L’arrêt Bootshop (Myr’Ho) du 6 octobre 2006 et l’arrêt Clamageran : fiche, résumé et portée


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Dans l’arrêt Bootshop du 6 octobre 2006 (Cass. ass. plén., n° 05-13.255), la Cour de cassation décide que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le tiers n’a donc pas à prouver une faute distincte de l’inexécution du contrat.
Aussi appelé arrêt Myr’Ho, il est étudié en droit des contrats, dans le thème des effets du contrat à l’égard des tiers, mais aussi en responsabilité civile, dans le cadre des rapports entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Il a été réaffirmé en 2020 par l’arrêt Bois rouge, puis aménagé en 2024 par l’arrêt Clamageran. Le tiers peut désormais se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité du contrat qu’il invoque et, depuis 2025, ses clauses de prescription, de forclusion et de conciliation préalable.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Bootshop, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit.
Des propriétaires louent un immeuble commercial à une société, qui confie l’exploitation de son fonds de commerce à une autre société, la société Boot shop. Les propriétaires n’entretiennent pas l’immeuble : accès dégradés, portail condamné, monte-charge en panne. La société Boot shop, qui n’est pas partie au bail, leur demande réparation. L’assemblée plénière admet son action : le tiers peut invoquer le manquement contractuel qui lui a causé un dommage, sans prouver une autre faute (Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255).
La solution a été réaffirmée par l’arrêt Bois rouge en 2020. Depuis l’arrêt Clamageran de 2024, le tiers peut toutefois se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité du contrat et, depuis 2025, ses clauses de prescription, de forclusion et de conciliation préalable.
Références de l’arrêt
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance : Cour de cassation, assemblée plénière, 6 octobre 2006, n° 05-13.255. Le texte intégral figure aussi ci-dessous.
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X… ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot shop ; qu’imputant aux bailleurs un défaut d’entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Boot shop, locataire-gérante, alors, selon le moyen, « que si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Myr’Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot shop sans en informer le bailleur ; qu’en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot shop à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1382 du code civil » ;
Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X… à payer aux sociétés Myr’Ho et Boot shop la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du six octobre deux mille six.
La société Myr’Ho est propriétaire d’un fonds de commerce, qu’elle exploite dans un immeuble qu’elle loue. Elle est donc locataire, ou « preneur », dans un bail commercial, c’est-à-dire la location d’un local où un commerçant exploite son fonds de commerce. Les propriétaires de l’immeuble sont les bailleurs.
La société Myr’Ho confie ensuite l’exploitation de son fonds à une autre société, la société Boot shop, par un contrat de location-gérance. Boot shop travaille donc dans les locaux loués, mais elle n’a signé aucun contrat avec les bailleurs : elle est tiers au bail.
Les bailleurs n’entretiennent pas l’immeuble : les accès sont dégradés, le portail d’entrée est condamné et le monte-charge ne fonctionne plus. Boot shop ne peut plus exploiter normalement le fonds. Or, selon les juges, les bailleurs devaient assurer l’accès aux locaux et le fonctionnement du monte-charge.


Le locataire-gérant assigne les bailleurs en référé. Il demande la remise en état des lieux et une provision à valoir sur son préjudice d’exploitation. Ses demandes fondées sur le bail sont déclarées irrecevables, puisqu’il n’est pas partie à ce contrat. Il agit donc sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1382 ancien du Code civil, aujourd’hui article 1240).
Par un arrêt du 19 janvier 2005, la cour d’appel de Paris accueille cette demande. Elle condamne les bailleurs, sous astreinte, à remettre en marche le monte-charge et à rétablir l’ouverture du portail, et à verser une provision de 25 000 euros au preneur et au locataire-gérant.
Les bailleurs forment un pourvoi en cassation. Selon eux, l’effet relatif des contrats permet au tiers d’invoquer la situation créée par le bail, mais à une condition : il doit établir une faute délictuelle « envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ». Or la cour d’appel s’était bornée à constater un manquement au bail. L’affaire est jugée par l’assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation.
Le tiers à un contrat peut-il obtenir réparation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en invoquant le seul manquement contractuel qui lui a causé un dommage ?
