Arrêt Canal de Craponne (1876) : fiche d'arrêt et résumé
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L’arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876 : fiche, résumé et portée

L'arrêt Canal de Craponne (Cass. civ., 6 mars 1876) : fiche d'arrêt, résumé et portée

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L’arrêt Canal de Craponne (Cass. civ., 6 mars 1876) est l’arrêt par lequel la Cour de cassation refuse au juge le pouvoir de modifier un contrat devenu déséquilibré par l’effet du temps et des circonstances. Au visa de l’ancien article 1134 du Code civil, elle juge que la force obligatoire du contrat s’impose au juge, même lorsque la révision lui paraît équitable. C’est le refus de la révision judiciaire pour imprévision.

Cet arrêt est étudié dans le cours de droit des contrats, au chapitre des effets du contrat entre les parties, avec le principe de la force obligatoire du contrat. La Cour de cassation a maintenu sa solution pendant près de cent quarante ans, alors que le Conseil d’État admettait l’imprévision dès 1916. L’ordonnance du 10 février 2016 a finalement consacré la révision pour imprévision à l’article 1195 du Code civil. La solution de l’arrêt demeure néanmoins applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.

Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Canal de Craponne, puis expliquer le sens, la valeur et la portée de cet arrêt, jusqu’à la jurisprudence la plus récente.

🌟Résumé de l’arrêt Canal de Craponne (Cass. civ., 6 mars 1876)

Au XVIe siècle, Adam de Craponne promet aux habitants de Pélissanne de creuser un canal d’irrigation et d’en assurer l’entretien pour toujours, en contrepartie d’une redevance de 3 sols par carteirade arrosée. Trois siècles plus tard, l’exploitant du canal (le marquis de Galliffet) obtient des juges du fond une forte hausse de cette redevance, devenue dérisoire au regard du coût de l’entretien. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 1134 du Code civil (Cass. civ., 6 mars 1876) : dans aucun cas, les tribunaux ne peuvent prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties, même si leur décision leur paraît équitable.

Ce refus de la révision pour imprévision a duré jusqu’à la réforme du droit des contrats. Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, l’article 1195 du Code civil permet, à certaines conditions, la renégociation puis la révision judiciaire du contrat.

Références de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation, chambre civile
Date
6 mars 1876
Publication
DP 1876, 1, 193, note Giboulot
Parties
Marquis de Galliffet c/ Commune de Pélissanne et syndics des arrosants
Arrêt attaqué
Cour d’appel d’Aix, 31 décembre 1873
Textes
Art. 1134 C. civ. (alinéa 1er devenu art. 1103) ; aujourd’hui art. 1195 C. civ.
Solution
Cassation sur le premier moyen ; rejet du second moyen

I. Faits et procédure de l’arrêt Canal de Craponne

L’arrêt Canal de Craponne n’est pas publié sur Légifrance. Son texte figure au Recueil périodique Dalloz (DP 1876, 1, 193) et il est reproduit dans Les grands arrêts de la jurisprudence civile. Vous pouvez le lire en entier ci-dessous.

Texte intégral de l’arrêt Canal de Craponne (Cass. civ., 6 mars 1876)

La Cour ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu’il résulte des déclarations de l’arrêt attaqué que les travaux qu’il prescrit doivent être exécutés dans l’intérêt des parties, afin, d’une part, de mesurer la quantité d’eau que les hoirs de Galliffet doivent livrer aux arrosants, et, d’autre part, de remédier à des abus de jouissance commis par ceux-ci ; Que la moitié de la dépense totale mise à la charge de chacune des parties représente donc, dans l’appréciation souveraine de la cour d’appel, le montant des frais qui incombent à cette partie pour l’exécution de ses obligations personnelles, et non une portion des frais dont est tenu son adversaire ; D’où il suit qu’en faisant masse de toutes les dépenses nécessaires pour rétablir respectivement les parties dans leurs droits et en les condamnant à payer ces dépenses par égale portion, la cour d’Aix n’a commis aucun excès de pouvoir, et n’a violé ni l’article 1134, ni l’article 1135 du Code civil ; Rejette ce moyen ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi : Vu l’article 1134 du Code civil ; Attendu que la disposition de cet article n’étant que la reproduction des anciens principes constamment suivis en matière d’obligations conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l’exécution donne lieu au litige sont antérieurs à la promulgation du Code civil ne saurait être, dans l’espèce, un obstacle à l’application dudit article ; Attendu que la règle qu’il consacre est générale, absolue, et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives de même qu’à ceux de toute autre nature ; Que, dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ; Qu’en décidant le contraire et en élevant à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874, la redevance d’arrosage, fixée à 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, sous prétexte que cette redevance n’était plus en rapport avec les frais d’entretien du canal de Craponne, l’arrêt attaqué a formellement violé l’article 1134 ci-dessus visé ; Par ces motifs, casse…

