Arrêt Monpeurt (31 juillet 1942) : fiche d’arrêt, résumé et portée


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Dans l’arrêt Monpeurt du 31 juillet 1942, le Conseil d’État juge que les comités d’organisation, « bien que le législateur n’en ait pas fait des établissements publics », sont chargés de participer à l’exécution d’un service public. Les décisions qu’ils prennent dans ce cadre sont donc des actes administratifs, qui peuvent être contestés devant le juge administratif.
Cet arrêt est étudié en droit administratif, dans les thèmes du service public géré par des personnes privées et de l’acte administratif unilatéral.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche de l’arrêt Monpeurt, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée aujourd’hui.
En 1941, en pleine pénurie, le comité d’organisation des industries du verre fixe les entreprises autorisées à fabriquer des tubes en verre et les oblige à livrer une partie de leur production à une usine mise à l’arrêt. Le propriétaire de l’une de ces entreprises conteste cette décision devant le secrétaire d’État, puis devant le Conseil d’État. Celui-ci se déclare compétent : le comité, sans être un établissement public, participe à l’exécution d’un service public, et ses décisions sont des actes administratifs (CE, Ass., 31 juillet 1942, n° 71398).
Sur le fond, la décision du comité est légale : la requête est rejetée.
Références de l’arrêt
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance, le site officiel de diffusion du droit : Conseil d’État, Assemblée, 31 juillet 1942, n° 71398. Les passages utiles figurent ci-dessous.
Sur la compétence : Considérant que la requête susvisée tend à l’annulation d’une décision du 10 juin 1941 par laquelle le secrétaire d’Etat à la production industrielle a rejeté le recours formé par le sieur Monpeurt contre une décision du Comité d’organisation des industries du verre et des commerces s’y rattachant, en date du 25 avril 1941, déterminant les entreprises autorisées à fabriquer les tubes en verre neutre ou ordinaire pour ampoules en leur imposant de livrer à une usine, dont la demande de mise à feu du four n’avait pas été admise, un tonnage mensuel de verre à titre de compensation ;
Considérant qu’en raison des circonstances qui nécessitaient impérieusement l’intervention de la puissance publique dans le domaine économique, la loi du 16 août 1940 a aménagé une organisation provisoire de la production industrielle afin d’assurer la meilleure utilisation possible des ressources réduites existantes, préalablement recouvrées, tant au point de vue du rendement que de la qualité et du coût des produits, et d’améliorer l’emploi de la main-d’oeuvre dans l’intérêt commun des entreprises et des salariés ; qu’il résulte de l’ensemble de ses dispositions que ladite loi a entendu instituer à cet effet un service public ; que, pour gérer le service en attendant que l’organisation professionnelle ait reçu sa forme définitive, elle a prévu la création de comités auxquels elle a confié, sous l’autorité du secrétaire d’Etat, le pouvoir d’arrêter les programmes de production et de fabrication, de fixer les règles à imposer aux entreprises en ce qui concerne les conditions générales de leur activité, de proposer aux autorités compétentes le prix des produits et services ; qu’ainsi, les comités d’organisation, bien que le législateur n’en ait pas fait des établissements publics, sont chargés de participer à l’exécution d’un service public, et que les décisions qu’ils sont amenés à prendre dans la sphère de ces attributions, soit par voie de règlements, soit par des dispositions d’ordre individuel, constituent des actes administratifs ; que le Conseil d’Etat est, dès lors, compétent pour connaître des recours auxquels ces actes peuvent donner lieu ;
Sur la légalité de la décision attaquée : […] qu’un tel plan entre dans le cadre des attributions données aux comités d’organisation par l’art. 2 de la loi du 16 août 1940 […] ; Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise par le directeur responsable pour un but autre que celui en vue duquel ses pouvoirs lui ont été conférés […] ; (Rejet).
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France manque de matières premières et de combustibles. Une loi du 16 août 1940 crée des comités d’organisation dans les différentes branches de l’industrie. Ces comités, placés sous l’autorité du secrétaire d’État à la production industrielle, arrêtent les programmes de production, fixent les règles imposées aux entreprises et proposent le prix des produits. Ce sont des institutions de caractère corporatif, créées sous le régime de Vichy.
Trois entreprises fabriquent alors des tubes en verre pour ampoules. Pour faire face à la pénurie de charbon, le comité d’organisation des industries du verre décide de concentrer cette production dans deux d’entre elles. Par une décision du 25 avril 1941, son directeur responsable refuse à la troisième l’autorisation d’allumer son four : elle doit cesser de produire.
