a dépensé une partie de sa rémunération exceptionnelle dans une voiture de sport offerte à son fils et a investi le reste de cette somme dans une société étrangère ?

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Droit social au CRFPA

Cas pratiques ou consultation de spécialité, 3 heures, coefficient 2. La procédure associée est la procédure civile.

Session 2026

💬  Cas pratique

2026

L’entreprise Zou Air, compagnie aérienne, rencontre des difficultés avec son personnel. Elle souhaiterait votre analyse juridique de plusieurs situations.

Karim, cadre au forfait depuis son embauche en 2018, est personnel au sol de la compagnie. Il estime que l’accord collectif d’entreprise de forfait en jours, conclu en 2012, est illégal. De ce fait, il réclame à Zou Air, outre une indemnisation au titre du préjudice subi en raison du non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause, des rappels d’heures supplémentaires depuis 2018. L’accord collectif aurait été conclu sans qu’aient été invitées à l’époque deux des cinq organisations syndicales représentatives. En outre, l’accord collectif ne comporte aucune disposition relative au contrôle de la charge de travail. L’entreprise Zou Air estime quant à elle que le salarié ne peut plus invoquer ces irrégularités. De plus, même si l’accord devait être considéré comme irrégulier, l’entreprise s’assure depuis toujours et régulièrement de la charge de travail des cadres. Quoi qu’il en soit, Zou Air considère que la demande de rappel de salaires ne pourrait remonter jusqu’en 2018.

L’entreprise Zou Air souhaite une évaluation des chances de succès de l’action intentée par Karim. (6 points)

Une organisation syndicale non représentative de Zou Air a désigné Michèle (dans l’entreprise depuis le 1er mars 2020) en tant que représentante de la section syndicale le 15 juin 2026. L’entreprise Zou Air est furieuse car la salariée devait être convoquée quelques jours plus tard à un entretien préalable de licenciement pour motif disciplinaire car elle a tenu des propos racistes lors d’un afterwork. Zou Air a saisi, le 29 juin 2026, le tribunal judiciaire pour contester la désignation de Michèle, estimant que l’organisation syndicale ne disposait pas d’une réelle section syndicale faute d’adhérents suffisants. L’organisation syndicale refuse quant à elle de divulguer le nom des salariés adhérents à son organisation car ces derniers craignent d’éventuelles représailles. Par ailleurs, la désignation serait, selon Zou Air, frauduleuse. En effet, l’organisation syndicale désignataire avait annoncé à l’employeur lors d’une réunion informelle la désignation de Jérôme comme représentant de la section syndicale pour finalement changer d’avis sans donner aucune raison particulière.

Zou Air a poursuivi malgré tout la procédure de licenciement disciplinaire de Michèle. Lors de l’entretien préalable, la salariée a rétorqué que les propos litigieux ont été tenus hors du temps et du lieu de travail et qu’il ne s’agit que de propos au pire vulgaires, sans lien avec le travail et sans aucune incidence sur l’activité professionnelle.

L’entreprise Zou Air souhaite une évaluation des risques du prononcé du licenciement disciplinaire de Michèle. (6 points)

Zou Air rencontre enfin des difficultés avec Kévin, recruté en tant que pilote de ligne le 1er août 2013. Deux semaines après avoir effectué un vol en Guinée Équatoriale, il a fait un grave malaise dans son appartement et a été transféré d’urgence à l’hôpital. Le certificat médical mentionne un « paludisme grave avec atteinte hépatique, cérébrale et rénale, hospitalisation actuelle en réanimation ». Hospitalisé pendant plusieurs mois, il s’en sort de justesse. Il s’avère qu’une des hôtesses ayant effectué le même vol que Kévin avait dîné la veille du retour en terrasse de l’hôtel et s’était rendue sur une presqu’île pourtant fortement déconseillée compte tenu de la présence de moustiques. Elle a été hospitalisée le lendemain du vol suite au diagnostic de paludisme. Dès que la compagnie aérienne a été informée de l’hospitalisation de l’hôtesse, elle a transmis par SMS et sous 48 heures cette information à l’ensemble du personnel ayant effectué le même vol dans la zone impaludée. Le pilote de ligne affirme ne jamais l’avoir reçue. Zou Air argue qu’elle avait mis en place des mesures de prévention et de sensibilisation du paludisme auprès du personnel navigant (kits anti-piqûres, recommandations à prendre en zones impaludées et au retour de destinations).

Kévin, qui a prévenu Zou Air de son malaise et de son hospitalisation, s’est ouvert auprès de collègues d’une éventuelle action en indemnisation à l’encontre de Zou Air.

L’ayant appris, cette dernière souhaite votre analyse de la situation.

Depuis cet épisode, le pilote de ligne angoisse à l’idée de reprendre les commandes d’un avion. Il a été placé en arrêt maladie. Dans l’avis d’inaptitude, le médecin du travail indique : « Trauma profond. Ne peut plus effectuer de vol ». Kévin a finalement été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Lors de la dernière réunion du comité social et économique, un élu du personnel s’était pourtant ému du fait qu’on ne propose pas à Kévin un poste de formateur aérien pourtant disponible auprès d’une filiale du groupe Pop Air, auquel appartient la compagnie aérienne Zou Air.

Zou Air s’inquiète de la contestation du licenciement par Kévin et souhaite une évaluation des chances de succès de son action. (8 points)

CNB

Session 2025

💬  Cas pratique

2025

Vous êtes en charge des affaires juridiques et judiciaires de M. Jean-Claude Dupin, chef d’une entreprise, appelée TRANSFRAIS, comptant 218 salariés, répartis sur quatre sites : l’un à Tourcoing (73 salariés), l’autre au siège social à Paris (33 salariés), le troisième à Montpellier (62 salariés) et le dernier à Strasbourg (50 salariés), dont l’objet est le transport de produits frais et de viande pendue. En ce début d’année, il rencontre une série de difficultés dans ses relations avec certains personnels et souhaite recueillir vos conseils.

M. Jean-Claude Dupin souhaite licencier pour faute grave M. Garcia qui, en tant qu’agent des services incendie, a refusé de travailler de jour alors qu’il était en poste la nuit. Pour imposer ce nouvel aménagement de travail, sans se poser la question d’une organisation autre, il avait invoqué une disposition conventionnelle prévoyant que les agents en charge de la surveillance du risque incendie assuraient un service indistinctement de jour et de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour. De son côté, M. Garcia invoquait le fait, connu de l’employeur, qu’il se trouvait dans l’obligation d’être présent à son domicile en journée afin de s’occuper de sa fille handicapée à 80 %. Par ailleurs, une salariée, Mme Kaddouche, a fait l’objet de propos racistes de la part de son supérieur hiérarchique lors d’un repas de Noël organisé par les représentants du personnel du comité social et économique (CSE). Choquée, elle a dénoncé les propos litigieux à son employeur, puis a été mise en arrêt maladie dès le lendemain. Deux mois plus tard, elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Enfin, M. Jean-Claude Dupin s’est vu reprocher par les syndicats l’attribution d’une prime exceptionnelle à des salariés non-grévistes sur le fondement d’un surcroît de travail et de la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leurs contrats de travail.

Pensez-vous que l’on puisse reprocher une faute grave à M. Garcia ? L’action en résiliation judiciaire engagée par Mme Kaddouche a-t-elle des chances d’aboutir favorablement ? La prime exceptionnelle est-elle contestable ? (9 points)

Le 3 janvier 2025, M. Stefan s’est réveillé plus tôt que d’habitude, pour procéder au déneigement de son véhicule garé sur une place à l’extérieur de son domicile. Ayant chuté et s’étant blessé, il n’a jamais pu se rendre à son travail. Souffrant de lésions multiples, M. Stefan revendique l’application de la législation sur les accidents de trajet. Mais l’employeur et la caisse de sécurité sociale lui ont fait remarquer que l’accident n’avait pas eu lieu à l’horaire habituel de trajet, le salarié étant parti en avance de son domicile. M. Stefan envisage d’agir en justice pour faire reconnaître ses droits.

Pensez-vous qu’il faut donner raison au salarié ? (4 points)

M. Jean-Claude Dupin vient d’organiser récemment des élections professionnelles au sein des quatre établissements de son entreprise. Dans l’établissement de Montpellier, le nouveau CSE entend immédiatement réglementer l’accès aux activités sociales et culturelles en instituant une condition d’ancienneté dans le règlement intérieur. Après le vote favorable de la délibération litigieuse, un contentieux a été engagé par plusieurs salariés exclus du bénéfice de ces activités en raison de leur faible ancienneté, avec l’intervention d’un syndicat. Dans l’établissement de Tourcoing, un contentieux postélectoral a conclu à l’annulation de l’élection d’un candidat appartenant au genre masculin surreprésenté. Depuis lors, son siège est vacant. Enfin, dans l’établissement de Strasbourg, les candidatures du syndicat SPTF (Syndicat professionnel du transport de frais) ont été contestées par une organisation syndicale concurrente, le SF (Syndicat du frais), sur le fondement d’un défaut de transparence financière, en raison de l’absence d’approbation des comptes du dernier exercice que le SF considère comme clos. Le syndicat SPTF s’en est défendu, en indiquant que l’exercice comptable de l’année précédente (2024) n’était pas clos, puisqu’il disposait encore d’un délai de plusieurs mois pour procéder à l’approbation des comptes.

M. Jean-Claude Dupin vous demande : d’une part, si la condition d’ancienneté votée par le CSE est licite et si l’intervention du syndicat au procès est régulière ; d’autre part, s’il est possible de remédier à la vacance du siège consécutive à l’annulation de l’élection du candidat surnuméraire ; enfin si la contestation des résultats électoraux de Strasbourg a une chance d’aboutir. (7 points)

CNB

Session 2024

💬  Cas pratique

2024

Vous êtes en charge des affaires juridiques et judiciaires de M. Jean-Pierre Laroche, chef d’une entreprise appelée Transport Routier Aladdin (TRA), comptant 342 salariés, répartis sur quatre sites, l’un à Lille (83 salariés), l’autre au siège social à Paris (73 salariés), le troisième à Marseille (99 salariés) et le dernier à Bordeaux (87 salariés), dont l’objet est le transport routier de colis. En ce début d’année, il rencontre une série de difficultés dans ses relations avec certains personnels et souhaite recueillir vos conseils.

I. M. Jean-Pierre Laroche souhaite licencier pour faute disciplinaire deux salariés, M. Lefranc et M. Saadri, qui ont échangé des coups. M. Saadri venait de faire l’objet d’insultes racistes de la part de M. Lefranc. Lors d’une journée de travail, tous les deux sont sortis volontairement de l’établissement pour se battre sur le trottoir public devant l’entrée de l’entreprise permettant d’accueillir la clientèle.

Une caméra avait été installée par l’employeur pour contrôler le flux des entrées et des sorties des clients de l’entreprise. Grâce à ce mode de surveillance, l’employeur a pu disposer d’un enregistrement visuel de l’altercation et se faire une idée plus juste de la responsabilité de chacun dans cette rixe. Si M. Lefranc s’en sort avec quelques hématomes, M. Saadri a été plus durement blessé, avec un bras cassé.

Pensez-vous que les licenciements envisagés manquent de justification ? Il vous reviendra notamment de dire, en cas de contentieux devant le conseil de prud’hommes, si l’enregistrement visuel de l’altercation peut être produit devant le juge, alors que l’employeur n’avait jamais informé les salariés et les élus du personnel de l’existence de ce mode de surveillance. (6 points)

II. M. Saadri revendique l’application de la législation sur les accidents du travail. Il estime que ses blessures sont la résultante d’un accident du travail que l’employeur aurait pu éviter en mettant fin au climat délétère résultant des propos racistes dont il prétend avoir été plusieurs fois victime. En plus de la qualification d’accident du travail, M. Saadri souhaite faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable à la charge de l’employeur.

Qu’en pensez-vous ? (4 points)

III. M. Jean-Pierre Laroche vient d’organiser les élections professionnelles au sein des quatre établissements de son entreprise, en utilisant le vote électronique sur trois jours. Dans l’établissement de Marseille, M. Martin Laville, délégué syndical, a souhaité, à l’issue du scrutin, se faire communiquer la liste des électeurs ayant voté. Le responsable local, M. Fabien Leroux, représentant l’employeur auprès du personnel, lui a donné le document attendu, pour lui montrer que tout s’était bien passé.

Par la suite, un contentieux a été formé par M. Martin Laville et son syndicat pour demander l’annulation des élections en raison de la communication par l’employeur d’un document, la liste des votants, qui n’aurait jamais dû être produit, même à l’issue des élections. Dans l’établissement de Lille, un électeur, M. Marc Ledru, s’est plaint de l’impossibilité de voter blanc à l’aide de son ordinateur.

Enfin, dans l’établissement de Bordeaux, le scrutin s’est poursuivi deux heures de plus le dernier jour, en raison des difficultés de connexion rencontrées par les votants pendant la journée.

M. Jean-Pierre Laroche vous demande s’il faut se préparer à recommencer l’ensemble des scrutins. (6 points)

IV. M. Jean-Pierre Laroche a organisé la consultation annuelle du comité social et économique central (CSE central) sur la politique sociale de l’entreprise. Les élus du personnel ont souhaité solliciter le 23 juin 2024 une expertise qui s’est révélée coûteuse pour l’employeur (9657 euros). Au moment de la réception de la facture de l’expert le 18 juillet 2024, l’employeur a engagé une action en justice devant le tribunal judiciaire pour faire admettre que cette expertise devait être prise en charge par le CSE central, sur le fondement de l’article L. 2315-81 du Code du travail.

Pensez-vous que son argument a des chances d’être retenu ? (4 points)

CNB

Session 2023

💬  Cas pratique

2023

Vous êtes en charge des affaires juridiques et judiciaires de Patrice LESAGE, chef d’une entreprise appelée SAVEURS FRANCAISES, comptant 320 salariés, répartis sur quatre sites, l’un en région bordelaise (115 salariés), l’autre au siège social à Paris (85 salariés), le troisième à Reims (45 salariés) et le dernier à Montpellier (75 salariés), dont l’objet est la fabrication et la vente de repas prêts à cuire. En ce début d’année, il rencontre une série de difficultés dans ses relations avec certains personnels et souhaite recueillir vos conseils.

I. Patrice LESAGE a des difficultés avec un cuisinier, attaché à l’établissement de Reims, qui ne cesse de s’absenter de son poste de travail pendant les heures de travail ou de téléphoner pendant son service. Malgré les mises en garde faites à ce salarié, de nombreuses fournées ont été perdues. Son chef de service a obtenu, après information des élus et du salarié concerné, la mise en place d’une caméra filmant en permanence la salle de cuisson, où le cuisinier est seul à travailler.

La lecture des films a permis de faire apparaître des manquements de la part du salarié. Licencié pour faute grave, ce dernier conteste son licenciement. Il invoque, par ailleurs, une atteinte à sa dignité à travers la mise en place d’un mode de surveillance disproportionné pour demander une indemnisation complémentaire.

Pensez-vous que ces demandes peuvent avoir du succès ? (5 points)

II. Chargé d’aller en voiture d’un client à l’autre toute la semaine, Martial ALADUR, commercial itinérant, revendique depuis plusieurs années que l’ensemble de ses trajets soit pris en compte en tant que temps de travail. Sa demande n’a été acceptée qu’à compter du 1er décembre 2023.

Auparavant, si les trajets dans la journée comptaient comme temps de travail, l’employeur refusait néanmoins de considérer comme temps de travail effectif les temps de trajet ou de déplacement de son salarié entre son domicile et les sites des premier et dernier clients. Le chef d’établissement n’a pourtant jamais caché qu’il l’encourageait à travailler dans son véhicule, notamment à passer des coups de téléphone à l’aide du système Bluetooth intégré à son véhicule.

L’année dernière, le 8 décembre 2022, en se rendant le matin chez son premier client, Martial ALADUR a d’ailleurs provoqué un accident de la circulation, en percutant le véhicule placé devant lui sur la même file, alors qu’il était en conversation avec un client. Sévèrement touché au niveau des cervicales, le salarié a connu une longue période d’arrêt de travail, avant que ses blessures ne soient consolidées.

Même s’il a pu reprendre son travail, il souffre actuellement de douleurs fréquentes et ne peut plus faire de sport. Martial ALADUR demande aujourd’hui le paiement comme temps de travail des déplacements entre son domicile et les sites des premier et dernier clients depuis son embauche faite le 1er septembre 2017 et la requalification de son accident, initialement considéré comme un accident de trajet, en accident de travail avec faute inexcusable de l’employeur.

Pensez-vous que ces demandes peuvent aboutir ? (10 points)

III. Agnès LATOUR, déléguée syndicale, a adressé aux services officiels de contrôle sanitaire un courrier au nom des salariés faisant état de leurs interrogations quant aux projets de réorganisation des conditions de travail (travaux dans les cuisines, procédure de nettoyage des ustensiles) envisagés par le directeur de l’établissement de Bordeaux et leur impact sur leurs conditions de travail et la qualité sanitaire des plats cuisinés. Auparavant, le directeur n’a jamais voulu répondre à ses interrogations.

Accusée de « mettre gravement en cause l’organisation de l’établissement et les décisions de son directeur », la salariée a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours. L’employeur a estimé que, s’adressant à un tiers pour dénoncer de prétendus dysfonctionnements, la salariée ne pouvait prétendre être restée dans le cadre de son mandat représentatif. Il lui a reproché, par ailleurs, un manquement à son devoir de loyauté.

Le chef d’établissement pouvait-il sanctionner directement cette salariée ? (5 points)

CNB

Session 2022

💬  Cas pratique

2022

Vous êtes en charge des affaires juridiques et judiciaires de M. Jean-Louis Duchesne, chef d’une entreprise appelée ASPIRO-TECH, comptant 273 salariés, répartis sur quatre sites, l’un en région lilloise (75 salariés), l’autre au siège social à Paris (62 salariés), le troisième à Orléans (34 salariés) et le dernier à Marseille (102 salariés), dont l’objet est la fabrication de pompes hydrauliques. En ce début d’année, il rencontre une série de difficultés dans ses relations avec certains personnels et souhaite recueillir vos conseils.

I. M. Jean-Louis Duchesne a constaté qu’un salarié, M. Laplace, avait travaillé pour une entreprise appartenant à un autre secteur pendant un arrêt de travail pour maladie. Un autre salarié, cadre commercial, M. Hirsute, s’est laissé pousser la barbe de manière « provocante », d’une dimension que M. Duchesne estime chargée de « connotation religieuse et politique », alors que ce salarié doit partir en voyage au Moyen-Orient pour rencontrer des clients scandinaves. Le dernier, M. Retors, a engagé un contentieux devant le conseil de prud’hommes contre son employeur en produisant des documents internes falsifiés, ainsi que des témoignages douteux, dont il est fort à craindre qu’ils aient été obtenus par abus de position hiérarchique.

M. Jean-Louis Duchesne souhaite licencier M. Laplace pour déloyauté, parce qu’il a touché des indemnités complémentaires de maladie financées par l’entreprise. Il entend aussi licencier M. Hirsute en raison de sa barbe qu’il ne veut pas tailler. La direction pense que ce salarié risque de compromettre la sécurité du voyage et la prospérité des affaires de l’entreprise. Elle envisage enfin de prononcer une sanction de mise à pied de 3 jours à l’égard de M. Retors, qui a refusé de se retirer de ce contentieux, considéré comme inapproprié par la direction.

Qu’en pensez-vous ? (6 points)

II. M. Jean-Louis Duchesne s’apprête à annoncer au personnel un projet, encore à l’étude, de fermeture de l’établissement d’Orléans chargé de fabriquer des pompes pour les particuliers, en vue de susciter l’envie chez les salariés concernés par cette éventuelle mesure d’être reclassés auprès des autres établissements. Il vous demande s’il peut faire dans l’immédiat une annonce à la presse et s’il peut réunir après cette annonce le comité social et économique central, plutôt que le comité social et économique d’établissement d’Orléans.

Une demande d’expertise a été présentée par des élus du personnel : sans vouloir la contester, M. Duchesne vous demande de préciser le niveau adéquat pour organiser cette expertise. (4 points)

III. La présidence du CSE de l’établissement parisien a été confiée par son chef d’établissement à un cadre qui, sans être lié par un contrat de travail avec la société ASPIRO-TECH, est seulement mis à disposition par un prestataire partenaire. M. Jean-Louis Duchesne vous demande si ce mode de présidence est bien régulier et si le président d’un CSE est autorisé à participer au vote permettant le recours à l’expertise qu’il finance, au vote permettant la mise en place du trésorier et au vote permettant le recrutement de salariés par le CSE. (4 points)

IV. Des élections sont organisées pour renouveler à la fois les CSE d’établissement et le CSE central. Sur l’établissement lillois, une liste a été présentée, au premier tour des élections, avec quelques minutes de retard par rapport à l’heure fixée dans le protocole d’accord préélectoral. Le chef d’établissement souhaite refuser d’enregistrer ces candidatures tardives, au motif que « L’heure, c’est l’heure ».

Auparavant, il avait déjà refusé le dépôt de cette liste, qui, certes, avait été présentée dans les temps, mais sans mandat du syndicat. Sa position est-elle justifiée ? Le chef d’établissement souhaite également refuser la liste présentée par un autre syndicat, quasiment inconnu dans l’entreprise (1 adhérent) et qui n’avait même pas de section syndicale dans l’entreprise.

Est-il en droit de le faire ? (4 points)

V. Après l’installation du CSE de Marseille, les élus du personnel se sont rendus compte que l’employeur ne respectait pas le mode de calcul, prévu par accord collectif, de la contribution destinée au financement des activités sociales et culturelles. Le CSE a engagé une action en justice pour obtenir l’exécution de l’accord collectif mal respecté.

Quelle défense pouvez-vous conseiller à M. Jean-Louis Duchesne ? (2 points)

Avertissement de la Commission nationale : La Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA indique que, pour la session 2022, les sujets devront être traités en faisant abstraction des dispositions légales ou règlementaires temporaires adoptées depuis le mois de mars 2020, en réaction à l’épidémie de Covid-19.

IEJ Paris-Panthéon-Assas

Session 2021

💬  Cas pratique

2021

Vous êtes en charge des affaires juridiques et judiciaires de M. Philippe Toussaint, directeur d’un petit réseau bancaire national dénommé « Exclusif-Crédit ». Son entreprise, qui compte 356 salariés répartis sur 35 agences locales, s’est dotée d’un nouvel outil informatique permettant à la fois de sécuriser les opérations bancaires et de réguler les procédures internes. L’introduction de ce nouveau logiciel était dictée par l’idée d’instaurer une meilleure traçabilité des mouvements de fonds et de leurs traitements, en vue de faire face aux tentatives de blanchiment d’argent. La société « Exclusif-Crédit » vient aussi de racheter une banque régionale (La Garantie Financière), ce qui s’est traduit par le gonflement de l’effectif de 53 salariés. En ce début d’année 2021, M. Philippe Toussaint rencontre une série de difficultés dans ses relations avec certains personnels. Il souhaite recueillir vos conseils.

1. M. Jérôme Sanchez, chargé de grands comptes, a été surpris en train de consulter des comptes autres que ceux des clients de son portefeuille. Cette incursion a été identifiée grâce au nouveau matériel de « traçabilité ». M. Philippe Toussaint vient de le licencier pour faute grave, mais l’intéressé, qui a saisi le Conseil de prud’hommes, estime avoir fait l’objet d’un licenciement injustifié.

M. Philippe Toussaint vous demande s’il a une chance d’échapper à une condamnation du conseil de prud’hommes ou s’il a intérêt à rechercher une transaction. (5 points)

2. Le secrétaire du conseil social et économique, M. Joël Martin, envisage de demander aux représentants élus du personnel de voter le recours à une expertise pour « risque grave », en raison des difficultés que l’entreprise rencontre pour gérer les conséquences de l’absorption de la société La Garantie Financière. Le réseau informatique s’avère déjà insuffisant, de nombreuses pannes retardent le travail et le service RH trahit un manque de personnel pour assurer convenablement le service paye. Le service de facturation est lui-même surchargé. Se plaignant d’un épuisement professionnel, plusieurs salariés sont en arrêt de travail. En proie à des difficultés personnelles, un employé de banque (M. Lacroix) a fait une tentative de suicide dans les locaux du travail, ce qui a provoqué un stress auprès de ses collègues et, plus généralement, un climat de crainte dans l’entreprise. Une enquête diligentée par le CSE a effectivement montré une carence dans le processus de renforcement des services centraux.

M. Philippe Toussaint vous demande s’il doit agréer la demande de M. Joël Martin, que ce dernier fonde sur une menace de « risques psychosociaux », et comment il peut argumenter pour contester la demande de prise en charge au titre des accidents du travail de la tentative de suicide de M. Lacroix. Vous lui direz également s’il peut participer au vote décidant du recours à l’expertise pour « risque grave ». (9 points)

3. L’employeur doit mettre en place une nouvelle organisation des institutions représentatives du personnel. Les syndicats souhaitent maintenir une division de l’entreprise en 5 établissements, comme cela se pratiquait autrefois, en raison notamment de la présence de 5 directeurs (tous maintenus) à la tête de ces établissements. Mais M. Philippe Toussaint invoque désormais la centralisation d’un grand nombre de procédures administratives et financières pour justifier la mise en place d’un seul établissement national, avec l’instauration d’une seule commission santé sécurité et conditions de travail. Il consent néanmoins à la mise en place de représentants de proximité dans chaque agence.

Les syndicats résistent et envisagent de saisir le juge pour obtenir gain de cause. Quels conseils pouvez-vous lui donner ? (6 points)

CNB

Session 2020

💬  Cas pratique

2020

Vous êtes en charge des affaires juridiques et judiciaires de M. Jérémy Legrand, chef de l’entreprise « Le restaurant chez soi », dont l’objet est la livraison de repas commandés à partir d’une plate-forme électronique. Cette entreprise, qui compte déjà 87 salariés répartis sur deux sites parisiens, a passé des contrats avec 27 étudiants qui, en tant qu’auto-entrepreneurs, s’engagent à apporter les déjeuners et les dîners au domicile des clients à l’aide de vélos leur appartenant. M. Jérémy Legrand rencontre une série de difficultés dans ses relations avec certains personnels et partenaires. Il souhaite recueillir vos conseils.

I. Dans cette entreprise, 30 salariés sont chargés de la livraison des repas en voiture. Ces derniers se plaignent de la mise en place d’un système de géolocalisation. S’estimant sans cesse « espionnés », selon le mot du délégué syndical, par leur chef de service, ces 30 salariés ont chargé un représentant élu de présenter à l’employeur une demande d’abandon de ce système de surveillance, sur le fondement du droit au respect de la vie privée.

N’osant pas se mettre en grève, de peur de perdre leur salaire, 5 salariés ont décidé de livrer les commandes en débranchant d’ores et déjà le système de géolocalisation. Mais M. Jérémy Legrand n’entend pas donner raison aux revendications qui lui sont présentées, pour les motifs suivants : il considère d’une part qu’il n’y a pas lieu d’invoquer le droit au respect de la vie privée au cours d’une mission relevant de l’activité professionnelle ; il répond d’autre part qu’il a régulièrement consulté les élus du personnel sur ce mode de surveillance et qu’il a régulièrement alerté chaque salarié du système mis en œuvre, qui sert surtout aux clients soucieux de savoir où se trouvent leurs livreurs.

Les choses s’enveniment aussi du côté des auto-entrepreneurs, qui s’estiment mal protégés contre les accidents du travail et irrégulièrement soumis à un pouvoir de sanction. Plusieurs d’entre eux ont effectivement été « déconnectés » de la plate-forme pour avoir trop souvent refusé de travailler le soir et le dimanche. Un des cyclistes, qui a été gravement blessé en percutant une voiture alors qu’il roulait en dehors de son secteur, revendique quant à lui la requalification de sa situation de travail en contrat de travail.

Il vous revient de conseiller M. Jérémy Legrand en ce qui concerne les revendications tant des salariés que de l’auto-entrepreneur blessé. (14 points)

II. M. Jérémy Legrand doit organiser les élections du personnel le 18 novembre 2020. Son chef de service lui indique qu’il y a lieu désormais de respecter ce que le législateur appelle une « représentation équilibrée des femmes et des hommes ». Dans le collège électoral des « ouvriers et des employés », 2 sièges sont à pourvoir au titre des titulaires, pour un électorat composé de 82 % de femmes et de 18 % d’hommes. Le syndicat Z a présenté dans ce collège une femme et un homme, alors que le syndicat X n’a pu présenter que 2 hommes, faute d’avoir trouvé une candidature féminine.

M. Jérémy Legrand vous demande de le conseiller sur la régularité de ces listes de candidature et de lui indiquer s’il est en droit de refuser de les enregistrer. (6 points)

CNB

Session 2019

💬  Cas pratique

2019

Vous êtes en charge des affaires juridiques et judiciaires de M. Martin Legrand, chef d’une entreprise de 457 salariés, répartis sur trois sites, le premier en région parisienne (233 sal.), le second à Nantes (122 sal.), le troisième à Rennes (102 sal.), dont l’objet est la fabrication et l’installation d’éoliennes en mer de grande capacité. En ce début d’année, il rencontre une série de difficultés dans ses relations avec certains personnels et souhaite recueillir vos conseils.