A. Les faits de l’arrêt Canal de Craponne

L’affaire commence au XVIe siècle. Par des conventions de 1560 et de 1567, Adam de Craponne, qui a donné son nom au canal, s’engage envers la commune de Pélissanne et certains de ses habitants. Il promet de construire un canal destiné à arroser leurs vergers, leurs vignes et leurs prés.

Le contrat prévoit deux paiements. Pour la construction, les habitants versent une fois pour toutes 20 florins par carteirade, une ancienne mesure de surface d’environ 190 ares. Pour l’usage de l’eau, ils paient 3 sols par carteirade à chaque arrosage, et ce « perpétuellement ». En contrepartie, Adam de Craponne s’oblige à entretenir à ses frais, pour toujours, le canal et les ponts qui le traversent.

Trois siècles plus tard, la redevance n’a pas changé. Convertie en monnaie moderne, elle représente 15 centimes par carteirade. Les charges de l’exploitant (achat de l’eau qu’il fournit aux habitants, entretien du canal et des ponts, salaire du gardien des eaux) ont pourtant fortement augmenté. Dès 1778, un rapport officiel transmis au Gouvernement estimait que le canal ne pourrait pas subsister longtemps sans une hausse du prix des arrosages.

B. Procédure et prétentions

En 1834, l’exploitant du canal (le marquis de Galliffet), descendant d’Adam de Craponne et tenu des mêmes obligations, agit en justice contre les usagers du canal. Il demande que la redevance soit portée de 15 à 60 centimes par carteirade. Par un jugement du 18 mars 1841, le tribunal civil d’Aix fait droit à sa demande. Il relève que la redevance est devenue insuffisante et hors de proportion avec les charges d’entretien.

Après plusieurs décisions sur des questions accessoires, la cour d’appel d’Aix statue le 31 décembre 1873. Elle admet que le contrat a force de loi entre les parties et ne peut être modifié sans leur accord commun. Elle juge toutefois qu’il en va autrement des contrats à caractère successif : lorsque la corrélation équitable entre la redevance et les charges disparaît, le juge peut rétablir l’équilibre initial. Elle porte la redevance à 30 centimes entre 1834 et 1874, puis à 60 centimes pour l’avenir.

Les usagers du canal (la commune de Pélissanne et les syndics des arrosants) se pourvoient en cassation. Ils reprochent à la cour d’appel d’avoir substitué un prix nouveau à celui que le contrat avait fixé, en violation de l’article 1134 du Code civil.

Précisons, pour être complet, que le pourvoi comportait un second moyen. Il critiquait le partage par moitié du coût de certains travaux sur le canal. La Cour de cassation le rejette : selon l’appréciation souveraine des juges du fond, chaque moitié correspondait aux frais que chaque partie devait supporter pour exécuter ses propres obligations.

II. Problème de droit de l’arrêt Canal de Craponne

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Le juge peut-il modifier un contrat à exécution successive lorsque, par l’effet du temps et de l’évolution des circonstances économiques, l’équilibre entre les prestations des parties a été rompu ? La question est celle de la révision judiciaire du contrat pour imprévision.

III. Solution de l’arrêt Canal de Craponne

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Au visa de l’article 1134 du Code civil, la Haute juridiction censure la décision de la cour d’appel d’Aix. Elle écarte d’abord une objection : les contrats en cause datent du XVIe siècle, bien avant le Code civil de 1804. Cela ne fait pas obstacle à l’application de l’article 1134, qui ne fait que reprendre les principes anciens toujours suivis en matière de conventions. Elle pose ensuite l’attendu de principe :

« Attendu que la règle qu’il consacre est générale, absolue, et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives de même qu’à ceux de toute autre nature ; Que, dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ; »

Elle en tire la conséquence : en élevant la redevance « sous prétexte que cette redevance n’était plus en rapport avec les frais d’entretien du canal de Craponne », la cour d’appel a « formellement violé » l’article 1134.

