Annales de procédure pénale L2 : tous les sujets


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Relevé établi sur les 68 sujets de procédure pénale rassemblés dans cette page, issus de 7 universités, sessions 2012-2013 à 2025.
Cette compilation a été réalisée pour AIDEAUXTD.COM. Les sujets sont publics, mais leur collecte, leur classement, leur vérification et leur mise en forme constituent une base de données protégée (articles L.341-1 et L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle), également couverte par le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme. Chacune de nos pages porte une empreinte typographique invisible, propre à elle seule et vérifiable : une reprise, même partielle, même remise en page, la conserve et permet d’établir son origine. Nous exerçons une veille automatisée sur ces empreintes. La consultation personnelle et l’usage pédagogique restent libres, dans le respect du droit de citation, sous la forme : « Annales de procédure pénale, AIDEAUXTD.COM : [lien] ».
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La prescription de l’action publique
Voir aussi : Cours de procédure pénale (introduction) · en vidéo
La clôture de l’instruction
Les actes du juge d’instruction
L’exercice de l’action civile
Le statut de mise en cause dans le cadre de l’instruction
L’appréciation des charges par le juge d’instruction
Les droits du gardé à vue
Les réponses pénales en matière de petits délits (au sens strict du terme)
Les droits de la défense pendant l’enquête
Voir aussi : Fiches de révision : procédure pénale
Le Ministère public est-il indépendant ?
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Le 24 avril dernier, sa petite Camille a fêté ses 18 ans. Afin de célébrer, comme il se doit, cet heureux événement Monsieur DUPONT lui a offert la voiture de ses rêves. Ravie, elle a décidé de l’essayer immédiatement après avoir fini de dîner. Camille est d’une nature prudente. En effet, les routes sinueuses de la campagne toulousaine rendent les excursions nocturnes dangereuses. D’autant que la jeune fille a bu quelques coupes de champagne. Au tournant d’une route, un malheur intervient.
Camille n’a pas vu un cycliste et le renverse. Affolée, elle s’arrête et appelle immédiatement les secours. Rien ne peut sauver le cycliste qui est décédé sur le coup. Informés, les services de police se rendent sur place. Deux officiers de police judiciaire conduisent Camille au commissariat le plus proche. Il est 21 heures 30, les officiers souhaitent placer la jeune fille en garde à vue, mais celle-ci est placée en chambre de dégrisement au vu de son état d’ébriété.
A 2 heures du matin, Camille a retrouvé ses pleines capacités. Les officiers de police judiciaire lui notifient ses droits et informent le procureur de la République. La garde à vue se déroule sans incident particulier : Camille reconnaît tous les faits qui lui sont reprochés.
Dans ces conditions, le procureur de la République décide de renvoyer Camille devant le Tribunal correctionnel de Toulouse dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du chef d’homicide involontaire. Les malheurs de Monsieur DUPONT se poursuivent lorsqu’il apprend les démêlés judiciaires de sa fille aînée Myriam. Le 30 avril 2013, à 21 heures, le commissariat de police de Colomiers a reçu un appel téléphonique anonyme dénonçant les faits de Myriam.
Celle-ci serait en possession de deux kilogrammes de cocaïne destinés à la revente. Considérant que l’état de flagrance est caractérisé, un officier de police judiciaire et deux agents de police judiciaire procédèrent à 21 heures 30 à la perquisition du domicile de Myriam en dépit des contestations de celle-ci. Quid juris ?
Article 221-6 du Code pénal Le fait de causer, dans les condi tions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Article 222-37 du Code pénal Le transport, la détention, l’off re, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7500000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Résoudre le cas pratique en répondant dans l’ordre aux questions posées.
Les gendarmes sont informés qu’un trafic de faux billets est organisé entre la France et la principauté d’Andorre par des skieurs pratiquant la randonnée hors piste. Le dimanche 31 mars 2013, trois skieurs sont contrôlés par le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne juste avant qu’ils ne franchissent la frontière. Sous la direction du capitaine Vallira, officier de police judiciaire, les gendarmes effectuent un contrôle d’identité des skieurs. Le premier présente sa carte d’identité
– Pierre X -, le second indique qu’il n’a pas de document d’identité; le troisième refuse de se soumettre au contrôle et les gendarmes sont très intrigués par son comportement car il paraît très inquiet. Les gendarmes fouillent à corps les skieurs et sur deux d’entre eux, ils découvrent 20 000 euros de faux billets. Le groupe est conduit jusqu’aux voitures de gendarmerie. Les gendarmes veulent établir l’identité des deux skieurs.
Ils relevent leurs empreintes, les prennent en photo et les envoient au fichier central de la police qui permet d’idenfier les deux individus : Jacques Y. et Léon Z. Ils découvrent que Léon fait l’objet d’un mandat de recherche délivré par un juge d’instruction de Toulouse, car il est visé par un réquisitoire introductif d’instance du Procureur de la République.
Il est soupçonné d’être l’auteur d’un meurtre, ses empreintes ayant été retouvées sur l’arme du crime et la victime avant de mourir l’a formellement identifié. L’OPJ indique aux trois individus qu’ils sont placés, à partir de 10 heures, en garde à vue et il leur notifie leurs droits. A l’arrivée à la gendarmerie d’Ax les Thermes, le capitaine Vallira téléphone aux avocats des trois gardés à vue Maitre Soldeu et Maître Capitole, pour leur demander de venir assister leurs clients.
Les auditions des trois personnes commencent immédiatement. Pierre et Jacques reconnaissent les faits et indiquent que leur « imprimerie » se situe à Foix à leur domicile. Bien qu’ils s’y opposent et refusent de descendre de voiture, une perquisition est effectuée par l’OPJ en présence d’un voisin. Leur matériel est saisi, ainsi que 200 000 euros de faux billets. Maître Soldeu qui skiait au Pas de la Case ne peut rejoindre la gendarmerie qu’à 17 heures, car une avalanche a entretemps coupé la route.
Maître Capitole, avocat de Léon, ne se présente pas. Les faits étant établis, Pierre et Jacques sont déférés au Parquet de Foix à 19 heures.
Devant le Procureur les protagonistes contestent : Jacques soutient que la prise de ses empreintes et des photos pour établir son identité est illégale. Pierre et Jacques estiment que leur garde à vue et la perquisition de leur domicile sont irrégulières.
Que pensez vous de leurs prétentions ?
Vous résoudrez le cas pratique suivant.
Jean Baptiste est un petit dealer de la région toulousaine. Ces derniers temps, grisé par l’argent facile, il se laisse aller à prendre plus de risque afin d’augmenter ses bénéfices. Il décide donc de passer outre les intermédiaires habituels et d’aller se fournir au prix de gros chez des trafiquants espagnols. Au matin du 25 mars 2013, Jean-Baptiste quitte San-Sebastian, en Espagne, au volant de son véhicule chargé de deux pains de cannabis de 500g.
Il décide d’éviter les grands axes routiers et de passer par l’ancien poste frontière entre l’Espagne et la France de Dantxarinea. Ce choix ne se révèle pas des plus avisés. Jean-Baptiste n’a ainsi pas fait 5 km en territoire français qu’il se retrouve coincé derrière une file de véhicules, français et espagnol, bloqués par un barrage dressé par la gendarmerie d’Espelette. Les militaires contrôlent un à un les véhicules bloqués. Le tour de Jean-Baptiste fini par arriver vers 9h30.
Un gendarme s’approche du véhicule et lui indique que sur réquisition du Procureur de la république (Pièce n°1) il procède conformément à l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale à un contrôle de police judiciaire. Jean-Baptiste lui présente alors ses papiers d’identité et lui demande ce que les gendarmes recherchent. Surpris par la question et l’air visiblement tendu de Jean-Baptiste, le gendarme lui répond qu’ils recherchent des terroristes de l’ETA cherchant à faire passer en France des explosifs.
Il lui demande alors de bien vouloir se ranger sur le côté et de couper le contact de son véhicule. Jean-Baptiste sait ce qu’il risque, la perspective de passer 10 ans en prison pour trafic de stupéfiants fini par le décider. Il fait d’abord mine d’obtempérer avant d’accélérer violemment pour prendre la fuite. Paniqué, stressé, il ne réussit qu’à faire lamentablement caler son moteur devant les Gendarmes. Tout s’enchaîne alors rapidement. Jean-Baptiste est extrait de son véhicule.
Les gendarmes procèdent à la fouille du véhicule en sa présence et découvrent les petits pains qu’ils prennent pour des explosifs. Jean-Baptiste les rassure tout de suite : il ne s’agit que de cannabis ! Pour les gendarmes cela ne fait pas de différence. Jean-Baptiste se voit notifier son placement en garde à vue immédiatement pour importation illicite de stupéfiants (art. 222-36 du Code pénal). Il est informé de ses droits et le Procureur averti de cette belle prise.
Conduit dans les locaux de la gendarmerie Jean-Baptiste réclame la présence de son avocat. Les officiers lui présentent alors les réquisitions que le Procureur leur a transmis à leur demande (Pièce n°2) pour qu’ils commencent les auditions immédiatement et reportant la présence de l’avocat ANNEE UNIVERSITAIRE 2012/2013 SEMESTRE SESSION UNIQUE MAI 2013 pour 12h.
Son avocat intervient dans les conditions prévues par le code dès l’issue du délai de 12h mais Jean-Baptiste, intimidé et secoué par l’interpellation, a déjà « balancé » tout ses contacts et les OPJ estiment disposer de tout les éléments nécessaires à la mise en œuvre des poursuites. Ils le présentent alors au Procureur qui décide de recourir à la procédure de comparution immédiate. En tant qu’avocat de Jean-Baptiste vous disposez désormais du dossier complet de la procédure et de 3h pour préparer sa défense.
Votre client étant manifestement coupable vous allez devoir analyser minutieusement le dossier de la procédure pour y trouver des failles exploitables devant le tribunal correctionnel.
Vous disposez pour cela des pièces suivantes :
PIECES PERTINENTES DE LA PROCEDURE :
Pièce n°1 : Réquisition pour contrôle de police sur la base de l’art. 78-2-2 Code de procédure pénale Le Procureur de la République, requiert les Gendarmes de la brigade d’Espelette de procéder à un contrôle sur la base de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale aux fins de recherche des infractions prévues par ledit article et notamment celles de terrorisme et de transport d’explosifs.
