|

La responsabilité pénale : principe et conditions de mise en œuvre

94 % de nos étudiants valident leur année. Voir comment →

Pour réviser le droit pénal généralNos fiches de révision, à jour et conformes au programme.Voir les fiches

La responsabilité pénale peut être définie comme l’obligation de répondre des infractions que l’on a commises et de se voir appliquer la peine prévue par les textes qui les répriment. Elle est organisée en premier lieu pour protéger la société, et les individus qui la composent.

En quoi diffère-t-elle donc de la responsabilité civile ? Quelles sont ses conditions de mise en œuvre ? Comment s’applique-t-elle aux personnes morales ? Qu’en est-il, enfin, du cas spécifique de la responsabilité pénale des mineurs ? C’est ce que l’on verra dans cet article.

I. La responsabilité pénale : principe général

La responsabilité pénale correspond à l’obligation de répondre des infractions commises et d’être sanctionné au regard du texte qui les réprime. Cette obligation concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.

L’infraction est un comportement ou une omission prohibés et sanctionnés par la loi : elle peut être une contravention, un délit ou un crime.

  • Les contraventions correspondent aux infractions les moins graves. Elles sont classées en 5 catégories, de la moins grave (contravention de 1re classe) à la plus grave (contravention de 5e classe). Les contraventions sont punies d’une amende dont le montant maximal va de 38 € (1re classe) à 1 500 € (5e classe).
  • Les délits sont des infractions de moyenne gravité. Ils peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement comprise entre 2 mois et 10 ans, et/ou d’une amende de 3 750 € au moins.
  • Les crimes sont les infractions les plus graves. Ils sont punis d’une peine de réclusion ou de détention criminelle comprise entre 15 ans et la perpétuité, à laquelle une amende peut s’ajouter (C. pén., art. 131-1 et 131-2).

Une infraction nécessite la réunion de 3 éléments :

  • Un élément moral : l’élément moral renvoie à la psychologie, à l’intention de l’auteur des faits. L’article 121-3 du Code pénal dispose ainsi que « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». On distingue néanmoins les infractions intentionnelles des infractions non intentionnelles ;
  • Un élément légal : il s’agit du texte (loi ou règlement) qui prévoit expressément l’infraction ;
  • Un élément matériel : c’est le comportement adopté par l’auteur des faits. L’élément matériel correspond ainsi à la réalisation de l’infraction.

La responsabilité pénale est mise en jeu dès lors qu’une infraction est commise. Il n’est pas nécessaire, à ce titre, de constater un préjudice : c’est là une différence notable avec la responsabilité civile.

Lorsqu’une victime a subi un dommage du fait de la commission d’une infraction, elle peut cependant obtenir réparation par le biais de la responsabilité civile. Dans ce cadre, la victime peut demander réparation devant la juridiction pénale, en se constituant partie civile, ou devant le juge civil (C. proc. pén., art. 2 à 4). Le procureur de la République, lui, exerce l’action publique au nom de la société : il demande l’application de la peine, et non la réparation du préjudice.

II. Les différences entre responsabilité pénale et responsabilité civile

Guide gratuit10 conseils pour augmenter vos notes en droit

On distingue la responsabilité pénale de la responsabilité civile. La première vise à sanctionner une atteinte portée à l’ordre public : pour cela, il s’agit de réprimer l’auteur des faits. La seconde vise en revanche à réparer un dommage au profit de la personne qui en a été victime.

A. La responsabilité pénale

La responsabilité pénale se définit comme l’obligation pour une personne physique ou pour une personne morale de répondre des infractions à la loi. Elle sanctionne des comportements considérés comme des atteintes à l’ordre public et ne vise pas la réparation du dommage causé à la victime.

La responsabilité pénale a une application plus restrictive que la responsabilité civile, en raison du principe de légalité des délits et des peines. Ainsi, elle ne peut être engagée en dehors d’un texte de loi qui érige en infraction le comportement qui fait l’objet de poursuites.

