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Arrêt Fullenwarth (1984) : fiche d’arrêt, résumé et portée

Arrêt Fullenwarth, Cass. ass. plén., 9 mai 1984

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Dans l’arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation juge que, pour engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, « il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ». Il n’est donc plus nécessaire de rechercher si l’enfant avait du discernement.

Cet arrêt est étudié en responsabilité civile, dans le thème de la responsabilité du fait d’autrui. Il fait partie des cinq arrêts rendus le même jour par l’Assemblée plénière sur les dommages liés aux jeunes enfants, avec notamment les arrêts Lemaire, Derguini et Gabillet. Il ouvre une évolution qui a fait de la responsabilité des parents une responsabilité de plein droit, consacrée par la loi du 23 juin 2025.

Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Fullenwarth, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit.

🌟Résumé de l’arrêt Fullenwarth (Cass. ass. plén., 9 mai 1984)

En 1975, un enfant de 7 ans tire une flèche avec un arc qu’il a fabriqué et éborgne un camarade. Le père de la victime demande réparation au père de l’enfant, sur le fondement de la responsabilité des parents. Le père de l’enfant soutient que son fils, trop jeune pour avoir du discernement, ne pouvait pas commettre de faute. La Cour de cassation rejette le pourvoi : pour engager la responsabilité des parents, « il suffit que [l’enfant] ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage » (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612).

Le discernement de l’enfant n’est plus une condition : un acte, cause directe du dommage, suffit.

Références de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation, Assemblée plénière
Date
9 mai 1984
Pourvoi
n° 79-16.612, publié au Bulletin
Publication
D. 1984, p. 525, concl. Cabannes, note F. Chabas ; JCP 1984, II, 20255, note N. Dejean de la Batie
Parties
Fullenwarth c/ Felten
Arrêt attaqué
Cour d’appel de Metz, 25 septembre 1979
Texte appliqué
Art. 1384, al. 4, C. civ. (devenu art. 1242, al. 4)
Solution
Rejet du pourvoi, par substitution d’un motif de pur droit

I. Faits et procédure de l’arrêt Fullenwarth

Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance : Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 mai 1984, n° 79-16.612. Les noms y sont remplacés par « X… » et « Y… ». Le texte de la réponse de la Cour figure ci-dessous.

Texte de l’arrêt Fullenwarth (Cass. ass. plén., 9 mai 1984)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 1979), que le 4 août 1975, Pascal Y…, alors âgé de 7 ans, décocha une flèche avec un arc qu’il avait confectionné en direction de son camarade David X… et l’éborgna ; que M. Guillaume X…, père de la victime, assigna en dommages-intérêts M. Raymond Y…, en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil ;

Attendu que M. Raymond Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré entièrement responsable des conséquences de l’accident, alors, selon le moyen, que la Cour d’appel n’a pas recherché si Pascal Y… présentait un discernement suffisant pour que l’acte puisse lui être imputé à faute, qu’elle a entaché sa décision d’un défaut de base légale et ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code civil ;

Mais attendu que, pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 1979 par la Cour d’appel de Metz.

A. Les faits de l’arrêt Fullenwarth

Le 4 août 1975, Pascal Fullenwarth, âgé de 7 ans, joue avec un arc qu’il a lui-même fabriqué. Il tire une flèche en direction de son camarade, David Felten, et l’éborgne, c’est-à-dire qu’il lui fait perdre un œil. Selon la cour d’appel, l’enfant avait déjà légèrement blessé son camarade à la poitrine peu avant.

Le père de la victime assigne le père de l’enfant en dommages-intérêts. Il agit sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, qui rend les parents responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. On dit que les parents sont « civilement responsables » de leur enfant.

Schéma des faits de l'arrêt Fullenwarth : Pascal, 7 ans, tire une flèche et éborgne son camarade David ; le père de la victime demande réparation au père de Pascal, civilement responsable
Les relations entre les parties dans l’arrêt Fullenwarth.

B. Procédure et prétentions

Par un arrêt du 25 septembre 1979, la cour d’appel de Metz infirme le jugement de première instance. Elle déclare le père de l’enfant entièrement responsable des conséquences de l’accident. Selon elle, en tirant une flèche vers son camarade, l’enfant a commis un « acte objectivement fautif », ce qui suffit à faire jouer la présomption de responsabilité qui pèse sur le père.

