Arrêt Arrighi (6 novembre 1936) : fiche d’arrêt, résumé et portée

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Dans l’arrêt Arrighi du 6 novembre 1936, le Conseil d’État refuse d’examiner un moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une loi. Le juge administratif ne contrôle pas la conformité des lois à la Constitution : c’est la naissance de la théorie de la loi-écran.
Cet arrêt est étudié en droit administratif, dans le thème de la hiérarchie des normes et du principe de légalité, mais aussi en droit constitutionnel, à propos du contrôle de constitutionnalité des lois.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche de l’arrêt Arrighi, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée aujourd’hui. La théorie elle-même est développée dans notre article sur la théorie de la loi-écran.
Un fonctionnaire, ancien militaire, est mis d’office à la retraite par le ministre de la guerre. La mesure applique des décrets de 1934, pris sur le fondement de l’article 36 de la loi du 28 février 1934. Il soutient que cette loi est contraire aux lois constitutionnelles de 1875. Le Conseil d’État rejette sa requête : « en l’état actuel du droit public français », ce moyen ne peut pas être discuté devant lui (CE, Sect., 6 novembre 1936, Arrighi, Rec. 966).
La loi fait écran entre l’acte administratif et la Constitution.
Références de l’arrêt
L’arrêt n’est pas disponible sur Légifrance. Il est publié au Recueil Lebon (p. 966). Les passages utiles figurent ci-dessous.
LE CONSEIL D’ÉTAT ; Vu les lois constitutionnelles des 25 févr. et 16 juill. 1875 ; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 ; l’art. 36 de la loi du 28 févr. 1934 ; le décret du 10 mai 1934 ;
Sur le moyen tiré de ce que l’art. 36 de la loi du 28 févr. 1934, en vertu duquel ont été pris les décrets des 4 avr. et 10 mai 1934, serait contraire aux lois constitutionnelles :
Considérant qu’en l’état actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ;
Sur les autres moyens :
Considérant, d’une part, qu’il résulte du texte même de l’art. 36 de la loi du 28 févr. 1934, et compte tenu des conditions dans lesquelles il a été voté, qu’en autorisant le Gouvernement à prendre les mesures d’économie qu’exigera l’équilibre du budget, le législateur a entendu le mettre à même de réaliser toutes les réformes susceptibles de conduire à une réduction des charges financières de l’État […] ; qu’ainsi, le Gouvernement n’a pas excédé les pouvoirs exceptionnels qu’il tenait de la disposition législative sus rappelée en modifiant, dans un intérêt d’économie, la législation relative à la mise à la retraite des fonctionnaires ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’art. 2 du décret du 10 mai 1934, « pourront être mis à la retraite d’office, avec droit à pension d’ancienneté, les fonctionnaires justifiant d’un nombre d’années de service au moins égal au minimum exigé […] » ; que le sieur Arrighi soutient à la vérité que cette disposition ne lui serait pas applicable parce qu’il n’a pas accompli trente ans de services depuis qu’il a quitté l’armée ; mais qu’il résulte de l’art. 12 de la loi du 14 avr. 1924 que les services militaires accomplis dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour la détermination du droit à pension ; qu’il est constant que le sieur Arrighi a accompli plus de trente ans de services civils et militaires ; qu’ainsi, le ministre de la guerre a pu légalement le mettre à la retraite d’office avec droit à pension d’ancienneté […] ;
Art. 1er. La requête… est rejetée.
L’article 36 de la loi du 28 février 1934 autorise le gouvernement, jusqu’au 30 juin 1934, à prendre par décrets les mesures d’économies nécessaires à l’équilibre du budget. Sur ce fondement, des décrets des 4 avril et 10 mai 1934 modifient les règles de mise à la retraite des fonctionnaires. Le décret du 10 mai 1934 permet de mettre d’office à la retraite, avec une pension d’ancienneté, les fonctionnaires qui ont le nombre d’années de service exigé.
M. Arrighi a servi dans l’armée, puis comme fonctionnaire civil. Le ministre de la guerre le met d’office à la retraite en application de ces textes.

M. Arrighi forme un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. Il soulève trois arguments :
Par son premier argument, il demande au juge administratif de contrôler la constitutionnalité d’une loi par voie d’exception, c’est-à-dire à l’occasion d’un litige portant sur un acte administratif.

