L’arrêt Fraisse du 2 juin 2000 : fiche, résumé et portée

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Cass., ass. plén., 2 juin 2000, n° 99-60.274, arrêt dit « Fraisse »
L’arrêt Fraisse du 2 juin 2000 rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation constitue un arrêt important du programme de la première année de droit. Cet arrêt porte sur le thème de la hiérarchie des normes (et de la pyramide de Kelsen) et, plus particulièrement, sur la place des normes internationales et constitutionnelles au sein de la hiérarchie des normes.
Dans l’arrêt Fraisse, la Cour de cassation pose la solution de principe selon laquelle en cas de contrariété entre la Constitution et une norme internationale ou européenne, la Constitution l’emporte devant le juge judiciaire. Elle reprend ainsi la solution posée par le Conseil d’État un an et demi plus tôt dans l’arrêt Sarran du 30 octobre 1998.
Dans cet article nous allons réaliser la fiche de l’arrêt Fraisse, puis expliquer le sens, la valeur et la portée de ce célèbre arrêt.
Une habitante de Nouvelle-Calédonie (Mlle Pauline Fraisse) demande son inscription sur la liste spéciale des électeurs admis à élire le Congrès et les assemblées de province. Sa demande est refusée, car elle ne justifie pas de dix ans de domicile sur le territoire, comme l’exige l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999. Devant la Cour de cassation, elle soutient que cette condition est contraire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne des droits de l’homme. L’Assemblée plénière rejette son pourvoi (Cass., ass. plén., 2 juin 2000, n° 99-60.274) : l’article 188 a valeur constitutionnelle, et la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de valeur constitutionnelle.
Le juge judiciaire rejoint ainsi le juge administratif (Sarran, 1998) : dans l’ordre interne, la Constitution l’emporte sur les traités.
Références de l’arrêt
Une habitante de Nouvelle-Calédonie (Mlle Pauline Fraisse) a sollicité son inscription sur la liste des électeurs admis à participer à l’élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, prévue à l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999.
La commission administrative de Nouméa a rendu une décision par laquelle elle a refusé son inscription sur ladite liste.
Pour mieux comprendre la place particulière de la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution…
Dans les années 1980, la situation politique tendue en Nouvelle-Calédonie opposant les indépendantistes et les loyalistes débouche sur les accords de Matignon de 1988, puis sur l’accord de Nouméa signé le 5 mai 1998. Cet accord prévoyant le transfert de certaines compétences importantes de la France vers la Nouvelle-Calédonie dans de nombreux domaines contrevenait à certains principes constitutionnels comme le principe de l’indivisibilité de la République et la règle selon laquelle « sont électeurs tous les nationaux français », ce qui a nécessité une loi constitutionnelle.
La loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie a intégré dans la Constitution un titre XIII intitulé « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie » comprenant les articles 76 et 77 de la Constitution. L’article 77 renvoie à une loi organique, qui sera la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
L’article 76 prévoyait notamment l’organisation d’un scrutin électoral (« Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 »). C’est le cadre de l’arrêt Sarran. L’affaire Fraisse porte sur une autre élection, régie par l’article 77 et la loi organique : Mlle Fraisse souhaitait participer aux élections provinciales de 1999 permettant de désigner les membres des nouvelles institutions néo-calédoniennes (le congrès et les assemblées de province), mais elle ne remplissait pas la condition de dix ans de domicile sur le territoire.
1. Tribunal de première instance. Cette habitante de Nouvelle-Calédonie a formé une requête devant le Tribunal de première instance de Nouméa pour demander l’annulation de la décision de la commission administrative de Nouméa ayant refusé son inscription sur la liste des électeurs.
Le 3 mai 1999, le Tribunal de première instance de Nouméa a rejeté sa requête en se fondant notamment sur l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui pose une condition tenant à un domicile de dix ans sur le territoire pour participer à l’élection.
