Annales d’histoire des institutions L1 : tous les sujets


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Cette page rassemble les sujets d’histoire des institutions, cours distinct de l’introduction historique au droit, dont les annales sont réunies sur leur propre page. Le fonds vient pour l’essentiel de Toulouse Capitole, complété par Brest et Assas.
Relevé établi sur les 75 sujets d’histoire des institutions rassemblés dans cette page, issus de 3 universités, sessions 2011-2012 à 2024-2025.
Cette compilation a été réalisée pour AIDEAUXTD.COM. Les sujets sont publics, mais leur collecte, leur classement, leur vérification et leur mise en forme constituent une base de données protégée (articles L.341-1 et L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle), également couverte par le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme. Chacune de nos pages porte une empreinte typographique invisible, propre à elle seule et vérifiable : une reprise, même partielle, même remise en page, la conserve et permet d’établir son origine. Nous exerçons une veille automatisée sur ces empreintes. La consultation personnelle et l’usage pédagogique restent libres, dans le respect du droit de citation, sous la forme : « Annales d’histoire des institutions, AIDEAUXTD.COM : [lien] ».
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La patrimonialité des offices
La pensée politique de Machiavel
Les Parlements et la monarchie durant la Fronde (1648-1653)
L’émergence d’un « droit français » et son enseignement
Les crises du règne de Louis XV
La règle de masculinité
Le Conseil du Roi
« La place du droit dans la construction de l’État royal »
Qu’est-ce que le sacre du roi ?
Comment apparaît la vénalité des offices, et quels sont ses avantages et ses inconvénients ?
Voir aussi : Métiers du droit et de la justice (liste complète) · en vidéo
La vénalité et l’hérédité des offices à l’époque moderne
Les ministres et les intendants au XVIIe siècle
L’exercice de la justice retenue
Les parlements face à la déclaration du 24 mars 1730
Les contestations des monarchomaques
Les grandes ordonnances de Louis XIV
Le principe d’indisponibilité de la couronne
Les commissaires durant l’Ancien Régime
L’indépendance du Roi et le Pape
L’émergence de l’administration monarchique
« Les Etats généraux : une limite à l’absolutisme royal ? »
« La patrimonialité des offices : une cause des difficultés de la monarchie française ? »
Le Code civil de 1804, considéré comme l’aboutissement juridique de la Révolution, dispose que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère… » et que « les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’État ».
En vous appuyant sur des éléments concrets, vous direz en quoi ces dispositions diffèrent (ou pas) de celles du droit de l’ancienne France.
Voir aussi : Les rédacteurs du Code civil de Napoléon (1804) · en vidéo
La réception de la formule « Ce qui plaît au Prince a force de loi » dans la doctrine politique et juridique du XVIe siècle français
La singularité du roi capétien dans le monde féodal
Les enjeux autour de la loi fondamentale de masculinité
La puissance législative du roi
Rédaction et réformation des coutumes
Voir aussi : Les sources du droit : cours complet · en vidéo
Le statut du domaine de la Couronne
La législation répressive en matière politique durant la Terreur
Le citoyen français en 1789-1791
La règle d’inaliénabilité du domaine de la Couronne
La justice révolutionnaire
Le citoyen durant la période révolutionnaire
Du roi de France, monarque de droit divin, au roi des Français, mandataire
Vers l’unification du droit dans la France de l’Ancien Régime
Le chef de l’État dans la Constitution du 3 septembre 1791
Voir aussi : Constitutions de la France (histoire constitutionnelle française)
La régression du droit canonique dans la France d’Ancien Régime
Les ruptures du règne de Louis XV
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Parlement (1260) Une enquête a été faite […] dans un procès opposant l’abbé et le couvent de Saint-Rémi de Sens, d’une part, et Ermengarde et Adeline d’autre part […]. L’abbé et le couvent voulaient prouver qu’elles étaient femmes de corps de leur église […] parce qu’elles étaient filles de feue Sédille qui était de cette condition […] et que, dans la ville de Pont-sur-Vanne d’où sont originaires les défenderesses et leur mère, on suit la coutume
d’après laquelle l’enfant suit la condition de sa mère.
