Arrêt GISTI (12 juin 2020) : fiche d’arrêt, résumé et portée


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Dans l’arrêt GISTI du 12 juin 2020, le Conseil d’État juge que les documents de portée générale émanant d’autorités publiques (circulaires, notes, instructions, lignes directrices…) peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ce recours n’est recevable que si ces documents sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de personnes autres que les agents chargés de les appliquer.
Cet arrêt est étudié en droit administratif, dans le thème de l’acte administratif unilatéral : circulaires, lignes directrices et droit souple.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche de l’arrêt GISTI, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit.
Un service de la police aux frontières diffuse une note interne qui recommande de donner un avis défavorable sur tous les actes de naissance guinéens, en raison d’une fraude jugée généralisée. Une association de défense des étrangers en demande l’annulation. Le Conseil d’État juge que les documents de portée générale émanant d’autorités publiques peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ce recours n’est recevable que si ces documents sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés de les appliquer (CE, Sect., 12 juin 2020, n° 418142).
En l’espèce, le recours est recevable, mais il est rejeté : la note entre dans les attributions de son auteur, n’avait pas à être signée et n’interdit pas aux agents d’examiner chaque demande au cas par cas.
Références de l’arrêt
Le GISTI est une association qui saisit souvent le Conseil d’État. Plusieurs grands arrêts portent donc son nom, sur des questions sans lien entre elles :
• CE, Ass., 8 décembre 1978, n° 10097 : les étrangers en situation régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale, qui découle des principes généraux du droit et du Préambule de 1946 ;
• CE, Ass., 29 juin 1990, n° 78519 : le juge administratif interprète lui-même une convention internationale, sans la renvoyer au ministre des Affaires étrangères ;
• CE, Ass., 11 avril 2012, n° 322326 : le Conseil d’État fixe les critères de l’effet direct d’une stipulation d’un traité ;
• CE, Sect., 12 juin 2020, n° 418142 : les documents de portée générale émanant d’autorités publiques peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. C’est l’arrêt étudié dans cet article.
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance, le site officiel de diffusion du droit : Conseil d’État, Section, 12 juin 2020, n° 418142. Son texte figure ci-dessous.
1. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
2. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en oeuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
3. La « note d’actualité » contestée, du 1er décembre 2017, émanant de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières, vise à diffuser une information relative à l’existence d’une « fraude documentaire généralisée en Guinée (Conakry) sur les actes d’état civil et les jugements supplétifs » et préconise en conséquence, en particulier aux agents devant se prononcer sur la validité d’actes d’état civil étrangers, de formuler un avis défavorable pour toute analyse d’un acte de naissance guinéen. Eu égard aux effets notables qu’elle est susceptible d’emporter sur la situation des ressortissants guinéens dans leurs relations avec l’administration française, cette note peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur.
4. En premier lieu et en tout état de cause, la note contestée entre dans les attributions de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité dont elle émane. Et, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une décision, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la signature des décisions et aux mentions relatives à leur auteur ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » La note contestée préconise l’émission d’un avis défavorable pour toute analyse d’acte de naissance guinéen et en suggère à ses destinataires la formulation. Elle ne saurait toutefois être regardée comme interdisant à ceux-ci comme aux autres autorités administratives compétentes de procéder, comme elles y sont tenues, à l’examen au cas par cas des demandes émanant de ressortissants guinéens et d’y faire droit, le cas échéant, au regard des différentes pièces produites à leur soutien. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 47 du code civil doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le GISTI n’est pas fondé à demander l’annulation du document qu’il attaque. […] (Rejet de la requête)
La direction centrale de la police aux frontières comprend une division chargée de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité. Le 1er décembre 2017, cette division diffuse une « note d’actualité » sur le site intranet du ministère de l’Intérieur. La note n’est pas signée.