1. Il a d’abord été confronté à la nécessité de recruter de nombreux salariés en contrat à durée déterminée pour faire face à un surcroît d’activités à la suite de commandes exceptionnelles et pour remplacer plusieurs salariés partis en congé (arrêts maladie, congés de maternité, congés-payés, etc…). Les salariés recrutés pour faire face au surcroît d’activités se sont plaints de leur situation, estimant qu’ils devaient bénéficier d’une requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée, d’autant plus qu’ils ont dû, selon eux, s’exposer à des travaux particulièrement dangereux en mer. Pour couper court à leur revendication, M. Martin Legrand a préféré, à l’issue des contrats des plaignants, recruter immédiatement d’autres demandeurs d’emploi pour le même motif : « Surcroit d’activités ». De leur côté, les salariés destinés à assurer les remplacements ont également demandé la requalification de leur contrat en raison d’un recours répété et massif à ce type de motif, qu’ils jugent inapproprié. Un des leurs a même déjà agi en justice pour faire valoir que l’indication dans son contrat mentionnant « Technicien opérationnel » n’était pas suffisante pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée de remplacement du travailleur absent pour maladie.

Lire le sujet en entier

M. Martin Legrand vous demande si les revendications des plaignants ont des chances d’aboutir. (8 points)

2. M. Martin Legrand n’apprécie guère chez un de ses salariés le comportement qu’il a adopté dans sa vie personnelle. Il craint que les informations extraites du compte Facebook de l’intéressé, obtenues à partir du téléphone portable professionnel d’un autre salarié, ne vienne dégrader l’image de son entreprise. A la suite du licenciement de l’intéressé, M. Martin Legrand compte produire en justice l’extrait du compte Facebook, qu’il a fait constater par un huissier à partir du portable professionnel de l’autre salarié, alors même que ces informations étaient réservées aux personnes autorisées.

M. Martin Legrand vous demande si l’action en justice engagée par le salarié pour contester le licenciement a une chance d’aboutir. (4 points)

3. Les mandats des élus des comités d’établissements arrivent bientôt à leur terme. Les représentants du comité de l’établissement parisien terminent leurs mandats le 6 décembre 2019. Ceux des élus du comité d’établissement de Nantes s’achèvent le 17 novembre 2019. Les mandats des représentants du personnel de Rennes se poursuivent jusqu’au 12 mars 2020. Ceux des élus des CHSCT iront jusqu’au 25 octobre 2019.

M. Martin Legrand vous demande de le conseiller pour mettre en place un comité social et économique. Vous devez notamment l’aider à déterminer une date adéquate pour l’organisation des élections, le conseiller sur la détermination des établissements distincts et l’assister pour donner un contenu au protocole d’accord préélectoral, sachant que l’établissement parisien comprend 38 cadres. (8 points)

CNB

Session 2018

💬  Cas pratique

2018

Vous êtes en charge des affaires juridiques et judiciaires de M. Dubois, chef d’une entreprise de 247 salariés, répartis sur deux sites, l’un en région parisienne, l’autre à Marseille, dont l’objet est la vente par correspondance de chaussures. En ce début d’année, il rencontre une série de difficultés dans ses relations avec certains personnels et souhaite recueillir vos conseils.

Il s’estime d’abord confronté à des difficultés économiques à la suite de la baisse des commandes depuis deux trimestres consécutifs. En comparaison avec la même période de l’année dernière, cette baisse est de 7 %. Souhaitant procéder à un licenciement collectif pour motif économique, il s’interroge sur la nature des motifs qu’il pourrait invoquer.

Depuis plusieurs années, ses collaborateurs l’alertent sur les coûts importants résultant du fonctionnement du site de la région parisienne, qui occupe 75 salariés. C’est pourquoi M. Dubois envisage de procéder à une cessation d’activité partielle, dans le but de justifier la fermeture de l’établissement parisien et de déplacer les salariés concernés sur le site marseillais.

Il vous revient de conseiller M. Dubois sur le choix du motif matériel (suppression d’emploi, transformation d’emploi ou modification des contrats de travail) qui justifiera la disparition des emplois parisiens.

Il vous revient également de le conseiller sur le choix du motif originel : la cause tirée de la cessation d’activité est-elle pertinente ? (7 points)

M. Dubois n’apprécie guère le comportement d’un salarié, M. Daniel Gagneur, en raison de l’utilisation parfois abusive de sa carte de télépéage et du téléchargement sur son ordinateur portable de fichiers personnels volumineux. Il s’interroge d’ailleurs sur les raisons de ces téléchargements et voudrait en contrôler le contenu. Il envisage même de le licencier pour faute grave.

Vous devez conseiller M. Dubois sur sa possibilité de faire contrôler le contenu de ces messages et sur la motivation du licenciement envisagé. (4 points)

M. Dubois n’est guère satisfait du travail de Mme Josette Lafleur qui, à la suite d’un congé de maternité, n’a repris son travail qu’à temps partiel. En tant que responsable d’une équipe commerciale, elle n’atteint pas ses objectifs de vente, en raison notamment de l’absentéisme des salariés travaillant sous sa direction.

Est-il possible d’envisager un licenciement pour insuffisance de résultats ? (3 points)

M. Dubois éprouve enfin des difficultés à réguler le flux des informations syndicales. En principe, les envois groupés de messages syndicaux sont interdits. Un accord collectif ne prévoit l’utilisation du réseau intranet par les syndicats que pendant le temps des campagnes électorales. En dehors des périodes électorales, les représentants du personnel ne sont autorisés qu’à répondre aux questions individuelles. Le délégué syndical M. Jean Dupré a pourtant adressé des courriels à tous les salariés de l’entreprise en prétextant qu’il s’agissait de réponses informatives à des questions individuelles dont le nombre important nécessitait un envoi groupé.

Invoquant le droit à la liberté d’expression, il a par ailleurs ouvert sur l’intranet de l’entreprise un débat de nature revendicative bien avant le déclenchement du processus électoral, en faisant valoir que son syndicat n’avait pas signé le protocole d’accord préélectoral réglementant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication à des fins syndicales et électorales.

Quelles réactions l’employeur peut-il envisager à l’égard de ce représentant du personnel pour faire respecter les règles d’utilisation du réseau intranet ? (6 points)

CNB

Session 2017

💬  Cas pratique

2017

Vous êtes en charge des affaires juridiques et judiciaires de M. Jean-François Legrand, chef d’une entreprise de 153 salariés, dont l’objet est la fabrication de conserves de légumes sur un seul site. En ce début d’année, il rencontre une série de difficultés dans ses relations avec certains personnels et souhaite recueillir vos conseils.

Lire le sujet en entier

Un cadre (M. Joël Martin) ne cesse de critiquer ouvertement les orientations stratégiques de l’entreprise, en multipliant sur les listes de diffusion internes des messages de dénigrement de la direction. Il a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute lourde.

Ce cadre conteste devant le conseil de prud’hommes les conditions dans lesquelles il a été licencié : il reproche à l’employeur de ne pas avoir énoncé dans la lettre de convocation à l’entretien préalable les griefs qui lui étaient reprochés ; assisté par un délégué du personnel pendant l’entretien préalable au licenciement, il conteste également la tenue de cet entretien qui s’est fait en présence de plusieurs cadres dirigeants venus assister le représentant de l’employeur ; il invoque enfin la liberté d’expression de tout salarié pour justifier les messages qu’il a diffusés et dont l’objectif n’était que « d’ouvrir les yeux » de la direction. Une autre procédure de licenciement pourrait être engagée contre un agent de maîtrise (M. Fabrice Leprince) à qui il était reproché une indélicatesse. Ce salarié, qui se sentait menacé de licenciement, s’est emparé, pour en faire des copies, de bulletins de paie appartenant à l’entreprise le concernant, parce qu’il avait perdu les originaux. L’employeur se demande si ce manquement est constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le comité d’entreprise envisage d’agir en justice pour faire respecter son droit à être consulté sur les orientations stratégiques. Il a fait savoir à l’employeur qu’il n’a pas été en mesure d’émettre utilement un avis éclairé et de proposer des orientations alternatives sur le texte de l’employeur, dans la mesure où celui-ci, très descriptif, ne contenait aucun élément concret sur la stratégie de l’entreprise ainsi que sur les moyens qu’elle entendait mettre en œuvre en vue d’y parvenir.

Il reproche par ailleurs au représentant de l’employeur d’apposer systématiquement le mot « confidentiel » sur tous les documents qui lui sont communiqués : cet usage de la confidentialité qu’il considère comme abusif l’empêche de communiquer avec les salariés et de les tenir au courant de la santé économique de l’entreprise. M. Jean-François Legrand se demande ce qu’il risque pour ces faits qu’il explique par la volonté d’éviter une diffusion d’informations préjudiciable aux intérêts de la société.

Un syndicat récent ayant obtenu 3% des voix des salariés aux dernières élections dans l’entreprise est intervenu, en vue de défendre l’intérêt collectif de la profession, dans une instance introduite par un salarié qui s’estimait victime d’une violation des conditions légales de recours aux contrats à durée déterminée. M. Jean-François Legrand entend faire obstacle à cette intervention qu’il estime autant inutile qu’irrégulière, le conflit l’opposant à ce salarié ayant uniquement trait à une reconnaissance de droits individuels. Vous devez utilement conseiller votre client.

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Droit international et européen au CRFPA

Cas pratiques ou consultation de spécialité, 3 heures, coefficient 2. Procédure civile ou administrative, au choix.

Session 2026

💬  Cas pratique

2026

I. Ahmed vous consulte sur les deux points qui suivent.

a) Ahmed est un homme d’affaires algérien qui vit en France depuis une dizaine d’années. Il y a développé une entreprise d’import-export fleurissante, spécialisée dans les produits de luxe français. À ce titre, il a conclu un contrat avec Butcher, un citoyen germano-britannique domicilié à Londres.

Ce contrat porte sur la distribution, par Butcher, dans plusieurs pays européens (Grande-Bretagne, Irlande, Portugal et Espagne) d’objets de décoration (essentiellement des petites voitures de collection et des accessoires relatifs aux courses automobiles) conçus, développés et fabriqués en France que lui vend Ahmed. Les marchandises fabriquées en France sont livrées, selon les cas, en Angleterre (pour les marchés britanniques et irlandais) ou en Espagne (pour les marchés espagnols et portugais).

Depuis quelques mois, Butcher paye ses factures de plus en plus tardivement et uniquement après avoir été relancé. Surtout, les trois dernières commandes, pour un montant de plus de 100.000€, n’ont toujours pas été payées malgré plusieurs relances.

Ahmed, qui entend bien être payé, a décidé de poursuivre Butcher mais souhaiterait éviter les tribunaux britanniques, qui sont notoirement coûteux et dont il craint, à tort ou à raison, qu’ils tranchent en faveur de la partie anglaise.

Il vient donc vous consulter afin de déterminer s’il est possible de porter ses demandes devant le juge français. (6 points)

b) Ahmed a un autre problème. Il a récemment épousé son compagnon de toujours, Frédéric, et, ensemble, ils ont eu recours à une mère porteuse en Californie. L’enfant, une petite Lison, est née le 1er mai dernier, à Los Angeles, ce qui a donné lieu à un acte de naissance désignant Ahmed et Frédéric comme parents et à un jugement constatant la filiation d’Ahmed et Frédéric. Mais maintenant, Ahmed s’inquiète. Il a en effet interrogé un avocat qui lui a affirmé que l’acte de naissance établi aux États-Unis et les désignant, Frédéric et lui, comme parents, ne pourrait pas être transcrit sur les registres français, la France n’acceptant pas la gestation pour autrui.

Il profite de sa première affaire pour vous consulter également à ce sujet : Est-ce bien vrai ? Et, le cas échéant, que pourrait-il faire pour que sa paternité puisse être reconnue ? (4 points)

II. Une loi relative aux emballages de boissons est adoptée en Allemagne. D’initiative gouvernementale, cette mesure législative est présentée comme poursuivant l’objectif de réduction de la production de déchets plastiques et des émissions de carbone liées au recyclage. Le gouvernement allemand soutient que la mesure poursuit exclusivement des objectifs environnementaux, consistant à favoriser le réemploi des emballages et à réduire les déchets.

Selon cette loi, à compter du 1er janvier 2027, date de son entrée en vigueur, seules pourront être commercialisées sur le territoire allemand les boissons non alcoolisées conditionnées dans des bouteilles en verre réemployables qui sont intégrées à un système national de consigne, agréé par les autorités allemandes. La mesure s’applique indistinctement aux producteurs allemands et aux autres.

Pour obtenir l’agrément, les producteurs doivent prendre part directement à un réseau de collecte et de lavage des bouteilles couvrant l’ensemble du territoire allemand. Les infrastructures de collectes nécessaires existent déjà et sont exploitées par un groupement d’entreprises allemandes. La loi ne prévoit qu’une participation opérationnelle directe à ce réseau, sans autre possibilité, à la faveur d’un permis préalable qui doit être obtenu auprès de l’autorité administrative allemande compétente.

Pour des raisons de sécurité, la demande se fait via un formulaire qui ne peut être déposé qu’en main propre au guichet de l’autorité en question, ou via une plateforme internet sécurisée qui n’est accessible que lorsque la connexion se fait depuis le territoire allemand.

Les producteurs de boissons allemands sont familiers de ce système qui était jusqu’ici facultatif et qui ne conditionnait pas la commercialisation des boissons. En revanche, ce procédé est inconnu des producteurs établis dans les autres États membres qui commercialisent en Allemagne leurs produits dans des bouteilles en verre à usage unique ou dans des bouteilles en plastique recyclable.

C’est notamment le cas de la société EauPure SA, établie en France dans le massif des Alpes, qui exporte depuis plusieurs années de l’eau minérale vers l’Allemagne. Préoccupée par la situation, EauPure SA vous consulte pour explorer les possibles voies de contestation d’une telle réglementation à l’aune du droit de l’Union européenne.

1. La mesure législative allemande est-elle susceptible d’être qualifiée d’entrave à la libre circulation des marchandises ? (8 points)

2. La société EauPure peut-elle envisager d’introduire un recours en manquement ou un recours en annulation devant la Cour de justice de l’Union européenne pour contester cette réglementation ? (2 points)

CNB

Session 2025

💬  Cas pratique

2025

Monsieur Harley McThrottle, de nationalité slovène, résidant à Paris, héritier d’une famille d’industriels slovènes a créé l’entreprise Tekkbike dont il détient toujours le contrôle exclusif et la majorité du capital et qui, en quelques années d’un fulgurant développement favorisé par une communication virale sur les réseaux sociaux, a atteint par croissance organique une taille et un chiffre d’affaires considérables.

Elle produit des équipements pour les conducteurs de motocyclettes : accessoires de connectivité pilote/machine, vêtements techniques chauffants, accessoires de protection (plaques dorsales et autres genouillères en matériaux composites), bagagerie embarquée, etc.

Objectivement, ces produits ne sont ni d’une qualité particulière, ni très innovants, mais d’une part la société a axé sa communication sur le choix d’une production exclusivement européenne, et d’autre part le design des produits est très à la mode, d’où leur omniprésence sur les réseaux sociaux, ce qui jusqu’ici a largement favorisé les ventes.

Le siège social de la SAS Tekkbike est situé en France, à Rungis (94), où est aussi installée la principale usine du groupe, qui dispose également de filiales de production près de Namur, en Belgique, à Bari, en Italie, dans la zone industrielle de Lisbonne, au Portugal et près de Łódź, en Pologne, où se trouve la plus récente des usines.

En 2024, dernier exercice comptable clos, le groupe a réalisé les chiffres d’affaires consolidés suivants, retraités des ventes intragroupes et des taxes (chiffre d’affaires 2024, en euros HT) :
France : 1 127 286 200
Belgique : 28 652 300
Italie : 223 658 200
Portugal : 389 652 300
Pologne : 386 384 900
Total UE : 2 155 633 900
Total Monde : 2 155 633 900

La société Tekkbike ne distribue pas elle-même ses produits, mais passe par un réseau de distributeurs dont le principal est Rezo2wheels GmBH, une grande société familiale indépendante dont le siège est situé en Allemagne, près de Stuttgart, et qui est spécialisée dans l’équipement moto. Mais ce réseau comprend aussi de très nombreux petits grossistes et distributeurs présents dans l’Union européenne et, pour certains, au-delà notamment au Royaume-Uni.

La société Rezo2wheels a réalisé en 2024, dernier exercice comptable clos, un chiffre d’affaires consolidé et retraité des ventes intragroupes et des taxes réparti comme suit (chiffre d’affaires 2024, en euros HT) :
France : 182 236 550
Allemagne : 187 505 750
Pologne : 41 563 220
Italie : 24 694 280
Portugal : 32 256 200
Royaume-Uni : 59 325 650
Autres pays hors EEE : 22 356 300
Total UE : 468 256 000
Total Monde : 549 937 950

Monsieur McThrottle est légitimement fier de la réussite de Tekkbike, mais il nourrit aussi de nombreuses inquiétudes. Il sait que son succès repose sur des bases fragiles, et que les modes évoluent vite. Il sait surtout que ses coûts de production sont très lourds et que sa compétitivité s’érode inexorablement face à la concurrence internationale, notamment asiatique.

De fait, sa société évolue dans un environnement très concurrentiel, concernant ses produits (les concurrents étant nombreux, commercialement agressifs et très innovants, ses parts de marché ayant récemment chuté de façon importante) comme au stade de la distribution où la concurrence inter-marques et intra-marque est très intense.

Monsieur McThrottle n’est pas resté inactif. En 2023, il a délocalisé, à la fois sur fonds propres et en recourant à des financements bancaires, l’usine historique de Clermont-Ferrand en Pologne (c’est la nouvelle usine de Łódź, aux coûts de production bien inférieurs).

L’année suivante, il a décidé de s’implanter outre-Atlantique, profitant de l’opportunité offerte par plusieurs pays d’Amérique Latine qui, désireux de redynamiser leurs tissus industriels, ont octroyé à Tekkbike, au cours de l’été 2024, des aides substantielles : 25 millions d’euros pour le Brésil, 8,5 millions d’euros pour l’Argentine, 5 millions d’euros pour la Bolivie, 6 millions d’euros pour la Colombie et 10 millions d’euros pour le Chili.

Les travaux y ont déjà commencé, ce qui remplit Monsieur McThrottle d’une légitime fierté.

Il souhaite cependant intensifier radicalement les mesures entreprises et envisage un plan ambitieux, qu’il a baptisé « projet Kickstart » et qui combine habilement poursuite de la réallocation géographique de la production et internalisation de la distribution. Ce projet « Kickstart » vise à permettre à la société Tekkbike de distribuer elle-même ses produits, pour s’affranchir des contraintes liées à la coexistence d’une pluralité de distributeurs, et pour accroître sa maitrise de la politique tarifaire.

Le projet prévoit ainsi le rachat pur et simple de 100 % du capital d’un des distributeurs, en l’occurrence Rezo2wheels, en résiliant, moyennant des préavis suffisants au regard des règlementations nationales applicables et dans le respect de ses différentes obligations contractuelles, l’ensemble des contrats de distribution.

I. Monsieur McThrottle souhaite avoir recours à votre expertise, notamment parce que ni son entreprise, ni Rezo2wheels n’ont procédé à des cessions ou des acquisitions ces dernières années, et que ses souvenirs juridiques sont lointains. Il vous interroge, sur la base des éléments préliminaires dont vous disposez à ce stade, sur le point de savoir si le plan Kickstart vous semble envisageable du point de vue du droit européen et si oui, à quelles conditions.

Renseignez-le. (9 points)

II. Indépendamment du projet Kickstart, la société Tekkbike a acquis, pour les besoins de sa production à Rungis, une machine-outil fabriquée par la société autrichienne MakinStar, par contrat conclu le 15 juin 2024. L’acte prévoyait une délivrance de la chose et sa livraison devant intervenir dans les locaux de Rungis, aux frais du vendeur, le 15 octobre 2024 au plus tard. La machine a certes été livrée, mais le 15 janvier 2025. Tekkbike en a subi un préjudice, plusieurs de ses acheteurs ayant annulé leurs commandes. Ladite machine-outil était en effet indispensable à une production spécifique.

La société Tekkbike entend bien agir contre MakinStar en raison de ce retard dans l’exécution de ses engagements mais s’interroge sur la loi applicable et la juridiction compétente, dès lors que le contrat exclut expressément l’application de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises.

Renseignez-le sur ses options et conseillez-le. (6 points)

III. La sœur de Harley McThrottle, Emily McThrottle, de nationalité slovène, est née et a été enregistrée à la naissance sur les actes de naissance slovènes comme étant de sexe féminin. Elle dispose d’ailleurs d’un numéro de sécurité sociale slovène l’identifiant comme étant de sexe féminin. Pour des raisons professionnelles, elle a déménagé au Royaume-Uni en 2008 et a acquis la nationalité britannique en 2016.

L’année suivante, Emily, qui s’est toujours sentie appartenir au genre masculin, décide de changer de prénom (elle se fait désormais appeler Paul) et de titre de civilité, en passant du féminin au masculin. Pour ce faire, Paul a utilisé la procédure de Deed Poll britannique, permettant aux ressortissants nationaux de changer de nom et prénom par simple déclaration. En septembre 2020, Paul obtient un Gender Identity Certificate (certificat d’identité de genre), acte officiel dressé par les autorités britanniques qui atteste de son identité de genre masculine.

De retour en Slovénie en 2023, Paul McThrottle sollicite de l’officier de l’état civil de Ljubljana qu’il soit procédé à une modification de son acte de naissance pour que figurent désormais son genre masculin et son nouveau prénom.

Cette autorité slovène a tardé à fournir une réponse à Paul McThrottle et vient à peine de lui indiquer qu’il devrait introduire une instance juridictionnelle en Slovénie afin de solliciter, au regard du droit slovène, un changement de la mention de son sexe, encore féminin, sur ses actes d’état civil.

Très agacé par cette réponse tardive et par une attente qui lui aurait causé de nombreux préjudices moraux, Paul entend bien obtenir au plus vite un changement de son état civil et s’interroge sur les perspectives juridiques qui s’offrent à lui pour ce faire.

Renseignez-le. (5 points)

CNB

Session 2024

💬  Cas pratique

2024

I. Monsieur Giovanni Dupont, de nationalités française et italienne, a rencontré Madame Victoria Cesari, de nationalité italienne, lors d’une année d’études Erasmus à Madrid, en 2013. Le couple s’est marié en 2014, à Paris, où résidaient les parents de Monsieur Dupont. Dans la foulée, après trois semaines de voyage de noces en Thaïlande, le couple s’est établi à New-York pour des raisons professionnelles. En 2018, les époux Dupont-Cesari s’installent à Bruxelles, Madame Cesari ayant été embauchée par la Commission européenne. L’année suivante, leur enfant, Luigi, nait à Bruxelles. Monsieur Dupont a pour sa part conclu la même année un contrat d’agence commerciale avec l’importante société belge Van de Waffle, spécialisée dans la fabrication et la vente de gaufriers.

Depuis quelques mois, le couple connaît des difficultés personnelles, au point que Monsieur Dupont est retourné vivre chez ses parents à Paris, le 29 février 2024.

Inquiet à l’idée que son épouse saisisse les juridictions belges ou italiennes, il vous consulte afin de savoir s’il serait possible de demander le divorce auprès d’un juge aux affaires familiales français.

Il s’interroge également sur la loi applicable, d’une part, au divorce et, d’autre part, aux effets du divorce. (16 points)

II. Pour se changer les idées, Monsieur Dupont se consacre très fortement au développement de la clientèle française, essentiellement des restaurateurs, pour le compte de la société Van de Waffle. Il arpente sans cesse les routes françaises pour démarcher de potentiels clients et vanter les mérites des nouveaux gaufriers antiadhésifs.

Le 22 mai 2024, la société Van de Waffle a notifié à Monsieur Dupont une rupture du contrat d’intermédiaire les liant. En réponse, Monsieur Dupont a sollicité en vain le paiement de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial et de l’indemnité de clientèle. La société Van de Waffle considère que n’ayant pas le pouvoir de modifier le prix des gaufriers vendus, Monsieur Dupont ne saurait valablement revendiquer le statut d’agent commercial.

Monsieur Dupont a-t-il, selon vous, des chances d’obtenir gain de cause ? (4 points)

CNB

Session 2023

💬  Cas pratique

2023

Mme Grün, de nationalités allemande et russe, réside en France où elle exerce une activité professionnelle depuis 2015. Mme Grün a fait l’objet d’un signalement auprès d’Interpol afin d’être arrêtée en vue de son extradition vers la Fédération de Russie aux fins de poursuites pénales pour homicide involontaire. Il lui est reproché d’avoir, à l’occasion d’une altercation verbale avec des voisins de sa famille, tiré un coup de fusil, qui aurait touché une personne. Celle-ci serait décédée à l’hôpital des suites de ses blessures.

Mme Grün a été interpellée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, alors qu’elle rentrait de Berlin où elle avait rendu visite à son amie, Mme Rot, et à sa filleule, Lila. Elle a été placée en détention provisoire. Les autorités françaises ont été saisies d’une demande d’extradition émanant du Procureur général de la Fédération de Russie. Mme Grün affirme ne pas avoir tiré de coup de fusil et conteste les faits.

Elle craint d’être soumise, dans cet État tiers, à l’isolement cellulaire et à des mauvais traitements en prison dans l’hypothèse où elle y serait, à tort, condamnée. Elle ne veut donc pas être remise aux autorités russes. Elle trouve injuste que les autorités françaises s’apprêtent à faire droit à la demande de son extradition, pour éviter tout risque d’impunité, alors que la République française n’extrade pas ses propres ressortissants nationaux.

Mme Grün vous consulte pour savoir si, et le cas échéant sous quelles conditions, le droit de l’Union peut s’opposer à son extradition vers la Fédération de Russie. (12 points)

Mme Grün s’inquiète également du sort de sa filleule, Lila. Celle-ci, ressortissante allemande, est âgée de 2 ans et vit à Berlin avec sa mère, Mme Rot, ressortissante indienne, qui l’élève seule. Mme Rot a pu assumer les coûts de sa vie en Allemagne moyennant de petites activités rémunérées, même si elle n’a jamais occupé d’emploi stable dans cet État. Lila n’a aucun contact avec son père, M. Blau, ressortissant allemand, qui, après un voyage spirituel en Amérique latine, n’a plus donné de signe de vie à Lila et à Mme Rot. N’ayant pas obtenu de titre de séjour valable en Allemagne, Mme Rot vient de se voir adresser un ordre de quitter le territoire allemand. En conséquence de celui-ci, Mme Rot se voit contrainte de rentrer en Inde et d’y emmener Lila, qui ne peut rester seule en Allemagne.

Saisissant l’occasion de la consultation au sujet de son extradition, Mme Grün cherche également votre conseil au sujet de la situation de Lila.

Elle souhaiterait savoir si Lila et Mme Rot peuvent invoquer les droits que Lila, citoyenne de l’Union, tire du droit de l’Union afin de fonder un droit de séjour en Allemagne. Afin d’aider son amie dans toute la mesure du possible, Mme Grün souhaiterait également savoir comment, en vertu du droit de l’Union, Mme Rot peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne de leur problème. (8 points)

CNB

Session 2022

💬  Cas pratique

2022

La société Musset, dont le siège social est à Manchester (Royaume-Uni), et la société Blend, dont le siège social est à Hambourg (Allemagne), sont les deux principaux acteurs présents en Europe sur le marché de la fabrication de tracteurs.

Depuis 2010, les dirigeants de ces deux sociétés se réunissent chaque année en janvier à Lisbonne (Portugal) pour déguster quelques pasteis de nata (flans portugais à la cannelle). Ils évoquent alors les augmentations de prix et les sorties de nouveaux modèles qui auront lieu dans l’année en cours.

Le 3 septembre 2022, Madame Wiesemann, dirigeante de la société Blend, vient en urgence en France pour vous rencontrer. Elle est extrêmement inquiète. Un journal français spécialisé dans les questions agricoles vient de publier un article qui révèle l’existence des rencontres entre les dirigeants de ces deux sociétés et qui estime que celles-ci ont provoqué une hausse des prix des tracteurs d’au moins 15% dont ont été victimes les agriculteurs qui ont acheté, en France, des tracteurs de l’une de ces deux marques, entre 2010 et 2022.

A la suite de la publication de cet article, de nombreux agriculteurs français (et résidents en France) qui ont acheté des tracteurs à la société Blend ou à la société Musset envisagent d’engager des procédures contentieuses qui permettraient de faire sanctionner les deux fabricants.

La dirigeante de la société Blend, Madame Wiesemann, vous pose deux séries de questions. Vous y répondrez en justifiant vos réponses et en lui donnant tous les conseils que vous jugerez utiles pour la défense des intérêts de sa société.

La société Blend pourrait-elle être sanctionnée par une autorité de concurrence ? (10 points)

Le juge français pourrait-il se déclarer compétent pour connaître d’une action en responsabilité engagée contre la société Blend par les agriculteurs résidant en France ? Le cas échéant, quelle est la loi applicable à l’action et le juge est-il tenu de l’appliquer d’office ? (10 points)

IEJ Paris-Panthéon-Assas

Session 2021

💬  Cas pratique

2021

La société française Bienêtre, commercialise en France des cigarettes électroniques dont le liquide contient du cannabidiol (CBD) qu’elle fabrique et commercialise légalement en Lituanie.

Lire le sujet en entier

Ce CBD produit en Lituanie est extrait du cannabis sativa ou chanvre, variété qui contient un faible taux de tétrahydrocannibol (THC), de sorte que la marchandise fabriquée et commercialisée par la société Bienêtre a toujours une teneur en THC inférieure à 0,20%. Par ailleurs, le CBD est produit en Lituanie en utilisant la plante dans son intégralité, laquelle a été cultivée sur place.

En droit français, le CBD dont la teneur en THC est inférieure à 0,20% ne répond pas à la qualification de stupéfiant. Toutefois, il résulte d’une lecture combinée des articles R. 5132-86 du code de la santé publique et d’une circulaire du 23 juillet 2018 que la commercialisation en France du cannabis sativa ou chanvre n’est licite que si, d’une part, la teneur en THC est inférieure à 0,20%, d’autre part, seules les fibres et graines de la plante sont utilisées et non la plante dans son intégralité.