L’abbé et le couvent voulaient aussi prouver que ladite église de Saint-Rémi a coutume de tailler et exploiter les serfs qui quittent la ville de Pont pour demeurer ailleurs, ce qui est le cas d’Ermengarde et Adeline… Arrêt de la cour de Parlement (1263) Les témoins ont été reçus et examinés sur la demande des doyens et chapitre de Paris qui prétendaient prouver que Jean de Chevilly est homme de corps de l’église Notre-Dame de Paris.
Ils entendent par hommes de corps, selon la coutume de ce pays1, ceux sur lesquels ils ont les droits suivants : la mainmorte, le formariage, l’obligation d’obtenir leur permission pour accéder à la cléricature […] et enfin leurs serfs n’ont pas la liberté testamentaire qui est reconnue aux hommes libres du pays… Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis (vers 1280) Il y a plusieurs conditions de servitude.
Certains serfs sont si soumis à leur seigneur que leur seigneur peut prendre tout ce qu’ils ont à leur mort et pendant leur vie, et tenir leur corps en prison toutes les fois qu’il lui plaît, soit à tort, soit à droit et il n’est tenu d’en répondre devant personne sinon devant Dieu. Et les autres sont gouvernés plus débonnairement car, tant qu’ils vivent, le seigneur ne peut rien leur demander s’ils ne méfont, sinon […] les redevances qu’ils ont coutume de payer pour leur servitude.
Et quand ils meurent ou quand ils se marient avec des femmes libres, ce qu’ils possèdent revient à leur seigneur, 1
« Coutume de ce pays » = coutume de Paris. meubles et tenures. Car il convient que ceux qui se formarient payent rançon à la volonté du seigneur.
Et si le serf meurt, il n’a d’autre héritier que son seigneur et les enfants du serf n’ont droit à rien s’ils ne le rachètent pas au seigneur comme le ferait un étranger [à la seigneurie]… Jacques d’Ableiges, Grand Coutumier de France2 (vers 1389) Les personnes de serve condition sont ceux de qui les personnes sont serves et pour cela ils ne peuvent ordonner en plusieurs cas ni d’eux ni de leurs biens sans le consentement de leur seigneur, et ils ne peuvent se marier ni faire testament et, s’ils trépassent sans hoirs3 nés de leur corps, leur seigneur leur succède.
Et […] ils ne peuvent avoir tonsure sans le congé de leur seigneur et, en quelque lieu qu’ils vivent leurs personnes sont toujours obligées selon la condition de leur servitude, s’ils ne sont affranchis et délivrés de cette servitude par l’autorité de leur seigneur ou par privilège du lieu où ils sont venus demeurer… 2 « Coutumier de France » = coutume de Paris. 3 « hoirs » = héritiers.
[…] Comme s’il était permis d’oublier que c’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l’esprit de conseil, de justice et de raison ; que c’est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité ; que la plénitude de cette autorité, qu’elles n’exercent qu’en mon nom, demeure toujours en moi, et que l’usage n’en peut jamais être tourné contre moi ; que c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage ;
que c’est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent, non à la formation, mais à l’enregistrement, à la publication, à l’exécution de la loi, et qu’il leur est permis de me remontrer ce qui est du devoir de bons et utiles conseillers ; que l’ordre public tout entier émane de moi et que les droits et les intérêts de la Nation, dont on ose faire un corps séparé du Monarque, sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu’en mes mains. »
Extrait de « Séance royale, dite de la flagellation, discours par Louis XV, 3 mars 1766 »
Remontrance du parlement de Paris au XVIIIe siècle, éd. Jules Flammermont et Maurice Tourneux, tome II (1755-1768), Paris, Imprimerie nationale, 1895, p. 557- 558
« Quant à moi, j’estime qu’on ne doit attribuer le nom et la qualité d’une souveraineté parfaite et accomplie qu’à celles qui ne dépendent que de Dieu seul, et qui ne sont sujettes qu’à ses lois. C’est par cette marque que l’on doit distinguer les puissances absolument souveraines d’avec celles dont le pouvoir est limité.
