L’arrêt Perruche du 17 novembre 2000 : fiche, résumé et portée


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L’arrêt Perruche (Cass., ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701) est l’arrêt par lequel la Cour de cassation admet qu’un enfant né handicapé peut obtenir réparation de son préjudice lorsque des fautes médicales ont empêché sa mère d’interrompre sa grossesse. L’enfant n’agit pas en raison de sa naissance elle-même, mais en raison du handicap dont il est atteint. La solution a été brisée par le législateur avec la loi du 4 mars 2002, dite « loi anti-Perruche ».
Cet arrêt occupe une place centrale dans le cours de responsabilité civile, au chapitre du préjudice réparable et du lien de causalité. Il est également étudié dans le cadre du cours d’introduction au droit, dans le thème de la rétroactivité de la loi : appliquée aux procès en cours, la loi anti-Perruche a valu à la France une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme. Peu de décisions ont autant divisé : l’arrêt Perruche a suscité un débat juridique, éthique et politique d’une rare intensité, qui a conduit le législateur à intervenir.
Cet article présente la fiche d’arrêt de l’arrêt Perruche, puis le sens, la valeur et la portée de cet arrêt, jusqu’à la jurisprudence la plus récente.
Une femme enceinte (Mme Perruche) présente des symptômes de rubéole. Elle fait savoir qu’en cas de maladie, elle interrompra sa grossesse. À la suite d’erreurs du laboratoire et du médecin, elle est déclarée à tort immunisée. L’enfant (Nicolas Perruche) naît atteint de graves séquelles de la rubéole. Les juges du fond refusent de réparer le préjudice de l’enfant, faute de lien de causalité avec les fautes. L’Assemblée plénière casse (Cass., ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701) : les fautes ayant empêché la mère d’interrompre sa grossesse, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant de son handicap.
La loi du 4 mars 2002 a brisé cette jurisprudence : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance » (article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles).
Références de l’arrêt
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance : Cour de cassation, assemblée plénière, 17 novembre 2000, n° 99-13.701.
La fille aînée d’un couple, âgée de quatre ans, présente des signes de rubéole. Quelques semaines après, sa mère (Mme Perruche), enceinte, présente les mêmes symptômes. Sans gravité pour un enfant ou un adulte, cette maladie peut provoquer de lourdes malformations chez le fœtus.
La mère fait savoir qu’en cas de rubéole, elle interrompra sa grossesse. Le médecin prescrit des analyses à un laboratoire. En raison d’une erreur d’interprétation des résultats et d’un défaut de vérification du médecin, elle est considérée à tort comme immunisée. Elle mène donc sa grossesse à son terme.
L’enfant (Nicolas Perruche) naît atteint de lourdes séquelles liées à la rubéole contractée in utero.
Le tribunal de grande instance d’Évry, saisi par les parents (les époux Perruche), retient la faute du médecin et du laboratoire et les condamne in solidum (13 janvier 1992). Les parents agissent en leur nom personnel, et au nom de leur enfant pour obtenir la réparation de son propre préjudice.
Par un arrêt du 17 décembre 1993, la cour d’appel de Paris retient la faute du médecin et du laboratoire, et répare le préjudice de la mère. Elle refuse en revanche de réparer celui de l’enfant. Pour elle, le handicap s’explique par la maladie de la mère, et non par les fautes commises.
La première chambre civile casse cet arrêt sur ce point, au visa de l’article 1147 du Code civil (Cass. civ. 1re, 26 mars 1996, n° 94-11.791). Elle juge que les fautes ont causé le dommage subi par l’enfant.
Statuant comme cour de renvoi, la cour d’appel d’Orléans refuse de s’incliner. Par un arrêt du 5 février 1999, elle juge que les séquelles de l’enfant ne sont pas liées aux fautes, mais à la seule maladie. Elle ajoute que l’enfant ne peut pas invoquer le choix que ses parents auraient fait d’interrompre la grossesse.
Les parents forment un nouveau pourvoi. Comme la cour de renvoi a résisté, l’affaire est portée devant l’Assemblée plénière.
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Un enfant né handicapé peut-il obtenir réparation du préjudice résultant de son handicap lorsque des fautes médicales ont privé sa mère de la possibilité d’interrompre sa grossesse ?
Au visa des articles 1165 et 1382 du Code civil, l’Assemblée plénière casse l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. Elle retient la motivation suivante :
« Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Mme X… avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ; »
Le double visa. L’article 1382 (devenu l’article 1240) est visé parce que l’enfant (Nicolas Perruche) n’est pas partie aux contrats conclus par sa mère (Mme Perruche) avec le médecin et le laboratoire. La responsabilité de ceux-ci envers lui ne peut donc être que délictuelle. L’article 1165 (devenu les articles 1199 et 1200) exprime l’effet relatif du contrat, mais aussi son opposabilité : l’enfant, tiers, peut invoquer l’inexécution du contrat comme un fait à l’origine de son dommage. La solution a ensuite été généralisée : le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass. plén., 6 octobre 2006, Boot shop, n° 05-13.255 ; Cass., ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963). Le changement de fondement est notable : la première chambre civile avait visé l’article 1147, propre à la responsabilité contractuelle.
