Arrêt Dehaene (1950) : fiche d’arrêt, résumé et portée


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Dans l’arrêt Dehaene du 7 juillet 1950, le Conseil d’État admet que les agents publics ont le droit de faire grève, en application du Préambule de la Constitution de 1946. Mais ce droit n’est pas absolu. Tant que la loi ne l’a pas réglementé, le gouvernement peut fixer lui-même les limites de ce droit, sous le contrôle du juge.
Cet arrêt est étudié en droit administratif, dans le thème du service public et de ses principes de fonctionnement. Il concilie le droit de grève des agents publics avec le bon fonctionnement des services publics.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Dehaene, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit.
En juillet 1948, un chef de bureau de la préfecture d’Indre-et-Loire fait grève malgré l’interdiction du ministre de l’Intérieur. Il reçoit un blâme. Le Conseil d’État reconnaît le droit de grève des agents publics, mais juge qu’en l’absence de loi, le gouvernement peut le limiter pour éviter un usage « abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public » (CE, Ass., 7 juillet 1950, n° 01645).
La grève des agents publics est licite, mais elle peut être encadrée, voire interdite pour certains agents.
Références de l’arrêt
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance : Conseil d’État, Assemblée, 7 juillet 1950, n° 01645. Les considérants figurent ci-dessous.
En ce qui concerne la mesure de suspension : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension dont le sieur X… a été frappé le 13 juillet 1948 a été rapportée le 20 juillet 1948, antérieurement à l’introduction du pourvoi ; qu’ainsi la requête est, sur ce point, sans objet ;
En ce qui concerne le blâme : Considérant que le sieur X… soutient que cette sanction a été prise en méconnaissance du droit de grève reconnu par la Constitution ;
Considérant qu’en indiquant, dans le préambule de la Constitution, que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », l’assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l’une des modalités, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;
Considérant que les lois des 27 décembre 1947 et 28 septembre 1948, qui se sont bornées à soumettre les personnels des compagnies républicaines de sécurité et de la police à un statut spécial et à les priver, en cas de cessation concertée du service, des garanties disciplinaires, ne sauraient être regardées, à elles seules, comme constituant, en ce qui concerne les services publics, la réglementation du droit de grève annoncée par la Constitution ;
Considérant qu’en l’absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ; qu’en l’état actuel de la législation il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l’étendue desdites limitations ;
Considérant qu’une grève qui, quel qu’en soit le motif, aurait pour effet de compromettre dans ses attributions essentielles l’exercice de la fonction préfectorale porterait une atteinte grave à l’ordre public ; que dès lors le gouvernement a pu légalement faire interdire et réprimer la participation des chefs de bureau de préfecture à la grève de juillet 1948 ;
Considérant qu’il est constant que le sieur X…, chef de bureau à la préfecture d’Indre-et-Loire, a, nonobstant cette interdiction, fait grève du 13 au 20 juillet 1948 ; qu’il résulte de ce qui précède que cette attitude, si elle a été inspirée par un souci de solidarité, n’en a pas moins constitué une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui infligeant un blâme le préfet d’Indre-et-Loire a excédé ses pouvoirs ;
DECIDE : Article 1er – La requête susvisée du sieur X… est rejetée. Article 2 – Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l’Intérieur.
Le 13 juillet 1948, les fonctionnaires des préfectures se mettent en grève pour des revendications professionnelles. Le jour même, le ministre de l’Intérieur annonce que les agents d’autorité, à partir du grade de chef de bureau, seront suspendus s’ils font grève.
M. Dehaene, chef de bureau à la préfecture d’Indre-et-Loire, fait pourtant grève du 13 au 20 juillet 1948. Le préfet le suspend le 13 juillet. La suspension est levée le 20 juillet, et le préfet lui inflige un blâme le 30 juillet 1948.


Le 10 mars 1949, M. Dehaene demande au Conseil d’État d’annuler la suspension et le blâme. Selon lui, il n’a fait qu’exercer le droit de grève reconnu par la Constitution. Le Préambule de 1946 prévoit en effet que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».