Pour compenser cette perte, les deux entreprises autorisées à continuer doivent travailler en partie pour elle. L’entreprise du requérant doit ainsi fabriquer cinq tonnes de tubes par mois pour le compte de l’usine arrêtée, et les lui livrer au tarif normal diminué de 20 %.
Le requérant, propriétaire de cette entreprise, conteste la décision du comité.


Le requérant forme d’abord un recours devant le secrétaire d’État à la production industrielle, qui le rejette le 10 juin 1941. Il demande alors au Conseil d’État d’annuler cette décision pour excès de pouvoir. Il soutient notamment que la compensation imposée au profit de l’usine arrêtée n’est pas justifiée et constitue un enrichissement sans cause.
Avant d’examiner ces arguments, le Conseil d’État doit vérifier qu’il est compétent. La question n’a rien d’évident : la loi a créé ces comités sans préciser leur nature. L’affaire est jugée par l’Assemblée du Conseil d’État.


Les décisions d’un organisme que la loi charge d’organiser une branche de l’industrie, sans en faire un établissement public, sont-elles des actes administratifs relevant de la compétence du juge administratif ?
Le Conseil d’État répond par l’affirmative. Il juge que :
« les comités d’organisation, bien que le législateur n’en ait pas fait des établissements publics, sont chargés de participer à l’exécution d’un service public, et […] les décisions qu’ils sont amenés à prendre dans la sphère de ces attributions, soit par voie de règlements, soit par des dispositions d’ordre individuel, constituent des actes administratifs »
Il se déclare donc compétent. Sur le fond, il juge la décision du comité légale et rejette la requête.
Le raisonnement du Conseil d’État se déroule en trois temps.
D’abord, la loi a créé un service public. Les circonstances exigeaient une intervention de la puissance publique dans l’économie. La loi du 16 août 1940 organise la production industrielle pour utiliser au mieux des ressources réduites et améliorer l’emploi de la main-d’œuvre. Le Conseil d’État en déduit que le législateur « a entendu instituer à cet effet un service public ».
Ensuite, les comités participent à ce service public. La loi leur confie, sous l’autorité du secrétaire d’État, des pouvoirs importants : arrêter les programmes de production, fixer les règles imposées aux entreprises, proposer les prix. Le Conseil d’État relève que le législateur n’en a pas fait des établissements publics. Cette circonstance ne l’empêche pas de juger qu’ils sont « chargés de participer à l’exécution d’un service public ». Le commissaire du gouvernement Ségalat avait justifié l’existence de ce service public par « l’intérêt général qui s’attache à la bonne marche de la production », la mission confiée aux comités et « les prérogatives de puissance publique » que la loi leur donne (M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 25e éd., 2025, n° 47).
Enfin, leurs décisions sont des actes administratifs. Les décisions que les comités prennent « dans la sphère de ces attributions » sont des actes administratifs, qu’il s’agisse de règlements ou de mesures individuelles. Le Conseil d’État est donc compétent pour en connaître.
Sur le fond, le plan de fabrication entre dans les attributions confiées aux comités par la loi. Le directeur responsable n’avait pas à se référer à une période antérieure pour répartir la production, et la compensation ne constitue pas un enrichissement sans cause. Rien ne montre non plus qu’il ait agi dans un autre but que celui en vue duquel ses pouvoirs lui ont été conférés par la loi et par le décret du 11 décembre 1940. La requête est rejetée.
Des auteurs voient dans l’arrêt le prolongement de l’arrêt Caisse primaire « Aide et Protection » de 1938 : après avoir admis qu’un organisme privé gère un service public, le Conseil d’État reconnaît que ses décisions peuvent être des actes administratifs (M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, ouvrage préc.).
La solution laisse toutefois une incertitude. L’arrêt dit que les comités ne sont pas des établissements publics, sans dire s’ils sont des personnes publiques ou privées. Le commissaire du gouvernement voyait en eux des organismes professionnels « se plaçant à la frontière du droit public et du droit privé » (M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, ouvrage préc.).
Un comité d’organisation était un organisme créé en 1940 pour diriger une branche de l’industrie : il fixait les programmes de production et les règles imposées aux entreprises. Un établissement public est une personne publique chargée d’une mission de service public. Un acte administratif est une décision prise par l’administration ou, sous certaines conditions, par un organisme privé chargé d’un service public, qui peut être contestée devant le juge administratif. Le recours pour excès de pouvoir permet de demander au juge administratif d’annuler un acte illégal.