Ce contrôle se déroulera sur la zone frontalière française jouxtant la commune espagnole de Dantxarinea, le 25 mars 2013 entre 2h et 12h. Signature. Pièce n° 2 : Réquisition pour report de la présence de l’avocat en garde à vue Le Procureur de la République, requiert la mise à l’écart de la présence de l’avocat de M. Jean-Baptiste X. pour les 12 premières heures de la garde à vue dont il fait l’objet afin de permettre le bon déroulement de l’enquête. Signature.
Art. 222-36 al. 1 du Code pénal : L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 7500000 euros d’amende.
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Mme [N] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 14 septembre 2023, qui, pour détention et usage de faux, l’a condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. (…). La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de la plainte de la société [1] du chef d’escroqueries contre Mme [N] [C] et M. [F] [H], de nationalité lettone .
3. Le 25 mai 2020, les enquêteurs ont pris l’attache de la préfecture de police de [Localité 2] afin que les intéressés soient convoqués au sujet de leur situation administrative le 24 juin suivant.
4. Ledit jour, ils ont été interpellés par les fonctionnaires de la préfecture.
5. Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal correctionnel a fait droit aux exceptions de nullité prises de la déloyauté de l’interpellation des prévenus et du non-respect des droits des intéressés en garde à vue, annulé les procès-verbaux d’interpellation ainsi que les actes subséquents et, constatant par conséquent qu’il n’était pas régulièrement saisi, renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
6. Le procureur de la République a interjeté appel contre le jugement concernant Mme [C]. Examen des moyens Sur le premier moyen
7. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [C] coupable des délits visés à la prévention, l’a condamnée en répression et l’a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la société [1], alors « qu’est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie ;
que si l’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation, constitue un stratagème prohibé la convocation sous un prétexte dans une administration publique de la personne dont la comparution est souhaitée afin de l’entendre et constituer des preuves dans le cadre d’une procédure pénale ;
qu’au cas d’espèce, en jugeant au contraire régulière l’interpellation de Mme [C] dans les locaux de la préfecture où elle avait été convoquée sous un prétexte à l’instigation des services de police pour procéder ensuite à son audition, la cour d’appel a violé les articles 78 et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de nullité pris de la déloyauté de l’interpellation de l’intéressée, l’arrêt attaqué énonce que le procureur de la République a, le 14 novembre 2019, délivré, conformément aux exigences de l’article 78 du code de procédure pénale, une autorisation de recourir à la force publique aux fins de comparution de Mme [C], motivée par les risques d’absence de réponse à une convocation et de fuite dans son pays d’origine compte tenu de sa nationalité étrangère et de la peine encourue.
10. Les juges ajoutent qu’il résulte des investigations antérieures à l’interpellation que l’intéressée ne se trouvait pas à son domicile et qu’elle avait séjourné en Espagne, éléments de nature à conforter l’existence d’un risque de fuite.
11. Ils observent que l’intéressée n’a subi aucun grief résultant de son interpellation, après sa convocation pour une affaire administrative tenant à sa qualité de ressortissante étrangère résidant sur le territoire national, dès lors que la déloyauté de l’interpellation supposerait que lui ait été dissimulé le véritable motif de convocation, qui aurait obligatoirement dû lui être notifié, condition qui fait défaut en l’espèce.
12. Ils relèvent enfin que son interpellation dans un bâtiment public est licite dès lors que, s’il s’agit d’un lieu clos, il ne constitue pas un domicile et qu’en conséquence, il n’a été porté aucune atteinte à sa vie privée ni à celle d’autrui.
13. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.
14. En effet, seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.
15. En l’espèce, et dès lors que la cour d’appel a constaté qu’il pouvait être craint que l’intéressée ne réponde pas à une convocation de l’officier de police judiciaire, le moyen, qui se borne à reprocher à la cour d’appel d’avoir jugé régulière son interpellation dans les circonstances précitées sans démontrer ni même alléguer une atteinte à l’un de ses droits, n’est pas fondé.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi (…).
Cass. crim., 17 décembre 2024, n° 24-80.180 Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement devenu définitif de ce chef, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] [O] du chef d’escroquerie et l’a déclaré coupable de faux et usage, au détriment de la société [2].
3. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a déclaré la constitution de partie civile de la société [2] recevable et condamné M. [O] à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts.
4. M. [O] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à la société [2] des dommages et intérêts, alors « qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt que le prévenu ait reçu notification du droit de se taire ; même si l’arrêt statue uniquement dans le cadre de l’action civile, les explications que le prévenu condamné peut être amené à fournir sur l’action civile peuvent être de nature à l’incriminer ; le droit de se taire devait donc lui être notifié et la cour d’appel a statué en violation de l’article 406 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour
6. Les dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d’empêcher qu’une personne prévenue d’une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci se prononce uniquement sur les intérêts civils.
7. En conséquence, le moyen, inopérant, doit être écarté. (…).
L’arrêt n’est pas reproduit en entier : le scan du sujet officiel s’interrompt ici. Le texte intégral se retrouve sur Légifrance à partir de son numéro de pourvoi.
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 Exposé du litige Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Suite à la réception de renseignements selon lesquels M. [U] [C] se livrerait à un trafic de stupéfiants, une enquête préliminaire a été ouverte.
3. L’exploitation de la facturation détaillée du téléphone utilisé par M. [C] a permis, le 6 mai 2021, d’identifier, parmi ses correspondants, M. [Z] [S] dont les communications ont été alors interceptées.
L’arrêt n’est pas reproduit en entier : le scan du sujet officiel s’interrompt ici. Le texte intégral se retrouve sur Légifrance à partir de son numéro de pourvoi.
Commentez l’arrêt suivant :
Crim. 15 février 2022, n°21-80.265 Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le soir du 14 juillet 2016, à [Localité 2], un camion a fait irruption sur [Localité 1] où était massée la foule venue assister au feu d’artifice, a parcouru deux kilomètres, tuant quatre-vingt-six personnes et blessant plusieurs centaines d’autres, avant de s’immobiliser pour une raison mécanique à l’intersection de [Localité 1] et de la rue du Congrès. Un échange de coups de feu a alors eu lieu avec les forces de l’ordre et le conducteur, identifié par la suite comme étant [K], a été mortellement touché.
3. Une information a été ouverte des chefs d’assassinats, tentatives d’assassinats et complicité d’assassinats, en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste.
4. Mme [D] s’est constituée partie civile et a fait état de ce qu’elle se trouvait ce soir-là sur la promenade, a entendu les cris de la foule et les coups de feu et, comprenant qu’un attentat était en cours, a sauté sur la plage quatre mètres plus bas, se blessant à la tête.
5. Par ordonnance du 21 février 2020, le juge d’instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable.
6. Mme [D] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen.
L’arrêt n’est pas reproduit en entier : le scan du sujet officiel s’interrompt ici. Le texte intégral se retrouve sur Légifrance à partir de son numéro de pourvoi.
Voir aussi : Fiches de révision : procédure pénale
Cass. crim., 16 janvier 2024, n° 22-87.593 Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 26 juillet 2022, à 16h15, M. [V] [B], qui faisait l’objet de surveillances dans le cadre d’une enquête préliminaire, a été interpellé alors qu’il sortait d’une voiture.
3. Les enquêteurs ont procédé à la fouille du véhicule à 16h25, en présence de M. [B] et d’un officier de police judiciaire, puis, à partir de 16h45, à la perquisition de son domicile.
4. Les juges du premier degré ont rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et l’ont déclaré coupable des chefs susvisés.
5. M. [B] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens (…) Sur le second moyen 12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la fouille du véhicule de M. [B], qu’il avait soulevée in limine litis, alors « que la fouille d’un véhicule réalisée dans le cadre d’une enquête préliminaire suit le régime de la perquisition ;
qu’en application de l’article 76 du code de procédure pénale, pris en ses premier et deuxième alinéas, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu, cet assentiment devant faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ;
que cet assentiment doit nécessairement être recueilli préalablement à la perquisition ;
qu’en affirmant, pour rejeter l’exception de nullité fondée sur les conditions de la fouille du véhicule de M. [B], que la fouille du véhicule ne constitue pas une perquisition et pouvait être opérée sans assentiment exprès du conducteur dans le cadre de l’enquête préliminaire, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs erronés en droit et a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que les articles 76, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 13.
Il résulte de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu’il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts légitimes prévus audit article.
14. Selon l’article 76 du code de procédure pénale, durant l’enquête préliminaire, les perquisitions et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez qui l’opération a lieu.
15. Un véhicule, sauf s’il est spécialement aménagé à usage d’habitation et effectivement utilisé comme résidence, ne constitue pas un domicile (Crim., 5 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.569, publié au Bulletin). 16.
Cependant la fouille d’un véhicule, par l’intrusion dans l’intimité de la vie privée qu’elle permet, est assimilable à une perquisition.
17. Sauf si un texte l’autorise expressément, elle ne peut être effectuée qu’avec l’assentiment du propriétaire ou conducteur du véhicule recueilli dans les conditions prescrites par l’article 76 du code de procédure pénale.
18. L’ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d’un véhicule étant, par sa nature même, moindre que celle résultant d’une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant d’établir qu’un tel acte lui a occasionné un grief.
19. En l’espèce, c’est dès lors, à tort, que l’arrêt attaqué énonce que la fouille du véhicule pouvait être opérée sans l’assentiment exprès du conducteur. 20.
Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que M. [B] n’établit ni même n’allègue l’existence d’un grief.
21. Ainsi, le moyen doit être écarté. 22.
Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi.
M. [O] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 16 décembre 2021 (…). Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en cause pour son implication dans un trafic de cannabis entre l’Espagne et la France, M. [O] [L], à l’issue de son interrogatoire de première comparution, le 22 octobre 2020, a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. La chambre de l’instruction a été saisie par l’avocat de l’intéressé, le 22 avril 2021, d’une requête en nullité d’actes de la procédure. Examen des moyens (…) Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen.
L’arrêt n’est pas reproduit en entier : le scan du sujet officiel s’interrompt ici. Le texte intégral se retrouve sur Légifrance à partir de son numéro de pourvoi.
Cour de cassation : Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 28 novembre 2019, des policiers ont été informés par la responsable d’un hôtel de la possible utilisation d’une chambre pour le conditionnement de produits stupéfiants.
3. A la suite de la mise en place d’un dispositif de surveillance, trois personnes, qui sortaient d’un véhicule pour rejoindre l’hôtel, ont été interpellées le 29 novembre 2019, à 00 heure 45. Une quatrième, M. [T], prenait la fuite.