Il résulte des données scientifiques actuelles que le CBD issu de la plante dans son intégralité n’apparaît pas avoir d’effet psychotrope ou nocif sur la santé humaine.

La société Bienêtre vous consulte pour savoir si la législation française, qui lui fait interdiction de commercialiser ses cigarettes électroniques en France, est conforme au droit de l’Union européenne et si elle pourrait se prévaloir du droit de l’Union européenne dans l’hypothèse d’un contentieux. (10 points)

Par ailleurs, la société Bienêtre entendait également commercialiser ses cigarettes électroniques au Royaume-Uni et a, à cette fin, conclu le 8 février 2021, un contrat-cadre de distribution avec une société de droit anglais, la société Goodstuff. En application de ce contrat-cadre organisant à long terme la relation des parties, le distributeur, la société Goodstuff, s’engageait à passer commande d’une quantité minimum de marchandises à la société Bienêtre pour la revendre aux utilisateurs, sans être ni mandataire ni courtier de la société Bienêtre. Ce contrat-cadre ne fixait pas la quantité précise de marchandises devant être commandée ou le prix de ces dernières, ces éléments devant être fixés ultérieurement au moyen de contrats d’achat-vente d’application.

Ce contrat-cadre comportait la clause écrite suivante : « Tout litige en lien avec le contrat-cadre sera soumis au tribunal de commerce de Paris ». A la suite des difficultés rencontrées en France par la société Bienêtre pour la commercialisation de sa marchandise, la société Goodstuff a décidé de rompre unilatéralement le contrat-cadre le 1er mars 2021. La société Bienêtre souhaite agir en justice afin d’obtenir l’exécution forcée du contrat ou à tout le moins des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

La société Goodstuff vous consulte pour s’assurer de la compétence du tribunal de commerce de Paris qu’elle compte saisir et pour identifier la loi applicable au litige. (10 points)

CNB

Session 2020

💬  Cas pratique

2020

La société GEM France est filiale au sein d’un groupe multinational actif dans le secteur de la fabrication et distribution d’appareils électroménagers. Le groupe GEM figure parmi les cinq principaux acteurs du marché européen du gros électroménager (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, cuisinière, table de cuisson, hotte, four micro-onde). Piloté par une société mère établie en Suisse, le groupe est implanté en France, en Allemagne et en Espagne où il exerce son activité dans toute l’Europe par l’intermédiaire de ses filiales opérationnelles toutes contrôlées à 100% par la société mère.

Lire le sujet en entier

A l’instar des produits concurrents, les produits GEM sont fabriqués et commercialisés en Europe par les filiales du groupe auprès de revendeurs professionnels (grandes surfaces, revendeurs de proximité, plateformes internet). Chaque fournisseur communique à ses revendeurs un prix de revente conseillé en fonction de différents paramètres relatifs aux coûts de production, aux comportements des consommateurs et à la situation de la concurrence sur le marché. Une association de consommateurs belge vient de publier un article faisant apparaître après enquête auprès de 100 revendeurs qu’au cours des trois dernières années, les prix de revente conseillés des produits de gros électroménager en Belgique ont augmenté simultanément dans des proportions identiques. L’article sous-entend que ce parallélisme ne peut être dû au hasard mais à la concertation intervenue entre les principaux acteurs du secteur. La société GEM France est le fournisseur pour la Belgique. Les produits GEM figurent dans le tableau avec ceux de ses quatre principaux concurrents.

GEM France vous demande si ces révélations suffisent à l’exposer personnellement ou avec sa société mère à une sanction pour entente de la part des autorités de concurrence compétentes (10 points).

Pour la revente de ses appareils en Belgique, GEM France était en relations commerciales depuis 20 ans avec la société de droit belge Electrodistriplus. Malgré l’absence de contrat cadre et de stipulation d’exclusivité, Electrodistriplus passait deux commandes par an et coopérait avec GEM France pour favoriser la revente des produits GEM, notamment au moyen d’opérations promotionnelles, en échange d’avantages tarifaires. Par lettre recommandée du 12 décembre 2019, GEM France a informé Electrodistriplus qu’elle ne serait plus distributeur des produits GEM pour la Belgique à compter du 1er janvier 2020. La décision de rompre la relation commerciale a été impulsée par la société mère du groupe qui a négocié des accords cadre de distribution à mettre en œuvre par les filiales avec un ensemble de distributeurs nouvellement choisis. Estimant cette rupture aussi injustifiée que brutale, Electrodistriplus a notifié à GEM France son intention de l’attraire devant les juridictions belges en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture brutale de la relation commerciale.

Electrodistriplus soutient que GEM France était tenue d’observer un délai de rupture raisonnable en vertu de l’article L. 442-1 II du code de commerce qui expose l’auteur de la rupture brutale d’une relation commerciale établie au paiement de dommages et intérêts. Lorsque l’action est intentée par le ministre de l’économie, l’auteur peut en outre être condamné au paiement d’une amende civile (article L. 442-4 du code de commerce).

GEM France vous demande d’évaluer le risque d’être condamnée devant le juge belge en application du droit français (10 points).

CNB

Session 2019

💬  Cas pratique

2019

I. BEAUTEFRANCE est une société de droit français qui exerce depuis décembre 2016 une activité de fabrication de produits de beauté et hygiène corporelle qu’elle commercialise par l’intermédiaire d’un site internet et d’un réseau de revendeurs indépendants en Europe.

Pour l’emballage de ses produits, BEAUTEFRANCE s’est approvisionnée lors de sa première année d’exercice auprès de la société italienne ITALIMBALL. BEAUTEFRANCE souhaitant mettre l’accent sur le respect de l’environnement, elle a inscrit dans le cahier des charges l’utilisation de cartons 100% recyclés, ce qui n’a pas été respecté par le fournisseur.

Les emballages livrés en décembre 2017 qui ont été payés dès leur mise à disposition sont ainsi toujours entreposés dans des locaux de BEAUTEFRANCE qui a demandé en vain leur remplacement avant de trouver en urgence un nouveau fournisseur. Malgré le préjudice causé, BEAUTEFRANCE a sur le moment hésité à exercer une action en justice contre son fournisseur italien. Elle qui démarrait tout juste son activité commerciale sans avoir de service juridique dédié n’était pas prête à se lancer dans un contentieux.

Aujourd’hui, la situation a changé. BEAUTEFRANCE ne cesse de gagner des parts de marché. Elle a de bonnes relations avec ses fournisseurs et avec son réseau de revendeurs et bénéficie plus généralement d’une bonne image auprès des acteurs du secteur. Elle se sent prête à agir contre ITALIMBALL pour obtenir la résolution du contrat et la réparation de son préjudice.

En l’absence de clause indiquant le juge compétent et le droit applicable à la vente litigieuse, BEAUTEFRANCE s’interroge sur les chances de succès d’une telle action. Le juriste qu’elle vient d’accueillir en stage de fin d’études au sein de la direction financière craint notamment que BEAUTEFRANCE ait trop tardé pour exercer son action en justice dès lors que le délai de prescription prévu par le droit italien serait d’un an seulement à compter de la livraison.

En toute hypothèse, ITALIMBALL soutient qu’aucune action contre elle ne peut prospérer car elle n’a commis aucune contravention essentielle.

Elle vous demande si l’exercice d’une action en France contre ITALIMBALL vous paraît opportune au regard des règles applicables. (12 points)

II. L’activité florissante de BEAUTEFRANCE la conduit aujourd’hui à envisager des évolutions de sa stratégie. Elle souhaiterait en particulier mettre en place un réseau européen de franchise. Le stagiaire qui travaille actuellement à la rédaction d’un contrat modèle de franchise a soulevé la possible illicéité d’un certain nombre de clauses envisagées.

Une première interrogation porte sur l’introduction d’une clause au terme de laquelle BEAUTEFRANCE imposerait à ses franchisés leurs prix de vente au public. La direction financière de BEAUTEFRANCE estime que l’adoption d’une politique tarifaire uniforme est nécessaire pour renforcer l’image du réseau.

Une autre interrogation porte sur l’introduction dans le contrat d’une clause attributive de juridiction obligeant les franchisés étrangers à porter leur action devant les juridictions françaises tandis que BEAUTEFRANCE aurait le choix de saisir les juridictions françaises ou celles du pays d’établissement du franchisé.

BEAUTEFRANCE vous consulte sur la licéité de ces deux clauses. (8 points)

CNB

Session 2018

💬  Cas pratique

2018

La société française de prêt-à-porter féminin FRENCH TOUCH exploite des boutiques dans les principales villes en France. En parallèle, elle commercialise ses articles également sur son site internet, lequel permet aux clients de se faire livrer partout en France, ainsi que dans tous les Etats membres de l’Union européenne. Le paiement sur le site se fait en euros et les cartes bancaires les plus courantes sont acceptées. Le client a le choix entre trois langues : le français, l’anglais et l’allemand.

Lire le sujet en entier

L’association autrichienne de défense des consommateurs VEREIN FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ (VVS) est établie à Vienne. Sur son site internet www.vvs.at, qui est entièrement rédigé en allemand, elle a inscrit FRENCH TOUCH sur une liste dite « grise » destinée à alerter les consommateurs sur les sociétés considérées par l’association comme n’étant pas fiables. À propos de FRENCH TOUCH, il est indiqué que les délais de livraison sont excessifs et imprévisibles, les produits sont de mauvaise qualité, les tailles des produits ne correspondent pas aux attentes des clients et lorsque ceux-ci essayent d’échanger un article, l’entreprise ne réagit pas toujours. De plus, aucun remboursement ne serait possible en cas de mécontentement du client. Par ailleurs, sur ce même site www.vvs.at, un forum de discussion permet aux consommateurs de publier des commentaires sur leurs achats. On y trouve actuellement environ 50 commentaires particulièrement sévères à l’égard de FRENCH TOUCH.

FRENCH TOUCH a demandé à VVS, d’une part, de rectifier les données inexactes (impossibilité d’obtenir un remboursement, absence de réponse aux demandes d’échange, problèmes relatifs aux délais de livraison) et, d’autre part, de supprimer tous les commentaires sur le forum de discussion qui dénigrent sans fondement les produits de la société (environ la moitié des commentaires publiés). En effet, selon elle, s’il y avait effectivement quelques dysfonctionnements au début, ceux-ci ont été très rapidement réglés par FRENCH TOUCH. Tous ces commentaires négatifs relèvent, selon FRENCH TOUCH, d’une sorte d’hystérie collective d’un groupe de consommateurs autrichiens excessifs. Il y a là, dit-elle, un emballement dans le dénigrement des produits FRENCH TOUCH, qui est sans aucun lien avec la réalité.

VVS a refusé les deux demandes, ce qui aujourd’hui paralyse l’activité économique de FRENCH TOUCH non seulement en Autriche, mais également dans d’autres États européens, notamment en Allemagne qui est l’un des plus gros marchés pour FRENCH TOUCH. Elle estime que son manque à gagner s’élève à 248.560 €. La société française veut faire valoir ses droits en justice, pour obtenir à la fois la rectification des informations publiées, la suppression des commentaires infondés et la réparation de son préjudice. FRENCH TOUCH vous consulte sur la compétence des juridictions françaises. (10 points)

FRENCH TOUCH a été assignée, à son tour, par l’association autrichienne VVS devant un tribunal de Vienne en vue de se faire interdire l’utilisation d’un certain nombre de clauses, qui figurent dans ses conditions générales de vente et que VVS considère comme abusives dans les contrats avec les particuliers.

Un cabinet d’avocats viennois est en charge de cette procédure mais FRENCH TOUCH vous demande de l’éclairer sur le droit applicable. (10 points)

CNB

Session 2017

💬  Cas pratique

2017

ECCO Hôtels est une importante chaîne hôtelière française, basée à Paris, qui possède des hôtels dans le monde entier.

Le secteur hôtelier est caractérisé par une forte concurrence internationale et tous les hôtels cherchent à réaliser des économies pour pouvoir offrir leurs chambres au meilleur prix. Dans certains pays comme la France, le coût du chauffage constitue l’un des principaux facteurs déterminant la compétitivité des chaînes hôtelières. Non seulement le prix du fioul ou du gaz est à cet égard décisif, mais également le prix d’achat des systèmes de chaudières.

En 2016, ECCO a dû remplacer la moitié des chaudières utilisées dans ses hôtels en Europe, compte tenu des nouvelles exigences environnementales de l’Union européenne. Après une comparaison des prix pratiqués par les cinq principaux fabricants de chaudières en Europe, laquelle a révélé que les prix pratiqués sont globalement les mêmes, ECCO a fait le choix, en juin 2016, de se fournir auprès de FRANCE CHALEUR, une entreprise française établie à Lyon.

Lorsque, à la fin de l’année 2016, les mauvais résultats annuels d’ECCO ont été discutés au sein de la direction, deux principales causes ont été identifiées : d’une part, la menace terroriste, qui a réduit l’attractivité touristique de certains pays européens et, d’autre part, le coût excessif des nouvelles chaudières. C’est ce qui a conduit la direction d’ECCO à engager quelques recherches sur le marché des chaudières.

Voici ce qu’elle a appris :

Au cours des cinq dernières années, l’Union européenne a mis en place de nouvelles normes environnementales en matière d’émissions causées par des systèmes de chauffage. La mise en conformité des chaudières avec les nouvelles normes a imposé aux fabricants de chaudières de recourir à de nouvelles technologies d’émission. Les cinq principaux fabricants de chaudières en Europe sont : BELGOSUN (Bruxelles), EUROWÄRME (Munich), FRANCE CHALEUR (Lyon), DE GROOT (Amsterdam) et SCANDI (Stockholm).

Ces cinq fabricants, qui produisent à eux seuls environ 9 chaudières sur 10 en Europe, se seraient entendus sur les prix de vente des chaudières, ainsi que sur la possibilité de répercuter sur les acheteurs les coûts de mise en conformité avec les normes environnementales plus strictes de l’Union européenne.

Plus précisément, ces fabricants auraient eu le comportement suivant :

  • Une coordination des prix au niveau des « barèmes de prix bruts » pour les chaudières au sol, gaz et fioul, dans tout l’Espace économique européen. Les « prix bruts » figurant dans ces barèmes correspondent aux prix départ usine des chaudières, fixés par chaque fabricant. Ils constituent la base de la fixation des prix dans le secteur des chaudières. Le prix final payé par les acheteurs est ensuite fondé sur un ajustement des barèmes, qui est effectué aux niveaux national et local.
  • L’adoption d’un calendrier commun relatif à l’introduction des nouvelles technologies d’émission requises pour la mise en conformité des chaudières avec les normes européennes plus strictes.
  • Le mode de répercussion sur les clients des coûts liés à ces nouvelles technologies d’émission.

La direction d’ECCO juge le comportement de ces cinq fabricants anticoncurrentiel. Elle souhaite qu’ils soient sanctionnés à ce titre. De plus, elle estime que ce comportement lui a causé un important préjudice que les cinq entreprises doivent indemniser.

Elle vous consulte, d’une part, sur l’existence d’une atteinte à la concurrence et, d’autre part, sur les voies de droit dont elle dispose au regard de cette situation internationale, afin d’obtenir réparation de son dommage par les entreprises responsables, ainsi que sur les difficultés qu’elle pourrait rencontrer à l’occasion de l’assignation.

Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA

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Droit fiscal au CRFPA

Cas pratiques ou consultation de spécialité, 3 heures, coefficient 2. Procédure civile ou administrative, au choix. L’épreuve figure dans ces annales à partir de 2019.

Session 2026

💬  Cas pratique

2026

La société M, créée le 1er juillet 2021 et intégralement détenue par M. X, résident fiscal français, a constitué avec ses filiales F1 et F2 un groupe d’intégration fiscale depuis le 1er janvier 2023. Toutes les sociétés membres du groupe clôturent leur exercice fiscal au 31 décembre de chaque année et le groupe d’intégration fiscale dispose de déficits fiscaux importants résultant de pertes fiscales générées par les trois sociétés en 2024.

Un fonds d’investissement français F (dont l’ensemble des souscripteurs sont des personnes morales résidentes fiscales françaises et imposables en France dans les conditions de droit commun) a fait une offre de reprise à M. X valorisant la société M et ses filiales F1 et F2 à un montant total de 50.000.000 euros. M. X a accepté cette offre et a accepté d’apporter 20% de ses actions dans la société M à une holding H à constituer par le fonds d’investissement F, le solde des actions détenues par M. X étant cédé par ce dernier à la holding H pour un montant de 40.000.000 €.

L’acquisition par la holding H du solde des actions non apportées et détenues par M. X devrait être financée par :

  • un prêt consenti par une banque B pour un montant de 10.000.000 € portant intérêt au taux de 4%,
  • une augmentation de capital souscrite par le fonds d’investissement F pour un montant de 12.000.000 € et intégralement libérée à la date de l’opération,
  • des obligations convertibles émises par la holding H et souscrites par le fonds d’investissement F pour un montant de 17.000.000 € et par M. X pour un montant de 1.000.000 €, lesdites obligations convertibles portant intérêts capitalisés au taux de 15% par an.

L’apport et la cession par M. X à la holding H des actions de la société M devraient être réalisés le 1er octobre 2026. Le fonds d’investissement F entend disposer seul du contrôle de la holding H.

Le fonds d’investissement F entend mettre en place, dès que possible après la réalisation de l’opération, un groupe d’intégration fiscale entre la holding H et les sociétés M, F1 et F2. Afin de faciliter la constitution de la holding H, le fonds d’investissement envisage de racheter une société G constituée le 1er décembre 2025 par une société tierce et qui clôturera son premier exercice fiscal le 31 octobre 2026 ; à défaut la société H devrait être constituée le 30 août 2026.

Le fonds d’investissement F entend par ailleurs, conformément aux dispositions du Code de commerce, mettre en place au profit de M. X un plan d’intéressement prenant la forme d’actions attribuées gratuitement portant sur la holding H et représentant 10% du capital de ladite société.

Enfin, le fonds d’investissement F a pris connaissance, pendant la phase préparatoire à l’acquisition, que la filiale F1 avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2023, 2024 et 2025 au terme de laquelle l’administration a adressé une proposition de rectification en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA, ladite proposition de rectification ayant été reçue par la filiale F1 le 1er septembre 2026.

Le fonds d’investissement F vous interroge sur les points suivants :

Quelles sont les conditions pour la mise en place d’un groupe d’intégration fiscale entre la holding H et la société M et ses filiales F1 et F2 ? Quelles sont les conséquences de la mise en place d’un tel groupe sur les déficits fiscaux reportables de la société M ?

À compter de quelle date ce groupe d’intégration fiscale pourrait-il être mis en place ? (5 points)

Précisez de façon synthétique, au regard des modalités de financement de cette opération d’acquisition, les règles de limitation de la déductibilité de la charge financière supportée par la holding H et leurs applications au cas d’espèce. (6 points)

Précisez les modalités d’imposition de M. X au titre des actions gratuites qui lui seront remises. (4 points)

Quels sont les recours dont dispose la filiale F1 afin de contester la proposition de rectification ? En cas d’échec des recours dont dispose la filiale F1, quelle serait la juridiction compétente pour connaitre de ce litige ? Comment repousser la mise en recouvrement de ces impositions ? (5 points)

NB : Les calculs ne sont pas demandés. Il convient de présenter le raisonnement.

CNB

Session 2025

💬  Cas pratique

2025

I. La société MecaTransfo est une SAS, installée dans le département du Doubs. Elle fabrique des pièces mécaniques de grande précision, principalement à destination de clients professionnels du secteur aéronautique. Certaines de ses réalisations sont faites en série quand d’autres répondent à des commandes plus spécifiques.

Son président, Monsieur Royal, s’interroge sur le traitement TVA de plusieurs opérations ayant un lien avec le mois de septembre. La société relève du régime réel normal de la TVA.

a. Au cours du mois de septembre, Monsieur Royal a pris un ordinateur neuf, qui avait été initialement acquis par la société pour ses besoins, afin de l’offrir à son fils qui commence des études de droit. Cet ordinateur avait été acheté 1.200 euros TTC quelques mois auparavant et la TVA avait été déduite.

b. Un incendie dans les locaux de la société a détruit une machine industrielle. La société a donc perçu une indemnité d’assurance de 100.000 euros.

c. Dans l’idée d’améliorer sa production, elle a eu recours à un cabinet de conseil parisien pour faire une première étude des possibilités qui s’offriraient à elle. Dans ce cadre, elle a reçu une facture d’un montant de 10.000 euros HT auquel s’ajoute la somme de 2.000 euros de TVA. L’étude a eu lieu en septembre et la facture est parvenue le 28 septembre. La facture ne sera réglée qu’au mois suivant mais sur celle-ci est inscrite une formulation singulière : « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits ».

d. Face à l’incertitude économique mondiale, la société MecaTransfo a diversifié ses fournisseurs. Elle a ainsi reçu, au cours du mois de septembre, des matières premières livrées par un nouveau fournisseur établi à Pékin. Ces matériaux, qui viennent de passer la frontière, sont destinés à la confection de pièces d’avions. La société MecaTransfo ne règle cependant pas immédiatement la facture à la société chinoise. Il est convenu avec son fournisseur que la facture soit réglée au dernier jour du mois d’octobre. Lors de l’entrée sur le territoire national, la valeur en douane et les taxes afférentes s’élèvent à 100.000 euros.

e. En septembre toujours, la société MecaTransfo a livré des pièces réalisées en série à un client établi en Savoie pour un montant total de 200.000 euros HT. Il est convenu que la société savoyarde règlera la facture au mois d’octobre.

f. Enfin, profitant des nouvelles relations économiques florissantes de la France avec le royaume du Maroc, la société MecaTransfo a trouvé des débouchés auprès d’industriels locaux développant leurs chaînes de production. Elle a ainsi, notamment, réalisé une pièce sur mesure en mettant en œuvre une technique particulière dont elle a le secret pour une usine installée dans la banlieue de Casablanca. L’opération, qui a permis d’améliorer une chaîne de production déjà en place, a nécessité d’apporter quelques matériaux mais a surtout requis une main-d’œuvre très qualifiée et plusieurs jours de travail pour la réaliser.

Monsieur Royal vous demande, en rappelant les règles applicables, le montant de TVA dont la société sera redevable au titre du mois de septembre compte tenu de ces opérations (« a » à « f »). (10 points)

II. Monsieur et Madame Lemoine, mariés sous le régime de la séparation de biens, vivent ensemble à Lyon. Ils souhaitent évaluer leur revenu imposable à l’impôt sur le revenu pour l’année 2024.

Monsieur Lemoine est salarié, il travaille dans une société établie à Aix-en-Provence. Il peut rester la majorité du temps en télétravail à son domicile mais réalise souvent les allers-retours ou réserve parfois un hôtel sur place.

Son dernier bulletin de salaire de l’année 2024 indique un « montant imposable de l’année » de 48.000 €. Il peut justifier de 8000 euros de frais engagés au titre de son travail salarié compte tenu des trains et des quelques nuits d’hôtels.

A côté de ce revenu tiré de son travail, Monsieur Lemoine a également perçu des revenus patrimoniaux. Il a ainsi perçu des loyers issus de la location nue d’un appartement à Paris :

18.000 € de loyers perçus. S’agissant de cet appartement, durant cette année, il peut justifier de 5.000 € de travaux d’entretien, il espère ne pas avoir à supporter de telles sommes les prochaines années, et de 3.000 € d’intérêts d’emprunt. Il débourse aussi 10.000 euros par an pour rembourser le capital emprunté. Également, au titre des revenus fonciers perçus en 2023, il a réglé, en 2024, 620 euros de CSG déductible.

Monsieur Lemoine verse, par ailleurs, une pension alimentaire de 12.000 € à son fils majeur, étudiant à Paris non rattaché à son foyer fiscal. Il a également effectué un don de 1.000 € à une association humanitaire reconnue d’utilité publique.

Madame Lemoine, quant à elle, exerce une activité d’avocat en droit public depuis de nombreuses années, elle est très appréciée de ses clients. Elle exerce sous la forme d’une entreprise individuelle et son cabinet est situé à Lyon.

Durant l’année 2024, elle a encaissé pour 200.000 euros d’honoraires HT. En janvier 2025, elle a reçu un paiement de 10.000 euros de la part d’un client au titre d’une procédure qui s’est terminée en décembre 2024.

Madame Lemoine peut justifier de 100.000 euros de frais déductibles.

Le couple souhaite savoir quel(s) va(vont) être leur(s) revenu(s) net(s) imposable(s) pour 2024.

Par ailleurs, Madame Lemoine vous alerte sur le fait qu’elle s’est occupée d’une procédure concernant un confrère, qui est également un ami, et qu’elle lui a facturé une somme bien inférieure à ce qu’elle aurait demandé à un client traditionnel. Elle a discuté de cette situation avec son frère, comptable de métier, qui se pique de connaître un peu de droit fiscal. Celui-ci soutient que l’Administration fiscale pourrait réintégrer dans son résultat imposable le montant des recettes qu’elle aurait normalement dû percevoir pour cette procédure en se fondant sur la théorie de l’acte anormal de gestion.

Elle vous demande de confirmer ou infirmer ce risque. (10 points)

CNB

Session 2024

💬  Cas pratique

2024

I. Les époux Guétes, mariés sous le régime de la séparation de biens, vivent à Lyon où ils sont propriétaires de leur résidence principale, un bel et grand appartement situé en centreville évalué à 1 000 000 (un million) d’euros.

Proches de la retraite, ils ont réussi à économiser une belle somme qu’ils viennent d’investir dans la pierre en vue de compléter leurs futures pensions de retraite.

En effet, profitant de la baisse du marché immobilier en raison de la hausse des taux d’intérêts d’emprunt, ils viennent d’acquérir, au mois de décembre 2023, trois appartements. Situés dans le même immeuble ancien et de surface équivalente, ces trois biens ont été acquis pour le même prix de 250 000 euros chacun.

Pour réaliser cette acquisition, sur les conseils d’un ami, les époux ont constitué la SARL Guétes dont ils détiennent chacun 50% des parts sociales. C’est ainsi la SARL qui a acquis les appartements et qui en est propriétaire.

Depuis début 2024, les appartements, intégralement meublés, ont été mis en location. Les époux Guétes se rendent cependant compte qu’ils ne se sont pas du tout occupés des incidences fiscales de leur nouvelle situation patrimoniale. Ils viennent donc vous consulter et, pour obtenir des informations précises, vous apportent plusieurs informations :

  • Le loyer de chaque bien est de 1000 euros par mois.
  • Pour l’acquisition de ces biens, leurs économies n’étaient pas suffisantes, aussi la SARL a contracté un emprunt bancaire de 150 000 euros sur lequel elle supporte des intérêts.
  • Les revenus qu’ils tirent de ces locations sont largement inférieurs aux revenus de leurs activités professionnelles respectives.

Les époux vous consultent pour connaitre les modalités d’imposition des revenus tirés de la location de ces appartements et s’ils disposent d’alternatives. (7 points)

En plus de ce questionnement en matière de fiscalité sur le revenu, les époux vous consultent pour savoir si leur nouvelle situation aura des incidences en matière de fiscalité du patrimoine des particuliers. (4 points)

II. La société F, est une Société anonyme (SA) établie en France soumise à l’impôt sur les sociétés en France. Elle détient des participations dans plusieurs sociétés établies en France ou à l’étranger.

Les liens capitalistiques sont les suivants :

  • F détient 100% des titres de la société Italienne IT qui exerce l’ensemble de son activité de production dans des locaux situés autour de Milan (Italie).
  • F détient 97% des titres de la société F2, société soumise à l’impôt sur les sociétés en France dont l’activité est exploitée en Auvergne.
  • IT détient 95% des titres de la société F3, soumise à l’impôt sur les sociétés en France.
  • F détient 95% de la société F4, société en nom collectif exerçant son activité dans le Sud de la France.
  • F détient 95% de la société de capitaux B, société de droit belge située dans cet Etat.

F souhaite créer un groupe fiscalement intégré avec le maximum de filiales. Quel serait le périmètre de ce groupe ? (3 points)

La société B, après des années de déficits réguliers, est dans une situation financière catastrophique. Elle devrait normalement faire l’objet d’une liquidation judiciaire en l’absence de solutions viables.

La société F vous consulte pour savoir s’il est possible d’utiliser le déficit passé de la société B pour optimiser son résultat fiscal. (4 points)

La société de production IT se porte également mal. Sans être encore en état de cessation des paiements, elle est déficitaire. Aussi, pour diverses raisons, il a été décidé par le groupe F que la société de distribution F2 achèterait les biens produits par IT qu’elle distribue en France à un prix supérieur à leur valeur de marché.

Cette opération fait-elle apparaitre un risque en matière fiscale ? (2 points)

CNB

Session 2023

💬  Cas pratique

2023

I. Le 17 août 2003, Monsieur et Madame CHATEL se sont mariés dans un domaine viticole bordelais. Depuis le début de leur relation, ils ont eu deux filles :

  • Jeanne, 19 ans, qui commence ses études à Bordeaux en médecine ;
  • Louise, 15 ans, inscrite en seconde.

Monsieur CHATEL, entrepreneur individuel, tient un fonds de commerce de cave à vins. Ce matin, son comptable lui a communiqué son chiffre d’affaires (256 000 euros) pour un résultat fiscal net de 96 000 euros. Monsieur CHATEL a adhéré à un organisme de gestion agréé. Il n’a pour l’instant pas opté à l’impôt sur les sociétés.

Madame CHATEL est professeure à l’Université de Bordeaux. Au cours de l’année 2022, elle a perçu un traitement de 56 000 euros net. Habitant à Sainte Eulalie, les frais engagés pour son activité professionnelle restent minimes.