Elle signale une fraude documentaire « généralisée » en Guinée (Conakry) sur les actes d’état civil. Elle recommande donc aux agents qui vérifient des actes d’état civil étrangers de formuler un avis défavorable pour tout acte de naissance guinéen, et leur propose même la formule à employer. Or ces avis comptent, par exemple, dans l’instruction des demandes de visa ou de titre de séjour.


Le 14 février 2018, le Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s, une association de défense des étrangers, demande au Conseil d’État d’annuler la note pour excès de pouvoir. Sa demande de suspension en référé est rejetée le 23 février 2018, faute d’urgence (CE, ordonnance, 23 février 2018, n° 418141).
L’association requérante soutient que la note méconnaît l’article 47 du code civil, selon lequel un acte d’état civil étranger fait foi, sauf preuve qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact. Elle invoque aussi l’absence de signature et de mention de l’auteur de la note. Le ministre de l’Intérieur soutient que la note ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. L’affaire est jugée par la Section du contentieux.


À quelles conditions un document de portée générale émanant d’une autorité publique, qui ne contient aucune décision, comme une note de recommandations adressée aux agents, peut-il faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ?
Le Conseil d’État admet le recours, sous condition. Il pose le principe suivant :
« Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre »
Il précise qu’ont « notamment » de tels effets les documents qui ont un caractère impératif ou qui présentent le caractère de lignes directrices. En l’espèce, il juge la note attaquable, mais il rejette le recours : la note n’est pas illégale.
Sens de l’arrêt. Le Conseil d’État fixe d’abord trois conditions cumulatives de recevabilité. Un document ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir que s’il les remplit toutes :
L’arrêt donne deux exemples de documents qui ont de tels effets. Ce sont d’abord ceux qui ont un caractère impératif, c’est-à-dire qui donnent un ordre aux agents. Ce sont ensuite les lignes directrices, par lesquelles une autorité fixe à l’avance les critères qu’elle suivra pour exercer son pouvoir d’appréciation. Le mot « notamment » montre que la liste n’est pas fermée.
Le Conseil d’État précise ensuite comment le juge contrôle le document une fois le recours jugé recevable. La question n’est plus de savoir si le document peut être contesté, mais s’il est légal. Le juge examine sa légalité en tenant compte de sa nature, de ses caractéristiques et du pouvoir d’appréciation de son auteur. Il doit notamment l’annuler dans trois cas :
Le Conseil d’État applique enfin ces règles à la note. Il ne s’arrête que sur ses effets : elle peut avoir des effets notables sur la situation des ressortissants guinéens dans leurs relations avec l’administration française, puisqu’elle invite les agents à écarter leurs actes de naissance. Le recours est donc recevable, contrairement à ce que soutenait le ministre.
Sur le fond, les moyens sont écartés. La note entre dans les attributions de la division qui l’a rédigée. Elle n’est pas une décision : l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui impose la signature des décisions, ne s’applique donc pas. Enfin, la note ne méconnaît pas l’article 47 du code civil. Le Conseil d’État la lit comme une simple recommandation, de façon à la rendre conforme à ce texte. Elle n’interdit pas aux agents et aux autres autorités d’examiner chaque demande au cas par cas, comme ils y sont tenus. Elle ne les empêche pas non plus d’y faire droit au vu des pièces produites. Le recours est rejeté.
Valeur de l’arrêt. La solution met d’abord de l’ordre dans des règles dispersées. Avant l’arrêt, le régime dépendait du type de document :
Des auteurs estiment que l’arrêt GISTI prolonge les arrêts Crédit foncier de France, Mme Duvignères et Fairvesta-Numericable, et en fait la synthèse (M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 25e éd., 2025, n° 115). Selon eux, l’arrêt y ajoute un élément nouveau : directives, circulaires et actes de droit souple sont réunis dans un seul ensemble, les documents de portée générale. Ils relèvent aussi que la solution tient compte de la façon dont l’administration travaille aujourd’hui. Les ministères diffusent de plus en plus leurs consignes sur des sites intranet ou internet, plutôt que par des circulaires classiques. L’expression « matérialisés ou non » permet de contrôler ces nouveaux supports. Un autre auteur parle même d’une fusion de ces trois jurisprudences (M.-C. de Montecler, « Les jurisprudences Fairvesta, Duvignères et Crédit foncier de France fusionnent », AJDA 2020, p. 1196).