2. Pourvoi en cassation. Mlle Fraisse a alors formé un pourvoi contre ce jugement devant la Cour de cassation. Elle reproche à la juridiction de première instance :
Pourquoi aucune cour d’appel n’a rendu d’arrêt dans l’affaire Fraisse ? En matière d’inscription sur les listes électorales, le tribunal statue en dernier ressort : son jugement ne peut être attaqué que par un pourvoi en cassation.
Une norme constitutionnelle peut-elle faire l’objet d’un contrôle de conventionnalité par le juge judiciaire ?
L’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mlle Fraisse contre le jugement en retenant d’abord que le droit de Mlle Fraisse d’être inscrite sur les listes électorales n’entre pas dans le champ d’application du droit communautaire.
Par ailleurs, elle juge que l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoyant la nécessité de justifier d’un domicile dans le territoire de Nouvelle-Calédonie depuis dix ans a valeur constitutionnelle.
Enfin, elle juge que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle. Ainsi, elle juge que le moyen du pourvoi selon lequel les dispositions constitutionnelles seraient contraires aux normes internationales doit être écarté. C’est ce dernier point qui constitue l’apport principal de l’arrêt Fraisse.
Consultez l’article sur le sens, la valeur et la portée en commentaire d’arrêt pour perfectionner vos connaissances.
Deux intérêts juridiques principaux ressortent de l’arrêt Fraisse :
1. Une norme de valeur constitutionnelle peut, en procédant à un renvoi, conférer une valeur constitutionnelle à une norme (la « constitutionnalisation en cascade »).
L’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 qui détermine les conditions de participation à l’élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie prévoyait la nécessité de justifier d’un domicile dans ce territoire depuis dix ans à la date du scrutin.
Cet article reprend les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l’accord de Nouméa, directement visé par l’article 77 de la Constitution et qui a donc lui-même valeur constitutionnelle.
Certains auteurs utilisent l’expression de « constitutionnalisation en cascade » (P. Jan, L’immunité juridictionnelle des normes constitutionnelles, LPA 2000, p. 11) pour expliquer qu’une disposition contenue dans un texte de valeur juridique supérieure peut, par l’effet d’un renvoi, conférer une force juridique égale à la sienne.
Dans l’affaire Fraisse, l’article 77 de la Constitution renvoie à une loi organique, dont l’objet est notamment d’arrêter les règles applicables à la composition du corps électoral pour les élections locales de Nouvelle-Calédonie dans le « respect des orientations définies par l’accord de Nouméa ». Or, l’accord de Nouméa a valeur constitutionnelle. L’assemblée plénière en déduit que l’article 188 de la loi organique, en ce qu’il reprend le paragraphe 2.2.1 de l’accord, a lui aussi valeur constitutionnelle. Le reste de la loi organique garde sa valeur organique.
Ce raisonnement avait déjà été retenu par le Conseil d’État dans l’arrêt Sarran du 30 octobre 1998, puisque les juges du Palais-Royal avaient considéré que l’article 2 de la loi du 9 novembre 1988 avait valeur constitutionnelle en raison du renvoi opéré par l’article 76 de la Constitution.
C’est un apport important de l’arrêt, car la Cour de cassation s’était fondée dans l’arrêt Levacher du 17 février 1999 sur des normes constitutionnelles pour rejeter un contrôle de conventionnalité, mais jamais sur une norme visée par une norme constitutionnelle.
2. Les normes constitutionnelles l’emportent sur les normes internationales (la primauté de la Constitution).
C’est sur ce point que se situe l’apport principal de l’arrêt. La Cour de cassation juge dans l’affaire Fraisse que « la suprématie conférée aux engagements internationaux » ne s’applique pas « dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle ».
Elle affirme ainsi la supériorité de la Constitution sur les normes internationales dans la hiérarchie des normes.
L’assemblée plénière reprend presque la même formulation utilisée par le Conseil d’État dans l’arrêt Sarran rendu en 1998 (« la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle… »).