Monsieur CHATEL est également associé d’une société civile immobilière (SCI) relevant de l’impôt sur les sociétés. Au cours de l’année 2022, les associés ont décidé la mise en distribution de dividendes. A ce titre, Monsieur CHATEL a perçu la somme de 30 000 euros.

Monsieur et Madame CHATEL ont un appartement d’habitation à Dinard. Pour le financer, ils louent ce bien en nu à l’année à hauteur de 1 000 euros par mois.

Monsieur et Madame CHATEL vous consultent. Ils ont quelques questions à vous poser en vue de l’établissement de leur déclaration d’impôt sur le revenu.

Question 1. Ils souhaiteraient connaître la composition de leur foyer fiscal au regard de l’impôt sur le revenu. De quel nombre de parts pourraient-ils bénéficier ? (1 point)

Question 2. Ils souhaiteraient connaître la qualification de chaque revenu catégoriel perçu en 2022. Il conviendrait d’indiquer en sus le régime d’imposition de chaque revenu catégoriel. (6 points)

Question 3. Monsieur CHATEL a appris qu’en tant qu’entrepreneur individuel, il pouvait désormais opter à l’impôt sur les sociétés. Quelles en seraient les conséquences ? (1 point)

Question 4. Monsieur et Madame CHATEL sont également associés d’une SCI à prépondérance immobilière. Ils envisagent de céder l’usufruit de leurs parts à un tiers pour une durée de 20 ans. Pourriez-vous leur préciser la nature de l’imposition du cessionnaire ? (2 points)

Question 5. Pour éviter l’imposition sur les plus-values, Monsieur et Madame CHATEL envisagent, avant de céder, de donner à leurs enfants leurs parts de SCI. Cette opération pourrait-elle être envisagée ? Serait-elle considérée comme abusive ? (2 points)

II. a) Monsieur GOASDOUE vient de créer avec son épouse une SAS spécialisée en matière de sonorisation, éclairage, vidéo et structure. Pour lancer son activité, la mairie de Concarneau a proposé à Monsieur GOASDOUE la perception d’une subvention à hauteur de 30 000 euros pour mettre en place un spectacle de son et lumière dans le centre historique pendant l’été 2023. Avec ce projet, la notoriété de la société a été rapide au point que de multiples commandes de prestations de services ont été réalisées pour l’année 2023 avec le développement des festivals bretons.

Question 1. Monsieur GOASDOUE vous consulte pour savoir si la société dispose ou non de la qualité d’assujettie et de redevable. (2 points)

Question 2. Monsieur GOASDOUE vous demande également si la société devra acquitter de la TVA lors de la perception de la subvention. (2 points)

b) Si l’activité se développe fortement jusqu’à la fin de l’année, M. GOASDOUE envisage d’acquérir des locaux professionnels pour stocker tout le matériel professionnel. En vue de financer l’acquisition, son avocat lui a conseillé de réaliser un leverage buy out (LBO, acquisition avec effet de levier). La société holding serait constituée par Monsieur et Madame GOASDOUE, lesquels lui apporteraient l’ensemble des actions de la société d’exploitation.

Question 3. Monsieur GOASDOUE vous demande votre avis sur une telle opération. Le leverage buy out est-il intéressant d’un point de vue fiscal ? A quelles conditions ? (2 points)

Question 4. L’avocat de Monsieur GOASDOUE lui a fait part d’une distinction, en rendez-vous, entre les sociétés holdings assujetties et les sociétés holdings non assujetties pour les besoins de TVA.

Monsieur GOASDOUE vous demande de lui réexpliquer cette notion ainsi que les conditions posées par les textes et la jurisprudence pour qu’une société holding soit considérée comme assujettie à la TVA. (2 points)

CNB

Session 2022

💬  Cas pratique

2022

I. La SA « JEANVEUX » exerce son activité dans le domaine de l’édition et de la commercialisation d’applications ayant pour objet d’aider au développement personnel. Elle se propose de procéder à l’acquisition de la totalité du capital de la SAS « LAVENIR », spécialisée dans la commercialisation de séjours sport/yoga pour personnes âgées. La SAS « LAVENIR » est déficitaire depuis plusieurs années mais il est prévisible qu’elle redevienne bénéficiaire à l’avenir.

La directrice fiscale de la SA « JEANVEUX », Mme JYSUIS, s’interroge sur un certain nombre de points exposés ci-après.

  1. Mme JYSUIS se pose en premier lieu sur les questions suivantes (4 points) :
    Quel sera le traitement des dividendes versés par la SAS « LAVENIR » à la SA « JEANVEUX » lorsque la première reviendra à une situation bénéficiaire ?
    Quel sera le traitement des plus-values réalisées par la SA « JEANVEUX » si, d’ici quelques années, elle décide de revendre les titres de la SAS « LAVENIR » à un tiers extérieur au groupe ?
  2. Mme JYSUIS réfléchit également à l’éventualité d’une intégration fiscale constituée entre la SA « JEANVEUX » et la SAS « LAVENIR ». Elle vous interroge notamment sur les points suivants (3 points) :
    Cette intégration fiscale est-elle juridiquement possible ?
    Sachant que la société « LAVENIR » dispose de déficits reportables (avant son acquisition par la SA « JEANVEUX »), ces déficits pourront-ils être imputés intégralement sur le bénéfice d’ensemble du groupe formé par les sociétés « JEANVEUX » et « LAVENIR » ?
    A supposer que la société « LAVENIR » redevienne profitable, quel sera le traitement fiscal des dividendes versés par cette société à la société « JEANVEUX » si les deux sont membres du même groupe intégré ?
  3. La SA « JEANVEUX » a développé, dans le cadre de sa propre activité, un logiciel protégé par le droit d’auteur permettant de développer de nouvelles applications. Elle se propose d’en concéder une licence d’exploitation à la société « LAVENIR », moyennant le paiement par elle d’une redevance.

Mme JYSUIS vous demande quel sera le traitement fiscal des redevances pour les deux sociétés concernées (2 points).

II. La SAS « CAP SUR LE TARN », qui fait partie d’un groupe international spécialisé dans le tourisme, a pour objet l’exploitation d’une base de loisirs au bord des gorges de l’Aveyron. La société a été immatriculée le 1er septembre 2022 mais le site ne sera ouvert à la clientèle que le 1er novembre en raison du retard pris dans la réalisation des travaux nécessaires à la rénovation des lieux d’accueil de la clientèle. La SAS se pose les questions suivantes en matière de TVA, étant précisé qu’elle relève du régime du réel normal, qu’elle n’a pas opté pour les débits et que l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.

  1. La SAS a engagé différentes dépenses depuis sa constitution. Elle se demande si la TVA correspondante peut ouvrir droit à déduction alors même que l’exploitation n’a pas encore débuté (1 point).
  2. Parmi diverses activités, la SAS organise des descentes de rivière en canoé d’une durée de deux jours. Les clients peuvent choisir l’option restauration moyennant le versement d’un prix supplémentaire. La SAS aimerait que vous lui expliquiez les règles de TVA applicables. Elle se demande en particulier, lorsque les clients choisissent l’option restauration, si les deux prestations qui font l’objet d’une facture unique réglée avant le départ, obéissent ou non à un même traitement au regard de la TVA (3 points).
  3. Conformément à la politique de soutien aux filiales nouvelles mise en place au sein du groupe, la SAS a bénéficié d’une aide financière de sa société mère en vue de l’aider à débuter son exploitation dans de bonnes conditions financières. La SAS se demande si elle doit facturer de la TVA à sa société mère sur ce montant (2 points).

III. La famille LE JEAN a constitué la SCI JEAN-IMMO. Elle est détenue par Jean, le père, à concurrence de 50 %, de Jeanne, la mère, à concurrence de 30 % et de John, leur fils, à concurrence de 20 %. Il est précisé que Jean et Jeanne sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

La SCI a pour objet l’acquisition, l’administration et la gestion par location de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. La société n’a pas opté pour son assujettissement à l’IS. La SCI est titulaire de plusieurs immeubles :

  • un ancien hôtel particulier mis gratuitement à la disposition des époux LE JEAN (Jean et Jeanne) qui l’occupent à titre de résidence principale ;
  • une maison située en front de mer pour les vacances d’été ;
  • un chalet dans les montagnes pour les vacances d’hiver ;
  • deux immeubles de rapport constitués respectivement de six et huit appartements à usage d’habitation loués nus.

Jean et Jeanne viennent vous consulter pour recueillir vos conseils sur plusieurs projets.

John ne peut se résoudre à ce que leurs lieux de villégiature soient fermés près de dix mois par an. Il encourage alors ses parents à les offrir en location de courtes durées à une clientèle de passage, pendant les périodes où ils n’en profiteraient pas. Les époux LE JEAN trouvent cette idée séduisante, dans la mesure où les frais d’entretien afférents à la maison et au chalet constituent pour la SCI une charge annuelle importante qui pourrait être compensée par ces nouvelles sources de revenus.

Ils souhaiteraient connaître les conséquences de cette nouvelle activité sur la fiscalité applicable aux bénéfices réalisés par la SCI (2 points).

2) Jean, le père, souhaiterait vendre 10 % de ses parts sociales à Johanne, la femme de John, afin de l’intégrer dans la société familiale. Il souhaiterait connaître le traitement fiscal de cette cession (3 points).

Avertissement de la Commission nationale : La Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA indique que, pour la session 2022, les sujets devront être traités en faisant abstraction des dispositions légales ou règlementaires temporaires adoptées depuis le mois de mars 2020, en réaction à l’épidémie de Covid-19.

IEJ Paris-Panthéon-Assas

Session 2021

💬  Cas pratique

2021

I. (9 points)

La société anonyme X exerce une activité consistant en la mise à disposition d’une plateforme de vidéoconférence conçue par elle pour des utilisateurs professionnels. En pratique, les utilisateurs de la plateforme souscrivent un abonnement d’une durée prévue contractuellement (entre un mois et un an). L’abonnement donne lieu à un paiement total immédiat et définitif. Il est précisé que l’exercice fiscal de la société X commence au 1er janvier et s’achève au 31 décembre de chaque année.

La société X est en cours de contrôle fiscal et l’inspectrice en charge du contrôle critique certains choix fiscaux opérés au titre de l’exercice 2018. C’est pourquoi le directeur fiscal de la société vous demande votre analyse sur les points énumérés ci-dessous. Il en profite également pour vous interroger sur certaines questions qu’il se pose pour l’avenir.

Question 1. La société X a conclu le 1er juillet 2018 avec dix clients des contrats pour un abonnement « top class business » avec prise d’effet immédiate pour une durée d’un an.

Chaque client a payé à cette date la somme de 600 € HT (soit un total de 6 000 € en tout). La société X a déclaré la moitié de cette somme (soit 3 000 €) au titre de l’exercice 2018.

L’inspectrice considère toutefois que la totalité de la somme (soit 6 000 €) aurait dû être déclarée et imposée au titre de l’exercice 2018. Qu’en pensez-vous ?

Question 2. La société X a acquis le 1er janvier 2018 un serveur informatique lui permettant de stocker des fichiers et des données relatives à ses clients et à ses produits. Le coût d’acquisition de ce serveur s’est élevé à 60 000 € HT. La société a décidé d’inscrire ce serveur dans ses immobilisations et de l’amortir sur une durée de trois ans. Elle a donc déduit 20 000 € d’amortissement au titre de l’exercice 2018.

L’inspectrice se demande si le serveur pouvait être amorti et considère en tout état de cause que cet amortissement est excessif car la durée de trois ans est beaucoup trop courte pour ce type de matériel. Selon elle, un amortissement sur cinq ans aurait été acceptable. Elle estime donc que l’annuité d’amortissement déductible n’était que de 12 000 €.

Quels sont les éléments que la société X pourrait mettre en avant afin de justifier son choix ?

Question 3. Le directeur fiscal de la société X vous expose que le secteur des plateformes de vidéoconférence a connu une importante croissance au cours de l’année 2020, en raison de la crise sanitaire. Ainsi, la société a enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires d’environ trois millions d’euros en 2020. Toutefois, l’entrée de nouveaux concurrents sur ce marché ainsi que la fin prévisible de la crise sanitaire à compter de l’autonome 2021 conduisent la société à prévoir, à partir de 2022, une baisse sensible de son chiffre d’affaires et la nécessité de procéder à des dépenses exceptionnelles de publicité.

Le directeur fiscal vous demande si, en conséquence de ces prévisions, il serait possible pour la société de constituer une provision fiscalement déductible de son résultat imposable au titre de l’exercice 2021, provision estimée à environ 2 millions d’euros correspondant à la somme du chiffre d’affaires non réalisé et des dépenses exceptionnelles de publicité.

Question 4. La société X détient depuis 2019 la totalité du capital d’une société Y (une société anonyme également) qui se révèle fortement déficitaire et à laquelle elle a dû faire des prêts importants pour soutenir son activité. Le directeur fiscal de la société X vous demande s’il serait possible pour cette société de diminuer son propre résultat pour tenir compte des déficits de la société Y. Envisagez toutes les options.

II. (4 points)

Le patrimoine immobilier de Madame Y, veuve, est composé de deux immeubles : le premier constitue sa résidence principale, le second sa résidence secondaire. Maintenant à la retraite, Madame Y ne souhaite plus avoir à s’occuper de ces deux immeubles pour pouvoir s’adonner à ses nouvelles activités. Elle envisage donc de vendre sa résidence principale et de donner sa résidence secondaire en location nue. Pour ce faire, elle vous demande conseil.

Question 1. Tout d’abord, Madame Y souhaiterait connaître le traitement fiscal de la vente de sa résidence principale. En effet, elle réalisera une plus-value conséquente et est inquiète quant à son imposition. Elle vous précise qu’elle a d’ores et déjà trouvé un joli petit appartement à louer dans lequel elle va s’installer et qu’elle compte prêter la maison à son fils le temps de trouver un acheteur.

Question 2. Madame Y souhaiterait connaître le traitement fiscal de l’activité de location d’immeuble nue, l’objectif étant pour elle de bénéficier d’un complément de revenus. Elle vous précise qu’elle entend rénover l’immeuble en 2021 pour le mettre en location au 1er janvier 2022.

III. (7 points)

Monsieur X est en train de finaliser un ambitieux projet de constitution d’un groupe spécialisé dans l’enseignement technique à distance au profit d’une clientèle d’adultes en reconversion professionnelle. Le groupe sera structuré de la façon suivante. Chacune des filiales du groupe, détenue à 100 % par la société mère, est spécialisée dans une activité d’enseignement à distance qui donne lieu, de la part des clients, à la souscription d’un abonnement annuel dont le montant varie en fonction des prestations choisies par le client. Outre des services administratifs et financiers, la société mère rend à ses filiales des prestations de conception de programmes pédagogiques, d’analyse et d’évaluation des contenus pédagogiques ainsi que d’élaboration de sujets d’examens et de questionnaires de validation des compétences ; chacune de ces prestations donne lieu à une rémunération correspondant au prix du marché. Monsieur X, alerté par une réponse ministérielle du 3 novembre 2020 reproduite ci-après (Annexe), s’interroge sur les règles de TVA qui seront applicables et vous soumet les questions suivantes.

Question 1. Quelle sera la situation des filiales au regard de la TVA ?

Question 2. Quelle sera la situation de la société mère au regard de la TVA ?

Question 3. Monsieur X s’interroge sur la solution retenue par la réponse ministérielle, laquelle ne le convainc guère et dont il aimerait bien s’affranchir. Il vous demande donc quelle est la portée juridique d’une telle réponse ministérielle. Il vous demande ensuite, au cas où il refuserait de se conformer à cette réponse ministérielle, quels sont les risques encourus en cas de contrôle fiscal et s’il aura la possibilité, en cas de contentieux fiscal, de contester une rectification fondée sur cette réponse ministérielle.

Annexe (droit fiscal) :

Question N° 31183 de M. Sylvain Maillard Question publiée au JO le : 14/07/2020 page : 4839 Réponse publiée au JO le : 03/11/2020 page : 7780

Texte de la question M. Sylvain Maillard alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les difficultés rencontrées par les groupes d’enseignement privé au regard de l’exonération de TVA qui leur est applicable en vertu des dispositions du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI), s’agissant des prestations de services ou livraisons de biens qui sont étroitement liées aux enseignements visées par l’article 261 du CGI. En pratique, les groupes d’enseignements privés sont le plus souvent structurés au travers d’une société-mère (au sein de laquelle se trouvent les services administratifs et financiers mais également les organisateurs, concepteurs et contrôleurs de programmes pédagogiques) et de plusieurs filiales de cette même société-mère développant chacune les enseignements qui lui incombent. En pratique, à titre d’exemple, la conception des programmes pédagogiques, le pilotage, les analyses et évaluations des contenus de l’enseignement, la rédaction des trames, programmes, plannings et calendriers de cours, la définition et l’écriture de référentiels de cours par filière, l’analyse et la définition du matériel et moyens pédagogiques, la conception des infrastructures pédagogiques et la vérification des conformités des programmes pédagogiques sont centralisés au sein de la société-mère du groupe (afin d’assurer une uniformité et une cohésion pédagogique au sein du groupe d’enseignement) et ces prestations font l’objet d’une facturation aux filiales (en sus des services purement administratifs et financiers). En application des dispositions susvisées du CGI, les prestations d’enseignement dispensées par les groupes d’enseignement privé sont exonérées de TVA, tout comme les prestations étroitement liées à ces enseignements. Compte tenu de la marge d’appréciation susceptible d’exister dans la caractérisation de ces prestations pédagogiques entre une société-mère et ses filiales, afin de sécuriser la situation de ces groupes d’enseignements, il est nécessaire de confirmer le fait que ces prestations pédagogiques d’amont facturées par une société holding à ses filiales développant les prestations d’enseignements sont bien dans le champ des « prestations étroitement liées » visées par l’article 261 du CGI, bénéficiant de l’exonération de TVA applicable aux prestations d’enseignement elles-mêmes.

Texte de la réponse En application du a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI), bénéficient de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées qui sont effectuées dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation. Cette disposition constitue la transposition nationale de l’article 132 paragraphe 1, sous i) de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »). A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que si l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive TVA ne comporte aucune définition de la notion d’opérations « étroitement liées », il ressort des termes mêmes de cette disposition que celle-ci vise les livraisons de biens et les prestations de services qui présentent un lien étroit avec « l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ». Dès lors, des prestations de services ne sauraient être considérées comme « étroitement liées » que lorsqu’elles sont effectivement fournies en tant que prestations accessoires à l’enseignement dispensé par l’établissement concerné, qui constitue la prestation principale (voir, en ce sens, arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 14 juin 2007, « Horizon College », C 434/05, EU : C : 2007 : 343, points 27 et 28, et du 5 mai 2017, « Brochenhurst College », C-699/15, points 24 à 26). A cet égard, une prestation peut être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue non une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal. La Cour a, en outre, relevé que l’application de l’exonération pour des opérations « étroitement liées » à l’enseignement est, en tout état de cause, subordonnée à quatre conditions, énoncées, pour partie, aux articles 132 et 134, de la directive TVA. Premièrement, tant la prestation principale que les prestations de services qui sont étroitement liées à celle-ci doivent être effectuées par des organismes visés à l’article 132, paragraphe 1, sous i).

Deuxièmement, ces prestations de services doivent être indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées. Troisièmement, lesdites prestations de services ne doivent pas être essentiellement destinées à procurer des recettes supplémentaires à ces organismes, par la réalisation d’une opération effectuée en concurrence directe avec des entreprises commerciales soumises à la TVA. Enfin, les prestations étroitement liées doivent être effectuées par des organismes de droit public ayant pour objet l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse ou l’enseignement scolaire ou universitaire ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables dans l’État membre concerné. Or le bénéfice de l’exonération est réservé aux établissements privés d’enseignement énumérés au a) du 4° du 4 de l’article 261 du CGI précité, reconnaissant ainsi que seuls ces établissements poursuivent une fin comparable à celle des établissements publics d’enseignement au sens de la directive TVA. Par suite, des prestations de services pédagogiques fournies par la société holding d’un groupe d’enseignement privé au profit de ses filiales ne sauraient bénéficier de l’exonération de la TVA au titre des prestations étroitement liées à l’enseignement dès lors qu’elles ne sont pas fournies par un établissement visé au a) du 4° du 4 de l’article 261 du CGI.

CNB

Session 2020

💬  Cas pratique

2020

I. La société NOIR GMBH, société soumise à l’impôt sur les sociétés en Allemagne, détient directement à 100% une société holding française, la société BLEU SAS. La société BLEU SAS détient plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France : (i) 95% de la société BLANC SAS, (ii) 100% de la société ROUGE SAS, (iii) 90% de la société VERT SAS. Par ailleurs, la société BLANC SAS détient 5% de la société VERT SAS, 95% de la société en nom collectif JAUNE, et 100% dans la société italienne MAMAMIA, laquelle détient 100% de la française SA MAMAMIA France. Toutes ces sociétés clôturent leur exercice au 31 décembre. BLANC SAS et BLEU SAS sont toutes deux fortement endettées.

Le dirigeant de la société NOIR GMBH vous consulte sur les points suivants :

1. La société NOIR GMBH aimerait savoir quelles sociétés peuvent être placées sous le régime de l’intégration fiscale en France, sous quelles conditions (de fond et de forme) et à partir de quel exercice.

2. Le dirigeant du groupe vous interroge ensuite sur la possibilité de placer d’autres sociétés européennes sous le régime français de l’intégration fiscale.

Le dirigeant du groupe souhaite suivre votre conseil et constituer une intégration fiscale en France avec l’ensemble des sociétés éligibles. Les sociétés BLEU SAS et BLANC SAS disposent d’un déficit fiscal de respectivement 8 et 3,4 millions d’euros généré au cours de l’exercice 2019.

Dans ce contexte, le dirigeant vous demande comment ces sociétés pourront continuer d’imputer ce déficit.

4. La société NOIR GMBH réfléchit parallèlement à vendre 100% de la société BLANC SAS à un concurrent français, la société TOUTPOURUNEURO SAS. Le dirigeant du groupe vous interroge sur les conséquences d’une telle opération sur l’intégration fiscale.

5. Le dirigeant de la société BLEU SAS vous sollicite enfin pour savoir s’il est souhaitable de conclure une convention d’intégration fiscale et si tel est le cas, ce que cette convention doit principalement prévoir.

(10 points)

II. La société française MERCURE SAS a été constituée le 1er janvier 2020 par un apport en capital de 10.000 euros réalisé en numéraire par ses deux actionnaires, Monsieur F. et Madame O., chacun ayant apporté 5.000 euros. Au cours du mois de mars, Monsieur F. procède à l’apport d’un fonds de commerce d’une valeur de 300.000 euros et de l’immeuble affecté à cette exploitation pour une valeur de 8.000.000 euros, tandis que Madame O. procède quant à elle à l’apport de marchandises pour 200.000 euros, d’une marque exploitée pour 800.000 euros, d’un brevet évalué à 2.500.000 euros ainsi que d’un emprunt bancaire de 555.000 euros qu’elle avait souscrit afin de financer l’élaboration de ce brevet.

Dans ce contexte, Monsieur F. et Madame O. viennent vous voir pour connaître les conséquences fiscales de leurs opérations :

1. Pouvez-vous évaluer les droits d’enregistrement dus lors des apports successifs ?

2. Dans ce contexte, serait-il préférable de constituer la société MERCURE sous forme de société en nom collectif ?

3. Postérieurement à la réalisation des apports, Monsieur F. décide de céder ses actions de la société MERCURE SAS pour un prix de 5.000.000 d’euros. Quelles sont les conséquences fiscales de cette opération au regard des droits d’enregistrement ?

(5 points)

III. La société LUPIN a facturé fin avril 2020 des prestations de conseil (i) à une entreprise française à rendre en septembre, payables d’avance (acompte) pour un montant de 100.000 euros, (ii) à une entreprise belge au titre de services rendus au cours du mois d’avril pour 500.000 euros et enfin (iii) à un particulier résidant en Espagne pour 10.000 euros. Au cours du même mois, la société LUPIN s’est fait facturer les prestations suivantes : (i) prestations de conseil de la part d’un prestataire italien pour un montant de 200.000 euros payables comptant, (ii) 10.000 euros de loyer et (iii) 5.000 euros sur l’achat de fournitures diverses auprès d’un fournisseur français.

1. Le dirigeant de la société LUPIN SAS aimerait que vous l’aidiez à calculer le montant de TVA exigible et déductible par l’entreprise au titre du mois d’avril.

2. En situation de crédit de TVA, le dirigeant de la société LUPIN souhaite obtenir un remboursement. Il souhaite connaître les conditions qui doivent être réunies pour cela, notamment si la société LUPIN est chroniquement en situation de crédit de TVA.

3. Dans le cadre de l’acquisition par la société LUPIN de 100% des parts d’une société SHERLOCK, la société LUPIN expose des frais pour des prestations de nature juridique et financière pour 400.000 euros. Le dirigeant souhaite connaitre le régime applicable à ces frais en matière de TVA.

(5 points)

CNB

Session 2019

💬  Cas pratique

2019

I. La société anonyme AAA est une société holding pure qui n’exerce aucune activité opérationnelle. Elle détient depuis 4 ans l’intégralité du capital de la société par actions simplifiée BBB, société opérationnelle, dont les titres ont été acquis pour 5.000.000 d’euros. La société AAA a, par ailleurs, acquis en novembre 2018 pour une somme de 3.200.000 d’euros, 40% de la société anonyme CCC dont le capital restant est déjà détenu par une filiale à 100% de la société AAA, la société par actions simplifiée DDD.

Lors de cette acquisition, la société AAA a également acquis une créance de compte courant de 400.000 euros. Compte tenu de la mauvaise santé financière de la société CCC, la société AAA a intégralement provisionné cette créance. La société AAA dispose de déficits fiscaux de 4.000.000 d’euros.

Le dirigeant de la société AAA vous consulte sur les points suivants :

1. La société AAA envisage de céder les titres de la société BBB à un fonds d’investissement pour 25.000.000 d’euros. Quel serait le régime d’imposition de la plus-value qui serait réalisée ? Calculez l’impôt dû.

2. La société AAA envisage aussi de céder pour 2.300.000 euros les titres de la société CCC à la société DDD, tout en conservant à son actif la créance de compte courant d’associé. Quelles seraient les conséquences fiscales d’une telle opération ?

3. Finalement, la société AAA décide d’abandonner sa créance de 400.000 euros sur la société CCC. Quel sera le régime fiscal applicable à cet abandon de créances pour la société AAA, et pour la société CCC ?

Le capital social de la société AAA est détenu par les sociétés BLEU et ROUGE, sociétés de droit français soumises à l’impôt sur les sociétés, la société GELB, société de droit allemand, la société YELLOW, société de droit américain, et Monsieur STEUER, ressortissant allemand résident fiscal français, détenant respectivement 45%, 3%, 12%, 15% et 25%. La société AAA a décidé de procéder à la distribution de la totalité de son résultat de l’exercice précédent pour un montant de 1.000.000 d’euros.

Le dirigeant de la société AAA souhaite pouvoir informer ses actionnaires du traitement fiscal qui leur sera appliqué et vous consulte pour connaître le régime d’imposition des sommes ainsi reçues par les actionnaires.

Après de nombreuses réflexions, la société AAA décide de se transformer en une société en nom collectif soumise à l’impôt sur le revenu.

Dans ce contexte, le dirigeant de la société AAA souhaiterait connaître les impacts d’une telle transformation sur l’imposition des résultats de la société AAA et sur les déficits reportables. (12 points)

II. La société GSP, spécialisée dans l’achat / vente de maillots de football a comptabilisé les opérations suivantes et son dirigeant vous pose la question du régime qui leur est applicable en matière de TVA :
a. 4.500.000€ de ventes à destination de particuliers résidents dans l’Union européenne ;
b. 9.000.000€ de ventes à destination de professionnels dans l’Union européenne ;
c. 1.500.000€ de ventes à destination de professionnels hors de l’Union européenne ;
d. 3.200.000€ de ventes à destination de professionnels en France.

La société GSP achète l’intégralité de ses produits avec de la TVA française et vend la majorité de ses produits en dehors de France. Son dirigeant vous interroge sur les conséquences en matière de TVA ?

La société GSP réalise par ailleurs des prestations de conseil en marketing. Son dirigeant vous questionne sur les points suivants :

1. Le fait générateur et l’exigibilité de la TVA sont-ils identiques suivant que la société GSP rend des prestations de services ou commercialise des produits ?

Dans le cadre d’un contentieux avec un client, la société GSP perçoit une indemnisation égale à 150.000 euros au titre des prestations impayées fournies antérieurement augmentée de 20.000 euros au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral additionnel. Ces indemnités sont-elles imposables à la TVA ? (8 points)

CNB

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Procédure civile au CRFPA

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Session 2026

💬  Cas pratique

2026

Vous êtes avocat inscrit au Barreau de Bordeaux.

I. M. DUPUIS vient vous consulter afin d’interjeter appel d’une décision. Dans cette affaire, il s’oppose aux consorts ZICCARDO, et était représenté en première instance par un confrère lillois, Me LAMPA.

M. DUPUIS a une demeure secondaire dans une ville jouxtant Bordeaux. Il est en conflit avec ceux qui étaient jusqu’à il y a peu ses amis : les époux ZICCARDO. Ces derniers ont un fils : Jules, que M. DUPUIS connaît depuis sa plus tendre enfance. Jules a fêté il y a peu ses 16 ans et pour cette occasion les époux ZICCARDO ont demandé à M. DUPUIS de leur prêter le temps d’un week-end sa résidence secondaire afin que Jules puisse organiser sa fête d’anniversaire.

