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La responsabilité de plein droit (ou « objective »)

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En droit de la responsabilité civile, la responsabilité de plein droit désigne les cas de responsabilité s’appliquant en l’absence de faute ou de culpabilité. C’est la raison pour laquelle on parle également de« responsabilité sans faute ».

Ces cas de responsabilité de plein droit, qui s’opposent à la responsabilité pour faute, se sont multipliés notamment afin d’assurer l’indemnisation des victimes dans certaines situations. En effet, la victime n’ayant pas à rapporter la preuve d’un fait fautif pour engager la responsabilité de l’auteur du dommage, l’indemnisation s’avère plus simple.

Dans ce cours, nous allons définir la responsabilité de plein droit, présenter les critères de distinction entre les responsabilités de plein droit et la responsabilité pour faute, expliquer les fondements et l’origine des responsabilités de plein droit et énumérer les différents cas de responsabilités de plein droit ainsi que les différentes causes d’exonération.

I. Définition de la responsabilité de plein droit

La responsabilité de plein droit (ou « responsabilité objective », « responsabilité sans faute ») vise les cas de responsabilité civile pour lesquels la faute n’est pas une condition. Pour engager la responsabilité de l’auteur d’un dommage, il suffit de prouver :

  • l’existence d’un dommage ;
  • l’existence d’un simple fait causal (et non d’une faute) ;
  • un lien de causalité entre le fait causal et le dommage.

Le responsable ne peut pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute.

La doctrine parle également de « présomption de responsabilité » pour désigner la responsabilité de plein droit. Elle s’oppose à la responsabilité du fait personnel, qui exige la preuve d’une faute.

La formule de « responsabilité de plein droit » peut être trompeuse en ce qu’elle laisse penser qu’il est possible d’engager la responsabilité de l’auteur d’un dommage de manière automatique. En réalité, l’engagement de la responsabilité de l’auteur d’un dommage reste toujours soumis à des conditions particulières qui dépendront du type de responsabilité de plein droit. Simplement, la preuve d’une faute de l’auteur du dommage n’est pas nécessaire.

💡Exemple

Imaginons un homme qui heurte une boite aux lettres positionnée par son voisin en plein milieu du trottoir et se casse l’épaule. Il sera possible d’engager la responsabilité de l’auteur du dommage (le voisin) soit sur le fondement de la responsabilité du fait personnel (responsabilité pour faute) soit sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (responsabilité de plein droit).

Pour pouvoir engager la responsabilité du fait personnel du voisin, il faudra nécessairement démontrer l’existence d’une faute, c’est-à-dire un comportement humain illicite en expliquant par exemple qu’en positionnant une boite aux lettres au milieu de la rue, le voisin n’a pas adopté la conduite d’une personne raisonnable.

À l’inverse, pour engager la responsabilité du voisin sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, aucune faute ne devra être démontrée, car, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, la faute du voisin n’est pas nécessaire. Cela ne signifie pas qu’aucune condition ne devra être respectée pour engager la responsabilité du voisin sur ce fondement (il faudra démontrer que le défendeur à l’action détenait la garde d’une chose ayant eu un rôle actif dans la production du dommage), mais l’existence d’une faute n’est pas nécessaire. Pour mieux comprendre, allez lire la correction de ce cas pratique corrigé en droit de la responsabilité civile.

En ce sens, ce type de responsabilité s’oppose à la responsabilité pour faute ou « responsabilité pour faute prouvée ». Pour engager la responsabilité pour faute d’une personne (C. civ., art. 1240 et 1241), la victime doit prouver trois éléments :

  • l’existence d’un dommage ;
  • l’existence d’une faute ;
  • l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage.

Une faute est caractérisée en cas de « comportement humain illicite » comme un manquement à une règle normative, la non-conformité d’un comportement avec celui attendu d’une « personne raisonnable » ou l’exercice abusif d’un droit.

La preuve d’une faute, pour la victime d’un dommage, n’est ainsi pas toujours évidente ! Une personne peut causer un dommage à autrui sans nécessairement commettre une faute. Pourtant, dans ce type de responsabilité, à défaut pour la victime de pouvoir prouver une faute, la réparation du dommage qu’elle réclame s’avèrera impossible.