Sens de l’arrêt. L’Assemblée plénière admet successivement le lien de causalité et le caractère réparable du préjudice.
Elle admet d’abord un lien de causalité entre les fautes et le dommage. Les fautes n’ont pas causé la rubéole, mais elles ont privé la mère de son choix d’interrompre la grossesse. Sans elles, le handicap aurait été évité, puisque l’enfant ne serait pas né. Ce raisonnement, défendu par le conseiller rapporteur (P. Sargos), relève de la théorie de l’équivalence des conditions : toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit en est une cause.
Elle admet ensuite que le préjudice de l’enfant est réparable. Ce préjudice n’est pas sa naissance, mais son handicap. L’arrêt vise expressément « le préjudice résultant de ce handicap ».
La controverse. Une partie de la doctrine a approuvé l’arrêt. Une autre l’a vivement critiqué. L’avocat général avait d’ailleurs conclu au rejet du pourvoi : « les fautes médicales n’ont pas provoqué le handicap. Celui-ci étant congénital n’a pas d’auteur » (J. Sainte-Rose, concl., JCP G 2000, II, 10438). Surtout, indemniser l’enfant revenait, selon ses détracteurs, à admettre qu’il aurait mieux valu pour lui ne pas naître, ce qui heurte la dignité humaine.
Valeur de l’arrêt. Il s’agit d’un arrêt de principe. Il est rendu par l’Assemblée plénière, après la résistance de la cour de renvoi, et publié au Bulletin. Sa motivation reste liée à l’espèce, mais la règle qu’elle pose a été aussitôt confirmée. Il met fin à un conflit entre la première chambre civile et les juges du fond, avec une particularité : ce sont ici les juges du fond qui défendaient l’orthodoxie juridique, et la Cour de cassation qui cherchait à indemniser la victime.
Non. C’est la confusion qui a nourri la polémique. L’arrêt Perruche ne répare pas la naissance de l’enfant, mais le préjudice résultant de son handicap. Il faut aussi distinguer deux actions. Les parents (les époux Perruche) demandaient réparation de leur propre préjudice : la perte de la chance d’éviter la naissance d’un enfant handicapé. Ce préjudice avait été admis par les juges du fond et n’était pas discuté. La question posée à l’Assemblée plénière portait uniquement sur le préjudice propre à l’enfant.
L’arrêt a d’abord été précisé par la Cour de cassation, avant d’être brisé par le législateur. Son application dans le temps a ensuite donné lieu à un long contentieux.
La Cour de cassation a d’abord encadré la solution. Le 13 juillet 2001, l’Assemblée plénière a exigé que les conditions d’une interruption médicale de grossesse aient été réunies, et que le lien de causalité soit établi (Cass., ass. plén., 13 juillet 2001, n° 97-17.359, n° 97-19.282 et n° 98-19.190). Le 28 novembre 2001, elle a précisé, à propos d’un enfant atteint de trisomie 21, que son préjudice n’est pas une perte de chance mais son handicap, qui doit être intégralement réparé (Cass., ass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14.248).
Le législateur est ensuite intervenu. L’article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, devenu l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles, dispose : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. » Il réserve deux hypothèses :
La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu une faute qui, « par son intensité et son évidence », était caractérisée : l’échographiste avait écrit que les membres du fœtus étaient « visibles avec leurs extrémités », alors que l’enfant était atteint d’une agénésie de l’avant-bras droit (Cass. civ. 1re, 16 janvier 2013, n° 12-14.020). La loi a été déclarée conforme à la Constitution sur ce point (Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC).
L’application de la loi aux instances en cours a été vivement contestée. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour avoir privé les familles, en cours de procès, d’une créance qu’elles pouvaient légitimement espérer (CEDH, gr. ch., 6 octobre 2005, Draon c. France, n° 1513/03, et Maurice c. France, n° 11810/03). La Cour de cassation a aussitôt écarté la loi pour les instances en cours (Cass. civ. 1re, 24 janvier 2006, n° 02-13.775). Le Conseil constitutionnel a ensuite déclaré contraire à la Constitution la disposition qui appliquait la loi aux instances en cours (Cons. const., 11 juin 2010, préc.). Ces questions de conventionnalité et d’application de la loi dans le temps sont classiques en introduction au droit.
Restait le cas des dommages antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, mais dont l’action a été engagée après. La Cour de cassation applique alors le droit antérieur, c’est-à-dire la jurisprudence Perruche (Cass. civ. 1re, 8 juillet 2008, n° 07-12.159 ; Cass. civ. 1re, 15 décembre 2011, n° 10-27.473). Le Conseil d’État a retenu la solution inverse : il applique la loi aux actions engagées après son entrée en vigueur, même pour des naissances antérieures (CE, ass., 13 mai 2011, Mme Delannoy et M. Verzele, n° 317808). La Cour européenne a donné raison à la Cour de cassation et condamné à nouveau la France (CEDH, 3 février 2022, N.M. et autres c. France, n° 66328/14).