4. Du cannabis conditionné dans des sachets a été retrouvé lors de la fouille du véhicule.
L’arrêt n’est pas reproduit en entier : le scan du sujet officiel s’interrompt ici. Le texte intégral se retrouve sur Légifrance à partir de son numéro de pourvoi.
Cour de cassation – Chambre criminelle, 19 octobre 2021 21-81.569 Publié Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 15 février 2020, M. [L] [X] a déposé plainte pour atteinte à l’intimité de sa vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de son image présentant un caractère sexuel et diffusion sans son accord d’un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenu avec son consentement ou par lui-même.
3. Le même jour, M. [J] a été interpellé aux côtés de Mme [E], sur la voie publique, en exécution d’un mandat de recherche délivré dans le cadre d’une procédure distincte.
4. Mme [E] a été placée en garde à vue pour les faits dénoncés par M. [X] et mise en examen des chefs précités le 18 février 2020.
L’arrêt n’est pas reproduit en entier : le scan du sujet officiel s’interrompt ici. Le texte intégral se retrouve sur Légifrance à partir de son numéro de pourvoi.
Cass. crim., 18 janvier 2022, n° 21-86.165 Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen du chef de viol sur concubin, M. [V] [J] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 septembre 2021.
3. L’intéressé a relevé appel de cette décision. Sur le premier moyen Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné le placement en détention provisoire de M. [J], alors « que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n’est pas joint au fond ;
qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que M. [J], dont l’avocat a formulé une demande de renvoi, n’a pas eu la parole après que le ministère public ait été entendu sur cette demande de renvoi et avant qu’il ait été statué sur cet incident qui n’a pas été joint au fond, de sorte que la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que la personne qui comparait devant la chambre de l’instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; cette règle s’applique à tout incident, dès lors qu’il n’est pas joint au fond.
6. La Cour de cassation juge (Crim., 10 novembre 2021, pourvois n° 21-84.948 et n° 21- 85.182, publiés au Bulletin) que, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la méconnaissance d’un tel principe, s’agissant du débat sur une demande de renvoi, n’emporte nullité qu’au cas où la personne mise en examen établit qu’il en est résulté pour elle un grief.
7. Une telle solution, justifiée par les spécificités procédurales qui régissent le débat contradictoire sur la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, n’est pas transposable devant la chambre de l’instruction, la méconnaissance du principe énoncé au paragraphe 5 lors de l’audience de cette juridiction faisant alors nécessairement grief à la personne qu’elle concerne.
8. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’il a été statué, avant les débats au fond, sur une demande de renvoi formulée par la défense avant l’audience et réitérée au cours de celle-ci, pour la rejeter, sans que le mis en examen ou son avocat n’aient eu la parole en dernier.
9. En l’état de ces énonciations, alors que l’incident n’a pas été joint au fond, de sorte qu’il ne suffit pas que la parole ait été donnée en dernier à la personne mise en examen à l’issue des débats sur la détention provisoire, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est encourue de ce chef. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 11.
Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné le placement en détention provisoire de M. [J], alors « que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi ;
qu’en s’abstenant de s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [J] aux faits dont le juge d’instruction était saisi, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme : 12.
Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu’à l’égard de la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi.
13. Il se déduit du troisième que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l’existence de tels indices.
14. Pour confirmer l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. [J], l’arrêt attaqué se borne à retenir que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue, en l’état, l’unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs énumérés par l’article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
15. En se déterminant ainsi, sans s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits qui lui sont reprochés, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci- dessus énoncés.
16. La cassation est de nouveau encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 7 octobre 2021, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;.
Commenter l’arrêt, Cour de cassation, chambre criminelle, 12 janvier 2021, 20-84.045, Publié au bulletin Mme U… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 23 juin 2020, qui, dans l’information suivie contre elle, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure. Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information judiciaire a été ouverte des chefs susvisés, à la suite de livraisons surveillées par les douaniers de colis postaux contenant de la cocaïne, envoyés depuis le Lamentin (Martinique) à destination de l’Ile-de-France.
3. Dans ce cadre, Mme U… a été placée en garde à vue et a sollicité l’assistance d’un
4. Au cours de cette mesure, un officier de police judiciaire lui a demandé, hors la présence de son avocat, le code d’accès à son téléphone et, après l’avoir obtenu, a procédé à son exploitation.
5. Mme U… a été mise en examen des chefs susvisés. Son avocat a présenté une requête en nullité du procès-verbal d’exploitation de son téléphone et de l’audition consécutive, pour violation des dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annuler le procès-verbal d’exploitation du téléphone de Mme U… et de retranscription des résultats de cette exploitation, ainsi que l’ensemble des actes dont ce procès-verbal était le support nécessaire, alors « que dès le début de la garde à vue, la personne gardée à vue peut demander à être assistée par un avocat et demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations ;
qu’en déclarant la procédure de garde à vue régulière, aux motifs que le procès-verbal d’exploitation du téléphone de Mme U… n’avait pas le caractère d’une audition dès lors que « M…
U… n’a fait aucune déclaration et qu’aucune question sur les faits pour lesquels elle a été placée en garde à vue ne lui a été posée », cependant que la chambre de l’instruction relevait par ailleurs que les enquêteurs avaient extrait l’exposante de sa cellule avant de l’interpeller sur la nécessité de donner le code de déverrouillage de son téléphone pour permettre l’exploitation des données y figurant, et que sur cette interpellation Mme U… a effectivement donné ledit code, sans l’assistance d’un avocat, ce dont il se déduisait que l’acte accompli par les enquêteurs relevait du régime de l’audition et nécessitait la présence de l’avocat, seul à même de garantir que la gardée à vue avait librement consenti à fournir ses codes d’accès, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 63-4-2 et 63-3-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel Mme U… a été entendue hors la présence de son avocat, l’arrêt attaqué énonce que le procès-verbal d’exploitation du téléphone de l’intéressée n’a pas le caractère d’une audition dès lors que celle-ci n’a fait aucune déclaration et qu’aucune question sur les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue ne lui a été posée.
8. Les juges ajoutent, par ailleurs, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, dès lors que ce droit ne s’étend pas à l’usage de données que l’on peut obtenir de la personne en recourant à des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect.
9. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En premier lieu, aucune disposition légale ne prévoit la présence de l’avocat lors de l’exploitation d’un téléphone portable, assimilable à une perquisition.
11. En second lieu, la communication à un officier de police judiciaire, sur sa sollicitation, d’une information permettant l’accès à un espace privé préalablement identifié, qu’il soit ou non dématérialisé, pour les besoins d’une perquisition, ne constitue pas une audition au sens de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour REJETTE le pourvoi ….
Cass. crim., 12 janvier 2021 Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information judiciaire a été ouverte des chefs susvisés, à la suite de livraisons surveillées par les douaniers de colis postaux contenant de la cocaïne, envoyés depuis le Lamentin (Martinique) à destination de l’Ile-de-France.
3. Dans ce cadre, Mme X… a été placée en garde à vue et a sollicité l’assistance d’un
4. Au cours de cette mesure, un officier de police judiciaire lui a demandé, hors la présence de son avocat, le code d’accès à son téléphone et, après l’avoir obtenu, a procédé à son exploitation.
5. Mme X… a été mise en examen des chefs susvisés. Son avocat a présenté une requête en nullité du procès-verbal d’exploitation de son téléphone et de l’audition consécutive, pour violation des dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annuler le procès verbal d’exploitation du téléphone de Mme X… et de retranscription des résultats de cette exploitation, ainsi que l’ensemble des actes dont ce procès verbal était le support nécessaire, alors « que dès le début de la garde à vue, la personne gardée à vue peut demander à être assistée par un avocat et demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations ;
qu’en déclarant la procédure de garde à vue régulière, aux motifs que le procès-verbal d’exploitation du téléphone de Mme X… n’avait pas le caractère d’une audition dès lors que « A…
X… n’a fait aucune déclaration et qu’aucune question sur les faits pour lesquels elle a été placée en garde à vue ne lui a été posée », cependant que la chambre de l’instruction relevait par ailleurs que les enquêteurs avaient extrait l’exposante de sa cellule avant de l’interpeller sur la nécessité de donner le code de déverrouillage de son téléphone pour permettre l’exploitation des données y figurant, et que sur cette interpellation Mme X… a effectivement donné ledit code, sans l’assistance d’un avocat, ce dont il se déduisait que l’acte accompli par les enquêteurs relevait du régime de l’audition et nécessitait la présence de l’avocat, seul à même de garantir que la gardée à vue avait librement consenti à fournir ses codes d’accès, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 63-4-2 et 63-3-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel Mme X… a été entendue hors la présence de son avocat, l’arrêt attaqué énonce que le procès verbal d’exploitation du téléphone de l’intéressée n’a pas le caractère d’une audition dès lors que celle- ci n’a fait aucune déclaration et qu’aucune question sur les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue ne lui a été posée.
8. Les juges ajoutent, par ailleurs, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, dès lors que ce droit ne s’étend pas à l’usage de données que l’on peut obtenir de la personne en recourant à des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect.
9. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En premier lieu, aucune disposition légale ne prévoit la présence de l’avocat lors de l’exploitation d’un téléphone portable, assimilable à une perquisition.
11. En second lieu, la communication à un officier de police judiciaire, sur sa sollicitation, d’une information permettant l’accès à un espace privé préalablement identifié, qu’il soit ou non dématérialisé, pour les besoins d’une perquisition, ne constitue pas une audition au sens de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi.
Assemblée plénière, vendredi 7 novembre 2014 (n°14-83739) Attendu, selon l’arrêt attaqué (chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 19 mai 2014) rendu sur renvoi après cassation (Crim., 16 octobre 2013, pourvois n° 13-85. 232 et 11-89.