🌟À retenir

La formule exacte de « responsabilité de plein droit » figure dans certaines dispositions législatives (par exemple, C. civ., art. 1245-10), dans la jurisprudence de la Cour de cassation et dans la doctrine.

Schéma comparant la responsabilité de plein droit et la responsabilité pour faute : conditions et exonération
Responsabilité de plein droit et responsabilité pour faute

II. Origine et fondements de la responsabilité de plein droit

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A. Origine de la responsabilité de plein droit

Historiquement, la responsabilité civile du Code civil de 1804 était fondée sur l’idée de faute, qu’elle soit volontaire ou de négligence. Il s’agissait, par l’exigence d’une faute, de faire coïncider la sanction du responsable et la compensation allouée à la victime. Puisque le responsable commet une faute, celui-ci doit être sanctionné en indemnisant la victime du dommage par l’octroi de dommages et intérêts. L’idée était de moraliser les rapports entre les citoyens (P. Oudot, Le risque de développement. Contribution au maintien du droit à réparation, Ed. Univ Dijon, 2005).

Cette conception de la faute était le fondement de la responsabilité civile.

Le problème est que cette exigence d’une faute s’est révélée difficile à appliquer dans certaines hypothèses, notamment lorsque le dommage ne pouvait pas être imputé à une erreur humaine ou à une faute. À défaut de faute, aucune indemnisation de la victime n’était possible. Les progrès du machinisme, avec notamment le développement des accidents de la circulation automobile, ont démontré l’insuffisance d’une responsabilité fondée exclusivement sur la faute. Dans de nombreuses situations, l’impossibilité de prouver la faute de l’auteur d’un dommage aboutissait à l’absence d’indemnisation de la victime du dommage.

🌟À retenir

« Il doit toujours se trouver quelqu’un à désigner pour payer l’addition » (C. Pecknard, Libre propos sur le principe de responsabilité, LPA 14 oct. 2004, n° PA200420601, p. 3).

La jurisprudence va donc se détacher progressivement, d’abord dans le domaine de la responsabilité du fait des choses, de l’idée de faute afin de permettre aux victimes d’engager la responsabilité de l’auteur d’un dommage et d’obtenir ainsi une indemnisation.

💡Exemple

Arrêt Teffaine (Civ., 16 juin 1896)

La chaudière d’un remorqueur à vapeur explose et tue le mécanicien. L’explosion est due à un vice de construction : aucune faute ne peut être reprochée au propriétaire du remorqueur. Avec la seule responsabilité pour faute, la veuve n’aurait rien obtenu. La Cour de cassation retient pourtant la responsabilité du propriétaire, en se fondant pour la première fois sur l’ancien article 1384, alinéa 1er, du Code civil : on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde.

Dans l’arrêt Teffaine (Civ., 16 juin 1896) puis Jand’heur (Ch. réunies, 13 févr. 1930) relatifs à la responsabilité du fait des choses, la Cour de cassation a établi qu’il ne suffit pas au gardien de la chose de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue pour que le gardien soit exonéré de sa responsabilité. Elle a consacré un principe général de responsabilité du fait des choses qui est une responsabilité de plein droit détachée de toute notion de faute. Le gardien d’une chose est désormais présumé responsable des dommages causés par la chose qu’il a sous sa garde sans qu’une faute ne soit nécessaire.

Par la suite, les cas de responsabilités sans faute se sont multipliés pour assurer l’indemnisation des victimes de ce type de dommage (il s’agit des cas que nous développerons ci-dessous).

La doctrine parle ainsi de phénomène « d’objectivation de la responsabilité » ou de « mouvement objectiviste » pour désigner la disparition, dans certaines hypothèses, de la nécessité de l’élément « subjectif » que constitue la faute sous l’influence conjuguée de la jurisprudence et de la loi.

Il s’agit d’un courant qui traverse la responsabilité civile depuis un siècle se traduisant par un « déclin de la responsabilité individuelle ». L’objectif d’indemnisation des victimes pousse vers cette objectivité qui conduit peu à peu à une indemnisation généralisée des dommages.