Et bien que toutes les seigneuries qui donnent de l’autorité sur les hommes tirent leur origine d’un même principe, ainsi que dit ce grand Apôtre, omnis potestas a Deo est [tout pouvoir vient de Dieu], néanmoins, quand elles sont dépendantes et sujettes à d’autres puissances supérieures, comme sont les feudataires, celles qui doivent tribut ou qui sont sous la protection d’un autre, l’on ne peut pas dire qu’elles soient pleinement souveraines […] De quoi l’on peut inférer que nos Rois, ne tenant leur sceptre que de Dieu seul, n’étant obligés de rendre aucune soumission à une puissance de la terre, et jouissant de tous les droits que l’on attribue à la souveraineté parfaite et absolue, qu’ils sont pleinement souverains dans leur royaume.
Et c’est pourquoi dans leurs lettres ils prennent ce titre : Par la grâce de Dieu, Rois de France, sans que pas un de leurs sujets, de quelque dignité qu’il soit, se le puisse attribuer qu’à peine de lèse-majesté, comme il arriva du temps de Charles VII à un comte d’Armagnac, pour avoir été si téméraire de prendre cette qualité dans ses titres »
CARDIN LEBRET, De la souveraineté du Roy, I, 2 (Paris, 1642)
Voir aussi : La souveraineté nationale · en vidéo
Balde, In primam digesti veteris partem commentaria, commentaire sur le Digeste à propos du principe de masculinité, XIVe siècle, trad. Luc Taupenas. La nature juridique du sacre.
« Lorsqu’une femme ne succède pas, son fils ne succède pas [extrait Livre 6, Novelles, 19]. Car tout ce qui provient d’une souche suit la nature de son géniteur. C’est pourquoi, si la fille du roi des Francs ne succède pas au royaume comme le veut la coutume raisonnable des Francs, son fils le roi d’Angleterre d’illustre mémoire n’a pu prétendre à aucun droit sur le royaume des Francs, parce que ce qui est causé ne peut avoir plus de force que la puissance infusée en lui de la cause dont il procède […] »
Balde (1327-1400) est un juriste italien, commentateur du droit romain redécouvert.
OU 1 Balde (1327-1400) est un juriste italien, commentateur du droit romain redécouvert
Voir aussi : Corpus juris civilis (Code Justinien)
« Lorsque le roi a été monté sur les hauts sièges… s’étant assis et couvert, il a dit : « Messieurs je suis venu moi-même répondre à vos remontrances. (…) « Je ne souffrirai pas… qu’il s’introduise dans la monarchie un corps imaginaire qui ne pourrait qu’en troubler l’harmonie.
Les magistrats sont des officiers chargés de m’acquitter du devoir vraiment royal de rendre la justice à mes sujets, fonction qui les attache à ma personne et qui les rendra toujours recommandables à mes yeux. Je connais l’importance de leurs services ; c’est donc une illusion qui ne tend qu’à ébranler la confiance par de fausses alarmes que d’imaginer un projet formé d’anéantir la magistrature, et de lui supposer des ennemis auprès du trône.
Ses seuls, ses vrais ennemis sont ceux qui dans son propre sein, lui font tenir un langage opposé à ses principes ; qui lui font dire que tous les parlements ne font qu’un seul et même corps, qu’il est l’organe de la Nation, le protecteur et le dépositaire naturel de sa liberté, de ses intérêts et de ses droits ; que les Parlements coopèrent avec la puissance souveraine dans l’établissement des lois ;
qu’ils peuvent quelquefois par leur seul effort s’affranchir d’une loi enregistrée et la regarder comme inexistante ; qu’ils doivent opposer une barrière insurmontable aux décisions qu’ils attribuent à l’autorité arbitraire et qu’ils appellent des actes illégaux, et que s’il en résulte un combat d’autorité, il est de leur devoir d’abandonner leurs fonctions et de se démettre de leurs offices sans que leurs démissions puissent être reçues.
Entreprendre d’ériger des nouveautés si pernicieuses c’est… vouloir méconnaître les véritables principes de l’État. Comme s’il était permis d’oublier que c’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine dont le caractère propre est l’esprit de conseil, de justice et de raison ; que c’est de moi seul que mes cours tiennent leur existence, et leur autorité… que c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage ;
que c’est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent non à la formation, mais à l’enregistrement, à la publication, à l’exécution de la loi, et qu’il leur est permis de me remontrer ; que l’ordre public tout entier émane de moi, et que les droits et les intérêts de la Nation dont on ose faire un corps séparé du monarque ne reposent qu’entre mes mains.