En cas de contrariété entre une norme constitutionnelle et un texte international, le juge judiciaire applique la norme constitutionnelle et refuse de la contrôler au regard du traité. La juridiction suprême de l’ordre judiciaire affirme ainsi la primauté de la Constitution dans la hiérarchie des normes et confère une « immunité juridictionnelle » aux normes constitutionnelles.
L’arrêt Fraisse semble juridiquement justifié sur plusieurs points.
1. S’agissant de la consécration du mécanisme de la « constitutionnalisation en cascade », la décision de la Cour de cassation semble justifiée, car conforme à la décision du Conseil constitutionnel du 15 mars 1999 qui avait déjà intégré au sein du bloc de constitutionnalité l’accord de Nouméa (Cons. const., décisions n° 99-409 DC et n° 99-410 DC du 15 mars 1999).
2. S’agissant de l’affirmation de la primauté de la Constitution. La solution de l’arrêt Fraisse, consistant à poser la supériorité de la Constitution sur les normes internationales semble juridiquement fondée.
D’abord, cette solution est conforme à la lettre de la Constitution. L’article 55 de la Constitution ne confère aux engagements internationaux régulièrement ratifiés une autorité supérieure qu’à celle des lois. Quant à l’article 54 de la Constitution, il pose la primauté de la Constitution dans l’ordre interne en imposant la révision de la Constitution comme préalable à la ratification d’un traité qui lui est incompatible (si un « engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution »).
La Constitution a par exemple été révisée le 23 février 2007 pour permettre la ratification d’un protocole au Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques relatif à l’abolition de la peine de mort. Le pouvoir constituant a le dernier mot puisqu’il choisit ou non de modifier la Constitution.
On peut toutefois noter que certaines dispositions du bloc de constitutionnalité auraient pu soutenir la solution inverse, l’alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946 prévoyant que « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ».
Ensuite, si le juge judiciaire s’accordait le pouvoir d’écarter une norme constitutionnelle en se fondant sur un texte international par le biais d’un contrôle de conventionnalité, cela reviendrait à accorder à un juge le pouvoir de modifier la Constitution sans passer par les procédures de révision prévues par la Constitution.
En outre, certains auteurs notent qu’il semble légitime, dans une démocratie constitutionnelle, de placer la Constitution au-dessus des traités internationaux, en raison de la souveraineté du pouvoir constituant.
Enfin, la Cour de cassation ne vise que « l’ordre interne » dans l’arrêt Fraisse (« (…) ne s’appliquant pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle (…) »), ce qui signifie que la responsabilité de la France peut être engagée au niveau international. En d’autres termes, dans l’ordre juridique international, une disposition constitutionnelle contraire à une stipulation d’un traité international peut conduire à une condamnation de la France. Il y a donc une dualité des ordres juridiques (B. De Lamy, P. Deumier, La hiérarchie des normes : une pyramide à géométrie variable, LPA 2000, p. 8).
L’arrêt Fraisse aligne le juge judiciaire sur le juge administratif : depuis 2000, les deux ordres de juridiction font prévaloir la Constitution sur les traités dans l’ordre interne.
La Cour européenne des droits de l’homme a ensuite examiné la même condition de dix ans de domicile. Elle a jugé qu’elle ne violait pas le droit à des élections libres, compte tenu de la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie (CEDH, 11 janvier 2005, Py c/ France, n° 66289/01).
Enfin, la loi constitutionnelle du 23 février 2007 a complété l’article 77 de la Constitution pour figer le corps électoral des élections provinciales sur le tableau établi pour la consultation du 8 novembre 1998.
Une citoyenne de Nouvelle-Calédonie, n’ayant pas obtenu l’autorisation de participer à des élections locales, invoquait les dispositions de plusieurs normes internationales et communautaires pour contester l’application des dispositions d’une norme constitutionnelle devant le juge judiciaire. La juridiction de première instance n’ayant pas fait droit à ses demandes, elle a formé un pourvoi contre le jugement devant la Cour de cassation.