Sachez que connaître les principaux grands mouvements du droit de la responsabilité civile permet, en dissertation juridique, de formuler vos accroches avant de définir les termes du sujet.

⚠️Attention

Attention à ne pas confondre la notion de « faute objective » avec celle de « responsabilité objective ».
Deux éléments étaient traditionnellement requis pour retenir l’existence d’une faute dans le cadre de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle pour faute :

• Un élément objectif correspondant à la violation d’une norme ou d’un devoir préexistant, c’est-à-dire à un comportement humain illicite ;
• Un élément subjectif renvoyant à un certain discernement, une certaine conscience de l’auteur du dommage pour distinguer les conséquences de son acte.

La notion de « faute objective » renvoie, dans la responsabilité pour faute, à une conception de la faute, consacrée par la jurisprudence, selon laquelle seul l’élément « objectif » de la faute est pris en compte.

Cette objectivation de la faute ne concerne que la responsabilité du fait personnel et ne doit pas être confondue avec l’objectivation de la responsabilité civile.

B. Quels sont les fondements de la responsabilité de plein droit ?

Puisque la responsabilité de plein droit ne repose pas sur l’idée de faute, la doctrine a proposé d’autres fondements que celui de faute pour justifier l’engagement de la responsabilité.

Premier fondement : La théorie du risque

Dans le but de secourir les victimes d’accidents du travail, à l’ère de la révolution industrielle, certains auteurs (Saleilles et Josserand) ont imaginé organiser la réparation des dommages sur une autre base que la faute à savoir celle du « risque ».

L’engagement de la responsabilité civile et la réparation d’un dommage ne seraient pas subordonnés à l’existence d’une faute, mais simplement à la création d’un risque.

La doctrine distingue la théorie du risque profit selon laquelle celui qui crée, pour son profit, une activité engendre des risques potentiels dont il doit, en cas de réalisation, répondre, de la théorie du risque créé selon laquelle celui qui crée le risque, même s’il n’en tire aucun profit, doit, en cas de réalisation du risque, répondre du dommage causé.

Deuxième fondement : La théorie de la garantie

Cette théorie de la garantie, avancée par Boris Starck, part du principe que les théories du risque et de la faute, ont l’inconvénient majeur de n’envisager l’engagement de la responsabilité qu’en se plaçant du côté de l’auteur du dommage.

Selon lui, il faut se préoccuper avant tout de la victime en lui reconnaissant un « droit individuel à la sécurité » (B. Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, Thèse, Paris, 1947, p. 50).

On prend en compte, non le comportement de l’auteur du dommage, mais la situation de la victime et son droit individuel à la sécurité.

Troisième fondement : L’objectif d’indemnisation

Les responsabilités objectives fondées sur le risque ou sur l’idée de garantie sont, en tout état de cause, animées par un but indemnitaire. L’objectif est de faciliter l’indemnisation de la victime en supprimant la nécessité de prouver une faute imputable à l’auteur du dommage. En simplifiant l’engagement de la responsabilité civile, on facilite l’indemnisation des victimes de dommages et on assure ainsi une meilleure justice sociale.

III. Les cas de responsabilité de plein droit

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Il existe de nombreux cas de responsabilité de plein droit, c’est-à-dire des cas dans lesquels la faute n’est pas exigée. Ces cas de responsabilité, censés concerner à l’origine seulement des hypothèses particulières, se sont multipliés.

Les cas de responsabilité de plein droit sont les suivants :

  • Responsabilité du fait des choses (C. civ., art. 1242, al. 1).
  • Responsabilité du fait des animaux (C. civ., art. 1243).
  • Responsabilité du fait des bâtiments en ruine (C. civ., art. 1244).
  • Responsabilité générale du fait d’autrui (C. civ., art. 1242, al. 1).
  • Responsabilité des parents du fait de leur enfant (C. civ., art. 1242, al. 4 et 7).
  • Responsabilité des commettants du fait de leur préposé (C. civ., art. 1242, al. 5).
  • Responsabilité du fait des produits défectueux (C. civ., art. 1245 et s.).
  • Responsabilité en cas d’accidents de la circulation (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985).
  • Responsabilité pour troubles anormaux du voisinage (C. civ., art. 1253, depuis la loi du 15 avril 2024).