Les remontrances seront toujours reçues favorablement quand elles ne respireront que cette modération qui fait le caractère du magistrat et de la vérité…
Mais si après que j’ai examiné ces remontrances, et qu’en connaissance de cause j’ai persisté dans mes volontés, mes cours persévéraient dans le refus de s’y soumettre, au lieu d’enregistrer du très exprès commandement du roi, formule usitée pour exprimer le devoir d’obéissance, la confusion et l’anarchie prendraient la place de l’ordre légitime, et le spectacle scandaleux d’une contradiction rivale de ma puissance souveraine me réduirait à la nécessité d’employer tout le pouvoir que j’ai reçu de Dieu pour préserver mes peuples des suites funestes de ces entreprises… » »
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU PARLEMENT DE PARIS, DITE SEANCE DE LA FLAGELLATION, 3 MARS 1766
Développez vos connaissances en vous appuyant sur les extraits de documents suivants :
« Sa Majesté, selon l’usage observé par ses prédécesseurs, s’est déterminée à rassembler autour de sa demeure les Etats généraux du royaume pour leur conserver le caractère le plus cher à son cœur, celui de conseil et d’ami… »
Règlement pour la convocation des Etats généraux, 24 janvier 1789
« Il n’appartient qu’à elle [l’Assemblée nationale] d’interpréter et de présenter la volonté générale de la nation… »
Déclaration de l’Assemblée nationale, 17 juin 1789
« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »
« On doit savoir que lorsque la guerre nait d’un fait, tous ceux qui sont présents sont immédiatement en guerre mais le lignage, de part et d’autre, ne rentre dans la guerre que quarante jours après le fait […]. Certaines personnes sont mises à part de la guerre, encore qu’elles soient du lignage naturel de ceux qui guerroient : ainsi les clercs, ceux qui sont entrés en religion, les femmes, les enfants mineurs […].
Toutes ces personnes doivent être mises hors du péril des guerres de leurs amis et quiconque s’en prend à eux ne s’en peut excuser par droit de guerre ». Arrêt du parlement de Paris (1267)
« L’abbé de Saint-Riquier se plaignait de ce que le seigneur Mathieu de Roye, chevalier, son homme lige, avait commis de nombreuses injustices à son égard et de ce qu’il ne pouvait le justicier à cause de sa puissance […]. Il demandait que le seigneur roi le fit asseurer, lui et les siens, par ledit Mathieu. Quant à l’asseurement, il a été répondu à l’abbé qu’il ne serait pas asseuré par ledit Mathieu, comme il le demandait, puisque Mathieu est son homme lige et que l’hommage implique l’asseurement.
Mais il a été défendu audit Mathieu de méfaire par lui ou les siens ou de laisser méfaire contre l’abbé et les siens ; au sujet de la juridiction à imposer à Mathieu, il a été prescrit au bailli d’Amiens [agent du roi] d’aller imposer à Mathieu la cour de l’abbé ou d’y envoyer quelqu’un quand il en sera requis par l’abbé ».
Concile provincial de Charroux (989) « Si quelqu’un s’empare des moutons, bœufs, ânes, vaches, chèvres, boucs ou porcs de cultivateurs et d’autres pauvres, qu’il soit anathème » (l’anathème est la sentence d’excommunication). « Anathème à qui frappe les clercs : si quelqu’un s’attaque, capture ou frappe un prêtre, un diacre ou un autre membre du clergé qui ne porte pas d’armes, alors il est sacrilège ».
Concile provincial de Narbonne « L’année de l’Incarnation du Seigneur 1054 […], s’étaient réunis dans la ville de Narbonne dix vénérables évêques (de Béziers, d’Agde, de Lodève, de Maguelonne, de Nîmes, de Carcassonne, de Gérone, de Barcelone et d’Albi) sous la présidence du seigneur Guifred, archevêque de la cité susdite (Narbonne) grâce auquel s’est tenu le synode, et sous les auspices du comte Pierre-Raimond et du vicomte Béranger, avec la multitude énorme des abbés et des clercs, de nobles et de non nobles, pour confirmer et protéger la trêve, la paix et l’amour que l’Eglise universelle a fixée unanimement.
Chapitres de la trêve : En premier de toutes nos décisions […], nous avertissons et demandons, selon le précepte de Dieu et le nôtre, qu’aucun chrétien ne tue un autre chrétien ; car, celui qui tue un chrétien répand […] le sang du Christ […]. En second, nous mandons et confirmons que cette trêve de Dieu qui avait été fixée par nous récemment et qui semble avoir été rompue actuellement par de méchants hommes, soit désormais observée fermement par tous.