L’assemblée plénière rejette le pourvoi des bailleurs :
« Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ; »
Le raisonnement tient en deux temps. La Cour pose d’abord un principe général : le tiers peut se prévaloir d’un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elle l’applique ensuite aux faits : le défaut d’entretien des accès, du portail et du monte-charge est un manquement des bailleurs au bail, et ce manquement a empêché le locataire-gérant d’exploiter normalement son fonds. Le dommage et le lien de causalité suffisent.
Sens de l’arrêt. Selon le principe de l’effet relatif, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties (article 1165 ancien du Code civil, aujourd’hui article 1199). Le locataire-gérant ne pouvait donc pas demander l’exécution du bail. Le contrat reste toutefois un fait que les tiers doivent respecter et dont ils peuvent se prévaloir : c’est le principe de l’opposabilité. Le tiers victime de l’inexécution peut ainsi agir contre le contractant défaillant, mais sur le terrain délictuel.
Restait à savoir ce que le tiers devait prouver. Avant 2006, deux chambres de la Cour de cassation s’opposaient. La chambre commerciale exigeait que l’inexécution constitue aussi un manquement au « devoir général de ne pas nuire à autrui » (Cass. com., 5 avril 2005, n° 03-19.370). La première chambre civile admettait au contraire que les tiers invoquent l’exécution défectueuse du contrat « sans avoir à rapporter d’autre preuve » (Cass. civ. 1re, 18 juillet 2000, n° 99-12.135). L’assemblée plénière avait déjà retenu cette logique dans l’arrêt Perruche (Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701) : l’enfant pouvait se prévaloir des fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats conclus avec sa mère.
L’arrêt Bootshop donne raison à la première chambre civile. Toute faute contractuelle est aussi une faute délictuelle à l’égard des tiers qui en subissent les conséquences. La doctrine parle du principe d’identité (ou d’unité) des fautes contractuelle et délictuelle. Le tiers n’a plus à démontrer une imprudence ou une négligence détachable du contrat : il lui suffit de prouver l’inexécution, son dommage et le lien de causalité.
La solution a pourtant été vivement critiquée. Elle permet au tiers de tirer profit d’un engagement pris envers une autre personne. Elle bouleverse aussi les prévisions du débiteur. Celui-ci ne pouvait pas opposer au tiers, qui agit sur le terrain délictuel, les clauses qui protégeaient sa responsabilité dans le contrat, comme une clause limitative de responsabilité. C’est sur ce point que la jurisprudence a évolué en 2024.
L’effet relatif signifie que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties : un tiers ne peut ni demander son exécution, ni être contraint de l’exécuter (article 1199 du Code civil). L’opposabilité signifie que le contrat existe pour tous comme un fait : les tiers doivent respecter la situation qu’il crée et peuvent s’en prévaloir (article 1200). Dans l’arrêt Bootshop, le locataire-gérant ne réclame pas l’exécution du bail, ce que l’effet relatif lui interdit. Il invoque l’inexécution du bail comme un fait qui lui a causé un dommage, ce que l’opposabilité lui permet.
En 2006, le tiers peut invoquer le seul manquement contractuel. De 2008 à 2017, plusieurs arrêts semblent revenir à l’exigence d’une faute distincte. En 2020, l’arrêt Bois rouge réaffirme la solution de 2006. En 2024, l’arrêt Clamageran permet d’opposer au tiers les clauses limitatives du contrat, solution étendue en 2025 aux clauses de forclusion, de prescription et de conciliation.
L’arrêt est rendu par l’assemblée plénière et publié avec la mention la plus large (P+B+R+I). Sa première phrase est formulée en termes généraux, détachés des faits : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». C’est un arrêt de principe, destiné à mettre fin à la divergence entre les chambres.
La formule de 2006 a été reprise par toutes les chambres de la Cour de cassation. Certains arrêts ont toutefois paru s’en éloigner, en exigeant à nouveau une faute délictuelle. Ainsi, la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’un entrepreneur envers un tiers. Les juges s’étaient fondés sur le seul manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices (Cass. civ. 3e, 18 mai 2017, n° 16-11.203). Ces arrêts laissaient penser que l’arrêt Bootshop ne visait pas les obligations de résultat, dont le manquement n’implique aucune faute de comportement.