A. La responsabilité du fait des choses

L’arrêt Jand’heur (Ch. réunies, 13 févr. 1930) a consacré un système général de responsabilité du fait des choses.

Par cet arrêt, la Cour affirme que l’ancien article 1384 al. 1 édicte une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose qui a causé un dommage. Cette responsabilité n’est pas fondée sur la faute, et constitue un cas de responsabilité objective, c’est-à-dire une responsabilité de plein droit.

Comme expliqué plus haut, cela ne signifie pas qu’aucune condition n’est nécessaire pour engager la responsabilité de l’auteur d’un dommage sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, mais simplement que la faute de l’auteur du dommage n’est pas exigée.

Conditions à réunir :

  • une chose ;
  • un fait actif de la chose (présumé si la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage) ;
  • la garde de la chose, c’est-à-dire l’usage, la direction et le contrôle (Ch. réunies, 2 déc. 1941, Franck) ;
  • un dommage.

B. La responsabilité du fait des animaux

La responsabilité du fait des animaux est une responsabilité de plein droit, ce qui signifie qu’aucune faute n’est nécessaire pour pouvoir engager la responsabilité d’une personne sur ce fondement. Il suffit qu’un préjudice soit causé par le fait actif de l’animal.

Conditions à réunir :

  • un animal ;
  • sous la garde de son propriétaire ou de celui qui s’en sert (C. civ., art. 1243) ;
  • un fait de l’animal ;
  • un dommage.

C. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine

La responsabilité du fait des bâtiments en ruine est une responsabilité de plein droit. Il suffit, pour engager la responsabilité du propriétaire sur ce fondement, que le dommage provienne de la ruine du bâtiment, et que cette ruine soit due à un défaut d’entretien ou à un vice de construction (C. civ., art. 1244). Aucune faute personnelle du propriétaire n’est exigée.

Conditions à réunir :

  • un bâtiment ;
  • sa ruine (chute de tout ou partie) ;
  • due à un défaut d’entretien ou à un vice de construction (C. civ., art. 1244) ;
  • un dommage, dont répond le propriétaire.

D. La responsabilité générale du fait d’autrui

La découverte d’une « responsabilité générale du fait d’autrui » (ou, pour être exact, l’abandon du caractère limitatif des cas de responsabilité du fait d’autrui à la suite de l’arrêt Blieck) s’est accompagnée d’une présomption de responsabilité. En d’autres termes, la preuve d’une faute n’est pas nécessaire pour engager la responsabilité de la personne tenue de répondre du fait d’autrui.

Depuis l’arrêt dit « Notre-Dame des Flots » (Crim., 26 mars 1997), il s’agit d’une responsabilité de plein droit : « les personnes tenues de répondre du fait d’autrui en vertu de l’art. 1384 al 1 (ancien) ne peuvent s’exonérer en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute».

Conditions à réunir :

  • une personne chargée d’organiser, de diriger et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’autrui (Ass. plén., 29 mars 1991, Blieck) ou son activité ;
  • un fait dommageable de la personne dont elle répond ;
  • un dommage.

E. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants

La responsabilité des parents du fait de leurs enfants constitue un cas de responsabilité sans faute depuis l’arrêt Bertrand (Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 94-21.111) qui a consacré la nature de plein droit de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs (objectivation de la responsabilité parentale qui était, antérieurement à cet arrêt, un cas de responsabilité pour faute).

Ainsi, s’agissant d’une responsabilité de plein droit :

Il n’est pas nécessaire de caractériser une faute commise par l’enfant. Un simple fait causal de l’enfant suffit (Ass. plén., 9 mai 1984, arrêt Fullenwarth ; voir aussi l’arrêt Lemaire du même jour).

Les parents ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en apportant la preuve de leur absence de faute (Civ. 2e, 19 févr. 1997).

📌Nouveauté

La condition de cohabitation a été profondément revue. Lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont désormais tous deux responsables du dommage causé par leur enfant mineur, même si celui-ci réside habituellement chez l’un d’eux ; seul le fait que l’enfant ait été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire fait cesser cette cohabitation (Ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760).