Avec l’arrêt Fraisse, la Cour de cassation affirme qu’en cas de conflit entre la Constitution et une norme internationale ou communautaire, la norme constitutionnelle l’emporte devant le juge judiciaire. Elle pose la primauté de la Constitution sur les conventions internationales, tout comme le Conseil d’État un an et demi plus tôt dans l’arrêt Sarran.
Le juge judiciaire ne peut donc pas procéder à un contrôle de conventionnalité d’une norme constitutionnelle. La norme constitutionnelle bénéficie ainsi d’une « immunité juridictionnelle ».
L’arrêt Fraisse s’inscrit dans une série de décisions rendues par les juridictions administratives et judiciaires relatives au thème de la hiérarchie des normes. Voici un tableau récapitulatif pour y voir plus clair :
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| Arrêt dit « Fraisse » (Cass., ass. plén., 2 juin 2000, n° 99-60.274) | Dans l’arrêt Fraisse, la Cour de cassation pose la solution de principe selon laquelle en cas de contrariété entre la Constitution et une norme internationale ou européenne, la Constitution l’emporte devant le juge judiciaire. |
| Arrêt « Py c/ France » (CEDH, 11 janv. 2005, n° 66289/01) | La condition de dix ans de domicile pour les élections provinciales de Nouvelle-Calédonie ne viole pas le droit à des élections libres. |
| Arrêt dit « Sarran » (CE, Ass., 30 oct. 1998, n° 200286 et 200287) | Dans l’arrêt Sarran, le Conseil d’État pose la solution de principe selon laquelle en cas de conflit entre la Constitution et une norme internationale ou européenne, la Constitution l’emporte devant le juge administratif. Il reconnaît ainsi la primauté dans l’ordre interne de la Constitution sur les conventions internationales. |
| Arrêt dit « Nicolo » (CE, Ass., 20 oct. 1989, n° 108243) | Dans l’arrêt Nicolo, le Conseil d’État (juge administratif) : • accepte de contrôler la compatibilité d’une loi, même postérieure, avec un traité international (en l’espèce, la loi est jugée compatible). • juge que, conformément à l’article 55 de la Constitution, un traité international a une valeur juridique supérieure à une loi interne. |
| Arrêt dit « Jacques Vabre » (Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556) | Dans l’arrêt Jacques Vabre, la Cour de cassation (juge judiciaire) : • accepte de procéder à un contrôle de conventionnalité en écartant les dispositions prévues par une loi interne sur le fondement des stipulations d’un traité international. • juge que, conformément à l’article 55 de la Constitution, un traité international a une valeur juridique supérieure à une loi interne. |
| Décision « Interruption volontaire de grossesse » du 15 janvier 1975 (Conseil constitutionnel) | La décision dite « IVG » est une décision rendue par le Conseil constitutionnel relative à la loi Veil dépénalisant l’interruption volontaire de grossesse dans laquelle le Conseil constitutionnel refuse de se déclarer compétent pour exercer le contrôle de conventionnalité. |

La Cour de cassation juge que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de valeur constitutionnelle. Le juge judiciaire ne fait donc pas prévaloir un traité sur la Constitution.
Les deux arrêts retiennent la même solution. L’arrêt Sarran (1998) est rendu par le Conseil d’État, juge administratif. L’arrêt Fraisse (2000) est rendu par la Cour de cassation, juge judiciaire.
Parce qu’il reprend les termes de l’accord de Nouméa, qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l’article 77 de la Constitution. On parle de constitutionnalisation en cascade.
L’arrêt Jacques Vabre (1975) fait prévaloir un traité sur une loi. L’arrêt Fraisse (2000) refuse de faire prévaloir un traité sur une disposition constitutionnelle. Les deux arrêts sont rendus par la Cour de cassation.
Oui. L’arrêt Fraisse ne vaut que dans l’ordre interne. Dans l’ordre international, la responsabilité de la France peut être engagée si une disposition constitutionnelle méconnaît un traité.
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