Donc, nous prions au nom de Dieu et demandons qu’aucun chrétien ne recherche un autre chrétien pour quelque méfait du coucher du soleil le mercredi jusqu’au soleil levant du lundi. Nous ordonnons aussi que durant (suit l’énumération de plusieurs périodes de grandes fêtes religieuses), aucun chrétien ne lèse un autre chrétien, n’ose le déshonorer ou voler ses biens […].
Si quelqu’un tue un homme volontairement ou sciemment lors de cette trêve, ou s’en empare, ou prend le château de quiconque ou le détruit, ou s’il a été convaincu de vouloir le faire, qu’il soit placé hors de toute assemblée de chrétiens et qu’il soit condamné à l’exil perpétuel pour toute sa vie »
Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis (1283)
JEAN JUVENAL DES URSINS, Tres cres tien, tres ha ult, tres puissant Roy (Éd. P. S. Lewis, Écrits politiques de Jean Juvénal des Ursins, t. 2, Paris, 1985, p. 55 sq)
« Car même si le roi Charles VI avait disposé d’un bon et sain entendement, et d’une franche et libre volonté, il n’aurait pu transférer son royaume ni faire que son fils en soit exhérédé et qu’il ne soit pas son héritier.
Car au regard de la couronne et du royaume, les héritiers mâles du sang sont nécessaires, et le roi ne peut porter préjudice à son héritier descendant de sa chair, ni aliéner ou donner le royaume en une autre main que celle dans laquelle il doit venir par succession héréditaire, à tel point que s’il avait un fils, comme c’est à présent le cas, il ne pourrait faire qu’il ne devienne roi après lui […].
Et à proprement parler, le roi n’a sur le royaume qu’une manière d’administration et d’usage pour en jouir seulement pendant sa vie ; et quand il a un fils, le fils, durant la vie de son père, en est réputé et censé être seigneur, et le roi son père, ou quelqu’un d’autre, ne peut le priver de ce droit ou le lui ôter, et ce même s’il le voulait et y consentait ; et dans tous les cas, il ne porterait préjudice qu’à lui-même et non pas aux autres du sang pouvant venir à la succession […].
Et ce serait une chose trop extraordinaire que le roi, qui ne peut aliéner valablement une partie de l’héritage de sa couronne -et il le jure lors de son sacre- pût aliéner sa couronne et son royaume ».
[extrait] « Comme la justice est le plus solide fondement de la durée des États, qu’elle assure le repos des familles et le bonheur des peuples. Nous avons employé tous nos soins pour la rétablir par l’autorité des lois au dedans de notre royaume âpres lui avoir donné la paix par la force de nos armes.
C’est pourquoi, ayant reconnu par le rapport de personnes de grande expérience que les ordonnances sagement établies par les rois nos prédécesseurs pour terminer les procès étaient ou négligées ou changées par le temps ou la malice des plaideurs ;
que même elles étaient observées différemment en plusieurs de nos cours, ce qui causait la ruine des familles par la multiplicité des procédures, les frais des poursuites et la variété des jugements ; et qu’il était nécessaire d’y pourvoir, et rendre l’expédition des affaires plus prompte, plus facile et plus sûre par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles et par l’établissement d’un style uniforme dans toutes nos cours et sièges.
À ces causes, de l’avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons, ordonnons et nous plaît ce qui ensuit. Titre premier. De l’observation des ordonnances. Art.
1. Voulons que la présente ordonnance, et celles que nous ferons ci-après, ensemble les édits et déclarations que nous pourrons faire à l’avenir, soient gardées et observées par toutes nos cours de parlement, grand Conseil, chambre des Comptes, cours des Aides et autres nos cours, juges, magistrats, officiers, tant de nous que des seigneurs, et par tous nos autres sujets, même dans les officialités. Art.
4. Les ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes qui auront été publiés … seront gardés et observés du jour de la publication qui en sera faite. »
Grande ordonnance civile, avril 1667
Développez vos connaissances en vous appuyant sur les extraits de documents ci-dessous dont il est évidemment conseillé de citer de brefs passages à l’appui de vos affirmations. Il vous est également rappelé que votre travail ne consiste pas à examiner un document après l’autre mais à en réaliser une synthèse.