Conditions à réunir :

  • un enfant mineur ;
  • des parents exerçant l’autorité parentale (la condition de cohabitation a été revue en 2024, voir ci-dessus) ;
  • un fait causal de l’enfant, même non fautif ;
  • un dommage.

F. La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

La responsabilité du commettant du fait de ses préposés est une responsabilité de plein droit. Ainsi :

Il n’est pas nécessaire de caractériser la faute du commettant pour engager sa responsabilité (mais elle requiert bien la faute du préposé).

Le commettant ne peut pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a lui-même pas commis de faute. Il ne s’exonère que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions : c’est l’abus de fonctions (Ass. plén., 19 mai 1988, n° 87-82.654). Voir aussi l’arrêt Costedoat sur l’immunité du préposé.

Conditions à réunir :

  • un lien de préposition (pouvoir de donner des ordres et des instructions) ;
  • un fait dommageable du préposé ;
  • commis dans l’exercice de ses fonctions (sauf abus de fonctions) ;
  • un dommage.

G. La responsabilité du fait des produits défectueux

Les articles 1245 et suivants du Code civil mettent également en place une responsabilité de plein droit. En effet, il n’est pas nécessaire de prouver une faute, les articles 1245 et suivants ne mentionnant pas une telle nécessité et l’article 1245-10 du Code civil utilisant directement la formule : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve (…) ».

Conditions à réunir :

  • un produit mis en circulation par un producteur ;
  • un défaut : le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (C. civ., art. 1245-3) ;
  • un dommage ;
  • un lien de causalité entre le défaut et le dommage.

H. Les accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985)

La loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation a instauré un système de réparation quasi automatique en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur. Il s’agit d’un cas de responsabilité objective puisqu’aucune faute n’est requise pour engager la responsabilité de l’auteur du dommage.

Il suffit d’établir un accident de la circulation, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur et un dommage imputable à l’accident. Il s’agit d’un régime d’indemnisation autonome, distinct de la responsabilité du fait des choses.

Conditions à réunir :

  • un véhicule terrestre à moteur ;
  • un accident de la circulation ;
  • l’implication du véhicule dans l’accident ;
  • un dommage imputable à l’accident.

I. La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage

La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 a inscrit dans le Code civil un régime ancien de la jurisprudence : celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (C. civ., art. 1253, al. 1). L’absence de faute ne permet donc pas d’échapper à la condamnation ; la victime doit seulement établir le caractère anormal du trouble.

Le texte prévoit une exonération spécifique : la responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités qui existaient avant l’arrivée de la victime, conformes aux lois et règlements, et qui se sont poursuivies sans aggravation du trouble (C. civ., art. 1253, al. 2).

Conditions à réunir :

  • une personne visée par le texte (propriétaire, locataire, occupant, maître d’ouvrage…) ;
  • un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
  • un dommage qui en résulte (C. civ., art. 1253).

IV. Les causes d’exonération de la responsabilité de plein droit

🎯Astuce

Lorsque vous êtes en cas pratique, il s’agit du deuxième temps du raisonnement. Vous devez d’abord analyser les conditions de mise en œuvre de la responsabilité avant de voir, si celles-ci sont réunies, si l’auteur du dommage peut s’exonérer de sa responsabilité.

Dans la responsabilité pour faute, la preuve de l’absence de faute constitue une cause d’exonération. Il s’agit d’une grande différence avec les responsabilités de plein droit dans lesquelles le responsable du dommage ne peut s’exonérer en démontrant qu’il n’a commis aucune faute.

Cette solution est logique : dans le cas d’une responsabilité de plein droit, le responsable est désigné indépendamment de toute faute qu’il aurait pu commettre. Ainsi, la preuve de l’absence de faute appréciée en sa personne ne peut donc lui être d’aucune utilité.

Dans les cas de responsabilité de plein droit, le responsable peut donc s’exonérer de sa responsabilité soit par la preuve d’une cause étrangère soit par des causes d’exonération spécifiques au cas de responsabilité de plein droit concerné.

Les causes étrangères (tout fait ou tout événement causal extérieur au débiteur) sont le cas fortuit, le fait du tiers et le fait de la victime. Elles peuvent constituer des causes d’exonération totale de la responsabilité civile lorsqu’elles présentent les caractères de la force majeure.