Cependant, lorsque M. DUPUIS a récupéré les clefs de sa demeure, il a constaté que l’abri de piscine avait subi des dégâts pendant ledit week-end. Après avoir fait chiffrer les travaux de réparation, qui s’élèvent à 4 000 euros, il a réclamé paiement de cette somme sans succès auprès des époux ZICCARDO.

Face à l’impossibilité de trouver un accord amiable, M. DUPUIS s’est résigné à assigner les époux ZICCARDO devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir leur condamnation à la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi.

Peu de temps après l’assignation, M. DUPUIS s’est rendu compte que l’eau de sa piscine devenue verte était irrécupérable malgré ses tentatives de traitement. Il a dû faire intervenir un professionnel pour vidanger et nettoyer complètement le bassin pour un coût de 2 300 euros. Votre confrère, Me LAMPA, a ainsi sollicité dans son dernier jeu de conclusions et à l’audience, la condamnation des époux ZICCARDO au paiement des sommes de 4 000 euros en réparation des dégâts causés à l’abri de piscine et de 2 300 euros en réparation du préjudice lié à la pollution de l’eau.

Plusieurs événements intervenus en première instance attirent votre attention.

Tout d’abord, après avoir fait parvenir au tribunal leurs conclusions au fond, les époux ZICCARDO, qui avaient décidé de ne pas être assistés par un avocat, ont soulevé pour la première fois, en début d’audience, la nullité de l’assignation, soutenant que l’acte était affecté d’une irrégularité de fond dès lors que M. DUPUIS n’était pas représenté à l’audience par un avocat inscrit au Barreau de Bordeaux.

Cette exception de nullité a été rejetée par le tribunal.

Toutefois, ce point de la procédure reste obscur pour M. DUPUIS. Il vous interroge sur la nature de l’irrégularité soulevée et sur le bien-fondé du rejet de l’exception de nullité par la juridiction de première instance. (6 points)

Ensuite, les époux ZICCARDO ont formé, au cours de la même audience et également pour la première fois, une demande reconventionnelle en dommages et intérêts d’un montant de 3 000 euros, faisant valoir que l’eau était polluée avant le week-end litigieux, laquelle pollution leur aurait causé des affections cutanées à la suite de leur baignade. Les époux ZICCARDO ont alors produit à cette occasion des pièces inédites, qui n’avaient jamais été communiquées à M. DUPUIS.

Me LAMPA a donc formulé une demande de renvoi de l’affaire à une prochaine audience afin de pouvoir répondre à cette nouvelle demande. Le tribunal n’a pas fait droit à cette demande, autorisant simplement Me LAMPA à formuler une note en délibéré. Vous êtes convaincu que ce refus a empêché votre confrère d’assurer efficacement les droits de la défense de M. DUPUIS.

M. DUPUIS vous sollicite pour savoir si les époux ZICCARDO étaient en droit de soulever ainsi en cours d’audience de nouvelles demandes et de produire de nouvelles pièces. Il vous demande également si le tribunal était bien fondé à refuser le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience. (4 points)

Le jugement a été rendu il y a une semaine. M. DUPUIS est débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à verser la somme de 1 500 euros aux époux en réparation de leur préjudice.

Persuadé d’être dans son bon droit, M. DUPUIS vous demande s’il est possible d’interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, notamment en vue d’obtenir son annulation. (6 points)

II. Vous recevez au cours de la même journée Mme ANDRIEU, gérante de la société commerciale H1H. Sa société est en conflit avec l’un de leur partenaire commercial, la société GRAUD, au sujet de l’exécution d’un contrat de fournitures de marchandises. Au-delà du fond du litige, ce qui inquiète Mme ANDRIEU, c’est une clause insérée dans le contrat litigieux.

Elle vous tend le document contractuel signé par les deux parties au sein duquel vous pouvez lire la clause suivante :

« Les litiges auxquels la présente convention pourrait donner lieu, notamment en ce qui concerne sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résolution, seront soumis à arbitrage et aux règles de l’arbitrage interne. L’arbitre sera désigné par le président du tribunal judiciaire de Rennes, juge d’appui ».

Mme ANDRIEU vous interroge sur la validité de cette clause. Elle vous demande également quelle sera la sanction si sa société saisit, au mépris de cette clause, une juridiction étatique. (4 points)

CNB

Session 2025

💬  Cas pratique

2025

Les candidats se placeront à la date du jour de l’épreuve.

I. Juliette Xaver est en couple avec Pierre Jasmin, ils prévoient de se marier et d’organiser une fête grandiose pour laquelle ils ont loué un beau château, eu recours à un wedding planner, choisi un traiteur renommé, etc. Contre toute attente, Pierre met fin à leur relation juste avant leur mariage. Juliette, très affectée par cette décision et sa brutalité, exerce une action en justice contre Pierre afin d’obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 7000 euros. Bien que la situation soit toujours conflictuelle, elle aimerait, en la présence d’un juge, trouver un accord.

Que pouvez-vous lui conseiller ?

La situation s’avérant extrêmement délicate et aucun compromis ne semblant pouvoir être trouvé, le juge décide de mettre fin à cette tentative d’accord amiable.

Juliette Xaver veut contester cette décision et vous demande conseil. (6 points)

II. N’ayant pas obtenu en première instance les dommages et intérêts espérés, Juliette fait appel. Elle entend démontrer en appel que son compagnon a mis fin brutalement à leur relation et n’a jamais voulu leur mariage. D’ailleurs, ce dernier lui a récemment écrit par sms qu’il ne donnerait rien pour payer les frais du mariage et qu’il n’a jamais cru en leur couple. Très en colère, elle a décidé de tout mettre en œuvre pour obtenir réparation.

Pour mieux stigmatiser la faute de Pierre, elle décide ainsi d’employer de nouveaux éléments. Elle a en effet réussi, avec l’aide d’un génie de l’informatique, à enregistrer les appels de son compagnon. Elle a également des vidéos obtenues en activant à distance la caméra de l’ordinateur de son compagnon, qui démontrent qu’il entretenait une relation parallèle depuis des mois et qu’il n’avait aucune intention véritable de l’épouser.

Pensez-vous qu’elle pourrait se servir de ces nouvelles preuves lors du procès en appel ? (6 points)

III. Christian Xaver, le père de Juliette, qui vit à Versailles, a engagé une procédure contre son voisin qui a décidé d’aménager son garage en discothèque. Agé, cette situation l’a beaucoup perturbé. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mai et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 juin. Cependant l’état de Christian s’étant brusquement aggravé, le juge des tutelles l’a placé sous le régime de la curatelle simple, le 7 juillet, et a désigné un mandataire judiciaire en qualité de curateur. Par une décision du 21 juillet, le tribunal judiciaire de Versailles a donné raison au voisin.

Juliette et son père s’interrogent sur l’éventuel effet que le placement sous curatelle aurait pu avoir sur cette procédure.

Christian Xaver entend bien contester la décision du tribunal judicaire de Versailles qui a donné raison à son voisin, notifiée le 24 juillet 2025 et en fait part à son curateur, qui depuis a pleinement été intégré à la procédure. Son avocat, Me Tartempion, qui vient de prêter serment, saisit la Cour d’appel de Bourges le 22 août. A ce jour, celle-ci ne s’est toujours pas prononcée.

Que pensez-vous de cette situation ? (8 points)

CNB

Session 2024

💬  Cas pratique

2024

I. Madame Académix, retraitée âgée de 66 ans, a eu besoin d’argent pour financer des travaux dans son appartement et a fait deux emprunts successifs à son neveu, monsieur Sympathique, le premier en 2022 d’un montant de 15 000 euros, le second en 2023 d’un montant de 10 000 euros et elle a signé deux reconnaissances de dettes. Malheureusement, elle n’a pas pu rembourser aux échéances prévues en dépit des nombreuses demandes de son neveu.

Elle a été condamnée par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes rendu le lundi 29 avril 2024 à payer à monsieur Sympathique, la somme de 15 000 euros pour le premier emprunt, 10 000 euros pour le second, ainsi que la somme de 2000 euros au titre des intérêts échus, et 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance. Le jugement lui a été signifié par remise à personne par commissaire de justice le lundi 6 mai 2024.

Madame Académix a constitué maître Bigdata, avocat au barreau de Rennes, pour qu’il fasse appel du jugement. Elle vous expose les actes que maître Bigdata a accomplis et vous consulte pour connaître sa situation procédurale.

Maître Bigdata a envoyé au greffe de la cour d’appel de Rennes, par communication électronique, une déclaration d’appel le mardi 4 juin 2024. Il l’a rédigée ainsi : Objet de l’appel : « Critique de tous les chefs du jugement rendu le 29 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes et de la condamnation à 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Plus tard, se rendant compte qu’il avait oublié de formuler expressément les chefs du dispositif du jugement, il envoie un message au greffe de la cour d’appel le mercredi 12 juin 2024 : « veuillez trouver ci-joint le fichier pdf listant les chefs du dispositif du jugement » et joint le fichier à son message, lequel détaille précisément tous les chefs critiqués omis (condamnation à la somme de 15 000 euros pour le 1er emprunt, 10 000 euros pour le second, ainsi que la somme de 2000 euros au titre des intérêts échus, et aux entiers dépens de l’instance).

a) Inquiète, madame Académix vous interroge, le 2 septembre 2024, pour vérifier que ses intérêts ont bien été protégés.

b) Votre réponse changerait-elle si la déclaration d’appel était faite le jeudi 5 septembre 2024 dans les mêmes termes (en supposant dans ce cas pour les besoins du raisonnement que le jugement du 29 avril 2024 n’a jamais été signifié), avec un message et un fichier pdf envoyés au greffe de la cour d’appel le lendemain, le vendredi 6 septembre 2024, et que madame Académix vous consultait le lundi 9 septembre 2024 ?

(10 points)

II. Madame Académix vous expose que, dans le cadre d’un conflit issu d’un trouble de voisinage, elle a signé le 12 janvier 2024 une transaction avec monsieur Gagnant son voisin, dans laquelle elle s’engage à dédommager le préjudice de ce dernier pour un montant de 8000 euros, payable en quatre mensualités de 2000 euros chacune, à compter du 1er avril 2024 ; monsieur Gagnant se contente de renoncer à toute action en justice à propos de ce trouble de voisinage et d’accorder ces délais de paiement.

Sur requête de monsieur Gagnant, cette transaction a été homologuée par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes le 12 février 2024. Ce jugement d’homologation indique dans son dispositif « Par ces motifs, Homologuons la transaction intervenue entre madame Académix et monsieur Gagnant, signée le 12 janvier 2024, annexée au présent jugement ».

Madame Académix n’a réglé que la première mensualité de 2000 euros le 1er avril 2024, puis a cessé de payer monsieur Gagnant. Après la dernière échéance impayée du 1er juillet, ce dernier la met en demeure, le 5 juillet, de payer sous 15 jours l’intégralité des sommes restant dues. Puis, devant le silence et l’inaction de madame Académix, il saisit monsieur Diligent, commissaire de justice, pour qu’il effectue une saisie attribution sur le compte que madame Académix détient à la banque CASH.

Le commissaire de justice effectue directement la saisie en signifiant un acte de saisie au tiers saisi, la Banque CASH, le lundi 19 août 2024, et en dénonçant la saisie à madame Académix le lundi 2 septembre 2024.

Madame Académix souhaite trouver les moyens pour empêcher la poursuite de cette saisie. Elle entend saisir le juge de l’exécution pour lui demander de statuer sur la régularité de la saisie attribution. Elle vous indique en outre qu’elle entend invoquer un déséquilibre qu’elle estime important dans les concessions consenties dans cette transaction homologuée et vous demande si elle dispose d’un moyen procédural à cet effet (vous ne devez pas développer de moyens tenant à la nullité de la transaction, hors programme de procédure).

Comment analysez-vous sa situation procédurale ? (10 points)

CNB

Session 2023

💬  Cas pratique

2023

Madame LEPRET, retraitée, a emprunté 3 500 euros à son voisin et ami, Monsieur LAFORTUNE, chef d’entreprise, pour faire face à des difficultés temporaires et répondre à ses besoins personnels. Elle a signé une reconnaissance de dette de 3 500 euros le 1er avril 2022, et s’est engagée à rembourser en 3 fois (1 000 euros le 1er juillet 2022 ; 1 000 euros le 1er août 2022 et 1 500 euros le 1er septembre 2022). Malheureusement, sa situation s’est encore dégradée et, à la date du 1er novembre 2022, elle n’a toujours rien remboursé. Monsieur LAFORTUNE perd patience et lui envoie une lettre recommandée avec accusé de réception le mardi 16 novembre 2022, pour la mettre en demeure de lui rembourser l’intégralité de la somme sous 15 jours puisqu’elle n’a respecté aucun des termes prévus. Madame LEPRET ne réagissant pas, Monsieur LAFORTUNE décide de l’assigner devant le tribunal judiciaire. Il lui réclame le remboursement de la somme de 3 500 euros et le paiement de celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu’il subit du fait du manquement de Madame LEPRET à ses obligations. Il précise qu’il l’a préalablement mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception. L’assignation d’avoir à comparaître à l’audience du mardi 15 février 2023 est signifiée par remise à personne par le commissaire de justice le vendredi 14 janvier 2023. L’assignation a été enrôlée au greffe le 11 février 2023.

Lire le sujet en entier

Madame LEPRET vous consulte.

a) Elle vous demande si elle doit être représentée par un avocat dans le cadre de la procédure intentée contre elle ? (3 points)

b) Vous vous étonnez de la date d’enrôlement de l’assignation. Ce fait peut-il être exploité et si oui à quelle fin ? (5 points)

c) Par ailleurs, Madame LEPRET vous indique qu’aucune tentative de conciliation n’a eu lieu avant la délivrance de l’assignation. Peut-on en tirer des conséquences ? (6 points)

d) En relisant attentivement l’assignation, vous vous rendez compte qu’elle n’est pas accompagnée en annexe d’un bordereau indiquant les pièces sur lesquelles Monsieur LAFORTUNE fonde sa demande. Cette omission a-t-elle des incidences ? Et dans l’affirmative, lesquelles ? (6 points)

CNB

Session 2022

💬  Cas pratique

2022

Maître BIGDATA, jeune avocat au barreau de Paris, défend les intérêts de Madame SIMONE.

I. Madame SIMONE a dû assigner monsieur ZEBU devant le tribunal judiciaire de Paris (procédure écrite ordinaire avec représentation obligatoire par avocat), l’assignation a été délivrée par remise à personne le mercredi 12 janvier 2022, avec une date d’audience fixée au lundi 14 mars 2022, et remise au greffe le jeudi 20 janvier 2022. Elle a constitué Maître BIGDATA alors que monsieur ZEBU a constitué maître GO, du Barreau de Paris.

1° A l’audience d’orientation, le juge demande aux avocats s’ils entendent conclure une procédure participative de mise en état et ces derniers sollicitent un délai de réflexion qui leur est accordé (art. 779, al. 1, CPC). Maître BIGDATA hésite à se lancer dans une mise en état participative : sa cliente madame SIMONE a besoin d’une expertise, et il se demande si une expertise diligentée dans le cadre d’une mise en état participative a la même portée qu’une expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état.

Qu’en est-il selon vous ? (4 points)

2° Finalement, les avocats ont décidé de poursuivre une mise en état judiciaire traditionnelle. Maître BIGDATA vous précise qu’alors que la mise en état est en cours, il a reçu notification des conclusions récapitulatives de maître GO. Ces conclusions contiennent les moyens de défense de Monsieur ZEBU et une demande reconventionnelle en remboursement d’un prêt qu’il avait consenti à madame SIMONE il y a fort longtemps (elle devait rembourser au plus tard le 1er janvier 2010 la somme de 12 000 euros). Maître BIGDATA entend soulever la prescription, puisque l’échéance de la dette remonte à plus de 12 ans sans que Monsieur ZEBU en ait réclamé le paiement.

Comment Maître BIGDATA doit-il procéder (vous n’argumenterez pas sur le fond de la prescription) ? (6 points)

II. Madame SIMONE a, par ailleurs, été condamnée à verser 8200 euros en principal et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC à Monsieur TONER par un jugement du tribunal judiciaire de Paris prononcé le 1er mars 2022. Ce jugement est notifié à maître BIGDATA le mardi 15 mars 2022 et signifié à personne à madame SIMONE le mardi 22 mars 2022. Elle avait constitué maître BIGDATA en première instance et, insatisfaite du jugement, lui demande de la représenter devant la cour d’appel de Paris. Peu familiarisé avec la procédure d’appel, Maître BIGDATA a bien des interrogations.

1° Il doit rédiger la déclaration d’appel mais ne voudrait pas commettre d’erreur, et vous consulte le mercredi 30 mars 2022. Il est sur le point de remplir soigneusement les différentes mentions requises par le code de procédure civile dans le fichier XML qu’il trouve sur son réseau privé virtuel avocats (RPVA) intitulé « déclaration d’appel ». Il sait qu’il doit mentionner les chefs du jugement qu’il attaque expressément (à savoir, les condamnations à payer 8000 euros en capital, 200 euros d’intérêts, les condamnations à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance).

Peut-il indiquer ces chefs de jugement dans un fichier PDF annexe qu’il joindrait à la déclaration d’appel et qu’il enverrait dans le même message au greffe de la cour d’appel ? (1 point)

Quelles seraient les conséquences de l’absence d’indication des chefs de jugement expressément critiqués ? (4 points)

2° Maître BIGDATA a correctement saisi la cour d’appel le mardi 12 avril 2022, à l’aide de vos conseils. Ensuite, il a remis à la cour d’appel par voie électronique les conclusions imposées par les dispositions prévues à l’article 908 du CPC le lundi 13 juin 2022. Il les fait signifier par huissier de justice directement à monsieur TONER le vendredi 8 juillet 2022, n’ayant pas reçu de notification d’une constitution d’avocat (il vous précise qu’il a signifié la déclaration d’appel à l’intimé conformément à l’article 902 du CPC).

Le vendredi 1er septembre 2022, il vous consulte : il vient de relire ses conclusions-908 CPC et se rend compte que s’il a bien énoncé toutes ses prétentions dans le dispositif des conclusions, il a oublié de mentionner qu’il voulait « l’infirmation du jugement ».

Quelles sont selon vous les conséquences de cette omission ? (3 points)

3° Maître BIGDATA vous indique par ailleurs qu’il a reçu le 22 août 2022 la notification des conclusions au fond de Maître DATE, l’avocat que monsieur TONER a constitué (Maître BIGDATA a reçu la notification de la constitution le 10 juillet 2022). Ces conclusions ont également été remises le 22 août à la cour d’appel.

Puis, une semaine plus tard, le lundi 29 août 2022, Maître BIGDATA a reçu la notification de conclusions d’incident devant le Conseiller de la mise en état : maître DATE demande le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, parce qu’il prétend que la signification des conclusions effectuée le vendredi 8 juillet 2022 par maître BIGDATA à monsieur TONER a été faite « à domicile » à une adresse inexacte, ce qui équivaut à l’inexistence de la signification des conclusions avant l’expiration des délais imposés par les articles 908 et 911 du CPC et entraîne la caducité de la déclaration d’appel.

Qu’en pensez-vous ? (2 points)

Avertissement de la Commission nationale : La Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA indique que, pour la session 2022, les sujets devront être traités en faisant abstraction des dispositions légales ou règlementaires temporaires adoptées depuis le mois de mars 2020, en réaction à l’épidémie de Covid-19.

IEJ Paris-Panthéon-Assas

Session 2021

💬  Cas pratique

2021

Maître DILIGENT, jeune avocat au Barreau de RENNES, est en proie au doute. Il sollicite votre avis sur plusieurs points.

I. (10 points) (Vous vous placerez à la date du 6 avril 2021)

Il a initié à la demande de Madame SIMONE, retraitée demeurant à RENNES, une procédure en recouvrement de créance devant le tribunal judiciaire de RENNES (chambre de proximité). Madame SIMONE a prêté à un ami Monsieur JEAN, lui aussi retraité demeurant à RENNES, la somme de 4.000 € pour lui permettre de faire face à des travaux de réparation dans sa propriété.

Monsieur JEAN lui a signé une reconnaissance de dette aux termes d’un acte sous seing privé en date du 12 janvier 2020 et s’est engagé à rembourser la totalité de la somme le 12 juillet 2020 au plus tard.

Malheureusement il n’en a rien fait et en dépit des réclamations amiables verbales qu’elle lui a adressées en août, puis en septembre 2020, Madame SIMONE n’a pas été désintéressée.

A sa requête Maître DILIGENT a donc fait délivrer à la personne de Monsieur JEAN le 4 janvier 2021 une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de RENNES à l’audience du 7 avril 2021 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 €, de celle de 400 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 800 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Monsieur JEAN a fait choix d’un Conseil en la personne de Maître LOYAL qui a notifié à Maître DILIGENT le 25 mars 2021 ses conclusions en défense :

Il a opposé à Maître DILIGENT l’irrecevabilité de la demande en se fondant sur l’article 750-1 du code de procédure civile arguant du fait que Madame SIMONE n’avait jamais tenté de conciliation, de médiation ou de procédure participative.

a) Maître DILIGENT s’interroge :

Le recours préalable à un mode amiable était-il obligatoire au regard du montant de la demande ? (2 points)

b) A réception des conclusions de Maître LOYAL, Maître DILIGENT a demandé à Madame SIMONE de contacter un conciliateur de justice, ce qu’elle a fait. Celui-ci a invité les parties à se présenter devant lui le 1er avril 2021.

Que pourra-t-il tirer de cette situation à l’audience du 7 avril 2021 ? (4 points)

c) Poursuivant son questionnement, Maître DILIGENT se demande s’il n’aurait pas dû saisir le tribunal judiciaire d’une demande aux fins de tentative de conciliation (article 820 du code de procédure civile) pour éviter le préalable d’une tentative de médiation ou de conciliation ou de procédure participative.

Qu’en pensez-vous ? (4 points)

II. (10 points) (Vous vous placerez à la date du 3 mai 2021)

Aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de RENNES le 19 mars 2021 signifiée le 22 mars 2021, Monsieur GEORGES a été condamné à payer à Madame JOSEPHINE la somme provisionnelle de 15.000 € et celle de 1.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A la demande de Monsieur GEORGES, Maître DILIGENT a interjeté appel le 30 mars devant la cour d’appel de RENNES. Il a reçu le 9 avril 2021 un avis de fixation de l’affaire pour l’audience du 15 juillet 2021.

Le 14 avril 2021, il a reçu notification de la constitution de Maître ARTHUR dans l’intérêt de Madame JOSEPHINE, constitution que Maître ARTHUR a remis le même jour au greffe de la cour d’appel.

a) Reprenant l’examen du dossier, Maître DILIGENT s’est aperçu qu’il a omis de signifier la déclaration d’appel à l’intimée Madame JOSEPHINE dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation et qu’il n’a notifié la déclaration d’appel à Maître ARTHUR, avocat de l’intimée, que le vendredi 30 avril 2021.

Quelles peuvent-être les conséquences procédurales de ces omissions ? (5 points)

b) Relisant sa déclaration d’appel en présence de Monsieur GEORGES, il remarque qu’il s’est contenté de demander la « réformation de l’ordonnance » sans autre détail.

Cette absence de précisions peut-elle avoir des conséquences procédurales ? Dans l’affirmative que lui conseilleriez-vous ? (5 points)

CNB

Session 2020

💬  Cas pratique

2020

I. Procédure devant le tribunal judiciaire (10 points)

Suivant acte dressé le 30 octobre 2017 par Maître ZEPHIRIN, notaire, Monsieur et Madame LACHANCE ont acquis de Monsieur XAVIER un terrain qui s’est révélé grevé d’une servitude de passage que le propriétaire voisin, la SCI DAMOISEL, dont le fonds était enclavé, a revendiqué en justice postérieurement à l’acquisition.

Cette servitude ayant été reconnue par jugement du 26 janvier 2014 confirmé par un arrêt d’appel en date du 17 juin 2016 et devenu irrévocable, Monsieur et Madame LACHANCE consultent leur avocat Maître LEFORT qui décide d’assigner Maître ZEPHIRIN en responsabilité civile, au motif que ce dernier n’a pas appelé leur attention sur le risque de revendication d’une servitude de passage.

Maître LEFORT rédige donc une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire selon la procédure écrite ordinaire le 22 janvier 2020.

a) Avant de la transmettre à l’huissier de justice pour délivrance, il vous interroge sur les conditions de régularité auxquelles une telle assignation est soumise.

Pouvez-vous lui répondre ? (4 points)

b) L’huissier qu’il a saisi a signifié l’assignation à personne à Maître ZEPHIRIN le 22 janvier 2020. Reste maintenant à Maître LEFORT à saisir le tribunal judiciaire.

Quelles sont les modalités de cette saisine ? (2 points)

c) Maître LEFORT vous expose que l’instance a été régulièrement introduite et que le juge de la mise en état a été désigné le 12 mars 2020. Il vous précise que l’avocat de Maître ZEPHIRIN lui a notifié le 2 avril 2020 des conclusions soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action qu’il a adressées au « tribunal judiciaire statuant au fond » (il allègue que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la commission de la faute et non à compter de la manifestation du dommage).

Selon vous, quel sort va être réservé à cette fin de non-recevoir (vous ne discuterez pas de la prescription elle-même) ? (4 points)

II. Procédure d’appel (10 points)

a) Maître LEFORT, conseil de Madame LACHANCE, a interjeté appel devant la cour d’appel de PARIS d’un jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS qui a condamné sa cliente à verser à Monsieur THEODORE la somme de 25.000 euros en réparation d’un préjudice matériel et celle de 10.000 euros au titre d’un préjudice moral. Il l’a fait par déclaration formée le 14 février 2020 par voie électronique.

La procédure ordinaire avec représentation obligatoire est appliquée et le conseiller de la mise en état est désigné. Conformément à l’article 908 du code de procédure civile, Maître LEFORT remet ses conclusions au greffe de la cour par voie électronique le 14 avril 2020. Monsieur THEODORE, intimé, n’ayant pas constitué avocat, Maître LEFORT les notifie à son confrère Maître SAUVEUR qui représentait Monsieur THEODORE en première instance devant le tribunal judiciaire.

Il connaît bien son confrère et lui fait le 10 juin 2020 une notification directe telle que prévue à l’article 673 du code de procédure civile. Le 2 juillet 2020, Maître SAUVEUR se constitue devant la cour pour Monsieur THEODORE et soulève devant le conseiller de la mise en état la caducité de la déclaration d’appel faute de notification régulière des conclusions.

Cette demande de caducité peut-elle prospérer ? (4 points)

b) Le jugement n’ayant jamais été signifié, Maître LEFORT précise à Madame LACHANCE que s’il advenait que le conseiller de la mise en état prononce la caducité de sa déclaration d’appel, il formerait une deuxième déclaration d’appel pour critiquer les mêmes chefs du jugement rendu au profit de Monsieur THEODORE.

Selon vous, cette déclaration d’appel a-t-elle des chances d’aboutir ? (2 points)

c) Maître LEFORT vient de s’apercevoir qu’à l’occasion d’une autre procédure d’appel, il a formé par erreur une déclaration d’appel total contre un jugement signifié à sa cliente le 14 mai 2020, sans énoncer les chefs du jugement critiqué. Sa déclaration d’appel a été formée par voie électronique le 23 mai 2020 et la procédure ordinaire avec représentation obligatoire suit son cours (le conseiller de la mise en état a été désigné). Maître LEFORT souhaite connaître les conséquences de cet appel total et vous consulte le 2 septembre 2020.

Son erreur a-t-elle des conséquences et si oui lesquelles ? Maître LEFORT pourrait-il y remédier ? (4 points)

CNB

Session 2019

💬  Cas pratique

2019

I. Madame Georgette AIMEE domiciliée à Douai, a acheté un petit appartement situé au centre-ville de Douai en 1990, qu’elle a décidé de vendre. Elle trouve acquéreurs en la personne de Monsieur et Madame JOBART, pour un prix de 245.000 euros, suivant acte notarié reçu le 13 mai 2018 et régulièrement publié au service de publicité foncière le 23 juin 2018, faisant état d’une surface habitable de 67,87 m² au regard de la loi CARREZ.

Quelques mois après avoir pris possession de l’appartement, Monsieur et Madame JOBART s’avisent d’examiner les plans du bien qu’ils viennent d’acquérir. Il leur apparaît que la surface habitable est sensiblement inférieure à ce qu’il leur avait été indiqué.

Soucieux d’asseoir leur conviction, ils sollicitent le concours d’un architecte DPLG (diplômé par le gouvernement) qui, rendu sur place à l’effet de vérifier l’exactitude des surfaces, constate dans un rapport extrajudiciaire qu’il remet aux époux JOBART, qu’en effet la surface habitable au sens de la loi CARREZ n’est pas de 67,87 m² mais de 57 m².

A l’évidence Madame Georgette AIMEE venderesse a inclus à tort la cave en sous-sol d’une surface de 10,87 m², cette cave non ventilée et non éclairée ne pouvant être considérée comme un local d’habitation.

Après avoir tenté en vain de convaincre Georgette AIMEE de leur consentir une réfaction du prix, Monsieur et Madame JOBART se décident à l’attraire devant le tribunal de grande instance de Douai sur le fondement de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par l’article 54 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 indiquant notamment : « Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance » et des articles 1616, 1617 et 1622 du code civil. Monsieur et Madame JOBART estiment qu’ils n’auraient dû acquitter qu’un prix de 202.700€. Ils constituent maître FRANCOIS et demandent dans l’assignation régulièrement signifiée le 4 janvier 2019, la condamnation de leur venderesse à leur payer un différentiel de 42.300€.

