L’arrêt Teffaine du 16 juin 1896 : fiche, résumé et portée


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Dans l’arrêt Teffaine du 16 juin 1896, la chambre civile de la Cour de cassation juge que le propriétaire d’un remorqueur répond de la mort d’un ouvrier tué par l’explosion de la machine, due à un vice de construction. Elle fonde cette solution sur l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et refuse au propriétaire de s’exonérer en prouvant la faute du constructeur ou le caractère caché du vice.
Cet arrêt est étudié en droit de la responsabilité civile, dans le thème de la responsabilité du fait des choses. Il est le premier à reconnaître une portée autonome à l’article 1384, alinéa 1er (aujourd’hui article 1242, alinéa 1er), jusque-là regardé comme une simple annonce des articles suivants. Le principe qu’il amorce sera consacré par l’arrêt Jand’heur en 1930.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Teffaine, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit.
En 1891, la machine à vapeur d’un remorqueur explose sur la Loire, près de Nantes. Le mécanicien, M. Teffaine, meurt de ses blessures. L’explosion est due à un défaut de soudure d’un tube, que le propriétaire ignorait : aucune faute ne peut lui être reprochée. Sa veuve agit pourtant contre lui. La Cour de cassation rejette les pourvois. Pour elle, le vice de construction exclut le cas fortuit et la force majeure : en application de l’article 1384, le propriétaire répond donc du dommage, sans pouvoir s’exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute (Cass. civ., 16 juin 1896).
Pour la première fois, la Cour de cassation fonde une responsabilité du fait des choses sur cet article, indépendamment de toute faute prouvée.
Références de l’arrêt
L’arrêt Teffaine ne figure pas sur Légifrance, qui ne reprend pas les décisions de cette époque. Son texte intégral, reproduit ci-dessous, est tiré du Recueil Dalloz de 1897, où il est publié avec la note de Raymond Saleilles.
LA COUR ; Joint les pourvois ; Sur la fin de non-recevoir opposée au second moyen du pourvoi d’Oriolle, pris dans ses deux branches : Attendu que, devant la cour d’appel, Oriolle, sur la demande en garantie dirigée contre lui par Guissez et Cousin, a conclu à la confirmation du jugement par adoption des motifs des premiers juges ; que ceux-ci, en rejetant la demande de la veuve Teffaine, ont déclaré l’action de Guissez et Cousin non recevable contre Oriolle par cet unique motif qu’aucune condamnation n’était prononcée contre eux ; qu’il suit de là que, quel qu’ait été le système soutenu par Oriolle en première instance, il n’a opposé, devant la cour d’appel, aux conclusions de Guissez et Cousin, aucunes conclusions particulières, confondant sa défense avec la leur contre les prétentions de la veuve Teffaine ; que le moyen, dans ses deux branches, est donc nouveau ; Par ces motifs, déclare non recevable le second moyen du pourvoi dirigé par Oriolle contre Guissez et Cousin ;
Et statuant tant sur le moyen unique du pourvoi formé par Guissez et Cousin que sur le premier moyen du pourvoi d’Oriolle : Attendu que l’arrêt attaqué constate souverainement que l’explosion de la machine du remorqueur à vapeur Marie, qui a causé la mort de Teffaine, est due à un vice de construction ; qu’aux termes de l’art. 1384 c. civ., cette constatation, qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit, vis-à-vis de la victime de l’accident, la responsabilité du propriétaire du remorqueur sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé ; D’où il suit qu’en condamnant Guissez et Cousin, propriétaires du remorqueur Marie, à payer des dommages-intérêts à la veuve et aux enfants de Teffaine, ledit arrêt, d’ailleurs motivé, n’a violé aucun des articles visés au pourvoi ;
Par ces motifs, rejette.
Le 4 juin 1891, la machine à vapeur du remorqueur « Marie » explose sur la Loire, en face de Chantenay, près de Nantes. Atteint par un jet de vapeur, le mécanicien, M. Teffaine, meurt le soir même de ses blessures. Il était employé par les deux propriétaires du remorqueur (MM. Guissez et Cousin).
L’enquête de la commission de surveillance des bateaux à vapeur attribue l’accident à un défaut de soudure d’un tube de la machine. Ce vice de construction, imputable au constructeur de la machine (M. Oriolle), était caché : les propriétaires du remorqueur l’ignoraient et ne pouvaient pas le découvrir, de sorte qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée.


