L’arrêt Franck du 2 décembre 1941 : fiche, résumé et portée


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Dans l’arrêt Franck du 2 décembre 1941, les chambres réunies de la Cour de cassation jugent que le propriétaire d’une voiture volée, « privé de l’usage, de la direction et du contrôle » de celle-ci, n’en a plus la garde. Il ne répond donc pas, sur ce fondement, de l’accident causé par le voleur. Le gardien d’une chose est ainsi celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle.
Cet arrêt est étudié en droit de la responsabilité civile, dans le thème de la responsabilité du fait des choses. Il complète l’arrêt Jand’heur de 1930, qui avait consacré une responsabilité de plein droit du gardien : l’arrêt Franck précise qui doit être regardé comme gardien de la chose. Sa définition est toujours retenue aujourd’hui pour l’application de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Franck, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit.
Une nuit de décembre 1929, la voiture du docteur Franck, confiée à son fils, est volée à Nancy. Le voleur, resté inconnu, renverse et tue un facteur. La famille de la victime demande réparation au propriétaire, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Les chambres réunies approuvent la cour d’appel d’avoir rejeté cette demande : privé de « l’usage, de la direction et du contrôle » de sa voiture, le propriétaire n’en avait plus la garde (Cass., ch. réunies, 2 décembre 1941).
La garde est donc un pouvoir de fait sur la chose, et non un droit attaché à la propriété. La jurisprudence postérieure présume toutefois que le propriétaire est gardien, sauf s’il prouve que la garde est passée à quelqu’un d’autre.
Références de l’arrêt
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance : Cour de cassation, chambres réunies, 2 décembre 1941. Les noms des parties y sont remplacés par des lettres : le docteur Franck est « Y… », la victime « X… » et sa famille « les consorts X… ». Le texte intégral figure aussi ci-dessous.
La Cour,
Statuant toutes chambres réunies ;
Ouï, à l’audience publique du 1er décembre 1941, M. le président Lagarde en son rapport, Maîtres Masson et Coutard, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. le procureur général Caous en ses conclusions :
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil en l’audience de ce jour ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, une voiture automobile, appartenant au docteur Y…, et que celui-ci avait confiée à son fils Claude, alors mineur, a été soustraite frauduleusement par un individu demeuré inconnu, dans une rue de Nancy où Claude Y… l’avait laissée en stationnement ;
Qu’au cours de la même nuit, cette voiture, sous la conduite du voleur, a, dans les environs de Nancy, renversé et blessé mortellement le facteur X… ;
Que les consorts X…, se fondant sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ont demandé au docteur Y… réparation du préjudice résultant pour eux de la mort de X… ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X…, l’arrêt déclare qu’au moment où l’accident s’est produit, Y…, dépossédé de sa voiture par l’effet du vol, se trouvait dans l’impossibilité d’exercer sur ladite voiture aucune surveillance ;
Qu’en l’état de cette constatation, de laquelle il résulte que Y…, privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n’en avait plus la garde et n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d’appel, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, n’a point violé le texte précité ;
Sur le point pris en sa seconde branche :
Attendu que, dans leurs conclusions en cause d’appel, les consorts X… soutenaient que Y…, en abandonnant sa voiture automobile sur la voie publique sans prendre aucune précaution en vue d’éviter un vol, avait commis une faute, au sens de l’article 1382 du Code civil, faute qui avait eu pour conséquence directe le dommage dont les demandeurs poursuivaient la réparation ;
Que, pour rejeter ces conclusions, l’arrêt déclare qu’il n’y a lieu de rechercher si Y… a commis la faute qui lui est imputée, aucun lien de cause à effet ne pouvant exister entre la faute prétendue et l’accident dont X… a été victime ;
Que le pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir, en statuant ainsi, violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que ce grief n’a pas été examiné par la chambre civile à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu, le 10 juillet 1931, par la cour d’appel de Nancy, que l’arrêt de la chambre civile du 3 mars 1936, qui a cassé l’arrêt précité de la cour de Nancy, est fondé exclusivement sur la violation de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 1er avril 1837, les chambres réunies de la Cour de cassation n’ont compétence pour statuer que lorsque le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier ;
Qu’il échet, en conséquence, de renvoyer à la chambre civile la connaissance de la seconde branche du moyen ;
Par ces motifs :
Déclare le moyen mal fondé dans sa première branche et, pour être statué sur la seconde branche dudit moyen, renvoie la cause et les parties devant la chambre civile.