Sens de l’arrêt. L’arrêt fait primer la force obligatoire du contrat sur l’équité. L’article 1134, alinéa 1er, du Code civil disposait que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cette loi des parties s’impose aussi au juge. Celui-ci doit appliquer le contrat tel qu’il a été conclu, sans pouvoir le réécrire.

Cette formule vient de Domat, juriste du XVIIe siècle, pour qui « tout ce qui a été convenu tient lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Après la Révolution, qui place la loi au sommet des sources du droit, l’expression prend un poids nouveau. Le contrat devient une loi particulière, que le juge doit appliquer aussi strictement que celle du législateur.

L’arrêt pose aussi une question d’application de la loi dans le temps. Les contrats datent du XVIe siècle, alors que l’article 2 du Code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». La Cour contourne la difficulté en affirmant que l’article 1134 ne fait que reproduire les principes anciens. L’affirmation est discutable : les auteurs anciens cités par le tribunal d’Aix admettaient qu’un contrat à exécution successive soit ramené à l’équité lorsque le temps le rend injuste. Une historienne du droit voit ainsi dans l’arrêt la fin de tout recours à l’ancien droit devant le juge civil (C. Peny, Mélanges Jean-Louis Mestre, 2020).

La Cour refuse également la distinction faite par la cour d’appel entre les contrats ordinaires et les contrats à exécution successive. C’est pourtant dans ces contrats que le problème se pose : plus l’exécution dure, plus le risque d’un changement des circonstances grandit. Ici, le contrat devait s’exécuter perpétuellement. La Cour affirme que la règle est « générale, absolue » et qu’elle vaut pour tous les contrats, quelle que soit leur durée.

Plusieurs raisons expliquent cette fermeté. La première tient à la sécurité juridique : chaque partie doit pouvoir compter sur la parole donnée. Si le juge pouvait corriger le contrat à chaque évolution économique, aucun engagement de longue durée ne serait sûr, et un débiteur de mauvaise foi pourrait invoquer les circonstances pour se soustraire à ses obligations. La deuxième tient au rôle du juge : le contrat est l’œuvre des parties. Il leur appartient d’anticiper les changements de circonstances, par exemple en stipulant une clause d’indexation du prix ou une clause de renégociation, dite clause de hardship. Enfin, le juge saisi d’un litige particulier ne peut pas mesurer les effets en chaîne d’une révision sur les autres contrats du cocontractant. Il revient au législateur d’intervenir lorsqu’une crise touche toute une catégorie de contractants.

La Cour écarte enfin l’équité comme fondement d’une révision. La formule « quelque équitable que puisse leur paraître leur décision » montre qu’elle mesure le caractère rigoureux de sa solution et l’assume. L’ancien article 1135 du Code civil, selon lequel les conventions obligent aux suites que l’équité donne à l’obligation, ne pouvait donc pas permettre au juge d’augmenter le prix convenu.

Valeur de l’arrêt. Il s’agit d’un arrêt de principe. L’attendu de principe est rédigé en termes généraux (« dans aucun cas ») et détaché des faits de l’espèce. La solution n’était pas entièrement nouvelle. Dès 1856, la Cour de cassation avait cassé des arrêts admettant la résiliation de contrats de remplacement militaire, devenus plus onéreux en raison de la guerre de Crimée (Cass. civ., 9 janvier 1856). L’arrêt Canal de Craponne donne toutefois à cette jurisprudence sa formule la plus nette, ce qui explique sa célébrité.

🌟Pour bien comprendre : imprévision ou force majeure ?