Pour lever ces incertitudes, l’assemblée plénière s’est réunie à nouveau. Un incendie s’était déclaré dans la centrale thermique qui alimentait en énergie l’usine sucrière de Bois rouge, à La Réunion. L’usine était restée fermée quatre semaines. Une autre usine sucrière, liée à la première par une convention d’assistance, avait dû traiter une partie de sa production. Son assureur, qui l’avait indemnisée de ses pertes d’exploitation, agissait contre la société exploitant la centrale, avec laquelle elle n’avait conclu aucun contrat.
La cour d’appel avait rejeté l’action, parce que le tiers ne prouvait aucune faute de la centrale. L’assemblée plénière casse cet arrêt et reprend mot pour mot la formule de 2006 (Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963). Elle précise que le tiers qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit « n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ». La solution vaut donc aussi pour une obligation de résultat, comme ici l’obligation de fournir l’énergie.
Le tiers doit en revanche subir un préjudice qui lui est personnel. Un héritier ne peut ainsi invoquer un manquement contractuel commis envers le défunt qu’en réparation de son propre préjudice. Ne constitue pas un tel préjudice celui que le défunt aurait pu faire réparer de son vivant, ou que la succession peut encore faire réparer (Cass. com., 15 juin 2022, n° 19-25.750).
Une société de manutention (la société Clamageran) avait endommagé une machine en la déchargeant. Le contrat de manutention avait été conclu par une filiale (la société Aetna Group France) du groupe propriétaire de la machine. La société mère (la société Aetna Group Spa), propriétaire, n’y était donc pas partie. Son assureur (la société Itas Mutua), après l’avoir indemnisée, réclamait 100 000 euros à la société de manutention. Celle-ci invoquait les clauses limitatives de responsabilité de ses conditions générales. La cour d’appel les avait jugées inopposables au tiers.
La chambre commerciale casse partiellement cet arrêt (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947) :
« Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. »
Le tiers peut toujours agir sur le seul fondement du manquement contractuel, comme le veut l’arrêt Bootshop. Puisqu’il invoque le contrat, il doit en supporter les limites. Il ne peut pas obtenir plus que le créancier lui-même. La chambre commerciale avait pourtant écarté un argument comparable en 2013, en se bornant à rappeler la formule de l’arrêt Bootshop (Cass. com., 9 avril 2013, n° 11-17.029, non publié). L’arrêt Clamageran opère donc un revirement partiel : il maintient la règle de 2006, mais en modifie le régime. Il a été rendu sans réunir l’assemblée plénière, et contre l’avis de l’avocate générale, qui concluait au rejet du pourvoi.
La clause opposée au tiers doit toutefois être elle-même valable. Une clause limitative qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite (article 1170 du Code civil, issu de l’arrêt Chronopost). On peut en déduire qu’elle ne peut pas davantage être opposée au tiers. De même, la faute lourde ou dolosive du débiteur, qui écarte la clause entre les parties (article 1231-3 du Code civil), devrait l’écarter à l’égard du tiers.
Le gérant d’une société reprochait à l’expert-comptable de celle-ci des manquements à l’origine d’un redressement fiscal, dont il avait aussi subi les conséquences à titre personnel. L’expert-comptable lui opposait plusieurs clauses de sa lettre de mission, signée avec la société. La cour d’appel avait jugé que ces clauses ne pouvaient pas être opposées au gérant, qui ne s’était pas engagé à titre personnel.
La chambre commerciale casse cet arrêt au visa de l’article 1240 du Code civil (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154). Elle reprend la formule de 2024 et l’applique aux clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable. Les « conditions et limites de la responsabilité » opposables au tiers ne se limitent donc pas aux plafonds d’indemnisation.
La même décision fixe une limite. Le tiers ne subit pas les règles de compétence propres aux contractants : le litige ne portait pas sur un engagement entre commerçants, mais sur le préjudice personnel du gérant. La cour d’appel avait donc écarté à bon droit la compétence du tribunal de commerce.
La règle de l’arrêt Bootshop n’est pas inscrite dans le Code civil. Les articles 1199 et 1200, issus de l’ordonnance du 10 février 2016, consacrent l’effet relatif et l’opposabilité du contrat, sans trancher la question de la faute que doit prouver le tiers. Le projet de réforme de la responsabilité civile présenté par la Chancellerie le 13 mars 2017 proposait une autre voie. En principe, le tiers aurait agi sur le terrain délictuel, en prouvant l’un des faits générateurs de la responsabilité extracontractuelle, comme une faute. Le tiers qui avait un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat aurait aussi pu agir sur le terrain contractuel, en subissant alors les conditions et limites du contrat. Ce projet n’a pas abouti.