Un organisme qui n’est pas un établissement public peut être chargé de participer à l’exécution d’un service public. Ses décisions prises dans ce cadre, réglementaires ou individuelles, sont des actes administratifs. Le juge administratif est compétent pour en connaître.
L’arrêt est rendu en Assemblée, publié au Recueil Lebon (p. 239) et commenté dans les Grands arrêts de la jurisprudence administrative (25e éd., 2025, n° 47). C’est un arrêt de principe : il admet qu’un acte administratif peut émaner d’un organisme dont le législateur n’a pas fait un établissement public.
Des auteurs tirent de l’arrêt deux conséquences. D’abord, la notion de service public perd définitivement sa signification organique : sa gestion peut être confiée à des organismes qui ne sont pas des personnes publiques classiques. Ensuite, l’établissement public perd sa définition traditionnelle, puisque le Conseil d’État refuse cette qualité à des organismes chargés d’un service public et dotés de prérogatives de puissance publique. Plus largement, la nature administrative d’un acte ne dépend plus seulement de la nature de son auteur, mais aussi de ses attributions (M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, ouvrage préc.).
La solution a été étendue dès l’année suivante aux ordres professionnels. Le Conseil d’État a jugé que, si le Conseil supérieur de l’ordre des médecins n’est pas un établissement public, il concourt au fonctionnement d’un service public, et qu’il appartient au Conseil d’État de connaître des recours formés contre les décisions prises en cette qualité (CE, Ass., 2 avril 1943, Bouguen).
La jurisprudence a ensuite précisé trois points :
Les comités d’organisation ont disparu, mais les principes posés par l’arrêt restent valables. La jurisprudence sur les personnes privées chargées d’un service public a ensuite été complétée par l’arrêt Narcy (1963) et l’arrêt APREI (2007).
Un organisme qui n’est pas un établissement public peut être chargé de participer à l’exécution d’un service public. Les décisions qu’il prend dans ce cadre sont des actes administratifs, qui relèvent du juge administratif. En l’espèce, le Conseil d’État se déclare compétent, mais juge légale la décision du comité d’organisation des industries du verre.
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| CE, Ass., 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et Protection » | Un organisme privé peut être chargé d’une mission de service public. |
| CE, Ass., 31 juillet 1942, Monpeurt, n° 71398 | Les décisions prises dans la sphère de ses attributions par un organisme chargé de participer à l’exécution d’un service public, même s’il n’est pas un établissement public, sont des actes administratifs. |
| CE, Ass., 2 avril 1943, Bouguen | La solution est étendue aux ordres professionnels. |
| CE, Sect., 13 janvier 1961, Magnier | L’acte d’un organisme privé est administratif s’il est pris en vertu de prérogatives de puissance publique pour l’exécution du service public. |
| TC, 15 janvier 1968, Époux Barbier | Dans un service public industriel et commercial, seuls les actes réglementaires relatifs à son organisation sont administratifs. |


Le Conseil d’État juge que les comités d’organisation, qui ne sont pas des établissements publics, sont chargés de participer à l’exécution d’un service public. Leurs décisions, réglementaires ou individuelles, sont des actes administratifs, et le juge administratif est compétent pour en connaître.
C’est un organisme créé par la loi du 16 août 1940 pour diriger une branche de l’industrie pendant la guerre. Placé sous l’autorité du secrétaire d’État, il fixait les programmes de production et les règles imposées aux entreprises.
L’arrêt Caisse primaire « Aide et Protection » (1938) admet qu’un organisme privé peut être chargé d’un service public. L’arrêt Monpeurt (1942) va plus loin : il reconnaît que les décisions d’un tel organisme peuvent être des actes administratifs, contestables devant le juge administratif.
Oui. Les comités d’organisation ont disparu, mais la règle demeure : un organisme privé chargé d’un service public peut prendre des actes administratifs. La jurisprudence exige aujourd’hui que l’acte soit pris dans le cadre de cette mission et en vertu de prérogatives de puissance publique.
Une accroche efficace part du contexte : en 1942, une décision imposant à deux verreries de livrer des tubes à une troisième, mise à l’arrêt, permet au Conseil d’État d’admettre qu’un organisme qui n’est pas un établissement public prenne des actes administratifs.
Pour aller plus loin sur l’arrêt Monpeurt
Pour réviser le service public et l’acte administratif, consultez nos fiches de Droit administratif et notre cours de droit administratif.
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