La responsabilité pénale : principe et conditions de mise en œuvre

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La responsabilité pénale peut être définie comme l’obligation de répondre des infractions que l’on a commises et de se voir appliquer la peine prévue par les textes qui les répriment. Elle est organisée en premier lieu pour protéger la société, et les individus qui la composent.
En quoi diffère-t-elle donc de la responsabilité civile ? Quelles sont ses conditions de mise en œuvre ? Comment s’applique-t-elle aux personnes morales ? Qu’en est-il, enfin, du cas spécifique de la responsabilité pénale des mineurs ? C’est ce que l’on verra dans cet article.
La responsabilité pénale correspond à l’obligation de répondre des infractions commises et d’être sanctionné au regard du texte qui les réprime. Cette obligation concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.
L’infraction est un comportement ou une omission prohibés et sanctionnés par la loi : elle peut être une contravention, un délit ou un crime.
Une infraction nécessite la réunion de 3 éléments :
La responsabilité pénale est mise en jeu dès lors qu’une infraction est commise. Il n’est pas nécessaire, à ce titre, de constater un préjudice : c’est là une différence notable avec la responsabilité civile.
Lorsqu’une victime a subi un dommage du fait de la commission d’une infraction, elle peut cependant obtenir réparation par le biais de la responsabilité civile. Dans ce cadre, la victime peut demander réparation devant la juridiction pénale, en se constituant partie civile, ou devant le juge civil (C. proc. pén., art. 2 à 4). Le procureur de la République, lui, exerce l’action publique au nom de la société : il demande l’application de la peine, et non la réparation du préjudice.
On distingue la responsabilité pénale de la responsabilité civile. La première vise à sanctionner une atteinte portée à l’ordre public : pour cela, il s’agit de réprimer l’auteur des faits. La seconde vise en revanche à réparer un dommage au profit de la personne qui en a été victime.
La responsabilité pénale se définit comme l’obligation pour une personne physique ou pour une personne morale de répondre des infractions à la loi. Elle sanctionne des comportements considérés comme des atteintes à l’ordre public et ne vise pas la réparation du dommage causé à la victime.
La responsabilité pénale a une application plus restrictive que la responsabilité civile, en raison du principe de légalité des délits et des peines. Ainsi, elle ne peut être engagée en dehors d’un texte de loi qui érige en infraction le comportement qui fait l’objet de poursuites.
La responsabilité civile désigne l’obligation de répondre des dommages que l’on cause à autrui. C’est le sens de l’article 1240 du Code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La responsabilité civile est de deux sortes :
La responsabilité civile a une application plus large que la responsabilité pénale, car elle n’exige pas toujours une faute : elle suppose un dommage, un fait générateur (faute, fait d’une chose, fait d’autrui) et un lien de causalité entre les deux. Contrairement à la responsabilité pénale, elle n’a pas une visée répressive, mais réparatrice.
En droit pénal, la responsabilité ne peut être retenue qu’à l’encontre de l’individu qui a personnellement commis l’infraction. C’est ce qu’on appelle le principe de responsabilité personnelle, énoncé à l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».
La Cour de cassation a ainsi toujours affirmé que la responsabilité pénale ne peut résulter que d’un fait personnel (Cass. crim., 28 févr. 1956). Le Conseil constitutionnel a quant à lui accordé une valeur constitutionnelle à ce principe, en précisant dans une décision du 16 juin 1999 (n° 99-411 DC) qu’il résultait des articles 8 et 9 de la DDHC de 1789 que « nul n’est punissable que de son propre fait ».
Le principe de responsabilité personnelle emporte plusieurs conséquences :
La responsabilité pénale ne peut être retenue à l’égard des individus qui ne sont pas capables d’appréhender leurs actes et d’avoir l’intention de les commettre.
L’article 122-1 du Code pénal dispose ainsi dans son alinéa premier que « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » Peu importe l’origine du trouble : dans l’affaire Sarah Halimi, la Cour de cassation a jugé que ce texte « ne distingue pas selon l’origine du trouble psychique » (Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135).
Le discernement doit ici s’entendre comme la capacité à apprécier une situation avec clairvoyance. Lorsque le trouble a seulement altéré le discernement, la personne reste punissable. La peine privative de liberté encourue est alors réduite du tiers, et la perpétuité est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois écarter cette diminution par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle (C. pén., art. 122-1, al. 2).
Depuis la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, une exception existe. L’irresponsabilité est écartée lorsque l’abolition du discernement résulte de la consommation volontaire de substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction, ou une infraction de même nature, ou d’en faciliter la commission. Cette consommation doit avoir eu lieu « dans un temps très voisin de l’action » (C. pén., art. 122-1-1).
On distingue, par ailleurs, les causes objectives et les causes subjectives d’irresponsabilité pénale :
Dans un premier temps, la responsabilité pénale concernait uniquement les personnes physiques. Les personnes morales ne pouvaient ainsi pas être responsables pénalement.