002), qu’à la suite de la découverte, le 24 juillet 2010, des cadavres de deux nouveau-nés placés dans des sacs enterrés dans le jardin d’une maison ayant appartenu aux parents de Mme Y…, une enquête a été ouverte au cours de laquelle six autres cadavres de nouveau-nés, également placés dans des sacs, ont été découverts, sur ses indications, dans le garage de la maison de Mme Y… qui a reconnu être la mère de ces enfants, les avoir tués à leur naissance et avoir dissimulé les corps ;
qu’une information a été ouverte des chefs, notamment, de meurtres aggravés et dissimulation d’enfants ayant entraîné une atteinte à l’état civil ;
que, par ordonnances des 27 mai 2011 et 28 janvier 2013, le juge d’instruction a, successivement, rejeté la demande de l’intéressée tendant à la constatation de la prescription de l’action publique et ordonné son renvoi devant la cour d’assises du département du Nord sous la qualification de meurtres par ascendant avec préméditation et meurtres sur mineurs de quinze ans avec préméditation (…) ; Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de rejeter son exception de prescription de l’action publique et d’ordonner son renvoi devant la cour d’assises alors, selon le moyen : 1°/ qu’il est interdit au juge de statuer par voie de règlement, et de refuser d’appliquer la loi telle qu’elle a été votée par le Parlement, fût-ce au prétexte d’une évolution des idées, de changements sociétaux, des progrès de la science, ou d’une idée « de la bonne justice » ;
qu’en refusant expressément d’appliquer l’article 7 du code de procédure pénale et la prescription qu’il édicte, la cour d’appel a excédé les pouvoirs que le juge tient de la Constitution ; 2°/ que le juge doit juger, même dans le cas d’insuffisance de la loi ; que pour apprécier le jeu de la prescription, il lui appartient, au besoin par le jeu de la charge de la preuve, de déterminer l’application de la prescription et de tirer les conséquences de l’indétermination du jour de l’infraction ;
qu’en déclarant inapplicable l’article 7 du code de procédure pénale au motif de l’impossibilité de dater les faits avec précision, la chambre de l’instruction a refusé d’exercer ses pouvoirs et méconnu l’étendue de son obligation de juger ; 3°/ qu’il résulte du dossier ou de l’arrêt qu’à tout le moins sept des décès étaient certainement intervenus plus de dix ans avant le premier acte interruptif de prescription ;
qu’en refusant d’appliquer la règle de la prescription au prétexte de « l’impossibilité » de la mettre en oeuvre, la chambre de l’instruction a violé les textes précités.
L’arrêt n’est pas reproduit en entier : le scan du sujet officiel s’interrompt ici. Le texte intégral se retrouve sur Légifrance à partir de son numéro de pourvoi.
Voir aussi : Fiches de révision : procédure pénale
Consigne : commenter l’arrêt suivant de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (à la lumière des dispositions en annexe, issues de la réforme législative du 27 février 2017) Cour de cassation, Assemblée plénière
– Arrêt n° 613 (14-83.739) du 7 novembre 2014 Attendu, selon l’arrêt attaqué (chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 19 mai 2014) rendu sur renvoi après cassation (Crim., 16 octobre 2013, pourvois n° 13-85.232 et 11-89.002), qu’à la suite de la découverte, le 24 juillet 2010, des cadavres de deux nouveau nés placés dans des sacs enterrés dans le jardin d’une maison ayant appartenu aux parents de Mme Y…, une enquête a été ouverte au cours de laquelle six autres cadavres de nouveau nés, également placés dans des sacs, ont été découverts, sur ses indications, dans le garage de la maison de Mme Y… qui a reconnu être la mère de ces enfants, les avoir tués à leur naissance et avoir dissimulé les corps ;
qu’une information a été ouverte des chefs, notamment, de meurtres aggravés et dissimulation d’enfants ayant entraîné une atteinte à l’état civil ;
que, par ordonnances des 27 mai 2011 et 28 janvier 2013, le juge d’instruction a, successivement, rejeté la demande de l’intéressée tendant à la constatation de la prescription de l’action publique et ordonné son renvoi devant la cour d’assises du département du Nord sous la qualification de meurtres par ascendant avec préméditation et meurtres sur mineurs de quinze ans avec préméditation ;
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de rejeter son exception de prescription de l’action publique et d’ordonner son renvoi devant la cour d’assises alors, selon le moyen.
L’arrêt n’est pas reproduit en entier : le scan du sujet officiel s’interrompt ici. Le texte intégral se retrouve sur Légifrance à partir de son numéro de pourvoi.
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Répondre aux questions suivantes :
Répondre aux questions suivantes :
Vous venez d’intégrer la permanence pénale du Barreau de Toulouse en tant que jeune avocat et le responsable de l’équipe vous soumet plusieurs cas afin de vous préparer aux situations que vous pourriez rencontrer sur le terrain.
Pierre T. a été convoqué au commissariat de police pour recel de vol (infraction prévue à l’article 321-1 du code pénal et punie, à titre principal, de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende). Il s’est présenté le mardi 25 avril à 15h23. Informé de ses droits, il a d’abord renoncé à être assisté par un avocat lors de son audition qui a débuté très rapidement à 15h47.
Au cours de celle-ci, des investigations supplémentaires se sont révélées nécessaires et son placement en garde à vue lui a été signifié à 18h26. Après la notification de ses droits liés à son nouveau statut, il a cette fois réclamé un entretien avec un avocat et l’assistance de ce dernier lors des auditions. L’avocat est arrivé au plus vite sur les lieux et les auditions se sont bien poursuivies en sa présence.
La garde à vue a été renouvelée par le Procureur pour une durée de 24 heures supplémentaires, jusqu’au jeudi 27 avril à 15h22.
Le formateur vous demande si vous voyez une irrégularité dans l’audition libre, le placement en garde à vue et dans sa prolongation (6 points).
À l’occasion de cette prolongation, les enquêteurs ont perquisitionné au domicile de Pierre T. Celui-ci a demandé l’assistance de son avocat qui lui a été refusée. La perquisition a permis de saisir 22 téléphones portables, 38 tablettes et 16 traducteurs électroniques entreposés dans la cave de son appartement. Les enquêteurs ont immédiatement interrogé Pierre, qui était présent lors de la perquisition, pour lui demander s’il pouvait justifier de l’origine et de la régularité de la détention de ces appareils.
Il a répondu qu’il ne savait pas que ces objets étaient dans sa cave. Ce qui n’a pas convaincu les enquêteurs dès lors que la porte de la cave ne portait aucune trace d’effraction. Sur le fondement de ces éléments incriminants, il a été mis en examen.
Le formateur vous interroge sur la régularité de cet acte et sur les éléments qui pourraient être soulevés devant le juge d’instruction (9 points).
Dans un tout autre dossier, Matthieu B. a été victime de graves blessures. Il a été pris dans un mouvement de foule, en pleine rue, qui se révèlera ensuite être la conséquence d’un acte de terrorisme mené par deux individus armés qui tiraient au hasard sur les visiteurs d’un musée à une heure de grande affluence. N’ayant pas été directement témoin des scènes de violences, mais ayant entendu des détonations, il a suivi la foule qui tentait de s’enfuir en panique.
Il a trébuché et a été piétiné par des dizaines de personnes avant d’être secouru par un vigile. Les faits étant de nature pénale, pour faciliter son indemnisation, il envisage de se constituer partie civile devant le juge d’instruction.
Le formateur vous demande si cette voie procédurale vous semble opportune (5 points).
Répondre aux questions suivantes à partir de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 février 2017 (reproduit ci-après) :
Répondez à la question suivante : Comment la procédure pénale française concilie-t-elle le principe de la liberté de la preuve et celui du droit à un procès équitable ?
Résoudre le cas pratique en répondant aux questions dans l’ordre où elles sont posées et en justifiant les réponses données.
Le 10 avril 2016 à Toulouse, Madame Schuss rentre chez elle. Arrivée sur le palier de son appartement, elle entend des appels au secours qui proviennent de l’appartement voisin. Elle alerte le concierge qui prévient la police. Un officier de police judiciaire accompagné par deux agents se rendent sur les lieux. A 22 heures, les policiers arrivent et ils entendent distinctement des gémissements et de faibles appels au secours. En présence de Madame Schuss, l’OPJ ordonne au concierge d’ouvrir la porte.
Les policiers découvrent une jeune fille ligotée dont la disparition avait été signalée quelques jours plus tôt. L’OPJ décide une perquisition. Les agents de police judiciaire fouillent l’appartement : ils trouvent une lettre de demande de rançon et de nombreuses liasses de faux billets. Ils saisissent tous ces objets qu’ils placent sous scellés. Alors que la perquisition s’achève, M. Stem le propriétaire arrive. Interrogé par l’OPJ, il ne peut donner aucune explication sur la situation.
L’OPJ l’interpelle et le place en garde à vue le soupçonnant d’être l’auteur de la séquestration et de la fabrication de fausse monnaie. A son arrivée dans les locaux de garde à vue, M. Stem rencontre son avocat. Celui-ci annonce immédiatement son intention de demander l’annulation de l’intégralité de la procédure aux motifs de l’irrégularité de l’entrée dans l’appartement et des conditions de la perquisition.
Quels sont les arguments que l’avocat peut invoquer à l’appui de sa demande ? Que pensez-vous de ses chances de succès ?
Pendant la garde à vue, Monsieur Stem avoue être l’auteur de l’enlèvement et de la séquestration, en vue d’une demande de rançon pour rembourser ses dettes. Il avoue aussi la fabrication de faux billets mais il précise que pour commettre toutes ces infractions il n’a pas agi seul et indique avoir un coauteur et un complice dont il refuse de révéler les identités. Les policiers n’obtiendront aucune autre indication. Au terme de la garde à vue l’OPJ transmet les procès-verbaux d’enquête et son rapport au procureur. Le procureur de la République doit prendre une décision sur la suite à donner à la procédure.
Quelle est cette décision et en fonction de quels critères doit-elle être prise ?
Le procureur de la République décide d’engager les poursuites sur le fondement des infractions d’enlèvement, de séquestration et de fabrication de fausse monnaie. Il saisit le juge d’instruction par un réquisitoire introductif d’instance contre M. Stem et contre X. Le juge d’instruction reprend l’enquête, interroge M. Stem qui réitère ses aveux.
Quelle est la procédure que doit appliquer le juge d’instruction et quelle mesure doit-il prendre à l’encontre de M. Stem ?
Voir aussi : Fiches de révision : procédure pénale
Comparez l’enquête sur infraction flagrante et l’enquête préliminaire
Crim. 26 nov. 2024, n° 23-81.498, publié au bull. Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit
2. Mme (M) [S] et son compagnon, M. (1) (K), ont été déférés devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, l’un et l’autre, pour escroquerie au préjudice d’un organisme d’aide sociale et M. (K), en outre, pour non-déclaration de changement d’adresse par personne inscrite dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FUAIT).
3. Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenus
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. (…) Examen des moyens (…)
19. Le moyen relevé d’office est pris de la violation de l’article 441-6, alinéa 2, du code pénal. Réponse de la Cour
20. Les moyens sont réunis.
21. Il résulte du premier de ces textes qu’est réprimé le fait de fournir sciemment une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
22. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
23. Pour requalifier les faits d’escroquerie commis du 1° avril 2021 au 21 février 2022, CODE EPREUVE SESSION DEC/JANV UEF/UEC
L’arrêt n’est pas reproduit en entier : le scan du sujet officiel s’interrompt ici. Le texte intégral se retrouve sur Légifrance à partir de son numéro de pourvoi.
Conseil d’État N° 421292 sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’État à lui verser une 1 de la justice, se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné l’État à verser une provision de 3 502,68 euros au titre des arriérés de salaire dus à M. A… et rejeté le surplus de sa demande.
Conseil d’État N° 435785 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à l’État, d’une part, de 1 suspendre l’exécution de la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Grasse l’a placé à l’isolement et, d’autre part, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde du droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et du droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une ordonnance n° 1904959 du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 14 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1º) d’annuler l’ordonnance du 18 octobre 2019 et de faire droit à sa demande de première instance;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – l’ordonnance contestée est insuffisamment motivée faute de répondre au moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; – la minute est entachée d’irrégularité faute de comporter les signatures prévues par l’article R. 741- 8 du code de justice administrative ;
– la condition d’urgence est remplie dès lois, d’une part, que l’urgence doit être présumée et, d’autre part, que sa mise à l’isolement a de graves conséquences sur sa santé mentale et physique, lesquelles sont accrues par la durée de cette mesure ; – l’exécution de la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale, au regard des articles R.
57-7-63 et R: 57-7-73 du code de procédure pénale, à-son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu’à son droit au respect de la vie privée dès lois, en premier lieu, qu’il n’a plus aucun contact avec ses codétenus, en deuxième lieu, qu’il n’a pu consulter le médecin qu’une seule fois depuis le 4 octobre 2019 alors même qu’il avait fait état de velléités suicidaires, en troisième lieu, que la décision contestée n’est fondée sur aucun élément de fait de nature à établit un risque d’incidents graves et, en quatrième lieu, qu’il n’a pas été tenu compte de sa personnalité, de sa dangerosité, de sa vulnérabilité particulière ou de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est maintenu en détention provisoire depuis le 5 avril 2017 à la maison d’arrêt de Grasse, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L.
521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’État, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Grasse a prolongé le placement à l’isolement dont il a été l’objet depuis le 18 juillet 2019 et, d’autre part, de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et au respect de sa vie privée et familiale.
Par une ordonnance n° 1904959 du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. M. A… relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision « . Aux termes de l’article L.
521-2 du code de justice administrative : » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante- huit heures » 3.
Aux termes du premier alinéa de l’article 726-1 du code de procédure pénale : » Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pout la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire « . Aux termes du troisième alinéa du même article : » Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative « .
Il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dont elles sont issues, que le législateur, en faisant explicitement référence à la possibilité pour les personnes détenues de saisir le juge des référés du tribunal administratif sut le fondement de l’article L.
521-2 du code de justice administrative, n’a pas entendu faire obstacle à ce que ce juge puisse également être saisi d’une 3 demande de suspension de l’exécution des décisions plaçant d’office à l’isolement ou prolongeant cet isolement sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
4. En distinguant les deux procédures prévues par les articles I. 521-1 et I. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier des citconstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L.
521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L.
521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
6. Aux termes de l’article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : » La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif.
Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autotisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d’établissement. Toutefois, le chef d’établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement.
La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. « . Aux termes de l’article R. 57-7-63 du même code : » La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité de consultation et de soins ambulatoires de l’établissement. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire.
Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef d’établissement. « .
7. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre à très bref délai, sur le fondement de l’article 4 I.. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 octobre 2019 qui a prolongé le placement à l’isolement dont il fait l’objet depuis le 18 juillet 2019, M. A… soutient que les conditions de son placement à l’isolement, ainsi que la durée de celui-ci, affectent gravement son état de santé physique et psychique et provoquent chez lui des velléités suicidaires.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé, d’une part, reçoit deux fois par semaine la visite du médecin de la maison d’arrêt qui, à aucun moment, n’a jugé incompatible ses conditions de détention avec son état de santé et, d’autre part, ne produit en appel aucun élément tangible, à l’appui de ses allégations, qui démontrerait l’existence d’une situation médicale préoccupante.
Par ailleurs, sa mise à l’isolement, qui est conforme aux dispositions de l’article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, ne l’empêche, ni de recevoir des visites au parloir, ni de continuer à bénéficier de la promenade et d’activités culturelles ou sportives. Par suite, M. A… n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
8. Il résulte.
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Vous expliciterez le sens et la portée de l’article 105 du Code de procédure pénale, reproduit ci-après :
« Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins. »
Article 105 du Code de procédure pénale.
République lui fait savoir que, compre tenu de la faible gravité des faits, il a décidé de faire simplement convoquer Alain pour qu’il soit effectué un rappel à la loi. Le rappel à la loi ayant eu lieu, le procureur prend une décision de classement sans suite. Berthe décide toutefois de se constituer partie civile. Le juge d’instruction déclare que, s’agissant d’une simple contravention, Berthe est sans qualité pour le saisir ; il rend donc une ordonnance d’irrecevabilité de la constitution de partie civile. Vous répondrez aux questions suivantes, en justifiant votre opinion :
NB : il est inutile de résumer les faits. Art. R. 624-1, C. pén. : « Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ». Art. 222-13, C. pén. : «Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : 4º bis Sur un enseignant, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions » —
Le début de cet énoncé manque : le scan du sujet officiel est illisible à cet endroit.
Sur un parking, à 9 h du matin, une dispute entre automobilistes dégénère: Alain frappe Bernard. Quelques minutes plus tard, Clément, officier de police judiciaire, arrive sur les lieux, alerté par un témoin de la scène. Il est impressionné par le visage couvert de sang de Bernard, qui se plaint de souffrir « atrocement ». Clément demande à Alain de le suivre au commissariat de police, pour y être entendu, ce qu’il accepte.
Au cours de son audition, après avoir été averti de son droit de ne faire aucune déclaration, Alain commence par nier les faits puis, en réponse aux questions pressantes de Clément, il reconnaît que, très irrité par des problèmes personnels, il a agressé Bernard sans raison. Clément le fait déférer alors au procureur de la République. Malgré le caractère très impressionnant de ses blessures, Bernard n’a subi en définitive aucune incapacité totale de travail.
Vous direz, en justifiant vos réponses :
Art. R. 624-1, C. pén. : Les violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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Le contrôle de proportionnalité in concreto mené par le juge pénal (introduction rédigée et plan détaillé)
Voir aussi : Fiches de révision : procédure pénale
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Analyse guidée de l’arrêt suivant :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : – M. X…, contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2014, qui, pour tentative de vol aggravé, en récidive, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 311-1, 311- 4, 311-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; » en ce que la cour d’appel de Toulouse a déclaré M.
X… coupable de tentative de vol en réunion, en état de récidive, l’a condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis de huit mois et a confirmé le jugement de première instance qui l’avait condamné à verser à Mme Y…la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; » aux motifs qu’il résulte des déclarations recueillies que le prévenu et son comparse M. Z… ont décidé de cambrioler l’habitation de la partie civile, après l’avoir choisie parce qu’isolée et apparemment inoccupée;
qu’ils ont tapé à la porte d’entrée et sont partis en constatant la présence d’une personne, qui a allumé la lumière et passé la tête à une fenêtre ; que le fait de taper à la porte de l’habitation est un acte qui précède immédiatement l’entrée dans les lieux et tend directement à l’action du vol que le prévenu avait l’intention de commettre, lequel n’a été interrompu que par la réaction de l’occupante, totalement indépendante de la volonté des auteurs ;
que, dès lors, le délit de tentative de vol en réunion dans un local d’habitation est caractérisé en tous ses éléments matériel et intentionnel, le prévenu ne peut faire plaider utilement sa relaxe et c’est à bon droit qu’il a été retenu dans les liens de la prévention, par le jugement déféré qui sera confirmé sur la déclaration de culpabilité;
qu’il sera ajouté que le prévenu est en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Foix le 12 mars 2013 pour des faits similaires et que les faits, objets de la décision déférée, ont été commis dans le délai de cinq ans de l’expiration de la peine précédente ; » et aux motifs éventuellement adoptés que M. X… se rendait le 23 mai 2013 au soir avec un mineur vers Laroque d’Omes pour voir s’il » y avait quelque chose à faire »;
qu’ils s’intéressaient à un camion mais ne prenaient rien ; qu’ils connaissaient selon lui un peu » les maisons à faire » par la rumeur; qu’ils choisissaient une maison isolée ; qu’ils sonnaient pour voir si il y avait quelqu’un ; qu’une dame se mettait à la fenêtre ; qu’ils partaient mais s’arrêtaient au camion dans lequel ils volaient une paire de jumelles; qu’ils rencontraient le frère de la propriétaire qui se dirigeait en voiture vers la maison suite à l’appel de sa sœur;
qu’il leur disait avoir appelé les gendarmes; que M. X… expliquait qu’il avait enlevé sa veste pour ne pas pouvoir être identifié par les vêtements et qu’il avait jeté les jumelles ; qu’ils faisaient ensuite l’objet d’un contrôle par les gendarmes ; que les faits sont établis et il convient d’entrer en voie de condamnation ; «
1°) alors que sonner à la porte d’une maison ne saurait caractériser un quelconque commencement d’exécution se rapportant au vol, dès lors qu’un tel acte n’entretient pas de lien suffisant avec l’élément matériel du délit, lequel consiste en la soustraction du bien d’autrui ;
que contrairement à ce qu’a retenu la cour d’appel, le seul fait de manifester sa présence devant une habitation ne précède pas « immédiatement l’entrée dans les lieux », laquelle suppose une toute autre action indispensable pour en forcer l’entrée ; «
2°) alors que le fait de quitter les lieux une fois avoir sonné à la porte d’une habitation et constaté la présence d’une personne se trouvant à l’intérieur et sans qu’il ait effectivement tenté d’y pénétrer, laisse la place à un désistement volontaire, aucune certitude ne pouvant s’attacher à ce que le visiteur aurait effectivement tenté, cette vérification faite, de s’y introduire par la force afin d’y dérober des objets ;
qu’a privé sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour retenir que l’action du vol avait été interrompue par la réaction de l’occupante qu’elle a jugé « totalement 2 indépendante de la volonté des auteurs », s’est bornée à relever que cette dernière avait « allumé la lumière et passé la tête à une fenêtre » »; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure, qu’ayant décidé de commettre un vol dans une habitation, choisie de par son apparence isolée et inoccupée, le prévenu et un comparse ont frappé à la porte de cette maison, puis ont quitté les lieux en constatant qu’une personne, résidant sur place, avait allumé une lumière et s’était penchée à l’extérieur ;
que M. X…, poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de tentative de vol aggravé, a été déclaré coupable de ce délit ;
que le prévenu ainsi que le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ; Attendu que, pour dire caractérisés, dans ces circonstances, le commencement d’exécution de ce délit et l’absence de désistement volontaire du prévenu, l’arrêt retient que le fait de taper à la porte de l’habitation est un acte qui précède immédiatement l’entrée dans les lieux et tend directement à l’action du vol que le prévenu avait eu l’intention de commettre;
que les juges ajoutent que ce délit n’a été interrompu que par la réaction de l’occupant de l’habitation, ! indépendante de la volonté des auteurs ;
que la cour d’appel en déduit que le délit de tentative de vol en réunion est caractérisé en tous ses éléments ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; (…) REJETTE le pourvoi.