« Un peuple est libre quand il ne peut être opprimé ni conquis, égal quand il est souverain, juste quand il est réglé par des lois. »
Antoine de Saint-Just, Œuvres complètes, partie II, chapitre 1 : « Du rapport de la nature et des principes de la Constitution »
« Il faut raccourcir les géants et rendre les petits plus grands. Tout à la même hauteur, voilà le bonheur. »
En vous appuyant sur l’extrait de document ci-dessous, vous développerez vos connaissances. Il n’est évidemment pas question de réciter mécaniquement et hors sujet ; il est en revanche fortement souhaité que vous citiez des passages du document à l’appui de vos assertions.
« Du moment qu’il fut proposé au peuple français de voter sur la question du consulat à vie […] on vit se succéder une foule d’institutions évidemment monarchiques ; mais à chacune d’elles on s’empressa de rassurer les esprits inquiets sur le sort de la liberté en leur protestant que ces institutions n’étaient imaginées qu’afin de lui procurer la plus haute protection. Aujourd’hui se découvre enfin […] le terme de tant de mesures préliminaires. »
« La suite du discours m’oblige de dire maintenant ce qu’est la souveraineté. Car bien que la souveraineté soit à la Royauté ce que la lumière est au soleil, et la compagne inséparable ; […] depuis que la fortune s’est mêlée dans les affaires humaines, elle a par les continuelles révolutions tellement perverti l’ordre des grandeurs et des puissances de la terre, qu’il est maintenant bien difficile de connaître qui sont celles que l’on peut dire proprement souveraines.
Quant à moi, j’estime qu’on ne doit attribuer le nom et la qualité d’une souveraineté parfaite et accomplie, qu’à celles qui ne dépendent que de Dieu seul, et qui ne sont sujettes qu’à ces lois. C’est par cette marque que l’on doit distinguer les puissances absolument souveraines, d’avec celles dont le pouvoir est limité.
Et bien que toutes les seigneuries qui donnent de l’autorité sur les hommes, tirent leur origine d’un même principe, […] quand elles sont dépendantes et sujettes à d’autres puissances supérieures, comme sont les feudataires*, et celles qui doivent tribut à d’autres, l’on ne peut pas dire qu’elles soient pleinement souveraines. » *feudataire = « Possesseur d’un fief, vassal »
Concile de Charroux (année 989) « Si quelqu’un s’empare des moutons, bœufs, ânes, vaches, chèvres, boucs ou porcs des cultivateurs et d’autres pauvres, qu’il soit anathème1, sauf si c’est à cause d’une faute du pauvre lui-même et seulement s’il n’a rien fait pour s’amender.
Si quelqu’un attaque, capture ou frappe un prêtre, un diacre ou un autre membre du clergé qui ne porte pas d’arme, alors il est sacrilège ». Raoul Glaber, Chronique de l’an mil (écrite vers 1047)
« Il arriva en ce temps-là [en 1041], sous l’inspiration de la grâce divine et d’abord dans les pays d’Aquitaine, puis peu à peu dans tout le territoire [de la France], que se conclut un pacte à la fois pour la crainte et l’amour de Dieu. Il interdisait à tout mortel, du mercredi soir à l’aube du lundi suivant, d’être assez téméraire pour oser prendre par la force quoi que ce fût à quiconque ou pour tirer vengeance d’aucun ennemi, ou même pour se saisir des gages du garant d’un contrat.
Celui qui irait contre cette mesure publique, ou bien le paierait de sa vie, ou bien se verrait banni de sa patrie et exclu de la communauté chrétienne ». 1 Autrement dit « qu’il soit excommunié ». Acte de donation, 27 avril 1068 « Moi, Pierre, enivré par le poison de la colère et trompé par une machination du diable […], j’ai tué un homme un vendredi, lors de l’Avent du Seigneur2.
Arrêté pour cette raison […] par les chanoines du saint siège de Béziers3 et reconnu coupable […], j’ai été condamné à l’exil de 7 ans pour le délit si abominable d’un crime des plus impies. Mes proches et mes parents […] m’ont alors conseillé de faire une donation [prise] sur ma terre au profit du Seigneur Dieu et de l’église de Saint-Nazaire4 pour le pardon et la rémission d’un si grand péché ».