B. La responsabilité civile

La responsabilité civile désigne l’obligation de répondre des dommages que l’on cause à autrui. C’est le sens de l’article 1240 du Code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La responsabilité civile est de deux sortes :

  • Contractuelle : c’est l’obligation de la partie à un contrat de réparer le dommage qu’elle a causé à l’autre partie du fait de l’inexécution du contrat ;
  • Délictuelle (aussi appelée extracontractuelle) : c’est l’obligation de réparer le dommage que l’on cause à autrui, en dehors de tout contrat.
🌟À retenir

La responsabilité civile a une application plus large que la responsabilité pénale, car elle n’exige pas toujours une faute : elle suppose un dommage, un fait générateur (faute, fait d’une chose, fait d’autrui) et un lien de causalité entre les deux. Contrairement à la responsabilité pénale, elle n’a pas une visée répressive, mais réparatrice.

III. La responsabilité pénale des personnes physiques

Le cours complet de droit pénal général, en vidéo sur l'AcadémieVoir le cours

A. Le principe de responsabilité personnelle

En droit pénal, la responsabilité ne peut être retenue qu’à l’encontre de l’individu qui a personnellement commis l’infraction. C’est ce qu’on appelle le principe de responsabilité personnelle, énoncé à l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

La Cour de cassation a ainsi toujours affirmé que la responsabilité pénale ne peut résulter que d’un fait personnel (Cass. crim., 28 févr. 1956). Le Conseil constitutionnel a quant à lui accordé une valeur constitutionnelle à ce principe, en précisant dans une décision du 16 juin 1999 (n° 99-411 DC) qu’il résultait des articles 8 et 9 de la DDHC de 1789 que « nul n’est punissable que de son propre fait ».

Le principe de responsabilité personnelle emporte plusieurs conséquences :

  • Il n’existe pas de responsabilité pénale de plein droit, qui s’appuierait sur une simple qualité ou un simple postulat. La responsabilité pénale ne peut être engagée que lorsqu’une infraction a été commise.
  • Il n’y a pas non plus de responsabilité pénale du fait d’autrui : en droit pénal, les transferts de responsabilité sont impossibles, contrairement au droit civil. Ainsi, le décès du prévenu constitue une cause d’extinction de l’action publique (C. proc. pén., art. 6). Le chef d’entreprise peut toutefois voir sa responsabilité pénale engagée pour des infractions commises par ses salariés. La jurisprudence considère alors qu’il répond de sa propre faute, car il devait veiller au respect de la réglementation dans l’entreprise.
  • Enfin, le principe de responsabilité personnelle interdit de retenir une responsabilité pénale collective. Lorsqu’un dommage est imputé à l’action de plusieurs membres d’un même groupe, il faut rechercher une faute personnelle pour chacun d’entre eux.

B. Les causes d’irresponsabilité pénale

La responsabilité pénale ne peut être retenue à l’égard des individus qui ne sont pas capables d’appréhender leurs actes et d’avoir l’intention de les commettre.

L’article 122-1 du Code pénal dispose ainsi dans son alinéa premier que « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » Peu importe l’origine du trouble : dans l’affaire Sarah Halimi, la Cour de cassation a jugé que ce texte « ne distingue pas selon l’origine du trouble psychique » (Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135).

Le discernement doit ici s’entendre comme la capacité à apprécier une situation avec clairvoyance. Lorsque le trouble a seulement altéré le discernement, la personne reste punissable. La peine privative de liberté encourue est alors réduite du tiers, et la perpétuité est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois écarter cette diminution par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle (C. pén., art. 122-1, al. 2).

Depuis la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, une exception existe. L’irresponsabilité est écartée lorsque l’abolition du discernement résulte de la consommation volontaire de substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction, ou une infraction de même nature, ou d’en faciliter la commission. Cette consommation doit avoir eu lieu « dans un temps très voisin de l’action » (C. pén., art. 122-1-1).