1°) Faire la fiche d’arrêt 2°) Questions à partir de l’arrêt (des réponses motivées et développées sont attendues) : 1. – Expliquez la différence entre les actes préparatoires et le commencement d’exécution et analysez la caractérisation dans cet arrêt du commencement d’exécution.
2. – Analysez la caractérisation dans cet arrêt de l’absence de désistement volontaire et, à partir des faits de l’espèce, imaginez une hypothèse qui aurait permis de caractériser un désistement volontaire. – 3º) Question de connaissances : La tentative qui a manqué son effet.
Analyse guidée d’un arrêt (extraits) rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 décembre 2017.
Statuant sur le pourvoi formé par : M.
Omar X…, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 28 mars 2017, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs notamment d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure ; Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les fonctionnaires de police de la sûreté territoriale des Hauts de-Seine ont découvert le 26 janvier 2016 qu’un véhicule Citroën Jumpy était volé et faussement immatriculé ;
qu’un dispositif de géolocalisation a été installé sur ledit véhicule à partir du 3 mars 2016, sur autorisation du procureur de la République en date du 24 février 2016; que cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 17 mars 2016, puis renouvelée ultérieurement à plusieurs reprises ;
que la mesure de géolocalisation, des mesures de surveillance et l’exploitation des vidéo-surveillances ont permis de constater que ce véhicule était utilisé dans des convois nocturnes, parfois en présence de M. Omar X…; Que M. X… a été interpellé le 17 juin 2016 à l’occasion d’une mesure de surveillance du véhicule géolocalisé ;
que la fouille du véhicule Jumpy a permis la découverte de près de 150 kg de résine de cannabis, tandis que dans le box d’un parking où ledit véhicule avait déjà été observé, 634 kg de résine de cannabis ont encore été découverts ; Attendu que M. X… a été mis en examen le 20 juin 2017 des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel ;
qu’il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure, le 27 septembre 2016, motif pris de l’irrégularité de la mesure de géolocalisation, propre à caractériser le recours à un procédé déloyal ; En cet état : (…) Attendu que, pour écarter l’argumentation de M.
X… prise de la nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé, l’arrêt relève notamment que, d’une part, l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucun droit sur le véhicule volé et faussement immatriculé, d’autre part, les irrégularités supposées commises, qui n’ont pu influer de quelque manière sur le comportement des utilisateurs dudit véhicule ou porter atteinte à leur libre arbitre, ne peuvent être regardées comme un acte positif susceptible de caractériser un stratagème, au sens d’une combinaison de moyens pour atteindre un résultat, en sorte qu’il ne saurait être reproché aux autorités publiques d’avoir recouru à un procédé déloyal ; Attendu qu’en statuant par ces motifs, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; Qu’en effet, hors le cas de recours, par l’autorité publique, à un procédé déloyal, l’irrecevabilité opposée à un moyen de nullité pris de l’irrégularité de la géolocalisation d’un véhicule volé et faussement immatriculé, présenté par une personne qui ne peut se prévaloir d’aucun droit sur ce dernier, en ce qu’elle opère une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit à un procès équitable et celui au respect de la vie privée, d’autre part, l’obligation pour les Etats d’assurer le droit à la sécurité des citoyens par la prévention des infractions et la recherche de leurs auteurs, n’est pas contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Les étudiants devront composer leur devoir en traitant successivement les points suivants :
1) Fiche (faits – procédure – problème de droit et solution) de l’arrêt reproduit ci-dessus (/3)
2) L’admission et les conditions de la géolocalisation en enquête de police (/5)
3) L’intérêt à agir et l’existence d’un grief, dans la géolocalisation et dans d’autres actes d’enquête (/6)
4) La preuve obtenue de façon déloyale par une autorité publique (/6).
Les critères de la personnalisation de la peine
« L’auteur moral de l’infraction »
Enquête préliminaire et enquête de flagrance
Faut-il supprimer le juge d’instruction ?
Commentez l’arrêt suivant :
Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 26 juin 2012 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X… en partie responsable des dommages corporels subis par M. Y… à hauteur de 60% ; « aux motifs que s’il était certain que M. Y… avait porté plusieurs coups de poing au visage de M.
X… avant de se jeter délibérément sur lui pour en découdre, après que M. X… eut tiré un premier coup de feu en l’air, il ressortait toutefois de l’ensemble des témoignages que seul M. Y… était sorti du véhicule, les deux autres jeunes qui n’avaient pu être identifiés étaient restés dans ce dernier sans agresser M. X…. ni sa femme autrement que par des paroles ; que seuls les deux conducteurs étaient sortis de leur véhicule respectif lors de l’agression; que M. Y… n’était pas armé;
qu’en ayant riposté en tirant deux balles de neuf millimètres dans la cuisse de son seul agresseur qui n’était pas armé, les moyens de défense employés par M. X…, militaire de carrière à la stature physique imposante avaient été manifestement disproportionnés à la gravité des coups de poing portés par M.
Y…, d’autant qu’en s’étant rendu cette nuit-là sur le parking de la Taverne Bavaroise au Parc des expositions à Bordeaux où son épouse et lui-même avaient été agressés quelques semaines auparavant dans les mêmes conditions, M. X…. avait délibérément pris le risque d’exposer son épouse et lui-même à une nouvelle agression; « 1°) alors que, la légitime défense est constituée lorsque les blessures faites sont commandées par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d’autrui;
que la défense est considérée comme nécessaire et mesurée lorsque l’acte accompli était le seul moyen de se défendre contre une agression ;
que tel est le cas de l’usage d’une arme à feu sur l’agresseur, non armé mais accompagné de deux autres personnes, lorsque celui-ci n’a pas tenu compte d’un tir porté en l’air qui non seulement n’a pas eu l’effet dissuasif escompté, mais a au contraire accompagne de sa femme ou lis avaient deja ete agresses, la cour d’appel a statue par un mour inoperant et na pas donné de base légale à sa décision » ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X… a été pris à partie par M.
Y… et deux autres personnes alors qu’il stationnait le soir dans son véhicule en compagnie de son épouse sur un parking du parc des expositions à Bordeaux ; qu’après avoir été frappé par lui, il a sorti une arme de son jambe ; que tous deux ont été renvoyés devant le tribunal, M. Y…., notamment pour violences n’ayant pas et violences aggravées ; qu’après avoir condamné le premier à 200 euros d’amende, les premiers juges ont retenu l’exception de légitime défense invoquée par M.
X… et l’ont relaxé pour les faits de violences ; Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la légitime défense, l’arrêt énonce que s’il est certain que M. Y… a porté des coups de poing à M. X… avant de se jeter sur lui malgré un coup de feu tiré en l’air, il ressortait de l’ensemble des témoignages qu’il était seul pour commettre l’agression et qu’il n’était pas armé ; que les juges en déduisent qu’en ripostant en tirant deux balles dans la cuisse de son agresseur, M.
X…, militaire de carrière à la stature physique imposante, a employé des moyens de défense manifestement disproportionnés à la gravité des coups portés ; Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations procédant de son appréciation souveraine et d’où il résulte que la riposte a été disproportionnée à l’attaque, la cour d’appel a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Commentez l’article 53 du Code de procédure pénale reproduit ci-dessous :
« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
À la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours. »
Article 53 du Code de procédure pénale reproduit ci-dessous (18 points) : Article 53 « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours. » 2° Répondre aux questions suivantes (2 points) : 1) Qu’est-ce que le traitement en temps réel (TTR) des procédures ? (1 point) 2) Dans quel cas est-il permis de différer la notification du placement en garde à vue et des droits y afférant ?
2° Répondre aux questions suivantes :1) Qu’est-ce que le traitement en temps réel (TTR) des procédures ?2) Dans quel cas est-il permis de différer la notification du placement en garde à vue et des droits y afférant ?
Voir aussi : Fiches de révision : procédure pénale
Ce juge souhaite l’entendre en application de l’article 113-1 du CPP, le 1° juillet 2019 à 14 heures. Il est indiqué dans la convocation que Mme A. peut se faire assister par un avocat qui a accès au dossier de la procédure. Mme A. n’a aucune envie de devoir s’expliquer à nouveau sur les mêmes faits. Elle considère qu’elle a été blanchie par l’ordonnance de non-lieu et que la justice n’a plus à l’inquiéter. Maria S. découvre par ailleurs quelque chose de suspect dans ce dossier.
Sur décision du 22 septembre 2016 du précédent juge d’instruction, Mme A. avait été placée sous écoutes téléphoniques. Cette mesure avait été renouvelée par décision du 25 janvier 2017. Maria S. croit percevoir une irrégularité et se demande si des conséquences peuvent en être tirées. Mme A. lui indique qu’elle avait eu une longue conversation téléphonique avec sa sœur en décembre 2016.
Au cours de cette conversation, elle expliquait avoir préparé des faux costi ocain de de le jule justificatifs de dépenses que son mari avait ensuite transmis à l’administration fiscale. Mme A. pense que la convocation pour le 1°r juillet 2019 se fonde sur la retranscription de cette communication, que le nouveau juge a probablement relevée dans le dossier.
Le début de cet énoncé manque : le scan du sujet officiel est illisible à cet endroit.
Résoudre le cas pratique.