Le juge administratif peut-il écarter une loi qu’il estime contraire à la Constitution, pour annuler l’acte administratif pris sur son fondement ?
Le Conseil d’État rejette la requête. Il juge, à propos du moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la loi :
« qu’en l’état actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux » (CE, Sect., 6 novembre 1936, Arrighi, Rec. 966).
Le juge ne se prononce donc pas sur la constitutionnalité de la loi. Il écarte ensuite les deux autres arguments. Le gouvernement n’a pas excédé ses pouvoirs, car la loi l’autorisait à réaliser toutes les réformes réduisant les charges financières de l’État. Le décret s’applique bien au requérant : ses services militaires comptent avec ses services civils, et il totalise plus de trente ans de services. La requête est rejetée.
Un moyen est un argument juridique soulevé à l’appui d’une demande. Le contrôle de constitutionnalité par voie d’exception consiste à contester une loi à l’occasion d’un procès, et non par un recours dirigé contre elle. La loi-écran désigne la loi qui s’interpose entre l’acte administratif et la Constitution, et empêche le juge de comparer l’un à l’autre.
L’arrêt Arrighi ferme au requérant la voie de l’exception d’inconstitutionnalité devant le juge administratif. Le raisonnement se comprend avec l’affaire elle-même. Le décret de 1934 applique fidèlement la loi du 28 février 1934. Dire que le décret viole la Constitution revient donc à dire que la loi la viole. Or le juge administratif refuse de juger la loi : il ne peut donc pas annuler le décret.
Si le moyen avait été admis, le décret aurait perdu sa base légale, c’est-à-dire le texte qui l’autorise, et la mise à la retraite aurait été annulée. Le Conseil d’État refuse pourtant de l’examiner, même si la loi est contraire à la Constitution.
L’arrêt ne donne pas ses raisons. Elles figurent dans les conclusions du commissaire du gouvernement Latournerie, c’est-à-dire du membre du Conseil d’État chargé de proposer en toute indépendance une solution au litige (il porte aujourd’hui le nom de rapporteur public). Il avance trois arguments (conclusions R. Latournerie, analysées par C. Eisenmann, note sous CE, Sect., 6 novembre 1936, Arrighi, D. 1938. III. 1) :
Latournerie ajoute une raison d’opportunité. Contrôler la loi serait pour le juge « une entreprise non moins vaine que dangereuse » : il risquerait de perdre « tout l’acquis de la jurisprudence » (conclusions R. Latournerie).
Le premier reproche adressé à l’arrêt tient à son absence de motivation. Une seule phrase suffit au Conseil d’État pour écarter le moyen, sans aucune explication. La formule « en l’état actuel du droit public français » laisse le lecteur deviner les raisons du refus. Dans sa note sous l’arrêt, Charles Eisenmann parle ainsi d’un « laconisme autoritaire ».
Sur le fond, la solution repose davantage sur la prudence que sur le droit. Rien n’empêchait vraiment le juge d’examiner la loi : il était saisi d’un acte administratif, et il lui revient de vérifier les règles qu’il applique. Sous la IIIe République, toutefois, l’opinion restait attachée à la souveraineté de la loi, et les lois constitutionnelles de 1875 contenaient peu de règles de fond à faire respecter. Le Conseil d’État n’avait donc aucun intérêt à entrer en conflit avec le Parlement. Eisenmann approuve d’ailleurs l’arrêt pour des raisons d’opportunité, sans lui reconnaître « en droit une pleine nécessité ».
Le Conseil d’État ne niait pas pour autant la supériorité de la Constitution. Il refusait d’affronter le législateur sans en avoir reçu le mandat, alors même que Latournerie connaissait la pensée de Kelsen, théoricien de la hiérarchie des normes, et l’arrêt Marbury v. Madison, par lequel la Cour suprême des États-Unis s’est reconnue en 1803 le pouvoir d’écarter une loi contraire à la Constitution (J.-H. Stahl, « En l’état actuel du droit public français… », in 80 ans de l’AJDA. Les transformations du droit administratif, Dalloz, 2025, p. 176-177).
Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité des lois. La loi fait écran entre l’acte administratif et la Constitution. Lorsque l’acte applique une loi, le juge vérifie seulement qu’il respecte cette loi.