L’assignation, signifiée régulièrement par huissier de justice, est enrôlée le 5 février 2019 et un juge de la mise en état est désigné. Malheureusement, Madame Georgette AIMEE décède d’un accident de la circulation le 1er juillet 2019. Les époux JOBART ont appris le décès en lisant le quotidien local de Douai, puisque le fils unique de Madame AIMEE, Monsieur Marcel AIMEE y a fait publier un faire-part de décès le 3 juillet 2019.

Le 6 septembre 2019 (l’affaire étant toujours dans la phase de mise en état), les époux JOBART vous demandent une consultation sur les implications procédurales complètes de ce décès, et sur les moyens dont ils disposent pour garantir la poursuite de leur procédure. (7 points)

II. Madame JOBART a également demandé à maître FRANCOIS de la représenter devant le tribunal d’instance de Paris dans les circonstances suivantes. Elle était propriétaire d’un véhicule de marque 107 Peugeot qui affichait au compteur kilométrique 85.000 kms et qu’elle a vendu à monsieur DURALEX, domicilié à Paris, le 1er avril 2019 pour un prix de 5245 euros (il s’agit d’un bien qui lui est propre).

Monsieur DURALEX est venu en personne prendre livraison du véhicule dans le garage personnel de Madame JOBART situé dans son domicile à Douai ; il est reparti sur Paris, mais le moteur a explosé après 100 kms d’autoroute et le véhicule a été remorqué chez un garagiste parisien, qui présente un devis de réparation d’un montant de 8500 euros pour remettre le véhicule en état de marche.

Monsieur DURALEX envoie le 19 avril 2019 un RAR à Madame JOBART en alléguant des vices cachés pour demander la restitution du prix (art 1641 et 1644 du code civil) et indique qu’il fera également annuler la vente pour dol (art. 1137 du code civil, il estime que le compteur kilométrique a été modifié).

Madame JOBART n’ayant pas répondu, Monsieur DURALEX l’assigne à toutes fins devant le tribunal d’instance de Paris et lui fait régulièrement signifier l’assignation le 3 juin 2019, pour comparaître à l’audience de conciliation du 25 juin 2019. Dans l’assignation, il demande la restitution du prix en se fondant sur les vices cachés à titre principal, et l’annulation de la vente pour dol à titre subsidiaire. A cette audience, le juge propose une conciliation qui est refusée par les deux parties comparantes.

L’affaire est renvoyée à l’audience du 15 septembre 2019.

Maître FRANCOIS va représenter Madame JOBART à cette audience. Il vous précise qu’il a notifié régulièrement le 26 août 2019 à l’avocat de Monsieur DURALEX des moyens de défense sur le fond des prétentions (il conteste les vices cachés et fournit un rapport amiable d’un garagiste qui conclut à l’absence de modification du compteur kilométrique). Mais il voudrait, au jour de l’audience du 15 septembre 2019, défendre d’abord sa cliente en soulevant l’incompétence territoriale du tribunal d’instance de Paris : il vous consulte le 6 septembre 2019 pour savoir si cela peut se faire sur le plan procédural, à quelles conditions et avec quelles chances de succès ? (7 points)

III. Madame JOBART est défenderesse dans un autre procès en cours diligenté par Monsieur SEDLEX devant le tribunal d’instance de Paris (en paiement de 5000 euros pour des loyers dans un bail à usage d’habitation d’un deux pièces situé à Reims) et elle a régulièrement soulevé une exception d’incompétence. Le greffe du tribunal d’instance a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur SEDLEX un jugement du tribunal d’instance de Paris se déclarant incompétent et renvoyant l’affaire devant le tribunal d’instance de Reims. Monsieur SEDLEX a reçu le RAR des mains du préposé de la poste et a signé l’accusé réception le 13 juin 2019.

Monsieur SEDLEX est très mécontent et sollicite maître LED pour former appel. Maître LED étudie le dossier et accomplit les actes suivants :

  • le 8 juillet 2019, il envoie par voie électronique une déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel de Paris pour critiquer le jugement du tribunal d’instance de Paris statuant sur la compétence. Il remplit toutes les mentions prévues à l’article 901 du CPC ;
  • le 9 juillet 2019, il saisit par requête le premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’obtenir une autorisation d’assigner à jour fixe ;
  • le 19 juillet 2019, maître LED notifie ses conclusions à Maître FRANCOIS, l’avocat de Madame JOBART, en motivant précisément son appel (il n’avait pas eu le temps de le faire dans sa déclaration d’appel) et il les remet en même temps au greffe de la cour d’appel par voie électronique.

Monsieur SEDLEX ne comprend pas le déroulement de cette procédure d’appel : pouvez-vous lui adresser une consultation pour lui indiquer l’issue que vous envisagez à cette instance d’appel ? (6 points)

CNB

Session 2018

💬  Cas pratique

2018

Madame Z a acquis pour y habiter avec sa famille une maison sise en plein centre de la ville de Douai, suivant acte notarié auquel est annexé le diagnostic de repérage d’amiante établi par la société anonyme « Bureau V », acte publié le 16 janvier 2015.

Suspectant la présence d’amiante sur les cloisons et doublages des murs, non relevée dans le diagnostic, elle fait faire une expertise extrajudiciaire par un expert non judiciaire, monsieur Lessachant : celui-ci indique dans son rapport que les murs de la villa sont amiantés, ce qu’il a vérifié grâce à la méthode dite « par sondages sonores » relative au repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante dans les immeubles bâtis et par des grattages ponctuels au niveau des extrémités de papiers peints, ce que le « Bureau V » n’avait pas effectué (le repérage ne portait que sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la visite).

Madame Z constitue maître Dupont du barreau de Douai qui fait régulièrement délivrer par un huissier de justice au représentant légal de la société « Bureau V » une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Douai sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en paiement de 45.000€ de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi (c’est le montant des travaux de désamiantage de la villa), le 16 novembre 2015 (la signification est faite à personne).

L’affaire est enrôlée le 26 novembre 2015. Le « Bureau V » constitue maître Bigdata du barreau de Douai.

Le juge de la mise en état est désigné et le greffe en a avisé les avocats (art. 762 CPC). Le 6 janvier 2016, à la demande de madame Z, le juge de la mise en état rend une ordonnance de désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer si le « Bureau V » a bien recouru aux méthodes de diagnostic imposées par les normes en vigueur. Madame Z consigne au greffe la somme de 8000€ en paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert le 12 février 2016.

L’expert convoque les deux parties par lettre RAR et avise les avocats : une réunion se tient le 12 avril 2016 en présence des parties et des avocats et Maître Bigdata envoie des observations à l’expert le 13 avril 2016. Malheureusement, madame Z est victime d’un accident de la circulation et décède le 1er mai 2016. Son fils unique, monsieur Yves Z, qui suivait les affaires de sa mère, notifie le décès au représentant légal de la société « Bureau V » et à l’avocat Bigdata le 1er juin 2016.

Monsieur Yves Z constitue le même avocat que sa défunte mère, Maître Dupont, qui notifie des conclusions à Maître Bigdata et effectue une reprise d’instance le jeudi 1er septembre 2016, puis reste dans l’attente du dépôt du pré-rapport d’expertise et de conclusions en réponse de Maître Bigdata.

Le jeudi 6 septembre 2018, maître Bigdata vous consulte. Il vous précise qu’il est resté dans l’attente du pré-rapport d’expertise et n’a pas réagi à la reprise d’instance. Le pré-rapport lui a été notifié par l’expert le mercredi 29 août 2018 et il n’y a pas encore répondu (ce pré-rapport est très défavorable à son client la société « Bureau V »).

Il vous consulte parce qu’il voudrait pouvoir mettre fin à cette procédure. (10 points)

Le dirigeant de la société « Bureau V », Monsieur Victor V., vous consulte pour une affaire personnelle. Il a été condamné par jugement du tribunal d’instance de Douai à rembourser un crédit à la consommation d’un montant de 5500€. L’établissement de crédit a fait une saisie attribution sur son compte en banque, parce qu’il n’a pas exécuté le jugement qui lui a été régulièrement signifié.

Victor V. a contesté la saisie devant le juge de l’exécution en opposant la nullité de l’acte de saisie : le juge de l’exécution, par jugement du 18 avril 2018, a jugé que la saisie est régulière, et ce jugement lui a été notifié par le greffe le 25 avril 2018.

Maître Bigdata, constitué par Monsieur Victor V., a fait une déclaration d’appel contre ce jugement le 30 avril 2018 par voie électronique devant la cour d’appel de Douai ; il n’est pas spécialiste de la procédure d’appel, mais critique expressément les différents chefs du jugement dans sa déclaration d’appel. Il reçoit le 10 mai 2018 du greffe un avis selon lequel le président a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 25 octobre 2018.

Maître Bigdata pense donc disposer de plusieurs mois pour accomplir les actes de procédure, et il remet ses conclusions au greffe de la cour d’appel par voie électronique dès qu’il rentre de ses vacances le 2 juillet 2018 et les notifie le même jour à l’avocat de l’établissement de crédit intimé (cet avocat s’est constitué le 15 mai 2018 pour l’intimé).

Monsieur Victor V. a des inquiétudes sur l’issue de cette procédure d’appel et vous consulte pour avoir votre point de vue. (10 points)

CNB

Session 2017

💬  Cas pratique

2017

À la suite d’une infection, madame X, domiciliée à Douai, a fait l’objet de deux interventions : d’une part, d’une extraction d’une dent de sagesse, d’autre part de la pose d’implants et d’une prothèse en céramique, par monsieur Y, chirurgien-dentiste exerçant à Douai. Ces interventions ont eu lieu respectivement en mars et en avril 2015. Depuis, madame X a constaté d’une part, une lésion du nerf lingual qu’elle impute à l’extraction de la dent de sagesse, et d’autre part, des troubles consistant en des morsures linguales et de la lèvre supérieure apparues après la pause de la prothèse définitive en céramique.

Madame X constitue maître A, avocat au barreau de Douai et décide d’assigner monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Douai en responsabilité et en indemnisation sur le fondement de l’article L. 1142 du code de la santé publique (« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ») : elle considère que le chirurgien-dentiste a commis une faute puisque, dans son contexte buccal, une prothèse en résine aurait dû être posée, et que par ailleurs le chirurgien-dentiste aurait dû l’informer plus précisément quant au risque relatif à la lésion du nerf lingual en cas d’extraction dentaire.

L’huissier de justice procède à la signification de l’assignation par remise à personne à monsieur Y, le 11 mars 2016 et la remise de l’assignation au greffe du TGI est réalisée par l’avocat de madame X le 24 mars 2016. Monsieur Y constitue maître Bigdata, jeune avocat au barreau de Douai, le 26 mars 2016 pour le représenter. L’assignation précise que madame X réclame 15 000 euros au titre de la réparation de ses divers préjudices sur le fondement de l’article L. 1142 du code de la santé publique, le remplacement de la prothèse, la condamnation de Y aux entiers dépens et à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mentionne que madame X « a mis en demeure monsieur Y de remplacer la prothèse ». Monsieur Y a bien reçu 15 jours auparavant, une lettre RAR de madame X, le sommant de procéder au remplacement de la prothèse en céramique par une prothèse en résine.

Le juge de la mise en état est désigné et un avis en ce sens est envoyé aux avocats le 14 avril 2016. Maître Bigdata vous indique qu’après relecture des documents contractuels que Y a fait signer à madame X, il note qu’à la page 5 figure une clause aux termes de laquelle « Avant toute saisine du juge compétent pour tout litige survenu à l’occasion du présent contrat, les parties s’engagent à recourir à une conciliation opérée par un membre titulaire du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes ».

Sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, Monsieur Y sollicite et obtient le 14 avril 2016 du juge de la mise en état une expertise judiciaire pour déterminer l’origine des troubles allégués par madame X et procéder à leur évaluation ; la décision fixe à 5000 euros le montant de la consignation, la date de dépôt du rapport au 15 septembre 2016 et la communication du pré-rapport aux parties le 12 août 2016.

L’expert dépose son rapport définitif au secrétariat du tribunal de grande instance le 12 septembre 2016 et envoie, le même jour aux parties l’exemplaire de ce rapport ainsi que sa demande de rémunération (montant : 5.500 euros) par lettre RAR. L’expert conclut que les préjudices subis par madame X sont liés aux manquements aux règles de l’art par monsieur Y.

Monsieur Y est furieux et vous précise qu’il ne trouve pas dans le rapport de réponse au dernier dire écrit que maître Bigdata avait envoyé à l’expert et qui insistait sur le fait que le tableau clinique particulier de la patiente expliquait les troubles invoqués ; Y n’a jamais reçu de pré-rapport. Le juge de la mise en état envoie aux avocats un avis d’avoir à conclure avant le 14 mars 2017, date à laquelle il rendra son ordonnance de clôture.

Le 13 mars 2017, à 16 h 30, maître Bigdata reçoit un jeu de conclusions récapitulatives de l’avocat de madame X, avec une demande additionnelle (réparation du préjudice moral pour un montant de 20 000 euros) assortie de la communication d’un rapport d’expertise privée d’un médecin psychiatre.

Monsieur Y vous consulte pour que vous lui indiquiez tous les moyens procéduraux qu’il peut utiliser pour assurer la défense de ses intérêts, avec les chances de succès, afin d’aider maître Bigdata dans sa stratégie procédurale.

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Session 2026

💬  Cas pratique

2026

Mercredi 17 juin 2026, à 8h30, Zoé, 18 ans, stagiaire dans la SARL Y dirigée par Mme Boss, a déposé plainte pour des faits de voyeurisme (délit réprimé d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende par l’art. 226-3-1 du code pénal) à l’encontre d’Hector, 59 ans, l’ami de la gérante de la SARL Y. Les faits dénoncés se seraient déroulés le lundi 15 juin 2026, à 17h30, dans les toilettes des locaux de l’entreprise où Zoé a été espionnée à son insu, grâce un trou percé dans le mur par Hector.

Celui-ci ayant été agressif, la jeune stagiaire a eu peur. Elle redoutait également de perdre son stage, et de voir ses chances de trouver un emploi s’envoler. Angoissée, elle avait hésité avant de venir déposer plainte.

Après l’audition de la victime, consignée par procès-verbal, le lieutenant Glock, officier de police judiciaire, a décidé de procéder à des vérifications concernant l’individu dénoncé. Il consulte donc le casier judiciaire, ainsi que le TAJ (traitement des antécédents judiciaires). Hector a un casier judiciaire qui mentionne une condamnation pour viol en 1995, commis sur une petite voisine de 11 ans. L’individu apparait également dans le TAJ.

En effet, un dépôt de plainte, en date du 5 janvier 2023, est mentionné, et cette plainte émane de sa fille, Clarice, née le 6 mai 1976. Elle indique avoir été violée par son père de 1981 à 1991, date de l’arrestation de celui-ci pour viol (crime puni par les articles 222-22 et suivants du code pénal de 20 ans de réclusion). Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de son dépôt de plainte. Le lieutenant Glock constate que Hector a été entendu sous le régime de l’audition libre le 20 octobre 2023.

L’ex-épouse et mère de Clarice, Monique, a été entendue comme témoin le 19 novembre 2023. Le procureur a finalement classé l’affaire sans suite le 3 juillet 2024.

Après ces vérifications, le lieutenant Glock décide de se rendre chez Hector, ce même jour à 19h. Lorsque ce dernier ouvre la porte, l’OPJ se présente et Hector refuse de le laisser entrer. Mais le lieutenant Glock pénètre de force dans le domicile d’Hector, et l’informe aussitôt qu’il est désormais en garde à vue, ce mercredi 17 juin, à 19h02. Le suspect est informé de ses droits, son avocat contacté et informé, et le parquet prévenu.

Une perquisition commence, malgré les protestations d’Hector, qui refuse d’autoriser cette mesure et exige la présence de son avocat. Les policiers passent outre son refus et fouillent la maison, en l’absence de l’avocat du gardé à vue. Ils saisissent plusieurs biens appartenant au gardé à vue, notamment son PC et plusieurs téléphones portables. Le lieutenant Glock envoie également des policiers poursuivre les investigations, notamment dans les toilettes de la SARL Y.

Au vu des premiers éléments recueillis, le lieutenant Glock décide de faire une recherche d’empreintes génétiques et digitales. Il demande à Hector son autorisation pour réaliser un prélèvement biologique et un relevé d’empreintes digitales afin notamment de les entrer au FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) et au FNAEG (fichier national automatisé des empreintes génétiques) pour comparaison. Hector y consent. En attendant le retour des résultats, l’enquête continue.

Après une prolongation du parquet, la garde à vue arrive à son terme, et, en ce vendredi 19 juin, à 14h, le parquet décide de renvoyer Hector en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel des faits dénoncés par Zoé sous la qualification de voyeurisme. Mais, le tribunal ne se réunissant pas avant le mercredi suivant, le procureur saisit aussitôt le juge des libertés et de la détention afin que Hector soit placé en détention en attendant.

Le juge des libertés et de la détention statue en chambre du conseil ce vendredi 19, à 15h, il entend Hector et son conseil, fait les vérifications exigées, entend le procureur, etc., puis décide à l’issue de l’audience de cabinet de placer Hector en détention. Le tribunal correctionnel est en même temps saisi ; il jugera cette affaire mercredi 24 avril, à 9h.

Le jour de l’audience, en raison du trou percé dans le mur des WC, la SARL Y souhaite se constituer partie civile afin d’obtenir des dommages-intérêts qui financeront la réparation des toilettes. Une association entend également se constituer partie civile : l’association Défense Des Droits Des Femmes (4DF), créée le 4 mars 2020 et régulièrement déclarée, qui a pour objet associatif de défendre toutes les victimes de violences conjugales, de féminicide, de violences sexuelles, d’inceste et de violences intrafamiliales. Elle se prévaut d’une autorisation écrite de Zoé.

1. Quelle est la nature de l’enquête ouverte par le lieutenant Glock pour les faits de voyeurisme dénoncés par Zoé ? La perquisition du domicile d’Hector et les saisies effectuées sont-elles régulières ? (4 points)

2. Les prises d’empreinte génétique et d’empreintes digitales d’Hector sont-elles régulières ? (4 points)

3. Dans l’affaire de viol incestueux dénoncé par Clarice, le procureur peut-il aujourd’hui revenir sur son classement sans suite et déclencher les poursuites contre Hector ? (4 points)

4. La procédure de comparution immédiate est-elle adéquate, et la durée de la détention d’Hector, en attente de jugement, est-elle régulière ? (4 points)

5. Les constitutions de parties civiles, et les demandes de réparation, de la SARL Y et de l’association 4DF, sont-elles recevables ? (4 points)

CNB

Session 2025

💬  Cas pratique

2025

Baptiste, Frédéric et Vincent, trois amis ayant grandi dans la cité « La Maternelle », sont hélas bien connus des services de police, pour leur participation à divers trafics, et notamment de stupéfiants. Ils ont en effet grimpé un à un les échelons de la hiérarchie criminelle, jusqu’à décider de sortir du réseau et de travailler directement avec Julia, importatrice italienne de cannabis marocain. Selon leur accord, Julia fournit la drogue et les trois complices se chargent de la vendre.

Les policiers, qui surveillent les activités de « La Maternelle » depuis quelques temps, décident alors d’ouvrir une nouvelle enquête pour ces nouvelles activités. Ils s’intéressent particulièrement à Baptiste, Frédéric et Vincent et sollicitent l’installation d’une balise GPS sur le véhicule volé qu’ils utilisent depuis plusieurs semaines ; les policiers installent sur autorisation du procureur de la République une balise sur ledit véhicule le 4 février 2025 et surveillent leurs déplacements jusqu’à la veille de leur interpellation.

En effet, et grâce aux informations collectées qui permettent de géolocaliser les trois compères sur les lieux de plusieurs règlements de compte commis les 26 et 27 février 2025, les policiers décident d’interpeller Baptiste, Frédéric et Vincent le 2 mars 2025 à 9h et les placent tous en garde à vue.

Les policiers notifient régulièrement et immédiatement leurs droits aux intéressés, les informent des faits qui leur sont reprochés, notamment trafic de stupéfiants et meurtre en bande organisée, et ils informent, à 10h30, le procureur de la République de ces gardes à vue. Les enquêteurs comprennent toutefois qu’ils ne tireront rien des trois suspects qui ont manifestement décidé de garder le silence.

À l’issue de la première période de garde à vue, le procureur de la République décide de ne pas attendre plus longtemps et de saisir le juge d’instruction des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, d’importation de stupéfiants en bande organisée, de meurtre en bande organisée et d’association de malfaiteurs.

À la suite de leur interrogatoire de première comparution le 3 mars 2025, à l’occasion duquel Baptiste et Frédéric ont accepté de répondre aux questions tandis que Vincent, plus aguerri, a choisi de se taire, le juge d’instruction décide de tous les mettre en examen, y compris pour les faits de nature criminelle concernant Baptiste et Frédéric alors même que le juge a constaté à la fin de l’interrogatoire que l’enregistrement n’avait pas fonctionné.

Compte tenu du rôle prépondérant joué par Vincent dans l’organisation criminelle, le procureur de la République requiert un placement en détention provisoire, le 3 mars 2025. Le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention à cette fin. Le même jour, le JLD ordonne le placement en détention provisoire de Vincent, qui n’est cependant pas assisté par un avocat lors de cette audience.

Il vous est demandé d’apprécier la régularité de la mesure de géolocalisation (5 points), des différentes gardes à vue (4 points) et des interrogatoires de première comparution (4 points), tout en appréciant ensuite la possibilité qu’aurait Vincent de soulever la nullité de ces différents actes de procédure (4 points) et de contester sa détention (3 points).

CNB

Session 2024

💬  Cas pratique

2024

Habitués des faits de petite délinquance, David et Cyril ne retiennent pas les leçons que leur offre la vie. Le 24 juin 2024, alors qu’ils sortent à peine d’une première garde à vue, ils ne trouvent rien de mieux à faire que de voler un téléphone portable à un passant, à quelques mètres du commissariat.

La victime porte plainte quelques minutes après le vol et les policiers la reçoivent avec d’autant plus d’attentions et de précautions que la victime n’est autre que l’adjoint au maire de la ville. Tous les moyens sont alors mis en œuvre pour retrouver le téléphone fétiche. L’accès à des images de vidéosurveillance, remises par le propriétaire d’une boutique aux abords du commissariat sollicité en ce sens par les officiers de police judiciaire, permet à ces derniers d’identifier immédiatement, et assez facilement, David et Cyril, ceux-ci n’ayant même pas pris soin de dissimuler leurs visages.

Face à l’urgence, les policiers décident alors, et sans attendre, de géolocaliser le téléphone, pensant assez logiquement que là où le téléphone se trouverait, se trouveraient aussi les deux compères. L’opération permet assez facilement de localiser le téléphone, au domicile de David, où les policiers comptaient déjà se rendre. À 17 heures, les officiers de police judiciaire pénètrent dans le domicile de David, malgré ses protestations, l’interpellent et lui notifient son placement en garde à vue, l’infraction qui lui est reprochée et ses différents droits ; en revanche, aucune trace de Cyril.

Ramené au commissariat peu avant 18 heures, David est de nouveau informé de ses différents droits ; le procureur est également prévenu. David demande alors à bénéficier de l’assistance de son avocat, lequel est immédiatement prévenu. L’audition débute à 21 heures, en l’absence de l’avocat, lequel avait indiqué aux policiers ne pas être disponible.

Après 15 minutes d’audition, David avoue le vol, sentant bien que, de toute façon, les policiers ont suffisamment de preuves. Il leur indique alors qu’avec son complice, Cyril, ils « tapent » régulièrement des téléphones portables et les revendent ensuite au marché aux puces.

Informé de ces éléments, le procureur de la République décide de faire citer David et Cyril devant le tribunal correctionnel pour des faits de vols en réunion, commis le 24 juin 2024, « en tout cas par un temps non couvert par la prescription ». Après avoir reçu cette convocation, David et Cyril s’inquiètent de savoir s’ils pourraient alors être jugés pour des faits plus anciens.

Il vous est demandé d’examiner la régularité des premiers actes d’investigation (7 points), la régularité de la garde à vue de David et la perquisition à son domicile (10 points), ainsi que la possibilité pour les deux intéressés d’être ainsi jugés pour des faits plus anciens (3 points).

CNB

Session 2023

💬  Cas pratique

2023

Alertés par la conduite dangereuse d’un véhicule, deux officiers de police judiciaire fouillent le véhicule et interpellent Vincent et Frédéric, qui transportaient une cargaison importante de résine de cannabis. Placés aussitôt en garde à vue le 2 août 2023, à 19h, ils sont informés de l’infraction reprochée, leurs différents droits leur sont notifiés et le procureur est informé de la mesure. Les officiers de police judiciaire saisissent ensuite la marchandise litigieuse.

À leur arrivée dans les locaux du commissariat, les auditions débutent à 23h ; ni Vincent, ni Frédéric ne sollicitent l’assistance d’un avocat, décidés l’un comme l’autre à ne rien dire. Les auditions ne donnent rien, les deux compagnons gardant en effet le silence.

Toutefois, alors qu’un policier le ramenait dans sa cellule, Vincent lui fait des confidences et lui révèle le nom du chef du réseau, Christophe, bien connu des services de police.

Fort de ces éléments, le 3 août 2023, le procureur prolonge les mesures de garde à vue en cours, après présentation des deux intéressés par un moyen de visioconférence à 22h. Les auditions suivantes sont alors plus utiles, dans la mesure où Frédéric reconnait l’infraction et sa participation à un trafic de stupéfiants de grande ampleur (les marchandises sont importées depuis l’Espagne).

À la suite de cette révélation, le procureur décide d’ouvrir une information judiciaire le 4 août et il prend un réquisitoire introductif, visant les faits commis par Vincent, Frédéric et Christophe d’importation de stupéfiants en bande organisée, crime prévu par l’article 222-36 du code pénal, précisant ensuite la date et le lieu du trafic.

Le 5 août, le juge d’instruction ainsi saisi décide de faire perquisitionner sans attendre le domicile de Christophe, rendant une décision motivée en ce sens. Les officiers de police judiciaire se présentent au domicile de ce dernier à 23h et procèdent à la perquisition, malgré les protestations de Christophe qui est menotté sur place.

À l’occasion de cette perquisition, ils trouvent des stupéfiants, mais aussi une arme de poing qu’ils saisissent immédiatement, dans le cadre d’une enquête de flagrance et après en avoir informé le procureur.

À la suite de cette perquisition et à son arrivée au commissariat à 2h du matin le 6 août 2023, Christophe est placé en garde à vue : il est informé de l’infraction d’importation de stupéfiants en bande organisée qui lui est reprochée ; le juge d’instruction est informé et ses différents droits lui sont notifiés.

Au cours de l’audition qui est enregistrée, les enquêteurs informent également Christophe des soupçons relatifs à la détention d’arme de catégorie B sans autorisation, délit prévu par l’article 222-52 du code pénal. En présence de son avocat, Christophe reconnaît l’ensemble des infractions, tant s’agissant du trafic international de stupéfiants que la détention d’arme.

Il vous est demandé d’examiner la régularité de la procédure, tout particulièrement la fouille du véhicule, les gardes à vue de Vincent et Frédéric et les déclarations faites par ces derniers (10 points), ainsi que la perquisition et la garde à vue de Christophe (10 points).

CNB

Session 2022

💬  Cas pratique

2022

I. Vous venez de recevoir un dossier transmis par l’un de vos confrères. Son client, Jimmy Ledur, mis en examen pour production illicite de stupéfiants, lui a retiré sa confiance en raison du rejet, par la chambre de l’instruction, de la requête en annulation qu’il a présentée en son nom.

Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite d’un renseignement selon lequel l’habitation de Ledur abriterait une plantation d’herbe de cannabis d’environ mille plants devant être récoltée à court terme. En accord avec le magistrat du parquet compétent, les policiers ont mis en place une surveillance physique de la maison et fait installer un dispositif de vidéosurveillance de la voie publique.

Les observations effectuées et les images enregistrées ont conduit à l’interpellation de plusieurs personnes, dont Jimmy Ledur. Les investigations ont confirmé qu’une culture de produits stupéfiants avait bien eu lieu dans la maison dans laquelle 5 kilos d’herbe de cannabis séchée ont été retrouvés. Une instruction a été ouverte, menant à la mise en examen de Ledur.

La requête soumise à la chambre de l’instruction contestait la légalité des mesures de vidéosurveillance mises en place sur la voie publique et ayant permis de capter l’image de Jimmy Ledur.

L’argument avancé par le confrère était que ces vidéosurveillances avaient été mises en œuvre sans l’accord d’un magistrat indépendant « alors que tout dispositif de captage et d’enregistrement d’une image, d’une personne, fût-ce dans un lieu public, suppose nécessairement une ingérence dans sa vie privée et ne peut être mis en place que sous le contrôle effectif d’un juge, et selon les modalités qu’il a au préalable autorisées ».

La chambre de l’instruction a rejeté la requête en considérant que « l’installation de vidéosurveillance enregistrant l’image d’une ou plusieurs personnes présentes dans un lieu public (était) étrangère aux dispositions de l’article 706-96 du code de procédure pénale, le législateur ayant estimé que la présence d’un individu, dans un tel lieu, étant par nature susceptible d’être vue par quiconque, il n’y avait pas lieu de prévoir un dispositif légal spécifique pour en capter et fixer l’image ».

Elle a en outre relevé que « la mise en œuvre d’un tel dispositif n’impliqu[ait] pas d’acte de contrainte, ni d’atteinte à l’intégrité des personnes dont l’image est ainsi recueillie, ni de saisie, d’interception ou d’enregistrement des paroles de ces personnes ». Votre (nouveau) client n’est pas d’accord.

Il souhaite savoir s’il est possible de former un recours contre cet arrêt et s’il a des chances d’obtenir l’annulation des procès-verbaux relatifs aux images de vidéosurveillance le concernant (6 points).