Le père de l’enfant forme un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si son fils, âgé de 7 ans, « présentait un discernement suffisant pour que l’acte puisse lui être imputé à faute ». Sans discernement, pas de faute de l’enfant, et donc pas de responsabilité des parents.

Le Premier président de la Cour de cassation renvoie l’affaire devant l’Assemblée plénière, par une ordonnance du 17 mars 1983. Il relève qu’il s’agit d’une « question de principe » et que les juges du fond sont divisés.

Schéma de la procédure de l'arrêt Fullenwarth : cour d'appel de Metz (25 septembre 1979), renvoi devant l'Assemblée plénière, rejet du pourvoi le 9 mai 1984
Les étapes de la procédure dans l’affaire Fullenwarth.

II. Problème de droit de l’arrêt Fullenwarth

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Les parents sont-ils responsables du dommage causé par leur enfant mineur lorsque celui-ci n’avait pas le discernement nécessaire pour commettre une faute ?

III. Solution de l’arrêt Fullenwarth

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La Cour de cassation répond par l’affirmative et rejette le pourvoi. Elle affirme :

« Mais attendu que, pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié »

Sens de l’arrêt. La Cour ne se prononce pas sur le discernement de l’enfant : la question devient sans intérêt. Pour que la responsabilité des parents soit présumée, il suffit désormais d’un « acte » de l’enfant, « cause directe du dommage ». Peu importe que l’enfant soit trop jeune pour comprendre ce qu’il fait : la faute au sens moral, qui suppose le discernement, n’est plus exigée. En revanche, l’arrêt ne dit pas clairement si l’acte doit encore être objectivement anormal.

Sur ce point, l’arrêt va plus loin que les arrêts Lemaire et Derguini, rendus le même jour à propos d’enfants victimes. Dans ces deux affaires, la Cour maintient l’exigence d’une faute, mais elle la détache du discernement : même un très jeune enfant peut commettre une faute, appréciée de façon objective. Dans l’arrêt Fullenwarth, le mot « faute » disparaît : un acte de l’enfant suffit. La Cour écarte même le motif retenu par les juges d’appel, qui reposait justement sur un acte « objectivement fautif ».

Ce mouvement s’explique en partie par la loi du 3 janvier 1968. Elle a inscrit dans le Code civil la règle aujourd’hui prévue à l’article 414-3 : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. » Une fois admis que la personne privée de raison doit réparer, il devenait difficile de réserver un sort plus favorable au jeune enfant privé de discernement (B. Dubuisson, « Autonomie et irresponsabilité du mineur », in L’autonomie du mineur, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, p. 79-159).

La Cour procède par « substitution de motif de pur droit ». La cour d’appel avait jugé l’acte de l’enfant « objectivement fautif ». La Cour de cassation garde la solution, mais remplace ce motif par un autre, plus large : l’acte cause directe du dommage. Elle suit ainsi les conclusions de l’avocat général Cabannes, qui l’invitait à admettre une responsabilité des parents « sans faute de l’enfant » (cité par H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, Dalloz, 14e éd., 2024, n° 249-251).

Avant cet arrêt, la jurisprudence exigeait une faute de l’enfant, ou au moins un acte « objectivement illicite ». Ce système posait problème pour les enfants en bas âge, privés de discernement : il écartait la responsabilité des parents pour les enfants qui ont le plus besoin d’être surveillés (Les grands arrêts de la jurisprudence civile, préc.).

La formule laissait toutefois une hésitation. Le verbe « commettre » peut laisser penser que l’acte doit encore être répréhensible (en ce sens, N. Dejean de la Batie, note JCP 1984, II, 20255). Toutefois, en s’abstenant de reprendre l’idée d’un acte « objectivement fautif », la Cour semblait déjà se contenter d’un simple fait de l’enfant, même normal.

En 1984, les parents pouvaient encore s’exonérer en prouvant qu’ils n’avaient commis aucune faute de surveillance ou d’éducation. Leur responsabilité reposait sur une présomption de faute. L’arrêt Fullenwarth ne change que le fait déclencheur : c’est l’arrêt Bertrand qui, en 1997, supprimera cette possibilité.