La force majeure est un évènement qui revêt en principe trois caractères : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité. En matière délictuelle, l’Assemblée plénière a retenu un événement « imprévisible et irrésistible » (Ass. plén., 14 avr. 2006, n° 04-18.902) ; elle a ensuite réaffirmé l’exigence d’extériorité (Ass. plén., 10 juill. 2020, n° 18-18.542).

  • L’évènement est irrésistible lorsqu’il rend impossible l’observation du devoir.
  • L’évènement est imprévisible lorsque le défendeur ne pouvait pas prévoir qu’il se produirait.
  • L’évènement est extérieur lorsque sa survenance n’est pas imputable à l’auteur du dommage.

Il existe par ailleurs des causes d’exonération spécifiques à certains cas de responsabilité de plein droit. Par exemple, s’agissant de la responsabilité des produits défectueux, l’article 1245-10 du Code civil prévoit que le producteur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut.

A. La règle commune

Pour tous les régimes de responsabilité de plein droit, les mêmes règles s’appliquent en principe. La cause étrangère présentant les caractères de la force majeure exonère totalement le responsable (Civ. 2e, 17 févr. 2011, n° 10-30.439, pour les parents). La faute de la victime qui ne présente pas ces caractères l’exonère partiellement (Civ. 2e, 8 mars 1995, n° 91-14.895, pour le gardien d’une chose). Le fait d’un tiers qui ne présente pas ces caractères ne l’exonère pas, mais il peut ensuite agir contre ce tiers (Civ. 2e, 29 mars 2001, n° 99-10.735). Enfin, la preuve de l’absence de faute est sans effet (Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 94-21.111, Bertrand).

RégimeForce majeureFaute de la victime (sans force majeure)Fait d’un tiers (sans force majeure)Absence de fauteCause spécifique
Fait des chosesOuiPartielleNonNonNon
Fait d’autrui (Blieck)OuiPartielleNonNonNon
ParentsOuiPartielleNonNonNon
CommettantsOuiPartielleNonNonOui : abus de fonctions
Produits défectueuxOuiPartielle (totale si force majeure)Non (art. 1245-13)NonOui : art. 1245-10
Troubles du voisinageOuiPartielleNonNonOui : antériorité de l’activité (art. 1253, al. 2)
Accidents de la circulationNon (art. 2)Selon la victime et la gravité de sa faute (art. 3 et 4)Non (art. 2)NonNon
Les causes d’exonération selon le régime de responsabilité de plein droit (« Oui » : exonération totale possible)

B. Les règles propres à certains régimes

Commettants. Outre la force majeure et la faute de la victime (Civ. 2e, 21 mai 2015, n° 13-27.735), le commettant s’exonère s’il prouve l’abus de fonctions du préposé : acte accompli hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Ass. plén., 19 mai 1988, n° 87-82.654).

Produits défectueux. La faute de la victime exonère totalement ou partiellement le producteur (C. civ., art. 1245-12), mais le fait d’un tiers ne réduit pas sa responsabilité (C. civ., art. 1245-13 ; Civ. 1re, 28 nov. 2018, n° 17-14.356). Le producteur dispose aussi de causes propres (C. civ., art. 1245-10), notamment le risque de développement : l’état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation, ne permettait pas de déceler le défaut.

Accidents de la circulation. Le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué ne peut opposer à la victime ni la force majeure ni le fait d’un tiers (loi du 5 juillet 1985, art. 2). Seule la faute de la victime peut réduire ou exclure son indemnisation, selon des règles propres : faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, pour les victimes non conductrices (art. 3) ; faute simple pour le conducteur victime (art. 4).

Troubles anormaux du voisinage. La responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’une activité antérieure à l’arrivée de la victime, conforme aux lois et règlements, et poursuivie sans aggravation du trouble (C. civ., art. 1253, al. 2).

V. Les critiques de la responsabilité de plein droit

A. Première critique : la déresponsabilisation des personnes

La consécration de cas de responsabilités sans faute déresponsabilise les personnes.