II. La société Firma, qui exploite un restaurant au bord de l’eau, est une cliente de longue date de votre cabinet. Ce restaurant a fait l’objet d’un contrôle par des inspecteurs de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) qui ont constaté que les cartes et menus mentionnaient, pour des spécialités de la mer et des fromages, une origine inexacte (les articles L. 512-1 et suivants du Code de la consommation autorisent ces agents à rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions de ce code). Le contrôle a été filmé par une équipe de télévision qui, comme chaque été, réalisait un reportage sur la protection des consommateurs sur leurs lieux de vacances.

A la suite de cette visite, une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur et la société Firma a été poursuivie pour délit de pratique commerciale trompeuse. Confirmant le jugement rendu en première instance, la cour d’appel l’a déclarée coupable, rejetant l’exception de nullité tirée de la présence de journalistes de la télévision lors du contrôle.

Le représentant légal de la société Firma vous demande si un pourvoi en cassation peut utilement être envisagé (4 points).

III. Anthony Vital est également un client que vous défendez depuis plusieurs années. Il comparaît prochainement devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

Le 28 mars dernier, les services de police ont découvert, dans des conditions régulières, un sachet contenant 8,7 g de résine de cannabis dans le coffre d’un véhicule stationné sur le parking de sa résidence. Le 13 mai, les agents, en possession d’une autorisation permanente du bailleur, ont effectué une patrouille dans les parties communes, accompagnés d’un chien spécialisé dans la recherche de produits stupéfiants, et ont observé le marquage du chien au niveau de la porte de son appartement.

L’officier de police judiciaire présent a, après avoir frappé à la porte et constaté que personne ne répondait, fait ouvrir celle-ci à l’aide d’un bélier. Les policiers ont pénétré dans l’appartement et découvert Anthony Vital dormant sur le canapé. La perquisition effectuée en sa présence a permis la saisie de 179,6 g de résine de cannabis. Vital a reconnu consommer ce produit stupéfiant et être le propriétaire de 0,7 g de cannabis.

Il a indiqué qu’il gardait les autres sachets pour le compte d’une tierce personne qui, en contrepartie, lui fournissait sa consommation.

Prévoyez-vous de contester devant le tribunal correctionnel la régularité de la procédure ? (5 points).

IV. Adrien Lajaunisse vous a demandé d’assurer sa défense, ce que vous venez d’accepter. Mis en examen pour vol à main armée en réunion, il se trouve actuellement en détention provisoire. Lors d’un « parloir avocat », il évoque avec vous ses mauvaises conditions de détention. Il partage avec trois autres détenus une cellule de 14 m² qui ne comporte que deux chaises et dont deux murs sont couverts de moisissures.

La cour de promenade étant sous-dimensionnée par rapport au taux d’occupation de la maison d’arrêt, il ne sort que deux fois par semaine et passe ainsi, cinq jours sur sept, 24 heures en cellule. Lui et ses codétenus consacrent une partie de leur temps à chasser les cafards qui courent le long des murs. Ils dorment mal car leurs matelas sont infestés de punaises de lit et les démangeaisons les réveillent.

M. Lajaunisse souhaite savoir s’il peut demander sa mise en liberté pour ce motif (5 points).

Avertissement de la Commission nationale : La Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA indique que, pour la session 2022, les sujets devront être traités en faisant abstraction des dispositions légales ou règlementaires temporaires adoptées depuis le mois de mars 2020, en réaction à l’épidémie de Covid-19.

IEJ Paris-Panthéon-Assas

Session 2021

💬  Cas pratique

2021

I. Vous venez d’arriver à votre cabinet lorsque vous recevez un appel de la gendarmerie : l’un de vos clients, Jules Angelot, vient d’être placé en garde à vue pour usage de stupéfiants et réclame votre présence. Vous vous rendez sur place où le responsable de l’enquête vous informe que l’intéressé, bien connu pour ses multiples larcins, a été contrôlé par les gendarmes alors qu’il « traînait, comme d’habitude, » avec une connaissance. Il a remis aux agents spontanément (mais en soupirant fortement, précise le gendarme) les 2 barrettes de cannabis qu’il avait dans la poche.

Lors de l’entretien que vous avez avec lui, Jules Angelot vous confirme que les gendarmes lui ont demandé ses papiers alors qu’il déambulait avec un ami. Il leur a remis sa carte d’identité et les 2 « barres de shit » qu’il avait sur lui afin qu’ils le laissent tranquille. Il est furieux d’avoir été conduit à la brigade et placé en garde à vue pour cela, avec toutes les formalités qui accompagnent cette mesure.

Comment réagissez-vous ? (4 points)

II. A votre retour au cabinet, vous prenez connaissance des arrêts que la cour d’appel vient de rendre à l’encontre de deux de vos clients. Vous vous interrogez sur l’opportunité de former un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts.

  1. Dylan Martin est condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 500 € d’amende pour avoir conduit un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants (art. L.235-1 I du Code de la route : « Toute personne qui conduit un véhicule (…) alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende »). En raison d’irrégularités commises au moment de la constatation de l’infraction, les résultats de la prise de sang effectuée sur le conducteur ne peuvent être pris en compte. Aussi la condamnation est-elle fondée sur l’aveu de Dylan Martin qui a reconnu avoir fumé un joint la veille du jour où il a été contrôlé. (3 points)
  2. Ronan Teusch est condamné à trois mois d’emprisonnement pour escroquerie. Comme les juges de première instance, les magistrats de la cour d’appel ont rejeté la requête en nullité de la rétention qui a suivi sa garde à vue. Pris en flagrant délit d’organisation dans la rue d’un jeu de « bonneteau » (il s’agit d’inciter les passants, après les avoir mis en confiance, à verser une somme d’argent, dans l’espoir d’un gain qu’ils n’obtiennent jamais), Ronan Teusch a en effet été placé en garde à vue le 7 mars 2020 à 17h. La mesure a été levée le lendemain à 15h45. Il a alors été conduit au tribunal où il a été présenté au procureur le 9 mars à 11h15. Les juges ont considéré la rétention comme valable au motif que la durée de celle-ci n’avait pas dépassé les vingt heures prévues par la loi. (4 points)

III. Votre prochain rendez-vous a été pris le matin même. Une femme vient chercher conseil. Sa sœur a été victime la veille au soir d’un viol particulièrement barbare : un homme masqué l’a suivie jusqu’à son appartement puis l’a menacée avec un couteau et a simulé son étranglement pendant qu’il lui imposait des rapports sexuels. La jeune femme, prostrée, ne veut ni aller porter plainte ni se rendre chez un médecin et refuse l’entrée chez elle de tout inconnu.

Votre cliente vous demande si elle peut porter plainte pour sa sœur et se constituer partie civile pour le viol. Elle est absolument bouleversée par ce qui est arrivé à sa cadette. (5 points)

Elle vous raconte également que ce choc a ravivé des souvenirs qu’elle avait occultés depuis près de 30 ans (29 ans exactement). Elle se revoit, l’été de ses 10 ans, pendant des vacances passées avec sa sœur chez leur oncle maternel. Cet homme si charmant en société profitait des moments où il était seul avec elle pour la forcer à s’allonger, introduire son sexe dans sa culotte et la pénétrer.

Elle voudrait savoir si elle a des chances d’obtenir sa condamnation si longtemps après les faits. (4 points)

NB : Le/la candidat/e fera abstraction des différentes modifications apportées à l’article 7 du Code de procédure pénale au fil du temps et des questions liées à l’application dans le temps des lois de prescription.

CNB

Session 2020

💬  Cas pratique

2020

I. À la suite du « braquage » d’une bijouterie dans le centre-ville de Colmar le 14 aout au soir, une enquête a été ouverte pour vol avec usage ou menace d’une arme (art. 311-8 CP). Les soupçons se sont assez vite portés sur Etienne Martin, connu pour divers vols commis dans la région.

Par ailleurs, celui-ci a été contrôlé par la police le 19 août à 16h05 alors qu’il se trouvait à bord du train Strasbourg-Colmar, à 10 kilomètres de la frontière franco-allemande. Après avoir constaté qu’il figurait sur le fichier des personnes recherchées, les agents ont averti l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête et ont conduit Etienne Martin au commissariat de Colmar. Il a été présenté à l’OPJ dès son arrivée à 16h35. Son placement en garde à vue lui a été notifié, ainsi que ses droits, conformément à la loi. Cette notification a eu lieu à 17h20, le procureur ayant été avisé de la mesure à 17h15.

La garde à vue a été levée le 20 août à 15h35. Etienne Martin a été emmené au tribunal judiciaire où il est arrivé au dépôt à 16h. Déféré au parquet à 18h, il a été informé de l’ouverture d’une instruction. Présenté au juge d’instruction (qui l’a mis en examen) à 19h puis au juge des libertés et de la détention à 20h, il a été placé en détention provisoire.

Etienne Martin vient de vous choisir comme avocat. Il vous demande de lui dire :

1. si la procédure est régulière et, dans le cas contraire, comment il peut en obtenir l’annulation ; (12 points)

2. combien de temps peut durer sa détention provisoire et si une remise en liberté avant le jugement est envisageable. (2 points)

(14 points)

II. Agissant sur commission rogatoire du juge d’instruction, les policiers se sont rendus sur les lieux du « braquage » et ont observé les alentours. Ils ont alors constaté que le voleur avait pu fuir en traversant le jardin de Paul Muller, pourtant surveillé par une caméra installée par le propriétaire. Les policiers ont demandé à celui-ci de leur remettre les enregistrements du 14 août. Paul Muller refusant, il a été placé en garde à vue pour défaut de réponse à une réquisition judiciaire aux fins de remise de documents intéressant l’enquête (art. 99-3 CPP).

La défense de Paul Muller a été confiée à l’un de vos amis avocat, qui, peu versé en droit pénal, vous demande conseil : la procédure suivie est-elle régulière ? (2 points)

III. Jordan Durand, le meilleur ami d’Etienne Martin (ils ont grandi dans le même quartier), a été condamné aux assises il y a deux jours à 9 ans d’emprisonnement pour violences avec arme ayant entraîné une infirmité permanente (art. 222-10 10° CP). Lors d’une rixe, il a blessé au visage l’un de ses adversaires qui a perdu l’usage d’un œil.

Estimant la peine trop sévère, Jordan Durand a renvoyé son avocat après l’avoir traité de « bouffon ». Il vous demande d’assurer sa défense et souhaite savoir s’il lui est possible de faire appel pour contester sa peine. Dans le cas où l’appel serait impossible ou la peine confirmée, il souhaite savoir quel temps il passera effectivement en détention, sachant qu’il a déjà effectué 12 mois de détention provisoire. (4 points)

CNB

Session 2019

💬  Cas pratique

2019

Michel et Gaston sont placés en garde à vue le même jour parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir, il y a quatre mois, volé une voiture de luxe. La garde à vue de Gaston lui est notifiée par un officier de police judiciaire à 14h20 dès son arrivée dans les locaux du commissariat. L’enquêteur qui va procéder à ses auditions vérifie certaines informations administratives et notifie ensuite ses droits à Gaston à 15h25, lequel ne réclame pas l’assistance d’un avocat. A l’issue d’une première audition, Gaston déclare qu’il a changé d’avis, qu’il veut bien un défenseur. Les policiers lui répondent que c’est trop tard, mais qu’ils préviendraient un avocat si la mesure était prolongée sur autorisation du parquet le lendemain. Il est finalement libéré au bout de quelques heures de garde à vue, sans qu’une prolongation ait été nécessaire, aucun élément déterminant n’ayant été retenu contre lui. Il a cependant indiqué au cours des auditions que Michel était bel et bien l’auteur du vol de voiture, livrant la date et le lieu précis. Il apprend également aux enquêteurs que Michel aurait même volé en 2013 la voiture d’un fonctionnaire de police, infraction qui avait fait l’objet d’un classement sans suite cette même année à défaut d’élucidation (la voiture avait été retrouvée brûlée).

Quant à Michel, il est placé lui aussi en garde à vue à 14h20, après que l’officier de police judiciaire a pris l’initiative de consulter, pour les faits reprochés, le Fichier des objets et des véhicules signalés. Les droits sont notifiés à Michel à 14h25, avec avis au parquet, et il réclame tout de suite un avocat, lequel intervient une heure après, sans difficulté. Michel finit par reconnaître devant les enquêteurs avoir volé le véhicule de luxe et la voiture de police retrouvée brûlée. Après prolongation dans des conditions légales de sa garde à vue, il est déféré devant le procureur de la République le lendemain à 17h. Le représentant du parquet décide de le poursuivre en jugement pour les deux vols de véhicules.

(14 points)

Michel a des antécédents judiciaires. Il avait été condamné par le tribunal correctionnel il y a quelques mois, pour le vol de plusieurs téléphones portables, délit mis au jour à la suite d’un concours de circonstances. En effet, tandis que Michel se promenait tranquillement dans la rue, un officier de police judiciaire, qui croyait avoir reconnu (à tort mais c’était très ressemblant !) une personne recherchée par la justice pour des faits de violences sexuelles commis dans le quartier il y a six mois, l’avait abordé pour contrôler son identité et lui avait demandé de vider le contenu de la sacoche qu’il transportait. Michel avait accepté de montrer sa carte d’identité mais refusé d’ouvrir sa sacoche et le policier l’avait ouverte de force, découvrant cinq téléphones appartenant à des tiers. Condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis, Michel, qui avait choisi de se défendre seul en première instance, avait interjeté appel dans les délais légaux parce qu’il pensait finalement que la procédure qui avait été suivie n’était pas légale. La décision en appel interviendra dans plusieurs semaines.

(6 points)

Michel vous consulte sur la régularité des actes accomplis et les moyens de défense dont il dispose devant les juridictions pénales qui vont statuer sur les poursuites.

CNB

Session 2018

💬  Cas pratique

2018

Annie et Marc, deux amis de longue date, de nationalité française et âgés respectivement de 23 et 25 ans, décident d’extorquer une importante somme d’argent à la riche Maria, 31 ans, fille d’un homme d’affaires français réputé. Le 29 mai 2018, après avoir obtenu plusieurs milliers d’euros facilement, ils réitèrent leur stratagème.

Lire le sujet en entier

Mais cette fois-ci, Maria décide de ne pas se laisser faire. Elle se rend au commissariat de X. pour avertir les forces de l’ordre du nouveau rendez-vous fixé par Annie et Marc. Elle les informe par ailleurs qu’elle va enregistrer toute la conversation pour pouvoir avoir la preuve de ce qu’elle avance. Les officiers de police judiciaire Eva et Victoria ouvrent une enquête préliminaire. Elles décident de se rendre sur les lieux et de mettre en place une opération de surveillance.

Annie et Marc menacent violemment Maria pour qu’elle leur verse une nouvelle somme d’argent. Sachant la conversation enregistrée, cette dernière s’exécute. Une fois l’échange terminé, les deux officiers interpellent uniquement Annie, puisque Marc a réussi à s’échapper. Une fois au commissariat, elles retranscrivent le fameux enregistrement obtenu par Maria. Placée en garde à vue depuis 48 heures, Annie n’est pas prête de passer aux aveux. Bien qu’elles aient l’enregistrement de Maria, Eva et Victoria sollicitent une prolongation supplémentaire par précaution. Le juge des libertés et de la détention la leur accorde par courrier motivé tout de suite après leur demande.

(10 points)

Dans le même temps, voulant s’assurer du bon déroulement du tournoi de Roland Garros en raison de menaces d’attentats, Madame la procureure Dalia transmet une réquisition au commissariat de X. pour que soit procédé à des contrôles d’identité sur le Boulevard d’Auteuil pendant les 14 jours du tournoi, entre 10 heures et 14 heures. L’officier Yann, exécutant ladite réquisition, interpelle Marc qui était en fuite. En voulant sortir sa carte d’identité, il laisse tomber une énorme liasse de billets ainsi qu’un couteau cranté. À la suite de ces faits, il est placé en garde à vue.

Au même moment, une information judiciaire pour des faits de traite des êtres humains est ouverte à l’encontre de Camélia la sœur d’Annie. Le juge d’instruction Christian décide de se transporter au domicile de Camélia pour une perquisition. Il est accompagné de Manon, une amie artiste photographe, car il l’a expressément autorisée à photographier le déroulement de cette procédure afin qu’elle puisse réaliser un reportage photo consacré à la vie quotidienne des magistrats. Une fois sur place, cette dernière prend garde à ne rien toucher mais photographie tout de même le moindre détail. Cette opération est un véritable succès puisqu’elle permet au juge d’instruction Christian de demander le placement de Camélia en détention provisoire.

(10 points)

De quels moyens dispose chaque protagoniste pour contester la régularité des opérations menées ?

CNB

Session 2017

💬  Cas pratique

2017

Le 20 avril 2017 le commissariat de X reçoit un appel anonyme qui informe que M. Z (déjà bien connu des services de police pour divers délits : vols, extorsions…) prépare un cambriolage dans le quartier cossu de Belair. Quelques policiers se déplacent sur les lieux mais leur enquête ne révèle rien d’anormal. Alors que deux policiers étaient en surveillance dans le quartier le 28 avril, ils assistent toutefois à un vol à l’arraché commis par 3 individus sans pouvoir les interpeller. Une heure plus tard, dans le même quartier, les mêmes policiers croisent un jeune homme (Paul Y) qui ressemble trait pour trait à l’un des auteurs du vol et est vêtu de manière identique. Il adopte de plus un comportement fuyant à la vue des forces de l’ordre. Les policiers lui demandent de bien vouloir le suivre et l’amènent au commissariat. Il y est placé en garde à vue à son arrivée à 15h et ses droits lui sont notifiés. Il est entendu par deux policiers de 15h30 à 17h. Il avoue alors que cela fait plusieurs semaines qu’il commet des vols en groupe et dénonce nommément l’un de ses comparses Yannick D.

Les policiers décident alors de perquisitionner le domicile de ce dernier qui est absent. La perquisition qui débute à 20h, le même jour et en présence de deux voisins de Yannick D., ne permet pas de retrouver les biens qui ont été volés mais les policiers découvrent une quantité assez importante de cocaïne. Ils choisissent de ne pas saisir le stock mais de monter une opération pour tenter d’identifier le fournisseur de Yannick D. Ayant réussi à retrouver ce dernier au bout de 8 jours par une mesure de géolocalisation, l’un des policiers se fait passer pour un consommateur de drogue et réussit à obtenir une rencontre avec le fournisseur de Yannick D. Pendant cette rencontre le fournisseur et Yannick expliquent comment et à quel prix de la cocaïne pourra être achetée. Ces deux individus sont interpellés à l’issue de cette rencontre.

De quels moyens dispose chaque protagoniste pour contester la régularité des opérations policières menées ?

Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA

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Procédure administrative au CRFPA

Épreuve de procédure, 2 heures, coefficient 2, pour la spécialité droit administratif, et au choix pour l’international et le fiscal.

Session 2026

💬  Cas pratique

2026

Pour traiter le sujet suivant, vous vous placerez fictivement à la date du 1er juin 2026.

Le 1er juin 2026, vous êtes saisi(e) par Monsieur Scofilde, client de l’un de vos associés, qui en assure la défense pénale, à propos d’un litige qu’il entend porter devant le juge administratif.

Accusé de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, M. Scofilde a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nantes dans l’attente de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nantes. Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mai 2026, il a demandé un délai supplémentaire pour préparer, avec votre associé, sa défense. L’affaire a été renvoyée au 29 juillet suivant.

Cependant, par une décision du 16 mai 2026, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a ordonné son transfert à la maison d’arrêt de Brest, située à près de 300 km de celle de Nantes. Cette décision est motivée par des faits de violence commis par M. Scofilde en mai 2023, lors d’une précédente incarcération à la maison d’arrêt de Nantes, à l’encontre d’une surveillante pénitentiaire, toujours en poste dans l’établissement.

Par un courrier en date du 20 mai 2026, M. Scofilde a adressé une demande à la directrice interrégionale des services pénitentiaires afin qu’elle retire cette décision de transfert. Il indique dans ce courrier que cette décision non seulement l’éloigne de son centre familial, mais en plus lui porte préjudice en ce sens qu’elle l’éloigne aussi de son avocat et ainsi de la possibilité de travailler sur sa défense dans de bonnes conditions. La directrice des services pénitentiaires a cependant confirmé la décision de transfert par un courrier en réponse à M. Scofilde daté du 26 mai 2026.

1. M. Scofilde vous consulte d’abord sur les éventuels recours qu’il peut former à l’encontre de la décision de transfert et leurs conditions de recevabilité. (13 points)

Il vous informe par ailleurs, pour la première fois au moment de votre rencontre et sans s’en être jamais plaint auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires, qu’il n’a pas été entendu par l’administration pénitentiaire avant que la décision de transfert ne soit prise.

2. Il vous demande s’il est encore temps de soulever cet argument devant le juge. (3 points)

Habitué des lieux pénitentiaires, il souhaiterait enfin que son recours puisse servir à autre chose qu’à régler son cas personnel : il vous exprime ainsi l’idée qu’il faudrait demander au juge qu’il impose à l’administration de redéfinir les cas de transferts de détenus, pour prévoir expressément des critères autorisant ou au contraire interdisant ces transferts. En particulier, il estime que l’administration ne devrait pas pouvoir transférer un détenu tant qu’il n’a pas été jugé pénalement.

3. Il vous interroge sur la recevabilité d’un tel argument devant le juge administratif. (4 points)

CNB

Session 2025

💬  Cas pratique

2025

Pour traiter le sujet suivant, vous vous placerez fictivement à la date du 1er juin 2025.

Le 1er juin 2025, M. Bizet se présente à votre cabinet pour vous présenter les situations suivantes qui lui posent problème :

I. M. Bizet, qui réside dans la commune de Civrieux-d’Azergues, dans le département du Rhône (69), a passé le mois de juillet 2024 au Maroc où il en a profité pour passer son permis de conduire. De retour en France, il a souhaité échanger ce titre de conduite marocain contre un permis de conduire français en vertu de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen. M. Bizet a formulé cette demande dans un courrier du 3 novembre 2024, reçu par la préfecture du Rhône le 7 novembre 2024 et qui a fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les informations prévues par les articles L. 112-3 et R. 112-5 du Code des relations entre le public et l’administration. Mais, par une décision en date du 11 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande dans une décision qui mentionne les voies et délais de recours et qui a été notifiée à M. Bizet le 3 janvier 2025.

Très mécontent, M. Bizet a, par un premier courrier du 4 janvier 2025 réceptionné le 8 janvier suivant, demandé à la préfète de reconsidérer sa position et, par un second courrier du 16 janvier 2025, reçu le 19 janvier suivant, sollicité du ministre de l’Intérieur qu’il fasse droit à sa demande d’échange. Chacun de ces deux courriers a fait l’objet d’accusés de réception mentionnant les informations prévues par le Code des relations entre le public et l’administration. Tant la préfète que le ministre ont rejeté ces demandes par des décisions respectivement et régulièrement notifiées à M. Bizet les 1er février 2025 et 4 mars 2025.

M. Bizet s’interroge sur la date à laquelle le délai de recours contentieux a expiré ou expirera, sur l’obligation d’être représenté par un avocat, ainsi que sur les conclusions qu’il devrait formuler dans sa requête pour obtenir l’échange de son titre de conduite marocain contre un permis de conduire français. (7 points)

II. M. Bizet est par ailleurs conseiller municipal au sein de la commune de Civrieux-d’Azergues. Cette dernière a conclu le 12 janvier 2021 avec la société Paradis un marché public de travaux d’un montant de 6 millions d’euros pour la construction d’un important complexe sportif.

Néanmoins, la commune a constaté à plusieurs reprises que la société Paradis avait manqué à ses obligations contractuelles et, par conséquent, a refusé de s’acquitter de certaines factures émises par l’entrepreneur pour un montant de 2 millions d’euros. Ce différend a donné lieu à la saisine du tribunal administratif par la société Paradis.

Néanmoins, et alors que M. Bizet estime que la commune était dans son bon droit de ne pas payer ces factures, il a appris avec stupeur à l’occasion du conseil municipal du 12 février 2025 que la commune avait décidé de transiger avec la société Paradis : en contrepartie du désistement par la société Paradis de son recours, la commune s’est engagée à lui verser la somme de 2,5 millions d’euros. Le conseil municipal a donné au maire l’autorisation de signer cette transaction, ce qu’il a effectivement fait le 15 avril 2025.

Révolté, M. Bizet souhaite contester cette transaction et s’interroge sur la juridiction compétente, sur le recours qu’il peut exercer ainsi que sur son intérêt pour agir. (7 points)

III. M. Bizet est, enfin, propriétaire d’une exploitation agricole de plusieurs hectares sur lesquels sont implantés différents bâtiments. Par un jugement du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la démolition de l’un de ces bâtiments au double motif qu’il avait été réalisé en dehors de toute autorisation de bâtir et dans une zone protégée. Une ordonnance du 4 janvier 2025 de ce même tribunal a ordonné l’exécution de ce jugement. Par conséquent, la préfète du Rhône a fait procéder le 21 mai 2025 à l’évacuation forcée du bâtiment litigieux et à sa destruction.

M. Bizet estime que ces interventions étaient illégales et souhaite obtenir réparation des préjudices subis. Il s’interroge sur la juridiction compétente. (6 points)

CNB

Session 2024

💬  Cas pratique

2024

Pour traiter le sujet suivant, vous vous placerez fictivement à la date du 1er juin 2024.

Le 1er juin 2024, Monsieur Piteau se présente à votre cabinet pour vous présenter les situations suivantes qui lui posent problème :

I. Professeur des Universités-praticien hospitalier (PU-PH) depuis le 2 février 2010, Monsieur Piteau dirige le centre de recherches sur les pathologies sanguines de la Faculté de médecine de l’Université de Grenoble et anime parallèlement le service d’hématologie clinique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble.

Néanmoins, par une décision du 3 novembre 2023, le président de l’Université l’a informé, sans mentionner les voies de recours, qu’il lui retirait la direction du centre de recherches. Par conséquent, dans une décision du 24 janvier 2024, le directeur général du CHU de Grenoble lui a retiré la responsabilité d’animer le service d’hématologie clinique. Monsieur Piteau a adressé le 14 mars 2024 au directeur général du CHU de Grenoble une lettre pour contester sa décision. Le CHU a régulièrement accusé réception de cette lettre qui est néanmoins restée sans réponse.

Monsieur Piteau se demande s’il peut contester ces décisions devant le tribunal administratif et, dans l’affirmative, si ce n’est pas trop tard. (7 points)

II. Monsieur Piteau a eu connaissance d’une décision par laquelle Monsieur Aucoc, qui n’est pas PU-PH, a été nommé pour le remplacer à la tête du centre de recherches sur les pathologies sanguines de la Faculté de médecine de l’Université de Grenoble. Pourtant, les statuts de l’Université prévoient que seuls les PU-PH pourront diriger un centre de recherches.

Monsieur Piteau souhaite introduire un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, mais il s’interroge sur l’intérêt dont il pourrait se prévaloir.

Par ailleurs, il se demande si le syndicat « Défense PU-PH », dont les statuts précisent qu’il doit protéger les intérêts des PU-PH, aurait intérêt à agir contre cette même décision. (6 points)

III. Monsieur Piteau a en outre reçu le 22 avril 2024 une lettre du directeur général du CHU de Grenoble l’informant que des retenues sur son traitement seraient effectuées au titre du mois de mai 2024 pour absence de service fait. Le 25 mai 2024, il a reçu en ce sens notification d’un titre de perception.

Monsieur Piteau souhaite contester cette lettre et ce titre de perception : il s’interroge sur la nature des recours juridictionnels qu’il doit exercer ainsi que sur la nécessité de se faire représenter par un avocat. (7 points)

CNB

Session 2023

💬  Cas pratique

2023

Pour traiter le sujet suivant, vous vous placerez fictivement à la date du 1er juin 2023.

Le 1er juin 2023, Monsieur Landrin se présente à votre cabinet pour vous présenter les situations suivantes qui lui posent problème :

I. Il est propriétaire depuis quinze ans d’un grand terrain en friche situé sur le territoire de la commune de Picvert. Dernièrement, il s’est rendu compte que la commune avait aménagé à son insu sur cette parcelle un parking provisoire ouvert au public et des espaces verts. Monsieur Landrin souhaite que la commune remette en état son terrain et l’indemnise des préjudices subis.

Il vous demande de déterminer le juge qu’il pourra saisir, les conclusions qu’il pourra développer dans sa requête, ainsi que la nature de son recours juridictionnel. (7 points)

II. Monsieur Landrin est demandeur d’emploi depuis le début de l’année 2022. Or, il a eu notification le 6 mars 2023 d’un courrier de Pôle emploi daté du 27 février 2023 l’informant qu’il était radié de la liste des demandeurs d’emploi parce qu’il aurait, sans motif légitime, été absent à une formation professionnelle à laquelle il était inscrit pour se reconvertir comme pâtissier.

Cette décision est accompagnée d’une annexe mentionnant simplement qu’il « peut contester cette décision administrative dans le cadre d’un recours exercé dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif territorialement compétent ».

M. Landrin se demande s’il est encore possible de contester cette décision devant le tribunal administratif et s’il doit au préalable s’acquitter de différentes formalités. (7 points)

III. En parcourant le recueil numérique des actes administratifs de la commune de Picvert, M. Landrin a pris connaissance d’une délibération du conseil municipal en date du 12 mai 2023 autorisant le maire à signer une convention qui prévoit que l’association « Electrofestiv », qui organise chaque année un festival de musique électronique qui attire des milliers de festivaliers, bénéficiera de la mise à disposition gracieuse de plusieurs terrains communaux ainsi que de l’octroi d’une aide financière pour la période 2023-2027. L’ensemble du dispositif de soutien est évalué annuellement à 90 000 euros. M. Landrin estime que ses impôts locaux, dont il s’acquitte rigoureusement, ne devraient pas servir à financer ce festival qui, selon lui, trouble excessivement l’ordre public, et ce malgré la bonne santé financière de la commune, dont le budget s’élève à 90 millions d’euros. Il souhaite donc contester cette convention.