La difficulté tient à ce que cette loi n’existe pas. Le statut des fonctionnaires de 1946 ne dit rien de la grève, et seules deux lois visent celle des CRS et des policiers. Faute de loi générale, l’administration pouvait-elle limiter la grève ?


En l’absence de loi réglementant le droit de grève dans les services publics, l’administration peut-elle limiter, et même interdire, la grève de certains agents publics ?
Le Conseil d’État rejette la requête. Sur la suspension, il juge la requête sans objet : la mesure avait été rapportée le 20 juillet 1948, avant le recours. Sur le blâme, il raisonne en quatre temps.
D’abord, il interprète le Préambule. En renvoyant aux « lois qui le réglementent », la Constitution invite le législateur à concilier la défense des intérêts professionnels et l’intérêt général. Ensuite, il constate que cette loi n’existe pas encore. Seules deux lois, du 27 décembre 1947 et du 28 septembre 1948, concernaient la grève : elles privaient les CRS et les policiers qui cessent le travail de leurs garanties disciplinaires. Mais elles ne visaient que ces agents. Elles ne pouvaient donc pas tenir lieu de réglementation de la grève dans l’ensemble des services publics. Puis il en tire la règle suivante :
« en l’absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ; qu’en l’état actuel de la législation il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l’étendue desdites limitations »
Enfin, il applique cette règle aux chefs de bureau : « une grève qui, quel qu’en soit le motif, aurait pour effet de compromettre dans ses attributions essentielles l’exercice de la fonction préfectorale porterait une atteinte grave à l’ordre public ». Pour ces agents, même une grève professionnelle peut donc être interdite. Le gouvernement pouvait donc interdire la grève aux chefs de bureau de préfecture. En faisant grève malgré cette interdiction, M. Dehaene a commis une faute qui justifie le blâme, même si son attitude était « inspirée par un souci de solidarité ».
Sens de l’arrêt. L’arrêt marque une rupture. Jusque-là, le Conseil d’État jugeait qu’un fonctionnaire en grève se plaçait lui-même hors du service et perdait ses garanties disciplinaires (CE, 7 août 1909, Winkell). Avec l’arrêt Dehaene, la grève des agents publics devient en principe licite.
Mais ce droit est encadré. Le Conseil d’État le concilie avec les nécessités du service public et de l’ordre public. Tant que le législateur n’a pas agi, c’est le gouvernement qui fixe les limites, sous le contrôle du juge. Le commissaire du gouvernement Gazier avait mis en garde contre une grève sans limites des fonctionnaires, qui reviendrait selon lui à « consacrer officiellement la notion d’un État à éclipses ».
L’arrêt montre aussi que le Conseil d’État applique le Préambule de 1946 comme une règle de droit, bien avant que le Conseil constitutionnel ne l’intègre au bloc de constitutionnalité en 1971.
Le Préambule de la Constitution de 1946 énonce des droits économiques et sociaux, dont le droit de grève. Il fait aujourd’hui partie du bloc de constitutionnalité. Le blâme est une sanction disciplinaire légère. Un chef de bureau était un fonctionnaire d’encadrement, placé à la tête d’un bureau de la préfecture. Le principe de continuité du service public impose que les services publics fonctionnent de façon régulière, sans interruptions autres que celles prévues par la réglementation.
Le droit de grève a valeur constitutionnelle, tout comme la continuité du service public. En l’absence de loi d’ensemble, les limites viennent de l’administration. Le juge vérifie qu’elles sont nécessaires.
L’arrêt est rendu par l’Assemblée du contentieux, présidée par M. Cassin, publié au Recueil Lebon et commenté dans les Grands arrêts de la jurisprudence administrative (25e éd., 2025, n° 56). C’est un arrêt de principe : il fonde le régime de la grève dans les services publics.
En 1979, le Conseil constitutionnel a jugé que le droit de grève et la continuité du service public ont tous deux « le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle » (Cons. const., 25 juillet 1979, n° 79-105 DC). Il revient en principe au législateur de les concilier. L’article L. 114-1 du code général de la fonction publique reprend d’ailleurs la formule du Préambule pour les agents publics.