Vingt ans après, la formule de l’arrêt Bootshop reste le droit positif : le tiers peut invoquer le seul manquement contractuel qui lui a causé un dommage. Depuis 2024, il agit cependant dans les conditions et limites prévues par le contrat. La formule de l’arrêt Clamageran reprend presque mot pour mot celle du projet de 2017, selon lequel « les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » sont opposables au tiers qui agit sur le terrain contractuel.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à prouver une faute distincte. Depuis 2024 et 2025, il peut toutefois se voir opposer certaines clauses du contrat : les clauses limitatives de responsabilité, mais aussi les clauses de prescription, de forclusion et de conciliation préalable.
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| Arrêt dit « Bootshop » ou « Myr’Ho » (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255) | Le tiers peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. |
| Cass. civ. 1re, 18 juill. 2000, n° 99-12.135 | Les tiers peuvent invoquer l’exécution défectueuse du contrat qui leur a causé un dommage, sans autre preuve. |
| Arrêt dit « Perruche » (Cass. ass. plén., 17 nov. 2000, n° 99-13.701) | L’enfant peut invoquer les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats conclus avec sa mère. |
| Cass. com., 5 avr. 2005, n° 03-19.370 | Le tiers doit établir que l’inexécution constitue un manquement au devoir général de ne pas nuire à autrui (solution abandonnée en 2006). |
| Cass. civ. 3e, 18 mai 2017, n° 16-11.203 | Le seul manquement à une obligation de résultat ne caractérise pas une faute délictuelle (solution écartée en 2020). |
| Cass. com., 9 avr. 2013, n° 11-17.029 | Les clauses limitatives du contrat ne sont pas opposées au tiers (arrêt non publié, solution abandonnée en 2024). |
| Arrêt dit « Bois rouge » (Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963) | Réaffirmation de 2006 : le tiers n’a pas à prouver une faute distincte du manquement, même pour une obligation de résultat. |
| Cass. com., 15 juin 2022, n° 19-25.750 | L’héritier qui invoque un manquement commis envers le défunt doit prouver un préjudice qui lui est personnel. |
| Arrêt dit « Clamageran » (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947) | Le tiers peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité prévues au contrat, dont les clauses limitatives. |
| Arrêt dit « France comptabilité » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154) | Sont aussi opposables au tiers les clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable. |


L’assemblée plénière de la Cour de cassation juge que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Le locataire-gérant d’un fonds de commerce, qui n’était pas partie au bail, a ainsi obtenu réparation contre les bailleurs qui n’entretenaient pas l’immeuble.
Les deux noms désignent le même arrêt. La société Myr’Ho était le preneur à bail, et la société Boot shop le locataire-gérant de son fonds de commerce, qui a agi contre les bailleurs. L’usage le plus courant retient le nom de Bootshop, parfois écrit Boot shop.
C’est l’idée, consacrée par l’arrêt Bootshop, que le manquement à une obligation contractuelle constitue aussi une faute délictuelle à l’égard des tiers qui en subissent les conséquences. Le tiers n’a pas à prouver une autre faute : il lui suffit d’établir le manquement, son dommage et le lien de causalité.
Non. L’arrêt Clamageran (Cass. com., 3 juillet 2024) rappelle la règle de 2006 : le tiers peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il en change seulement le régime : le tiers peut désormais se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité prévues au contrat, comme une clause limitative de responsabilité ou une clause de prescription. C’est un revirement partiel.
On peut partir du principe de l’effet relatif : un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, et pourtant un tiers obtient réparation pour son inexécution. On peut aussi partir de l’arrêt Clamageran de 2024, qui oblige désormais le tiers à subir les limites du contrat dont il se prévaut.
Pour aller plus loin sur l’arrêt Bootshop
Notes et commentaires de l’arrêt :
Ouvrages :
Pour réviser l’ensemble des effets du contrat et de la responsabilité contractuelle, consultez nos fiches de Droit des contrats.
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