Pour ce faire, il s’interroge sur la nature juridictionnelle du recours ainsi que sur l’intérêt à agir dont il pourrait se prévaloir. (6 points)

CNB

Session 2022

💬  Cas pratique

2022

Pour traiter le sujet suivant, vous vous placerez fictivement à la date du 1er février 2023.

Monsieur Cornudet a rendez-vous à votre cabinet. Il vous expose les situations suivantes :

I. Il est propriétaire d’une belle demeure à proximité du centre-ville de la commune de Neuville. Depuis quelques temps, la commune a engagé une ambitieuse politique de développement du bourg, politique qu’il critique vigoureusement en sa qualité de conseiller municipal d’opposition.

Par une délibération du 15 juillet 2022, le conseil municipal a adopté un nouveau plan de circulation qui rend piétonnes un certain nombre de rues proches de sa propriété, engendrant un surcroît de stationnement de véhicules devant son domicile. Il vous montre le courriel qu’il a écrit au maire de Neuville le 10 août 2022 lui demandant de revenir sur cette délibération, courriel qui est demeuré sans réponse.

Il vous demande s’il est possible de contester cette délibération. (6 points)

II. Dans le même contexte, dans une des rues situées non loin de sa demeure, la commune est propriétaire d’un terrain sur lequel elle construit un centre d’hébergement de personnes en grande précarité. Monsieur Cornudet est favorable à ce projet mais la commune a passé avec un entrepreneur communal un marché, signé le 15 décembre 2021, qui lui confie l’ensemble des prestations de travaux publics à réaliser pour un montant que Monsieur Cornudet juge excessif. En tant que conseiller municipal, il est également membre de la commission d’appel d’offres. En cette qualité, il a été informé que la société Deux avait déposé une offre beaucoup plus compétitive et qu’elle envisageait également d’agir pour contester le contrat.

Monsieur Cornudet et la société Deux peuvent-ils remettre en cause ce contrat devant les juridictions administratives ? (6 points)

III. Monsieur Cornudet entend par ailleurs mener une autre action contre la commune en sa qualité de président du syndicat professionnel des hôteliers de la région.

En effet, en 2021, les hôtels de Neuville n’ont pu accueillir de clients pendant plusieurs mois, en application des mesures de fermeture des établissements recevant du public, adoptées par le législateur dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Les hôteliers avaient alors décidé de renoncer à toute activité et fermé leurs établissements pour toute l’année 2021.

Alors que leur activité n’avait engendré aucun déchet, tous les hôtels de Neuville ont pourtant dû payer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) pour la même période. Le 1er septembre 2022, Monsieur Cornudet a écrit à la communauté de communes de Neuville au nom du syndicat pour demander le remboursement des sommes perçues (illégalement selon lui) aux hôtels au titre de la REOM 2021. Le 1er octobre 2022, il a appris que le prélèvement de la REOM n’incombait pas à l’intercommunalité mais relevait toujours de la compétence de la commune.

Le syndicat peut-il agir devant les juridictions administratives pour obtenir le remboursement de la REOM perçue auprès des hôteliers par la commune ? (8 points)

IEJ Paris-Panthéon-Assas

Session 2021

💬  Cas pratique

2021

Jeune diplômé(e), vous rejoignez la direction juridique de la société « la bonne brique » intervenant essentiellement dans le secteur des travaux publics.

I. La « direction commerce » de cette société vous saisit d’un premier dossier. La société « la bonne brique » vient de déposer une offre dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres lancée par une communauté d’agglomération située dans le département des Deux-Sèvres. Or, cette communauté d’agglomération vient d’informer la société « la bonne brique » que son offre n’était pas retenue.

Plus précisément, dans un courrier dématérialisé publié sur la plateforme d’échanges électroniques le 10 septembre 2021, la communauté d’agglomération explique à la société « la bonne brique » que son offre est classée en deuxième position et que le marché public est attribué à la société « les bâtisseurs niortais ».

Ce courrier précise, également, qu’en application de l’article R 2182-1 du code de la commande publique, un délai minimal de onze jours est respecté entre la notification de ce courrier de rejet et la date de signature du marché par la communauté d’agglomération.

Après vérification, la « direction commerce » de la société « la bonne brique » a constaté que la société « les bâtisseurs niortais » venait juste d’être créée le 30 juin 2021 et qu’elle ne disposait pas des moyens suffisants (salariés et engins de chantier) pour exécuter correctement le marché public objet de cette procédure d’appel d’offres.

Vous conseillez la « direction commerce » de la société « la bonne brique » sur le recours contentieux pouvant être exercé afin de bloquer la signature du marché public que la communauté d’agglomération s’apprête à conclure avec la société « les bâtisseurs niortais ».

Quel recours contentieux la société peut-elle exercer pour atteindre cet objectif et dans quelles conditions ? (5 points)

II. La « direction ouvrages maritimes » de la société « la bonne brique » décide également de vous confier l’analyse d’un dossier épineux. Il s’avère que cette société a réalisé en 2018 pour une commune littorale du Var un ponton marin permettant aux passagers d’accéder à des bateaux assurant des traversées maritimes entre la côte varoise et certaines îles. Or, à la suite de plusieurs épisodes pluvieux de forte intensité, le ponton réalisé par la société « la bonne brique » s’est en partie effondré. La commune a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des référés le 22 juillet 2019.

Par une ordonnance du Président du tribunal administratif de Toulon du 3 décembre 2019, il a été accordé à l’expert judiciaire une allocation provisionnelle de 17.000 € pour la conduite de ses opérations d’expertise, allocation mise à la charge de la commune, en sa qualité de demanderesse aux opérations d’expertise.

La commune a exécuté cette ordonnance et a versé à l’expert judiciaire la somme de 17.000 €. L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 1er juin 2021 et a conclu à la responsabilité intégrale de la société « la bonne brique » dans la survenance du sinistre. Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, la commune a sollicité la présidence du tribunal administratif de Toulon pour que la totalité des frais et honoraires de l’expert, en ce compris l’allocation provisionnelle qu’elle a versée, soit mise à la charge de la société « la bonne brique » sans attendre l’issue d’une éventuelle procédure au fond.

Par ordonnance en date du 16 aout 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a taxé les frais et honoraires de l’expert à une somme de 48.375 € comprenant le montant de l’allocation provisionnelle de 17.000 €. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a également, dans cette ordonnance du 16 aout 2021, mis à la charge de la société « la bonne brique » cette somme de 48.375 €.

Scandalisée de se trouver dans l’obligation de régler une somme de 48.375 €, alors qu’elle n’a pas demandé cette expertise judiciaire et qu’elle n’est pas, à ce jour, reconnue responsable du sinistre dans le cadre d’une action contentieuse, la société « la bonne brique » souhaite contester cette ordonnance de taxation en date du 16 aout 2021.

La « direction ouvrages maritimes » de la société « la bonne brique » vous demande de la conseiller et de lui indiquer le recours qui peut être déposé à l’encontre de cette ordonnance. Au-delà du recours qui peut être déposé, il vous est demandé de préciser le tribunal compétent pour connaître de cette demande, le délai pour saisir le tribunal et les moyens qui peuvent être développés dans le cadre de ce recours. (5 points)

III. La « direction comptabilité » de la société « la bonne brique » vous saisit d’un troisième dossier. La société a réhabilité un groupe scolaire dans le cadre d’un marché public de travaux conclu avec une commune. A la suite de difficultés d’exécution liées principalement à la découverte d’amiante sur le chantier, la société « la bonne brique » a déposé à l’encontre de la commune une réclamation de 450.000 €.

La commune n’ayant pas fait droit à cette réclamation, la société « la bonne brique » a déposé un recours devant le tribunal administratif. Par jugement notifié le 18 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune à verser à la société « la bonne brique » une somme de 230.000 € assortie des intérêts moratoires à compter du 5 février 2020. Le jugement a également précisé le taux d’intérêt à appliquer pour déterminer les intérêts moratoires.

La commune n’a pas fait appel de ce jugement.

Or, en dépit des nombreuses relances de la « direction comptabilité », la commune n’a pas exécuté ce jugement.

Le « service comptabilité » vous demande de lui préciser les procédures qui peuvent être mises en œuvre pour contraindre la commune à exécuter le jugement rendu par le tribunal administratif de Pau. (5 points)

IV. Enfin, le « service contentieux » de la société « la bonne brique » vous saisit d’un dernier dossier. Il s’avère que la société « la bonne brique » a réalisé, sans contrat écrit, des travaux de voirie pour le compte d’un département. Cette absence de contrat écrit s’explique, avant tout, par le fait que le département n’a pas lancé de procédure de mise en concurrence pour cette commande et a confié la réalisation de ces travaux à la société « la bonne brique » en violation du droit de la commande publique.

Après réception des travaux, la société « la bonne brique » a transmis au département sa facture pour un montant de 95.000 €. Le département a refusé de procéder au règlement de la facture, en raison de l’absence de contrat écrit commandant cette prestation à la société « la bonne brique ».

La société « la bonne brique » a, alors, saisi le tribunal administratif afin d’obtenir la condamnation du département au paiement d’une somme de 95.000 € pour les prestations réalisées. Le « service contentieux » a pris acte de la nullité qui affecte la commande du département puisque cette commande méconnaît les règles d’ordre public inscrites dans le code de la commande publique.

La société « la bonne brique » a donc engagé la responsabilité quasi-contractuelle du département pour obtenir une indemnité de 60.000 € au titre de l’enrichissement sans cause dont a bénéficié la collectivité. Elle a également engagé la responsabilité quasi-délictuelle du département pour obtenir la condamnation du département au paiement d’une somme de 35.000 € au titre du manque à gagner subi.

Par jugement notifié le 5 avril 2021, le tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande de la société « la bonne brique ». Le tribunal a, ainsi, octroyé à la société « la bonne brique » une indemnité de 45.000 € au titre de l’enrichissement sans cause. Le tribunal a également considéré que la société « la bonne brique » ne pouvait obtenir aucune indemnité sur le fondement quasi-délictuel puisqu’elle était responsable de son préjudice.

La société « la bonne brique » a obtenu une indemnité de 45.000 € sur la somme réclamée de 95.000 €. S’estimant satisfaite, la société « la bonne brique » n’a pas fait appel de ce jugement. En revanche, le département a déposé une requête en appel devant la cour administrative d’appel le 4 juin 2021. Dans le cadre de cette requête en appel, le département sollicite l’annulation de ce jugement en ce que la collectivité a été condamnée à verser à la société « la bonne brique » une somme de 45.000 €.

La société vient de recevoir, le 1er septembre 2021, cette requête en appel.

La société « la bonne brique » a pris un avocat et souhaite déposer des écritures dans le cadre de cette procédure d’appel. Toutefois, le « service contentieux » est un peu perdu et souhaite être fixé sur les demandes qu’il peut présenter devant le juge d’appel.

N’ayant pas fait appel de ce jugement, est-elle uniquement recevable à demander le rejet de la requête en appel déposée par le département ou peut-elle, dans ses écritures en appel, reprendre ses demandes de première instance, et demander à la cour administrative d’appel la condamnation du département au paiement d’une somme de 60.000 € au titre de l’enrichissement sans cause et une indemnité de 35.000 € au titre du manque à gagner subi. (5 points)

CNB

Session 2020

💬  Cas pratique

2020

Monsieur Lemaire, habitant de la commune de Bonsecours, est contrarié et vient vous consulter. En effet, il est confronté à de nombreuses difficultés et, peu habitué des tribunaux, il ne sait comment réagir.

Il y a tout juste un mois, le 1er août 2020, un incendie s’est déclaré au sein de l’usine de Lubrisous que la société C, qu’il dirige, exploite sur le territoire de la commune voisine de Rouen, créant un nuage d’incendie susceptible de se déplacer et de porter de nombreux produits chimiques nuisibles pour la santé et l’environnement. Son usine est une installation classée pour la protection de l’environnement bien connue dans la région et Monsieur Lemaire s’inquiète particulièrement pour l’image de sa société.

Malheureusement, le 15 août 2020, en urgence, le Préfet a mis cette dernière en demeure par arrêté préfectoral de mettre le site en sécurité dans un délai de deux semaines, en publiant cette information sur internet et en la lui notifiant le jour même. Estimant que ce délai, insuffisant pour mettre le site en sécurité, est inacceptable et craignant d’être mal vu des riverains s’il ne peut le respecter, Monsieur Lemaire souhaite contester cet arrêté préfectoral. Cependant, l’arrêté ne mentionne ni le tribunal compétent pour le contester, ni les délais et voies de recours applicables.

1. Vous conseillez Monsieur Lemaire sur les recours contentieux pouvant être exercés par sa société contre cet arrêté préfectoral et le tribunal compétent pour examiner ces recours (6 points).

2. Vous lui indiquez le délai dont dispose la société pour demander l’annulation de l’arrêté devant le tribunal compétent (3 points).

Malgré les différentes informations que vous lui fournissez, Monsieur Lemaire demeure inquiet. Il s’interroge sur la possibilité que son voisin, également président de l’association « Protégeons la ville de Bonsecours », bénéficiant du statut d’association agréée pour la protection de l’environnement depuis cinq ans, s’immisce dans ce litige.

3. Vous le renseignez sur les possibilités pour l’association d’intervenir à l’instance si sa société conteste l’arrêté de mise en demeure litigieux devant les juridictions compétentes (4 points).

Monsieur Lemaire vous indique qu’il est également très préoccupé par la situation de sa cousine, Madame Lemaire, députée de la circonscription. En effet, la déclaration de patrimoine de Madame Lemaire a récemment fait l’objet d’une « appréciation négative » de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, publiée sur le site internet de ladite autorité, en raison de l’absence de référence aux biens immobiliers dont elle est propriétaire en outre-mer.

4. Vous les renseignez sur la possibilité de contester devant le juge administratif une simple « appréciation » pour en obtenir l’annulation (3 points).

Par ailleurs, Monsieur Lemaire craint que sa cousine ne soit pas en mesure d’expliquer précisément aux juges les données comptables techniques nécessaires pour justifier sa déclaration patrimoniale.

5. Il vous interroge afin de savoir, d’une part, si le ministère d’avocat est obligatoire et, d’autre part, si son expert-comptable peut prendre la parole pour apporter des précisions sur le dossier au cours de l’audience (4 points).

CNB

Session 2019

💬  Cas pratique

2019

Le nouveau directeur de la Cité de la musique de Pontagnac est déterminé à redynamiser le site, volontiers qualifié par la presse de « belle au bois dormant ». Il est vrai que le musée consacré à la musique n’intéresse plus guère le public depuis sa création par la loi du 10 février 2010 qui en fait un établissement public national à caractère administratif, doté d’une autonomie de gestion administrative et financière.

Le directeur a ainsi prévu de faire édifier, dans le splendide parc du musée, un amphithéâtre en plein air susceptible d’attirer de prestigieux orchestres et des visiteurs du monde entier. Pour le maire de Pontagnac, c’est une aubaine. Sensible aux retombées économiques dont la ville pourrait bénéficier, il a décidé de faciliter la desserte de la Cité de la musique. Par une délibération du Conseil municipal du 1er mars 2017, la municipalité a donc décidé de prolonger la ligne de tramway jusqu’au musée.

Prometteur, le projet est aussi délicat à mener. Le maire vient solliciter vos conseils.

I. Le maire doit faire face à la grogne des commerçants installés le long du nouveau tracé de la ligne de tramway. Ils sont excédés par les travaux. Il faut dire que, depuis maintenant deux ans, il n’est plus possible d’accéder à leur boutique, en raison des larges tranchées qui ont été creusées. Le manque à gagner est conséquent, et les commerçants ont annoncé au maire qu’ « ils ne se laisseraient pas faire ». Ils ont d’ores et déjà demandé à la mairie de leur produire toutes les décisions relatives à l’allongement du tramway.

Le maire vous demande quels peuvent être leurs intentions et moyens d’agir. (8 points)

II. Les agents de la collectivité ne sont pas en reste. La municipalité, qui exploite en régie la ligne de tramway, a décidé de modifier les heures d’ouverture du service mis en place pour renseigner les usagers. Les deux agents affectés à ce service commenceront et finiront chaque jour 30 minutes plus tard. Le climat social est devenu très tendu, et les agents concernés contestent la possibilité pour l’administration de « décider selon son bon vouloir du sort des agents » selon leurs propres termes.

Le maire vous demande si les deux agents disposent de moyens contentieux pour contester la décision relative aux heures d’ouverture du service en question. (2 points)

III. Les relations avec l’entreprise chargée de réaliser les installations électriques nécessaires au fonctionnement du tramway ont été très difficiles tout au long des travaux. Si l’entrepreneur a respecté le contrat conclu le 1er juillet 2017, c’est en toutefois manifestant beaucoup de mauvaise humeur. En réponse, le maire a décidé de ne payer qu’une partie seulement de la somme convenue.

Le maire vous demande néanmoins si une procédure ne permettrait pas à l’entrepreneur de récupérer rapidement la somme non versée ? (4 points)

IV.

En outre, le maire s’inquiète pour la pérennité même du projet de construction de l’amphithéâtre. Le parc de la Cité de la musique est situé dans une zone naturelle inconstructible.

Pour autant, la construction de l’amphithéâtre a été autorisée le 1er février 2017 sur le fondement du décret du 1er juin 2016 qui permet aux établissements publics nationaux culturels de réaliser exceptionnellement des équipements de grande envergure (les amphithéâtres sont expressément visés dans l’article 5 du décret), sur les zones naturelles et/ou forestières, faute de pouvoir retenir un autre emplacement du fait de la configuration des lieux ou de l’urbanisation du territoire.

Le Conseil d’Etat a jugé ce décret contraire à la loi du 15 janvier 2016 relative à la protection du patrimoine naturel et des espaces boisés. Une loi a été adoptée, le 15 décembre 2017, validant tous les permis de construire accordés sur le fondement du décret du 1er juin 2016, eu égard aux intérêts en présence, économiques, culturels et touristiques.

Pensez-vous pouvoir rassurer le maire sur ce point ? (6 points)

CNB

Session 2018

💬  Cas pratique

2018

Madame OREZZA est propriétaire d’une maison située sur un terrain en bord de mer.

Ce dernier est mitoyen de celui de Monsieur SAINT-GEORGES qui débouche sur une crique.

Un beau jour, un agent municipal de la ville de Tiuccia intervient de la route avec une débroussailleuse sur la limite séparative végétalisée de maquis des deux terrains en créant ainsi un sentier piétonnier d’une largeur de 2 mètres, permettant au public d’accéder de la route principale à la mer en passant entre les deux propriétés.

La ville soutient que c’est un ancien sentier communal, que de nombreux riverains lui ont demandé de rouvrir pendant l’été, afin de pouvoir accéder de leur lotissement au littoral.

Madame OREZZA fait intervenir dans l’urgence un expert géomètre qui établit que le tracé du sentier réalisé déborde de surcroît sur sa propriété.

En outre, après avoir consulté les services du cadastre, le sentier identifié sur une parcelle A71 est en réalité la propriété de Monsieur SAINT-GEORGES qui devait le céder à la ville il y a quelques années, mais l’opération ne s’est jamais réalisée.

Madame OREZZA vient vous consulter car elle désire attaquer l’arrêté du maire en date du 3 août 2018 ayant décidé l’ouverture du sentier.

Elle souhaite urgemment mettre un terme à tout passage piéton à cet endroit.

Elle veut obtenir réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis car sa propriété est désormais ouverte à tout public, les travaux réalisés par la mairie ayant détruit en totalité la barrière naturelle de maquis qui séparait les deux terrains, ce qui va nécessairement l’obliger à faire réaliser un bornage et à poser d’urgence un grillage pour sécuriser sa propriété.

Elle vous demande comment procéder. (13 points)

Monsieur PATRIMONIO, ancien fonctionnaire de la commune, a contesté par requête enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Bastia le 15 avril 2017, la décision de radiation des cadres prise à son encontre par la ville de Tiuccia, par arrêté du 3 mars 2013.

Par jugement du 3 septembre 2018, le Tribunal Administratif de Bastia a déclaré la requête de Monsieur PATRIMONIO recevable au motif que les voies et délais de recours n’avaient pas été mentionnés dans la décision du 3 mars 2013, et a annulé cette décision pour un motif d’illégalité externe, après avoir pris en compte d’ultimes observations du requérant produites la veille de la date de la clôture de l’instruction dans un mémoire communiqué à la ville.

Le maire vous consulte pour connaitre les moyens qui pourraient prospérer au soutien d’un éventuel appel. (7 points)

CNB

Session 2017

💬  Cas pratique

2017

M. Durand, fonctionnaire territorial, a changé de domicile au mois de juin 2015 en achetant une belle maison avec jardin, sur le territoire d’une petite commune située dans un des départements voisins de son lieu de travail, dont il est désormais distant de près de 80 kilomètres. Après discussion avec les syndicats, il a appris que la commune dans laquelle il s’était installé était située dans une zone qui le rendait éligible à l’octroi d’une indemnité de résidence, de 150 euros par mois, dont il ne pouvait jusqu’alors pas bénéficier.

Estimant avoir droit au versement de cette indemnité, M. Durand a demandé à son chef de service, qu’il avait préalablement informé de son déménagement, l’octroi de cette allocation, dans un courrier du 15 novembre 2015. Son chef de service, sans contester le principe selon lequel M. Durand réside désormais dans une zone du territoire ouvrant droit au bénéfice d’une telle indemnité de résidence, lui en a toutefois refusé l’octroi, par décision du 18 janvier 2016. Il lui a expliqué qu’il était tenu à une obligation de résidence à proximité de son lieu de travail et ne pouvait donc invoquer son éloignement géographique (et en conséquence la méconnaissance de l’une de ses obligations statutaires) pour fonder sa demande.

Dans une lettre du 27 février 2016, M. Durand a demandé à son chef de service de revenir sur cette décision. Ce dernier a refusé par courrier du 5 mars suivant, reçu le 7 mars, et confirmant les motifs de sa première décision, sans mentionner les voies et délais de recours ouverts contre ce refus.

Plus d’un an après, au printemps 2017, M. Durand a réalisé que l’un de ses collègues, qui réside dans la même commune que lui, avait réussi à obtenir, quelques années auparavant, le bénéfice de l’indemnité de résidence. Révolté par cette injustice, il souhaite faire appel à un juge.

1. Un ami lui a dit qu’il était maintenant trop tard pour demander l’annulation des décisions du 1er janvier et du 5 mars 2016 et l’a dissuadé de saisir directement le tribunal administratif d’un tel recours. Que pensez-vous de ce conseil ?

2. M. Durand a alors cherché à engager la responsabilité de l’administration et obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer de manière rétroactive le montant cumulé de cette prime depuis le 1er août 2015 ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral. Il l’évalue à 3 000 euros, ce qui correspond aux conséquences psychologiques qu’il éprouve du fait de la discrimination qu’il estime subir par rapport à son collègue. Pour ce faire, et toujours selon les conseils de son ami, il a adressé à son administration une demande préalable d’indemnisation, datée du 23 mai 2017 et, sans attendre la réponse de l’administration, a saisi lui-même, le lendemain, le tribunal administratif. Pensez-vous que ce recours indemnitaire soit encore recevable ou que le juge le rejettera pour forclusion ? Pensez-vous, par ailleurs, que le contentieux puisse être considéré comme lié ?

3. Par une ordonnance datée du 15 août 2017, le Président du tribunal administratif, statuant seul, sans audience, ni conclusion du rapporteur public, a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable, faute d’avoir été présentée par un avocat. M. Durand vous demande, aujourd’hui, devant quelle juridiction contester l’ordonnance rendue par le Président du tribunal administratif.

4. M. Durand a plusieurs griefs à formuler à l’encontre de cette ordonnance. Non seulement il conteste être soumis à l’obligation du ministère d’avocat, mais il estime que cette ordonnance a été rendue au terme d’une procédure irrégulière. En effet, il soutient que c’est devant une formation collégiale que son affaire aurait dû être instruite, avec l’organisation d’une audience publique. Que pensez-vous des arguments de M. Durand ?

Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA

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Les thèmes de la note de synthèse depuis 2017

  • 2026 : L’intelligence artificielle
  • 2025 : L’animal
  • 2024 : Les restitutions
  • 2023 : Les violences conjugales
  • 2022 : La vulnérabilité
  • 2021 : Les immunités en droit
  • 2020 : Le commerce de l’influence
  • 2019 : L’imprescriptibilité à l’épreuve des droits fondamentaux
  • 2018 : Consentir au traitement de ses données personnelles par les réseaux sociaux
  • 2017 : Les lanceurs d’alerte et l’argent

Aucun thème ne revient deux fois, mais le fil est clair : des sujets de société saisis par le droit, à la frontière des libertés fondamentales, du numérique et du droit civil. Le jour J, ce n’est pas le thème qui fait la note, c’est la méthode : le dossier contient tout ce qu’il faut, et rien de ce que vous savez par ailleurs ne doit y entrer.

Comment travailler ces sujets

Côté méthode, nos guides vous remettent à niveau avant de vous lancer : comment réussir un cas pratique (la consultation du CRFPA en est une version longue), avec des cas pratiques corrigés en droit pénal, en procédure pénale et en droit administratif. Pour les épreuves, les dates et le grand oral, voyez notre guide du CRFPA ; et pour le choix d’une préparation, notre comparatif des prépas CRFPA.

Disons les choses franchement : lire des annales ne sert presque à rien. Ce qui fait progresser, c’est de les traiter en temps réel, puis de faire corriger sa copie.

  • Composez en conditions réelles. Trois heures pour une consultation, c’est court. Au CRFPA, la gestion du temps pèse autant que les connaissances : beaucoup de copies perdent des points simplement parce qu’elles ne sont pas finies.
  • Faites corriger, puis réécrivez. Une copie sans correction ne vous apprend rien sur ce que le correcteur attend. Reprenez ensuite le même sujet en corrigeant vos erreurs : c’est là que la méthode s’installe.
  • Tenez un rythme. Une ou deux épreuves par semaine dès le printemps, puis davantage l’été. La note de synthèse, en particulier, ne progresse qu’à force de répétition.
  • Revoyez les fondamentaux avant de vous lancer. Ces sujets supposent acquis le cours de licence et de master : droit des contrats, responsabilité civile, droit du travail, droit administratif, droit pénal général et procédure pénale.

Et ne vous fiez pas à vos premières notes. En note de synthèse, il est courant de tourner autour de 7 sur 20 sur les premières copies, puis de décoller à 12 à force d’entraînement. Votre impression à la sortie de l’épreuve est souvent fausse, dans un sens comme dans l’autre. Sans prépa, le plus dur est souvent ailleurs : trouver seul des cours à jour et des sujets corrigés.

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Pour tout savoir sur l’examen (épreuves, coefficients, dates, tentatives), lisez notre guide du CRFPA. Combien de candidats réussissent, et dans quels IEJ ? Les chiffres sont dans notre article sur le taux de réussite au CRFPA. Et pour choisir une préparation, notre comparatif des prépas CRFPA compare les prix, le nombre de copies corrigées et les délais de correction.

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Vos questions sur les annales du CRFPA

Où trouver les sujets du CRFPA 2026 ?

Sur cette page : les douze sujets de la session 2026 (note de synthèse, droit des obligations, sept cas pratiques de spécialité et trois procédures) sont en tête de chaque épreuve. Le Conseil national des barreaux publie aussi les sujets officiels sur son site le jour de chaque épreuve.

Existe-t-il des corrigés officiels des annales du CRFPA ?

Non, aucun corrigé officiel n’est publié aux candidats : la commission nationale rédige des grilles de correction pour les correcteurs. Les corrigés que l’on trouve en ligne sont ceux de prépas ou d’IEJ, et ils n’engagent qu’eux. Le plus utile reste de faire corriger votre propre copie.

Quand tombent les résultats du CRFPA ?

En 2026, les résultats d’admissibilité sont publiés par les IEJ le 22 octobre, et les résultats définitifs le 1er décembre, après les oraux de novembre.

Combien de sujets faut-il faire avant l’examen ?

Il n’y a pas de chiffre officiel. Les prépas privées proposent d’une vingtaine à 80 copies corrigées sur l’année : c’est un bon ordre de grandeur. L’important est de traiter chaque épreuve plusieurs fois en temps réel, avec une correction à chaque fois.

Les sujets d’avant 2017 sont-ils utiles ?

Peu. Avant la session 2017, chaque IEJ rédigeait ses propres sujets, avec des épreuves différentes. L’examen national actuel date de l’arrêté du 17 octobre 2016 : ce sont les sujets de 2017 à aujourd’hui qui vous préparent le mieux.

Annales du CRFPA : le résumé

🌟L’essentiel sur les annales du CRFPA

• Depuis 2017, le CRFPA est un examen national : les sujets sont les mêmes partout en France et publiés par le Conseil national des barreaux.
• Cette page rassemble 117 sujets officiels de 2017 à 2026, épreuve par épreuve, dont les 12 sujets de septembre 2026.
• Aucun thème de note de synthèse n’est jamais retombé : c’est la méthode qui fait la note, pas le thème.
• Les annales ne servent que si vous les traitez en temps réel, puis les faites corriger.
• Pour faire corriger vos copies en 48 h, Mission Avocat, notre partenaire, avec −20 % grâce au code AideauxTD.

Les sujets sont publics, mais cette compilation (collecte, classement, vérification et mise en forme) est la propriété d’AideauxTD. Vous pouvez la consulter et vous en servir librement pour réviser ; merci de ne pas la republier.

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