🌟Pour bien comprendre : les mots de l’arrêt

Les parents sont civilement responsables de leur enfant : ils doivent réparer le dommage qu’il cause à autrui. Le discernement est la capacité de comprendre la portée de ses actes. Avec une présomption de faute, la victime n’a pas à prouver la faute des parents, mais ceux-ci peuvent prouver qu’ils n’en ont pas commis (régime antérieur à 1997). Avec une responsabilité de plein droit, cette preuve ne suffit plus. Le fait simplement causal est un acte qui a causé le dommage, qu’il soit fautif ou non. Une substitution de motif de pur droit permet à la Cour de cassation de garder la décision des juges du fond en la justifiant par un autre raisonnement juridique.

IV. Portée de l’arrêt Fullenwarth

🌟L’arrêt Fullenwarth en quatre étapes

En 1984, un simple acte de l’enfant suffit. En 1997, l’arrêt Bertrand fait de la responsabilité des parents une responsabilité de plein droit. En 2001-2002, la Cour précise que le fait de l’enfant peut être non fautif. En 2024-2025, la cohabitation perd son rôle et la loi inscrit le plein droit dans le Code civil.

L’arrêt est rendu par l’Assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, publié au Bulletin et commenté dans Les grands arrêts de la jurisprudence civile (t. 2, n° 249). C’est un arrêt de principe : il pose une règle générale, valable pour tout dommage causé par un enfant mineur.

A. Une responsabilité de plein droit (arrêt Bertrand, 1997)

Puisque l’arrêt Fullenwarth n’exigeait plus de faute de l’enfant au sens moral, il devenait difficile de laisser les parents s’exonérer en prouvant leur propre absence de faute. Dans l’arrêt Bertrand, la Cour juge que « seule la force majeure ou la faute de la victime » peut exonérer les parents de leur « responsabilité de plein droit » (Cass. civ. 2e, 19 février 1997, n° 94-21.111).

Les parents ne peuvent donc plus échapper à leur responsabilité en démontrant qu’ils ont bien surveillé et bien éduqué leur enfant. Pour B. Dubuisson, l’arrêt Bertrand achève l’évolution commencée par l’arrêt Fullenwarth : dès lors qu’on n’exigeait plus de faute de l’enfant, l’exonération par l’absence de faute des parents devenait illogique (B. Dubuisson, préc.).

B. Le fait même non fautif de l’enfant suffit (2001-2002)

La Cour de cassation a ensuite levé l’hésitation laissée par la formule de 1984. En 2001, elle juge que la responsabilité des parents « n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant ». Il s’agissait d’un élève qui avait blessé un camarade par maladresse, lors d’un plaquage au rugby pendant la récréation (Cass. civ. 2e, 10 mai 2001, n° 99-11.287, arrêt dit « Levert »).

L’Assemblée plénière confirme en 2002 : « il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur » (Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787, arrêt dit « Poullet »). La règle a été réaffirmée depuis (Cass. civ. 2e, 17 février 2011, n° 10-30.439).

Cette solution est critiquée. Poussée à l’extrême, elle rendrait les parents responsables d’un acte tout à fait normal de leur enfant. Ce serait le cas, par exemple, s’il transmet sans le savoir une maladie contagieuse à un camarade, alors qu’un adulte ne serait pas responsable dans la même situation (exemple de N. Dejean de la Batie, repris par les Grands arrêts de la jurisprudence civile).

C. L’arrêt Fullenwarth aujourd’hui

Le texte exigeait aussi que l’enfant habite avec ses parents. Cette condition de « cohabitation » s’accordait mal avec une responsabilité de plein droit. En 2024, l’Assemblée plénière juge que la cohabitation découle de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle ne cesse que si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les deux parents séparés sont donc responsables, même si l’enfant vit chez l’un d’eux (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760).

Le législateur a ensuite repris ces solutions. Depuis la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, l’article 1242, alinéa 4, du Code civil dispose : « Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que [sic] ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. » La responsabilité « de plein droit » figure désormais dans le texte, et la condition « habitant avec eux » a disparu. La même loi permet aussi à l’assureur qui a indemnisé la victime de demander au parent définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du Code pénal une participation qui ne peut dépasser 7 500 euros (art. L. 121-2 C. assur.).

L’idée posée par l’arrêt Fullenwarth reste au cœur du régime : la victime n’a pas à prouver la faute de l’enfant. Les projets de réforme de la responsabilité civile proposaient toutefois d’exiger à nouveau un fait de l’enfant de nature à engager sa propre responsabilité, par exemple le projet de réforme du 13 mars 2017 (art. 1245, al. 2) et la proposition de loi sénatoriale du 29 juillet 2020 (art. 1244), selon les Grands arrêts de la jurisprudence civile.