Le docteur Franck est propriétaire d’une voiture. Il la confie à son fils Claude, alors mineur. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, le fils laisse la voiture en stationnement dans une rue de Nancy. Elle est volée par un individu qui ne sera jamais identifié.
La même nuit, près de Nancy, au volant de la voiture, le voleur renverse un facteur, M. Connot, qui meurt de ses blessures. Le voleur étant introuvable, la famille de la victime (les consorts Connot) agit contre le propriétaire de la voiture.


Les consorts Connot agissent contre le docteur Franck sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil (aujourd’hui article 1242, alinéa 1er), qui rend chacun responsable du dommage causé par « les choses que l’on a sous sa garde ». Selon eux, le propriétaire est resté gardien de sa voiture malgré le vol. Devant la cour d’appel, ils invoquent aussi une faute du propriétaire, au sens de l’article 1382 (aujourd’hui 1240).
Par un arrêt du 10 juillet 1931, la cour d’appel de Nancy écarte d’abord la responsabilité du propriétaire sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er. La chambre civile de la Cour de cassation casse cet arrêt le 3 mars 1936 : elle juge que le vol n’a pas fait perdre la garde au propriétaire. Désignée comme cour de renvoi, la cour d’appel de Besançon refuse de s’incliner. Par un arrêt du 25 février 1937, elle juge que le propriétaire, privé de sa voiture par le vol, ne pouvait plus la surveiller. Elle rejette donc la demande des consorts Connot.
Les consorts Connot forment un nouveau pourvoi, en deux branches. Dans la première, ils soutiennent que le propriétaire est resté gardien de la voiture. Dans la seconde, ils reprennent l’argument de la faute : le propriétaire aurait laissé sa voiture sur la voie publique sans aucune précaution contre le vol. La cour d’appel avait écarté cet argument, faute de lien de causalité entre cette prétendue faute et l’accident.
Comme la cour de renvoi a résisté à la chambre civile, l’affaire est jugée par les chambres réunies. Cette formation rassemblait toutes les chambres de la Cour de cassation. Selon la loi du 1er avril 1837, elle statuait lorsqu’une cour de renvoi résistait à la Cour de cassation et que son arrêt était attaqué par les mêmes moyens que le premier. Les chambres réunies n’existent plus : l’assemblée plénière les a remplacées et joue aujourd’hui ce rôle.


Le propriétaire d’une voiture qui lui a été volée en reste-t-il le gardien, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et répond-il à ce titre de l’accident causé par le voleur ?
Les chambres réunies approuvent la cour d’appel de Besançon :
« Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Connot, l’arrêt déclare qu’au moment où l’accident s’est produit, Franck, dépossédé de sa voiture par l’effet du vol, se trouvait dans l’impossibilité d’exercer sur ladite voiture aucune surveillance ; qu’en l’état de cette constatation, de laquelle il résulte que Franck, privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n’en avait plus la garde et n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, la cour d’appel, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, n’a point violé le texte précité »
Le raisonnement part de la constatation des juges du fond : dépossédé par le vol, le propriétaire ne pouvait plus exercer aucune surveillance sur sa voiture. La Cour en déduit qu’il était privé de l’usage, de la direction et du contrôle de celle-ci, puis qu’il en avait perdu la garde. La présomption de responsabilité ne pesait donc plus sur lui.