Les deux notions sont souvent confondues. La force majeure suppose un événement qui empêche l’exécution du contrat : le débiteur ne peut plus exécuter son obligation (article 1218 du Code civil). L’imprévision vise une autre situation : l’exécution reste possible, mais elle est devenue beaucoup plus coûteuse pour l’une des parties. Dans l’affaire du canal de Craponne, l’exploitant pouvait toujours entretenir le canal ; il le faisait seulement à perte. Il ne s’agit pas non plus d’une lésion : le déséquilibre n’existait pas au jour de la conclusion du contrat, il est apparu ensuite. L’imprévision appelait donc un régime propre, que la jurisprudence a longtemps refusé et que l’article 1195 du Code civil a finalement créé.

IV. Portée de l’arrêt Canal de Craponne

La solution de l’arrêt Canal de Craponne a été maintenue par la Cour de cassation jusqu’à la réforme du droit des contrats. Elle a connu des tempéraments, avant d’être renversée par l’ordonnance du 10 février 2016.

Une jurisprudence constante. La Cour de cassation a réaffirmé son refus à de nombreuses reprises, notamment pendant les périodes d’inflation qui ont suivi les deux guerres mondiales. Elle l’a fait pour un bail à cheptel (Cass. civ., 6 juin 1921), pour la fourniture régulière de charbon à un prix ferme (Cass. civ., 14 novembre 1933) ou pour des prix devenus insuffisants après une hausse des salaires (Cass. com., 18 janvier 1950).

Le législateur est parfois intervenu pour autoriser la révision dans des cas précis. Après les deux guerres mondiales, des lois de circonstance ont permis de réviser ou de résilier certains contrats. D’autres textes prévoient une révision permanente dans un domaine limité, comme la révision des charges et conditions dont sont assorties certaines libéralités (article 900-2 du Code civil, issu de la loi du 4 juillet 1984). De même, l’auteur qui a cédé ses droits d’exploitation contre un forfait peut demander la révision du prix. Il doit subir un préjudice de plus des sept douzièmes, dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre (article L. 131-5 du Code de la propriété intellectuelle).

Le juge administratif admet l’imprévision. Le Conseil d’État a fait le choix inverse dans l’arrêt Gaz de Bordeaux (CE, 30 mars 1916). La hausse imprévisible du prix du charbon avait bouleversé l’économie d’un contrat de concession. Le Conseil d’État décide que la collectivité qui a concédé le service doit indemniser le concessionnaire, afin d’assurer la continuité du service public. Cette solution figure aujourd’hui à l’article L. 6, 3°, du Code de la commande publique. Le juge administratif ne révise pas le contrat : il accorde une indemnité au cocontractant qui en poursuit l’exécution.

Les tempéraments admis par la Cour de cassation. Sans réviser elle-même le contrat, la Cour de cassation a admis que la bonne foi pouvait imposer une renégociation. Dans l’arrêt Huard, elle approuve une cour d’appel d’avoir retenu qu’un fournisseur devait renégocier avec son distributeur, exposé à une concurrence renforcée, pour lui permettre de pratiquer des prix concurrentiels (Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547). Dans l’arrêt Chevassus-Marche, aussi appelé arrêt Danone, un agent commercial des sociétés Danone, Kronenbourg et Évian dans l’océan Indien subissait la concurrence de ventes parallèles, alimentées par des centrales d’achat qui s’approvisionnaient en métropole. La Cour casse l’arrêt qui avait rejeté sa demande de résiliation : les juges devaient rechercher si les mandants avaient pris des « mesures concrètes » pour lui permettre de pratiquer des prix concurrentiels (Cass. com., 24 novembre 1998, n° 96-18.357). Le refus de renégocier peut ainsi être sanctionné, par la résiliation du contrat aux torts du cocontractant ou par des dommages-intérêts. Ces décisions concernaient toutefois des contrats de distribution, qui reposent sur une coopération entre les parties, ce qui a limité leur portée. L’obligation de renégocier n’impose pas non plus de parvenir à un accord (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-13.214). La Cour de cassation n’a pas pour autant posé d’obligation générale de renégocier. En 2014, à propos d’un contrat de franchise, elle a approuvé une cour d’appel sur ce point (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-17.154, non publié au Bulletin). Sans clause en ce sens, la force obligatoire du contrat s’oppose à une obligation de renégocier un contrat en cours d’exécution.