Depuis l’avènement du Code pénal de 1992, entré en vigueur le 1er mars 1994, les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent être responsables pénalement, au même titre que les personnes physiques. Une personne morale peut ainsi être considérée comme l’auteur, le coauteur ou le complice d’une infraction. L’article 121-2, alinéa 1er, du Code pénal prévoit cette responsabilité, à l’exclusion de l’État : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont quant à eux responsables pénalement que des infractions commises dans « l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public » (C. pén., art. 121-2, al. 2).
Seules les sociétés dotées de la personnalité morale peuvent être responsables pénalement. Cela exclut les sociétés créées de fait et les sociétés en participation, qui sont dépourvues de la personnalité morale.
Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 31 décembre 2005, le principe de spécialité a disparu. Sauf rares exceptions (exemple : les infractions de presse), une personne morale peut engager sa responsabilité pénale pour tout type d’infraction : contraventionnelle, délictuelle ou criminelle. Tous les modes de participation à l’infraction sont concernés : une personne morale peut par exemple être condamnée en tant que complice. Auparavant, elle ne pouvait être poursuivie que dans les cas prévus par la loi.
Deux conditions doivent être réunies pour qu’une personne morale soit considérée comme responsable pénalement :
La peine principale encourue par une personne morale est d’ordre pécuniaire, puisque celle-ci ne peut pas effectuer de peine de prison. Le montant maximal de l’amende encourue est fixé par la loi à 5 fois celle encourue par une personne physique pour la même infraction. C’est l’article 131-38 alinéa 1er du Code pénal : « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ».
Pour aller plus loin, consultez notre article sur la responsabilité pénale des personnes morales.
La responsabilité pénale du mineur est prévue à l’article 122-8 du Code pénal qui dispose :
« Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs ».
Le fondement textuel de la responsabilité pénale des mineurs a longtemps été l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un texte qui rassemblait les dispositions relatives à la justice des mineurs. Désormais, il s’agit du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), entré en vigueur le 30 septembre 2021. Ce code reprend les grands principes de l’ordonnance de 1945.
L’article L. 11-1 du CJPM dispose désormais que :
« Lorsqu’ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l’article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.
Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet. »
Il ressort de ces dispositions que, pour engager sa responsabilité pénale, le mineur doit être capable de discernement. L’article L. 11-1 du Code de la justice pénale des mineurs définit le discernement comme le fait pour un mineur « d’avoir compris et voulu son acte », mais aussi d’être apte à « comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet ».
L’âge du discernement n’a pas été tranché par le législateur, qui a opté pour une présomption simple de non-discernement des mineurs de moins de 13 ans. À l’inverse, les mineurs d’au moins 13 ans sont présumés capables de discernement. Cela signifie que ces présomptions sont susceptibles d’être renversées par la preuve contraire.
Aucune peine ne peut être prononcée contre un mineur de moins de 13 ans (CJPM, art. L. 11-4). Dès lors qu’un mineur d’au moins 13 ans a agi avec discernement, il peut être condamné à une peine, y compris privative de liberté, mais les grands principes de la justice pénale des mineurs s’appliquent néanmoins. Ainsi, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer contre un mineur une peine supérieure à la moitié de la peine encourue (CJPM, art. L. 121-5), et l’éducatif doit toujours primer sur le répressif. À titre exceptionnel, pour un mineur de plus de 16 ans, la juridiction peut écarter cette atténuation par une décision spécialement motivée (CJPM, art. L. 121-7).
Sur le plan éducatif, le CJPM réorganise les mesures éducatives autour de deux mesures distinctes :

• La responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par la loi.
• Une infraction suppose un élément légal, un élément matériel et un élément moral.
• Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (C. pén., art. 121-1).
• Le trouble psychique ayant aboli le discernement, la contrainte, l’erreur de droit inévitable et les faits justificatifs écartent la responsabilité.
• Les personnes morales (sauf l’État) et les mineurs capables de discernement peuvent aussi être pénalement responsables.
C’est l’obligation de répondre des infractions que l’on a commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime. Elle vise à protéger la société, et non à réparer le dommage de la victime.
La responsabilité pénale sanctionne une atteinte à l’ordre public par une peine. La responsabilité civile répare le dommage causé à la victime, par des dommages et intérêts.
Non. Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (C. pén., art. 121-1). Le chef d’entreprise poursuivi pour une infraction commise par un salarié répond en réalité de sa propre faute.
Le trouble psychique ayant aboli le discernement, la contrainte, l’erreur de droit inévitable, ainsi que les faits justificatifs : ordre ou autorisation de la loi, commandement de l’autorité légitime, légitime défense et état de nécessité.
À partir de 13 ans. Aucune peine ne peut être prononcée contre un mineur de moins de 13 ans, qui est présumé ne pas être capable de discernement (CJPM, art. L. 11-1 et L. 11-4).
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