On distingue, par ailleurs, les causes objectives et les causes subjectives d’irresponsabilité pénale :

  • Les premières, qui peuvent être définies comme des faits justificatifs de la commission de l’infraction, sont les suivantes : il s’agit de l’ordre ou de l’autorisation de la loi et du commandement de l’autorité légitime (C. pén., art. 122-4), de la légitime défense (C. pén., art. 122-5 et 122-6) et de l’état de nécessité (C. pén., art. 122-7).
  • Les secondes sont des causes de non-imputabilité de l’infraction à l’individu qui l’a commise. Outre le trouble psychique vu plus haut, il s’agit de la contrainte (l’article 122-2 du Code pénal dispose que « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ») et de l’erreur de droit (n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte, C. pén., art. 122-3).

IV. La responsabilité pénale des personnes morales

Dans un premier temps, la responsabilité pénale concernait uniquement les personnes physiques. Les personnes morales ne pouvaient ainsi pas être responsables pénalement.

Depuis l’avènement du Code pénal de 1992, entré en vigueur le 1er mars 1994, les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent être responsables pénalement, au même titre que les personnes physiques. Une personne morale peut ainsi être considérée comme l’auteur, le coauteur ou le complice d’une infraction. L’article 121-2, alinéa 1er, du Code pénal prévoit cette responsabilité, à l’exclusion de l’État : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont quant à eux responsables pénalement que des infractions commises dans « l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public » (C. pén., art. 121-2, al. 2).

Seules les sociétés dotées de la personnalité morale peuvent être responsables pénalement. Cela exclut les sociétés créées de fait et les sociétés en participation, qui sont dépourvues de la personnalité morale.

A. Les infractions concernées

Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 31 décembre 2005, le principe de spécialité a disparu. Sauf rares exceptions (exemple : les infractions de presse), une personne morale peut engager sa responsabilité pénale pour tout type d’infraction : contraventionnelle, délictuelle ou criminelle. Tous les modes de participation à l’infraction sont concernés : une personne morale peut par exemple être condamnée en tant que complice. Auparavant, elle ne pouvait être poursuivie que dans les cas prévus par la loi.

B. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale

Deux conditions doivent être réunies pour qu’une personne morale soit considérée comme responsable pénalement :

  • Les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou par un représentant de la personne morale ;
  • L’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

C. Les sanctions applicables

La peine principale encourue par une personne morale est d’ordre pécuniaire, puisque celle-ci ne peut pas effectuer de peine de prison. Le montant maximal de l’amende encourue est fixé par la loi à 5 fois celle encourue par une personne physique pour la même infraction. C’est l’article 131-38 alinéa 1er du Code pénal : « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ».

Pour aller plus loin, consultez notre article sur la responsabilité pénale des personnes morales.

V. Le cas de la responsabilité pénale des mineurs

La responsabilité pénale du mineur est prévue à l’article 122-8 du Code pénal qui dispose :

« Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs ».

Le fondement textuel de la responsabilité pénale des mineurs a longtemps été l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un texte qui rassemblait les dispositions relatives à la justice des mineurs. Désormais, il s’agit du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), entré en vigueur le 30 septembre 2021. Ce code reprend les grands principes de l’ordonnance de 1945.

L’article L. 11-1 du CJPM dispose désormais que :

« Lorsqu’ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l’article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.
Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet. »

A. La nécessité d’être reconnu capable de discernement

Il ressort de ces dispositions que, pour engager sa responsabilité pénale, le mineur doit être capable de discernement. L’article L. 11-1 du Code de la justice pénale des mineurs définit le discernement comme le fait pour un mineur « d’avoir compris et voulu son acte », mais aussi d’être apte à « comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet ».

L’âge du discernement n’a pas été tranché par le législateur, qui a opté pour une présomption simple de non-discernement des mineurs de moins de 13 ans. À l’inverse, les mineurs d’au moins 13 ans sont présumés capables de discernement. Cela signifie que ces présomptions sont susceptibles d’être renversées par la preuve contraire.