La définition du gardien n’est pas énoncée en tant que telle : elle se lit a contrario. Est gardien celui qui a l’usage de la chose, c’est-à-dire le pouvoir de s’en servir, sa direction, c’est-à-dire le pouvoir de décider de son emploi, et son contrôle, c’est-à-dire le pouvoir de la surveiller et d’empêcher qu’elle cause un dommage.
Les chambres réunies ne tranchent pas la seconde branche, fondée sur la faute du propriétaire. Selon la loi du 1er avril 1837, elles ne sont compétentes que si le second arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier. Or la chambre civile ne s’était prononcée en 1936 que sur l’article 1384 : la question de la faute n’avait pas été examinée. Elles renvoient donc l’affaire à la chambre civile sur ce point. Les consorts Connot pouvaient encore tenter d’obtenir réparation sur le terrain de la faute.
Cette voie s’est révélée peu utile en pratique. La Cour de cassation a refusé de voir une faute dans le seul fait de ne pas prendre de précautions contre le vol (Cass. civ., 6 janvier 1943). Même en présence d’une faute, le lien de causalité avec l’accident serait difficile à établir.
Sens de l’arrêt. Avant 1941, deux conceptions de la garde s’opposaient. Selon la conception juridique de la garde, retenue par la chambre civile en 1936, le gardien est celui qui a un droit sur la chose, en principe le propriétaire. Il ne perd la garde que s’il la transfère volontairement à autrui, par un acte juridique. Le vol ne la lui fait donc pas perdre. Cette solution protégeait les victimes : le voleur est souvent inconnu ou insolvable, alors que l’automobiliste était déjà souvent assuré, même si l’assurance automobile n’est devenue obligatoire qu’en 1958.
Selon la conception matérielle de la garde, retenue par les chambres réunies, le gardien est celui qui a réellement la maîtrise de la chose au moment du dommage. La garde est un pouvoir de fait, détaché de la propriété. Dès lors, le voleur, qui se sert de la voiture pour son propre compte, en devient le gardien, et le propriétaire cesse de l’être. La responsabilité pèse sur celui qui pouvait empêcher le dommage.
L’arrêt marque un recul des thèses qui fondaient cette responsabilité sur le seul risque créé par la chose. La responsabilité ne suit plus la propriété de la chose, mais le pouvoir effectif de la maîtriser, donc d’empêcher le dommage.
Deux présomptions se succèdent, à ne pas confondre. La présomption de garde désigne le responsable : le propriétaire est présumé gardien, mais il peut prouver que la garde est passée à un autre, comme le voleur dans l’arrêt Franck. La présomption de responsabilité, posée par l’arrêt Jand’heur, pèse ensuite sur le gardien. Il répond du dommage sans que la victime ait à prouver sa faute, et ne s’exonère qu’en prouvant une cause étrangère. Les arrêts de l’époque parlent de « présomption de responsabilité » ; on parle aujourd’hui de responsabilité de plein droit.
En 1941, la garde devient un pouvoir de fait. Le propriétaire reste présumé gardien, mais peut prouver un transfert de la garde. La garde peut appartenir à un enfant sans discernement (1984). Elle est parfois divisée entre la structure et le comportement de la chose (1956). Enfin, une garde collective est admise ou refusée selon les circonstances (2005, 2025).
L’arrêt est rendu par les chambres réunies, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation à l’époque. Il met fin à une longue controverse et à la résistance des juges du fond. Sa formule (« privé de l’usage, de la direction et du contrôle ») est devenue la définition du gardien, reprise depuis par toute la jurisprudence. C’est un arrêt de principe de la responsabilité du fait des choses, au même titre que l’arrêt Jand’heur.
L’arrêt Franck ne supprime pas tout lien entre propriété et garde. Le plus souvent, elles coïncident, et la jurisprudence présume que le propriétaire est gardien. C’est à lui de prouver qu’il avait perdu la garde au moment du dommage.