La solution permet aussi de sortir d’une impasse (F. Melleray, « Les documents de portée générale de l’administration », RFDA 2020, p. 801). La note pouvait d’abord être lue comme un ordre : elle était alors réglementaire, et forcément illégale, car son auteur n’avait pas le pouvoir réglementaire. Elle pouvait ensuite être lue comme une simple recommandation : selon la jurisprudence antérieure, la requête était alors irrecevable. Le Conseil d’État choisit une troisième voie : le recours est recevable, mais rejeté au fond, grâce à une interprétation neutralisante de la note.
La solution laisse toutefois des questions ouvertes. Le même auteur relève que l’arrêt ne reprend pas l’exigence d’un intérêt « direct et certain » posée par l’arrêt Fairvesta, et ne dit rien du délai de recours (F. Melleray, article préc.). Il note aussi que l’arrêt se prononce sur les lignes directrices alors que la note n’en était pas une : cette règle n’était donc pas nécessaire pour trancher le litige. Il doute enfin que la frontière entre cette jurisprudence et la jurisprudence Fairvesta tienne longtemps : la première pourrait, à terme, absorber la seconde.
Une circulaire est un texte par lequel une autorité administrative donne des instructions ou des explications à ses services. Une ligne directrice fixe les critères qu’une autorité appliquera pour exercer son pouvoir d’appréciation, sans l’empêcher d’y déroger pour un motif d’intérêt général ou au vu d’une situation particulière. Le droit souple regroupe les actes qui n’imposent pas d’obligation mais cherchent à orienter les comportements. Une interprétation neutralisante lit un texte de façon à le rendre conforme au droit.
Un document de portée générale émanant d’une autorité publique peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir s’il est susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de personnes autres que les agents chargés de l’appliquer. Les documents impératifs et les lignes directrices ont notamment de tels effets. Le juge tient compte de la nature du document et du pouvoir d’appréciation de son auteur.
L’arrêt est rendu par la Section du contentieux. Le Conseil d’État réserve cette formation de jugement aux affaires qui posent des problèmes juridiques particuliers. Seule l’Assemblée du contentieux, saisie des affaires les plus importantes, a plus d’autorité. L’arrêt est en outre publié au Recueil Lebon, ce qui confirme son importance, et commenté dans les Grands arrêts de la jurisprudence administrative (25e éd., 2025, n° 115). C’est un arrêt de principe : il pose une règle générale, applicable à tous les documents de portée générale émanant d’autorités publiques.
L’arrêt GISTI abandonne deux solutions jurisprudentielles (F. Melleray, article préc.). D’abord, les lignes directrices peuvent désormais faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, alors que l’arrêt Comité anti-amiante Jussieu l’excluait (CE, 3 mai 2004, n° 254961). Ensuite, le caractère impératif n’est plus le seul critère de recevabilité du recours contre une circulaire, alors que l’arrêt Mme Duvignères en faisait une condition (CE, Sect., 18 décembre 2002, n° 233618).
Le Conseil d’État a depuis appliqué la jurisprudence GISTI à des documents variés (M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, ouvrage préc.). Il a ainsi admis le recours contre les modèles d’attestation de déplacement dérogatoire mis en ligne pendant la crise sanitaire (CE, 22 décembre 2020, Hoffer, n° 439956). Il l’a aussi admis contre le schéma national du maintien de l’ordre (CE, 10 juin 2021, Syndicat national des journalistes, n° 444849), puis contre la « foire aux questions » de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur les cookies (CE, 8 avril 2022, Syndicat national du marketing à la performance, n° 452668).