Jeanne M. est victime d’un abus d’un abus de confiance commis le 10 décembre 2009 par Julien K. Mais elle ne découvre l’infraction que le 15 mai 2010. Elle dépose une plainte au parquet le 15 juin 2010. Le procureur de la République transmet la plainte à la police judiciaire le 10 septembre 2010. Le dernier acte d’instruction est réalisé le 22 mai 2012. L’audience de jugement est prévue le 30 décembre 2014. L’avocat du prévenu décide de soulever l’exception de prescription.
Vous réfléchirez à la place de la victime au sein de la procédure pénale
La coercition pendant l’enquête préliminaire
L’intervention d’un membre de l’autorité judiciaire est-elle une vraie garantie du procès équitable ? Cas pratique Le week-end dernier a été plutôt mouvementé pour Guillaume. En effet, une violente altercation a éclaté à l’occasion du concert qu’il donnait avec son groupe, « Les blaireaux au cœur gros », dans un petit estaminet de Verfeil.
Alors qu’il chantait à tue-tête et les yeux fermés, il a brutalement été tiré hors de scène par deux femmes cagoulées, qui se sont emparées de sa guitare et s’en sont servies pour l’assommer. Pour l’heure, nul ne connaît exactement les raisons de l’agression, mais Julien, l’accordéoniste, a la certitude d’avoir reconnu 1 la voix de l’ex-petite amie de Guillaume et ancienne chanteuse du groupe, Peggy, laquelle se serait écriée en s’enfuyant après l’assaut
« Victoire par ko contre les blaireaux ». Il s’avère que divers instruments de musique ont été dérobés dans la cohue, dont un banjo de très grande valeur sentimentale pour Grégoire, le guitariste, l’instrument étant un cadeau de son idole, Bernard Adamus lui-même, offert lors d’une folle soirée québécoise. Le banjo était pourtant resté à l’abri dans la loge du groupe pendant la majeure partie de la soirée et venait d’être apporté sur scène pour accompagner la dernière chanson.
Malgré les coups sur la tête qui lui ont fait perdre la mémoire quelques heures – le médecin des urgences lui ayant reconnu dix jours d’ITT en raison de l’agression dont il a été victime – Guillaume se souvient avoir confié à Peggy la peur farouche de Grégoire que l’instrument soit subtilisé. Il s’en était même étonné auprès d’elle au regard de la faible valeur du banjo et s’était moqué des multiples précautions prises par son ami pour déplacer l’instrument à chaque représentation.
Peggy avait paru très intéressée par ces informations et avait posé de nombreuses questions sur la localisation du banjo pendant la soirée. Furieux, Grégoire est persuadé qu’il s’agit d’un coup monté par Peggy, jalouse d’avoir été remplacée par Élise, la nouvelle chanteuse du groupe, dont Guillaume est très épris.
Après avoir entendu les témoignages de Julien, Guillaume et Grégoire, et de plusieurs personnes qui assistaient au concert ce soir-là, les enquêteurs décident de placer Peggy en garde à vue, compte tenu des indices qui se multiplient à son encontre. Peggy est interpellée à 8h le lendemain matin alors qu’elle allait acheter du pain et conduite immédiatement au poste de police.
Les policiers tentent en vain de contacter le Bâtonnier de Montauban afin qu’un avocat soit désigné pour assister Peggy, qui n’a jamais eu affaire à la justice et ne connaît personne pour la représenter. Une heure après son placement en garde à vue, Peggy est interrogée par les policiers, qui ne vont tout de même pas attendre toute la journée l’arrivée d’un avocat. De toute façon, il s’avère qu’aucun avocat n’est disponible avant midi, le Barreau participant à la manifestation contre la réforme des retraites.
D’ailleurs, le procureur de la République ne répond pas non plus et les policiers sont obligés de décider seuls de procéder à une perquisition au domicile de Peggy. Ils se mettent en route sur-le-champ. Bien qu’ils lui aient notifié son droit de garder le silence dès son arrivée au commissariat, Peggy, terrorisée par l’ampleur des évènements, avoue lors du trajet qu’elle a volé le banjo avec l’aide de Myriam, autre ex de Guillaume, tout aussi furieuse d’avoir été ainsi éconduite par ce blaireau.
Le banjo est rapidement retrouvé grâce aux indications de Peggy, mais les officiers de police judiciaire découvrent par la même occasion près d’un kilo de cocaïne à l’intérieur de l’instrument. Heureusement, le Procureur répond enfin aux sollicitations des officiers de police judiciaire et autorise la mise en place d’écoutes téléphoniques, après avoir requis l’ouverture d’une information judiciaire, au regard de la gravité des faits.
Le juge d’instruction autorise la sonorisation et au bout d’un mois à peine, les enquêteurs apprennent que Grégoire et Guillaume, surnommés « Greg & Guips » dans le milieu, se livrent à un trafic de stupéfiants de grande ampleur entre la France et la Belgique, la cocaïne étant cachée dans les instruments de musique pour transiter d’un pays à l’autre au gré des dates de concert. Peggy le jure, elle ne savait rien et n’est pas liée à ce trafic commis en bande organisée.
Ne pouvant être certains de sa bonne foi, les officiers de police judiciaire préfèrent garder Peggy en garde à vue afin de s’assurer qu’elle n’est pas complice du trafic. Le juge des libertés et de la détention autorise le renouvellement de la mesure alors qu’elle a déjà passé 96 heures en garde à vue.
Les investigations sont fructueuses, divers échanges téléphoniques entre Greg et Guips ayant révélé la remise d’une importante cargaison de drogue à une femme surnommée « Madame Grand Non », lors de leur prochaine date de concert, un festival qui a justement lieu à Wervik-Sud, petite commune frontalière de la Belgique. Cette fois, les deux amis prennent toutes leurs précautions : la cocaïne sera cachée dans les amplis, bien trop lourds pour être volés à l’arrachée par leurs ex hystériques.
Les policiers décident alors de démanteler le trafic en se faisant passer pour les complices de Madame Grand Non et obtenir ainsi la preuve de la remise de la drogue. Pour ce faire, ils payent leur tournée à la buvette à la fin du concert et utilisent le nom de code entendu lors des écoutes : « Impeccable ! » lorsque Julien leur demande leur avis sur la prestation musicale.
Le stratagème fonctionne à la perfection, Greg et Guips terminent leur bière d’une traite et les officiers de police judiciaire se font remettre les amplificateurs par les deux musiciens. Ces derniers sont immédiatement arrêtés, mais nient catégoriquement leur implication dans ce trafic international. De son côté, le juge d’instruction découvre l’identité de Madame Grand Non, Agnès, une autre ex de Guips, mais avec laquelle il a gardé cette fois de bonnes relations.
Il apprend également qu’elle se livre en parallèle à des activités de proxénétisme et étend ses investigations à cette nouvelle infraction. Il délivre alors un mandat d’arrêt européen à son encontre, qu’il rédige en occitan afin de promouvoir la culture locale auprès des autorités belges. Puis, il renvoie Greg et Guips vers une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité afin qu’ils soient jugés le plus vite possible.
L’affaire s’ébruite dans les médias et Élise, folle de rage de la mauvaise réputation du groupe, décide de se constituer partie civile devant le juge d’instruction. Que pensez-vous de la régularité de l’ensemble de la procédure ?
Conseiller clientèle dans une grande banque Charlie Le Main est en charge de proposer des investissements rentables à ses clients. Son portefeuille est notamment composé de beaucoup de retraités souhaitant avoir un complément de retraite. Sauf que pour améliorer ses objectifs, il a proposé des placements en exagérant un peu la rentabilité à 15 % annuel.
Il payait les intérêt des anciens contractants avec les sommes avancées par les nouveaux. Une pyramide de Ponzi digne de l’eseroc Bernard Madoff. Sauf que les premiers clients ont eu des doutes quand les versements ont cessé. Son employeur était aussi très étonné des mouvements de fonds. Plusieurs plaintes pour escroquerie ont été déposées. Le procureur a ouvert une enquête préliminaire. Hier matin, Charlie a été convoqué pour une audition libre à compter de 9 heures.
Mais quand l’OPJ lui a dit qu’il était libre de partir, Charlie s’est levé en faisant un doigt d’honneur au policier puis est parti. L’OPI l’a rattrapé et lui a indiqué son placement en garde à vue à compter de 9 h 30. Il l’a informé de l’ensemble de ses droits. Charlie a refusé de faire prévenir un proche, de se faire examiner par un médecin et d’être assisté par un avocat.
Le parquetier de permanence est informé par téléphone à 10 h 45 parce que, entre temps, l’OPJ a été appelé pour gérer une situation de violence dans les couloirs du commissariat. Il a dû prêter main forte à des collègues pour maîtriser un gardé à vue très énervé et violent. L’audition de Charlie débute à 11 h. Elle se passe mal tant Charlie reste très agressif. Refusant aux départ de répondre aux questions, il demande néanmoins à être assisté par un avocat, l’un de vos confrères, au bout d’une heure.
Excédé par le comportement du gardé à vue, l’OPJ continue son interrogatoire durant 30 minutes sans rien en tirer. Il est ensuite conduit en cellule. L’avocat s’en va. Le fonctionnaire le raccompagnant en cellule l’aurait entendu murmurer
« De toute façon vous arriverez jamais à retrouver le fric des vieux ! ». L’agent rapporte ces paroles à l’OPJ. Ce dernier réalise alors un procès-verbal de renseignement les retranscrivant et le joint au dossier. 11 L’avocat revient au commissariat à 13 heures. Il s’entretient avec Charlie et a accès aux seuls procès- verbaux d’information sur ses droits. A 13 h 35, l’audition reprend en la présence de votre confrère. L’OPJ lui lit alors le procès-verbal de renseignement relatant ses propos.
Face à cette pièce inattendue, Charlie s’énerve tellement que l’OPJ doit arrêter l’audition. Votre confrère ne dit, ni ne fait rien. Il quitte le commissariat. Ce même après-midi, c’est vous qui êtes appelés pour assister Charlie, mais pas pour cette affaire. Il va être entendu par le même OPJ dans le cadre d’une audition libre. En effet, sa femme a porté plainte contre lui pour violences conjugales. Il a été extrait de sa cellule à 14 heures, informé de ses droits à 14 h 05.
Vous êtes prévenus à 14 h 15 et vous arrivez à 15 heures. Vous vous apercevez que l’audition a débuté à 14 h 20 car Charlie a accepté d’être auditionné hors votre présence. Il a déjà reconnu avoir frappé sa femme une ou deux fois lors d’une dispute. Des gifles et une fois un coup de poing au ventre. L’audition se termine à 17 h. Charlie est libéré avec une convocation devant le tribunal correctionnel pour violence conjugale. L’enquête pour escroquerie se poursuit.