Ce transfert peut être involontaire, comme en cas de vol. Il peut aussi être volontaire, lorsque le propriétaire remet la chose à un locataire, un emprunteur ou un transporteur. Par exemple, le propriétaire d’un appartement loué, qui n’en a plus la jouissance, n’est plus gardien du volet tombé sur une voiture : la garde est passée au locataire, responsable de plein droit (Cass. civ. 2e, 12 décembre 2002, n° 01-10.974).
Le transfert n’est pas admis facilement. Les juges vérifient que le nouveau détenteur a réellement acquis les pouvoirs de direction et de contrôle. Un enfant de onze ans blessé en manipulant un pistolet trouvé chez des voisins n’en était pas devenu le gardien : les propriétaires de l’arme, qui l’avaient laissée à sa portée, le sont restés (Cass. civ. 2e, 26 novembre 2020, n° 19-19.676).
Puisque la garde est un pouvoir de fait, la Cour de cassation n’exige pas que le gardien soit capable de discernement. Un enfant de trois ans qui avait blessé un camarade avec un bâton a été déclaré gardien de ce bâton (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994, dit « Gabillet »). La définition de l’arrêt Franck s’applique sans tenir compte de l’âge du gardien.
Dans sa thèse soutenue à Lyon en 1946, B. Goldman a proposé de diviser la garde quand la chose a été confiée à un autre. Celui qui l’utilise aurait la garde de son comportement (la manière de s’en servir). Le propriétaire ou le fabricant garderait celle de sa structure (ses défauts internes). La Cour de cassation en a tenu compte à propos de l’explosion d’une bouteille d’oxygène comprimé, expédiée par la société L’Oxygène liquide, pendant sa livraison. Elle a reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le transporteur avait le pouvoir de contrôler tous les éléments de la bouteille (Cass. civ. 2e, 5 janvier 1956, dit « Oxygène liquide »).
Cette distinction reste réservée aux choses dotées d’un dynamisme propre et dangereux. Elle est rarement appliquée aujourd’hui. On la retrouve toutefois en matière d’accidents de la circulation : le propriétaire d’un tracteur dont la sécurité de démarrage ne fonctionnait plus, confié à un garage, est resté gardien de sa structure (Cass. civ. 2e, 31 mars 2022, n° 20-22.594).
Plusieurs personnes peuvent-elles être gardiennes d’une même chose ? La jurisprudence l’admet dans certains jeux collectifs. Lors d’un match de football, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait jugé que « tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction » (Cass. civ. 2e, 13 janvier 2005, n° 03-12.884). Faute de gardien individuel, la responsabilité de plein droit ne peut pas jouer : le joueur blessé, qui partage lui-même la garde du ballon, ne peut pas l’invoquer contre les autres.
La solution est différente lorsque le joueur qui blesse son partenaire maîtrise seul l’instrument. Au squash, la cour d’appel de Pau avait rejeté la demande de la victime, en retenant que les deux joueurs étaient cogardiens de la balle. La Cour de cassation casse cet arrêt : au moment du dommage, l’autre joueur exerçait seul « les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime » (Cass. civ. 2e, 27 novembre 2025, n° 24-12.045). L’analyse se déplace ainsi de la balle, partagée entre les joueurs, vers la raquette, tenue par un seul.
Les faits de l’arrêt Franck relèveraient aujourd’hui de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, dite loi Badinter. Cette loi désigne comme débiteurs de l’indemnisation le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué : la notion de garde, telle que la définit l’arrêt Franck, conserve donc toute son importance. Depuis la loi du 27 février 1958, l’assurance automobile est obligatoire. Elle doit couvrir la responsabilité de « toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule » (article L. 211-1 du Code des assurances). La famille d’une victime tuée par un voleur serait donc aujourd’hui indemnisée par l’assureur du propriétaire, alors même que celui-ci n’est plus gardien. Seuls les auteurs, coauteurs ou complices du vol sont exclus de cette garantie pour leurs propres dommages. Un fonds de garantie n’intervient que si le responsable est inconnu ou n’est pas assuré.