Le Conseil d’État a également ouvert une seconde voie de recours. L’arrêt GISTI permet de contester directement le document, dans le délai de recours : le juge apprécie alors sa légalité à la date de son adoption. L’administré peut aussi demander à l’administration d’abroger le document, puis contester son refus, même une fois ce délai expiré. Dans ce cas, le juge apprécie la légalité du document au regard des règles et des circonstances en vigueur à la date à laquelle il statue. S’il le juge illégal, il peut ordonner son abrogation (CE, 19 décembre 2022, Uher, n° 461923, à propos d’un guide sur le supplément familial de traitement).
À l’inverse, le recours est irrecevable contre un document qui n’a pas de tels effets. Ainsi, une circulaire de localisation des emplois de magistrats, simple document de programmation à caractère indicatif, n’a pas, par elle-même, d’effets sur les droits ou la situation des usagers du service public de la justice qui justifieraient un recours pour excès de pouvoir (CE, 10 novembre 2023, Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine, n° 467645).
Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ce recours n’est recevable que si ces documents sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de personnes autres que les agents chargés de les appliquer. En l’espèce, la note de la police aux frontières est attaquable, mais le recours est rejeté : elle n’interdit pas l’examen au cas par cas des demandes des ressortissants guinéens.
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| CE, Ass., 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker, n° 07134 | Seules les circulaires réglementaires peuvent être attaquées. |
| CE, Sect., 11 décembre 1970, Crédit foncier de France, n° 78880 | L’administration peut fixer des directives pour exercer son pouvoir d’appréciation, en se réservant d’y déroger. |
| CE, Sect., 18 décembre 2002, Mme Duvignères, n° 233618 | Les circulaires impératives peuvent être attaquées. |
| CE, 3 mai 2004, Comité anti-amiante Jussieu, n° 254961 | Les lignes directrices, faute de caractère impératif, ne peuvent pas être attaquées. |
| CE, Ass., 21 mars 2016, Fairvesta International, n° 368082 | Les actes de droit souple des autorités de régulation peuvent être attaqués s’ils ont des effets notables ou cherchent à influer de manière significative sur les comportements. |
| CE, Ass., 19 juillet 2019, Mme Le Pen, n° 426389 | La solution est étendue aux prises de position de toute autorité administrative. |
| Arrêt dit « GISTI » (CE, Sect., 12 juin 2020, n° 418142) | Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir s’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de personnes autres que les agents chargés de les appliquer. |


Le Conseil d’État juge que les documents de portée générale émanant d’autorités publiques (circulaires, notes, instructions, lignes directrices…) peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ce recours n’est recevable que si ces documents sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de personnes autres que les agents chargés de les appliquer. En l’espèce, il rejette le recours contre la note de la police aux frontières.
L’arrêt du 8 décembre 1978 reconnaît aux étrangers en situation régulière le droit de mener une vie familiale normale. L’arrêt du 12 juin 2020 porte sur un tout autre sujet : le recours contre les documents de portée générale émanant d’autorités publiques. Seule l’association requérante est commune aux deux affaires.
Oui, si elle est susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de personnes autres que les agents chargés de l’appliquer. Une circulaire impérative a de tels effets. Depuis l’arrêt GISTI, une circulaire non impérative peut aussi être attaquée si elle remplit cette condition.
La note était attaquable, mais elle n’était pas illégale. Le Conseil d’État a jugé qu’elle n’interdisait pas aux agents d’examiner au cas par cas chaque demande des ressortissants guinéens, comme l’exige l’article 47 du code civil. Elle n’avait pas non plus à être signée, puisqu’elle n’était pas une décision.
Une accroche efficace part du paradoxe de l’arrêt : le Conseil d’État ouvre largement le recours contre les documents de portée générale, mais rejette au fond le recours de l’association contre la note qu’elle attaquait.
Pour aller plus loin sur l’arrêt GISTI
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Pour réviser l’acte administratif unilatéral, consultez nos fiches de Droit administratif et notre cours de droit administratif.
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