D’autres arrêts, en 2004 et en 2010, ont été lus par une partie de la doctrine comme l’annonce d’un revirement de jurisprudence, sans que la Cour de cassation le confirme (Cass. civ. 1re, 16 mars 2004, n° 01-15.804 ; Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-67.369, dit « Soffimat »).

La consécration de l’imprévision par l’article 1195. L’ordonnance du 10 février 2016 a mis fin à la jurisprudence Canal de Craponne. Le droit français était devenu isolé : la plupart des pays européens admettaient la révision pour imprévision. Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance le constate : « La France est l’un des derniers pays d’Europe à ne pas reconnaître la théorie de l’imprévision comme cause modératrice de la force obligatoire du contrat. » L’article 1195 du Code civil dispose désormais :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Trois conditions doivent être réunies : un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, une exécution devenue excessivement onéreuse, et l’absence d’acceptation de ce risque par la partie qui s’en prévaut. Le texte organise ensuite des étapes successives. La partie lésée demande d’abord une renégociation et continue d’exécuter le contrat pendant ce temps. En cas de refus ou d’échec, les parties peuvent convenir de résoudre le contrat ou demander ensemble au juge de l’adapter. Faute d’accord dans un délai raisonnable, une seule partie peut saisir le juge, qui révise alors le contrat ou y met fin.

L’article 1195 est supplétif, ce qui a une conséquence pratique. Les parties peuvent l’écarter par une clause et accepter ainsi d’assumer le risque d’un changement de circonstances. La situation s’est donc inversée : avant 2016, une clause était nécessaire pour permettre l’adaptation du contrat ; depuis, une clause est nécessaire pour l’exclure.

L’article 1195 vaut pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, jour où l’ordonnance est entrée en vigueur. Pour les contrats plus anciens, la jurisprudence Canal de Craponne continue de s’appliquer. La Cour de cassation a déjà eu à connaître de litiges fondés sur ce texte. En 2024, elle a cassé un arrêt qui avait rejeté une demande de résiliation pour imprévision sans examiner les factures produites pour établir le caractère excessivement onéreux de l’exécution (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-12.586, non publié au Bulletin).

Si l’affaire du canal de Craponne naissait aujourd’hui, l’exploitant disposerait de deux voies. Il pourrait invoquer l’article 1195 pour obtenir une renégociation, puis une révision de la redevance. Il pourrait aussi sortir du contrat, car les engagements perpétuels sont désormais prohibés (article 1210 du Code civil). Chaque partie peut y mettre fin comme à un contrat à durée indéterminée, en respectant un préavis raisonnable (article 1211).

Cent cinquante ans après, l’arrêt Canal de Craponne ne gouverne plus que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016. Pour les autres, l’article 1195 du Code civil permet au juge, à défaut d’accord des parties, de réviser le contrat ou d’y mettre fin en cas de changement de circonstances imprévisible. La force obligatoire du contrat, consacrée par l’article 1103 du Code civil, conserve sa place de principe ; l’imprévision en constitue une exception encadrée, que les parties peuvent écarter.

V. L’arrêt Canal de Craponne en résumé

A. Arrêts importants sur l’imprévision (tableau récapitulatif)

Nom et références de l’arrêtSolution de l’arrêt
Arrêt dit « Canal de Craponne » (Cass. civ., 6 mars 1876)Le juge ne peut pas, même par équité, modifier le contrat pour tenir compte du temps et des circonstances : refus de la révision pour imprévision.
Arrêt dit « Gaz de Bordeaux » (CE, 30 mars 1916)En droit administratif, le concessionnaire confronté à un bouleversement imprévisible de l’économie du contrat a droit à une indemnité d’imprévision.
Arrêt dit « Huard » (Cass. com., 3 nov. 1992, n° 90-18.547)La bonne foi impose au fournisseur de renégocier avec son distributeur exposé à une concurrence renforcée.
Arrêt dit « Chevassus-Marche » ou « Danone » (Cass. com., 24 nov. 1998, n° 96-18.357)Le mandant doit prendre des mesures concrètes pour permettre à son agent commercial, concurrencé par des ventes parallèles, de pratiquer des prix concurrentiels.
Cass. com., 7 janv. 2014, n° 12-17.154En l’absence de clause, la force obligatoire du contrat s’oppose à une obligation de renégocier (arrêt non publié).
Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-12.586Application de l’article 1195 : cassation de l’arrêt qui avait écarté l’imprévision sans examiner les factures produites (arrêt non publié).