L’arrêt est rendu par la Section du contentieux et publié au Recueil Lebon. Le même jour, le Conseil d’État juge l’affaire Dame Coudert dans le même sens. L’image de l’écran apparaît plus tard : selon le commissaire du gouvernement Agid, entre le décret et la Constitution « s’interpose, comme un écran, une loi » (conclusions sur CE, 10 novembre 1950, Fédération nationale de l’éclairage et des forces motrices).
La théorie de la loi-écran, issue de cette solution, a ensuite été réduite de plusieurs façons :
Sous la Ve République, le refus change de fondement. Le Conseil d’État ne s’appuie plus sur « l’état actuel du droit public français », mais sur la Constitution de 1958. Son article 61 confie le contrôle des lois au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation. Ces modalités « excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application » (CE, 5 janvier 2005, n° 257341, Deprez et Baillard).
La question prioritaire de constitutionnalité a profondément modifié la situation. Créée en 2008 et appliquée depuis le 1er mars 2010 (article 61-1 de la Constitution), elle permet de soutenir, au cours d’un procès, qu’une loi porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil d’État filtre la question et le Conseil constitutionnel tranche. Le juge administratif ne juge toujours pas la loi lui-même, mais la jurisprudence Arrighi est désormais « dépassée » (J.-H. Stahl, article préc.).
La loi continue pourtant de faire écran dans deux cas. D’abord, la question prioritaire de constitutionnalité ne vise que les droits et libertés : elle ne permet pas, par exemple, de contester la procédure d’adoption d’une loi (Cons. const., 22 juillet 2010, n° 2010-4/17 QPC). Ensuite, elle doit être présentée dans un mémoire distinct, c’est-à-dire un écrit séparé de la requête. Sinon, le moyen n’est pas « de nature à être utilement » soulevé (CE, 16 juillet 2010, n° 319993, Mme Mezzi).
Le tableau ci-dessous reprend les décisions et textes à connaître, et le schéma résume l’arrêt.
| Décision ou texte | Apport |
|---|---|
| CE, Sect., 6 novembre 1936, Arrighi, Rec. 966 | Le juge administratif refuse de contrôler la constitutionnalité d’une loi. |
| CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243 | Contrôle de la compatibilité de la loi avec les traités : la loi-écran ne joue plus pour eux. |
| CE, 17 mai 1991, Quintin, n° 100436 | Écran transparent : le décret pris sur une simple habilitation est contrôlé au regard de la Constitution. |
| CE, 5 janvier 2005, Deprez et Baillard, n° 257341 | Le refus de contrôle repose désormais sur l’article 61 de la Constitution. |
| CE, Ass., 16 décembre 2005, Syndicat national des huissiers de justice, n° 259584 | Le juge constate l’abrogation implicite d’une loi par une norme constitutionnelle postérieure. |
| Article 61-1 de la Constitution (QPC, depuis 2010) | Le justiciable peut invoquer l’atteinte d’une loi aux droits et libertés constitutionnels ; le Conseil constitutionnel tranche. |
| CE, 16 juillet 2010, Mme Mezzi, n° 319993 | Sans question prioritaire de constitutionnalité, le moyen d’inconstitutionnalité reste inopérant. |

Le Conseil d’État juge qu’« en l’état actuel du droit public français », le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une loi ne peut pas être discuté devant lui. Il refuse de contrôler la constitutionnalité des lois.
Lorsqu’un acte administratif applique une loi, le juge administratif refuse de le juger contraire à la Constitution, car il jugerait en réalité la loi elle-même. La loi fait écran.
La jurisprudence Arrighi est largement dépassée depuis la question prioritaire de constitutionnalité, en 2010. Le juge administratif ne tranche toujours pas lui-même, mais le justiciable peut faire juger la loi par le Conseil constitutionnel, pour les seuls droits et libertés que la Constitution garantit. Pour les autres règles constitutionnelles, la loi fait toujours écran.
L’arrêt Arrighi refuse le contrôle de la loi au regard de la Constitution. L’arrêt Nicolo accepte le contrôle de la loi au regard des traités.
Pour aller plus loin sur l’arrêt Arrighi
Pour réviser le droit administratif, consultez nos fiches de Droit administratif et notre cours de droit administratif.
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