La jurisprudence récente précise le préjudice des parents. La Cour de cassation a jugé qu’il ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux : il peut inclure des pertes de gains professionnels lorsque les parents doivent cesser ou modifier leur activité pour s’occuper de l’enfant (Cass. civ. 1re, 15 octobre 2025, n° 24-16.323). Le Conseil d’État a, pour sa part, jugé que l’action ouverte par l’article L. 114-5 est réservée aux parents, et rejeté la demande des sœurs aînées de l’enfant (CE, 19 juin 2026, n° 499128).
Plus de vingt-cinq ans après, l’arrêt Perruche ne s’applique plus aux dommages postérieurs à la loi du 4 mars 2002. Il demeure néanmoins un arrêt important : il a posé la question des limites du préjudice réparable et conduit le législateur à confier la prise en charge du handicap à la solidarité nationale (article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles).
| Nom et références de la décision | Solution |
|---|---|
| Arrêt dit « Perruche » (Cass., ass. plén., 17 nov. 2000, n° 99-13.701) | L’enfant né handicapé peut demander réparation du préjudice résultant de son handicap, lorsque des fautes médicales ont empêché sa mère d’interrompre sa grossesse. |
| Cass. civ. 1re, 26 mars 1996, n° 94-11.791 | Premier arrêt de cassation dans l’affaire Perruche : les fautes sont génératrices du dommage subi par l’enfant. |
| CE, sect., 14 févr. 1997, CHR de Nice c. Quarez, n° 133238 | Le juge administratif refuse le lien de causalité avec le handicap de l’enfant, mais indemnise les parents, y compris des charges particulières découlant du handicap tout au long de la vie de l’enfant. |
| Cass., ass. plén., 13 juill. 2001, n° 97-17.359, 97-19.282 et 98-19.190 | Les conditions d’une interruption médicale de grossesse doivent être réunies et le lien de causalité établi. |
| Cass., ass. plén., 28 nov. 2001, n° 00-14.248 | Le préjudice de l’enfant n’est pas une perte de chance mais son handicap, qui doit être intégralement réparé. |
| Loi du 4 mars 2002 (art. L. 114-5 CASF) | Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ; faute caractérisée exigée pour l’action des parents. |
| CEDH, gr. ch., 6 oct. 2005, Draon et Maurice c. France | L’application de la loi aux instances en cours viole l’article 1er du Protocole n° 1 (droit au respect des biens). |
| Cass. civ. 1re, 24 janv. 2006, n° 02-13.775 | La loi du 4 mars 2002 est écartée pour les instances en cours. |
| Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC | Article L. 114-5 conforme à la Constitution ; application aux instances en cours censurée. |
| Cass. civ. 1re, 16 janv. 2013, n° 12-14.020 | Faute caractérisée : critère de l’intensité et de l’évidence. |
| CEDH, 3 févr. 2022, N.M. et autres c. France, n° 66328/14 | Nouvelle condamnation de la France pour l’application de la loi à un dommage antérieur. |
| Cass. civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-16.323 | Le préjudice des parents peut inclure des pertes de gains professionnels. |


L’arrêt retient que l’enfant peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap. Il faut que les fautes du médecin et du laboratoire aient empêché sa mère d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse pour éviter la naissance d’un enfant handicapé.
Non. L’arrêt répare le préjudice résultant du handicap de l’enfant, et non sa naissance. C’est pourtant cette lecture qui a alimenté la polémique : pour ses détracteurs, indemniser l’enfant revenait à admettre qu’il aurait mieux valu pour lui ne pas naître.
C’est l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, devenu l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles. Il dispose que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». L’enfant ne peut agir que si la faute médicale a directement provoqué ou aggravé son handicap, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Les parents ne peuvent agir qu’en prouvant une faute caractérisée, et leur indemnité n’inclut pas les charges liées au handicap, qui relèvent de la solidarité nationale.
Pour les dommages postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, non. La Cour de cassation applique en revanche la jurisprudence Perruche aux dommages antérieurs, même si l’action a été engagée après (Cass. civ. 1re, 15 décembre 2011, n° 10-27.473). Le Conseil d’État jugeait en sens contraire ; la Cour européenne des droits de l’homme a donné raison à la Cour de cassation en 2022.
On peut partir de la formule de l’avocat général Sainte-Rose : « les fautes médicales n’ont pas provoqué le handicap ». On peut aussi partir de la loi du 4 mars 2002, qui a brisé l’arrêt moins de deux ans après, ou de la question qu’il pose : la vie peut-elle être un préjudice ?
Pour aller plus loin sur l’arrêt Perruche
Notes et commentaires de l’arrêt :
Ouvrages :
Pour réviser l’ensemble du préjudice réparable et du lien de causalité, consultez nos fiches de Responsabilité civile.
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