Louis VII, 10 juin 1155 « Nous prescrivons qu’à partir de la prochaine fête de Pâques, et pour dix ans, toutes les églises du royaume et l’ensemble de leurs possessions, tous les paysans, le gros et le petit bétail et, pour ce qui est de la sécurité des chemins, tous les marchands où qu’ils se trouvent et tous les hommes quels qu’ils soient […] aient absolument tous la paix et pleine sécurité.
Nous avons dit que nous-même observerons cette paix sans la briser et que, s’il s’en trouvait pour violer la paix prescrite, nous ferons justice d’eux selon notre pouvoir »
2 L’Avent : pour les chrétiens, période de préparation à Noël. 3 Chanoines : clercs faisant partie du conseil de l’évêque. 4 Cathédrale de Béziers
C’est une règle très certaine que […] la loi générale du prince efface par un seul trait de plume toutes les coutumes particulières de chaque province.
Étienne Pasquier, Les Lettres, lettre XV, liv
Développez vos connaissances en vous appuyant sur les extraits de documents ci-dessous. Il doit s’agir d’un travail de synthèse.
« C’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage… »
Discours dit « de la flagellation » prononcé par Louis XV devant le Parlement de Paris, 3 mars 1766
« L’assemblée nationale formant le corps législatif est permanente, et n’est composée que d’une Chambre. »
Constitution du 3 septembre 1791, chapitre I, article 1
« Le Corps législatif est composé d’un Conseil des Anciens et d’un Conseil des Cinq-Cents. »
Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), titre V, article 44
« Le Sénat conservateur est composé de quatre-vingts membres… » (titre II, article 15) ; « Le Tribunat est composé de cent membres… » (titre III, article 27) ; « Le Corps législatif est composé de trois cents membres… »
Voir aussi : Cours Institutions juridictionnelles (introduction) · en vidéo
« Parlements du royaume : […] La vénalité honteuse des charges de judicature fut le triste effet du dérangement des finances sous François Iier, et prouve assez que, quand le premier ressort du gouvernement est détraqué, tout le reste de la machine se ressent d’un défaut qui produit tous les autres.
Un roi sage, placé sur le trône depuis plus longtemps qu’aucun des monarques ses contemporains, un roi sorti de la plus ancienne maison qui ait jamais régné, veut, après cinquante-six ans consumés dans les fatigues et dans les vicissitudes du gouvernement, délivrer la France de cet opprobre de la vénalité, opprobre dont elle seule est souillée sur la terre.
Il forme six conseils dans les provinces, qui rendront sans frais la justice ; le ressort du parlement de Paris en est moins vaste, mais les provinces sont soulagées ; […] Il faut être sans cœur pour ne pas rendre grâces au roi, dont la génération présente, d’un bienfait qui sera reconnu dans la dernière postérité. Si Dieu envoyait sur terre un ministre de ses volontés célestes pour réformer nos abus, il commencerait par faire ce que fait Louis XV dans cette partie de l’administration […] »
Texte attribué à Voltaire, Pour la réforme Maupeou, dans l’ouvrage L’équivoque, 1771
L’un des principaux droicts de la Maiesté & auctorité du Roy est de faire loix & ordonnances generales pour la police universelle de son Royaume. Les loix & ordonnances des Rois doivent estre publiées & verifiées en Parlement, ou en autre Cour souveraine, selon le suject de l’affaire : autrement les sujects n’en sont liez. Et quand la Cour adjouste à l’acte de publication, que ç’a esté de l’exprés mandement du Roy, c’est une marque que la Cour n’a pas trouvé l’Edict raisonnable ». Guy Coquille, Institution au droict des François, « Du droit de royauté », 1607
« Bien des gens ont imaginé des républiques et des principautés telles qu’on n’en a jamais vu ni connu. Mais à quoi servent ces imaginations ? Il y a si loin de la manière dont on vit à celle dont on devrait vivre, qu’en n’étudiant que cette dernière on apprend plutôt à se ruiner qu’à se conserver ; et celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. Il faut donc qu’un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon, et en user bien ou mal, selon la nécessité. »
Nicolas Machiavel, Le Prince, Chapitre XV
« Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. »
En vous appuyant sur les éléments étudiés en cours, dites ce que vous inspirent les deux extraits de textes ci-dessous (un plan détaillé n’est pas obligatoire).