V. L’arrêt Fullenwarth en résumé

Pour engager la responsabilité des parents, il suffit qu’un acte de l’enfant soit la cause directe du dommage : son discernement n’a plus d’importance. Depuis 2001-2002, cet acte n’a même plus à être fautif. Depuis l’arrêt Bertrand (1997), les parents ne peuvent plus s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute : leur responsabilité est de plein droit, ce que le Code civil prévoit expressément depuis 2025.

A. Les arrêts sur la responsabilité des parents (tableau récapitulatif)

Nom et références de l’arrêtSolution de l’arrêt
Arrêt dit « Fullenwarth » (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612)Il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage.
Arrêt dit « Bertrand » (Cass. civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 94-21.111)Seule la force majeure ou la faute de la victime exonère les parents : responsabilité de plein droit.
Arrêt dit « Levert » (Cass. civ. 2e, 10 mai 2001, n° 99-11.287)La responsabilité des parents n’est pas subordonnée à une faute de l’enfant.
Arrêt dit « Poullet » (Cass. ass. plén., 13 déc. 2002, n° 00-13.787)Le fait, même non fautif, du mineur suffit.
Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760La cohabitation découle de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 (art. 1242, al. 4, C. civ.)Les parents sont « de plein droit » responsables, sauf si l’enfant a été confié à un tiers par décision.

B. L’arrêt Fullenwarth en schéma

Schéma récapitulatif de l'arrêt Fullenwarth (Cass. ass. plén., 9 mai 1984) : un acte de l'enfant cause directe du dommage suffit à engager la responsabilité des parents
Schéma récapitulatif de l’arrêt Fullenwarth (Cass. ass. plén., 9 mai 1984). Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

VI. FAQ sur l’arrêt Fullenwarth

Que décide l’arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984 ?

L’Assemblée plénière juge que, pour engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage. Le discernement de l’enfant n’a donc plus à être recherché.

Quelle différence entre l’arrêt Fullenwarth et l’arrêt Bertrand ?

L’arrêt Fullenwarth (1984) porte sur le fait de l’enfant : son discernement n’est plus nécessaire. L’arrêt Bertrand (1997) porte sur l’exonération des parents : ils ne peuvent plus s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute, mais seulement par la force majeure ou la faute de la victime.

Les parents peuvent-ils échapper à leur responsabilité ?

Seulement en prouvant une force majeure ou une faute de la victime. La preuve d’une bonne surveillance ou d’une bonne éducation ne suffit pas. Ils échappent aussi à cette responsabilité si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire (art. 1242, al. 4, C. civ.).

Quels sont les arrêts du 9 mai 1984 ?

Le même jour, l’Assemblée plénière a rendu cinq arrêts sur les dommages liés aux jeunes enfants. Il s’agit des arrêts Fullenwarth (responsabilité des parents), Gabillet (un enfant peut être gardien d’une chose), Lemaire et Derguini (la faute d’un enfant victime peut réduire son indemnisation, même s’il n’a pas de discernement). Le cinquième, rendu sur un pourvoi contre un arrêt d’une chambre des mineurs, porte sur la faute d’un enfant auteur d’un dommage (n° 82-92.934).

Quelle accroche utiliser pour un commentaire de l’arrêt Fullenwarth ?

On peut partir de la formule de l’avocat général Kessous, rapportée par les Grands arrêts de la jurisprudence civile : « un parent qui a des enfants est aujourd’hui un aventurier qui prend des risques ».

Pour aller plus loin sur l’arrêt Fullenwarth

Notes et commentaires de l’arrêt :

  • Conclusions de l’avocat général Cabannes et note F. Chabas, D. 1984, p. 525
  • N. Dejean de la Batie, note, JCP 1984, II, 20255

Ouvrages :

  • H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, Dalloz, 14e éd., 2024, n° 249-251
  • B. Dubuisson, « Autonomie et irresponsabilité du mineur », in L’autonomie du mineur, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, p. 79-159

Pour aller plus loin sur ce thème, lisez notre article sur l’arrêt Blieck, qui a ouvert la responsabilité générale du fait d’autrui. Pour réviser, consultez nos fiches de Responsabilité civile.

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