B. L’arrêt Canal de Craponne en schéma

Schéma récapitulatif de l'arrêt Canal de Craponne (Cass. civ., 6 mars 1876) : faits, attendu de principe, refus de la révision pour imprévision, distinction avec la force majeure et postérité jusqu'à l'article 1195 du Code civil
Schéma récapitulatif de l’arrêt Canal de Craponne (Cass. civ., 6 mars 1876). Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

VI. FAQ sur l’arrêt Canal de Craponne

Que dit exactement l’arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876 ?

Au visa de l’article 1134 du Code civil, la Cour de cassation juge que la force obligatoire du contrat est une règle générale et absolue, applicable aussi aux contrats à exécution successive. Dans aucun cas, les tribunaux ne peuvent prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties, même si leur décision leur paraît équitable. La cour d’appel ne pouvait donc pas augmenter la redevance d’arrosage fixée au XVIe siècle.

Quelle est la différence entre l’imprévision et la force majeure ?

La force majeure empêche l’exécution du contrat (article 1218 du Code civil). L’imprévision la rend seulement beaucoup plus coûteuse pour l’une des parties : l’exécution reste possible. Dans l’affaire du canal de Craponne, l’exploitant pouvait toujours entretenir le canal, mais à perte. C’est une situation d’imprévision, aujourd’hui régie par l’article 1195 du Code civil pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016.

L’arrêt Canal de Craponne est-il encore applicable aujourd’hui ?

Il ne l’est plus que pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016. Pour les contrats conclus depuis, l’article 1195 du Code civil permet de demander une renégociation, puis, à défaut d’accord, d’obtenir du juge la révision du contrat ou sa fin. Ce texte est supplétif : les parties peuvent l’écarter par une clause, et retrouver ainsi la solution de l’arrêt Canal de Craponne.

Quelle différence entre l’arrêt Canal de Craponne et l’arrêt Gaz de Bordeaux ?

Les deux arrêts répondent à la même question de façon opposée. La Cour de cassation refuse toute révision du contrat pour imprévision (Cass. civ., 6 mars 1876). Le Conseil d’État admet au contraire la théorie de l’imprévision dans les contrats administratifs (CE, 30 mars 1916, Gaz de Bordeaux). Le cocontractant qui poursuit l’exécution du contrat malgré un bouleversement imprévisible a droit à une indemnité, dans l’intérêt de la continuité du service public.

Quelle accroche utiliser pour un commentaire de l’arrêt Canal de Craponne ?

L’accroche peut partir de la durée exceptionnelle du contrat : une redevance fixée au XVIe siècle, payée « perpétuellement », sans adaptation possible. On peut aussi partir du rapport au Président de la République sur l’ordonnance de 2016 : la France y est présentée comme l’un des derniers pays d’Europe à ne pas reconnaître la théorie de l’imprévision. L’opposition avec l’arrêt Gaz de Bordeaux du Conseil d’État, ou l’application de l’article 1134 à des contrats signés plus de deux siècles avant le Code civil, offrent d’autres accroches.

Pour aller plus loin sur l’arrêt Canal de Craponne

Notes et commentaires de l’arrêt :

  • DP 1876, 1, 193, note Giboulot
  • C. Peny, « Remarques sur l’arrêt “canal de Craponne” et son rapport à l’ancien droit (XVIe-XIXe siècles) », in Des racines du droit et des contentieux. Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre, t. I, L’Épitoge, 2020, p. 441
  • Y. Lequette, « La destinée d’un grand arrêt : le canal de Craponne », in B. Moore (dir.), Les grands classiques du droit civil, les grands arrêts, Thémis, 2016, p. 139

Ouvrages :

  • H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, Dalloz, 14e éd., 2024, n° 194
  • F. Buy, L’essentiel des grands arrêts du droit des obligations, Gualino, coll. « Les Carrés », 6e éd., 2014-2015
  • G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, Dalloz, 3e éd., 2024, commentaire de l’article 1195

Pour réviser l’ensemble des effets du contrat, consultez nos fiches de Droit des contrats.

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