Plus de quatre-vingts ans après, la définition de l’arrêt Franck n’a pas changé : le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose au moment du dommage. L’avant-projet Catala proposait d’inscrire dans le Code civil que le gardien est celui qui a la maîtrise de la chose et que le propriétaire est présumé gardien. Les projets suivants reprennent ces solutions, sans qu’aucun n’ait encore abouti.
Le gardien d’une chose est celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle au moment du dommage. La garde est un pouvoir de fait : elle peut passer à un tiers, notamment au voleur, et appartenir même à un enfant privé de discernement. Le propriétaire reste présumé gardien et doit prouver ce transfert pour échapper à la responsabilité de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil.
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| Cass. civ., 3 mars 1936 | Garde juridique : le propriétaire volé reste gardien (solution abandonnée en 1941). |
| Arrêt dit « Franck » (Cass., ch. réunies, 2 déc. 1941) | Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose ; le propriétaire volé n’est plus gardien. |
| Arrêt dit « Oxygène liquide » (Cass. civ. 2e, 5 janv. 1956) | Distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement de la chose. |
| Arrêt dit « Gabillet » (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994) | Un enfant de trois ans peut être gardien : le discernement n’est pas exigé. |
| Cass. civ. 2e, 12 déc. 2002, n° 01-10.974 | Transfert volontaire : le locataire est gardien du bien loué et répond du dommage qu’il cause. |
| Cass. civ. 2e, 13 janv. 2005, n° 03-12.884 | Football : tous les joueurs ont l’usage du ballon, mais aucun n’en a seul le contrôle et la direction. |
| Cass. civ. 2e, 26 nov. 2020, n° 19-19.676 | Pas de transfert de la garde d’une arme à un enfant de onze ans qui l’a trouvée chez des voisins. |
| Cass. civ. 2e, 31 mars 2022, n° 20-22.594 | Le propriétaire d’un tracteur défectueux confié à un garage reste gardien de sa structure. |
| Cass. civ. 2e, 27 nov. 2025, n° 24-12.045 | Squash : le joueur qui frappe la balle a seul la garde de sa raquette ; pas de garde commune. |


Les chambres réunies de la Cour de cassation jugent que le propriétaire d’une voiture volée, « privé de l’usage, de la direction et du contrôle » de celle-ci, n’en a plus la garde. Il ne répond donc pas, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, ancien du Code civil, de l’accident causé par le voleur.
C’est la personne qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose au moment du dommage. Cette définition vient de l’arrêt Franck. Le gardien est responsable de plein droit du dommage causé par la chose (article 1242, alinéa 1er, du Code civil). Le propriétaire est présumé gardien, sauf preuve d’un transfert de la garde.
La garde juridique rattache la garde à un droit sur la chose, en principe la propriété : le propriétaire volé resterait gardien. La garde matérielle, consacrée par l’arrêt Franck, retient celui qui a réellement la maîtrise de la chose au moment du dommage : en cas de vol, c’est le voleur.
Non. Il est présumé gardien, mais il peut prouver que la garde est passée à quelqu’un d’autre : à un voleur, comme dans l’arrêt Franck, ou à un locataire, un emprunteur ou un transporteur. Le transfert n’est admis que si le nouveau détenteur a réellement acquis l’usage, la direction et le contrôle de la chose.
On peut partir de la question posée par les faits : qui doit répondre du dommage causé par une voiture volée, son propriétaire ou le voleur demeuré inconnu ? On peut aussi partir de la longévité de la formule : plus de quatre-vingts ans après, « l’usage, la direction et le contrôle » définissent toujours le gardien.
Pour aller plus loin sur l’arrêt Franck
Notes et commentaires de l’arrêt :
Ouvrages :
Pour réviser l’ensemble de la responsabilité du fait des choses, consultez nos fiches de Droit de la responsabilité civile.
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