Quelle est la valeur des aveux de Charlie dans les deux procédures ? Les droits de la défense ont-il été respectés dans les deux procédures ? Les auditions libres sont-elles régulières ? La liberté individuelle a-t-elle été garantie effectivement ?
Veuillez préciser le rôle de l’avocat pendant les enquêtes de police, pendant l’information judiciaire, pendant les procédures alternatives aux poursuites et pendant le procès pénal, concernant tant le mis en cause que la victime. Vous illustrerez votre exposé par des exemples. L’exposé doit être structuré et concis. Il doit être compris en 2 et 3 pages.
Répondez aux questions suivantes de manière concise mais argumentée (6 points par question et 2 points de forme) :
Voir aussi : Fiches de révision : procédure pénale
Vous répondrez aux deux questions suivantes de manière argumentée et construite (il n’est pas nécessaire de réaliser un plan apparent).
La contrainte en procédure pénale.
Les droits de la défense dans la phase préparatoire du procès pénal
Selon vous est-il possible de contester l’application de la loi pénale française et de s’opposer à la nullité du contrat de distribution en se fondant sur le droit de l’Union, et sur la libre circulation des marchandises résultant du TFUE, en particulier ? La Charte des droits fondamentaux peut-elle être utilement invoquée ? Que pourront faire les différents juges, devant qui la non-conformité du droit français au droit de l’Union serait soulevée ?
Une directive européenne autorisant la commercialisation du CBD dans l’Union européenne a été adoptée en novembre 2020. Elle est entrée en vigueur en décembre 2020 et doit être transposée en novembre 2022. Cette directive ne définit pas le CBD. Pensez vous que ce texte puisse être utile dans le cadre des procédures en cours contre la société Kanabio et ses dirigeants ? La situation sera-t-elle différente à l’expiration de la période de transposition ? Lors de la transposition de la directive, la France pourra-t-elle maintenir une définition du CBD commercialisable limitant celui-ci aux seuls extraits de fibres et de graines du chanvre ?
Traitez deux sujets parmi les trois sujets suivants (chacun est noté sur dix points) en donnant des réponses argumentées et structurées :
Vous devez résoudre le cas pratique suivant en répondant aux différentes questions posées, et uniquement à celles-ci.M. Mathieu BAU est un jeune étudiant suivant des études de droit à Bourges. Parce que le couvre- feu s’assouplissait, il a décidé de se réunir avec quelques amis à Châteauroux le 17 juin 2021. Il s’y est donc rendu avec son véhicule personnel. Parce qu’il avait beaucoup bu de Chartreuse, il décidé de rester dormir chez un de ses amis.
Au petit matin, soit le 18 juin, à 9h00, il a entrepris de rentrer à Bourges. Hélas, les effets de l’alcool ne s’étaient pas encore totalement dissipés. A 9h45, lors d’un contrôle routier, un officier de police judiciaire a décidé de procéder à un dépistage de son état alcoolique. Le test était sans appel : la concentration d’alcool était égale à 0,29 milligramme par litre d’air expiré.
Or, la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (art. R. 234-1 c. route). Au regard des seuls résultats du test, l’officier de police judiciaire a décidé, à 9h58, de placer M.
Mathieu BAU en garde à vue afin de l’interroger sur les raisons qui justifiaient qu’il ait ainsi pris son véhicule après avoir consommé de l’alcool. L’officier de police judiciaire a certes averti le procureur de la République du placement en garde à vue de M. Mathieu BAU, mais il n’a cependant pas sollicité son accord préalablement. Vous supposerez que l’officier de police judiciaire a régulièrement délivré à M. Mathieu BAU l’ensemble des informations requises en cas de placement en garde à vue. M.
Mathieu BAU a refusé d’être assisté d’un avocat ou de faire valoir l’un quelconque de ses droits. M. Mathieu BAU était impressionné par l’officier de police judiciaire et lui a avoué spontanément qu’il vendait occasionnellement du cannabis afin de pouvoir financer ses études. Satisfait par ces révélations inattendues, l’officier de police judiciaire a levé la garde à vue à 14h35 et M. Mathieu BAU a été déféré devant le procureur de la République à 15h10. M. Mathieu BAU a alors demandé à être assisté d’un avocat.
Le procureur de la République a décidé que M. Mathieu BAU serait jugé selon la procédure de comparution immédiate : en vendant du cannabis, celui-ci s’était rendu coupable de l’infraction de cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, laquelle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende (art. 222-39 c. pén.). Le tribunal correctionnel de Bourges doit se réunir ce 18 juin à 18h00 pour juger M. Mathieu BAU. L’avocat de M. Mathieu BAU se pose plusieurs questions.
1°) L’audience doit se tenir le 18 juin à 18h00. L’avocat de Mathieu BAU aimerait disposer de davantage de temps pour examiner le dossier de son client. Il se demande si, au regard de la procédure suivie, il est possible que l’examen de l’affaire soit renvoyé à une date ultérieure par le tribunal correctionnel .
2°) L’avocat de M. Mathieu BAU se demande si le procureur de la République n’aurait pas dû saisir un juge d’instruction alors que son client avait avoué céder des stupéfiants, infraction punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende .
3°) L’avocat se demande si M. Mathieu BAU pouvait être effectivement placé en garde à vue au regard de l’infraction que ce dernier était soupçonné avoir commise (conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre) et alors que le procureur de la République n’avait pas préalablement autorisé le placement en garde à vue.
4°) A supposer que le placement en garde à vue soit irrégulier, vous expliquerez quelles en seraient les potentielles conséquences sur les déclarations effectuées M. Mathieu BAU au cours de celle-ci et sur l’infraction de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre ) et alors que le procureur de la République n’avait pas préalablement autorisé le placement en garde à vue. [6 points]
4°) A supposer que le placement en garde à vue soit irrégulier, vous expliquerez quelles en seraient les potentielles conséquences sur les déclarations effectuées M. Mathieu BAU au cours de celle-ci et sur l’infraction de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre [5 points]
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Veuillez commenter ce texte, inséré à l’article préliminaire du Code de procédure pénale par l’article 4 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013.
« Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. »
EPREUVE DE PROCEDURE PENALE Veuillez commenter ce texte, inséré à l’article préliminaire du code de procédure pénale, par l’article 4 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013
Selon vous, quel est le fondement le plus adéquat à la responsabilité pénale de principe du chef d’entreprise ?
Voir aussi : La responsabilité pénale
Monsieur Lamourette est gérant de la SARL Piscines plus et président de la SARL Terrasses en or. Il dirige également plusieurs associations, dont l’association Pour la réinsertion de tous, dont l’objet est de trouver un travail pour d’anciens détenus à leur sortie de prison.
Certains d’entre eux sont même salariés de l’association, qui bénéficie de subventions conséquentes depuis que les salariés des sociétés de Lamourette ont construit gratuitement, moyennant l’utilisation de fausses factures rédigées par un ami comptable (Monsieur Chiffres), une magnifique piscine et une non moins magnifique terrasse dans la maison du maire de la commune, Monsieur Lembonpoint.
En contrepartie, Monsieur Lamourette a demandé aux salariés de l’association d’aider de temps à autre les salariés de ses sociétés à s’acquitter de leur travail. Monsieur Lamourette n’est pas vraiment inquiet de tout cela. Il se préoccupe plus de sa situation fiscale, car il a dissimulé une partie de ses revenus pour payer moins d’impôts, ce dont s’est néanmoins rendue compte l’administration fiscale.
Il a déjà fait l’objet de redressements fiscaux mais soupçonne les autorités de ne pas s’en contenter, ce d’autant que n’ont pas été appréhendées l’ensemble des sommes qu’il a dissimulées et qui sont issues de certains profits et certaines économies réalisés grâce aux comportements précédemment décrits.
Il espère que le fait d’avoir investi ces sommes dans l’achat d’une villa dont la propriété a été déclarée au nom de son épouse, qui y a également investi des fonds propres et qui n’était au courant de rien, les préservera d’une confiscation éventuelle. Le maire Lembonpoint s’inquiète également, car il souhaite bientôt se présenter aux élections législatives.
Il vous demande s’il pourra se présenter en cas de condamnation et, s’il est élu avant d’être mis en cause, si son statut de député le préservera d’éventuelles poursuites. Dans tous les cas, il voudrait rester maire…
Monsieur Lamourette et Monsieur Lembonpoint viennent, chacun de leur côté, s’adresser à vous, afin d’obtenir des réponses aux inquiétudes précédemment exposées.
Par ailleurs, Monsieur Trouille, l’un des anciens condamnés actuellement membre de l’association dirigée par Monsieur Lamourette, a pris connaissance de tous les évènements décrits dans notre premier paragraphe et vous demande de lui expliquer quelles sont les responsabilités et les sanctions envisageables. En supplément, « si vous avez le temps », précise-t-il, il vous demande ce qui se passerait s’il révélait dans la presse tout ce qu’il a appris.
Annexes : – Art. L. 241-3 c. com. (à propos des SARL) « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros :
1/ Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2/ Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ;
3/ Le fait, pour les gérants, même en l’absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4/ Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5/ Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26 du code pénal. L’infraction définie au
4° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ». – Art.
1741 CGI « Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.
3 4 Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen : 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ; 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.
Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131- 26-1 du code pénal. Le prononcé des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l’inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.
Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne. La juridiction ordonne l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La durée de la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales ».
Voir aussi : Fiches de révision : procédure pénale
Commentez cet extrait du rapport du groupe de travail sur la simplification de la procédure pénale, dans le cadre des États généraux de la Justice (rapport en annexe du rapport général dit rapport « Sauvé », remis au Président de la République le 8 juillet 2022).
L’extrait de dix-neuf pages joint au sujet n’est pas reproduit ici : le scan de l’épreuve officielle n’en a rendu que la pagination.
Nous sommes le 5 janvier 2023. Vous êtes avocat et analysez un dossier concernant l’un de vos clients, Monsieur A. Pour des faits constitutifs d’un délit d’escroquerie, Monsieur A a été mis en examen le 2 juin 2022 puis placé sous contrôle judiciaire le 28 juin. Son comportement étant loin d’être exemplaire et ses manquements aux obligations de son contrôle judiciaire étant indéniables et répétés, vous craignez que soit décidé son placement en détention provisoire. Serait-ce possible ? Comment ? Pour combien de temps ?
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