« Sire, touchés jusqu’au fond du cœur et saisis de joie jusqu’à la mort envers la bonté extrême d’un si grand roi qui descend pour ainsi dire du trône qu’il possède si dignement pour se confondre et consulter son peuple qu’il veut rendre heureux… »
Extrait d’un cahier de doléances de 1789
« Tout roi est un rebelle et un usurpateur […]. On ne peut régner innocemment. »
Vous commenterez le texte suivant :
« Ce n’est point pour être les approbateurs muets des volontés de leurs maîtres que nos pères se rendaient aux champs de mars sous Clovis et ses premiers successeurs ; le bruit du bouclier militaire ou le murmure des Francs assemblés décidait du sort de la loi.
Le consentement libre de la nation était regardé, dans ces premiers âges de la monarchie, comme une condition si essentielle à toute loi publique que les ordonnances des rois des deux premières races semblent moins des lois du monarque que des lois de la nation. Il n’en est point qui ne soit un monument précieux de cette antique liberté nationale, sur les débris de laquelle on tente depuis longtemps d’élever le fragile colosse du pouvoir absolu.
Cette tradition salutaire s’est heureusement conservée sous les rois de la troisième race. »
Quelles réflexions ces extraits vous inspirent-ils ? (un plan n’est pas requis)
« … Le roi a des conseillers […] sans l’assistance desquels il ne doit rien faire puisqu’en sa personne il reconnaît toutes les infirmités qu’ont les autres hommes… »
Gui Coquille, Maximes fondamentales de l’ancien droit public français (XVIe siècle)
« Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples […]. Obéissez à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et modérés mais encore à ceux qui sont fâcheux et injustes »
Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte (1709)
« La loi est l’expression de la volonté générale… »
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Qu’est-ce qu’un fief ?
Quels sont les miracles revendiqués par la royauté ?
Répondez brièvement aux questions suivantes.
Répondez brièvement aux questions de cours posées ci-dessous.
A l’appui de ses dires, il fait valoir que, selon la coutume orale du lieu, lui seul, comme auparavant ses prédécesseurs, dispose du pouvoir de juger en pareil cas. Pour le prouver, il produit un acte écrit attestant de deux sentences rendues dans des circonstances identiques et dans le même lieu : l’une par son grand- père 50 auparavant, l’autre par son père il y a 15 ans.
Il produit également 6 témoins qui confirment la véracité de l’acte, certains d’entre eux pouvant de plus attester avoir assisté aux deux jugements rendus par ses ancêtres. En conséquence de quoi, il réclame réparation et revendique en outre la maison avec les biens qu’elle contenait, sur lesquels Guillaume a indûment mis la main.
Guillaume, assisté de 7 témoins, rétorque en faisant valoir qu’il a déjà rendu pareille sentence il y a 10 ans sans réaction aucune du comte Grimoard et affirme qu’il est donc dans son bon droit. Il réclame en outre réparation de l’accusation injustement formulée contre lui par son seigneur le comte.
Cette sentence paraît-elle justifiée ?
Surpris alors qu’il déplaçait les bornes délimitant sa tenure afin de gagner sur celle de son voisin, un paysan est saisi par le sergent du bas justicier du village. Il est condamné à payer 120 sous d’amende.
La sentence est-elle contestable ?
Adélaïde, fille unique du sire Landry, est mise en possession des fiefs de son père, situés aux environs de Toulouse, à la mort de celui-ci. Elle est aussitôt mariée au chevalier Baudouin qui tiendra les fiefs pour elle. Petit-neveu d’Adélaïde, Jocelin conteste devant la cour du comte.
Vous traiterez, de manière à la fois la plus synthétique (en travaillant et ciselant vos propres intitulés) et la plus exhaustive possible (le sujet est abordé de nombreuses fois dans le cours depuis leur création jusqu’à la Révolution), le sujet suivant :
Le rôle des parlements.
Les juridictions royales de l’Ancien Régime
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Répondez aux 40 questions du QCM sur la grille prévue à cet effet. Une seule réponse est correcte parmi l’ensemble des propositions.
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Les lois fondamentales du royaume
Le problème de l’égalité des citoyens à l’époque de la démocratie athénienne
Les citoyens romains
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