B. Les sanctions applicables aux mineurs

Aucune peine ne peut être prononcée contre un mineur de moins de 13 ans (CJPM, art. L. 11-4). Dès lors qu’un mineur d’au moins 13 ans a agi avec discernement, il peut être condamné à une peine, y compris privative de liberté, mais les grands principes de la justice pénale des mineurs s’appliquent néanmoins. Ainsi, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer contre un mineur une peine supérieure à la moitié de la peine encourue (CJPM, art. L. 121-5), et l’éducatif doit toujours primer sur le répressif. À titre exceptionnel, pour un mineur de plus de 16 ans, la juridiction peut écarter cette atténuation par une décision spécialement motivée (CJPM, art. L. 121-7).

Sur le plan éducatif, le CJPM réorganise les mesures éducatives autour de deux mesures distinctes :

  • l’avertissement judiciaire, qui remplace notamment l’admonestation et la remise à parents ;
  • la mesure éducative judiciaire, qui consiste en un accompagnement individualisé du mineur, en fonction de sa situation personnelle (familiale, sociale, etc.).

VI. La responsabilité pénale en résumé

La responsabilité pénale en schéma

Schéma récapitulatif de la responsabilité pénale : définition, trois éléments de l’infraction, comparaison avec la responsabilité civile, causes d’irresponsabilité, personnes morales et mineurs
La responsabilité pénale en schéma : éléments de l’infraction, causes d’irresponsabilité, personnes morales et mineurs

La responsabilité pénale en 5 points

🌟À retenir

• La responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par la loi.
• Une infraction suppose un élément légal, un élément matériel et un élément moral.
• Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (C. pén., art. 121-1).
• Le trouble psychique ayant aboli le discernement, la contrainte, l’erreur de droit inévitable et les faits justificatifs écartent la responsabilité.
• Les personnes morales (sauf l’État) et les mineurs capables de discernement peuvent aussi être pénalement responsables.

VII. Questions fréquentes sur la responsabilité pénale

Qu’est-ce que la responsabilité pénale ?

C’est l’obligation de répondre des infractions que l’on a commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime. Elle vise à protéger la société, et non à réparer le dommage de la victime.

Quelle est la différence entre responsabilité pénale et responsabilité civile ?

La responsabilité pénale sanctionne une atteinte à l’ordre public par une peine. La responsabilité civile répare le dommage causé à la victime, par des dommages et intérêts.

Peut-on être pénalement responsable du fait d’autrui ?

Non. Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (C. pén., art. 121-1). Le chef d’entreprise poursuivi pour une infraction commise par un salarié répond en réalité de sa propre faute.

Quelles sont les causes d’irresponsabilité pénale ?

Le trouble psychique ayant aboli le discernement, la contrainte, l’erreur de droit inévitable, ainsi que les faits justificatifs : ordre ou autorisation de la loi, commandement de l’autorité légitime, légitime défense et état de nécessité.

À partir de quel âge un mineur peut-il être condamné à une peine ?

À partir de 13 ans. Aucune peine ne peut être prononcée contre un mineur de moins de 13 ans, qui est présumé ne pas être capable de discernement (CJPM, art. L. 11-1 et L. 11-4).

L’Académie · Capacité, L1, L2, L3

Prenez de l’avance sur vos TD

L’Académie réunit les cours de votre niveau en vidéo et à l’écrit, des QCM, des flashcards et des sujets corrigés, toute la méthodologie et la communauté privée : de quoi arriver en TD en ayant vu le programme et travaillé la méthode.

Découvrir l’Académie →
✓ 4,8/5 sur Trustpilot  ·  ✓ 25 000+ étudiants accompagnés depuis 2018

📖 À lire aussi

Articles similaires

💬

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

L'équipe pédagogique AideauxTD

Apprenez avec des professionnels diplômés

Nos enseignants sont avocats, doctorants ou chargés d’enseignement, tous titulaires d’un Master 2 minimum. Ils savent exactement ce qui est attendu le jour de l’examen.

AideauxTD est une école de droit en ligne dédiée à la réussite des étudiants inscrits en licence ou en capacité de droit depuis 2018 🇫🇷