L’idée est que la nécessité d’une faute pour engager la responsabilité de l’auteur d’un dommage permet de responsabiliser les comportements. Si l’on ne souhaite pas être forcé de réparer le dommage causé, il convient d’adopter un comportement « responsable ».

B. Seconde critique : la stagnation sociale

La consécration de cas de responsabilités sans faute décourage l’initiative et entraine la stagnation sociale. En faisant peser sur les individus la menace d’une responsabilité automatique, susceptible de ruiner les fruits de leur exploitation, on décourage l’initiative personnelle.

En réalité, cette critique est à relativiser en raison du phénomène de développement des assurances.

En effet, l’évolution de la responsabilité civile n’aurait jamais pu se réaliser sans le développement des assurances de responsabilité qui vont permettre de répartir l’incidence des risques afin de garantir la protection des victimes tout en évitant la ruine de l’auteur du dommage. L’auteur du dommage, qui bénéficie d’une assurance, ne paiera pas directement le montant de l’indemnisation à la victime du dommage. On va progressivement passer de la notion de « responsable fautif » à celle de « responsable assuré ». On parle de « socialisation de l’indemnisation ».

VI. La responsabilité de plein droit en résumé

La responsabilité de plein droit en schéma

Schéma récapitulatif de la responsabilité de plein droit : conditions, principaux cas et causes d’exonération
La responsabilité de plein droit en schéma : conditions, cas et exonération

La responsabilité de plein droit en 5 points

  • La responsabilité de plein droit (ou objective) n’exige pas de faute : il suffit d’un dommage, d’un fait causal et d’un lien de causalité.
  • Le responsable ne peut pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute.
  • Elle est née avec la responsabilité du fait des choses (Teffaine, 1896 ; Jand’heur, 1930) et s’est étendue au fait d’autrui, aux parents, aux commettants, aux produits défectueux, aux accidents de la circulation et aux troubles anormaux du voisinage.
  • Seule la cause étrangère présentant les caractères de la force majeure exonère totalement ; la faute de la victime peut exonérer partiellement.
  • Certains régimes ont leurs règles propres : abus de fonctions du préposé, risque de développement pour les produits défectueux, antériorité de l’activité pour les troubles du voisinage, régime spécial de la loi de 1985.

Questions fréquentes sur la responsabilité de plein droit

Qu’est-ce que la responsabilité de plein droit ?

La responsabilité de plein droit, ou responsabilité objective, est une responsabilité civile qui n’exige pas la preuve d’une faute. La victime doit seulement prouver un dommage, un fait causal et un lien de causalité. Le responsable ne peut pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a commis aucune faute.

Quelle est la différence entre responsabilité de plein droit et responsabilité pour faute ?

Dans la responsabilité pour faute (art. 1240 et 1241 C. civ.), la victime doit prouver une faute de l’auteur du dommage. Dans la responsabilité de plein droit, cette preuve n’est pas nécessaire, et l’absence de faute ne permet pas au responsable d’échapper à sa responsabilité.

Quels sont les cas de responsabilité de plein droit ?

Les principaux cas sont la responsabilité du fait des choses, la responsabilité générale du fait d’autrui, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, celle des commettants du fait de leurs préposés, la responsabilité du fait des animaux et des bâtiments en ruine, celle du fait des produits défectueux, le régime des accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985) et la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage (art. 1253 C. civ.).

Comment s’exonérer d’une responsabilité de plein droit ?

Le responsable ne peut s’exonérer totalement qu’en prouvant une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure (cas fortuit, fait d’un tiers ou faute de la victime). La faute de la victime qui ne présente pas ces caractères peut l’exonérer partiellement. Certains régimes prévoient des causes spécifiques, comme l’abus de fonctions pour le commettant.

La responsabilité des parents est-elle une responsabilité de plein droit ?

Oui, depuis l’arrêt Bertrand (Civ. 2e, 19 févr. 1997) : les parents ne peuvent plus s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute de surveillance ou d’éducation. Depuis l’Assemblée plénière du 28 juin 2024, les deux parents qui exercent conjointement l’autorité parentale sont responsables, même si l’enfant ne réside habituellement que chez l’un d’eux.

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