Mais le législateur n’a jamais adopté de réglementation d’ensemble de la grève dans les services publics. Il n’a voté que des lois ponctuelles : interdiction des grèves « tournantes » et des grèves « surprises » (loi du 31 juillet 1963), continuité dans les transports terrestres de voyageurs (loi du 21 août 2007), droit d’accueil des élèves (loi du 20 août 2008). Depuis la loi du 6 août 2019, les collectivités peuvent aussi organiser par accord la continuité de certains services, comme la collecte des déchets, les transports ou la restauration scolaire (articles L. 114-7 et suivants du même code). D’autres textes privent certains agents du droit de grève, comme les militaires, les magistrats ou les personnels de l’administration pénitentiaire. En dehors de ces cas, la jurisprudence Dehaene s’applique toujours.
Le juge admet plusieurs limites. La grève n’est licite que pour défendre des intérêts professionnels : une grève à but politique, sans lien avec ces intérêts, ne l’est pas (CE, 8 février 1961, Rousset). L’administration peut interdire la grève aux agents dont la présence est indispensable, ou imposer un service minimum. Mais le juge annule les interdictions trop larges. Il a ainsi annulé une décision qui privait pour toujours de tout droit de grève les éclusiers de la Moselle (CE, 4 février 1981, Fédération CFTC des personnels de l’environnement).
Ce pouvoir de fixer des limites au droit de grève n’appartient pas qu’au gouvernement. Les chefs de service le détiennent aussi (CE, Sect., 19 janvier 1962, Bernadet), ce qui rejoint le pouvoir d’organisation reconnu par l’arrêt Jamart (CE, Sect., 7 février 1936). Il en va de même pour les dirigeants d’un organisme privé chargé d’un service public. Le Conseil d’État l’a jugé pour EDF, qui peut limiter la grève dans ses centrales nucléaires. Il a ajouté un nouveau motif de limitation : assurer « les besoins essentiels du pays » (CE, Ass., 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Énergie et Mines).
Les agents publics ont le droit de faire grève, en vertu du Préambule de 1946. En l’absence de loi générale, l’administration peut en encadrer l’exercice, voire l’interdire à certains agents, sous le contrôle du juge. Le chef de bureau qui a fait grève malgré l’interdiction a donc pu être sanctionné.
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| CE, 7 août 1909, Winkell | Le fonctionnaire en grève se place hors du service et perd ses garanties disciplinaires. |
| Arrêt dit « Dehaene » (CE, Ass., 7 juillet 1950, n° 01645) | La grève des agents publics est licite, mais le gouvernement peut la limiter en l’absence de loi. |
| Cons. const., 25 juillet 1979, n° 79-105 DC | Le droit de grève et la continuité du service public ont tous deux valeur constitutionnelle. |
| CE, 4 février 1981, Fédération CFTC des personnels de l’environnement | Interdire la grève de façon définitive et totale, sans nécessité, est illégal. |
| CE, Ass., 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Énergie et Mines | Les dirigeants d’un organisme chargé d’un service public peuvent limiter la grève. |


Le Conseil d’État reconnaît le droit de grève des agents publics, mais juge qu’en l’absence de loi, le gouvernement peut le limiter pour éviter les abus et protéger l’ordre public. Il rejette donc le recours d’un chef de bureau sanctionné pour avoir fait grève malgré une interdiction.
Oui, en principe, depuis le Préambule de 1946 et l’arrêt Dehaene. Ce droit peut toutefois être limité, et certaines catégories d’agents en sont privées par des textes particuliers, comme les militaires ou les magistrats.
Parce que la grève des chefs de bureau aurait compromis l’exercice de la fonction préfectorale. Le gouvernement pouvait donc la leur interdire, et M. Dehaene a commis une faute en passant outre.
L’arrêt concilie le droit de grève avec le bon fonctionnement des services publics. C’est pourquoi il est souvent cité à propos du principe de continuité, qui justifie par exemple un service minimum.
On peut partir de la formule du commissaire du gouvernement Gazier, pour qui une grève sans limites des fonctionnaires reviendrait à « consacrer officiellement la notion d’un État à éclipses ».
Pour aller plus loin sur l’arrêt Dehaene
Conclusions et note de l’arrêt :
Ouvrage :
Pour réviser le service public, consultez nos fiches de Droit administratif et notre cours de droit administratif.
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