Le 30 novembre 1891, la veuve de M. Teffaine, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, assigne les propriétaires du remorqueur en réparation devant le tribunal civil de la Seine. Ceux-ci appellent en garantie le constructeur de la machine.
Par un jugement du 1er juillet 1892, le tribunal rejette la demande de la veuve, au motif que les propriétaires n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 (aujourd’hui 1240). Par un arrêt du 19 mai 1893, la cour d’appel de Paris infirme ce jugement. Elle condamne les propriétaires à indemniser la veuve et le constructeur à les garantir. Elle retient deux motifs. D’abord, elle relève qu’en concluant un contrat avec M. Teffaine, les propriétaires se sont obligés à lui confier une machine propre à l’usage auquel elle était destinée : elle complète ce contrat, sur le fondement de l’article 1160, par une clause tacite de garantie. Ensuite, elle applique par analogie l’article 1386, qui rend le propriétaire d’un bâtiment responsable de sa ruine due à un vice de construction.
Les propriétaires et le constructeur forment chacun un pourvoi en cassation. Ils invoquent la violation des articles 1382 et 1383 et la fausse application des articles 1160 et 1386. Devant la chambre civile, l’avocat général Sarrut conclut à la cassation : selon lui, la condamnation ne peut se fonder ni sur le contrat ni sur l’article 1386, et l’article 1384, alinéa 1er, ne pose pas davantage de principe général de responsabilité du fait des choses.


Le propriétaire d’une machine dont l’explosion, due à un vice de construction, a tué un ouvrier en est-il responsable, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ?
La chambre civile joint les pourvois et les rejette, contre les conclusions de son avocat général. Elle écarte d’abord, comme nouveau, le second moyen du constructeur. Puis elle répond au moyen principal :
« Attendu que l’arrêt attaqué constate souverainement que l’explosion de la machine du remorqueur à vapeur Marie, qui a causé la mort de Teffaine, est due à un vice de construction ; qu’aux termes de l’art. 1384 c. civ., cette constatation, qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit, vis-à-vis de la victime de l’accident, la responsabilité du propriétaire du remorqueur sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé »
La Cour de cassation n’approuve pas pour autant le raisonnement de la cour d’appel, dont elle ne retient ni le fondement contractuel ni l’application par analogie de l’article 1386. Elle justifie la condamnation des propriétaires par un autre texte, l’article 1384, alinéa 1er : c’est ce que l’on appelle une substitution de motifs. La décision des juges du fond est ainsi maintenue, mais pour une raison différente de celle qu’ils avaient retenue. L’arrêt vise d’ailleurs « l’art. 1384 » sans préciser l’alinéa : c’est la doctrine qui, unanimement, y a lu l’alinéa 1er.
Le raisonnement tient en deux temps. La Cour part de la constatation des juges du fond : l’explosion est due à un vice de construction. Elle en déduit que l’accident ne résulte ni d’un cas fortuit ni d’une force majeure, seules causes qui auraient pu exonérer le propriétaire. Celui-ci répond donc du dommage causé par sa machine, sans pouvoir se défendre en prouvant que la faute revient au constructeur ou que le vice lui était inconnu.
Sens de l’arrêt. Le Code civil de 1804 fonde la responsabilité sur la faute (articles 1382 et 1383) et ne prévoit, pour les choses, que deux cas particuliers : les animaux (article 1385) et les bâtiments en ruine (article 1386). Certes, l’article 1384, alinéa 1er, dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Cette phrase est toutefois lue, à l’époque, comme une simple annonce des cas particuliers que le Code énumère ensuite : la responsabilité du père et de la mère, des commettants, des instituteurs et des artisans dans les alinéas suivants, puis celle du fait des animaux et des bâtiments. Selon cette lecture, elle ne crée par elle-même aucune responsabilité. La victime d’une machine devait donc prouver une faute de l’employeur, comme la chambre civile l’avait jugé en 1870 à propos d’une autre explosion de chaudière (Cass. civ., 19 juillet 1870).
Avec le développement des machines, cette exigence laisse de nombreux ouvriers sans indemnisation : beaucoup d’accidents ne s’expliquent par aucune faute. La doctrine propose alors plusieurs solutions : certains auteurs veulent introduire dans le contrat de travail une obligation de sécurité, d’autres étendre l’article 1386. Quelques-uns, comme Laurent dès 1876, suggèrent de donner à l’article 1384, alinéa 1er, une portée générale. C’est cette voie que retient la Cour de cassation, et que Saleilles et Josserand défendent aussitôt dans deux ouvrages parus en 1897.
Pour la première fois, la responsabilité du fait d’une chose ne repose plus sur une faute prouvée : le propriétaire de la machine en répond, et ne peut s’exonérer qu’en prouvant un cas fortuit ou une force majeure, c’est-à-dire une cause étrangère à la chose. Saleilles y voit, dans sa note, une responsabilité fondée sur le risque créé par l’exploitation de la machine. La notion de garde, elle, ne sera précisée qu’en 1941 par l’arrêt Franck.
Valeur de l’arrêt. Rendu par la chambre civile contre l’avis de l’avocat général Sarrut, l’arrêt retient une formule encore liée aux faits, puisqu’elle vise le vice de construction de la machine. Saleilles souligne pourtant aussitôt, dans sa note, que la Cour admet une responsabilité indépendante de toute faute prouvée. C’est ce qui fait de cette décision un arrêt fondateur de la responsabilité du fait des choses, point de départ d’une longue évolution.
Les deux arrêts reposent sur l’article 1384, alinéa 1er, mais ne disent pas la même chose. L’arrêt Teffaine (1896) est le premier à en tirer une responsabilité du fait des choses : le propriétaire d’une machine affectée d’un vice de construction en répond, sans faute prouvée. L’arrêt Jand’heur (1930) généralise la solution à toutes les choses, même actionnées par la main de l’homme. Il pose une présomption de responsabilité du gardien, qui ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère. Teffaine ouvre la voie, Jand’heur la consacre.
En 1896, l’arrêt Teffaine reconnaît une portée autonome à l’article 1384, alinéa 1er. En 1897, la chambre des requêtes en limite la portée lorsque la cause de l’accident reste inconnue. En 1898, une loi crée un régime spécial pour les accidents du travail. En 1930, l’arrêt Jand’heur consacre le principe général, précisé en 1941 par l’arrêt Franck.
Moins d’un an plus tard, la chambre des requêtes statue dans une affaire voisine. Une chaudière avait explosé à bord du paquebot « Maréchal-Bugeaud », entre Alger et Marseille, tuant deux hommes. Cette fois, l’enquête n’avait révélé aucun vice de construction, et la cause de l’explosion restait inconnue. La chambre des requêtes approuve les juges du fond d’avoir rejeté la demande de la veuve : l’accident relevait d’un cas fortuit (Cass. req., 30 mars 1897).
Saleilles, qui commente les deux arrêts ensemble, relève leur contradiction. Si la responsabilité du propriétaire repose sur la garde de la chose, il ne devrait pas suffire que la cause de l’accident soit inconnue pour l’en décharger. Il faudra plus de trente ans pour que la jurisprudence tranche dans ce sens.
Deux ans après l’arrêt Teffaine, le législateur adopte la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Dans les industries qu’elle vise, d’abord limitées à certains travaux jugés dangereux, l’employeur répond des accidents subis par ses ouvriers sur le seul fondement du risque : la victime est indemnisée sans avoir à prouver de faute, mais de façon forfaitaire. Ces accidents sortent ainsi du droit commun de la responsabilité civile, et le régime est ensuite étendu à d’autres secteurs. Ils relèvent aujourd’hui de la sécurité sociale.
Cette loi n’a pas mis fin au développement de la responsabilité du fait des choses. Les accidents causés par les machines, puis par les automobiles, ont continué à se multiplier en dehors du travail, et la jurisprudence a poursuivi le mouvement ouvert en 1896.
Entre-temps, la jurisprudence applique le principe à d’autres dommages. En 1920, la Cour de cassation l’étend à un incendie. Sous la pression des assureurs, le législateur réagit par la loi du 7 novembre 1922, qui ajoute à l’article 1384 un alinéa exigeant, en cas de communication d’incendie, la preuve d’une faute. Dans l’affaire Jand’heur elle-même, la chambre civile casse une première fois, le 21 février 1927, l’arrêt qui avait rejeté la demande de la victime ; la cour de renvoi ayant résisté, les chambres réunies sont saisies.
Les chambres réunies de la Cour de cassation achèvent cette évolution dans l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930. Elles posent une présomption de responsabilité à la charge du gardien. Cette présomption ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit plus au gardien de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ni que la cause du dommage est restée inconnue. La solution vaut pour toutes les choses, qu’elles soient ou non actionnées par la main de l’homme.
Restait à savoir qui est le gardien. L’arrêt Franck du 2 décembre 1941 répond que le propriétaire privé par un vol de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture n’en a plus la garde. La jurisprudence postérieure présume toutefois que le propriétaire est gardien, sauf s’il prouve que la garde est passée à quelqu’un d’autre.
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’ancien article 1384 est devenu l’article 1242 du Code civil, dont l’alinéa 1er reprend mot pour mot l’ancien texte. Cet alinéa fonde toujours la responsabilité de plein droit du gardien d’une chose : la victime n’a pas à prouver de faute, mais doit établir le fait de la chose, son dommage et le lien de causalité. Le gardien ne s’exonère totalement qu’en prouvant une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ; la faute de la victime peut en outre l’exonérer partiellement (Cass. civ. 2e, 6 avril 1987, n° 85-16.387).
Plus d’un siècle après, l’arrêt Teffaine reste le point de départ de ce régime. Il illustre aussi le rôle créateur de la jurisprudence. Pour répondre aux accidents nés du développement industriel, la Cour de cassation a construit un principe général de responsabilité à partir d’une phrase du Code civil que ses rédacteurs n’avaient pas conçue comme une règle autonome.
L’arrêt Teffaine est le premier à fonder une responsabilité du fait des choses sur l’article 1384, alinéa 1er, ancien du Code civil, sans exiger la preuve d’une faute. Le propriétaire ne peut s’en libérer en invoquant le caractère caché du vice ou la faute du constructeur. Consacrée par l’arrêt Jand’heur en 1930, cette responsabilité repose aujourd’hui sur l’article 1242, alinéa 1er.
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| Cass. civ., 19 juill. 1870 | Explosion d’une chaudière : la victime doit prouver la faute du propriétaire (art. 1382). |
| Arrêt dit « Teffaine » (Cass. civ., 16 juin 1896) | Le propriétaire d’une machine affectée d’un vice de construction répond de l’accident sur le fondement de l’art. 1384, al. 1er, sans faute prouvée. |
| Cass. req., 30 mars 1897 | Explosion d’origine inconnue, sans vice prouvé : le cas fortuit exonère le propriétaire. |
| Arrêt dit « Jand’heur » (Cass., ch. réunies, 13 févr. 1930) | Présomption de responsabilité du gardien, qui ne cède que devant une cause étrangère, pour toutes les choses. |
| Arrêt dit « Franck » (Cass., ch. réunies, 2 déc. 1941) | Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose. |


La chambre civile de la Cour de cassation juge que le propriétaire d’un remorqueur est responsable de la mort de son mécanicien, tué par l’explosion de la machine due à un vice de construction. Sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, il ne peut s’exonérer ni en prouvant la faute du constructeur, ni en invoquant le caractère caché du vice.
C’est le premier arrêt qui reconnaît une portée autonome à l’article 1384, alinéa 1er (aujourd’hui article 1242, alinéa 1er). Il fonde une responsabilité du fait des choses indépendante de toute faute prouvée, alors que ce texte n’était jusque-là qu’une transition vers les articles sur les animaux et les bâtiments.
L’arrêt Teffaine (1896) applique l’article 1384, alinéa 1er, à une machine affectée d’un vice de construction. L’arrêt Jand’heur (1930) généralise la solution à toutes les choses et pose une présomption de responsabilité du gardien, qui ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère.
L’arrêt Teffaine est rendu à propos d’un accident du travail. Deux ans plus tard, la loi du 9 avril 1898 crée un régime spécial : l’employeur répond des accidents du travail sans faute prouvée, en contrepartie d’une indemnisation forfaitaire. Ces accidents sortent alors du droit commun de la responsabilité civile.
On peut partir de la situation de la victime : une veuve dont le mari a été tué par une machine, sans que personne n’ait commis de faute, devait-elle rester sans indemnisation ? On peut aussi partir du texte : une phrase de transition du Code civil devenue, par l’interprétation de la Cour de cassation, le fondement d’un principe général de responsabilité.
Pour aller plus loin sur l’arrêt Teffaine
Notes et commentaires de l’arrêt :
Ouvrages et études :
Pour réviser l’ensemble de la responsabilité du fait des choses, consultez nos fiches de Droit de la responsabilité civile.
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